National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention, ainsi que dans son rapport au titre du Code européen de sécurité sociale (CESS).
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36 de la convention. En référence à ses conclusions antérieures, la commission rappelle que la notion d’incapacité permanente est définie à l’article 137 de la loi générale de sécurité sociale (LGSS). L’article 137, paragraphe 3, prévoit que l’incapacité partielle permanente d’un travailleur se définit par une diminution d’au moins 33 pour cent de sa capacité normale de travail dans sa profession habituelle, sans que cela ne l’empêche d’accomplir les tâches fondamentales inhérentes à cette profession. Dans un tel cas, le travailleur a droit à des prestations en espèces sous forme de capital versé en une seule fois, ce qui est pleinement compatible avec son maintien dans l’emploi qu’il occupe, compte tenu du fait qu’il conserve une capacité suffisante pour accomplir les tâches fondamentales de la profession qu’il exerce. Compte tenu du fait que l’employeur est tenu de maintenir le travailleur dans son emploi même si son rendement est inférieur à la normale, le gouvernement estime que sa législation est conforme à l’article 36, paragraphe 3) a), de la convention, qui autorise la conversion de la pension en un capital versé en une seule fois lorsque le degré d’incapacité est minime.
Compte tenu du fait que l’article 8 de la loi no 24/1997 du 15 juillet 1997 a remplacé les définitions des différentes catégories d’incapacité en spécifiant que la qualification pour les différents degrés d’incapacité permanente sera déterminée par voie de règlement sur la base du pourcentage de réduction de la capacité de travail, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les degrés d’incapacité partielle prescrits par la nouvelle réglementation et les dispositions soumettant les employeurs à l’obligation de maintenir un travailleur atteint d’incapacité dans son ancien poste ou de l’affecter à un autre poste lorsque le degré d’incapacité du travailleur par rapport à sa profession habituelle n’est pas minime. Le gouvernement indique dans son rapport les types d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui peuvent donner droit à des prestations. La commission prend note de cette information. Elle voudrait que le gouvernement soit prié de fournir des exemples de cas dans lesquels un travailleur: a) est atteint d’une incapacité d’au moins 33 pour cent, tout en étant capable d’accomplir ses tâches essentielles; b) est incapable d’accomplir tout ou partie de ses tâches essentielles, tout en étant capable d’être affecté à un autre emploi.
Calcul des prestations. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, dans le système espagnol de sécurité sociale, des limites maximum et minimum sont fixées pour le taux de prestations et pour les gains pris en considération pour le calcul des prestations. Elle avait donc demandé au gouvernement de se baser dans son prochain rapport sur la méthode prévue à l’article 65 de la convention lorsqu’il évaluera le niveau des prestations dans les régimes prévoyant des limites maximales pour le taux de prestations ou les gains pris en considération aux fins de leur calcul, et sur la méthode prévue à l’article 66 lorsqu’il évaluera le niveau des montants minimaux des différents types de pensions et de prestations garantis par la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la loi 30/2005 (du 27 décembre) du budget général de 2006 (BOE du 30 décembre 2005), le seuil maximum des montants des pensions de la sécurité sociale a été fixé à 31 255,56 euros en 2006 en tant que calcul annuel. La commission note avec intérêt que le gouvernement a ainsi basé tous les calculs de la pension sur la méthode prévue à l’article 65 de la convention. Pour ce qui est des prestations à court terme, la commission prend note de la limite maximum fixée pour les gains pris en considération aux fins du calcul des indemnités de maladie et d’incapacité temporaire, des prestations de chômage et des prestations de maternité. Ainsi, le gouvernement a basé ses calculs des prestations, mis à part le calcul des prestations visées dans la Partie IV de la convention, également sur la méthode prévue à l’article 65. Elle voudrait à ce propos que le gouvernement soit prié d’utiliser dans son prochain rapport la méthode prévue à l’article 65 également pour le calcul des prestations de chômage visées dans la Partie IV de la convention.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires relatifs à l’application de la Partie III (Indemnités de maladie), article 18, lu conjointement avec la Partie XIII (Dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2; ainsi que de la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, lus conjointement avec la Partie XIII (Dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention.
En outre, la commission soulève certains autres points dans une demande envoyée directement au gouvernement.
1. Article 36 de la convention. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité recevoir des informations complémentaires concernant l’application dans la pratique des dispositions de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS) concernant l’incapacité permanente totale et partielle de travail. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que la reconnaissance d’une incapacité partielle ou totale n’implique pas, aux termes de la législation, une réduction de 50 pour cent de la journée de travail habituelle du travailleur. A cet égard, le gouvernement rappelle que le concept de l’incapacité permanente est déterminéà l’article 137 de la LGSS qui considère, à son paragraphe 3, comme partielle l’incapacité qui provoque chez le travailleur une diminution d’au moins 33 pour cent de sa capacité normale de travail dans sa profession habituelle, sans l’empêcher d’en accomplir les tâches fondamentales. Dans un tel cas, le travailleur a droit à une prestation en espèces consistant en une somme en capital qui est pleinement compatible avec le maintien du travailleur dans l’emploi qu’il accomplissait, étant donné qu’il conserve une capacité suffisante pour accomplir les tâches fondamentales de la profession qu’il exerçait. Dans les cas d’incapacité totale, le travailleur a droit à une prestation sous forme de rente. Conformément à l’article 137, paragraphe 4, de la LGSS, l’incapacité totale présuppose que le travailleur soit incapable d’accomplir l’ensemble des tâches ou les tâches fondamentales de sa profession habituelle, mais ceci n’implique pas que le travailleur ne puisse pas accomplir un autre travail dans son entreprise ou ailleurs, quelle que soit la durée de sa journée de travail.
La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions complémentaires sur la manière dont les dispositions susmentionnées de la législation permettent de donner effet à l’article 36, paragraphes 2 et 3, de la convention qui précise qu’en cas de perte permanente partielle de la capacité de gain, ou en cas d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique fixéà une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, étant entendu qu’aux termes dudit paragraphe 3 les paiements périodiques pourront être convertis en un capital a) lorsque le degré d’incapacité est minime et b) lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte de toute décision administrative ou judiciaire susceptible d’illustrer par des exemples concrets la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions susmentionnées de la législation.
b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 24/1997 du 15 juillet a remplacé les définitions de diverses catégories d’invalidité en précisant que la qualification de l’incapacité permanente dans ses divers degrés sera déterminée par règlement en fonction du pourcentage de la réduction de l’incapacité de travail. La commission croit comprendre que ce règlement n’a pas encore été adopté, les dispositions antérieures restant par conséquent applicables. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout développement intervenu en la matière.
2. Partie XI (Calcul des prestations). a)La commission a pris note d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement que les indemnités de maladie (Partie III) ainsi que les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (Partie VI) atteignent le niveau prescrit par la convention.
b) S’agissant par ailleurs des prestations de chômage (Partie IV),la commission a noté que le gouvernement fait recours à l’article 66 de la convention. La commission rappelle à cet égard que selon cette disposition, les paiements périodiques ne doivent pas être inférieurs à un montant déterminé qui doit pour un bénéficiaire type être au moins égal au pourcentage prévu par le tableau annexéà la convention pour l’éventualité en question par rapport au gain d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin. Ce mode de calcul correspond tout particulièrement aux régimes qui attribuent des prestations fixées à un taux uniforme, mais il peut également être utilisé lorsque, comme c’est le cas en Espagne pour les prestations de chômage, les prestations, bien que fixées en fonction des gains antérieurs des bénéficiaires, comportent un montant minimum garanti. Au cas où le gouvernement devrait continuer à se prévaloir de l’article 66 pour le calcul des prestations de chômage, la commission espère qu’il ne manquera pas de communiquer à l’avenir des statistiques portant non seulement sur le gain d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux paragraphes 4 ou 5 dudit article, mais également sur la prestation de chômage minimum versée à un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants).
Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Partie III (Indemnités de maladie), article 18 (lu conjointement avec la partie XIII) (Dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément au décret royal no 5/1992 du 21 juillet, portant mesures budgétaires d’urgence, l’article 131, paragraphe 1, de la loi générale de sécurité sociale (LGSS) prévoit que le paiement de l’indemnité due en cas d’incapacité de travail temporaire consécutive à une maladie d’origine commune ou à un accident autre que professionnel est à la charge de l’employeur du quatrième au quinzième jour de congé inclus. Elle avait également noté les observations formulées à cet égard à plusieurs reprises par l’Union générale des travailleurs (UGT), selon lesquelles la réforme intervenue en 1992 soulève d’importants problèmes qui se traduisent, du fait que l’Etat n’assume plus directement la responsabilité des garanties prévues par la convention, par des conduites et des pratiques portant atteinte à la dignité des travailleurs et, dans certains cas, impliquent un déni de la prestation suite aux pressions patronales. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au respect par les employeurs de leurs obligations d’assumer le paiement des indemnités de maladie du quatrième au quinzième jour de l’incapacité.
