National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient, plus particulièrement en ce qui concerne les augmentations du salaire minimum interprofessionnel (SMI) intervenues au cours des dernières années. Elle note que le SMI, qui s’élevait à 451 euros en 2003, a été augmenté de 2 pour cent au cours du premier semestre 2004 et qu’une seconde augmentation – de 6,6 pour cent – est alors intervenue afin de compenser la perte du pouvoir d’achat subie entre 1996 et 2003. La commission note que l’augmentation du SMI a été de 4,5 pour cent en 2005, 5,4 pour cent en 2006 et 5,5 pour cent en 2007, ces augmentations étant supérieures à celles de l’indice des prix à la consommation. Elle note ainsi qu’en 2007 le SMI était de 570 euros par mois, soit 621 SPA (standard de pouvoir d’achat). La commission note enfin que le gouvernement a l’intention de porter le salaire minimum à 600 euros en 2008 et à 800 euros au cours de la prochaine législature.
La commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi royal no 3/2004, du 25 juin 2004, dont l’exposé des motifs mentionne expressément l’objectif du gouvernement de rendre le SMI digne en le rapprochant du seuil considéré comme acceptable par le Comité européen des droits sociaux, soit 60 pour cent du salaire moyen national. Elle note que, selon les données publiées par Eurostat, le SMI a représenté 35,56 pour cent des gains moyens mensuels dans l’industrie et les services en 2003; 37,65 pour cent en 2004; 40,44 pour cent en 2005; et 41,39 pour cent en 2006. La commission note également qu’en vertu de l’article 1 du décret-loi royal précité le SMI ne sert plus de base au calcul de certaines prestations sociales. Elle note à cet égard que ce double rôle joué précédemment par le salaire minimum constituait le principal obstacle à l’augmentation de celui-ci, en raison de son impact direct sur les finances publiques.
Par ailleurs, la commission note que, selon les données publiées par Eurostat, l’Espagne était en 2005 l’Etat membre de l’Union européenne avec le pourcentage le plus bas (0,8 pour cent) de salariés à temps complet percevant le salaire minimum. La commission note également les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles entre 80 et 85 pour cent des travailleurs sont couverts par une convention collective et perçoivent un salaire supérieur au SMI.
Enfin, la commission croit comprendre que, lors des négociations qui ont été menées en 2004 et 2005, le gouvernement avait l’intention d’assurer le maintien du pouvoir d’achat aux bénéficiaires du SMI en prescrivant que l’augmentation de ce dernier ne soit pas inférieure au taux d’inflation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cette fin et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes applicables en la matière.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du salaire minimum légal et sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement est notamment prié de fournir des données portant sur l’évolution du rapport entre salaire minimum et salaire moyen national et sur le pourcentage de salariés percevant le SMI dans les principales branches d’activité économique (et, en particulier, dans l’agriculture, l’hôtellerie et la construction). La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le résultat des contrôles effectués par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne le respect des dispositions légales relatives au salaire minimum interprofessionnel.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui avaient été examinés dans son observation précédente.
Articles 2 et 3 de la convention. Au sujet des commentaires de l’UGT sur les facteurs qui sont pris en considération pour fixer le salaire minimum interprofessionnel, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la fixation de ce salaire prend en compte les quatre éléments dont il est fait référence à l’article 27.1 du Statut des travailleurs, à savoir l’indice des prix à la consommation, la productivité moyenne nationale réalisée, la hausse de la participation des revenus du travail dans le revenu national et la conjoncture économique générale. Le gouvernement ajoute que la fixation du salaire minimum interprofessionnel ne constitue pas une décision automatique qui découlerait de l’addition de certains facteurs mais qu’elle comporte une décision politique économique qui prend en compte les principaux éléments macroéconomiques, les objectifs économiques et sociaux du gouvernement et les consultations avec les partenaires sociaux.
