National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l’ensemble des questions soulevées ci-après.
Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la proclamation du travail no 377/2003, l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé ou sur d’autres critères. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 14(1)(f) protège les travailleurs de la discrimination au moment de la sélection et dans le cadre du processus de recrutement et d’indiquer si le service de l’emploi doit appliquer le principe de non-discrimination. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, tout Ethiopien a le droit d’exercer librement une activité économique et d’occuper l’emploi de son choix. D’après le gouvernement, en vertu de cette disposition, tous les organismes publics, y compris le service de l’emploi, et les employeurs sont tenus de n’établir aucune discrimination. La commission estime néanmoins qu’il importe de modifier les dispositions antidiscriminatoires de la proclamation du travail afin d’indiquer explicitement que les travailleurs et les candidats à un emploi, y compris les personnes qui n’ont pas la nationalité éthiopienne, sont protégés de la discrimination, et d’inclure l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale et l’ascendance nationale. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession mises au jour et traitées par les autorités compétentes, notamment les inspecteurs du travail et les tribunaux.
Rappelant que la clause antidiscrimination de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne mentionne pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), le gouvernement avait indiqué que le groupe de travail chargé de modifier la proclamation avait eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Egalité de chances et de traitement dans le secteur public sans distinction fondée sur le sexe et l’ethnicité. La commission rappelle que l’article 13(3) de la proclamation no 26/2002 sur la fonction publique fédérale privilégie le recrutement de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique. Toutefois, elle regrette qu’aucune information n’ait été transmise en réponse à ses commentaires sur la promotion de l’égalité entre les sexes et de la diversité ethnique dans le secteur public. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de:
i) transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment en matière d’embauche, de formation et de promotion;
ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès de tous les groupes ethniques à la fonction publique;
iii) de communiquer des statistiques ventilées selon le sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;
iv) d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.
Education et formation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2006 et 2007, le taux de scolarisation brut des filles a augmenté pour atteindre 85 pour cent au niveau secondaire, 51 pour cent dans l’enseignement technique et professionnel et 25 pour cent dans l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et aux activités rémunérées.
Communautés autochtones. La commission note que, d’après le rapport du groupe de travail sur les populations/communautés indigènes de la Commission africaine publié de 2003, l’Ethiopie compte plusieurs communautés pastorales dont les activités traditionnelles et les moyens de subsistance dépendent de leurs terres ancestrales. Le rapport indique que l’adoption, par le gouvernement fédéral, d’une nouvelle stratégie de développement pastoral est une mesure positive pour faire face aux problèmes des communautés pastorales, notamment l’expulsion de leurs terres. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la stratégie de développement pastoral et de donner des informations sur sa mise en œuvre.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission regrette que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement ne réponde pas aux questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires. En conséquence, elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur l’ensemble des questions soulevées ci-après.
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Rappelant que la clause antidiscriminatoire de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne mentionne pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), le gouvernement avait indiqué que le groupe de travail chargé de modifier la proclamation avait eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (Document GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Proclamation du travail. La commission note que la proclamation du travail no 377/2003, qui abroge la proclamation no 42/1993, reprend les dispositions antidiscriminatoires contenues dans la législation précédente (art. 14(1)(b) et (f), 26(2), 87(1)). Elle rappelle que, aux termes de l’article 14(1)(f), l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé, ou sur d’autres critères. Elle rappelle que, lorsque le principe de la convention a une expression législative, il faudrait que la législation reprenne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Par conséquent, elle prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 14(1)(f) pour y faire figurer les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. Dans l’intervalle, elle le prie:
a) de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et de la convention, notamment sur les mesures adoptées par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité et assurer l’absence de discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Prière également de mentionner les cas de discrimination traités par les services de l’inspection du travail ou par les tribunaux;
b) de préciser si la proclamation du travail oblige les employeurs et les organismes assurant un service de l’emploi à ne commettre aucun acte discriminatoire et à ne recourir à aucune pratique discriminatoire dans le cadre de l’embauche et du placement.
2. Proclamation no 262/2002 sur les employés de la fonction publique fédérale. Rappelant que la clause antidiscriminatoire de la proclamation no 262/2002 n’inclut pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le groupe de travail chargé de modifier la proclamation a eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.
3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la politique nationale de l’emploi est toujours en préparation; d’après la précédente indication du gouvernement, elle prévoira des mesures pour promouvoir les possibilités d’emploi des femmes. Elle note aussi que des mesures ont été adoptées afin d’accroître la proportion de femmes qui reçoivent un enseignement et suivent une formation, et que des progrès ont été faits pour augmenter les taux de scolarisation moyens et pour que les taux de scolarisation des filles se rapprochent de ceux des garçons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des garçons et des filles en matière d’éducation et de formation, et de communiquer des statistiques sur les autres progrès réalisés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation professionnelle. Enfin, prière d’informer la commission des progrès réalisés pour adopter la politique nationale de l’emploi.
4. Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission des fonctionnaires fédéraux est chargée de contrôler l’application de la proclamation sur les employés de la fonction publique fédérale, notamment de sa disposition antidiscriminatoire. En cas de discrimination, les fonctionnaires ont un droit de recours devant la commission. Elle note aussi que l’article 13(3) de la proclamation, qui autorise le recrutement préférentiel de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique, ne s’est appliqué que rarement. Pourtant, d’après les statistiques transmises par le gouvernement, les femmes restent largement sous-représentées dans la fonction publique, tant dans les régions qu’au niveau fédéral, notamment parmi les fonctionnaires ayant un niveau de qualification élevé. Le gouvernement est prié:
a) de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique, notamment en matière de recrutement, de formation et de promotion;
b) de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;
c) d’indiquer les mesures spécifiques prises par la Commission de la fonction publique en vue de promouvoir l’application de la convention, notamment dans le cadre de la préparation des directives prévues, ainsi qu’en matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes et de traitement des plaintes déposées par les fonctionnaires;
d) d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.
5. Article 4. Faisant suite à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat bénéficient d’un droit de recours effectif lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris en application de la proclamation sur l’immigration.