Dans sa réponse, le gouvernement indique en premier lieu avoir introduit de nouvelles mesures dans la gestion de l’indemnité due en cas d’incapacité temporaire de travail visant à combattre essentiellement les situations d’abus et de fraude au moyen d’un contrôle plus pointu de l’incapacité de travail de l’intéressé. En particulier, les nouvelles mesures prévues par les décrets royaux no 1117 du 5 juin 1998 et no 6 du 23 juin 2000, ainsi que dans l’arrêté du 18 septembre 1998, consistent à donner aux médecins inscrits auprès de l’Institut national de la sécurité sociale, comme à ceux des mutuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale, la compétence de vérifier la fin de la situation d’incapacité temporaire de travail, ce qui déterminera la fin du droit à l’indemnité correspondante, sans préjudice du droit aux soins médicaux que le service public de santé continuera à fournir au cas où ceux-ci seraient toujours nécessaires. Désormais, le service public de santé n’est plus seul compétent pour déclarer la fin de la situation d’incapacité temporaire, mais partage ce pouvoir avec d’autres entités, ce qui représente, de l’avis du gouvernement, un important moyen de contrôle de la protection en matière d’incapacité temporaire ainsi qu’une meilleure rationalisation et efficacité de la gestion de la prestation économique.
La commission prend note de ces nouvelles mesures qui ne sont toutefois pas en soi de nature à répondre aux craintes exprimées par l’UGT, mais s’inscrivent dans le cadre plus général de la lutte contre la fraude et les abus.
S’agissant plus particulièrement de la non-exécution par les employeurs de leurs obligations en matière de paiement des indemnités de maladie soulevées par l’UGT, le gouvernement estime que celle-ci reste un phénomène sporadique et occasionnel et ne saurait constituer une violation généralisée de la législation. Il en voit la preuve dans le fait que les autres syndicats représentatifs qui reçoivent copie des rapports du gouvernement ne s’en sont pas faits l’écho. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à l’accord pour l’amélioration et le développement du système de protection sociale, passé par le gouvernement et certains partenaires sociaux en avril 2001, qui recherche notamment des solutions pour que les situations de ce type demeurent marginales. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cet accord ainsi que de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission rappelle également que, dans un jugement rendu le 15 juin 1998, la Cour suprême avait déclaré que le système d’obligations et de garanties connexes prévu en ce qui concerne le paiement direct de la prestation d’incapacité temporaire selon le régime de sécurité sociale public en cas de défaillance de l’employeur dans l’exécution de son obligation de verser directement l’indemnité doit être maintenu, sans préjudice du droit de l’organisme de gestion de récupérer ultérieurement les sommes dues auprès de l’entreprise en question, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en tant qu’organisme de gestion du système de sécurité sociale. A cet égard, la commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’en l’absence d’une disposition légale ou d’une jurisprudence consolidée, comme le requiert l’ordre juridique espagnol pour que celle-ci puisse être d’application générale, les organes de gestion de la sécurité sociale n’assument le paiement direct de la prestation que lorsque la non-exécution affecte la période pour laquelle l’entreprise doit s’acquitter du paiement de l’indemnité pour incapacité temporaire sur délégation de la sécurité sociale, c’est-à-dire à partir du seizième jour d’incapacité, ou lorsque, pendant la période initiale de paiement visée à l’article 131, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité sociale, il est mis fin à la relation de travail. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 71, paragraphe 3, de la convention,l’Etat doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de maladie en prenant toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout développement à cet égard en vue de renforcer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention. La commission attache également une importance particulière au contrôle effectué par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations détaillées sur le contrôle exercé par ladite inspection quant à la bonne exécution par l’employeur de ses obligations aux termes de l’article 131, paragraphe 1, de la LGSS, notamment sur le nombre des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises. Prière également de communiquer des extraits de tous les rapports pertinents.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18, et Partie VI (Prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle), article 36, paragraphe 1, (lu conjointement avec la Partie XIII) (Dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. S’agissant plus particulièrement de la possibilité offerte à l’employeur d’assumer directement, en les prenant à sa charge, les indemnités d’incapacité temporaire de travail dans le cadre de la collaboration prévue par l’article 77 de la LGSS, la commission avait souhaité recevoir un certain nombre d’informations complémentaires et en particulier des statistiques. Dans sa réponse, le gouvernement confirme que les dernières mesures importantes prises dans ce domaine ont été introduites par le décret royal no 706/1997 du 16 mai dont le contenu a été analysé par la commission dans sa précédente observation. Par ailleurs, le gouvernement précise que, dans le cadre de cette collaboration volontaire, l’entreprise assume directement le paiement de la prestation pour incapacité temporaire de travail à l’égard des travailleurs à son service sans que cette collaboration puisse faire l’objet de cession, transmission ou assurance avec une autre personne ou organisme. L’entreprise peut toutefois conclure des contrats avec d’autres organismes en vue d’assurer le contrôle de la prestation; dans ce cas toutefois, ces activités ne peuvent être financées par le biais des cotisations déduites par l’entreprise dans la mesure où celles-ci doivent être consacrées uniquement à l’objet de la collaboration, c’est-à-dire au paiement de la prestation. Il est exigé de l’entreprise d’avoir dans sa comptabilité une imputation budgétaire sur laquelle figurent les activités de collaboration. L’entreprise doit communiquer à l’administration les données nécessaires pour que celle-ci puisse avoir une connaissance complète des mesures prises dans le cadre de cette collaboration. La violation par l’employeur de son obligation d’acquitter directement les prestations pour incapacité temporaire constitue une infraction de caractère administratif pouvant être sanctionnée par une amende et la suspension temporaire ou définitive du droit à la collaboration volontaire. A l’égard des travailleurs, l’inexécution par l’entreprise de ses obligations entraîne sa responsabilité civile ou pénale selon le cas, sans que la responsabilité subsidiaire des organes de la sécurité sociale ne soit engagée. Enfin, le gouvernement estime que l’accord passé avec certains partenaires sociaux pour l’amélioration et le développement du système de protection sociale mentionné plus haut devrait permettre de trouver une solution aux cas éventuels d’inexécution par les entreprises de leurs obligations.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Dans la mesure toutefois où, selon les informations communiquées précédemment par le gouvernement, un grand nombre de travailleurs sont concernés par le type de collaboration prévue à l’article 77, paragraphe 1, de la LGSS, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à fournir des informations et des statistiques sur le nombre et le résultat des contrôles opérés en la matière par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et le contrôleur général de la sécurité sociale, en spécifiant le nombre et la nature des sanctions imposées, de même que des informations sur le nombre de travailleurs concernés et d’entreprises participant aux formes de collaboration volontaire prévues par l’article 77, paragraphe 1, et notamment à ses alinéas a) et d), par rapport au nombre total de travailleurs soumis à la LGSS en ce qui concerne les prestations pour incapacité temporaire. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans ce domaine en vue d’améliorer le fonctionnement du système de collaboration volontaire, et en particulier sur les solutions qui auront pu être trouvées dans le cadre de l’accord pour l’amélioration et le développement du système de protection sociale passé avec certains partenaires sociaux, en vue d’assurer le paiement des indemnités d’incapacité temporaire de travail en cas de dysfonctionnement du système dans la pratique.
3. Partie VI (Prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), article 34, paragraphe 2 c). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement rappelle que la législation prévoit des soins médicaux au domicile du malade en tant que modalité de l’assistance médicale primaire, des soins à domicile pour les patients immobilisés et en phase terminale, des soins primaires d’urgence au domicile du malade et l’oxygénothérapie à domicile (décret royal no 63 de 1995). Il ajoute que les soins médicaux sont fournis quelle que soit l’origine, commune ou professionnelle, de la maladie ou de l’accident dont souffre le malade nécessitant des soins à domicile. La commission prend note de ces informations. Elle croit comprendre en conséquence que cette assistance médicale inclut la fourniture gratuite de soins infirmiers à domicile conformément à cette disposition de la convention.
Article 34, paragraphe 2 e). Dans sa réponse, le gouvernement, après s’être référé aux informations communiquées précédemment sur le contenu de l’assistance médicale fournie dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, indique qu’à cette date il n’a été adopté aucune nouvelle mesure prévoyant, conformément à cette disposition de la convention, expressément les appareils de prothèses dentaires ainsi que les lunettes. La commission espère en conséquence que dans son prochain rapport le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 34, paragraphe 2 e), sur ce point.
4. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGT en date du 27 février 1999 concernant la Partie II (Soins médicaux) de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1996-1998, notamment des informations concernant les prestations économiques prévues en cas d’incapacité du travail résultant d’une grève ou d’un lock-out (articles 18 et 38 de la convention).
