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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Roumanie (Ratification: 1925)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 127 (poids maximum) et 136 (benzène) dans un même commentaire.
Législation. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail fixe la valeur limite en ce qui concerne le benzène à 0,2 ppm (0,66 mg/m3), tout en prévoyant des valeurs limites transitoires de 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu’au 5 avril 2024 et de 0,5 ppm (1,65 mg/m3) à compter du 5 avril 2024 et jusqu’au 5 avril 2026. À cet égard, le gouvernement indique que la transposition de la directive dans la législation nationale est en cours et doit aboutir d’ici avril 2024. La commission note aussi que la directive 2022/431/EU introduit une valeur limite biologique pour le plomb ainsi que des valeurs d’exposition à partir desquelles la surveillance médicale devient obligatoire. Elle note également que la directive (UE) 2024/869 abaisse la valeur limite biologique pour le plomb et qu’elle introduit une surveillance médicale plus stricte en ce qui concerne les travailleuses en âge de procréer. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les évolutions législatives relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de SST, y compris pour ce qui touche aux mesures visant à transposer les directives en question dans la législation nationale.
Application des conventions nos 13, 127 et 136 dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle lui avait adressée précédemment au titre de la convention no 13, que, dans le cadre de la campagne européenne 2018-2019 pour des lieux de travail sains, consacrée à la maîtrise de l’usage des substances dangereuses, l’inspection du travail a réalisé des actions d’information et de contrôle en vue de vérifier le respect des normes minimales relatives à la sécurité et à la santé en lien avec l’usage de substances chimiques dangereuses dans le contexte de processus technologiques. Le gouvernement indique que les vérifications auxquelles il a été procédé n’ont pas fait apparaître le moindre cas de non-respect des restrictions fixées par la législation en ce qui concerne l’utilisation de crayons à base de carbonate de plomb basique. À cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail selon laquelle des contrôles portant sur les prescriptions visant à assurer la protection des travailleurs contre les risques liés l’exposition à des agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ont été introduits dans le programme de travail général de l’inspection du travail pour l’année 2023. Dans ce contexte, 327 employeurs ont été contrôlés, 612 manquements ont été constatés et 545 contraventions ont été dressées (dont 530 avertissements et 15 amendes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des conventions ratifiées en matière de SST dans la pratique, en indiquant notamment le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés, et en rendant compte des activités de l’inspection, des violations constatées et des sanctions imposées en lien avec la céruse, le benzène et le transport manuel de charges.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, entre 2004 et 2008, trois cas d’intoxication au plomb imputables à une exposition de longue durée avaient été signalés chez des peintres sur verre et sur céramique. Selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, entre 2009 et 2013, un total de 43 cas d’intoxication au plomb imputables à une exposition de longue durée ont été signalés, dont 14 cas en 2009 et 6 cas en 2013. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les causes de cet accroissement important du nombre de cas d’intoxication au plomb ont été identifiées et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une réduction de ces cas à l’avenir et de continuer à fournir des statistiques au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, entre 2004 et 2008, trois cas d’intoxication au plomb imputables à une exposition de longue durée avaient été signalés chez des peintres sur verre et sur céramique. Selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, entre 2009 et 2013, un total de 43 cas d’intoxication au plomb imputables à une exposition de longue durée ont été signalés, dont 14 cas en 2009 et 6 cas en 2013. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les causes de cet accroissement important du nombre de cas d’intoxication au plomb ont été identifiées et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une réduction de ces cas à l’avenir et de continuer à fournir des statistiques au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que la législation relative à la protection du travail adoptée récemment continue de faire porter effet aux dispositions de la convention.

La commission note que, d’après des statistiques afférentes à la période 2004‑2008, trois cas d’intoxication au plomb imputables à une exposition de longue durée ont été signalés chez des peintres sur verre et sur céramique. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations de cette nature, y compris sur les suites de ces trois cas ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer l’application pleine et entière de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que la législation récemment adoptée sur le plan de la protection du travail continue à donner effet aux dispositions de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note l’adoption de l’Ordre du ministre de la Santé (OMS) no 188, du 23 février 2004, sur la mise en place du Régime national opérationnel relatif aux maladies professionnelles et du Centre national de coordination méthodologique et d’information sur les maladies professionnelles. Elle note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, dudit Ordre la responsabilité de compiler des informations statistiques sur les maladies professionnelles incombe au Centre national de coordination méthodologique et d’information. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 7 de la convention, si le centre susmentionné a déjàétabli des statistiques en ce qui concerne les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres et, dans l’affirmative, prière de bien vouloir en communiquer le texte. Elle espère que le prochain rapport contiendra les statistiques requises au titre de l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement au sujet de la morbidité due au plomb et ses composés. La commission note qu'un nombre important de travailleurs ont été intoxiqués par le plomb et ses composés. Elle prie le gouvernement de préciser si les cas qui figurent dans les statistiques ont été causés uniquement par les composés de plomb, et en particulier la céruse dans la peinture et, dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures entreprises ou envisagées pour écarter le danger provenant de la manutention et de l'application de la peinture contenant des pigments de plomb ou ses composés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant plein effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

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