ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)), et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) sur l’application de la convention no 175, reçues le 30 août 2024.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites de la durée normale du travail. Secteur des maquilas. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement ne communique pas de commentaires au sujet des observations de 2014 dans lesquelles la Confédération générale des travailleurs du Guatemala affirmait que des infractions au temps de travail étaient commises dans le secteur des maquilas. La commission note que, alors que le Code du travail ne réglemente pas spécifiquement la durée du travail applicable à ce secteur, son article 125 dispose que l’organe exécutif, en application d’accords conclus par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTPS), précise les modalités d’application des dispositions relatives à la durée journalière du travail, tant aux entreprises dont les activités présentent des caractéristiques très particulières ou sont déployées sans interruption, qu’aux entreprises de transport et de communication. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 125 du Code du travail est appliqué dans la pratique, en précisant: i) quelles entreprises dont les activités présentent des caractéristiques très particulières ou sont déployées sans interruption, sont visées par cette disposition; et ii) les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail dans les entreprises visées par cette disposition et dans les entreprises du secteur des maquilas.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer le texte de toute législation complémentaire adoptée dans le cadre de la disposition susmentionnée.
Articles 2 alinéa c) et 4 de la convention no 1 et article 6 de la convention no 30. Répartition variable de la durée normale du travail sur une période supérieure à une semaine. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application dans la pratique de la législation relative à la durée du travail dans certains organes de l’état, la commission note que, selon le gouvernement, le temps de travail de certains des agents du Bureau du Procureur général de l’enfance et de l’adolescence, de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) et de l’Institut de défense publique pénale est organisé en fonction de systèmes de travail posté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les systèmes de travail posté sont appliqués dans les organes susmentionnés, en précisant: i) les catégories de travailleurs ou les types d’activités auxquels ces systèmes s’appliquent; ii) les jours de travail et de repos qui sont couverts par ces systèmes; iii) le nombre d’équipes de travail posté par jour et la durée maximale du travail posté; et iv) les limites qui ont été fixées pour la durée hebdomadaire moyenne du travail posté, ainsi que les périodes de référence qui s’appliquent pour calculer la durée moyenne du travail posté.
Articles 3 et 6, paragraphes 1, alinéa b) et 2) de la convention no 1, et articles 5 et 7, paragraphes 2 et 3 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances et limites des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur les heures supplémentaires que devait payer une entreprise municipale de distribution d’eau, la commission note que, selon le gouvernement, cette entreprise a conclu une convention avec le syndicat plaignant au sujet de ces heures supplémentaires – dans cette affaire, cette entreprise avait été condamnée en justice. En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la législation autorise le recours aux heures supplémentaires, la commission note ce qui suit: i) ni l’article 121 ni l’article 122 du Code du travail n’énoncent de manière précise et exhaustive les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé; ces articles ne mentionnent que les cas de calamité publique ou de sinistre; et ii) l’article 121, paragraphe 2) prévoit la non rémunération des heures supplémentaires dans des circonstances (erreurs et inactivité imputables au travailleur) qui ne sont pas couvertes par les conventions. De plus, en ce qui concerne les limites des heures supplémentaires, la commission note que l’article 122 du Code du travail prévoit que la durée ordinaire du travail et des heures supplémentaires ne peut pas dépasser un total de douze heures par jour, mais que le Code ne fixe pas d’autres limites. La commission rappelle que les dérogations aux limites de la durée normale du travail ne sont autorisées dans les conventions que dans des cas très limités et dans des circonstances bien définies (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphe 109), par exemple dans des cas de surcroît exceptionnel de travail, d’accident ou de risque imminent d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer sur des machines ou des installations. La commission rappelle aussi que la convention no 30 exige, pour les travailleurs (commerce et des bureaux), la fixation non seulement d’une limite de la durée journalière des heures supplémentaires, mais aussi d’une limite annuelle de ces heures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, en particulier à la suite de la révision des dispositions susmentionnées du Code du travail, pour garantir, tant en droit que dans la pratique: i) que le recours aux heures supplémentaires est limité à des circonstances claires et bien définies, compte étant tenu des dispositions des conventions; et ii) que d’autres limites légales raisonnables au nombre d’heures supplémentaires sont fixées et respectées.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que, alors que la loi sur la fonction publique et son règlement ne visent pas expressément les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires, le gouvernement indique que l’article 46 de l’accord no 2-98, qui porte approbation du règlement interne du travail du ministère public, reconnaît que le travail effectif réalisé en dehors des limites de la journée de travail ordinaire établie au ministère doit être considéré comme relevant des heures supplémentaires rémunérées, lorsque le budget le permet et que le procureur général de la République l’a autorisé. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de prévoir, en toutes circonstances, la rémunération des heures supplémentaires à un taux qui ne soit pas inférieur à 125 pour cent du taux de salaire ordinaire, conformément aux conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir aux fonctionnaires la rémunération,au taux prévu par les conventions, des heures supplémentaires effectuées.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels les heures supplémentaires effectuées dans le secteur public n’ont pas été rémunérées en raison de contraintes budgétaires ou de l’absence d’autorisation de l’autorité compétente, et de préciser la fréquence des heures supplémentaires, les activités et le nombre approximatif de travailleurs concernés.

