National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des informations détaillées qui ont été communiquées; elles indiquent qu’il est donné effet à la plupart des dispositions de la convention.Article 11, paragraphe 3 de la convention. Maintien du revenu. La commission note qu’il est fait référence aux articles 55 et 56 de la loi no 311/2001, coll. (Code du travail), qui fait obligation à l’employeur de muter un employé à un autre poste si, après avis médical, le maintien à son poste est déconseillé. Renvoyant aux termes de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs le maintien de leur revenu lorsqu’il n’est pas possible de les muter à un autre emploi.Article 11, paragraphe 4. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à la présente disposition.Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle note également que des changements significatifs ont été apportés à la législation depuis le plus récent rapport du gouvernement. Ainsi, la nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la santé au travail a abrogé la loi sur la sécurité et la protection de la santé au travail no 330/1996. En outre, plusieurs nouvelles ordonnances font porter effet à la convention, notamment l’ordonnance no 115/2006 sur les prescriptions minimums de sécurité et de santé pour la protection des salariés contre certains risques. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement soumette un rapport détaillé, de manière à ce qu’elle puisse apprécier la mesure dans laquelle il est actuellement donné effet à la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques. La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3). Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.
La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).
Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et un projet de loi sur l'inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l'influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santé établit une mise à jour des limites actuelles d'exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.
La commission exprime l'espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l'exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l'application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d'organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l'autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu'elles seront associées à l'élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l'application des mesures de sécurité et d'hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).