6. Partie III du formulaire de rapport. Prière de continuer à transmettre des informations sur toute mesure concrète prise par le médiateur et la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir l’application de la convention, en indiquant les cas relatifs à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession qu’ils ont eu à traiter.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5, nov. 2001). Rappelant ses précédentes observations sur ce sujet, la commission prend note de la communication du gouvernement du 11 mai 2005 qui contient des extraits des sentences partielles du 17 décembre 2004 rendues par la commission chargée de l’examen des plaintes; cette commission a été créée en vertu de l’Accord d’Alger de 2000 conclu par l’Ethiopie et l’Erythrée. La commission note que ces sentences concernent la responsabilité dans le cadre des demandes déposées par l’Ethiopie et l’Erythrée, et que la commission détermine actuellement les réparations. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5, nov. 2001). Rappelant ses précédentes observations sur ce sujet, la commission prend note de la communication du gouvernement du 11 mai 2005 qui contient des extraits des sentences partielles du 17 décembre 2004 rendues par la Commission chargée de l’examen des plaintes; cette commission a été créée en vertu de l’Accord d’Alger de 2000 conclu par l’Ethiopie et l’Erythrée. La commission note que ces sentences concernent la responsabilité dans le cadre des demandes déposées par l’Ethiopie et l’Erythrée, et que la commission détermine actuellement les réparations. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes de loi qui y ont été joints, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Suite à son observation, la commission note que, en vertu de l’article 13(1) de la proclamation fédérale no 262/2002 sur les employés de la fonction publique, «toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la religion, l’opinion politique ou toute autre raison, à l’égard de demandeurs d’emploi ou de fonctionnaires se présentant à un poste vacant, est interdite». Rappelant qu’il faut, pour donner effet à la convention, réglementer tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager l’amendement de l’article 13(1) aux fins d’inclure les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. D’ici là, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle façon les principes de non-discrimination et d’égalité sont appliqués dans la pratique au sein de la fonction publique, notamment ceux concernant la promotion et la formation professionnelle, du point de vue de tous les motifs invoqués dans la convention.
2. La commission note avec intérêt que l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur les employés de la fonction publique privilégie le recrutement des femmes et des représentants de nationalités relativement moins représentées au sein de la fonction publique, à condition que ces candidats aient des compétences égales ou presque égales à celles des autres candidats. La commission note également, à la lecture des informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’au niveau fédéral 42 pour cent environ des fonctionnaires sont des femmes (par rapport à 30 pour cent au niveau régional), mais que le nombre des femmes plus instruites dans la fonction publique est très faible. Par conséquent, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et l’impact de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur la fonction publique, en incluant des informations statistiques sur la répartition sexuelle et ethnique dans la fonction publique. Prière également d’indiquer le nombre de femmes et de membres des divers groupes ethniques à divers niveaux de la fonction publique, ainsi que les directives de la Commission fédérale pour la fonction publique, mentionnées dans le rapport et concernant les mesures visant à assurer aux femmes l’égalité des droits, dès qu’elles auront été adoptées.
3. Rappelant ses commentaires au sujet de l’application de la convention dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement est toujours en train d’élaborer une politique nationale de l’emploi, qui comprendra des mesures en faveur des femmes sur l’éducation, la formation et l’emploi, sans oublier les postes de direction et les postes à responsabilité. Le gouvernement est prié de fournir copie de ces mesures dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de communiquer des informations sur l’application de la convention dans les entreprises d’Etat.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, la commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis des statistiques détaillées sur la répartition des filles et des garçons dans les différents niveaux scolaires. Elle prend note des efforts récemment déployés pour accroître le taux de participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, ainsi que des résultats obtenus. Elle constate également que les filles continuent àêtre beaucoup plus sous-représentées dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires, et que l’écart entre les sexes est toujours aussi élevé dans les écoles supérieures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques aussi bien que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation des femmes et des filles à tous les niveaux, notamment dans les écoles techniques et professionnelles.
5. Rappelant les dispositions de la Constitution relatives à la protection du droit du pays (nations, nationalités et peuples) de décider de son propre sort et de son propre gouvernement et de préserver sa propre culture (art. 39), la commission réitère sa demande précédente d’obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux groupes concernés l’exercice de ces droits à l’autodétermination.
6. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au respect du principe de l’égalité, la commission prend note de la proclamation no 210/2000 pour la création d’un comitééthiopien des droits de l’homme, et de la proclamation no 211/2000 pour l’institution d’un médiateur, qui définissent le mandat et les procédures de ces institutions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les travaux de ces institutions concernant l’application de la convention, et d’indiquer le nombre des cas signalés de violation des principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que les jugements rendus. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission fédérale pour la fonction publique est en train de préparer une directive relative au traitement des plaintes déposées par les employés de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cette directive, dès qu’elle aura été adoptée.
1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158, présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5). Le Conseil d’administration a conclu qu’à la suite des conflits de frontières entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs de l’Ethiopie vers l’Erythrée et vice versa, et a décidé que dans la mesure où elles se fondent sur l’ascendance nationale ou l’opinion politique ces expulsions constituent des violations desdites conventions. Le Conseil d’administration a demandéà la commission d’experts de continuer à examiner la question.
2. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs et employeurs érythréens bénéficient des mêmes droits et avantages que tous les autres travailleurs et employeurs d’Ethiopie, sans distinction quelle qu’elle soit. Le gouvernement a, une fois encore, fait référence à la Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui interdit le licenciement pour divers motifs, y compris la nationalité, l’opinion politique, la race, la couleur et l’ascendance (art.26(2)). La commission note également que, au titre de la Proclamation fédérale no 262/2002 sur les employés de la fonction publique, toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou l’opinion publique ou tout autre motif à l’égard de demandeurs d’emploi ou d’employés de la fonction publique se présentant à un poste vacant est interdite (art.13(1)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été déposées ou s’il y a eu des cas autrement signalés de discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’opinion politique, envers soit des citoyens érythréens, soit des Ethiopiens d’origine érythréenne, dans le secteur privé (au titre de la Proclamation sur le travail) ou le secteur public (au titre de la Proclamation sur les employés de la fonction publique).