Repos hebdomadaire

Articles 2, 4 et 5 de la convention no 14 et articles 6, 7 et 8 de la convention no 106. Principe du repos hebdomadaire.Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire.Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les résolutions émises par l’Inspection générale du travail (IGT) afin d’autoriser le travail pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, en vertu de l’article 128 du Code du travail. La commission note aussi que cette disposition établit que, dans les entreprises où sont effectuées des activités de nature très particulière ou sans interruption, telles que déterminées par la réglementation, ou dans le cas d’activités spécifiques qui requièrent des qualifications élevées, telles que déterminées par l’IGT, un travail peut être effectué pendant les jours de repos hebdomadaire. Toutefois, dans ce cas, le travailleur a le droit, en sus de la rémunération qui est prévue pendant les périodes de repos hebdomadaire, d’être rémunéré aussi pour le travail qu’il a effectué pendant ces périodes en tant qu’heures supplémentaires. À ce sujet, la commission rappelle qu’il est important de limiter le recours aux exceptions à la règle générale du repos hebdomadaire de vingtquatre heures au strict nécessaire, et que ces dérogations soient limitées à des conditions clairement définies, lesquelles, dans le commerce et les bureaux, devraient également être limitées aux cas énumérés à l’article 7, paragraphe 1) de la convention no 106 (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphes 226 et 260). La commission rappelle également qu’il est important que les travailleurs qui ont été privés de leur repos hebdomadaire bénéficient dans tous les cas d’une période de repos en compensation, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle, comme le prévoient les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106 (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphes 252 et 253). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de l’article 128 du Code du travail, en précisant: i) les types d’établissements et les catégories de travailleurs couverts par les dérogations autorisées au régime du repos hebdomadaire normal (y compris par l’IGT) en vertu de cette disposition; et ii) toute législation complémentaire qui pourrait avoir été adoptée en vertu de cette disposition.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir que tous les travailleurs couverts par les dérogations autorisées par la disposition susmentionnée bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins vingtquatre heures consécutives au cours d’une période de sept jours, indépendamment de toute compensation pécuniaire éventuelle.

