National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2003-812 du 26 août 2003, qui définit les modalités d’accueil en entreprise des élèves de moins de 16 ans de l’enseignement général, et des élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel. La commission note également la modification de l’article L 212-13 du Code du Travail, par l’adoption de l’ordonnance du 4 mai 2004 qui modifie la durée maximale quotidienne de travail des jeunes de moins de 18 ans, en la portant à huit heures (au lieu de sept), sans modifier la durée maximale hebdomadaire de 35 heures, en vue de répondre à des difficultés pratiques constatées dans les entreprises. Elle note par ailleurs que cette durée maximale quotidienne de huit heures est également conforme aux prescriptions de la directive européenne 94-33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age minimum dans le secteur maritime. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur l’âge minimum dans le secteur maritime. Le décret prévu par l’article 117 du Code du travail maritime, qui doit adapter au secteur maritime les dispositions du Code du travail relatives à l’apprentissage, pour l’application du chapitre II du Code du travail maritime relatif aux «dispositions applicables aux marins âgés de moins de 18 ans», est en préparation. La commission note par ailleurs que l’ordonnance no 2004-691 du 12 juillet 2004 «portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports» complète certaines dispositions du chapitre II du Code du travail maritime. La commission note en particulier que les conditions d’encadrement des jeunes sont renforcées, quel que soit leur statut à bord des navires (contrat d’engagement ou jeunes en formation), et que leur temps de repos, notamment hebdomadaire, est augmenté. La commission note avec satisfaction que, si l’âge minimum des jeunes marins faisait déjà l’objet d’une réglementation, les modifications législatives et réglementaires en cours ne feront que concourir à la protection des jeunes au travail dans le secteur maritime, notamment en précisant les conditions de travail et d’emploi dans lesquelles ils peuvent être admis à bord des navires.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Entreprises de spectacle et agences de mannequins. La commission avait noté que les conditions et les heures de travail des enfants mannequins travaillant pour des agences titulaires d’un agrément, définies par voie réglementaire, sont protectrices. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de ces dispositions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les services de contrôle n’ont relevé aucune infraction relative à l’emploi d’enfants mannequins pour l’année 2003. Elle note également avec intérêt que la loi du 2 janvier 2004, relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, a renforcé les sanctions pénales encourues en cas d’infraction aux règles régissant le travail des enfants dans les professions ambulantes et la durée du travail dans le «mannequinat». Les peines sont notamment aggravées en cas d’emploi non autorisé d’un enfant dans une entreprise de spectacle ou dans le «mannequinat», ou en cas d’emploi dissimulé d’un jeune de moins de 16 ans. Les employeurs encourent en cas d’infraction une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à sa précédente observation. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 transposant la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que de l’adoption du décret no 2002-789 du 3 mai 2002, réduisant la durée du travail des mineurs de 16 ans effectuant des travaux légers pendant les vacances scolaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age minimum dans le secteur maritime. La commission avait noté que le nouvel article 8 du Code du travail maritime, modifié par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, étend les dispositions du Code du travail relatives à l’apprentissage aux jeunes marins embarqués, et que ces dispositions adoptées par décret en Conseil d’Etat à venir faciliteraient l’embauche de jeunes marins. Elle avait prié le gouvernement de faire savoir si ce décret avait déjàété adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’âge minimum dans le secteur maritime. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le décret susmentionné n’a pas encore été adopté. Elle invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de l’âge minimum dans le secteur maritime, et à communiquer une copie du décret dès sa parution au Journal officiel.
