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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement la convention no 52 (congés payés) et la convention no 89 (travail de nuit (femmes)).

Congés payés

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’absence, dans la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles (ci-après Code du travail), de dispositions excluant les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé, le gouvernement indique que l’article 182 d’un nouveau projet de Code du travail dispose que les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans les jours de congé, à condition qu’un certificat d’un centre médical agréé indique que ces interruptions de travail sont dues à la maladie. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jours fériés et coutumiers ainsi que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans le congé annuel payé, comme le dispose l’article 2, paragraphe 3, de la convention.En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du nouveau projet de Code du travail et sur son processus d’adoption.
Article 3.Rémunération. La commission note que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions en ce qui concerne la rémunération habituelle versée pendant les congés payés. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, toute personne prenant un congé en vertu de l’article 2 de la convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé: i) soit sa rémunération habituelle, calculée d’une façon qui doit être fixée par la législation nationale, majorée de l’équivalent de sa rémunération en nature, s’il en existe; et ii) soit une rémunération fixée par convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Article 4.Droit au congé annuel payé.Renonciation. La commission note qu’en vertu de l’article 30 du Code du travail, les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leur droit au congé, être empêchés de prendre leur congé, ou être tenus de le reporter ou de l’interrompre, à moins que, dans l’intérêt du travail, cela ne soit nécessaire ou que les travailleurs ne le souhaitent. En tout état de cause, les travailleurs ont droit à une période annuelle de quinze jours de congé continu. La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 30 du Code du travail en conformité avec cet article de la convention.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission observe que l’article 24 du Code du travail dispose que les femmes ne doivent pas être occupées à des travaux inadaptés à leur condition de femme, travaux qui seront définis dans des règlements émis par le Comité populaire général. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’un nouveau projet de Code du travail, en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT, ne prévoyait plus l’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été soumise au Comité technique chargé de la préparation des réponses à des demandes d’information, et qu’une équipe spécialisée a été mise en place pour examiner ces réponses avant leur envoi à l’autorité compétente en matière de ratification. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes qui vont au-delà de la protection de la maternité sont fondées sur des stéréotypes sexistes au sujet des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société, et violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragr. 545), la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure il est interdit aux femmes dans l’industrie, en droit et/ou dans la pratique, de travailler la nuit.La commission prie également le gouvernement, au cours de l’élaboration de son projet de législation du travail, d’examiner l’article 24 du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en consultation avec les partenaires sociaux.Elle rappelle que la période de dénonciation de la convention est ouverte entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement, le Code du travail no 12 de 2010 ne contient aucune disposition excluant expressément les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé. La commission croit comprendre cependant qu’un nouveau Code du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, dont l’article 181 dispose expressément que les jours fériés officiels intervenant pendant la période de congé, de même que les jours de maladie, pour autant que l’intéressé produise un certificat médical, ne sont pas comptés dans le congé annuel du travailleur.La commission exprime l’espoir que ce projet, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’élaboration du texte final du nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement, le Code du travail no 12 de 2010 ne contient aucune disposition excluant expressément les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé. La commission croit comprendre cependant qu’un nouveau Code du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, dont l’article 181 dispose expressément que les jours fériés officiels intervenant pendant la période de congé, de même que les jours de maladie, pour autant que l’intéressé produise un certificat médical, ne sont pas comptés dans le congé annuel du travailleur. La commission exprime l’espoir que ce projet, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’élaboration du texte final du nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement, le Code du travail no 12 de 2010 ne contient aucune disposition excluant expressément les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé. La commission croit comprendre cependant qu’un nouveau Code du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, dont l’article 181 dispose expressément que les jours fériés officiels intervenant pendant la période de congé, de même que les jours de maladie, pour autant que l’intéressé produise un certificat médical, ne sont pas comptés dans le congé annuel du travailleur. La commission exprime l’espoir que ce projet, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’élaboration du texte final du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission prend note de la réponse du gouvernement, par laquelle il soutient que l’article 38 du Code du travail dispose expressément que la période pendant laquelle le travailleur est affecté par une maladie ou par un accident ne doit pas être incluse dans son congé annuel et qu’en pratique il remet à son employeur à cet effet une prescription de repos qu’il se fait délivrer par son médecin traitant, un hôpital ou un sanatorium. La commission rappelle à ce sujet ses précédents commentaires et les réponses par lesquelles le gouvernement annonçait l’adoption prochaine d’une réforme législative ayant pour effet notamment d’inscrire explicitement dans le Code du travail l’exclusion de la durée de la maladie du congé annuel. Rien dans la réponse du gouvernement ne permet à la commission de constater une évolution à ce sujet. En conséquence, elle réitère l’espoir qu’une réforme sera adoptée à brève échéance pour donner expressément plein effet à cet article de la convention, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.