Travail à temps partiel

Articles 1 à 10 de la convention no 175.Protection des travailleurs à temps partiel. Faisant suite à son commentaire précédent sur le recours en inconstitutionnalité formé contre le décret gouvernemental no 89-2019 qui porte approbation du règlement d’application de la convention, la commission note que, selon le gouvernement, dans un arrêt du 15 juillet 2021 la Cour constitutionnelle a jugé irrecevable le recours en inconstitutionnalité intenté par les travailleurs, et a rejeté la suspension provisoire de certaines des dispositions du règlement qui avait été décidée en 2019.
De plus, se référant à son commentaire précédent sur les nouvelles mesures prises en application de la convention, la commission note que le gouvernement souligne ce qui suit: i) les trois projets de loi enregistrés au Congrès de la République à propos de l’application de la convention ont été renvoyés à la Commission du travail pour examen et pour obtenir l’avis correspondant – le premier débat sur ces projets de loi se poursuit encore; et ii) la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a inclus dans son plan d’activités pour 2023-24 l’analyse des trois projets de loi susmentionnés, dans le but d’élaborer un avis tripartite sur ces projets et de le soumettre à la CNTRLLS à des fins de suivi au Congrès. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution au sujet des initiatives législatives relatives au travail à temps partiel.
Articles 6 et 11 de la convention. Protection de la sécurité sociale.Législation.Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de l’accord gouvernemental no 258-2022 du MTPS, qui porte approbation de l’accord no 1522 du Conseil d’administration de l’IGSS, lequel contient le Règlement pour la protection des travailleurs à temps partiel, en application de la convention. Le gouvernement indique que l’accord no 1522 de l’IGSS vise à fournir des services de santé et des prestations en espèces, dans le cadre de programmes de prestations en cas de maladie, de maternité, d’accident, d’invalidité, et de vieillesse, ainsi que de pensions de réversion, aux travailleurs à temps partiel dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les travailleurs à temps plein affiliés à l’IGSS.
La commission note que, dans ses observations, le CACIF indique qu’en vertu de l’accord no 1522, les cotisations des employeurs sont calculées et versées sur la base du salaire mensuel minimum en vigueur, comme s’il s’agissait d’un emploi à temps plein. Or la couverture des travailleurs à temps partiel dans les cas de maladies courantes et le programme de prestations en cas d’invalidité, de vieillesse et de pensions de réversion ne sont pas appliqués dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les travailleurs à temps plein, ce qui, de l’avis du CACIF, est discriminatoire. Le CACIF note qu’il a mis en place un groupe de travail technique avec l’IGSS pour tenter de résoudre ces questions, mais qu’aucun accord n’a été conclu. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de préciser si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées avant l’adoption de l’accord no 1522 de l’IGSS qui réglemente l’accès des travailleurs à temps partiel à la protection de la sécurité sociale.
Article 8. Exclusion des travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les revenus sont inférieurs à certains seuils. La commission note que ni le règlement ni l’accord no 1522 de l’IGSS ne contiennent de dispositions spécifiques sur la fixation de seuils de revenus et de temps de travail en dessous desquels les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application des régimes de sécurité sociale, ou des prestations en espèces prévues en cas de cessation de la relation de travail, ou applicables aux congés annuels, aux jours fériés et aux congés de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des seuils en ce qui concerne la durée du travail ou les revenus et, dans l’affirmative, de préciser leur niveau, d’indiquer si ces seuils sont revus périodiquement et de préciser aussi la proportion de travailleurs à temps partiel qui sont exclus du champ d’application de la convention en raison de ces seuils.
Article 9. Mesures prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel, productif et librement choisi. La commission note que le gouvernement fait état de l’enregistrement électronique des contrats à temps partiel, de la formation qui est dispensée et des inspections qui sont effectuées au sujet de ces contrats, et fournit des informations sur les travailleurs à temps partiel qui sont affiliés à l’IGSS. La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’adoption de mesures concrètes visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, par exemple le réexamen de la législation pertinente, l’utilisation des services de l’emploi et l’attention portée au travail à temps partiel dans les politiques de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour faciliter l’accès à un travail à temps partiel, productif et librement choisi qui réponde aux besoins tant des employeurs que des travailleurs, et de préciser si ces mesures comprennent celles prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 9 de la convention.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a affirmé que l’emploi des femmes dans le travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention a cessé d’être appliquée il y a longtemps. À cet égard, la commission rappelle que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, et souligne l’importance d’offrir aux travailleuses qui se trouvent dans cette situation une alternative au travail de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphe 545). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses de nuit, en particulier en ce qui concerne la maternité.Notant également que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, la commission rappelle que la période de dénonciation de cette convention s’étendra du 27 février 2031 au 27 février 2032.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau (SITOPGEMA) et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) reçues, respectivement, les 13 mars et 1er septembre 2014.
