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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST)).

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, (principes énoncés dans les instruments de l’OIT) et l’article 4, paragraphe 3 f), (collecte et analyse des données) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 2, paragraphe 3, de la convention.Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille soumettra au nouveau gouvernement des propositions en vue de la ratification de traités internationaux, en tenant compte des propositions émanant d’organes nationaux spécialisés, tels que le comité de coordination de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5.Programme national de SST. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la Stratégie pour la sécurité et la protection de la santé au travail de la République slovaque pour 2021-2027 (Stratégie de SST 2021-27). La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif principal de cette stratégie est d’adopter et d’appliquer des mesures préventives efficaces, au niveau de l’État et des entreprises, afin de maintenir un faible taux d’accidents du travail, de réduire au minimum les causes de maladies professionnelles, de promouvoir la prévention, de renforcer l’importance de la SST et de la faire mieux connaître. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie de SST 2021-27 est évaluée chaque année: elle a été élaborée en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes et des partenaires sociaux concernés afin d’atteindre les buts fixés. La commission note que la Stratégie de SST 2021-27 est assortie d’un programme de mise en œuvre et d’un calendrier pour 2021-23. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le programme national de SST, y compris sur l’actualisation du programme de mise en œuvre et du calendrier 2021-23.La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations sur lesobjectifs et les indicateurs de progrès relatifs à la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.Institution de services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité.Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur les services de santé au travail est intégrée dans la Stratégie de SST 2021-27; par ailleurs, tandis que les activités déployées par les services de santé au travail sont plus clairement définies dans la loi (355/2007) sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique (loi sur la santé publique). En ce qui concerne la couverture des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans tous les secteurs, la commission note que l’article 31 de la loi sur la santé publique classe les emplois en quatre catégories en fonction des risques. L’article 30 ab de la loi sur la santé publique définit les fonctions des services de santé au travail en ce qui concerne les lieux de travail des catégories un et deux (risques moindres), tandis que l’article 30 ad de la même loi définit ces activités en ce qui concerne les emplois des catégories trois et quatre (risques plus élevés). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que des services de santé au travail soient institués pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises.La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, dans la mesure où elles sont disponibles, sur le nombre et la proportion de travailleurs couverts par les services de santé au travail.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs autant que possible pendant les heures de travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les examens médicaux des travailleurs auront lieu, autant que possible, pendant les heures de travail, conformément à l’article 12.
Article 15.Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 5, paragraphes 1 et 2, (consultations) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention.Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision à des intervalles réguliers des limites d’exposition. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la participation des partenaires sociaux au Conseil économique et social, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique,le Conseil économique et social a désigné un organe consultatif, conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, à des fins de consultations lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, en application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation ou toute révision des limites d’exposition déterminées par la législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que, sur 518 cas de maladies professionnelles enregistrés en 2022, 8,5 pour cent ont été causés par des tâches effectuées avec des équipements de travail produisant des vibrations, 2,7 pour cent par le bruit, et 1,5 pour cent par la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement defournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne les lieux de travail comportant une exposition à des vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 3 (détermination du champ d’application en cas de doute) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 3 114 lacunes en matière de SST ont été relevées dans la prestation de services administratifs et d’appui, soit une hausse de 9,3 pour cent par rapport à 2021. Le gouvernement indique en outre que les infractions détectées en 2022 portent notamment sur divers manquements (émission de poussière, bruit, températures inadéquates sur le lieu de travail), et sur le fait que des employeurs n’ont pas procédé à des évaluations des dangers et des risques. Tout en prenant note des mesures déjà prises, y compris des amendes imposées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les infractions détectées, et sur toutes les mesures prises pour faire mieux respecter cette convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   1 67) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 .

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du décret no 147/2013 du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, qui énonce en détail les dispositions destinées à assurer la sécurité et la santé dans les travaux de construction et les travaux connexes, ainsi que les dispositions sur la compétence professionnelle nécessaire pour exécuter certaines tâches. Ces informations répondent à sa demande précédente.