La commission prend note des indications du gouvernement à propos de la comparaison entre le salaire moyen et le salaire minimum prévu par la loi, à savoir qu’il n’est pas pertinent de relier ces deux notions, étant donné que la première est un calcul économique et statistique fondé sur des faits factuels, tandis que la seconde est une notion juridique, fondée sur des données hypothétiques. Selon le gouvernement, il n’est pas possible, par une simple comparaison mathématique entre ces deux notions, de déterminer si le salaire minimum prévu par la loi suffit pour satisfaire aux besoins vitaux des travailleurs, étant donné que les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum bénéficient, en vertu de la loi, d’avantages fiscaux et sociaux - logements, subventions, bourses et aides - dont les travailleurs qui perçoivent un salaire moyen bénéficient dans une moindre mesure ou ne bénéficient pas.
De plus, le gouvernement, se référant aux particularités du système espagnol, indique que le salaire minimum interprofessionnel a pour double effet de garantir aux travailleurs un salaire minimum pour subvenir à leurs besoins vitaux - ce qui limite la liberté des parties de terminer la rémunération du travail - et de fixer le niveau de revenus qui donne droit à diverses prestations (bourses, gratuité des frais de justice, allocations de chômage, etc.). Le salaire minimum interprofessionnel sert aussi de point de repère pour déterminer le montant de certaines prestations et cotisations sociales. D’après le gouvernement, ces dispositions font que l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel a un effet direct sur les dépenses publiques et que cette augmentation doit être pleinement conforme aux objectifs de la politique économique gouvernementale.
La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les ajustements annuels du salaire minimum tiennent compte des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, par exemple en garantissant le maintien de leur pouvoir d’achat de divers produits de base. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des taux de salaire minimum par rapport à celle des taux d’inflation ou de l’indice des prix à la consommation.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret royal no 1466/2001, en date du 27 décembre 2001, qui fixe pour 2002 le salaire minimum interprofessionnel à 14,74 euros par jour et à 442,20 euros par mois. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application, dans la pratique, de la convention et, en particulier: i) des informations statistiques sur les résultats des inspections réalisées en matière de salaires minima (infractions relevées, sanctions infligées, etc.); ii) le nombre approximatif des travailleurs qui perçoivent des taux de salaires minima; iii) les taux de salaires minima en vigueur; et iv) copie des études ou rapports officiels récents sur le système des salaires minima, et toute autre information relative à l’application des dispositions de la convention.
La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui ont été communiqués au gouvernement le 14 février 2000. A ce jour, le gouvernement n’a pas fait parvenir ses commentaires à ce sujet. La commission prend également note des commentaires de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc et de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires.
1. Au sujet des commentaires de l’UGT, la commission note que selon l’union, le gouvernement, pour fixer le salaire minimum interprofessionnel, ne prend compte que de l’indice des prix à la consommation et non d’autres facteurs, entre autres la productivité nationale moyenne, le taux de croissance de la contribution du travail au revenu national et la conjoncture économique générale, comme le prévoit l’article 3 b) de la convention. La commission note en outre que, selon l’UGT, le Comité européen des droits sociaux, qui supervise l’application de la Charte sociale européenne, a estimé en 1996 que le salaire minimum interprofessionnel fixé par le gouvernement était, de nouveau, injuste et insuffisant, étant donné qu’il ne représentait que 36 pour cent du salaire brut moyen et qu’il était inférieur d’environ 24 points au niveau de rémunération que la Charte considère comme digne (60 pour cent du salaire net moyen).
La commission note que, étant donné ces indications, l’UGT, avec une autre organisation de travailleurs, avait demandé au gouvernement d’accroître le salaire minimum interprofessionnel pour 2000. Toutefois, le gouvernement n’a pas donné suite à cette demande et a augmenté le salaire minimum interprofessionnel dans une proportion différente de celle que les organisations susmentionnées avaient proposée.