Articles 2 et 6 de la convention. Durée du travail excédant la durée normale – Heures supplémentaires. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note des allégations de la CGTG et du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) concernant le dépassement de la durée normale du travail et le non-paiement des heures supplémentaires dans les secteurs de la maquila, du transport et de la sécurité privée. La commission note que, dans son rapport sur les visites d’inspection du travail menées en 2013 et 2014 dans l’industrie de la maquila, le gouvernement indique que ces visites ont permis à l’Inspection générale du travail de déceler 136 nouveaux cas de violation des droits du travail dans cette industrie en 2014, pour lesquels la voie administrative doit d’abord être épuisée. De même, la commission prend note de la liste, présentée par le gouvernement, de 1 801 affaires judiciaires en cours de 2012 à juin 2014, devant le tribunal du travail de première instance du département de Guatemala City, ainsi que de la liste des affaires judiciaires en cours de 2012 à juin 2014 devant le tribunal du travail de première instance de la République du Guatemala, toutes ces affaires concernant des entreprises des secteurs de la maquila, du transport et de la sécurité privée. Tout en prenant note de ces informations, la commission relève que la CGTG allègue de nouveau que des infractions liées au temps de travail et au paiement des heures supplémentaires continuent d’avoir lieu dans le secteur de la maquila. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet et de continuer à prendre des mesures pour donner plein effet à la convention.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’exécution de la décision judiciaire de paiement rétroactif des heures supplémentaires aux travailleurs de l’Entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala City (EMPAGUA). A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le tribunal no 5 du travail et de la prévoyance sociale a émis le 16 juin 2014 une résolution dans laquelle il ordonne au centre des services auxiliaires de l’organisme judiciaire de fournir des informations sur la suite donnée à la sommation de payer, et selon laquelle l’organe juridictionnel compétent attend actuellement que le SITOPGEMA joigne le document au moyen duquel il indique en quelle qualité agissent les nouveaux membres du comité exécutif du SITOPGEMA. La commission exprime l’espoir que la liquidation finale de toutes les sommes dues aux travailleurs de l’EMPAGUA aura prochainement lieu et elle prie le gouvernement de la tenir informée sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 6 de la convention. Durée du travail excédant la durée normale – Heures supplémentaires. La commission prend note des explications données par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés précédemment par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) relatifs à une durée excessive du travail dans la maquila (industrie d’exportation). Le gouvernement déclare qu’en vertu des articles 59 et 60 du Code du travail le règlement interne de toute entreprise peut inclure, entre autres choses, des dispositions particulières détaillées relatives à la durée du travail. Il ajoute que tout règlement interne doit avoir été préalablement approuvé par l’inspection du travail et que cette approbation est refusée lorsque le règlement ne s’avère pas conforme à l’article 102(g) de la Constitution, qui établit des limites à la durée du travail. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2012-13, il y a eu très peu d’affaires invoquant le non-respect de la législation relative à la durée du travail dans la maquila dans lesquelles la justice a fait droit aux demandeurs, même si un certain nombre d’affaires sont toujours pendantes. La commission prend note à cet égard de la communication de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçue le 30 août 2013 et transmise au gouvernement le 18 septembre 2013, qui énumère plus d’une douzaine d’entreprises de la maquila qui imposeraient à leurs salariés de travailler plus de huit heures par jour sans rémunération des heures supplémentaires. La CGTG se réfère également à des problèmes similaires observés dans le secteur des transports et dans les entreprises privées de sécurité. Compte tenu de la gravité et de l’étendue des violations alléguées, qui sont similaires à celles abordées par la commission dans le contexte de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur de la maquila, en s’appuyant notamment sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, sur les décisions pertinentes des juridictions compétentes, et une liste de décisions en suspens identifiant le nombre de travailleurs impliqués dans chacune des décisions. La commission invite également le gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il jugera nécessaire en réponse aux observations de la CGTG.