Article 23, alinéas b) et c), de la convention.Travaux au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le paragraphe 1.1 de l’annexe 6 du décret no 147/2013 prévoit que les personnes effectuant des travaux de construction doivent être sécurisées contre les chutes lorsqu’elles travaillent en hauteur et au-dessus de profondeurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir qu’il existe des dispositions appropriées pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants, si un travail est effectué au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles constatés dans le secteur de la construction en 2022. Ces statistiques font état notamment de sept accidents du travail mortels et de huit accidents du travail graves. Le gouvernement indique que ces cas représentent respectivement 22,6 pour cent de l’ensemble des accidents du travail mortels et 17,4 pour cent de tous les accidents du travail graves enregistrés en 2022. Notant ces pourcentages, et notant l’indication du gouvernement au titre de la convention no 120 selon laquelle le secteur de la construction a enregistré le quatrième plus grand nombre d’infractions à la SST en 2022, 3 908 infractions de ce type ayant été détectées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures prises pour faire respecter la réglementation applicable en matière de SST dans le secteur de la construction et de fournir des renseignements à cet égard.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’article 5, paragraphe 4 d), (stockage, transport et élimination en toute sécurité des substances dangereuses et des résidus), l’article 7 g) (plan d’exploitation et procédures) et l’article 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 3 de la convention.Politique nationale. Faisant suite à sa précédente demande à ce sujet, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration par l’Autorité principale des mines (HBU) d’une politique de SST propre à l’exploitation minière. Le gouvernement indique en outre que la stratégie en matière de SST 2021-27 ne comprend pas de politiques spécifiques axées sur la SST dans les mines. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’élaboration par l’HBU d’une politique de SST spécifique à l’exploitation minière, et de fournir le texte de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2.Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque des infractions sont détectées, les inspecteurs des mines peuvent émettre des ordres contraignants à l’intention des employeurs, y compris des ordres pour que les employeurs complètent la documentation pratique relative à la mine. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 745 inspections ont été effectuées en 2022, dont 522 portaient spécifiquement sur la SST et la sécurité opérationnelle des mines. Le gouvernement indique qu’il y a eu 181 accidents du travail dans le secteur minier en 2022, contre 171 en 2021 et 200 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’infractions à la SST constatées dans le secteur minier ainsi que des informations sur leurs causes, en indiquant les mesures prises pour renforcer le respect de la réglementation de la SST dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil économique et social de la République slovaque, mécanisme de consultation tripartite établi en vertu de la loi no 103/2007 Coll. sur les consultations tripartites à l’échelle nationale, participe à l’élaboration de tous les programmes et lois. Néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des discussions du Conseil économique et social sur l’effet donné aux dispositions de la convention, en particulier sur l’élaboration de dispositions concernant l’application dans la pratique des mesures à prendre à des fins de prévention, de lutte et de protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission demande au gouvernement des informations sur les discussions du Conseil économique et social au sujet de l’effet donné à la convention dans le pays, et sur les mesures prises à la suite de ces discussions.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultation de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision périodique des limites d’exposition. La commission note que le Conseil économique et social, conformément à l’article 10 de la loi no 103/2007 et à l’article 8 de son règlement, met en place des organes consultatifs pour chaque domaine de ses activités, qui sont composés d’experts désignés par les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Economie élabore les critères des limites d’exposition et détermine ces limites, conformément à la législation applicable de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités des organes consultatifs du Conseil économique et social dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et d’indiquer si les experts de ces organes sont consultés pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition (article 8, paragraphe 2). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la législation de l’Union européenne qui est prise en compte pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition, et d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour qu’ils soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers (article 8, paragraphe 3).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que 316 maladies professionnelles ont été enregistrées en 2013 et que la deuxième cause principale de maladie est le travail avec des équipements sources de vibrations. La commission note aussi que 0,1 pour cent des accidents du travail enregistrés en 2013 étaient dus à au bruit, à des vibrations, à un éclairage insuffisant et à l’environnement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, et le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Faisant suite au rapport précédent du gouvernement, la commission note que l’article 10 de la loi no 124/2006 Coll. du 2 février 2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail fait obligation à l’employeur de coopérer avec les travailleurs et leurs représentants lorsqu’il s’agit de questions de sécurité et de santé au travail, conformément à ce qui est prescrit à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. Elle note cependant que les différents rapports soumis par le gouvernement sont muets quant aux consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et quant à l’association des représentants des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des dispositions des mesures d’ordre pratique prévues à l’article 4 de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de celle-ci. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations sur la procédure suivie pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultation de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs et révision périodique des limites d’exposition. Le rapport du gouvernement étant muet à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’en droit et dans la pratique l’autorité compétente prend en considération l’avis de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition (article 8, paragraphe 2) ; et afin que les critères et les limites d’exposition soient fixées, complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales (article 8, paragraphe 3).