La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, elle a toujours insisté sur la nécessité de respecter le principe fondamental de la consultation et de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application des mécanismes de fixation des salaires minima. La commission reconnaît toutefois que les consultations ne constituent qu’une étape de la prise de décisions, comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites.
La commission espère que le gouvernement communiquera dès que possible ses commentaires à propos des allégations susmentionnées de l’UGT.
2. Au sujet des commentaires de la CDT du Maroc à propos des événements survenus à El Ejido (Almería), la commission note que, selon cette organisation, l’Etat espagnol devrait accepter l’engagement d’établir un système de salaires minima applicables à toutes les catégories de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’ils ont besoin d’une protection.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, en matière de salaire, est appliquée aux travailleurs marocains, comme à l’ensemble des travailleurs, la convention collective correspondante. Quant aux travailleurs qui ne relèvent pas d’une convention collective, c’est le salaire minimum interprofessionnel qui s’applique. En 2000, il était de 76 680 pesetas par mois, soit 4 258 dirhams. Les travailleurs marocains peuvent saisir le tribunal chargé des questions sociales, dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols, de toute réclamation relative aux salaires ou aux conditions générales d’emploi.
La commission espère que le gouvernement continuera d’être informé sur ce point.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption du décret royal no 2015/97 instituant un salaire minimum sans distinction d'âge aux fins de l'égalité salariale entre les mineurs de moins de 18 ans et les personnes majeures.
Article 3. La commission prend note de l'adoption des décrets royaux nos 2015/97 et 2817/98 fixant respectivement les salaires minima interprofessionnels pour 1998 et pour 1999. Elle prend note en outre de l'indication du gouvernement selon laquelle celui-ci tient compte, pour fixer le salaire minimum interprofessionnel (SMI), de l'indice des prix à la consommation; de la productivité moyenne nationale; de la croissance de la part du travail dans le revenu national et de la conjoncture économique nationale, conformément aux dispositions de l'article 27.1 du Statut des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que soit garanti aux travailleurs, lors de la fixation des salaires minima ou de l'examen de la périodicité de ses révisions, un salaire minimum assurant à eux-mêmes et à leurs familles un niveau de vie satisfaisant, conformément à l'alinéa a) de cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 2. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la fixation du salaire minimum interprofessionel ne résulte pas d'une décision automatique tenant compte d'un certain nombre de facteurs mais d'une décision d'ordre économique qui passe par la consultation des partenaires sociaux en vertu de l'article 27.1 du Statut des travailleurs. Sur ce point, la commission tient à rappeler que, comme l'a indiqué, dans son rapport présenté à la 243e session du Conseil d'administration (GB.243/6/22) le comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, les consultations des partenaires sociaux auxquelles se réfère cette disposition de la convention ne sont pas une simple formalité mais ont pour but de garantir qu'il soit tenu compte de l'avis des partenaires sociaux lors de la prise de décisions. Dans ce sens, la présente commission a indiqué, dans le cadre de son étude d'ensemble sur la consultation tripartite, que, même si la "consultation" implique une réalité distincte à la fois de la simple "information" et de la "codécision", elle doit néanmoins offrir la possibilité d'influer sur la décision. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux, par exemple sur d'éventuels débats suscités par les réponses de ces derniers ou sur d'autres démarches visant à ce que les partenaires soient consultés "pleinement", comme le prévoit cette disposition de la convention.
1. La commission prend note des observations communiquées par l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'application de la convention dans le pays. Ces observations ont été communiquées au gouvernement en mars 1998, mais la commission n'a pas encore reçu de réponse ou de commentaires de sa part.
2. Dans son observation, l'UGT relève tout d'abord que le salaire minimum interprofessionnel (SMI) est fixé tous les ans par le gouvernement après une consultation, non obligatoire, des partenaires sociaux, laquelle se réduit généralement à une simple information sur les intentions du gouvernement, sans qu'il ne soit tenu compte des propositions des syndicats. Selon l'UGT, le salaire minimum interprofessionnel (SMI) a une conséquence directe sur la fixation du salaire d'un nombre important de travailleurs; il constitue un point de référence pour définir le montant de certaines prestations de base du système de protection sociale (indemnités de chômage, pensions minima, salaires sociaux, salaires garantis en cas d'insolvabilité de l'employeur, etc.) et conditionne l'accès à d'autres prestations et droits (bourses d'études, logement de protection sociale, etc.).