Enfin, tout en prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il étudiera, à la lumière de la législation en vigueur, la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, la commission fait observer que la ratification de la convention no 132 serait d’autant plus appropriée dans le cas de la Jamahiriya arabe libyenne que la législation de ce pays, en prévoyant 30 jours de congé annuel et même 45 jours pour les personnes âgées de 50 ans au moins ou ayant accompli vingt années de service, paraît substantiellement conforme, quant à son contenu, aux prescriptions de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Interruptions de travail dues à la maladie. La commission note que le projet de loi sur les relations de travail, qui dispose que les périodes d’incapacité de travail dues à la maladie ou à un accident ne sont pas comptées dans les congés annuels, est toujours en cours d’examen. La commission rappelle qu’elle demande depuis plus de trente ans que l’article 38 de l’actuel Code du travail, qui ne prévoit pas expressément une telle exclusion, soit complété afin d’assurer son entière conformité avec cette disposition de la convention. Elle veut croire que la nouvelle loi sur les relations de travail sera adoptée dans les meilleurs délais.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs (divisé en adultes et jeunes gens de moins de 16 ans, y compris les apprentis) qui sont couverts par la législation relative aux congés payés, etc.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, par un Etat partie à la convention no 52, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission note que le projet de loi sur les relations de travail et l’emploi, modifiant l’article 38 du Code du travail no 58 de 1970 et stipulant que les périodes d’absence pour maladie ou accident ne feront pas partie des congés payés annuels, n’a pas encore été adopté. Elle exprime à nouveau l’espoir que ceci sera fait dans un proche avenir et que le gouvernement fournira copie du texte correspondant dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission note que le projet de loi sur les relations de travail et l’emploi, modifiant l’article 38 du Code du travail no 58 de 1970 et stipulant que les périodes d’absence pour maladie ou accident ne feront pas partie des congés payés annuels, n’a pas encore été adopté. Elle exprime à nouveau l’espoir que ceci sera fait dans un proche avenir et que le gouvernement fournira copie du texte correspondant dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1992, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980, qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que le prescrit cette convention. Elle note les informations communiquées par le gouvernement et relève en particulier que la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations projette de modifier cet article 38. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ce projet a été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980 qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que l'exige cette disposition de la convention. A plusieurs reprises, le gouvernement avait manifesté son intention de prendre les mesures nécessaires; il a indiqué que la Commission d'examen des conventions internationales du travail, instituée par décision du secrétaire du Comité populaire général de la fonction publique, a recommandé aux autorités compétentes de modifier l'article 38 du Code du travail afin de l'harmoniser avec cette disposition de la convention. La commission veut croire que cet amendement sera adopté très prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 38 du Code du travail de 1980 qui n'exclut pas expressément des congés annuels payés les interruptions de travail dues à la maladie, ainsi que l'exige cette disposition de la convention. A plusieurs reprises, le gouvernement avait manifesté son intention de prendre les mesures nécessaires. Dans son dernier rapport, il indique que la Commission d'examen des conventions internationales du travail, instituée par décision du secrétaire du Comité populaire général de la fonction publique, a recommandé aux autorités compétentes de modifier l'article 38 du Code du travail afin de l'harmoniser avec cette disposition de la convention. La commission veut croire que cet amendement sera adopté très prochainement.

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