Article 36 de la convention. a) La commission rappelle qu’en application de l’article 139(1) de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS), et selon les informations précédemment fournies par le gouvernement, les travailleurs dont le degré d’incapacité pour la profession habituelle, tel qu’établi par les équipes d’évaluation des incapacités (EVI) de l’Institut national de sécurité sociale, dépasse 33 pour cent sans pour autant rendre impossible l’exécution des tâches fondamentales inhérentes à cette profession, ont droit à une indemnité sous forme de montant forfaitaire. En ce qui concerne les critères d’évaluation retenus par ces équipes, le gouvernement indique, en réponse aux précédents commentaires de la commission, que la jurisprudence a établi une série de critères pour évaluer l’incidence de la lésion sur la capacité de travail de la personne concernée permettant de considérer que le degré de l’incapacité permanente partielle est atteint. Selon cette jurisprudence, les lésions doivent rendre plus difficile ou plus pénible la réalisation des tâches de la profession habituelle, c’est-à-dire que le travailleur doit employer plus de temps et faire plus d’efforts pour exécuter son travail. Il s’agit d’évaluer la capacité perdue pour un rendement normal par rapport à l’effort normal pour arriver au résultat. Une incapacité permanente partielle peut exister même si le rendement ne diminue pas alors que l’effort physique que la personne doit réaliser est plus grand, et qu’en conséquence l’exécution des tâches devient plus pénible. Inversement, malgré le fait que les lésions aient une incidence sur l’exécution des tâches du poste spécifique de travail, il n’y aura pas incapacité permanente partielle dans la mesure où elle n’affecte pas le rendement dans d’autres postes de travail de la même catégorie. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique le texte des décisions judiciaires pertinentes concernant tant les cas d’incapacité partielle que les cas d’incapacité totale visés aux articles 139 (1) et (2) de la loi générale de la sécurité sociale, compte tenu du fait que, selon l’article 36, paragraphe 2, de la convention, en cas de perte partielle de la capacité de gains ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation doit être un paiement périodique fixéà une proportion convenable. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les prestations auxquelles aura droit un travailleur qui, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne pourrait exercer les tâches inhérentes à son poste de travail qu’à mi-temps, en particulier dans l’hypothèse où il ne pourrait pas être transféré dans un autre poste de travail ou que son contrat de travail arrive à terme.
b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no24/1997 du 15 juillet a remplacé les définitions des diverses catégories d’invalidité en précisant que la qualification de l’incapacité permanente dans ses divers degrés sera déterminée par règlement en fonction du pourcentage de réduction de la capacité de travail. A ce sujet, le gouvernement indique que le règlement en question n’a pas encore été adopté, les dispositions antérieures restant, par conséquent, applicables. La commission espère que le gouvernement communiquera le texte de la nouvelle réglementation, une fois adoptée.
Partie XI (Calcul des prestations) en relation avec les Parties suivantes de la convention: Partie III (Indemnités de maladie), article 16; Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29; Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d’invalidité), articles 56 et 57. Suite à ses précédents commentaires concernant le calcul des prestations susmentionnées, la commission a pris connaissance des statistiques sur le calcul des prestations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et a noté en particulier que le gouvernement fait référence à l’article 65, paragraphe 6 d), de la convention, qui définit le manœuvre de sexe masculin comme une personne dont le gain correspond à 125 pour cent du gain moyen de l’ensemble des personnes protégées. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les statistiques demandées dans le formulaire de rapport en vertu de l’article 65 relatif à toutes les prestations mentionnées ci-dessus.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1996-1998, notamment en ce qui concerne la revalorisation des pensions versées aux victimes de lésions professionnelles en cas d’incapacité permanente ou aux survivants en cas de décès (article 36, lu conjointement avec l’article 65, paragraphe 10). Elle prend également note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 27 février 1999 concernant l’application par l’Espagne de certaines conventions, dont la convention no 102, commentaires qui ont été transmis au gouvernement le 17 mars 1999.
1. Partie II de la convention (soins médicaux). L’UGT allègue l’existence d’un risque permanent de privatisation du système de santé du fait de certains processus de gestion ou de l’exclusion de médicaments du financement public. Cette évolution se manifeste couramment par une «sélection négative des risques» qui aboutit à orienter les traitements les plus coûteux vers le secteur public et les traitements les plus rentables vers le secteur privé. Pour la dernière fois en 1998, il a été procédéà la suppression du financement public de toute une liste de médicaments, opération dont la valeur équivaut à 35 milliards de pesetas. L’UGT estime condamnable cette politique de compression du budget de la santé. Un certain nombre des médicaments supprimés servent habituellement aux traitements de maladies chroniques chez les personnes âgées, de sorte que cette décision équivaut à un déni des droits de ces personnes et à une violation de l’article 10, paragraphe 1 a) iii), de la convention. Sur le plan géographique, il y a eu un transfert de compétences aux communautés autonomes uniquement sur le plan du financement, mais non sur celui de la mise en place d’un modèle unitaire coordonné, ce qui se traduit par de profondes inégalités entre les assurés selon qu’ils résident sur le territoire de l’une ou de l’autre des communautés. S’agissant de la réalité des soins médicaux, il existe en Espagne des listes d’attente concernant les soins spécialisés qui atteignent parfois des proportions telles qu’elles équivalent à un déni du droit à la santé si l’on veut bien considérer que le retard aggrave la maladie au point de déterminer, parfois, une issue fatale. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux commentaires de l’UGT.
2. Partie III (indemnités de maladie), article 18 (lu conjointement avec la Partie XIII (dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour assurer le respect, de la part des employeurs, de l’obligation de payer les indemnités de maladie du quatrième au quinzième jour de l’incapacité, conformément à l’article 131 1) de la loi générale de sécurité sociale (LGSS) et au décret royal no 5/1992 du 21 juillet et, en particulier, de veiller à ce que les employeurs ne substituent pas leurs propres médecins à ceux désignés par les autorités sanitaires normalement compétentes et ne suspendent le paiement des indemnités de maladie que dans les cas autorisés par l’article 69 de la convention. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le paiement des indemnités de maladie dans le cas où l’employeur devient insolvable ou est en retard dans le paiement de ces prestations.
Dans sa réponse, se référant aux nouvelles mesures de gestion et de contrôle des cas d’incapacité temporaire prévues par le décret royal no 575/1997 du 18 avril et l’ordonnance ministérielle du 19 juin 1997, le gouvernement indique que le Service public de la santé reste investi de la responsabilité du contrôle et du suivi des prestations économiques. En conséquence, c’est à ce service et non aux entreprises qu’il incombe de procéder aux déclarations de maladie, de confirmation ou de guérison qui déterminent le droit à la prestation économique d’incapacité temporaire. L’entreprise n’a pas compétence pour déclarer unilatéralement la fin de la situation de maladie en ce qui concerne ses travailleurs et elle est tenue de se fonder sur l’une des conditions prévues par la législation pour pouvoir suspendre ou mettre un terme à la prestation. Si l’entreprise omet de satisfaire à son obligation de payer l’indemnité, elle peut faire l’objet de poursuites au civil et d’une dénonciation à l’inspection du travail, voire d’une procédure administrative et/ou judiciaire. Lorsque l’entreprise cesse d’être responsable du paiement de l’indemnité du fait que la relation de travail prend fin pendant la période de paiement, l’organisme de gestion assume directement ce versement.
L’UGT confirme ses observations antérieures de 1995 et 1996, dans lesquelles elle indiquait que la réforme de 1992 soulevait d’importants problèmes au regard de l’acquittement par l’Etat de ses responsabilités: du quatrième au quinzième jour de l’incapacité, l’Etat n’assume pas directement la responsabilité des garanties prévues par la convention. Cela se traduit par des conduites et des pratiques qui portent atteinte à la dignité des travailleurs et, dans certains cas, impliquent un déni de la prestation en conséquence de pressions patronales. Selon l’UGT, l’employeur soumet le travailleur à un contrôle excessif en se fondant sur l’article 20.4 du Statut des travailleurs, qui lui permet de suspendre le paiement des indemnités de maladie revenant à sa charge si le travailleur refuse de se soumettre à un examen médical. Ce processus aboutit dans la pratique à une perte par l’Etat du contrôle de la garantie prescrite par la convention no 102.