3. L'UGT observe que la fixation du SMI a fait l'objet de critiques constantes pour deux raisons, à savoir: i) son montant et ses révisions périodiques ne sont pas conformes à la législation nationale et aux critères internationaux; et ii) il établit une discrimination évidente à l'égard des travailleurs de moins de 18 ans, pour qui un salaire minimum inférieur est prévu. A ce sujet, l'UGT indique que le SMI fixé pour l'année 1998 s'applique à tous les travailleurs du fait que le SMI pour les jeunes de moins de 18 ans n'existe plus.
4. L'UGT indique que, lors de la dernière décennie, le SMI a perdu 2,5 points de son pouvoir d'achat et continue de se détériorer, compte tenu de la décision de le fixer à 68 040 pesetas pour l'année 1998. L'UGT rappelle que l'article 27.1 de la loi sur le statut des travailleurs prévoit l'obligation de déterminer le SMI compte tenu de: l'indice des prix à la consommation; la moyenne de la productivité nationale; l'accroissement de la participation des travailleurs au revenu national et la conjoncture économique générale. Selon l'UGT, le gouvernement a uniquement pris en considération le premier de ces critères (l'indice des prix à la consommation), ce qui a permis d'accroître le montant du SMI de 2,1 pour cent. L'UGT considère que cette décision ne respecte pas non plus les dispositions de la convention.
5. La commission rappelle en outre que, dans l'observation précédente, elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer une consultation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, avant la fixation du salaire minimum interprofessionnel, conformément aux prescriptions de l'article 4 de la convention.
6. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations détaillées en rapport avec les observations de l'UGT ainsi que sur les questions en suspens relatives à la consultation des organisations intéressées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Ajustement périodique des salaires minima
Dans les commentaires précédents relatifs aux observations présentées par l'Union générale des travailleurs (UGT), la commission a prié le gouvernement de préciser la procédure suivie en application de l'article 27.1 de la Loi sur le statut des travailleurs, qui prévoit un réexamen semestriel du salaire minimum interprofessionnel (SMI) lorsque les prévisions concernant l'indice de prix se révèlent inexactes, de manière à procéder aux vérifications de ces prévisions et de déterminer si une révision du SMI s'impose, et d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées en l'espèce.
Le gouvernement indique que, pendant la période de référence, il n'y a pas eu de révisions semestrielles du SMI, en application de l'article 27.1 du texte consolidé de la Loi sur le statut des travailleurs. Toutefois, le gouvernement rappelle que, à la suite d'amendements introduits dans la réglementation du régime juridique du salaire par le décret royal no 170/1990 du 9 février 1990, la perte du pouvoir d'achat est considérée comme un facteur à prendre en compte pour la révision du salaire, dans la mesure où l'inflation réelle s'avère supérieure à celle qui a été prévue et retenue pour la détermination du salaire minimum. Les différences possibles entre le taux d'inflation prévu et le taux réel peuvent être connues au moment de la détermination du montant du salaire minimum qui entrera en vigueur l'année suivante, en appliquant ce facteur de correction du salaire minimum, la perte du pouvoir d'achat, à l'instar de la clause de révision prévue dans les conventions collectives de travail ou celle applicable aux fonctionnaires et retraités.
La commission note ces indications. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées au cas où il serait fait usage des dispositions relatives au réexamen semestriel du SMI.