Age minimum concernant les employés de maison. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’enfants âgés de 14 à 16 ans engagés illégalement en qualité d’employés de maison et sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions pertinentes de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, prévoit un certain nombre de dispositions en son article 24 pour les jeunes travailleurs. Elle prévoit notamment que les jeunes travailleurs de 14 à 16 ans ne pourront être embauchés que pendant la moitié de leurs vacances scolaires, et uniquement pour des travaux légers. La commission prend bonne note de ces informations.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Entreprises de spectacle et agences de mannequins. La commission avait noté qu’en vertu de l’article L 211-6 du Code du travail les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable, être engagés pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. L’article L 211-6, alinéa 2, du Code du travail dispose qu’une autorisation individuelle est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale, en vue d’exercer une activité de mannequin. La commission avait noté que la procédure d’obtention de ces autorisations individuelles, prévue par l’article L 211-7 du Code du travail, est de nature à garantir les conditions d’emploi des enfants dans ce secteur. La commission avait cependant noté que l’article L 211-6, alinéa 3, du Code du travail prévoit expressément que l’autorisation individuelle n’est pas requise si l’enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l’article L 763-3 du Code du travail et qui a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants. Elle avait à ce titre prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de rendre les textes nationaux conformes aux obligations découlant de l’article 8 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2001 selon lesquelles l’exigence stricte de l’autorisation individuelle préalable reviendrait à supprimer le régime spécifique aux agences d’enfants mannequins. Le gouvernement précise dans son rapport que, selon lui, le système fonctionne en garantissant la préservation des enfants, et qu’abroger le régime des agences d’enfants mannequins se traduirait par un surcroît considérable de demandes à l’administration sans améliorer pour autant la protection des intéressés. La commission note en effet que les conditions et les heures de travail des enfants mannequins travaillant pour des agences titulaires d’un agrément, définies par voie réglementaire, sont protectrices. En particulier, l’article R 211-6-1 du Code du travail précise que la demande d’agrément doit comporter une attestation par laquelle l’agence s’engage à faire passer à l’enfant un examen médical aux frais de l’agence, examen devant faire apparaître si, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, celui-ci sera en mesure d’assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé, à intervalles plus ou moins rapprochés selon l’âge de l’enfant et, en cas d’avis négatif du médecin, l’enfant ne peut être employé. En outre, la commission note qu’en vertu des articles R 211-12-1, R 211-12-2, et R 211-12-3 du Code du travail l’emploi d’un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne sont autorisés que selon des durées limitées qui sont fonction de l’âge de l’enfant. En outre, lorsque l’enfant est scolarisé, l’emploi n’est autorisé que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche; et, durant les périodes de vacances scolaires, l’activité de l’enfant est admise seulement pendant la moitié des congés et en respectant une durée journalière et hebdomadaire maximale. La commission note encore que l’article L 213-7 du Code du travail interdit toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les mineurs de moins de 16 ans, excepté ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L 211-6 du Code du travail, c’est-à-dire les enfants de moins de 16 ans qui ne peuvent être engagés dans une entreprise de spectacle, de cinéma, etc. sans autorisation individuelle. Enfin, la commission note que l’article R 211-13 du Code du travail dispose qu’une agence ayant obtenu l’agrément doit remettre à l’enfant qu’elle sollicite ainsi qu’à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant notamment le contrôle médical de l’enfant, les durées de déplacement et les temps d’attente, les durées maximales d’emploi ainsi que les conditions de rémunération. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de ces dispositions, en fournissant des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans les agences de mannequins, le nombre de ces agences et la durée des agréments, des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à sa précédente observation.
Age minimum dans le secteur maritime. La commission constate qu’en vertu de l’article 114 du Code du travail maritime (modifié par la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997) les marins âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l’élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé, et que, aux termes de l’article 115, l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire est de 16 ans. Elle note que le nouvel article 8 du Code du travail maritime étend les dispositions du Code du travail relatives à l’apprentissage aux jeunes marins embarqués. Elle note en outre que ces dispositions adaptées par décret en Conseil d’Etat à venir vont faciliter l’embauche de jeunes marins. Elle prie le gouvernement de faire savoir si ce décret a d’ores et déjàété adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
La commission prend note des statistiques concernant les jeunes marins embarqués. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’âge minimum dans le secteur maritime.
Age minimum concernant les employés de maison. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les cas d’enfants de 14 à 16 ans employés de maison sont exceptionnels. Ces cas relèvent de l’emploi illégal et, par conséquent, sont traités comme tels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de cette nature et sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions pertinentes de la convention.
Entreprises de spectacle et agences de mannequins. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il existe une commission spécialisée qui est chargée d’examiner les demandes d’autorisation individuelle pour la participation à un spectacle ou l’emploi des agences de mannequins titulaires d’une licence leur permettant d’engager des enfants sans autorisation individuelle. Elle note que cette commission, au sein de laquelle siègent les différentes administrations concernées, fonctionne dans la plupart des départements et que les modalités de son fonctionnement, notamment le rythme des réunions, sont déterminées en pratique par l’importance et la fréquence des manifestations culturelles nécessitant l’emploi d’enfants. Elle note enfin que, selon le rapport du gouvernement, cette procédure, prévue à l’article L.211-7 du Code du travail, et les règles régissant le fonctionnement de ces commissions sont de nature à garantir les conditions d’emploi d’enfants dans ce secteur. Cependant, elle rappelle à nouveau que l’article 8 de la convention n’autorise les dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail stipulée à l’article 2à des fins de participation à des manifestations artistiques que lorsque l’autorité compétente délivre une autorisation individuelle énonçant les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé. La commission rappelle en outre que la ratification d’une convention entraîne l’adoption de textes donnant effet aux dispositions de cet instrument. A ce titre, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de rendre les textes nationaux conformes aux obligations susmentionnées découlant de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'envoyer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Age minimum dans le secteur maritime. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'amendement de l'article 115 du Code du travail maritime (loi no 97-1051 du 18 novembre 1997) qui a relevé l'âge minimum d'embarquement à 16 ans au lieu de 15 ans. Cette disposition donne effet juridique à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel l'âge minimum de 16 ans a été spécifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cet âge minimum dans le secteur maritime.