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les plus récents développements de l’affaire portée devant les tribunaux par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau (SITOPGEMA) contre l’Entreprise municipale de l’eau de Guatemala City (EMPAGUA) pour non-paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires à ses salariés. Le gouvernement confirme que la Cour suprême, dans son arrêt du 18 septembre 2009, et la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 28 juillet 2011, ont l’une et l’autre confirmé la décision rendue par la Cour d’appel en faveur du SITOPGEMA, si bien que la décision ordonnant le paiement rétroactif des heures supplémentaires ouvrées devrait désormais être exécutée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer en conséquence, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le règlement final de toutes les sommes dues aux travailleurs d’EMPAGUA.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail – Heures supplémentaires. La commission note les observations formulées par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), dans une communication reçue le 2 octobre 2012 et adressée au gouvernement le 12 octobre 2012, au sujet de l’application de la convention. Elle note que ces observations font suite à celles que le SITOPGEMA avait précédemment formulées au sujet de la situation des travailleurs de l’Entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA), qui alternent des périodes de vingt-quatre heures de travail consécutives et des périodes de repos de quarante-huit heures consécutives sans être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’ils effectuent. Le SITOPGEMA précise que le jugement no 1088-2004-561 du tribunal du travail et de la prévoyance sociale du 16 avril 2008, qui avait rejeté la demande des travailleurs concernés et auquel la commission s’était référée dans son observation de 2008, a depuis été infirmé par la juridiction d’appel et par les autres juridictions saisies, le droit de ces travailleurs d’être rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées étant ainsi reconnu de manière définitive. Il ajoute toutefois que les juridictions nationales sont saisies de nouvelles procédures au sujet de l’exécution de cette décision et du calcul précis des montants dus et que, par conséquent, la demande formulée depuis plus de dix ans par le SITOPGEMA n’a toujours pas abouti. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet des observations du SITOPGEMA et de répondre en détail à son observation de 2009.
La commission note également les observations formulées par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG), dans une communication reçue le 10 septembre 2012 et adressée au gouvernement le 28 septembre 2012, lesquelles se réfèrent à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, mais qui présentent également une certaine pertinence pour l’application de la convention no 1. Le MSICG affirme notamment que les salariés de l’industrie textile dans les maquilas sont contraints de travailler plus de douze heures par jour sans que les services de l’inspection du travail ne prennent des mesures pour empêcher les employeurs d’imposer des journées de travail excédant les limites légales. La commission prie le gouvernement de communiquer les réponses qu’il voudrait apporter aux observations du MSICG.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale de travail – Heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux observations formulées par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), la commission note les indications du gouvernement concernant la nature, la portée et les conditions d’adoption du règlement intérieur du travail d’une entreprise. Elle note également les indications selon lesquelles l’Entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA) est une entreprise qui doit fournir un service essentiel de manière continue et qu’il est donc nécessaire de garantir la présence de personnel chargé de la production, de l’entretien et de la distribution de l’eau. Notant que ce règlement a été adopté de manière consensuelle entre l’employeur et les travailleurs, il n’en demeure pas moins que celui-ci prévoit une journée de travail de vingt-quatre heures suivie de quarante-huit heures de repos pour les travailleurs de carrière non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail, soit une durée hebdomadaire de travail qui peut aller jusqu’à soixante-douze heures. La commission se voit obligée de rappeler à nouveau que la convention pose une double limite cumulative à savoir huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle ne permet de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, à savoir: i) répartition de la durée du travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la durée du travail en moyenne sur une période de trois semaines en cas de travail par équipes (article 2 c)); iii) processus nécessairement continus dans la limite de cinquante-six heures par semaine (article 4); iv) calcul de la durée du travail en moyenne dans des cas exceptionnels (article 5); v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et temporaires (surcroît de travail extraordinaire) (article 6). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’assurer que le dépassement de la durée normale de travail soit limité aux cas prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait dans ce domaine et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire de son bureau sous-régional à San José, en ce qui concerne les mesures à envisager afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention.