La commission prend note des informations concernant les nouvelles mesures dont le gouvernement fait état à propos de la gestion et de la supervision de l’incapacité temporaire, ainsi que de la déclaration de l’UGT selon laquelle des problèmes majeurs persistent dans ce domaine, ce qui semble être attesté par les statistiques détaillées communiquées par le gouvernement à propos des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale en 1996-97 dans le domaine de la sécurité sociale et, plus spécifiquement, en ce qui concerne la collaboration obligatoire et volontaire des entreprises à la gestion des prestations pour incapacité temporaire. Le fait est que, si le nombre des inspections menées en 1997 (4 579) est en recul par rapport à 1996 (4 877), celui des infractions constatées accuse une hausse notable, de 1 167 en 1996 à 1 526 en 1997. Les mesures prises pour lutter contre les infractions incluent l’adoption du décret royal no 575/1997 en date du 18 avril et de l’ordonnance ministérielle du 19 juin 1997, instruments qui ont pour finalité d’«introduire davantage d’efficacité et de transparence dans la gestion de l’incapacité temporaire, en évitant les risques d’abus et de fraude tout en préservant les droits de ceux qui se trouvent effectivement en situation d’incapacité prévue par la loi». Dans ce sens, la commission observe que les deux textes comportent des dispositions plus précises sur la déclaration médicale d’incapacité ou d’aptitude aux fins des prestations économiques pour incapacité temporaire et au regard des obligations subséquentes des services de santé publique et des entreprises. Cependant, en ce qui concerne le contrôle et le suivi de la prestation économique et des situations d’incapacité temporaire, aux termes de l’article 4 du décret royal no 575/1997, les organismes de gestion de la sécurité sociale sont habilités à«mener une action ayant pour but de vérifier la persistance des faits et de la situation ayant donné lieu au droit à la prestation à compter du moment où il appartient à ces organes d’assumer la charge de la prestation économique pour incapacité temporaire». Dans la pratique, cela peut signifier que les organismes de gestion de la sécurité sociale ne s’occupent pas normalement du contrôle et du suivi de cette prestation économique du quatrième au quinzième jour d’incapacité, tandis que l’attribution de cette prestation est à la charge de l’entreprise, ce qui peut déboucher sur des conduites et des pratiques patronales telles que celles que l’UGT dénonce, dans le cadre desquelles le travailleur se voit refuser la prestation. Selon le gouvernement, dans de tels cas, il reste au travailleur la possibilité de saisir l’inspection du travail et d’introduire un recours administratif ou judiciaire. Dans le cas où il n’existe plus d’entreprise responsable du paiement de la prestation, du fait que la relation d’emploi a été rompue, l’organisme de gestion assume directement le paiement de l’indemnité.
La commission considère que, par principe, un travailleur ne devrait pas être obligé de recourir à l’inspection du travail ou aux tribunaux pour percevoir les indemnités de maladie auxquelles il a droit et, lorsque les employeurs n’honorent pas leurs obligations, c’est à l’Etat qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement, dans la pratique, de telles prestations, conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note à cet égard du jugement rendu par la Cour suprême le 15 juin 1998, aux termes duquel «le fait que la loi impose à l’entrepreneur le paiement direct de la prestation d’incapacité temporaire au cours de la période considérée n’implique pas, en l’absence d’une disposition expresse, que cette obligation aura pour effet de priver le bénéficiaire du système de couverture et de garanties prévu pour les prestations de sécurité sociale en cas de carence de paiement. Le système d’obligations et de garanties connexes prévu en ce qui concerne cette prestation selon le régime de sécurité sociale publique en cas de défaillance de l’employeur devant son obligation de verser directement l’indemnité doit être maintenu, sans préjudice du droit de l’organisme de gestion de récupérer ultérieurement les sommes dues auprès de l’entreprise en question, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en tant qu’organisme de gestion du système de sécurité sociale». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le «système d’obligations et de garanties connexes» susmentionné. Parallèlement, elle espère que le gouvernement continuera de communiquer copie des décisions de justice pertinentes ainsi que des informations détaillées sur le contrôle exercé par l’inspection du travail et de la sécurité sociale, notamment sur le nombre des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises.
3. Partie III (Indemnités de maladie), article 18, et Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 1 (lues conjointement avec la Partie XIII (Dispositions communes)), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. S’agissant plus particulièrement de la possibilité offerte à l’employeur d’assumer directement et en les prenant à sa charge les prestations économiques pour incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie courante, dans le cadre de la collaboration prévue par l’article 77, paragraphe 1 d), de la LGSS, la commission note que cette collaboration s’étend également à l’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à l’article 77 1) a). La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué les statistiques demandées dans ses précédents commentaires sur les contrôles menés par l’inspection du travail et de la sécurité sociale en 1996-97 sur le plan de la collaboration obligatoire et volontaire des entreprises à la gestion des prestations d’incapacité temporaire, comme mentionné ci-avant sous le point 2. Ces statistiques révèlent une augmentation marquée des infractions constatées de la part des entreprises. Pour lutter contre cette tendance, le gouvernement évoque un certain nombre de mesures prises. D’une part, le décret royal 706/1997 du 16 mai soumet au contrôle financier du Contrôleur général de la sécurité sociale les entreprises qui collaborent à la gestion de la sécurité sociale, sans préjudice des compétences reconnues à l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Ledit contrôle a pour objet de vérifier en particulier que les normes qualitatives et quantitatives prévues sont respectées dans l’administration des mesures de protection. D’autre part, pour garantir le bon fonctionnement du système de collaboration volontaire des entreprises à l’administration de la sécurité sociale, le gouvernement a adopté l’ordonnance ministérielle du 20 avril 1998 portant modification de l’ordonnance du 25 novembre 1966 réglant la collaboration des entreprises à l’administration du régime général de la sécurité sociale, le but étant d’éviter des pratiques qui sont contraires à la nature de l’institution, telles que celles qui consistent à céder ou transférer la gestion de la prestation économique pour incapacité temporaire à des entités autres que l’entreprise autorisée. De même, des dispositions ont été adoptées en vue de clarifier les obligations assumées, de garantir le paiement des prestations publiques en cas d’insuffisance des ressources et de mettre en place des instruments permettant de vérifier l’utilisation appropriée des ressources destinées au type de collaboration en question.
La commission prend note de ces mesures avec intérêt. Elle note que ces mesures concernent un très grand nombre de travailleurs appartenant aux entreprises qui collaborent à la gestion du système de sécurité sociale. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, au 22 avril 1998, le nombre de travailleurs pris en considération dans le type de collaboration prévu par l’article 77 1) d) de la LGSS s’élevait à 1 276 292, ce qui correspondait à 16 868 comptes de contribution attribués aux entreprises affiliées. Pour pouvoir apprécier l’effectivité de ces mesures, la commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des statistiques détaillées sur le nombre et le résultat des contrôles opérés par l’inspection du travail et de la sécurité sociale, de même que par le Contrôleur général de la sécurité sociale. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre de travailleurs concernés et d’entreprises participant à d’autres formes de collaboration volontaire prévues par l’article 77 1), notamment son alinéa a). Enfin, la commission apprécierait de disposer d’informations sur toute mesure prise ou envisagée par le gouvernement en vue d’améliorer le fonctionnement du système de collaboration volontaire avec les entreprises quant aux paiements des indemnités de maladie et pour assurer le paiement de ces indemnités en cas de dysfonctionnement.
4. Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 2 c) et e). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles les soins infirmiers à domicile ainsi que les fournitures dentaires et les lunettes sont accordés gratuitement aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, conformément à ces dispositions de la convention. En réponse, le gouvernement se réfère à l’article 11 du décret no 2766 de 1967, qui précise que l’assistance médicale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles devra être fournie aux travailleurs de la manière la plus complète et comprendre: a) le traitement médical et chirurgical des lésions et maladies, les médicaments et, en règle générale, toutes les techniques de diagnostic et thérapeutiques considérées comme nécessaires par la profession médicale; b) la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie considérés comme nécessaires ainsi que les véhicules pour les invalides; c) la chirurgie plastique sous certaines conditions. En ce qui concerne plus particulièrement les soins infirmiers à domicile, le gouvernement ajoute que le décret royal no 63 de 1995 comprend dans son annexe I, parmi les prestations fournies directement par le système national de santé et financées par la sécurité sociale ou des fonds publics, l’assistance médicale au domicile du malade. De même, il prévoit les soins à domicile pour les patients immobilisés et en phase terminale ainsi que les soins primaires d’urgence au domicile du patient. A cet égard, la commission constate que le point 2.4 de l’annexe I du décret royal no 63 de 1995 précise que les soins primaires d’urgence sont prévus sur une base continue à toute heure du jour ou de la nuit et englobent les soins médicaux et infirmiers en régime ambulatoire et au domicile du patient dans les cas où la situation de celui-ci le requiert. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de confirmer dans son rapport que les victimes de lésions professionnelles peuvent bénéficier gratuitement des soins infirmiers à domicile qui leur sont nécessaires pendant toute la période où elles ne peuvent se déplacer. Par ailleurs, la commission a également pris note d’un certain nombre de dispositions citées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’article 108 du décret royal no 2065/1974, de l’annexe I du décret royal no 63/1995 et de l’arrêté ministériel du 18 janvier 1996, lesquels se réfèrent aux prothèses dentaires et prothèses spéciales pouvant faire l’objet d’une aide économique couvrant la différence entre le prix de l’article considéré et la part à supporter par le bénéficiaire, conformément aux barèmes fixés. Elle note toutefois que le gouvernement déclare que les prothèses dentaires, sous réserve de certaines exceptions concernant le palais, de même que les lunettes, auxquelles se réfère l’article 34, paragraphe 2 e), de la convention, ne figurent pas dans la liste des prestations fournies par le système de santé. Elle constate à cet égard que l’annexe V de l’arrêté ministériel du 18 janvier 1996, qui définit les prothèses dentaires et les prothèses spéciales, ne mentionne parmi celles-ci que les prothèses du palais. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cette disposition de la convention dans la législation et la pratique nationales en ce qui concerne l’attribution gratuite des fournitures dentaires et des lunettes aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
5. La commission a pris note de la communication de la Confédération démocratique du travail du Maroc, en datedu 29 février 2000, concernant l’application par l’Espagne de certaines conventions, dont la convention no 102, ainsi que des commentaires que le gouvernement a jugé opportun de formuler à cet égard.