3. D’autre part, la commission note que la commission chargée de l’examen des plaintes, créée en vertu de l’Accord d’Alger conclu le 12 décembre 2000 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, a entrepris ses activités et que les questions relatives à l’indemnisation accordée aux travailleurs déplacés pour compenser la perte d’emploi et des avantages connexes seront traitées par la commission selon l’agenda établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les décisions rendues par la commission chargée de l’examen des plaintes reçues à ce sujet et sur les mesures prises à la suite de ces décisions pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et leur venir en aide.
4. Quant aux commentaires antérieurs concernant le droit d’appel des personnes risquant d’être accusées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, la commission prend note des indications du gouvernement sur la possibilité de faire appel au titre du Code pénal éthiopien. Rappelant que les conclusions de la commission tripartite se référaient plus spécifiquement à la procédure d’appel établie dans le cadre de la Proclamation sur l’immigration, qui prévoit les procédures administratives pour les déportations (GB.282/14/5, paragr. 37), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment un droit d’appel peut être utile face à un ordre de déportation donnéà des personnes accusées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et respecter les dispositions de l’article 4 de la convention.
La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles ayant trait à la convention, en particulier l’article 25 de la nouvelle Constitution qui garantit à tous une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le climat nouveau de démocratie qui existe dans le pays garantit l’égalité de traitement. A propos de la nécessité d’assurer aux fonctionnaires de l’administration de l’Etat une protection législative contre toute discrimination dans l’emploi, et de garantir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à la fonction publique, la commission note que la réforme de la loi régissant l’emploi des fonctionnaires est encore en cours. La commission espère de nouveau que le gouvernement veillera à ce que la réforme de cette loi reflète pleinement les principes et objectifs de la convention, et qu’il continuera de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. 2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur les mesures visant à mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles concernant le droit des femmes, entre autres, «… les mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale, et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics ou privés» (art. 35). A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la Politique nationale pour les femmes éthiopiennes. La commission note également, à la lecture du rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, rapport qui a été préparé par le Bureau des affaires relatives aux femmes qui dépend du Cabinet du Premier ministre, que des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne la scolarisation des filles, entre 1994 et 1999, dans les écoles primaires et secondaires. Toutefois, la commission note que le nombre de filles qui suivent l’enseignement primaire ou secondaire a diminué par rapport au nombre de garçons. Tout en notant que l’un des objectifs de la première phase du programme pour le développement du secteur de l’éducation est d’accroître la scolarisation des enfants en milieu rural, en particulier les filles, et de porter de 38 à 45 pour cent le taux de scolarisation avant 2001-02, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des filles à l’éducation, y compris par des mesures d’action positive. La commission note que le taux de fréquentation des femmes des écoles techniques et professionnelles qui dépendent du ministère de l’Education, et leur taux de participation à l’enseignement supérieur restent inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître ces taux. La commission demande des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes spécialisations et disciplines des établissements d’enseignements techniques et professionnels, ainsi qu’à l’université. Prière également de fournir copie du texte de la Politique nationale pour les femmes qui est mentionnée plus haut. 3. La commission note que le gouvernement se soucie particulièrement de recruter des femmes dans le secteur public et d’attirer plus de femmes pour pourvoir les postes vacants. La commission note également que des femmes participent au Comité de recrutement, de formation et de promotion de la Commission fédérale de la fonction publique. Tout en notant, à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la Plate-forme d’action de Beijing, que le nombre de femmes dans l’administration fédérale était, en 1998, inférieur à 1994, et que les femmes sont sous-représentées dans les professions scientifiques, administratives et services généraux, la commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans la pratique, en ce qui concerne l’accès au secteur public. Elle demande aussi des statistiques sur le niveau de participation des femmes dans les administrations fédérale et régionale, y compris la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types et niveaux d’emplois. Notant dans le rapport susmentionné que la Commission fédérale de la fonction publique a émis des directives qui, selon le gouvernement, pourraient renforcer le contenu de l’article 35 de la Constitution en ce qui concerne les mesures positives et l’égalité des droits dans l’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de recevoir copie de ces directives. 4. Au sujet de l’application de la convention pour ce qui est de l’emploi dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie de la Politique nationale de l’emploi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a récemment élaborée et qui, entre autres, porte sur l’éducation, la formation et les perspectives d’emploi des femmes, y compris à des postes de direction et de décision. 5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. A propos de l’utilisation des langues nationales, la commission note dans le rapport du gouvernement que le nombre de communautés nationales qui utilisent leur langue dans l’éducation élémentaire est en hausse. La commission note que, selon le gouvernement, cela a contribuéà garantir le droit de ces communautés d’utiliser leur langue. A propos des dispositions de la Constitution qui garantissent le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l’autodétermination, y compris l’autonomie, ainsi que le droit de préserver leur culture (art. 39), la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces communautés jouissent, dans la pratique, de ces droits. 6. Application de la législation. Tout en notant de nouveau l’importance que revêt la Commission fédérale de la fonction publique pour la mise en œuvre du principe de non-discrimination dans la fonction publique, la commission demande de nouveau comment cette commission traite les plaintes de discrimination. La commission souhaiterait recevoir copie de toute décision pertinente de la commission susmentionnée. Elle souhaiterait également des informations sur le mandat et les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Ombudsman.
1. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles ayant trait à la convention, en particulier l’article 25 de la nouvelle Constitution qui garantit à tous une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le climat nouveau de démocratie qui existe dans le pays garantit l’égalité de traitement. A propos de la nécessité d’assurer aux fonctionnaires de l’administration de l’Etat une protection législative contre toute discrimination dans l’emploi, et de garantir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à la fonction publique, la commission note que la réforme de la loi régissant l’emploi des fonctionnaires est encore en cours. La commission espère de nouveau que le gouvernement veillera à ce que la réforme de cette loi reflète pleinement les principes et objectifs de la convention, et qu’il continuera de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur les mesures visant à mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles concernant le droit des femmes, entre autres, «… les mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale, et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics ou privés» (art. 35). A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la Politique nationale pour les femmes éthiopiennes. La commission note également, à la lecture du rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, rapport qui a été préparé par le Bureau des affaires relatives aux femmes qui dépend du Cabinet du Premier ministre, que des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne la scolarisation des filles, entre 1994 et 1999, dans les écoles primaires et secondaires. Toutefois, la commission note que le nombre de filles qui suivent l’enseignement primaire ou secondaire a diminué par rapport au nombre de garçons. Tout en notant que l’un des objectifs de la première phase du programme pour le développement du secteur de l’éducation est d’accroître la scolarisation des enfants en milieu rural, en particulier les filles, et de porter de 38 à 45 pour cent le taux de scolarisation avant 2001-02, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des filles à l’éducation, y compris par des mesures d’action positive. La commission note que le taux de fréquentation des femmes des écoles techniques et professionnelles qui dépendent du ministère de l’Education, et leur taux de participation à l’enseignement supérieur restent inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître ces taux. La commission demande des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes spécialisations et disciplines des établissements d’enseignements techniques et professionnels, ainsi qu’à l’université. Prière également de fournir copie du texte de la Politique nationale pour les femmes qui est mentionnée plus haut.
3. La commission note que le gouvernement se soucie particulièrement de recruter des femmes dans le secteur public et d’attirer plus de femmes pour pourvoir les postes vacants. La commission note également que des femmes participent au Comité de recrutement, de formation et de promotion de la Commission fédérale de la fonction publique. Tout en notant, à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la Plate-forme d’action de Beijing, que le nombre de femmes dans l’administration fédérale était, en 1998, inférieur à 1994, et que les femmes sont sous-représentées dans les professions scientifiques, administratives et services généraux, la commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans la pratique, en ce qui concerne l’accès au secteur public. Elle demande aussi des statistiques sur le niveau de participation des femmes dans les administrations fédérale et régionale, y compris la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types et niveaux d’emplois. Notant dans le rapport susmentionné que la Commission fédérale de la fonction publique a émis des directives qui, selon le gouvernement, pourraient renforcer le contenu de l’article 35 de la Constitution en ce qui concerne les mesures positives et l’égalité des droits dans l’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de recevoir copie de ces directives.
4. Au sujet de l’application de la convention pour ce qui est de l’emploi dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie de la Politique nationale de l’emploi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a récemment élaborée et qui, entre autres, porte sur l’éducation, la formation et les perspectives d’emploi des femmes, y compris à des postes de direction et de décision.
5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. A propos de l’utilisation des langues nationales, la commission note dans le rapport du gouvernement que le nombre de communautés nationales qui utilisent leur langue dans l’éducation élémentaire est en hausse. La commission note que, selon le gouvernement, cela a contribuéà garantir le droit de ces communautés d’utiliser leur langue. A propos des dispositions de la Constitution qui garantissent le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l’autodétermination, y compris l’autonomie, ainsi que le droit de préserver leur culture (art. 39), la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces communautés jouissent, dans la pratique, de ces droits.
6. Application de la législation. Tout en notant de nouveau l’importance que revêt la Commission fédérale de la fonction publique pour la mise en œuvre du principe de non-discrimination dans la fonction publique, la commission demande de nouveau comment cette commission traite les plaintes de discrimination. La commission souhaiterait recevoir copie de toute décision pertinente de la commission susmentionnée. Elle souhaiterait également des informations sur le mandat et les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Ombudsman.
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la Commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). La réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées (voir document GB.282/14/5). 2. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontières entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs de l’Ethiopie vers l’Erythrée, et vice versa. Le Conseil a conclu que ces expulsions constituaient une discrimination dans l’emploi et la profession dans la mesure où elles se fondaient sur un motif de discrimination interdit par la convention nº 111, et qu’elles avaient entraîné des pertes d’emplois et de prestations connexes, ce qui est contraire à la convention. Le Conseil d’administration a souligné que les dispositions de fond et de procédure établies aux articles 1 et 4 de la convention s’appliquent à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou citoyenneté, et conclu que certaines de ces expulsions au moins constituent des actes discriminatoires au regard de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne sont pas conformes à son article 4. Par conséquent, le Conseil d’administration a estimé que ces expulsions, dans la mesure où elles se fondent sur l’origine nationale ou l’opinion politique, constituent des violations des conventions nos 111 et 158. Il a invité le gouvernement de l’Ethiopie à continuer de fournir des informations sur la situation des travailleurs et des employeurs érythréens en Ethiopie dans ses rapports sur l’application des conventions nos 111 et 158 soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, afin que la commission puisse continuer à examiner la question (voir document GB.282/14/5, paragr. 40). 3. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement leurs conflits de frontières et réaffirmé qu’ils acceptent l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine et des modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées. La commission note également que le Conseil d’administration a estimé que les questions soulevées dans la réclamation devraient être traitées par la commission susmentionnée, laquelle a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent. 4. Tout en notant que le gouvernement de l’Ethiopie a réaffirmé qu’il reconnaissait les principes consacrés par les conventions nos 111 et 158 et qu’il est disposéà promouvoir et à mettre en œuvre une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants: a) la situation des travailleurs et employeurs érythréens en Ethiopie en ce qui concerne leur protection contre les actes discriminatoires fondés sur l’opinion politique et l’origine nationale; b) la coopération entre le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en œuvre des mécanismes créés en vertu de l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier pour ce qui est des demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner; les décisions prises par cette commission; c) les mesures prises, conformément aux décisions de la commission chargée de l’examen de demandes d’indemnisation, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et pour leur accorder les indemnisations appropriées; et d) les mesures prises pour établir un droit de recours effectif en faveur des personnes qui pourraient être accusées à l’avenir de participer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la Commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). La réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées (voir document GB.282/14/5).
2. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontières entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs de l’Ethiopie vers l’Erythrée, et vice versa. Le Conseil a conclu que ces expulsions constituaient une discrimination dans l’emploi et la profession dans la mesure où elles se fondaient sur un motif de discrimination interdit par la convention nº 111, et qu’elles avaient entraîné des pertes d’emplois et de prestations connexes, ce qui est contraire à la convention. Le Conseil d’administration a souligné que les dispositions de fond et de procédure établies aux articles 1 et 4 de la convention s’appliquent à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou citoyenneté, et conclu que certaines de ces expulsions au moins constituent des actes discriminatoires au regard de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne sont pas conformes à son article 4. Par conséquent, le Conseil d’administration a estimé que ces expulsions, dans la mesure où elles se fondent sur l’origine nationale ou l’opinion politique, constituent des violations des conventions nos 111 et 158. Il a invité le gouvernement de l’Ethiopie à continuer de fournir des informations sur la situation des travailleurs et des employeurs érythréens en Ethiopie dans ses rapports sur l’application des conventions nos 111 et 158 soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, afin que la commission puisse continuer à examiner la question (voir document GB.282/14/5, paragr. 40).
3. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement leurs conflits de frontières et réaffirmé qu’ils acceptent l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine et des modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées. La commission note également que le Conseil d’administration a estimé que les questions soulevées dans la réclamation devraient être traitées par la commission susmentionnée, laquelle a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent.
4. Tout en notant que le gouvernement de l’Ethiopie a réaffirmé qu’il reconnaissait les principes consacrés par les conventions nos 111 et 158 et qu’il est disposéà promouvoir et à mettre en œuvre une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants: a) la situation des travailleurs et employeurs érythréens en Ethiopie en ce qui concerne leur protection contre les actes discriminatoires fondés sur l’opinion politique et l’origine nationale; b) la coopération entre le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en œuvre des mécanismes créés en vertu de l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier pour ce qui est des demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner; les décisions prises par cette commission; c) les mesures prises, conformément aux décisions de la commission chargée de l’examen de demandes d’indemnisation, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et pour leur accorder les indemnisations appropriées; et d) les mesures prises pour établir un droit de recours effectif en faveur des personnes qui pourraient être accusées à l’avenir de participer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
Faisant suite à son observation sur l’application de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations à propos de sa demande directe précédente. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles ayant trait à la convention, en particulier l’article 25 de la nouvelle Constitution qui garantit à tous une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le climat nouveau de démocratie qui existe dans le pays garantit l’égalité de traitement. A propos de la nécessité d’assurer aux fonctionnaires de l’administration de l’Etat une protection législative contre toute discrimination dans l’emploi, et de garantir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à la fonction publique, la commission note que la réforme de la loi régissant l’emploi des fonctionnaires est encore en cours. La commission espère de nouveau que le gouvernement veillera à ce que la réforme de cette loi reflète pleinement les principes et objectifs de la convention, et qu’il continuera de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur les mesures visant à mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles concernant le droit des femmes, entre autres, «… les mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale, et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics ou privés» (art. 35). A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la Politique nationale pour les femmes éthiopiennes. La commission note également, à la lecture du rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, rapport qui a été préparé par le Bureau des affaires relatives aux femmes qui dépend du Cabinet du Premier ministre, que des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne la scolarisation des filles, entre 1994 et 1999, dans les écoles primaires et secondaires. Toutefois, la commission note que le nombre de filles qui suivent l’enseignement primaire ou secondaire a diminué par rapport au nombre de garçons. Tout en notant que l’un des objectifs de la première phase du programme pour le développement du secteur de l’éducation est d’accroître la scolarisation des enfants en milieu rural, en particulier les filles, et de porter de 38 à 45 pour cent le taux de scolarisation avant 2001-02, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des filles à l’éducation, y compris par des mesures d’action positive. La commission note que le taux de fréquentation des femmes des écoles techniques et professionnelles qui dépendent du ministère de l’Education, et leur taux de participation à l’enseignement supérieur restent inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître ces taux. La commission demande des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes spécialisations et disciplines des établissements d’enseignements techniques et professionnels, ainsi qu’à l’université. Prière également de fournir copie du texte de la Politique nationale pour les femmes qui est mentionnée plus haut.
3. La commission note que le gouvernement se soucie particulièrement de recruter des femmes dans le secteur public et d’attirer plus de femmes pour pourvoir les postes vacants. La commission note également que des femmes participent au Comité de recrutement, de formation et de promotion de la Commission fédérale de la fonction publique. Tout en notant, à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en oeuvre de la Plate-forme d’action de Beijing, que le nombre de femmes dans l’administration fédérale était, en 1998, inférieur à 1994, et que les femmes sont sous-représentées dans les professions scientifiques, administratives et services généraux, la commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans la pratique, en ce qui concerne l’accès au secteur public. Elle demande aussi des statistiques sur le niveau de participation des femmes dans les administrations fédérale et régionale, y compris la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types et niveaux d’emplois. Notant dans le rapport susmentionné que la Commission fédérale de la fonction publique a émis des directives qui, selon le gouvernement, pourraient renforcer le contenu de l’article 35 de la Constitution en ce qui concerne les mesures positives et l’égalité des droits dans l’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de recevoir copie de ces directives.
6. Application de la législation. Tout en notant de nouveau l’importance que revêt la Commission fédérale de la fonction publique pour la mise en oeuvre du principe de non-discrimination dans la fonction publique, la commission demande de nouveau comment cette commission traite les plaintes de discrimination. La commission souhaiterait recevoir copie de toute décision pertinente de la commission susmentionnée. Elle souhaiterait également des informations sur le mandat et les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Ombudsman.
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la Commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions (no 111) et (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). La réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées (voir document GB.282/14/5).
