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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un marin a le droit de réclamer, avant l’expiration de la période de six mois de service continu ouvrant droit à un congé payé de quinze jours, un congé payé d’une durée proportionnelle à la durée de son service. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette question est maintenant régie par la norme A2.4, paragraphe 2, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui dispose que les congés payés annuels des gens de mer sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. Cela signifie que, quelle que soit la durée d’engagement du marin, ce dernier a droit à 2,5 jours de congé par mois de service effectif. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 3. Calcul de la période de service. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de conventions collectives ou autres arrangements sur cette question. A cet égard, elle constate que l’article 79 du Code du travail prévoit que les arrêts de travail motivés par la maladie, l’autorisation d’absence ou toute autre raison valable ne doivent pas être déduits de la période totale de service. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les mots «toute autre raison valable» employés dans cet article recouvrent l’absence autorisée pour suivre des cours agréés de formation professionnelle maritime, l’absence pour cause de lésions professionnelles et de maternité.
Articles 9 et 10. Remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces et époque et lieu où sera pris le congé annuel. Rappelant que l’article 169 du Code du travail – auquel le gouvernement se réfère dans son rapport – ne traite ni du remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces ni de l’époque ou du lieu où sera pris le congé annuel, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer de quelle manière il est garanti que ce n’est que dans des cas exceptionnels que le congé annuel dû en vertu de la présente convention peut être remplacé par une indemnité en espèces au moins équivalente à la rémunération prévue à l’article 7; et ii) de préciser comment il est garanti que les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel en un lieu autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, selon ce qui est le plus proche du domicile.
Article 12. Rappel pendant un congé. Faute de réponse au précédent commentaire de la commission sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les gens de mer en congé annuel ne peuvent être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que, le cas échéant, le nombre d’infractions aux dispositions pertinentes relevées par les inspecteurs du travail maritime et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la présente convention ont été reprises, sans changement important, dans la règle 2.4, la norme A2.4 et le principe directeur B2.4 de la MLC, 2006, et qu’en conséquence la mise en œuvre de la convention no 146 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’au titre de l’article 76 du Code du travail un travailleur a droit à 15 jours de congés payés pour six mois de service continu auprès du même employeur. De plus, se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de préciser si un marin a le droit de réclamer, avant l’expiration de la période de six mois, un congé payé d’une durée proportionnelle à la durée de son service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires et de l'adoption de la loi no 185/1996 portant Code du travail.

Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 76 du Code du travail un travailleur a droit à quinze jours de congés payés pour six mois de service ininterrompu auprès du même employeur. La commission note que, si ce chiffre équivalait à trente jours de congés payés par an, ce qui serait conforme à la convention, le fait que ce droit ne s'acquiert qu'au bout de six mois de service ininterrompu auprès du même employeur apparaît contraire aux prescriptions de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, qui concerne le droit à un congé payé annuel d'une durée proportionnellement réduite pour une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour la totalité du congé. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment qu'un congé proportionnel est accordé quelle que soit la raison de la cessation de l'emploi. Rappelant également que l'article 1 de la convention ne limite pas les voies d'application des dispositions de cet instrument aux seules législations et réglementations, elle prie le gouvernement de donner des précisions sur les dispositions telles que les clauses de conventions collectives, qui garantissent dans la pratique le droit à un congé payé d'une durée proportionnelle, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 1.

Article 5, paragraphe 3, et article 6. La commission note que l'article 79 du nouveau Code du travail prévoit que les arrêts de travail motivés par la maladie, l'autorisation d'absence ou toute autre raison valable ne doivent pas être déduits de la période totale de service. Elle prie le gouvernement de préciser si les mots "toute autre raison valable" de cet article 79 recouvrent l'absence autorisée pour suivre des cours agréés de formation professionnelle maritime (dont le caractère obligatoire pour le travailleur est mentionné à l'article 18 h) du nouveau Code du travail); l'absence pour cause de lésions professionnelles par opposition à la maladie; la maternité; le congé temporaire à terre accordé aux marins au cours de leur contrat; et le congé compensatoire, de quelque nature qu'il soit. Veuillez préciser si d'autres arrangements tels que des conventions collectives en vigueur donnent effet aux prescriptions de ces articles de la convention et, le cas échéant, en communiquer copie.

Article 7, paragraphe 1. Veuillez indiquer si, en vertu des articles 78 et 84 du nouveau Code, la contre-valeur en espèces de toute partie de la rémunération consistant en prestations en nature s'ajoute à la rémunération normale pendant le congé annuel.

Article 7, paragraphe 2. Veuillez indiquer quelles dispositions de la législation ou de la réglementation ou quelles clauses de conventions collectives en vigueur garantissent que la rémunération normale due aux marins est versée d'avance, comme le prévoit ce paragraphe de l'article 7.

Article 9. Veuillez indiquer de quelle manière il est garanti que ce n'est que dans des cas exceptionnels que le congé annuel dû en vertu de la présente convention peut être remplacé par une indemnité en espèces au moins équivalente à la rémunération prévue à l'article 7.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Veuillez indiquer comment il est garanti que les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel en un lieu autre que le lieu d'engagement ou le lieu de recrutement, selon ce qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n'en dispose autrement.

Article 12. Veuillez indiquer comment il est garanti que les gens de mer en congé annuel ne seront rappelés que dans des cas d'extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait l'intention d'inclure dans le nouveau Code du travail des dispositions tendant à l'application de la convention; or il est apparu que des dispositions concernant spécifiquement le congé annuel des gens de mer ne sont pas tenues pour appropriées du fait du nombre restreint de personnes concernées. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'une commission de juristes du ministère de la Construction et du Transport et du ministère du Travail a été constituée pour rédiger des dispositions spécifiques afin de tenir compte des commentaires de la commission d'experts quant aux articles 3, paragraphe 3), 4, paragraphe 1), 5, paragraphe 3), 6, 7, paragraphes 2) et 3), 9, 10, paragraphes 2) et 3), et 12 de la convention. La commission espère que les mesures voulues seront dès lors prises pour assurer que la convention est dûment appliquée et que le prochain rapport comprendra des informations détaillées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, du fait du peu d'importance du secteur maritime au Nicaragua, il n'existe pas de disposition expresse ni de convention collective en ce qui concerne cette convention. Le gouvernement précise qu'en application du Code du travail le bénéfice de trente jours de congé annuel est garanti et que, selon la pratique, un congé proportionnellement calculé est accordé avant tout type de cessation de la relation de travail. Il ajoute que le statut des droits et garanties des Nicaraguayens a été abrogé en janvier 1987.

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les révisions nécessaires pour une mise en oeuvre effective de la convention seront introduites dans le nouveau Code du travail. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle faisait observer que certains aspects du Code du travail ne paraissent pas conformes aux dispositions des articles 3, paragraphe 3), 4, paragraphe 1), 5, paragraphe 3), 6, 7, paragraphes 2) et 3), 9, 10, paragraphes 2) et 3) et 12 de la convention. Elle espère que le nouveau code, parmi d'autres mesures appropriées, garantira l'application de la convention en la matière. Elle espère aussi que le gouvernement ne manquera pas, le cas échéant, de faire appel aux services consultatifs du Bureau à cet égard.

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