Partie III de la convention (Indemnités de maladie), article 18, et Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38. La commission a noté qu'en application de l'article 131, paragraphe 3, de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS) le travailleur n'a pas droit aux prestations économiques pour incapacité temporaire dans les cas de grève et de lock-out. La commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de communiquer des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment la situation des travailleurs dont l'incapacité de travail, au sens de l'article 128 de la loi générale de la sécurité sociale, est survenue avant la grève ou le lock-out.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 2. a) Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs dont le degré d'incapacité pour la profession habituelle dépassant 33 pour cent mais ne rendant pas impossible l'exécution des tâches fondamentales inhérentes à cette profession ont droit à une indemnité sous forme de montant forfaitaire, conformément à la législation espagnole (loi générale sur la sécurité sociale, art. 139, paragr. 1). Il ajoute que l'évaluation de cette incapacité est faite par les équipes d'évaluation pour les handicapés au sein de l'Institut national de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir des informations complémentaires sur la manière dont cette évaluation est réalisée dans la pratique, et notamment sur les critères retenus par les équipes d'évaluation.
b) La commission a noté que l'article 8 de la loi no 24/1997 du 15 juillet a remplacé les définitions des diverses catégories d'invalidité en précisant que la qualification de l'incapacité permanente dans ses divers degrés sera déterminée par règlement en fonction du pourcentage de réduction de la capacité de travail. La commission souhaiterait que le gouvernement soit prié d'indiquer si de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la détermination des divers degrés d'incapacité ont été adoptées et, dans l'affirmative, d'en fournir copie.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 65. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il avait recours au paragraphe 6 d) de l'article 65 pour la définition de l'ouvrier qualifié, c'est-à-dire une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport toutes les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, non seulement en ce qui concerne le montant du salaire de l'ouvrier qualifié mais également le montant des prestations dues à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire de l'ouvrier masculin qualifié.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
Se référant à ses commentaires antérieurs de 1993 et de 1995 (novembre-décembre), la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la Partie XIII (Dispositions communes), article 72 (Participation des personnes protégées à l'administration du système) de la convention. Elle a également pris note de l'adoption de la loi no 42/1994 unifiant les prestations d'incapacité de travail transitoire et d'invalidité provisoire en une seule prestation d'incapacité temporaire. Par ailleurs, la commission a noté les informations figurant dans l'observation communiquée par l'Union générale des travailleurs (UGT).
1. Partie III (Indemnités de maladie), article 18; Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté qu'aux termes des dispositions de la loi générale sur la sécurité sociale les prestations pour incapacité transitoire (incapacité temporaire) pouvaient être refusées, annulées ou suspendues lorsque cette incapacité avait été provoquée ou était prolongée par "une imprudence téméraire" du bénéficiaire. La commission prend note avec satisfaction qu'à la suite de l'adoption de la loi no 42/1994 du 30 décembre cette cause de perte ou de suspension du droit à l'indemnité temporaire a été éliminée du texte de l'article 132 de la loi générale de la sécurité sociale (LGSS).
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18 (en relation avec la Partie XIII (Dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2). a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect par les employeurs de leur obligation de verser les indemnités de maladie à partir du quatrième jour jusqu'au quinzième jour d'incapacité conformément à l'article 131, paragraphe 1, de la LGSS, et au décret royal no 5/1992 du 21 juillet. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque le travailleur a présenté les documents de santé nécessaires, l'indemnité en espèces doit lui être versée de manière automatique. Il ajoute que le médecin compétent pour déterminer l'état d'incapacité du travailleur est celui qui lui est assigné de manière habituelle par les services de santé correspondants. Par ailleurs, le gouvernement explique que le respect par l'employeur de ses obligations est assuré par le biais des plaintes déposées devant l'inspection du travail et de la sécurité sociale. En outre, en cas de non-paiement des prestations, le travailleur peut faire appel aux tribunaux, bien que le gouvernement n'ait pas eu connaissance de décisions judiciaires rendues en la matière. Enfin, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de disposition pour assurer le paiement des indemnités en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Pour sa part, l'Union générale des travailleurs, dans une communication du 15 novembre 1996, confirme ses observations antérieures dans lesquelles elle indiquait que la réforme de 1992 cause d'importants problèmes tant en déchargeant l'Etat de sa responsabilité découlant de la convention qu'en suscitant des conduites et pratiques contraires à la dignité du travailleur. En particulier, les entreprises, ignorant les autorités sanitaires qui doivent établir les documents officiels, soumettent le travailleur aux examens de leur propre personnel médical et commencent par suspendre le paiement des prestations dès le début du congé de maladie, sauf lorsque le congé est motivé par une intervention chirurgicale ou un accident, de sorte que le travailleur est obligé de recourir aux tribunaux pour avoir droit aux prestations qui lui sont dues.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, si l'obligation de l'employeur de verser les indemnités de maladie pendant une période limitée peut être considérée comme pouvant s'inscrire dans le cadre de la convention, encore faut-il qu'un tel système offre toutes les garanties en ce qui concerne le service des prestations dans la pratique. En pareil cas, il appartient à l'Etat de prendre toutes les mesures pour atteindre cet objectif conformément à l'article 71, paragraphe 3, et à l'article 72, paragraphe 2. La commission estime qu'un travailleur ne devrait pas, dans la règle, être contraint de devoir saisir l'inspection du travail ou les tribunaux pour recevoir les indemnités de maladie qui lui sont dues. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à l'encontre des employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations, en particulier pour assurer qu'ils ne substituent pas leurs propres médecins à ceux des autorités sanitaires normalement compétents et qu'ils ne suspendent les paiements des indemnités de maladie que dans les cas autorisés par l'article 69. Elle espère également que le gouvernement pourra prendre des mesures pour assurer en tout état de cause le paiement des indemnités de maladie dues par l'employeur tant dans le cadre du décret royal no 5/1992 que dans celui de l'article 77, paragraphe 1 d) de la LGSS, notamment en cas d'insolvabilité ou de retard de l'employeur dans le paiement des prestations de maladie. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations complètes sur les contrôles effectués par l'inspection du travail et de la sécurité sociale, notamment sur le nombre d'inspections effectuées, les cas d'infractions constatées et les sanctions infligées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives et judiciaires adoptées dans ce domaine ainsi que le texte de toute nouvelle réglementation qui pourrait être adoptée.
b) S'agissant plus particulièrement de la possibilité offerte à l'employeur dans le cadre de la collaboration prévue par l'article 77, paragraphe 1 d) de la LGSS d'assumer directement et à sa charge les prestations en espèces d'incapacité temporaire résultant d'un risque commun, la commission a pris connaissance des textes mentionnés par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l'arrêté du 18 janvier 1993 ainsi que du décret royal 2064/1995 du 22 décembre. La commission constate qu'en contrepartie de l'obligation de payer directement les indemnités de maladie l'employeur bénéficie d'une réduction des cotisations dues; en outre, l'employeur doit affecter tout excédent éventuel résultant de la collaboration prévue audit article 77, paragraphe 1 d) -- laquelle ne peut s'exercer que pour l'ensemble des travailleurs de l'entreprise -- à l'amélioration des indemnités en espèces dues en cas d'incapacité temporaire. La commission n'a par contre pas trouvé dans les textes examinés d'autres obligations susceptibles d'assurer en tout état de cause le paiement des indemnités de maladie dans la pratique. Afin d'être mieux à même d'apprécier la situation, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de l'article 77, paragraphe 1, de la LGSS, en indiquant en particulier le nombre d'entreprises qui ont eu recours à cette collaboration ainsi que le nombre de travailleurs concernés. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les contrôles effectués par l'inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que sur leur résultat (nombre d'infractions, sanctions, etc.). (Voir également sous chiffre 2 a) ci-dessus.)
3. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 34, paragraphe 2. Suite à ses commentaires antérieurs et à l'observation précédemment communiquée par l'UGT, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle précisant les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les soins infirmiers à domicile, les fournitures dentaires ainsi que les lunettes sont dispensés aux victimes d'une lésion professionnelle, conformément à l'article 34, paragraphe 2 c) et e). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard.
b) Article 36 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques telles que demandé sous l'article 65, titre VI, par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne la revalorisation des pensions attribuées aux victimes d'une lésion professionnelle en cas d'incapacité permanente ou à leurs survivants en cas de décès ainsi que sur l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains.
4. Partie IV de la convention (Prestations de chômage), articles 23 et 24. La commission se réfère à cet égard aux observations formulées dans le cadre de la convention (no 44) du chômage, 1934, lors de la présente réunion ainsi que lors de la réunion de novembre-décembre 1995 (points 1 et 3).
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement sur la convention no 102 ainsi que de ses rapports sur les conventions nos 24 et 44. La commission a également pris note des nouvelles observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) sur l'application des conventions nos 44 et 102. Ces observations, qui ont également une incidence sur l'application de la convention no 24, ont été transmises au gouvernement le 21 novembre 1996. La commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session de manière à examiner l'ensemble de ces rapports et observations avec le premier rapport du gouvernement sur l'application du Code Européen de sécurité sociale, à la lumière de toutes informations complémentaires que le gouvernement pourra communiquer à cet égard.
Se référant à son précédent commentaire, la commission note les observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) sur l'application de la convention no 102, ainsi que la réponse du gouvernement, jointe à son rapport de janvier 1995. La commission se réfère aussi aux observations de l'UGT et à la réponse du gouvernement concernant la convention no 24, dans la mesure où elles soulèvent également des questions relatives à la convention no 102.
1. Dans ses observations, l'UGT déclare que la modification introduite par le décret-loi royal no 5/1992 du 21 juillet portant mesures budgétaires d'urgence, et relative aux prestations en espèces de maladie en cas d'Incapacité professionnelle temporaire (ILT) consécutive à une maladie courante ou à un accident autre que professionnel, établit que le paiement de la prestation due au travailleur est à la charge de l'employeur du quatrième au quinzième jour, inclus, de congé. Cette situation a posé des problèmes importants du fait que l'Etat n'assume pas directement, pendant cette période, les garanties prévues par la convention. L'UGT considère qu'on a ainsi privatisé en Espagne la prestation en espèces due au titre de l'ILT, du moins pour les congés maladie de quinze jours ou moins, ce qui s'écarte considérablement de l'esprit de la convention no 102. D'autre part, selon l'UGT, cette nouvelle formule entraînerait l'apparition de conduites et de pratiques de la part de l'employeur attestant sa volonté de combattre l'absentéisme professionnel pour cause d'incapacité temporaire, qui porteraient atteinte à la dignité du travailleur. L'employeur soumet systématiquement le travailleur à une surveillance excessive, sans se soucier des autorités sanitaires qui signent les bulletins de santé périodiques officiels de congé maladie et l'oblige à passer une visite médicale devant son propre personnel de santé, en se prévalant derrière l'article 20, paragraphe 4, de la Charte des travailleurs. Cette disposition habilite l'entrepreneur à procéder à cette vérification et l'autorise à suspendre le paiement des prestations de maladie à sa charge si le travailleur refuse de se soumettre à cet examen médical. L'UGT affirme aussi qu'à l'heure actuelle l'entrepreneur commence à suspendre le paiement des prestations dès le début du congé maladie, sauf lorsque le congé est motivé par une intervention chirurgicale ou un accident, de sorte que le travailleur est obligé de recourir à l'action en justice chaque fois qu'il tombe malade, s'il veut percevoir ses prestations.
Se reportant aux sentences 37/1994 et 129/1994 du Tribunal constitutionnel, le gouvernement indique dans sa réponse que la modification introduite par le décret-loi royal no 5/1992 en ce qui concerne l'ILT n'a pas eu d'effet sur le niveau de protection des travailleurs et n'a pas modifié non plus la nature publique de la prestation ni son caractère de prestation de base. S'agissant de la convention no 102, il affirme que cette modification ne modifie en rien l'application par l'Espagne de ladite convention qui n'impose pas de formules rigides de gestion aux systèmes nationaux de sécurité sociale. Rappelant le contenu de l'article 20, paragraphe 4, de la Charte des travailleurs, le gouvernement ajoute que la compétence pour déterminer la situation d'incapacité temporaire du travailleur, qui ouvre droit à la prestation économique correspondante, appartient au médecin de la sécurité sociale qui le soigne et qui délivrera, conformément au modèle officiel, un certificat de congé de maladie, comme le prévoit l'ordonnance du 13 octobre 1967. Le gouvernement fait néanmoins remarquer qu'il convient de mettre ledit article 20, paragraphe 4, de la charte des travailleurs dans le contexte de l'époque où il a été adopté lorsque la participation de l'employeur se limitait aux prestations de caractère complémentaire qui découlaient de la convention collective ou étaient versées à la discrétion de l'employeur en complément des prestations de caractère public. A l'heure actuelle, avec la modification qui vient d'être apportée, l'employeur doit assumer seul une obligation légale de caractère public et non privé; de ce fait, on considère que l'article 20, paragraphe 4, susmentionné ne s'applique pas puisque le paiement de la prestation économique du quatrième au quinzième jour au titre de l'ILT, même si elle découle d'une relation contractuelle de travail, ne fait pas directement partie intégrante de cette relation. Le gouvernement conclut en signalant que, pour les éventuels manquements aux normes en vigueur évoquées par l'UGT, il existe des voies qui garantissent le rétablissement des droits violés aussi bien par l'intermédiaire de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale que par l'intermédiaire de la juridiction sociale.
La commission prend note de ces observations. Elle observe que, conformément à l'article 131 1) de la loi générale de sécurité sociale (texte consolidé par le décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin), en cas de maladie commune d'accident non professionnel, la même prestation prévue par le régime général de sécurité sociale au titre de l'ILT est payable par l'employeur du quatrième au quinzième jour de congé maladie et, à partir du seizième jour, par la sécurité sociale. Selon l'article 77, paragraphe 1 d), de ladite loi, les entreprises qui recourent à cette forme de collaboration dans la gestion de la sécurité sociale, en assumant directement le paiement des prestations en espèces au titre de l'ILT, le font aux conditions établies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ont le droit de réduire leur contribution à la sécurité sociale selon le coefficient fixé par le ministère. En référence à ces dispositions, la commission note également que, d'après les informations du gouvernement, le caractère public du système de sécurité sociale n'est pas remis en cause par les effets qu'ont sur celui-ci les formules de gestion ou de responsabilité privée, car la réforme en question ne modifie pas le rôle prépondérant ni l'engagement des pouvoirs publics dans leurs fonctions de tutelle quant à l'éventualité de l'incapacité professionnelle.
La commission estime que la modification introduite par effet du décret-loi royal no 5/1992 peut être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de l'article 69 c) de la convention, qui précise qu'une prestation peut être suspendue aussi longtemps que l'intéressé recevra en espèces une autre prestation de sécurité sociale, et pendant toute la période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie. La commission rappelle toutefois qu'en pareil cas l'Etat doit continuer, conformément à l'article 71, paragraphe 3, à assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de maladie accordées, en prenant toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Etant donné la nature des observations de l'UGT, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir, dans la pratique, le paiement par les employeurs de l'indemnité de maladie pendant les quinze premiers jours d'incapacité de travail, de manière à empêcher tout risque d'abus. La commission souhaiterait, en particulier, que le gouvernement précise les formalités, y compris la désignation des médecins compétents pour délivrer les certificats de maladie, que les travailleurs doivent accomplir pour bénéficier de la prestation, compte tenu notamment du fait que, selon les observations du gouvernement, l'article 20, paragraphe 4, de la charte des travailleurs ne serait pas applicable. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer le texte des règlements éventuellement adoptés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en application de l'article 77, paragraphe 1 d), de la loi générale de la sécurité sociale. Prière également de communiquer le texte des décisions administratives et judiciaires adoptées dans ce domaine, ainsi que des informations complètes sur les contrôles effectués par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, notamment le nombre d'inspections effectuées, les cas d'infractions constatées et les sanctions infligées. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière et par quelles dispositions le paiement des indemnités de maladie est assuré en cas d'insolvabilité de l'employeur.