4. Tout en notant que le gouvernement de l’Ethiopie a réaffirmé qu’il reconnaissait les principes consacrés par les conventions nos 111 et 158 et qu’il est disposéà promouvoir et à mettre en oeuvre une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants: a) la situation des travailleurs et employeurs érythréens en Ethiopie en ce qui concerne leur protection contre les actes discriminatoires fondés sur l’opinion politique et l’origine nationale; b) la coopération entre le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en oeuvre des mécanismes créés en vertu de l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier pour ce qui est des demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner; les décisions prises par cette commission; c) les mesures prises, conformément aux décisions de la commission chargée de l’examen de demandes d’indemnisation, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et pour leur accorder les indemnisations appropriées; et d) les mesures prises pour établir un droit de recours effectif en faveur des personnes qui pourraient être accusées à l’avenir de participer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
1. La commission a reçu récemment des informations sur la création, le 24 août 1995, de la Commission de la fonction publique fédérale, organisme public autonome du gouvernement fédéral qui remplace la Commission d'administration des fonctionnaires. Elle note qu'en vue de réaliser son objectif consistant à garantir l'instauration d'une fonction publique de haut niveau, efficace, productive et permanente conformément à la loi, cette commission a compétence, entre autres, pour élaborer les politiques et les lois en matière de fonction publique et, après approbation, pour en assurer la mise en oeuvre; pour établir les critères généraux applicables à la formation et à l'expérience professionnelles exigées pour entrer dans la fonction publique; pour se prononcer en dernier ressort sur les recours formés par les agents de la fonction publique fédérale; pour tenir un fichier de ces agents et compiler des statistiques sur tous les fonctionnaires du pays (art. 4 et 5 de la Proclamation no 8/1995 portant création de la Commission de la fonction publique fédérale). Notant le rôle que cette commission peut jouer dans la mise en oeuvre du principe de la non-discrimination dans la fonction publique, elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute politique ou législation établie ou mise en oeuvre par cette commission; une copie des critères généraux applicables à l'éducation et à l'expérience professionnelles publiés par la commission; des renseignements sur la nature et le nombre des recours, le cas échéant, formés par les fonctionnaires, ainsi qu'une copie de toute décision définitive et, enfin, des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, ventilés par sexe, catégorie d'emploi et niveau de responsabilité. Considérant que la Commission de la fonction publique fédérale remplace la Commission d'administration des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les anciens règlements, critères et directives de la fonction publique continuent à s'appliquer.
2. La commission note cependant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera soumis pour examen lors de sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui est libellée comme suit.
La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la nouvelle Constitution du 8 décembre 1994, qui garantit notamment à tous "une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère" (art. 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que ces dispositions constitutionnelles soient appliquées conformément à la convention, en donnant des précisions sur tout développement de nature législative. Elle le prie également d'indiquer si la Proclamation de 1975 sur la réforme agraire, qui devait être revue à la lumière de la nouvelle Constitution, est toujours en vigueur.
La commission note que le projet de législation devant couvrir les salariés du secteur public exclus du champ d'application de la Proclamation de 1975 sur le travail est en cours de finalisation et sera communiqué au Bureau une fois qu'il aura été adopté. La commission exprime l'espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour garantir aux salariés de l'administration de l'Etat une protection législative contre la discrimination en matière d'emploi qui soit conforme à la convention. De même, elle espère que, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, révision qui, selon le rapport, est en cours, des mesures seront prises pour accorder aux enseignants (qui sont des salariés de l'administration de l'Etat) les garanties prévues par la convention.
En ce qui concerne l'utilisation des langues nationales, question soulevée dans de précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la partie 3.5 du document de 1986 relatif à la politique générale d'enseignement et de formation exprime l'intention du gouvernement de garantir que l'enseignement primaire soit dispensé dans la langue propre à chacune des nations/nationalités, en raison des avantages que cette option comporte sur le plan éducatif et pour garantir le droit, pour les différents groupes, d'utiliser leur propre langue, à côté de l'Amharique et de l'anglais, qui sont enseignés à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la politique éducative à cet égard et, en particulier, sur la mesure dans laquelle cette disposition facilite l'accès des différentes nations/nationalités à l'instruction et à la formation.
La commission note que l'Institut d'étude des nationalités éthiopiennes, créé par effet de la Proclamation no 263 de 1983, semble avoir définitivement fermé ses portes même si ladite Proclamation n'a pas été abrogée. Comme souligné dans le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution comporte des dispositions sauvegardant le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l'autodétermination, dont celui de se gouverner eux-mêmes et de préserver leur culture propre (art. 39). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces groupes jouissent, dans la pratique, de tels droits.
La commission prend note des dispositions constitutionnelles concernant les droits des femmes, dont celui qui s'attache à "des mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d'égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics et privés" (art. 35). Elle note également que le document précité relatif à la politique générale d'enseignement et de formation préconise une assistance spéciale en faveur des femmes, se traduisant par l'élaboration et la diffusion de supports pédagogiques dans des régions antérieurement dépourvues de tels moyens (paragr. 3.7.6). Ce même document dispose que le gouvernement devrait dispenser une aide financière tendant à favoriser la fréquentation des établissements scolaires par des femmes (paragr. 3.9.3). La commission exprime l'espoir que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour réaliser ces objectifs.
1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la nouvelle Constitution du 8 décembre 1994, qui garantit notamment à tous "une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère" (art. 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que ces dispositions constitutionnelles soient appliquées conformément à la convention, en donnant des précisions sur tout développement de nature législative. Elle le prie également d'indiquer si la Proclamation de 1975 sur la réforme agraire, qui devait être revue à la lumière de la nouvelle Constitution, est toujours en vigueur.
2. La commission note que le projet de législation devant couvrir les salariés du secteur public exclus du champ d'application de la Proclamation de 1975 sur le travail est en cours de finalisation et sera communiqué au Bureau une fois qu'elle aura été adoptée. La commission exprime l'espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour garantir aux salariés de l'administration de l'Etat une protection législative contre la discrimination en matière d'emploi qui soit conforme à la convention. De même, elle espère que, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, révision qui, selon le rapport, est en cours, des mesures seront prises pour accorder aux enseignants (qui sont des salariés de l'administration de l'Etat) les garanties prévues par la convention.