Age minimum dans l'agriculture et pour les employés de maison. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon lequel le décret no 97-370 du 14 avril 1997, relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles, est trop récent pour permettre un bilan de son application pratique et en tirer des conclusions. Elle note cependant l'intention du gouvernement de mener une étude statistique dans ce domaine et elle le prie de communiquer les résultats de cette étude quand elle sera effectuée.
La commission note également l'indication du gouvernement dans son rapport que le travail des enfants âgés de 14 à 16 ans en tant qu'employés de maison semble exceptionnel, d'après les informations fournies par plusieurs directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Etant donné que les employés de maison ont été mentionnés spécifiquement comme étant un domaine de préoccupation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) dans ses commentaires de 1996 sur l'application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique de l'emploi des jeunes gens, tels les employés de maison.
Entreprises de spectacles et agences de mannequins. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la CFDT, selon lesquelles la délivrance des autorisations individuelles de participer à un spectacle ou à des agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle dépend d'un avis conforme aux conseils départementaux de protection de l'enfance, mais que ces conseils fonctionnent peu, sauf dans la région parisienne. En outre, ces conseils ne permettent pas la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mesure où ils sont composés de fonctionnaires et de magistrats.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance, qui examine la demande des autorisations individuelles de participer à un spectacle ou donne les agréments aux agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle, fonctionne effectivement dans tous les départements, contrairement aux commentaires de la CFDT. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les activités de ces commissions.
Par ailleurs, la commission note les arguments suivants du gouvernement: i) la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ne garantirait pas une meilleure protection des enfants, du fait que les personnes composant ces commissions sont des professionnels dans ce domaine; ii) les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la protection des enfants engagés dans les agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle.
La commission est obligée de réitérer que l'article 8 de la convention ne permet des dérogations à l'interdiction du travail ou de l'emploi prévue à l'article 2, pour la participation des enfants dans des activités telles que les spectacles artistiques, que dans des conditions précises: d'une part, i) la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées est nécessaire; d'autre part, ii) la délivrance par l'autorité compétente d'une autorisation individuelle, prescrivant les conditions de travail autorisées et limitant la durée, en heures, de l'emploi. La commission constate que les arguments du gouvernement, notés ci-dessus, mettent en question ces deux conditions prévues par la convention, à savoir la consultation et le caractère individuel de l'autorisation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées, non seulement eu égard aux dispositions générales relatives au travail des enfants, comme l'a déclaré le gouvernement dans son rapport antérieur, mais aussi concernant les conditions de délivrance des autorisations individuelles de travail et de l'emploi délivrées par les autorités compétentes, en dérogation de l'article 2 de la convention.
Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations à l'interdiction de l'emploi ou du travail de personnes n'ayant pas l'âge minimum ne peuvent être accordées que dans des cas individuels, conformément au paragraphe 1 de l'article 8.
Travail non déclaré. La commission note la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette loi dans la pratique en ce qui concerne le travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées pour déterminer les limites de poids que peuvent porter les enfants de moins de 16 ans en vertu de l'article R. 234-6 du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre d'enfants et d'adolescents qui travaillent, des extraits des rapports d'inspection et des infractions constatées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatives aux commentaires présentés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) en 1996. Selon la CFDT, la réglementation du travail relative aux jeunes travailleurs est globalement protectrice, mais certaines professions ou activités ne sont pas couvertes par la réglementation générale ou peuvent faire l'objet de possibilités de dérogation trop importantes, notamment dans l'agriculture et pour les employés de maison.
Age minimum dans l'agriculture et pour les employés de maison
La commission note avec intérêt que l'article 5 du décret no 97-370 du 14 avril 1997, relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles, réglemente les conditions d'emploi des membres de la famille de l'exploitant, âgés de moins de 16 ans, en tenant en considération l'assiduité scolaire de l'enfant ou de l'adolescent. Elle note également que l'emploi des jeunes âgés de plus de 14 ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires (art. 3, I), uniquement pour des travaux légers (art. 3, III).
