National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’au titre de l’article 76 du Code du travail un travailleur a droit à 15 jours de congés payés pour six mois de service continu auprès du même employeur. De plus, se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de préciser si un marin a le droit de réclamer, avant l’expiration de la période de six mois, un congé payé d’une durée proportionnelle à la durée de son service.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires et de l'adoption de la loi no 185/1996 portant Code du travail.
Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 76 du Code du travail un travailleur a droit à quinze jours de congés payés pour six mois de service ininterrompu auprès du même employeur. La commission note que, si ce chiffre équivalait à trente jours de congés payés par an, ce qui serait conforme à la convention, le fait que ce droit ne s'acquiert qu'au bout de six mois de service ininterrompu auprès du même employeur apparaît contraire aux prescriptions de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, qui concerne le droit à un congé payé annuel d'une durée proportionnellement réduite pour une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour la totalité du congé. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment qu'un congé proportionnel est accordé quelle que soit la raison de la cessation de l'emploi. Rappelant également que l'article 1 de la convention ne limite pas les voies d'application des dispositions de cet instrument aux seules législations et réglementations, elle prie le gouvernement de donner des précisions sur les dispositions telles que les clauses de conventions collectives, qui garantissent dans la pratique le droit à un congé payé d'une durée proportionnelle, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 1.
Article 5, paragraphe 3, et article 6. La commission note que l'article 79 du nouveau Code du travail prévoit que les arrêts de travail motivés par la maladie, l'autorisation d'absence ou toute autre raison valable ne doivent pas être déduits de la période totale de service. Elle prie le gouvernement de préciser si les mots "toute autre raison valable" de cet article 79 recouvrent l'absence autorisée pour suivre des cours agréés de formation professionnelle maritime (dont le caractère obligatoire pour le travailleur est mentionné à l'article 18 h) du nouveau Code du travail); l'absence pour cause de lésions professionnelles par opposition à la maladie; la maternité; le congé temporaire à terre accordé aux marins au cours de leur contrat; et le congé compensatoire, de quelque nature qu'il soit. Veuillez préciser si d'autres arrangements tels que des conventions collectives en vigueur donnent effet aux prescriptions de ces articles de la convention et, le cas échéant, en communiquer copie.
Article 7, paragraphe 1. Veuillez indiquer si, en vertu des articles 78 et 84 du nouveau Code, la contre-valeur en espèces de toute partie de la rémunération consistant en prestations en nature s'ajoute à la rémunération normale pendant le congé annuel.
Article 7, paragraphe 2. Veuillez indiquer quelles dispositions de la législation ou de la réglementation ou quelles clauses de conventions collectives en vigueur garantissent que la rémunération normale due aux marins est versée d'avance, comme le prévoit ce paragraphe de l'article 7.
Article 9. Veuillez indiquer de quelle manière il est garanti que ce n'est que dans des cas exceptionnels que le congé annuel dû en vertu de la présente convention peut être remplacé par une indemnité en espèces au moins équivalente à la rémunération prévue à l'article 7.
Article 10, paragraphes 2 et 3. Veuillez indiquer comment il est garanti que les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel en un lieu autre que le lieu d'engagement ou le lieu de recrutement, selon ce qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n'en dispose autrement.
Article 12. Veuillez indiquer comment il est garanti que les gens de mer en congé annuel ne seront rappelés que dans des cas d'extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait l'intention d'inclure dans le nouveau Code du travail des dispositions tendant à l'application de la convention; or il est apparu que des dispositions concernant spécifiquement le congé annuel des gens de mer ne sont pas tenues pour appropriées du fait du nombre restreint de personnes concernées. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'une commission de juristes du ministère de la Construction et du Transport et du ministère du Travail a été constituée pour rédiger des dispositions spécifiques afin de tenir compte des commentaires de la commission d'experts quant aux articles 3, paragraphe 3), 4, paragraphe 1), 5, paragraphe 3), 6, 7, paragraphes 2) et 3), 9, 10, paragraphes 2) et 3), et 12 de la convention. La commission espère que les mesures voulues seront dès lors prises pour assurer que la convention est dûment appliquée et que le prochain rapport comprendra des informations détaillées à ce sujet.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, du fait du peu d'importance du secteur maritime au Nicaragua, il n'existe pas de disposition expresse ni de convention collective en ce qui concerne cette convention. Le gouvernement précise qu'en application du Code du travail le bénéfice de trente jours de congé annuel est garanti et que, selon la pratique, un congé proportionnellement calculé est accordé avant tout type de cessation de la relation de travail. Il ajoute que le statut des droits et garanties des Nicaraguayens a été abrogé en janvier 1987.
La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les révisions nécessaires pour une mise en oeuvre effective de la convention seront introduites dans le nouveau Code du travail. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle faisait observer que certains aspects du Code du travail ne paraissent pas conformes aux dispositions des articles 3, paragraphe 3), 4, paragraphe 1), 5, paragraphe 3), 6, 7, paragraphes 2) et 3), 9, 10, paragraphes 2) et 3) et 12 de la convention. Elle espère que le nouveau code, parmi d'autres mesures appropriées, garantira l'application de la convention en la matière. Elle espère aussi que le gouvernement ne manquera pas, le cas échéant, de faire appel aux services consultatifs du Bureau à cet égard.