Application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux jeunes travailleurs touchant le salaire minimum interprofessionnel
Dans les précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, le SMI a été fixé pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus et pour ceux qui ont moins de 18 ans, alors qu'auparavant la distinction se faisait entre les travailleurs jusqu'à 16 ans, ceux de 17 ans et ceux de 18 ans et plus. Elle a également noté le point 10 de la partie II (Bases légales) de l'arrêt du tribunal constitutionnel du 7 mars 1984 (Boletín oficial del Estado, 3 avril 1984), où il est rappelé que le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale s'applique aux travailleurs de tous âges. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs âgés de moins de 18 ans perçoivent, conformément à la déclaration figurant dans son rapport, un salaire égal à celui des travailleurs plus âgés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La commission note avec satisfaction les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, outre la suppression du salaire différencié pour les travailleurs âgés de 16 ans, le décret royal no 2199/95 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 1996 introduit un processus de rapprochement des salaires minima des travailleurs majeurs et mineurs, l'objectif étant de les unifier d'une manière définitive dans un délai de trois ans. Ainsi, pour l'année 1996, le salaire des travailleurs mineurs représentait 77,4 pour cent de celui des travailleurs majeurs, alors que ce pourcentage n'était que de 66,1 pour cent en 1995. Dans la même perspective, le décret royal no 2656/96 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 1997 augmente de 17,73 pour cent le salaire minimum des mineurs de 18 ans, comme pour l'année antérieure, alors que celui des majeurs de 18 ans ne progresse que de 2,6 pour cent.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution convergente des salaires minima interprofessionnels des travailleurs majeurs et mineurs.
Salaires minima pour apprentis
Dans les précédents commentaires, la commission, en référence aux commentaires de l'UGT, a relevé que, conformément à l'article 11.2 de la Loi sur le statut des travailleurs, pourront conclure un contrat de travail de formation les personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 25 ans et que la limite maximum d'âge ne s'applique pas aux travailleurs handicapés. La commission avait alors prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, notamment quant aux mesures prises ou envisagées pour prévenir la diminution du salaire minimum.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des changements importants sont intervenus quant au salaire minimum des travailleurs en formation. Le nouvel article 11.2 du texte consolidé de la Loi sur le statut des travailleurs substitue au contrat de formation, au sens de l'ancien article 11.2 de la Loi sur le statut des travailleurs, le contrat d'apprentissage qui dispose d'un régime juridique particulier. Ainsi, le contrat d'apprentissage a pour objet l'acquisition de la formation théorique et pratique nécessaire à l'accomplissement d'une charge ou d'un poste de travail qualifié. Il peut être conclu avec les travailleurs âgés de plus de 16 ans et de moins de 25 ans ne possédant pas les diplômes requis pour conclure un contrat de stage. La limite d'âge maximale ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travailleurs handicapés. Les périodes destinées à la formation théorique devront être en alternance avec celles consacrées au travail effectif, se conformer aux dispositions de la convention collective correspondante ou, à défaut, du contrat de travail, pour autant que le temps global imparti à la formation ne puisse être inférieur à 15 pour cent de la journée maximale prévue dans la convention collective. La formation théorique est réputée accomplie lorsque l'apprenti confirme, au moyen d'un certificat délivré par l'administration publique compétente, avoir suivi un cours de formation professionnelle adéquat au bureau ou poste de travail qui fait l'objet de l'apprentissage. Dans ce cas, la rémunération du travailleur augmentera proportionnellement au temps de travail non consacré à la formation. L'entreprise qui ne respecte pas ses obligations de formation théorique devra, à titre d'indemnisation, verser au travailleur une somme égale à la différence entre le salaire perçu par celui-ci, compte tenu du temps de formation prévu dans le contrat, et le salaire minimum interprofessionnel ou celui prévu par la convention collective, sans préjudice de la sanction encourue. La rémunération de l'apprenti est celle fixée par la convention collective, sans qu'elle puisse, en l'absence de celle-ci, être respectivement inférieure à 70, 80 ou 90 pour cent du salaire minimum interprofessionnel au cours de la première, deuxième ou troisième année de l'exécution du contrat. En outre, la rémunération des apprentis mineurs de 18 ans ne pourra être inférieure à 85 pour cent du salaire minimum interprofessionnel correspondant à son âge.