3. En ce qui concerne l'utilisation des langues nationales, question soulevée dans de précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la partie 3.5 du document de 1986 relatif à la politique générale d'enseignement et de formation exprime l'intention du gouvernement de garantir que l'enseignement primaire soit dispensé dans la langue propre à chacune des nations/nationalités, en raison des avantages que cette option comporte sur le plan éducatif et pour garantir le droit, pour les différents groupes, d'utiliser leur propre langue, à côté de l'Amharique et de l'anglais, qui sont enseignés à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la politique éducative à cet égard et, en particulier, sur la mesure dans laquelle cette disposition facilite l'accès des différentes nations/nationalités à l'instruction et à la formation.
4. La commission note que l'Institut d'études des nationalités éthiopiennes, créé par effet de la Proclamation no 263 de 1983, semble avoir définitivement fermé ses portes même si ladite Proclamation n'a pas été abrogée. Comme souligné dans le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution comporte des dispositions sauvegardant le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l'autodétermination, dont celui de se gouverner eux-mêmes et de préserver leur culture propre (art. 39). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces groupes jouissent dans la pratique de tels droits.
5. La commission prend note des dispositions constitutionnelles concernant les droits des femmes, dont celui qui s'attache à "des mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d'égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics et privés" (art. 35). Elle note également que le document précité relatif à la politique générale. d'enseignement et de formation préconise une assistance spéciale en faveur des femmes, se traduisant par l'élaboration et la diffusion de supports pédagogiques dans des régions antérieurement dépourvues de tels moyens (paragr. 3.7.6). Ce même document dispose que le gouvernement devrait dispenser une aide financière tendant à favoriser la fréquentation des établissements scolaires par des femmes (paragr. 3.9.3). La commission exprime l'espoir que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour réaliser ces objectifs.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant la situation de la proclamation de 1975 sur la réforme agraire, qui devait être révisée à la lumière de la nouvelle Constitution, ainsi que l'abrogation de la politique de réinstallation après 1985 et les développements intervenus dans le sens de l'adoption de la nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement, qui s'emploie actuellement à réviser la législation nationale, de la tenir informée de toute évolution de la législation concernant le principe énoncé par la convention et de lui faire parvenir le texte de la Constitution une fois qu'elle aura été adoptée.
2. La commission note également les informations fournies par le gouvernement quant à l'utilisation des langues nationales dans le cadre de la nouvelle politique de l'instruction, en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application des dispositions tendant à l'élimination de la discrimination contenues dans la proclamation du travail no 42/1993. Elle souhaiterait obtenir des informations sur cette nouvelle politique de l'instruction, ainsi que sur la protection prévue par la législation contre la discrimination en matière d'emploi pour les enseignants salariés de l'administration publique, auxquels la proclamation du travail (art. 3(2)(e)) n'étend pas ses effets.
3. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles la politique nationale de non-discrimination s'applique aux salariés du secteur public auxquels cette proclamation n'étend pas ses effets et qui peuvent être victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi en raison de leur opinion politique, de leur ascendance nationale, de leur origine sociale, etc. Elle souhaiterait savoir, par exemple, si des lois spéciales ont été adoptées pour assurer la protection des catégories de travailleurs qui sont exclus, en vertu de l'article 3(2), de la proclamation susmentionnée.
4. La commission réitère sa demande d'informations concernant les activités de l'Institut d'étude des nationalités éthiopiennes, créé par la proclamation no 236 de 1983.
1. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne l'application dans la pratique de la proclamation no 42/1993 sur le travail, en particulier pour ce qui est des statistiques portant sur le nombre d'agents publics dans les principaux groupes professionnels, réparties par sexe pour 1986-87, ainsi que sur le nombre de diplômés et diplômées des institutions de formation professionnelle supérieure. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle ambiance démocratique créée dans le pays constitue une garantie d'égalité de traitement aussi bien dans l'emploi que dans la formation professionnelle. Notant que des rapports seront communiqués en ce qui concerne en particulier le régime, déjà adopté, d'enseignement dans les diverses langues nationales dès le premier degré, la commission souhaite recevoir davantage d'informations détaillées sur la mise en oeuvre de la politique nationale tendant à éliminer toute forme de discrimination - selon les termes retenus par la récente proclamation - dans le prochain rapport du gouvernement, compte particulièrement tenu de celles qui se fondent sur d'autres critères que le sexe.
2. Relevant que le rapport du gouvernement ne répond pas au point 2 de sa demande directe antérieure, la commission se doit de le prier de nouveau d'indiquer quelles sont les activités de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, en ce qui concerne tout particulièrement les mesures que celui-ci proclame ou applique en vue de favoriser l'accès des divers groupes ethniques à la formation professionnelle et à l'emploi.
3. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait demandé des informations sur la proclamation de 1975 portant réforme foncière et la politique de réinstallation mise en oeuvre par le gouvernement depuis 1985, en particulier en ce qui concerne l'absence de discrimination basée sur l'origine sociale et l'ascendance nationale dans l'application des projets de construction des écoles et de formation et l'impact de cette politique sur l'égalité d'accès à l'emploi et aux différentes professions. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la situation, telle qu'elle se présente actuellement, pour ce qui concerne aussi bien l'application de cette proclamation que la poursuite de cette politique.
4. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute évolution législative concernant les principes de la convention, notamment quant à tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption d'une nouvelle Constitution.
La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas de réponse à ses commentaires et indiquent seulement qu'il n'y a pas eu de changements significatifs à l'égard de l'application de la convention, que le système de placement est équitable pour les hommes et les femmes et que le nouveau Code du travail - qui a été envoyé au BIT pour commentaires - sera prochainement adopté.
La commission note que, entre-temps, la nouvelle proclamation du travail (no 42/1992) a été adoptée le 20 janvier 1993, abrogeant la proclamation du travail no 64 de 1975, qui faisait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.