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement faisant apparaître que, en 2011, le facteur de risque professionnel le plus fréquent a été l’exposition au bruit (84,6 pour cent de l’ensemble des travailleurs effectuant des tâches dangereuses) et que 4,9 pour cent de ces travailleurs ont également été exposés aux vibrations. Les statistiques montrent également que le secteur d’activité le plus dangereux a été celui des industries manufacturières, mais que l’on a constaté un léger recul du nombre des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel liés à l’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations détaillées qui ont été communiquées; elles indiquent qu’il est donné effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 11, paragraphe 3 de la convention. Maintien du revenu. La commission note qu’il est fait référence aux articles 55 et 56 de la loi no 311/2001, coll. (Code du travail), qui fait obligation à l’employeur de muter un employé à un autre poste si, après avis médical, le maintien à son poste est déconseillé. Renvoyant aux termes de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs le maintien de leur revenu lorsqu’il n’est pas possible de les muter à un autre emploi.
Article 11, paragraphe 4. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à la présente disposition.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations détaillées qui ont été communiquées; elles indiquent qu’il est donné effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 11, paragraphe 3 de la convention. Maintien du revenu. La commission note qu’il est fait référence aux articles 55 et 56 de la loi no 311/2001, coll. (Code du travail), qui fait obligation à l’employeur de muter un employé à un autre poste si, après avis médical, le maintien à son poste est déconseillé. Renvoyant aux termes de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs le maintien de leur revenu lorsqu’il n’est pas possible de les muter à un autre emploi.
Article 11, paragraphe 4. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à la présente disposition.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle note également que des changements significatifs ont été apportés à la législation depuis le plus récent rapport du gouvernement. Ainsi, la nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la santé au travail a abrogé la loi sur la sécurité et la protection de la santé au travail no 330/1996. En outre, plusieurs nouvelles ordonnances font porter effet à la convention, notamment l’ordonnance no 115/2006 sur les prescriptions minimums de sécurité et de santé pour la protection des salariés contre certains risques. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement soumette un rapport détaillé, de manière à ce qu’elle puisse apprécier la mesure dans laquelle il est actuellement donné effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle note également que des changements significatifs ont été apportés à la législation depuis le plus récent rapport du gouvernement. Ainsi, la nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la santé au travail a abrogé la loi sur la sécurité et la protection de la santé au travail no 330/1996. En outre, plusieurs nouvelles ordonnances font porter effet à la convention, notamment l’ordonnance no 115/2006 sur les prescriptions minimums de sécurité et de santé pour la protection des salariés contre certains risques. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement soumette un rapport détaillé, de manière à ce qu’elle puisse apprécier la mesure dans laquelle il est actuellement donné effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et un projet de loi sur l'inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l'influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santé établit une mise à jour des limites actuelles d'exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l'espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l'exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l'application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d'organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l'autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu'elles seront associées à l'élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l'application des mesures de sécurité et d'hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et un projet de loi sur l'inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l'influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santé établit une mise à jour des limites actuelles d'exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l'espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l'exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l'application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d'organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l'autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu'elles seront associées à l'élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l'application des mesures de sécurité et d'hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.

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