2. Dans ses observations sur la convention no 24, l'UGT indique qu'il existe des projets de loi du gouvernement tendant à transférer au secteur privé une partie des prestations pour incapacité de plus longue durée (invalidité provisoire et incapacité permanente de travail), actuellement gérées par des services publics de la sécurité sociale, ce qui laisse supposer une privatisation de ces prestations et des soins de santé qui vont de pair. D'un autre côté, l'UGT fait savoir qu'en ce qui concerne la gestion des prestations d'incapacité permanente, elles sont soumises à une double décision administrative: une instance reconnaît l'incapacité et l'autre détermine la prestation, ce qui rend impossible de tenir compte, en plus des critères médicaux, d'autres critères à caractère social pour octroyer ce type de prestations sociales. En outre, d'après l'UGT, il n'existe pas de participation réelle des syndicats à la gestion ni des prestations au titre de l'ILT, ni des prestations d'invalidité ou d'incapacité permanente, le Conseil général de l'Institut national de sécurité sociale (INSS) étant un organe d'information qui ne va même pas au-delà de la simple consultation.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le projet de loi portant sur des mesures fiscales, administratives et d'ordre social, approuvé par le gouvernement, prévoit la fusion des prestations actuelles au titre de l'ILT et de l'invalidité provisoire en une seule prestation qui s'appellerait incapacité professionnelle transitoire. Cette fusion ne comporte pas de privatisation de la prestation économique ni des soins de santé. Ce même projet de loi envisage également la fusion de la procédure de déclaration et de reconnaissance de l'incapacité permanente, mettant toutes les phases de la procédure au sein de l'INSS, entité chargée de la gestion de ces prestations. Finalement, en ce qui concerne la participation des syndicats à la gestion de ces prestations, le gouvernement précise que les voies de participation au contrôle et à la surveillance de la gestion passent par les conseils généraux, les commissions exécutives et les commissions exécutives provinciales, régis par les décrets royaux nos 1854/1979, 1855/1979 et 1856/1979, qui réglementent la structure et les compétences de l'INSS, de l'Institut national de la santé et de l'Institut national des services sociaux. Ces organes de participation sont constitués, à parties égales, de représentants de différents syndicats, des organisations patronales et de l'administration publique.
La commission prend note de ces informations et en particulier de l'intention du gouvernement de combiner les prestations d'incapacité temporaire et d'invalidité provisoire en une seule prestation. A cet égard, elle rappelle que l'Espagne a accepté les obligations découlant de la convention no 102 concernant les prestations de maladie en espèces (Partie III), mais pas celles concernant les prestations d'invalidité (Partie IX). La commission exprime toutefois l'espoir que, lors de l'élaboration du projet de législation visant à instituer une prestation unique pour l'incapacité transitoire, il sera dûment tenu compte des dispositions correspondantes de la convention. La commission souhaite recevoir copie du texte qui aura éventuellement été adopté.
3. Dans ses commentaires au titre de la convention no 102, l'UGT a soulevé la question relative au refus d'accorder le droit aux prestations de maladie et aux prestations de chômage pour les jeunes travailleurs couverts par les contrats d'apprentissage prévus à l'article 3, paragraphe 2 g), du décret-loi royal no 18/1993. A cet égard, la commission se réfère à ses observations au titre des conventions nos 24 et 44, également ratifiées par l'Espagne.
4. Enfin, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées sur les questions soulevées dans son observation et sa demande directe de 1993.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires sur l'application de la convention formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui ont été communiqués par le gouvernement, ainsi que la réponse que ce dernier a apportée à ces commentaires. La commission a décidé d'examiner ces informations, reçues le 12 janvier 1995, à sa prochaine session qui aura lieu en novembre-décembre de cette année.
Se référant à son observation et aux commentaires sur l'application de la convention formulés par l'Union générale des travailleurs, la commission souhaite relever ce qui suit:
1. Partie VI de de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 36, paragraphe 2. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les travailleurs, victimes d'une lésion professionnelle dont l'incapacité permanente est inférieure à 100 pour cent mais supérieure à 33 pour cent, ont droit à des prestations en espèces sous forme de paiements périodiques, comme le prévoit la disposition précitée de la convention. Le gouvernement déclare en réponse que les travailleurs concernés, dont l'incapacité permanente varie entre 33 et 66 pour cent, perçoivent une pension mensuelle égale à 55 pour cent de leur salaire réel, majoré de divers suppléments et gratifications. Il ajoute que cette pension est augmentée de 20 pour cent de ce salaire pour les bénéficiaires qui ont atteint 55 ans révolus et qui sont censés avoir des difficultés pour trouver un emploi (dans une activité distincte de celle qu'ils exerçaient habituellement) du fait d'une formation inadéquate ou en raison des conditions sociales ou de travail prévalant à leur lieu de résidence.
L'Union générale des travailleurs indique à ce propos que la pension allouée en cas d'incapacité permanente empêchant le travailleur d'exercer sa profession habituelle est l'unique prestation de sécurité sociale pour laquelle il n'est fixé de montant minimum que pour les bénéficiaires ayant atteint l'âge de 65 ans. L'organisation syndicale précitée estime qu'il s'agit là d'une grave injustice, notamment en ce qui concerne les travailleurs invalides qui ne bénéficient pas d'autres revenus ou prestations; elle ajoute qu'il y a des cas où le montant de la susdite pension d'invalidité est nettement insuffisant et n'atteint pas le taux de 50 pour cent fixé par la convention, d'autant plus que pendant un certain nombre d'années le réajustement des pensions a eu lieu à des taux inférieurs à ceux de l'inflation.
La commission note les commentaires de l'organisation syndicale précitée, ainsi que les observations formulées par le gouvernement à ce sujet. Elle souhaiterait que ce dernier indique toutes mesures qui auraient été prises ou qui seraient envisagées pour répondre aux préoccupations de l'Union générale des travailleurs sur ce point. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de la convention, en cas de perte partielle de la capacité de gain (à savoir d'un degré inférieur à 100 pour cent, comme c'est le cas pour les bénéficiaires en cause) la prestation consistera en un paiement périodique d'un montant correspondant à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique. C'est donc dans ce dernier cas seulement que le taux prescrit par la convention est de 50 pour cent.
b) Article 38 (en relation avec l'article 69). La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à sa demande antérieure concernant certains cas de suspension de la pension de veuve, prévus par l'article 11 de l'arrêté du 13 février 1967. La commission a également pris connaissance des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs à ce sujet et elle a noté avec intérêt, dans la réponse du gouvernement et dans les commentaires de l'organisation syndicale précitée, que les cas de perte de la puissance paternelle entraînant la suspension des prestations, prévus aux articles 169 et 171 du Code civil, n'affectent pas l'application de la convention; elle a également noté avec intérêt que la disposition de l'article 11 mentionné précédemment, qui prévoit la suspension de la pension de veuve en cas de conduite déshonorante ou immorale de celle-ci, n'est plus applicable en vertu de l'article 18 de la Constitution espagnole de 1978. La commission a en outre noté que les diverses brochures et les guides à l'intention des assurés publiés par l'Institut national de la sécurité sociale ne mentionnent pas, parmi les motifs de suspension des prestations, la conduite déshonorante ou immorale. La commission espère que, lors d'une prochaine révision de la législation, la disposition précitée de l'arrêté de 1967 pourra être abrogée formellement.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18; Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté qu'aux termes de l'article 130, alinéa b), de la loi générale de la sécurité sociale du 30 mai 1974, les prestations pour incapacité transitoire (incapacité temporaire) peuvent être refusées, annulées ou suspendues lorsque cette incapacité a été provoquée ou est prolongée par une "imprudence téméraire" du bénéficiaire. La commission avait donc prié le gouvernement d'indiquer la manière dont la disposition précitée est appliquée dans la pratique, étant donné qu'aux termes de l'article 69 f) de la convention la suspension des prestations n'est autorisée qu'en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ladite disposition de la loi de 1974 n'est pas appliquée par l'administration du régime de la sécurité sociale du fait que, dans la pratique, il est difficile de prouver que l'origine ou la prolongation de l'incapacité est due à une imprudence téméraire, ou simplement à une conduite imprudente de l'assuré. La commission note cette déclaration avec intérêt et, ayant également pris connaissance des commentaires de l'Union générale des travailleurs à ce sujet, elle espère que la disposition de l'article 130 b) de la loi générale de la sécurité sociale pourra être formellement abrogée en vue d'assurer la pleine application de la convention sur ce point.
La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les informations très détaillées et la documentation fournies avec le rapport pour la période de 1990-1992. La commission a également examiné les divers textes législatifs qui accompagnaient ce rapport et a noté les modifications apportées par la nouvelle législation, notamment dans le domaine de l'assurance chômage. La commission a en outre pris connaissance des commentaires sur l'application de la convention formulés par l'Union générale des travailleurs et transmis avec le rapport précité, et elle a également noté les observations du gouvernement au sujet des points soulevés par l'organisation syndicale en question.
1. En ce qui concerne les questions qui avaient fait l'objet de ses commentaires antérieurs, la commission désirerait faire remarquer ce qui suit.
Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 34, paragraphe 2. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions légales ou réglementaires les soins infirmiers à domicile, ainsi que les fournitures dentaires et les lunettes sont accordés gratuitement aux assurés victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux alinéas c) et e) de la disposition précitée de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 11, paragraphe 1, du décret no 2766 du 16 novembre 1967 qui décrit, de manière générale, la nature des soins médicaux dispensés aux victimes des lésions professionnelles. Ces soins comportent le traitement médical et chirurgical, les produits pharmaceutiques, ainsi que toute technique de diagnostic et tous soins thérapeutiques jugés nécessaires par les médecins traitants. Le décret précité prévoit également la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, ainsi que le recours à la chirurgie plastique en cas de déformation ou de mutilation ayant altéré l'aspect physique des intéressés ou rendu plus difficile leur réinsertion dans la vie active.
La commission note ces informations. Elle note également les commentaires formulés sur ce point par l'Union générale des travailleurs selon lesquels les soins infirmiers à domicile et certaines fournitures dentaires, telles que les prothèses, ne sont pas couverts par le régime d'assurance mais sont entièrement à la charge des intéressés. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les soins précités, de même que la fourniture de lunettes, sont inclus dans les soins mentionnés à l'article 11 du décret de 1967 et accordés gratuitement et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention à cet égard.
b) Article 36 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la manière dont est assurée, tant en droit qu'en pratique, la revalorisation des pensions attribuées aux victimes d'une lésion professionnelle, en cas d'incapacité permanente, ou à leurs survivants, en cas de décès, le gouvernement indique que cette revalorisation est prévue par la législation de la sécurité sociale et notamment par la loi no 26 du 31 juillet 1985. Il ajoute qu'à la suite des accords avec les centrales syndicales, intervenus en février 1990, il est procédé chaque année à une revalorisation des pensions sur la base de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. En outre, les assurés qui perçoivent des prestations à long terme bénéficient de 14 pensions mensuelles par an; la commission note ces informations avec intérêt. Elle note également les commentaires formulés sur ce point par l'Union générale des travailleurs et elle espère que le gouvernement continuera à procéder - même au-delà de 1993, date de l'expiration de l'accord avec les centrales syndicales - à la revalorisation des prestations à long terme en tenant compte dans toute la mesure possible des majorations correspondant au taux annuel réel de l'inflation. La commission espère en outre que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur cette question, y compris des données statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur l'application de la convention.
2. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les questions suivantes.
a) Partie IV de la convention (Prestations de chômage), articles 23 et 24. La commission a examiné la nouvelle législation sur le chômage, communiquée par le gouvernement, à savoir la loi no 22 du 30 juillet 1992 sur les mesures d'urgence visant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage; elle a également pris connaissance des informations fournies dans le rapport à propos de cette loi et a noté les commentaires formulés au sujet de l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, par l'Union générale des travailleurs et la Confédération syndicale des commissions ouvrières. La commission constate que la loi précitée établit, entre autres, des conditions de stage plus strictes pour l'ouverture du droit aux prestations de chômage (ce stage a passé de six mois à une année ou à 360 jours de cotisation) tout en réduisant le montant de ces prestations. Des modifications analogues affectent également les conditions inhérentes à la durée du service des prestations qui varie maintenant entre 120 jours (pour une période contributive allant de 360 à 539 jours) et 720 jours (pour une période contributive d'au moins 2.160 jours). La commission constate en outre que la nouvelle législation a apporté certaines modifications quant à la définition de l'emploi "convenable" qu'elle se propose d'examiner à l'occasion du prochain rapport du gouvernement sur la convention (no 44) du chômage, 1934, également ratifiée par l'Espagne. Tout en étant consciente des raisons qui ont incité le gouvernement à prendre des mesures d'urgence supplémentaires dans le domaine de l'assurance chômage, la commission rappelle que la convention, si elle ne fixe pas la durée du stage, dispose, à son article 23, que les prestations de chômage doivent être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire à seule fin d'éviter les abus. La commission souhaiterait que le gouvernement réexamine la question et que le prochain rapport contienne des informations à ce sujet.
b) Partie XIII (Dispositions communes), article 72. Dans ses commentaires sur l'application de la convention, l'Union générale des travailleurs indique que la majorité des cotisations (plus de 70 pour cent) versées au titre de l'assurance contre les lésions professionnelles est administrée par les "Mutuelles patronales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles" qui sont des organismes privés et qui n'admettent pas que des représentants des personnes protégées participent à cette administration, contrairement à la disposition précitée de la convention.
Dans les observations qu'il a formulées au sujet de ces commentaires, le gouvernement déclare que lesdites mutuelles, bien qu'elles aient les caractéristiques d'un organisme privé, gèrent en réalité des fonds publics (constitués uniquement par des cotisations des employeurs) et que, de ce fait, elles sont soumises au contrôle exercé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur tous les organismes publics d'assurance. Ce fait est confirmé, d'après le gouvernement, par la loi générale sur la sécurité sociale de 1974 et par le règlement général sur la collaboration des mutuelles précitées à la gestion des fonds affectés au régime d'assurance contre les lésions professionnelles (décret royal no 1509 du 21 mai 1976). Le gouvernement ajoute que le contrôle desdites mutuelles est confié par le ministère du Travail au Secrétariat général de la sécurité sociale et qu'il est exercé par les divers centres directeurs de cette institution.
La commission note ces déclarations ainsi que les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les personnes protégées participent à la gestion des régimes d'assurance par l'entremise de conseils nationaux ou provinciaux composés aussi bien de représentants de l'administration publique que de représentants des employeurs et des organisations syndicales intéressées, et ce en dépit du fait que la gestion des régimes de sécurité sociale est confiée à une institution publique réglementée par le Parlement.
La commission espère que des représentants des assurés pourront également participer à l'administration des mutuelles pour les accidents du travail et les maladies professionnelles soit directement, soit par l'entremise de conseils de composition tripartite, comme c'est le cas pour les autres organismes publics d'assurance, ainsi que l'a indiqué le gouvernement.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle désire attirer son attention et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Partie VI (Prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle).
a) Article 34, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires, les soins infirmiers à domicile ainsi que les fournitures dentaires et les lunettes sont accordés gratuitement aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, conformément aux alinéas c) et e) de cette disposition de la convention.
b) Article 36, paragraphe 2. La commission a noté qu'en vertu de l'article 136, paragraphe 2, du décret no 2065 du 30 mai 1974 portant approbation du texte codifié de la loi générale de sécurité sociale et de sa réglementation d'application, l'incapacité permanente totale d'exercer la profession habituelle donne droit à une rente viagère de 55 pour cent de la rémunération prise comme base pour le calcul des prestations. Par ailleurs, selon l'article 135, paragraphe 3, et l'article 136, paragraphe 1, du décret de 1974 susmentionné, lus conjointement avec l'article 9 du décret no 1646 du 23 juin 1972, l'incapacité permanente partielle d'au moins 33 pour cent ouvre droit à une somme en capital égale à 24 mensualités de la rémunération de base. La commission rappelle à cet égard que l'article 36, paragraphe 2, de la convention prévoit qu'en cas de perte partielle de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement d'indiquer si, et le cas échéant de quelle manière et en vertu de quelles dispositions, les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'incapacité permanente d'exercer leur profession habituelle est inférieure à 100 pour cent et supérieure à 33 pour cent ont droit à une prestation périodique, conformément à cette disposition de la convention.
c) Article 36 en relation avec l'article 65, paragraphe 10. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée, tant en droit qu'en pratique, la revalorisation des montants des paiements périodiques en cours attribués en cas d'incapacité permanente ou de décès des victimes d'une lésion professionnelle pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, conformément au paragraphe 10 de l'article 65 de la convention. Prière, en particulier, de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI de l'article 65.
d) Article 38 en relation avec l'article 69. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique de l'article 11 c) de l'arrêté du 13 février 1967 qui prévoit l'extinction de la pension de veuve en cas de perte ou de privation de la puissance paternelle pour une des causes prévues aux articles 169 et 171 du Code civil ainsi qu'en cas d'absence impliquant l'abandon des enfants. Prière également de fournir le texte des articles 169 et 171 du Code civil.
2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18, et partie VI (Prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle), article 38 - en relation avec l'article 69 f). La commission constate qu'aux termes de l'article 130, alinéa b), du décret no 2065 du 30 mai 1974 susmentionné le droit aux prestations pour incapacité du travail transitoire peut être refusé, annulé ou suspendu si l'incapacité a été provoquée ou est prolongée en raison de l'"imprudence téméraire" du bénéficiaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 69 f) de la convention la suspension des prestations n'est autorisée qu'en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. Prière en particulier de communiquer copie de toutes dispositions réglementaires ou administratives adoptées à cet effet, ainsi que des décisions judiciaires pertinentes.