La commission note qu'en vertu de l'article 36 de la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 (étendue par arrêté du 26 mai 1982) l'emploi des jeunes gens âgés de 14 à 16 ans est interdit, sauf pendant les périodes de vacances scolaires.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ces âges minimaux.
Entreprises de spectacles et agences de mannequins
Dans ses commentaires, la CFDT a indiqué que la délivrance des autorisations individuelles de participer à un spectacle ou des agréments aux agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle dépend de l'avis conforme des conseils départementaux de protection de l'enfance, mais que ces conseils fonctionnent peu sauf dans la région parisienne. En outre, ces conseils ne permettent pas la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mesure où ils sont composés de fonctionnaires et de magistrats.
La commission rappelle que l'article 8 de la convention permet des dérogations à l'interdiction du travail ou d'emploi prévue à l'article 2, pour la participation à des activités telles que les spectacles artistiques, dans des conditions précises: d'une part, i) la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées; d'autre part, ii) la délivrance par l'autorité compétente d'une autorisation individuelle, prescrivant les conditions de travail ou d'emploi autorisées et en limitant la durée en heures.
1. S'agissant de la consultation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées préalablement à l'adoption de ces dispositions relatives au travail des enfants. La commission observe que la consultation prévue à l'article 8 de la convention ne porte pas sur les dispositions générales relatives au travail des enfants comme le déclare le gouvernement dans son rapport, mais sur les conditions de délivrance des autorisations individuelles de travail ou d'emploi délivrées par les autorités compétentes en dérogation de l'article 2 de la convention. Elle rappelle que les autorisations individuelles et les agréments des agences de mannequins sont délivrés par le préfet sur avis conforme d'une commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance. Elle note que les Conseils départementaux de protection de l'enfance dont la composition est fixée par les articles R.211-3 et R.211-4 du Code du travail ne comprennent pas de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations à l'interdiction de l'emploi ou du travail de personnes n'ayant pas l'âge minimum ne peuvent être accordées que dans des cas individuels et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la convention.
2. S'agissant du caractère individuel de l'autorisation préalable, la commission note qu'en vertu de l'article L.211-6, alinéa 3, du Code du travail l'autorisation individuelle n'est pas requise lorsque l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article L.763-3 du Code du travail et qui a obtenu du préfet un agrément pour engager des enfants sur avis conforme de la commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention sur ce point.
Travail non déclaré
La CFDT a également indiqué que la dégradation de la situation de l'emploi des adultes s'accompagne de dérives importantes en ce qui concerne le travail des jeunes enfants dans des activités relevant du travail non déclaré: distributions "en famille" de prospectus publicitaires, ventes "à la criée" (muguet, jonquilles), activités "de service" (lavages de pare-brise), etc.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces activités ne sont pas entreprises par des enfants de moins de 16 ans, dans des conditions contraires à celles établies par la convention.
Age minimum dans le secteur maritime
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention dans le secteur maritime. Elle note notamment qu'un projet de révision de Code du travail maritime, dont l'article 115 établit un âge minimum de 15 ans, est actuellement soumis au Parlement, et ce projet doit être adopté définitivement à l'automne 1997 pour relever l'âge minimum d'embarquement à 16 ans. Rappelant que l'âge minimum de 16 ans a été spécifié au moment de la ratification de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission espère que ce projet sera adopté aussitôt que possible.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article L.200-1, lu conjointement avec l'article L.772-2 du Code du travail, l'interdiction d'employer des enfants n'ayant pas encore terminé leur scolarité obligatoire ne comprend pas les employés de maison.
En outre, en vertu de l'article L.211-1 du Code du travail, lu conjointement avec les dispositions de l'article L.200-1, et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1970 relatif à l'âge d'admission au travail dans l'agriculture, l'interdiction d'employer des enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne s'applique pas aux entreprises familiales, y compris agricoles. La commission croit comprendre par ailleurs que le gouvernement n'a pas exclu du champ d'application de la convention les catégories d'emploi ou de travail précitées dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point.
Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de l'article R.234-6 du Code du travail les enfants de moins de 16 ans peuvent être amenés à porter des fardeaux à concurrence d'un poids déterminé, entre huit et 20 kg, selon l'âge et le sexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, pour déterminer ces limites.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que les demandes d'autorisation individuelles d'employer un enfant de moins de 16 ans dans des spectacles sont accordées par le préfet sur avis conforme d'une commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance, dont la composition est fixée aux articles R.211-3 et R.211-4 du Code du travail. Cette commission départementale comprend des fonctionnaires et des magistrats.