1. La commission note avec intérêt que: 1) l'article 14 1) f) dispose que tout acte discriminatoire de l'employeur envers les travailleurs fondé sur la nationalité, le sexe, la religion, l'opinion politique ou tout autre critère est illégal; 2) l'article 26 2) dispose que l'appartenance ou l'activité syndicales, la nationalité, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'état civil, la race, la couleur, les responsabilités familiales, la grossesse, l'ascendance nationale ou l'origine sociale constituent des motifs non justifiés de résiliation d'un contrat d'emploi; 3) l'article 87 1) dispose que les femmes ne doivent pas faire l'objet de discrimination dans l'emploi ou la rémunération, et 4) les articles 42 et 43 prévoient des recours contre les licenciements illégaux.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information disponible sur l'application de la nouvelle proclamation en ce qui concerne l'élimination de la discrimination dans l'emploi pour les motifs énumérés et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi; c) les conditions d'emploi.
2. La commission avait pris note dans des commentaires antérieurs de la création de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, chargé d'étudier la vie économique, culturelle et sociale, ainsi que le niveau de développement de chaque nationalité ou communauté tendant à constituer une nationalité. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des études de ce genre se sont traduites par l'adoption de mesures pratiques visant à améliorer la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour l'un quelconque de ces groupes ethniques.
3. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle la proclamation de 1975 portant réforme foncière a permis de libérer des terrains pour construire en toute priorité des écoles et que toutes les associations de paysans fournissent volontairement des terrains supplémentaires sur lesquels des activités d'enseignement pratique peuvent avoir lieu, et avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes concernant: le nombre d'écoles créées dans le cadre de ce programme; les communautés ou personnes appartenant à des groupes défavorisés, d'origine sociale ou d'ascendance nationale particulière qu'accueillent ces écoles; les types de formation dispensée dans chacune d'elles; le nombre et les caractéristiques des étudiants qui y sont actuellement enregistrés, et toute mesure pratique prise pour faire en sorte que toutes les personnes aient une chance égale de bénéficier de cet aspect de la proclamation de 1975 portant réforme foncière, dans le contexte de l'égalité en matière d'emploi et de profession.
4. La commission avait noté antérieurement que le gouvernement applique depuis 1985 une politique de réinstallation tendant à faire passer certaines populations des parties du pays qui ont souffert le plus durement de la sécheresse dans d'autres régions où des possibilités d'emploi existent, y compris des centres offrant une formation dans des domaines spécifiques liés au développement de zones locales, et que les populations réinstallées, d'origines sociales différentes, jouissaient des mêmes possibilités que d'autres groupes de la population. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer cette égalité de chances. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes réinstallées, de différentes origines sociales, puissent avoir des chances d'accès à un emploi ou à un métier, agricole ou autre, égales à celles d'autres groupes de la population vivant dans les régions où elles sont réinstallées.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail sera adopté prochainement, qui prendra en compte autant que possible les commentaires de la commission. La commission espère que le gouvernement pourra fournir bientôt le texte adopté. Elle espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa demande directe précédente.
1. Dans des rapports précédents, la commission a pris note des informations statistiques détaillées concernant les questions de main-d'oeuvre, le nombre des travailleuses et le nombre des femmes qui ont bénéficié d'une formation universitaire ou d'un perfectionnement professionnel. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations de ce genre, qui lui permettent d'apprécier les résultats pratiques des politiques et programmes visant à multiplier les possibilités d'instruction et d'emploi offertes aux femmes.
2. La commission note que la campagne nationale d'alphabétisation lancée par le gouvernement a été approuvée par les organisations internationales et que le niveau d'alphabétisation a été amélioré dans l'ensemble du pays. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant l'organisation des cours d'alphabétisation destinés à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle et linguistique pour les divers groupes ethniques.
3. La commission a pris note dans des commentaires antérieurs de la création de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, chargé d'étudier la vie économique, culturelle et sociale ainsi que le niveau de développement de chaque nationalité ou communauté en passe de constituer une nationalité. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études de ce genre se sont traduites par l'adoption de mesures pratiques visant à améliorer la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour l'une quelconque de ces nationalités.
4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la proclamation de 1975 portant réforme foncière a permis de libérer des terrains pour construire en toute priorité des écoles et que toutes les associations de paysans fournissent volontairement des terrains supplémentaires sur lesquels des activités d'enseignement pratique peuvent avoir lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes concernant le nombre d'écoles créées dans le cadre de ce programme; les communautés ou groupes de personnes appartenant à des nationalités défavorisées, d'origine sociale ou d'ascendance nationale particulière qu'accueillent ces écoles; les types de formation dispensée dans chacune de ces écoles; le nombre et les caractéristiques des étudiants qui y sont actuellement enregistrés; et toute mesure pratique prise pour faire en sorte que toutes les personnes aient une chance égale de bénéficier de cet aspect de la proclamation de 1975 portant réforme foncière, dans le contexte de l'égalité en matière d'emploi et de profession.
5. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement applique depuis 1985 une politique de réinstallation tendant à faire passer certaines populations des parties du pays qui ont souffert le plus durement de la sécheresse dans d'autres régions où l'on peut créer des possibilités d'emploi. A cet égard, la commission prend note de l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle plus de 400 centres communautaires de formation professionnelle offrent une formation dans des domaines spécifiques liés au développement de zones locales et que les populations réinstallées, d'origines sociales différentes, jouissent des mêmes possibilités que d'autres groupes de la population. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer cette égalité de chances. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes réinstallées, de différentes origines sociales, puissent avoir des chances d'accès à un emploi ou à une profession, agricole ou autre, égales à celles d'autres groupes de la population vivant dans les régions où elles sont réinstallées.
6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la proclamation no 64 de 1975 sur le travail dispose que tout citoyen bénéficie de chances égales d'être employé à un travail qui lui permette de contribuer au développement de son pays et qui soit conforme à ses compétences et rémunéré équitablement sans discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe ou la religion, conformément aux principes socialistes. La commission a noté, toutefois, que cette disposition ne couvre pas la discrimination fondée sur l'opinion politique ou sur l'origine sociale, motifs expressément mentionnés à l'article 1 a) de la convention, mais que le projet d'une nouvelle proclamation sur le travail prévoira ce droit. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce nouveau texte et elle espère que celui-ci sera transmis à l'OIT quand il sera adopté.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.