Par ailleurs, s’agissant des observations faites précédemment par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives à la durée journalière du travail, pouvant dépasser douze heures dans certaines entreprises imposant des objectifs de production sans bénéficier d’une augmentation de salaire consécutive, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, d’une part, le seul secteur qui fixe des objectifs de production est le secteur du textile qui, en plus d’appliquer le salaire minimum, prévoit une augmentation de salaire de 50 pour cent lorsque la durée du travail dépasse celle contractuellement prévue et, d’autre part, aucune plainte n’a été enregistrée à ce sujet auprès de l’inspection du travail. De plus, s’agissant de l’allégation selon laquelle dans certaines entreprises industrielles le personnel chargé de la sécurité peut alterner des périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos et que le ministre du Travail autorise les conventions collectives acceptant ces conditions, la commission note que d’après le rapport du gouvernement le ministère du Travail ne peut en aucun cas autoriser une telle irrégularité, et une procédure existe (accord gouvernemental no 221-94 du 13 mai 1994) pour la négociation, l’enregistrement et la dénonciation des accords collectifs concernant les conditions de travail dans des entreprises déterminées.

Enfin, s’agissant des modifications à apporter à l’article 122 du Code du travail qui prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de réforme législative en cours, l’éventuel amendement de l’article 122 n’a pas été abordé mais une discussion est prévue sur ce point au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé du résultat de ces discussions tout en rappelant que le fait d’employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, 1930.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale de travail – heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux observations formulées par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), la commission note l’arrêt no 1088-2004-561 du tribunal du travail et de la prévision sociale du 16 avril 2008. Cette décision déboute le syndicat de sa demande en paiement des heures supplémentaires sur la base de l’accord du conseil municipal du 18 décembre 1995 qui approuve le règlement intérieur du travail du personnel non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail de l’entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA). La commission note également l’indication de la direction administrative de l’EMPAGUA selon laquelle l’accord susmentionné prévoit une journée de travail de vingt-quatre heures suivie de quarante-huit heures de repos pour les travailleurs de carrière non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail, soit une durée hebdomadaire de travail de 72 heures. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que la convention pose une double limite cumulative à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Elle ne permet de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, à savoir: i) répartition de la durée du travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la durée du travail en moyenne sur une période de trois semaines en cas de travail par équipes (article 2 c)); iii) processus nécessairement continus dans la limite de 56 heures par semaine (article 4); iv) calcul de la durée du travail en moyenne dans des cas exceptionnels (article 5); v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et temporaires (surcroît de travail extraordinaire) (article 6). La commission souhaite également se référer aux paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’adoption du règlement intérieur du travail mentionné ci-dessus par l’autorité publique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et prie instamment le gouvernement de revoir toute réglementation prévoyant des journées de travail de 24 heures, ceci étant manifestement contraire aux principes les plus élémentaires de cette convention.

Par ailleurs, s’agissant des observations faites en août 2003 par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse. Elle rappelle que, selon ces observations, un certain nombre d’entreprises fixaient des objectifs de production ne pouvant être atteints qu’au prix de journées de travail dépassant parfois 12 heures en payant néanmoins le salaire minimum ou un salaire calculé à la pièce, et ce conformément à l’article 88(b) du Code du travail. En outre, le syndicat faisait remarquer que, dans les entreprises industrielles, le personnel chargé de la sécurité pouvait alterner des périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos, et que le ministre du Travail autorisait les conventions collectives acceptant ces conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel de la situation ainsi que toute remarque qu’il jugerait pertinente à cet égard.

Enfin, la commission note que l’article 122 du Code du travail, qui prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, n’a toujours pas été modifié et qu’il ne détermine pas les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ni le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas. Elle note avec regret que la question de l’harmonisation de l’article 122 du Code du travail avec les dispositions de la convention est soulevée depuis de nombreuses années sans qu’aucun progrès n’ait été constaté. A cet égard, la commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le sous-comité tripartite sur les réformes légales allait discuter des modifications à apporter à cet article du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions présentées par le sous-comité. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises sans plus tarder afin de mettre l’article 122 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les nouveaux commentaires du Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), datés du 18 juillet 2005. Ces commentaires contiennent notamment des allégations relatives à la procédure suivie dans le cadre de l’action judiciaire intentée par ce syndicat en vue d’obtenir le paiement des heures supplémentaires imposées aux travailleurs de l’entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA) et font suite à d’autres commentaires de cette organisation syndicale, reçus en juillet 2004 sur le même sujet et qui restent à ce jour sans réponse. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse aux commentaires du SITOPGEMA et de répondre en détail aux commentaires qu’elle a formulés en 2003 et en 2004 au sujet de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note la communication reçue en juillet 2004 du Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), de la ville de Guatemala. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.