Selon le gouvernement, la réduction du salaire minimum interprofessionnel correspond à la formation professionnelle que le travailleur reçoit de l'entreprise.
La commission note avec intérêt ces indications. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conséquences de l'application de ces mesures sur le salaire minimum des apprentis.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, tout particulièrement, les observations faites par l'Union générale des travailleurs (UGT).
L'UGT précise: 1) que les consultations appelées à fixer le salaire minimum interprofessionnel (SMI) se réduisent à une simple réunion annuelle avec les organisations syndicales, ce qui n'est pas suffisant pour faire une analyse détaillée des différents éléments et qui entraîne une perte du pouvoir d'achat du SMI; 2) que la différenciation dans les taux minima des salaires, l'un pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus, et un autre pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, a pour résultat une discrimination du fait que ni le travail accompli, ni la durée du travail ne diffèrent; 3) qu'en vertu du contrat dit "de formation" (art. 11 2) de la loi no 8 du 10 mars 1980 portant Statut des travailleurs, dans sa teneur modifiée par la loi no 32 du 2 août 1984) de nombreux jeunes travailleurs reçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum du fait que les employeurs peuvent réduire jusqu'à la moitié leur salaire en rapport avec le temps consacré à l'enseignement (261.916 contrats de ce type ont été conclus en 1991); 4) que la disposition de l'article 27(1) du Statut des travailleurs, qui prévoit une révision semestrielle du SMI, n'a pas été appliquée.
S'agissant des points 1) et 4) ci-dessus, le gouvernement indique que le SMI a été révisé annuellement après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. Il déclare qu'aux fins de ces consultations le gouvernement transmet une documentation informative en quantité suffisante et organise des réunions, et que fréquemment les organisations syndicales adressent par écrit leurs propositions, auquel cas il organise une dernière réunion avant qu'une décision quant au nouveau taux du salaire minimum soit prise. Le gouvernement indique au surplus que les taux annuels du SMI ont augmenté de 6,0 pour cent en 1989, de 7,1 pour cent en 1990 et de 6,5 pour cent en 1991, tandis que l'indice du prix à la consommation augmentait en termes réels respectivement de 6,9 pour cent, 6,5 pour cent et 5,5 pour cent au cours de la même période.
La commission prend note de ces indications. S'agissant de la périodicité des ajustements, la commission rappelle que le comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, pour ce qui concerne l'application de l'article 27 du Statut des travailleurs, a signalé que "compte tenu des informations disponibles, le gouvernement s'est conformé aux dispositions contenues dans l'article 4, paragraphe 1, de la convention en maintenant des méthodes qui permettent d'ajuster de temps à autre les salaires minima" (GB.243/6/22, Genève, juin 1989). La commission rappelle de surcroît que la convention n'impose pas de périodicité déterminée pour l'ajustement des salaires. Une fréquence déterminée d'ajustement des salaires minima est conforme aux dispositions de la convention dans la mesure où elle répond au principal objectif de cette dernière, qui est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui permette un niveau de vie satisfaisant à eux et à leurs familles (paragr. 428 de l'Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima). A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser la procédure suivie en application de l'article 27(1) du Statut des travailleurs, lequel prévoit une révision même semestrielle du SMI au cas où les prévisions concernant l'indice de prix se révélaient inexactes, afin de procéder aux vérifications de ces prévisions et de déterminer si une révision du SMI s'impose. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées en l'espèce.