La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est assurée la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux présentes dispositions de la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note qu'en vertu de l'article L.211-6, alinéa 3, du Code du travail l'autorisation individuelle n'est pas requise lorsque l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire d'une licence prévue à l'article L.763-3 du Code et qui a obtenu du préfet un agrément d'engager des enfants après avis conforme de la commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance (art. L.211-7).
La commission rappelle que la convention prévoit l'autorisation de participer à de telles activités uniquement dans des cas individuels afin de pouvoir, notamment, limiter la durée en heures de travail ou d'emploi et d'en prescrire les conditions en fonction de l'intérêt de chaque enfant. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des présentes dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en particulier dans l'agriculture et dans les entreprises familiales.
La commission note les observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur l'application de la convention et sur la réponse du gouvernement aux commentaires précédents de la commission. Elle note que le gouvernement n'a pas fait de commentaires sur ces observations.
La CFDT estime que si la réglementation du travail relative aux jeunes travailleurs est globalement protectrice, certaines professions ou activités ne sont pas couvertes par la réglementation générale ou peuvent faire l'objet de possibilités de dérogation trop larges:
- les employés de maison sont couverts par le Livre VII du Code du travail qui ne contient aucune disposition relative à l'âge minimum et sont exclus des dispositions du Livre I relatives à l'âge minimum;
- les enfants d'exploitants agricoles peuvent travailler à partir de douze ans sous la surveillance de leurs parents;
- pour les entreprises de spectacle et les agences de mannequins, la délivrance des autorisations individuelles de participer à un spectacle ou des agréments aux agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle dépend de l'avis conforme des conseils départementaux de protection de l'enfance. Ces conseils fonctionnent peu sauf dans la région parisienne. En outre, ces conseils, composés de fonctionnaires et de magistrats, ne permettent pas la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme prévu par la convention. La commission rappelle que ces points ont été soulevés dans sa précédente demande directe à laquelle le gouvernement n'a pas répondu.
La CFDT déclare également que la dégradation de la situation de l'emploi des adultes s'accompagne de dérives importantes en ce qui concerne le travail des jeunes enfants dans des activités relevant du travail non déclaré: distributions "en famille" de prospectus publicitaires, ventes "à la criée" (muguet, jonquilles), activités "de service" (lavages de pare-brise), etc.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les observations présentées par la CFDT ainsi que sur les points soulevés dans la demande qui lui est adressée directement.
Age minimum dans le secteur maritime. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de la convention dans le secteur maritime. Elle note en particulier l'intention du gouvernement de réviser notamment l'article 115 du Code du travail maritime qui établit un âge minimum de 15 ans, pour relever l'âge minimum d'embarquement à 16 ans.
Rappelant que l'âge minimum de 16 ans a été spécifié au moment de la ratification de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les obligations découlant de la convention sur ce point.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission a noté les informations contenues dans les premiers rapports du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'article R.234-6 du Code du travail les enfants de moins de 16 ans peuvent être amenés à porter, traîner ou pousser les charges entre huit et 20 kg, selon l'âge et le sexe. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, autoriser l'emploi des enfants de plus de 16 ans à des travaux ou emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé des adolescents à condition que leur santé soit pleinement garantie et qu'ils aient reçu dans la branche d'activité correspondante une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des enfants de moins de 16 ans ne soient pas amenés à effectuer des travaux, tels que ceux visés à l'article 234-6 du Code du travail, susceptibles de compromettre leur santé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la santé des adolescents de 16 à 18 ans qui accomplissent de tels travaux soit pleinement assurée et qu'une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle leur soit ou leur ait été assurée.
La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées prévue à cet article de la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note qu'en vertu de l'article L.211-6, alinéa 3, du Code du travail l'autorisation individuelle n'est pas requise lorsque l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire d'une licence prévue à l'article L.763-3 du Code et qui a obtenu du préfet un agrément d'engager des enfants après avis conforme de la commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance (article L.211-7).
La commission rappelle que la convention prévoit l'autorisation de participer à de telles activités uniquement dans des cas individuels afin de pouvoir, entre autres, limiter la durée en heures de travail ou d'emploi et d'en prescrire les conditions en fonction de l'intérêt de chaque enfant. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur les décisions judiciaires pouvant intéresser l'application de la convention.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en particulier dans l'agriculture et dans les entreprises familiales.
Point VI. Prière d'indiquer si les rapports ont été envoyés au Conseil national du patronat français (CNPF).