Article 6 de la conventionHeures supplémentaires. Le SITOPGEMA fait valoir que la municipalité impose aux travailleurs de cette entreprise un horaire consistant à travailler vingt-quatre heures d’affilée avant chaque période de repos de quarante-huit heures, soit au total une durée hebdomadaire du travail de soixante-douze heures. Cependant, la Constitution politique de la République dispose, en son article 102 g), que la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante-quatre heures par semaine. Par ailleurs, l’acte no 106, adopté le 8 octobre 1974 par la municipalité de Guatemala et le règlement du personnel de la municipalité de Guatemala du 28 juillet 1978 fixent à quarante heures la durée hebdomadaire normale du travail des travailleurs municipaux. Les trente-deux heures hebdomadaires effectuées au-delà de cette limite de quarante heures constituent donc des heures supplémentaires et devraient être rémunérées comme telles. La municipalité de Guatemala a cependant cessé de rémunérer les heures supplémentaires tout en maintenant l’horaire mentionné ci-dessus. Le SITOPGEMA conclut que cette pratique constitue une violation de la convention.

La commission croit comprendre que la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise municipale de l’eau de Guatemala (EMPAGUA) est répartie de manière inégale sur la semaine et atteint successivement soixante-douze heures une semaine et quarante-huit heures la semaine suivante, dans la mesure où les travailleurs concernés alternent vingt-quatre heures de travail et quarante-huit heures de repos.

Conditions et limites pour la prestation d’heures supplémentaires. En dehors des cas d’accidents, de travaux urgents ou de force majeure, la convention réglemente les cas dans lesquels des dérogations permanentes ou temporaires peuvent être accordées aux règles qu’elle fixe en matière de durée du travail, soit huit heures par jour (neuf heures en cas de répartition inégale de la durée du travail au cours de la semaine) et quarante-huit heures par semaine. Les dérogations permanentes sont autorisées dans le cas de travaux préparatoires ou complémentaires devant nécessairement être exécutés en dehors des heures de travail normales ou pour des catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent. Les dérogations temporaires sont quant à elles admises pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de travail effectué par les opérateurs des usines et puits de l’EMPAGUA et d’indiquer si les horaires mentionnés par le SITOPGEMA sont habituels ou exceptionnels. En toute hypothèse, les règlements de l’autorité publique établissant des dérogations permanentes ou temporaires doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont eu lieu.

Par l’acte no 106 du 8 octobre 1974, la municipalité de Guatemala a adopté l’accord de référence et le règlement pour la mise en œuvre de la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures. L’accord de référence dispose que la durée normale du travail est de quarante heures par semaine et de huit heures par jour (art. 1). Les heures prestées au-delà de ces limites constituent des heures supplémentaires (art. 3). L’article 4 du règlement prévoit que l’EMPAGUA pourra adopter la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures, du lundi au vendredi, conformément aux dispositions juridiques internes régissant son fonctionnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette dernière disposition a été suivie d’effets.

Par ailleurs, l’article 75 du règlement du personnel de la municipalité de Guatemala, du 28 juillet 1978, permet la prestation d’heures supplémentaires lorsque les nécessités du service l’imposent, avec un maximum de quatre heures par jour, sauf en cas de force majeure. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas doit être déterminé. Dans des commentaires qu’elle a formulés précédemment au sujet de l’article 122 du Code du travail, la commission avait considéré que le fait d’employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepassait largement les dérogations autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le nombre d’heures supplémentaires autorisées fait l’objet d’une limite mensuelle ou annuelle raisonnable.