En ce qui concerne le point 2) des commentaires de l'UGT, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, le SMI a été fixé pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus et pour ceux qui ont moins de 18 ans, alors qu'auparavant la distinction se faisait entre les travailleurs jusqu'à 16 ans, ceux de 17 ans et ceux de 18 ans et plus. Elle relève également la sentence du 7 mars 1984 (Boletín Oficial del Estado, 3 avril 1984), notamment le point 10 de la partie II (Bases légales), où il est confirmé que le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail s'applique aux travailleurs de tous âges. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs âgés de moins de 18 ans perçoivent, conformément à la déclaration figurant dans son rapport, un salaire égal à celui des travailleurs plus âgés.
S'agissant du point 3) des commentaires de l'UGT, la commission note, d'après l'article 11(2) du Statut des travailleurs, que pourront conclure un contrat de travail de formation les personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 20 ans et que la limite maximum d'âge ne s'applique pas aux travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, notamment quant aux mesures prises ou envisagées pour prévenir la diminution du salaire minimum.
La commission prend note du rapport du comité établi pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par l'Espagne de cette convention (GB.243/6/22, Genève, juin 1989); elle note également l'intervention du représentant du gouvernement de l'Espagne au cours de la 243e session du Conseil d'administration, de même que la communication du gouvernement, en date du 16 mai 1989, dans laquelle il est fait référence aux commentaires de la commission.
Articles 3 a) et b) et 4, paragraphe 1, de la convention. Dans son observation, la CC.OO a indiqué que les salaires minima n'étaient pas automatiquement ajustés à l'indice des prix à la consommation (IPC). De même, le confédération a signalé que, lors de la fixation du salaire minimum interprofessionnel, il n'est pas tenu compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, étant donné que le taux moyen de l'augmentation des salaires des travailleurs couverts par des conventions collectives est nettement supérieur aux salaires des travailleurs couverts par le salaire minimum interprofessionnel; l'on ne tient pas compte non plus du développement économique car, selon la confédération ci-dessus, le taux de croissance économique (de 5 à 6 pour cent pour 1988) a entraîné un accroissement de la productivité qui devrait justifier à son tour une augmentation du salaire minimum qui passerait à un niveau supérieur à celui décidé par le gouvernement. Selon l'organisation précitée, cette situation est en contradiction avec les articles 3 a) et b) et 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle les indications formulées par le comité qui a examiné la réclamation présentée par la confédération réclamante en signalant que "compte tenu des informations disponibles, le gouvernement s'est conformé aux dispositions contenues dans l'article 4, paragraphe 1, de la convention, en maintenant des méthodes qui permettent 'd'ajuster de temps à autre les salaires minima'". A ce propos, le comité a également indiqué que "les méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima se conforment aux dispositions de la convention dans la mesure où elles répondent au principal objectif de la convention en question", et que, par ailleurs, il n'est pas imposé de périodicité déterminée pour l'ajustement des salaires.
En revanche, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, le gouvernement devrait prendre en compte, pour déterminer le niveau du salaire minimum interprofessionnel, les besoins des travailleurs et de leurs familles ainsi que les facteurs économiques, compte tenu aussi bien du niveau des salaires minima fixés au moyen des conventions collectives que de l'indice des prix à la consommation qui, comme le gouvernement lui-même le reconnaît, a augmenté davantage que le salaire minimum interprofessionnel; de ce fait, le salaire minimum interprofessionnel a été inférieur à l'indice des prix à la consommation au cours de la période comprise entre 1979 et 1988.
Article 4, paragraphe 2. Se référant à l'intervention du représentant du gouvernement de l'Espagne au Conseil d'administration, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, la commission note que, selon cette déclaration, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adressé aux partenaires sociaux qui ont fait connaître leurs réponses - lesquelles ont été discutées lors de réunions qui ont eu lieu le 27 décembre 1988 et le 5 janvier 1989 - une documentation importante sur ce sujet. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses consultations avec les interlocuteurs sociaux et que celles-ci auront un caractère exhaustif, avant de fixer le salaire minimum interprofessionnel, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel, notamment en ce qui concerne les consultations effectuées avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs, et les éléments dont il est tenu compte pour déterminer le niveau du salaire minimum interprofessionnel.