Rémunération des heures supplémentaires. Le SITOPGEMA allègue que les heures supplémentaires prestées par les salariés de l’EMPAGUA ne sont pas rémunérées. En vertu de l’article 77 du règlement pour la mise en œuvre de la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures, les heures supplémentaires sont rémunérées au taux ordinaire, sauf si elles sont effectuées les jours de repos hebdomadaire ou de congé. Or, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les heures supplémentaires doivent non seulement être payées, mais également faire l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le paiement des heures supplémentaires au taux fixé par la convention.

Le gouvernement est également prié de répondre aux points que la commission avait soulevés dans son observation de 2003 sur l’application de la convention.

Enfin, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 29.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Se référant au rapport du gouvernement et aux informations fournies en réponse à sa précédente demande, la commission note avec regret que le gouvernement continue à ne pas observer les dispositions de l’article 6 de la convention, dans la mesure où le Code du travail, dont l’article 122 prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, ne détermine toujours pas les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires, ni le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans chaque cas. La commission exprime l’espoir que les divers comités consultés à ce sujet seront bientôt en mesure de présenter leurs conclusions, et demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un avenir proche, les mesures appropriées.

2. La commission prend note de l’observation faite en août 2003 par le Syndicat des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, selon laquelle un certain nombre d’entreprises fixent des objectifs de production ne pouvant être atteints qu’au prix de journées de travail dépassant parfois douze heures mais paient néanmoins le salaire minimum ou un salaire calculéà la pièce, conformément à l’article 88(b) du Code du travail. En outre, le syndicat fait remarquer que dans les entreprises industrielles le personnel chargé de la sécurité alterne les périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos, et que le ministre du Travail autorise les conventions collectives acceptant les conditions susmentionnées.

La commission invite le gouvernement à s’exprimer au sujet des commentaires de l’UNSITRAGUA.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Les commentaires antérieurs de la commission portaient notamment sur l'article 122 du Code du travail, lequel prévoyait que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne pouvait dépasser douze heures. Constatant que le Code du travail tel qu'amendé en 1995 reprend cette disposition, la commission rappelle une nouvelle fois que les dérogations prévues par l'article 6 de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que le fait d'autoriser jusqu'à quatre heures supplémentaires de travail par jour sans prévoir d'autres garanties, comme par exemple une limite mensuelle ou annuelle, outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel cette dernière a été rédigée. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il envisage de donner suite aux commentaires de la commission en prenant les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission exprime l'espoir que de telles mesures seront prises dans un avenir proche et invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations fournies en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, de la convention. Elle note que, si un règlement interne est nécessaire pour une entreprise ou une entité, le cas est réglé par l'entreprise ou l'entité elle-même. La commission tient à préciser que les dérogations permanentes ou temporaires qu'il y a lieu d'admettre ne peuvent être déterminées, en vertu de cet article, que par règlement de l'autorité publique et ne sauraient être laissées à l'initiative de l'entreprise ou de l'entité individuelle.

2. Article 6, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les heures supplémentaires sont volontaires et sont payées à un taux de 50 pour cent en plus du salaire établi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait déjà constaté que l'article 122 du Code du travail autorisait jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour. Elle avait rappelé que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepassait largement les dérogations autorisées par la convention et était résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public.

La commission relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a déjà décidé des réformes ponctuelles où cet aspect de la question est retenu. Elle espère que celles-ci seront bientôt mises en route et prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli.

3. La commission prend note des informations concernant l'article 8 qui figurent dans le rapport du gouvernement.

4. Article 14. La commission a noté les mesures prises en raison de la crise de l'approvisionnement en électricité, étant entendu qu'actuellement l'état d'urgence décrété et le rationnement de l'énergie ont été suspendus. Elle souhaite savoir s'il en est de même des ajustements des horaires de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public.

Article 6, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 du Code du travail autorise jusqu'à quatre heures de travail supplémentaire par jour. Elle rappelle que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public.

Article 8, paragraphe 1 a) et b). Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention dans les secteurs privé et public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public.

Article 6, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 du Code du travail autorise jusqu'à quatre heures de travail supplémentaire par jour. Elle rappelle que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public.

Article 8, paragraphe 1 a) et b). Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention dans les secteurs privé et public.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer