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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Allégations concernant la Fédération internationale des ouvriers du transport

Conformément à l’article 3.1 de la loi fédérale nº 272-FZ du 28 décembre 2012 sur les mesures contraignantes applicables aux personnes impliquées dans des violations des droits et libertés fondamentaux de l’homme ainsi que des droits et libertés des citoyens de la Fédération de Russie, les activités d’une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale qui constituent une menace pour les fondements de l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie, la capacité de défense du pays ou la sécurité de l’État peuvent être déclarées indésirables en Fédération de Russie.
Les activités d’une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale peuvent également être déclarées indésirables en Fédération de Russie si ladite organisation fournit des services d’intermédiaire dans le cadre de transactions portant sur des fonds et/ou des biens appartenant à une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale dont les activités ont été déclarées indésirables en Fédération de Russie, car elles constituent une menace pour les fondements de l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie, la capacité de défense du pays ou la sécurité de l’État.
Il appartient au procureur général ou à ses adjoints, en consultation avec le ministre des Affaires étrangères, de décider de qualifier les activités d’une organisation internationale ou étrangère d’indésirables.
En concertation avec le ministère des Affaires étrangères, le procureur général ou ses adjoints peuvent décider d’annuler une décision qualifiant les activités d’une organisation étrangère ou internationale d’indésirables.
Le Bureau du procureur général informe le ministère de la Justice d’une décision visant à qualifier une organisation d’indésirable en Fédération de Russie ou à annuler une telle qualification. Dès réception de cette notification, le ministère de la Justice inscrit l’organisation étrangère ou internationale sur la liste des organisations étrangères et internationales dont les activités ont été déclarées indésirables en Fédération de Russie (ci-après dénommée «la liste des organisations indésirables»), ou la retire de ladite liste.
Selon le Bureau du procureur général de la Fédération de Russie, depuis 2022, la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), à l’instar du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, milite en faveur d’une interdiction de l’accès aux routes maritimes du plus grand nombre possible de pays pour les navires immatriculés en Fédération de Russie, affrétés par des entreprises russes ou battant pavillon russe.
À l’initiative du secteur des dockers (une branche de l’ITF), les syndicats affiliés à l’ITF dans les ports étrangers ont perturbé le déchargement des navires russes, violant ainsi les droits des gens de mer russes, y compris ceux des membres de l’ITF. Sous prétexte de solidarité avec les travailleurs des transports ukrainiens, l’ITF mène une campagne de collecte de fonds au profit de l’Ukraine. Depuis le début de l’opération militaire spéciale et jusqu’à ce que l’ITF soit qualifiée d’organisation indésirable, plus de 500 000 dollars des États-Unis ont été transférés à diverses entités contrôlées par Kiev. L’ITF se sert des médias pour diffuser systématiquement des contenus à caractère politique dans l’espace médiatique, ce qui contribue à donner une image négative de la Fédération de Russie à l’étranger.
Ainsi, par ses activités, l’ITF constitue une menace pour l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie.
Sur décision du premier procureur général du 1er septembre 2023, en consultation avec le ministère des Affaires étrangères, les activités de l’organisation non gouvernementale internationale «Fédération internationale des ouvriers du transport» ont été déclarées indésirables en Fédération de Russie. Le 18 septembre 2023, par ordonnance no 1262-p du ministère de la Justice, l’ITF a été inscrite sur la liste des organisations indésirables.
Il convient de noter que l’ITF n’a pas fait appel de la décision susmentionnée du Bureau du procureur général selon la procédure prescrite. Il convient également de noter que, au cours des deux dernières années, l’ITF n’a apporté aucune assistance concrète à des gens de mer russes qui se trouvaient dans des situations où ils étaient victimes de nombreuses violations de leurs droits (arrestations illégales, immobilisation de navires, rupture de l’approvisionnement en carburant et en vivres, non-paiement des salaires, et refus de mener des opérations de sauvetage et d’évacuation de l’équipage de navires russes en détresse, etc.).
Ainsi, les normes internationales fondamentales sont violées à l’égard des gens de mer russes, notamment les dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).
Le gouvernement traite le mouvement syndical international avec respect. Cela inclut le respect des droits des syndicats à coopérer avec les syndicats d’autres pays, à adhérer à des syndicats ou d’autres associations et organisations internationaux, et à conclure des contrats et des accords avec eux, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, de la loi fédérale nº 10-FZ du 12 janvier 1996 relative aux syndicats, à leurs droits et à la protection de leurs activités.
Par ailleurs, le gouvernement estime qu’il est tout à fait inapproprié d’interpréter les mesures visant à garantir la sécurité économique et nationale de la Fédération de Russie comme une violation des normes internationales relatives aux activités syndicales.

Liberté d’expression. Agents de l’étranger

Conformément au chapitre 2, article 29 relatif aux droits et libertés de l’homme et du citoyen de la Constitution de la Fédération de Russie:
Chacun a droit à la liberté de pensée et d’expression.
La propagande ou l’agitation visant à susciter la haine et les conflits sociaux, raciaux, nationaux ou religieux est interdite. La propagande prônant la suprématie sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique est interdite.
Nul ne peut être contraint à exprimer ses opinions et convictions ou à les renier.
Chacun a le droit de rechercher, de recevoir, de transmettre, de produire et de diffuser librement des informations par tout moyen légal. La liste des informations relevant du secret d’État est établie par la loi fédérale.
La liberté des médias est garantie. La censure est interdite.
Les droits fondamentaux des syndicats sont établis par le chapitre II de la loi fédérale nº 10-FZ relative aux syndicats, à leurs droits et à la protection de leurs activités.
Les relations juridiques liées à la notion d’«agent de l’étranger» et aux activités des agents de l’étranger sont régies par la loi fédérale nº 255-FZ du 14 juillet 2022 sur le contrôle des activités des personnes soumises à une influence étrangère (ci-après la loi nº 255-FZ). Ces relations juridiques étaient auparavant régies par la loi fédérale nº 272-FZ sur les mesures d’application contraignantes à l’encontre des personnes impliquées dans des violations des droits et libertés fondamentaux de l’homme ainsi que des droits et libertés des citoyens de la Fédération de Russie.
La loi fédérale nº 255-FZ fixe deux critères pour attribuer la qualification d’«agent de l’étranger»:
  • bénéficier d’un soutien et/ou être soumis à une influence étrangère sous d’autres formes;
  • mener des activités politiques, collecter délibérément des informations sur les activités militaires et technico-militaires de la Fédération de Russie, diffuser des messages et des documents destinés au grand public, et/ou participer à la création de tels messages et documents.
L’activité politique inclut notamment les activités relevant de la construction de l’État, la protection des fondements de l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie, le développement socio-économique et national de la Fédération de Russie, les activités des pouvoirs publics, ainsi que la réglementation législative des droits et libertés humains et civils, dont la finalité est d’influencer l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’État, la constitution des autorités publiques, leurs décisions et les actions de ces entités.
L’activité politique prend les formes suivantes:
  • la participation à l’organisation et à la tenue d’événements publics, tels que des réunions, des rassemblements, des manifestations, des marches ou des piquets de grève, ou diverses combinaisons de ces formes d’activité, ainsi que l’organisation et la tenue de débats publics, de discussions et de discours;
  • la participation à des activités visant à obtenir un résultat spécifique lors d’élections ou de référendums, à la surveillance du déroulement des élections ou des référendums, à la constitution des commissions électorales et des commissions référendaires, ainsi qu’aux activités des partis politiques;
  • les appels publics aux autorités publiques et à leurs agents, ainsi que d’autres actions ayant une incidence sur les activités de ces autorités et des personnes, y compris celles qui visent à adopter, modifier ou abroger des lois ou d’autres actes normatifs;
  • la diffusion, y compris par le biais de technologies modernes de l’information, d’opinions sur les décisions prises par les autorités publiques et sur les politiques qu’elles mènent;
  • le recoupement d’opinions et de convictions sociopolitiques, notamment par la réalisation de sondages d’opinion et la publication de leurs résultats ou par la réalisation d’autres recherches sociologiques;
  • la participation des citoyens, y compris mineurs, aux activités visées aux paragraphes 1 à 5;
  • le financement des activités visées aux paragraphes 1 à 6.
Ainsi, un syndicat peut être qualifié d’agent de l’étranger si son activité ne se limite pas aux interactions avec l’employeur (ou l’association d’employeurs) pour protéger les droits au travail et les intérêts légitimes des travailleurs, et s’il utilise aussi des fonds étrangers pour mener les activités énumérées ci-dessus.
Sur décision du tribunal municipal de Saint-Pétersbourg rendue le 10 janvier 2018, à la suite d’une plainte déposée par le procureur de Saint-Pétersbourg, le syndicat interrégional «Association des travailleurs» a été dissous et radié du registre d’État unifié des personnes morales. Parmi les motifs invoqués pour justifier la décision du tribunal figurait le fait que le syndicat avait agi en tant qu’agent de l’étranger sans en avoir informé l’autorité compétente.
Moins de six mois plus tard, par la décision en appel nº 78-APG18-8,rendue le 22 mai 2018 par la Chambre administrative de la Cour suprême de la Fédération de Russie, la décision susmentionnée a été cassée et suivie d’une nouvelle décision rejetant la requête administrative déposée par le procureur de Saint-Pétersbourg visant la dissolution de l’Association des travailleurs et sa radiation du Registre d’État unifié des personnes morales.
Il convient également de noter que la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail a été mise en place il y a plus de trente ans en application de la loi fédérale nº 92-FZ du 1er mai 1999 portant création de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail. Cette commission est composée, sur une base paritaire, de 30 représentants de chaque gouvernement de la Fédération de Russie, 30 représentants des associations d’employeurs russes et de 30 représentants de syndicats russes. Les principaux objectifs de la commission sont de réglementer les relations sociales et du travail et d’harmoniser les intérêts socio-économiques des parties. Des commissions tripartites régionales pour la réglementation des relations sociales et du travail ont été créées dans presque toutes les entités constitutives de la Fédération de Russie aux mêmes fins.
Conformément à l’article 35.1, ces commissions examinent tous les projets d’actes législatifs touchant aux intérêts des salariés dans le domaine du travail. Dans ces instances, les associations syndicales et d’employeurs ont la possibilité d’exprimer leurs positions, y compris leurs désaccords, sur les décisions élaborées et adoptées dans le domaine des relations sociales, du travail et des relations économiques connexes.
À la lumière de ce qui précède, le gouvernement constate que les conditions sont désormais réunies pour que les syndicats expriment leur point de vue sur les politiques socio-économiques de l’État. Les syndicats qui ne sont pas considérés comme des agents de l’étranger ont également le droit d’organiser des réunions, des rassemblements, des manifestations, des défilés et des piquets de grève.
En ce qui concerne les préoccupations relatives à l’obligation d’étiquetage des produits fabriqués par des agents de l’étranger, il convient de noter que cette obligation légale s’applique à toutes les organisations qualifiées d’agents de l’étranger, et pas uniquement aux syndicats, et qu’elle est dictée par des objectifs de sécurité nationale, et non par une volonté de faire obstacle aux activités syndicales. Il en va de même pour d’autres restrictions imposées aux activités des agents de l’étranger, en particulier, en ce qui concerne l’organisation de réunions, de rassemblements, de manifestations, de défilés et de piquets de grève.
En ce qui concerne la proposition d’inclure les syndicats dans la catégorie des organisations qui ne peuvent pas être déclarées agents de l’étranger, il convient de se référer à l’article 2 de la loi fédérale nº 10-FZ relative aux syndicats, à leurs droits et à la garantie de leurs activités. Conformément à cet article, un syndicat est une association à but non lucratif constituée de citoyens liés par des intérêts professionnels et de production communs en rapport avec leurs activités, créée dans le but de représenter et de protéger leurs droits et intérêts sociaux et professionnels.
Le gouvernement est fermement convaincu que les travailleurs ont le droit d’être informés du financement étranger de leurs représentants.
En réponse à l’observation selon laquelle la législation sur les agents de l’étranger applicables aux syndicats devrait être abrogée, malgré le fait qu’un seul syndicat a été déclaré agent de l’étranger, le gouvernement souhaite informer la commission qu’une condition préalable indispensable à l’introduction de modifications législatives consiste à démontrer clairement l’inefficacité du modèle réglementaire actuel, en s’appuyant sur des données statistiques pertinentes. Or aucune donnée de ce type n’est disponible dans le cas présent.
Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement propose que la commission tienne compte des arguments liés à la nécessité de garantir la sécurité nationale, et reconnaisse également que la législation ne vise pas spécifiquement les syndicats, mais a plutôt une portée générale.

Article 2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer
des organisations de leur choix et de s’y affilier

Cette question est soulevée pour la première fois dans le commentaire.
La Constitution et l’article 2 du Code du travail définissent les principes fondamentaux de réglementation juridique des relations de travail et d’autres questions qui leur sont directement liées, en particulier la liberté de travail, y compris le droit au travail, la liberté de choisir un type de travail ou de s’accorder sur celui-ci, le droit de gérer sa propre aptitude à travailler et le droit de choisir une profession et un type d’activité.
Conformément à l’article 15 du Code du travail, les relations de travail sont celles fondées sur un accord entre le salarié et son employeur quant à l’exécution d’une fonction de travail (spécialité, qualification ou fonction) en échange d’une rémunération et du respect du règlement intérieur du travail, dans les conditions de travail fournies par l’employeur telles que définies dans la législation du travail, les conventions collectives, les accords et le contrat d’embauche.
De façon générale, les relations de travail entre le salarié et son employeur se basent sur un contrat d’embauche conclu entre eux et fondé sur la libre volonté exprimée par les deux parties. L’emploi de personnes condamnées est régi par le Code d’application des peines de la Fédération de Russie et s’inscrit donc dans le domaine pénal plutôt que dans celui des relations de travail.
Par conséquent, les personnes condamnées ne sauraient être considérées comme des salariés étant donné qu’il n’existe pas de relations de travail au sens de l’article 15 du Code du travail. Les dispositions spécifiques du droit du travail applicables à l’emploi de personnes condamnées se trouvent aux articles 103-108 du Code d’application des peines.
Par exemple, selon l’article 104 du Code d’application des peines, le temps passé par les personnes condamnées à faire un travail rémunéré se comptabilise en termes d’expérience professionnelle totale (partie 3); et les personnes condamnées qui occupent un emploi rémunéré ont droit à des congés payés annuels: dix-huit jours ouvrables pour celles qui exécutent leur peine dans des colonies pénitentiaires pour mineurs et douze jours ouvrables pour celles qui exécutent leur peine dans d’autres institutions pénitentiaires (partie 4).
De plus, conformément à l’article 105 du Code d’exécution des peines, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont le droit de toucher un salaire en vertu de la loi sur le travail (partie 1); les personnes condamnées qui ont utilisé leur quota de travail mensuel dans son intégralité et qui remplissent les quotas établis ne doivent pas toucher un salaire inférieur au salaire minimum en vigueur (partie 2).
À la lumière de ce qui précède, les personnes condamnées ne sont pas assignées à un travail à leur entière discrétion, mais selon les conditions imposées par le Code d’exécution des peines. Les personnes condamnées disposent d’un statut juridique spécial, déterminé par la procédure d’exécution de la peine établie par la législation du même nom. L’emprisonnement représente la condamnation la plus grave et concerne en général des crimes qui menacent l’ordre public, l’individu, la société ou l’État.
La privation de liberté consiste à isoler de la société une personne condamnée en l’envoyant dans une colonie pénitentiaire ou la plaçant dans un établissement pénitentiaire, un établissement pénitentiaire médicalisé, une colonie pénitentiaire générale, stricte ou dotée d’un régime spécial, ou une prison (article 56 du Code pénal).
À cet égard, l’isolement du reste de la société implique clairement des restrictions pour les personnes condamnées à ce type de peine. Il peut s’agir de leur capacité à s’affilier à des associations, y compris des syndicats, cette activité étant fortement entravée par le fait d’être isolé du reste de la société et ayant des conséquences sur la sécurité des personnes condamnées et le fonctionnement des institutions pénitentiaires. Ainsi, les personnes condamnées ne peuvent exercer certains droits syndicaux tels que celui de tenir des réunions ou d’organiser des rassemblements, des manifestations ou des marches, de former un piquet de grève ou d’appeler à la grève.
Par conséquent, la proposition visant à étendre l’application de la législation syndicale aux détenus n’est pas acceptée, les dispositions en vigueur régissant le travail des personnes privées de liberté étant manifestement suffisantes.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion
et leurs activités

En vertu de l’article 1 de la loi fédérale no 58-FZ du 27 mai 2003 relative à la fonction publique, la fonction publique est un service professionnel des citoyens du pays visant à assurer l’exécution des pouvoirs de la Fédération de Russie, des organismes publics fédéraux et régionaux, d’autres organismes, des territoires, de personnes nommées aux fonctions de l’État et de certains autres postes.
Ce système comprend la fonction publique, le service militaire et d’autres types de services.
La fonction publique est donc un type d’activité qui met en œuvre les fonctions de l’État et des autorités publiques. Les fonctionnaires bénéficient ainsi d’un statut juridique spécial selon la nature de l’exécution de ces fonctions, qui diffère de celui des salariés disposant d’un contrat de travail. La portée des droits, obligations, restrictions et interdictions concernant les fonctionnaires est donc très différente de celle d’autres salariés.
La réglementation des activités des fonctionnaires dépend de la législation sur la fonction publique d’un type donné. De façon générale, la législation du travail ne s’applique pas à ces relations juridiques, à l’exception d’un petit nombre de cas qui n’est pas régi par la législation sur la fonction publique.
Une des caractéristiques importantes de l’administration publique est sa nature permanente, qui demande l’exécution continue de ses fonctions essentielles afin de soutenir les activités de l’État et de toutes ses institutions. Par conséquent, l’interruption (même à court terme) des activités d’un fonctionnaire en raison d’une grève est inacceptable.
Il convient également noter que, dans la Fédération de Russie, les personnes qui exercent d’autres fonctions importantes d’un point de vue social, en particulier dans le domaine de l’éducation, des soins de santé, de la protection sociale et des services sociaux, de la culture, du sport, des retraites, de l’assurance sociale et médicale et d’autres domaines ne sont pas considérées comme des fonctionnaires, et leur activité professionnelle est réglementée par le droit du travail, compte tenu des aspects propres à chaque branche.
Le gouvernement porte la plus grande attention à la qualité et à la sécurité du transport ferroviaire. Au vu de l’immense zone géographique que couvre le pays et des conditions climatiques qui y règnent, il est très important d’un point de vue stratégique de pouvoir compter sur un transport ferroviaire continu et efficace.
Soulignons en outre que, conformément à l’article 412 du Code du travail, une liste des travaux (services) minima devant fonctionner pendant une grève des employés des organisations ferroviaires (branches, bureaux représentatifs ou autres divisions structurelles séparées) et des entrepreneurs dont les activités sont liées à la sécurité et la santé des personnes, et aux intérêts vitaux de la société dans chaque secteur de l’économie, est établie et approuvée par l’organisme d’exécution fédéral responsable de la coordination et la réglementation des activités dans le secteur concerné, en accord avec les syndicats russes pertinents. Si plusieurs syndicats sont en place dans même secteur, la liste des travaux (services) minima est approuvée en accord avec tous les syndicats présents dans ce secteur.
Il convient de noter que la Confédération russe du travail (KTR), qui soulève la question des grèves des fonctionnaires et des cheminots depuis de nombreuses années, ne compte pas parmi ses membres de syndicats représentant ces catégories de travailleurs.
Le ministère du Travail a demandé des informations sur la position du Syndicat russe des employés des institutions d’État et des services publics de la Fédération de Russie (ci-après le Syndicat des fonctionnaires) et du Syndicat russe des cheminots et des constructeurs de matériels de transport ferroviaire (ROSPROFZHEL) concernant les grèves dans ces secteurs.
Dans sa réponse, le Syndicat des fonctionnaires indique n’avoir reçu aucune plainte ni aucun recours concernant d’éventuels problèmes liés à l’interdiction légale faite aux fonctionnaires de suspendre l’exercice de leurs fonctions pour régler un conflit du travail ni concernant la possibilité de régler un tel conflit par d’autres voies.
Le ROSPROFZHEL indique que, conformément aux obligations découlant de l’accord sectoriel relatif aux organisations du transport ferroviaire pour 2026-2028, ainsi qu’aux accords antérieurs, les représentants des salariés et des employeurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir et régler les conflits du travail collectifs au sein des organisations de transport ferroviaire.
Le ROSPROFZHEL s’attache en priorité à régler les conflits du travail avec les employeurs (ou leurs représentants), le cas échéant dans le cadre de la pratique de longue date du partenariat social à tous les niveaux, telle qu’elle est établie dans le secteur ferroviaire.
En vertu des restrictions du droit de grève définies dans la partie 2 de l’article 413 du Code du travail, et à l’article 26 de la loi fédérale nº 17-FZ du 10 janvier 2023 sur le transport ferroviaire en Fédération de Russie, les grèves des travailleurs du transport ferroviaire public dont les activités concernent la circulation des trains, les opérations d’aiguillage et la fourniture de services aux passagers, expéditeurs et destinataires du transport ferroviaire public sont illégales et interdites.
Selon l’évaluation du ROSPROFZHEL, il n’existe aucune contradiction entre la loi fédérale sur le transport ferroviaire en Fédération de Russie et la liste des travaux (services) minima devant être assurés pendant les grèves des organisations (filiales et bureaux de représentation) du secteur des transport, approuvée par l’arrêté nº 197 du ministère des Transports du 7 janvier 2023.

Discussion par la commission

Présidente – Je vous invite à poursuivre la discussion des cas individuels. Conformément à notre ordre du jour, nous examinons aujourd’hui l’application par la Fédération de Russie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Aux fins de cette discussion, 25 personnes se sont inscrites sur la liste des orateurs. Compte tenu du nombre élevé d’intervenants, le bureau a décidé de ramener le temps de parole des délégués s’exprimant à titre individuel à trois minutes, au lieu des cinq minutes habituelles. Je donne maintenant la parole au représentant du gouvernement de la Fédération de Russie, le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale.
Interprétation du russe: Représentant gouvernemental – Le gouvernement de la Fédération de Russie attache une grande importance à la coopération avec l’OIT. Nous soutenons pleinement la mission, les objectifs et les approches qui guident les efforts fournis par l’Organisation pour réaliser la justice sociale par le dialogue social. La Fédération de Russie a ratifié un nombre élevé d’instruments de l’OIT, soit 77 conventions et deux protocoles, y compris les dix conventions fondamentales, dont la convention no 87. Nous avons analysé les observations et les recommandations de la commission d’experts concernant l’application par la Fédération de Russie de cette convention ainsi que les observations relatives à l’inscription de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) sur la liste des organisations indésirables.
Je tiens tout d’abord à souligner que le gouvernement de la Fédération de Russie a un profond respect pour le mouvement syndical international, y compris le droit des syndicats de coopérer avec des syndicats étrangers, de s’affilier à des syndicats internationaux et d’autres associations et organisations, ainsi que de conclure des contrats et accords avec ces entités conformément aux dispositions de notre législation. Cela étant, le droit de tout État de protéger ses fondements constitutionnels est une composante fondamentale de sa souveraineté telle qu’elle est consacrée par le droit international et la législation nationale. De plus, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Conformément à notre législation, une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale peut être déclarée indésirable sur le territoire de la Fédération de Russie si ses activités représentent une menace pour les fondements de l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie, les capacités de défense du pays ou la sécurité de l’État.
D’après des informations émanant du Bureau du Procureur général de notre pays, l’une des principales activités auxquelles se livre l’ITF depuis 2022 consiste à promouvoir l’adoption par le plus grand nombre possible de pays de mesures visant à interdire l’accès à leurs voies maritimes aux navires immatriculés dans la Fédération de Russie, affrétés par des entreprises russes ou battant pavillon russe, sur le modèle des mesures introduites par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
À l’initiative de la section des dockers de l’ITF, les syndicats en place dans les ports étrangers qui font partie de sa structure n’ont pas autorisé les navires russes à décharger leur cargaison, violant ainsi les droits des gens de mer russes syndiqués. Sous couvert de solidarité avec les transporteurs ukrainiens, l’ITF mène une campagne pour lever des fonds, qu’elle envoie ensuite en Ukraine.
Depuis le début de l’opération militaire spéciale et dès l’inscription de l’ITF sur la liste des organisations indésirables, plus de 500 000 dollars des États-Unis ont été envoyés en Ukraine par un certain nombre d’organisations sous le contrôle de Kyiv. Dans les médias, l’ITF diffuse régulièrement des publications tendancieuses qui ternissent l’image de la Fédération de Russie à l’étranger.
Au lieu de protéger les intérêts des travailleurs, l’ITF a mené des activités politisées de fait, ce qui est un motif pour le Bureau du Procureur général d’ordonner des inspections. L’ITF représente donc une menace pour l’ordre constitutionnel et la sécurité économique et publique de la Fédération de Russie.
Nous appelons votre attention sur le fait que, ces dernières années, l’ITF n’a apporté aucune assistance concrète aux gens de mer russes et ce, dans toute une série de situations qui constituaient une violation de leurs droits (arrestations illégales, immobilisation de navires, rupture du ravitaillement en carburant et en vivres, non-versement des salaires et refus de mener des opérations de secours et d’évacuation de l’équipage de navires en détresse, entre autres). Ainsi, les normes internationales fondamentales, dont les dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, sont violées à l’égard des gens de mer russes.
Je tiens à souligner par ailleurs que l’ITF n’a pas formé de recours contre la décision la déclarant indésirable sur le territoire de la Fédération de Russie.
Ainsi, les activités de l’ITF outrepassent les limites de son mandat direct, qui est de protéger les droits des syndicalistes, et sont politisées. Dans nombre de cas, ce sont les syndicalistes eux-mêmes qui en pâtissent, notamment lorsque l’ITF tolère ou cautionne des situations dans lesquelles des navires russes ou des navires battant pavillon de la Fédération de Russie ont l’interdiction d’entrer dans des ports ou de charger ou décharger leur cargaison et de se ravitailler en carburant et en vivres, de même que lorsqu’elle fait des déclarations politiques critiquant l’action de notre pays et apporte un soutien financier aux structures placées sous le contrôle de Kyïv. Le gouvernement de la Fédération de Russie est préoccupé par le fait que les mesures visant à assurer la sécurité économique et publique nationale sont interprétées comme étant contraires aux normes internationales en matière de liberté syndicale. Il en va de même pour les observations de la commission d’experts relatives à l’inscription de syndicats sur la liste des agents de l’étranger.
Dans la Fédération de Russie, deux conditions doivent être réunies pour qu’une personne ou une entité puisse être qualifiée d’agent de l’étranger: l’intéressée doit recevoir un soutien financier de l’étranger ou être sous influence étrangère, mener des activités politiques, se livrer à la collecte ciblée d’informations sur les activités militaires de la Fédération de Russie, diffuser des informations et des documents destinés à un nombre illimité de personnes, et participer à l’élaboration de ces informations. En conséquence, un syndicat peut être qualifié d’agent de l’étranger s’il reçoit des fonds de l’étranger et ne se borne pas à collaborer avec les employeurs ou les associations d’employeurs pour protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs.
Nous avons été saisis d’une observation de la commission d’expert concernant la dissolution de l’Association des travailleurs prononcée en 2018 par le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg. Parmi les motifs invoqués dans la décision pertinente figurait le fait que ce syndicat avait mené des activités en tant qu’agent de l’étranger sans en informer l’organe compétent. Je tiens toutefois à signaler que, moins de six mois plus tard, la Cour suprême de la Fédération de Russie a annulé cette décision en appel.
Je tiens également à signaler que, il y a une trentaine d’années, une commission tripartite chargée de la réglementation des relations socioprofessionnelles a été créée dans le pays. Il s’agit d’un organe paritaire composé de 30 représentants du gouvernement, d’associations nationales d’employeurs et de syndicats nationaux.
Cette commission a pour principaux objectifs la réglementation des relations socioprofessionnelles et la coordination des intérêts socioéconomiques des parties. Dans presque toutes les régions du pays, des commissions tripartites régionales chargées des relations socioprofessionnelles ont également été mises sur pied afin d’atteindre ces objectifs. Elles examinent tous les projets de réglementation du travail ayant des incidences sur les intérêts des travailleurs. Les organisations syndicales et les associations d’employeurs peuvent y exprimer leur point de vue, y compris leur désaccord, concernant tout projet de décision élaboré et adopté sur les relations socioprofessionnelles. Le gouvernement de la Fédération de Russie crée toutes les conditions voulues pour que les syndicats puissent donner leur avis sur la politique sociale et économique de l’État.
Les syndicats qui n’ont pas le statut d’agent de l’étranger jouissent du droit d’organiser des réunions, des rassemblements, des manifestations, des défilés et des piquets de grève.
En ce qui concerne l’obligation d’étiqueter les produits fabriqués par des agents de l’étranger, nous tenons à préciser que cette prescription légale s’applique non seulement aux syndicats, mais encore à toutes les organisations considérées comme des agents de l’étranger, et que sa finalité n’est pas d’entraver les activités syndicales. Cela explique les autres interdictions qui peuvent être imposées aux agents de l’étranger, en particulier celles touchant l’organisation de réunions, de manifestations et de piquets de grève.
Pour ce qui est de la proposition tendant à ranger les syndicats dans la catégorie des organisations qui ne peuvent pas être qualifiées d’agents de l’étranger, nous estimons que les travailleurs ont le droit d’être informés lorsque leurs représentants reçoivent des fonds de l’étranger. Nous vous invitons à prendre en considération les arguments liés à la nécessité d’assurer la sécurité de l’État et à tenir compte du fait que la législation ne cible pas les syndicats en particulier et qu’elle a une portée générale.
En ce qui concerne les observations formulées par la commission d’experts à propos des personnes condamnées, nous constatons que c’est la toute première fois qu’une telle question est soulevée. À cet égard, je tiens à souligner que, en règle générale, les relations professionnelles entre travailleurs et employeurs découlent d’un contrat de travail conclu volontairement par les parties. Le travail des personnes condamnées est réglementé par le Code d’exécution des peines de la Fédération de Russie et non par la législation sur les relations de travail. En conséquence, le travail des personnes condamnées n’a pas un caractère volontaire et est accompli conformément aux règlements d’application dudit code; ainsi, les personnes condamnées ont un statut juridique particulier. La privation de liberté constitue la sanction la plus sévère et son objectif est généralement la répression d’infractions qui représentent un danger public majeur pour les particuliers, la société ou l’État. Ainsi, la mise à l’écart de la société s’accompagne de plusieurs restrictions objectives pouvant être imposées aux personnes condamnées à une peine privative de liberté. Ces restrictions concernent la possibilité de s’affilier à une association, y compris à un syndicat, et s’expliquent par les obstacles évidents à l’affiliation liés à la mise à l’écart de la société ainsi que par le fait que l’adhésion à une organisation peut affecter la sécurité des personnes condamnées et le fonctionnement du système pénitentiaire. Les personnes condamnées ne sont donc pas autorisées à exercer les droits dont jouissent les syndicats d’organiser des réunions, des manifestations, des défilés, des piquets de grève ou des grèves. Des pratiques similaires sont en vigueur dans d’autres pays qui ont ratifié la convention. En conséquence, la proposition tendant à étendre la portée de la législation syndicale afin qu’elle soit applicable aux détenus n’est pas justifiée.
Je me propose maintenant d’examiner la question de la réglementation du droit de grève. Le droit de grève a été garanti dès les premières années de la création de la Fédération de Russie, pendant la période post-soviétique. L’article 37 de la Constitution consacre le droit de régler les conflits individuels ou collectifs du travail par les moyens prévus par la législation fédérale, dont le droit de grève. L’exercice du droit de grève est réglementé par le Code du travail. La législation prévoit d’autres mécanismes permettant de régler les conflits du travail sans passer par une grève. Par exemple, avant de se déclarer en grève, les travailleurs doivent engager une procédure de conciliation, notamment en portant leur conflit collectif du travail devant une commission de conciliation, qui l’examinera conjointement avec un médiateur, ou devant un tribunal arbitral spécialisé dans les conflits du travail. Le droit de grève est soumis à un certain nombre de restrictions. En particulier, dans certains cas définis par la loi, les grèves ne sont pas autorisées lorsqu’elles risquent de créer une menace pour la défense du pays, la sûreté de l’État ou la sécurité des personnes, par exemple lorsqu’elles risquent de perturber les activités des organes qui ont un lien direct avec la protection de la sécurité de la population.
Ce principe vaut également pour le droit de grève des fonctionnaires. Je tiens à souligner que l’une des caractéristiques les plus essentielle de la gouvernance publique est sa continuité. Cette caractéristique implique que les fonctions pertinentes doivent être exercées de manière ininterrompue pour assurer le fonctionnement de l’État et de tous ses organes dans l’intérêt de la société, ce qui signifie que les fonctionnaires ne sont pas autorisés à ne pas accomplir leurs tâches pendant une grève. Nombre de pays qui ont ratifié la convention sont dotés d’une législation similaire régissant cette question.
En ce qui concerne les transports ferroviaires, je tiens à souligner que le gouvernement de la Fédération de Russie est très attentif à la qualité et à la sécurité du transport ferroviaire. Compte tenu de l’étendue géographique du territoire national et des particularités climatiques du pays, le fonctionnement ininterrompu du trafic ferroviaire revêt une importance stratégique. Nous tenons à appeler l’attention sur le fait que la Confédération du travail de Russie (KTR), qui a soulevé à plusieurs reprises la question de l’organisation de grèves par les fonctionnaires et les cheminots, ne comprend pas de syndicats représentant ces catégories de travailleurs. Je tiens également à souligner que le gouvernement a demandé au Syndicat national des travailleurs des institutions publiques et au Syndicat russe des cheminots et des constructeurs de matériel de transport ferroviaire de faire part de leur point de vue sur la question de l’organisation de grèves dans ces domaines d’activité. Les informations que nous avons reçues ne font pas état d’atteintes aux intérêts de cette catégorie de travailleurs au regard de la législation en vigueur. Telle est la position des syndicats susmentionnés.
En conclusion, je tiens à affirmer que la Fédération de Russie continuera à respecter les normes internationales du travail dans le cadre de l’application de sa politique publique.
Membres employeurs – Les employeurs remercient le gouvernement de la Fédération de Russie pour les informations qu’il a fournies oralement et par écrit sur le présent cas, dont nous avons pris bonne note. Aujourd’hui, la commission examine l’application de la convention par le gouvernement de la Fédération de Russie. La convention no 87, que le gouvernement a ratifiée en 1956, fait partie des conventions fondamentales. Depuis 1989, la commission d’experts a émis 17 observations sur l’application par le gouvernement de cette convention en droit et dans la pratique, et la dernière de ces observations a été publiée en 2025. En outre, la commission a estimé nécessaire d’attribuer une double note de bas de page au présent cas en raison de sa gravité.
Les points sur lesquels nous souhaitons nous pencher plus particulièrement sont les suivants.
Le premier point concerne l’inscription de l’ITF et d’IndustriALL Global Union sur la liste des organisations indésirables. La commission d’experts avait noté que, d’après le site Web officiel du Bureau du procureur général, l’ITF et IndustriALL Global Union ont été déclarées organisations indésirables le 5 septembre 2023 et le 17 janvier 2024, respectivement. La commission d’experts avait pris note en outre des observations soumises par l’ITF et ses syndicats affiliés selon lesquelles cette mesure avait entraîné une interdiction de fait de ses activités ainsi que des restrictions importantes des activités de ses affiliés. La commission d’experts avait rappelé que, en vertu de l’article 5 de la convention, toute organisation, fédération ou confédération de travailleurs ou d’employeurs jouit du droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Le fait d’être affilié à une organisation internationale suppose de maintenir des contacts avec les organisations concernées et de participer à leurs activités. Sur ce point, notre groupe avait demandé au gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces allégations, en particulier concernant le fait que, en l’espèce, la qualification d’organisation indésirable est contraire à la convention.
Le deuxième point concerne la liberté d’expression. La commission d’experts avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les syndicats puissent exprimer leur opinion, y compris des critiques, au sujet de la politique économique et sociale du gouvernement sans risquer d’être dissous, et avait regretté qu’aucun élément nouveau n’ait été communiqué sur les mesures prises à cette fin. Le groupe des employeurs prie donc également le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant ces allégations.
Le troisième point concerne les agents de l’étranger. À ce propos, la commission d’experts avait relevé que, en vertu de la loi sur les organisations à but non lucratif, les syndicats qui reçoivent des fonds de l’étranger sont tenus de s’enregistrer en tant qu’organisations exerçant les fonctions d’agent de l’étranger, statut qui s’accompagne d’obligations supplémentaires définies à l’article 24 (inspections) et à l’article 32 (restrictions limitant la mise en œuvre des programmes). De plus, le Code des infractions administratives rend passible de sanctions toute organisation qui ne s’est pas fait enregistrer en tant qu’organisation à but non lucratif exerçant les fonctions d’agent de l’étranger, ou qui diffuse des informations sans préciser qu’elles émanent d’une telle organisation. Par ailleurs, les syndicats et leurs organisations relèvent du champ d’application de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère. Enfin, selon le gouvernement, les restrictions applicables à l’organisation de manifestations publiques par des agents de l’étranger sont fondées sur des motifs liés à la sécurité de l’État; elles ne sauraient donc être considérées comme des mesures visant à limiter la liberté des syndicats.
La commission d’experts avait rappelé que le droit des syndicats d’organiser des réunions et des manifestations publiques est un élément essentiel de la liberté syndicale. Elle avait également rappelé que toute loi qui entrave fortement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif que les intéressés acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales. Le groupe des employeurs prie le gouvernement de formuler des observations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour garantir la compatibilité de la législation et de la réglementation avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs consacrés par la convention.
Le quatrième point que nous souhaitons évoquer est le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission d’experts avait relevé que, en vertu de l’article 19(5) de la loi sur les associations, les personnes privées de liberté en application d’une décision de justice ne peuvent pas fonder une association ni participer aux activités d’une telle association. La commission d’experts avait considéré que cette restriction prive les travailleurs employés au titre d’un contrat de travail dans un établissement pénitentiaire du droit de constituer des organisations de travailleurs de leur choix et de s’y affilier aux fins de la promotion et de la défense leurs intérêts professionnels.
Nous avons noté que, selon le gouvernement, c’est la première fois que cette question est soulevée, et que celle-ci est couverte par la législation pénale. Nous sommes néanmoins d’avis que, lorsque la législation pénale et la législation du travail ont des points d’intersection, les dispositions pénales concernées doivent être compatibles avec la convention correspondante relative aux questions touchant les travailleurs. En l’espèce, si les droits des travailleurs couverts par la convention sont limités ou restreints par l’application de la législation pénale, il est légitime et opportun que la commission d’experts prie le gouvernement de montrer en quoi cette législation n’est pas contraire ou incompatible avec la convention et d’indiquer comment sa législation pourrait être harmonisée afin de respecter les droits protégés par la convention.
À ce propos, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Le groupe des employeurs demande au gouvernement de réexaminer sa loi sur les associations de façon que les personnes privées de liberté puissent jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à la convention.
Enfin, concernant le droit de grève, nous prenons note des informations fournies par le gouvernement, notamment concernant le rôle joué par le contexte national et les interactions entre celui-ci et le droit de grève des travailleurs. Notre groupe rappelle que, en novembre de cette année, le Conseil d’administration sera saisi pour la première fois de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice portant sur cette question. D’ici-là, nous maintiendrons la position que nous avons toujours défendue sur ce point dans cette enceinte.
Membres travailleurs – Nous examinons aujourd’hui l’application par la Fédération de Russie de la convention. La liberté syndicale est un droit fondamental. Son exercice permet aux travailleurs de défendre leurs intérêts, leurs droits et leur dignité. Aux termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, et ce sans autorisation préalable et à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
L’article 3 dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion, y compris dans le domaine financier, et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Il dispose en outre que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ou entraver l’exercice légal de ce droit de quelque manière que ce soit.
Par ces dispositions, la convention fait obligation aux États d’accorder toute latitude aux organisations de travailleurs et d’employeurs pour ce qui est de l’indépendance de leur mode d’organisation, de leur administration et de leurs programmes et activités. Cela suppose en outre que les États sont soumis à un examen approfondi lorsqu’ils réglementent l’exercice de ces droits.
Les membres travailleurs rappellent que l’article 5 de la convention garantit expressément le droit des organisations de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs de leur choix sans subir d’ingérence des autorités publiques. Ce droit est un élément constitutif de la liberté syndicale. Il inclut le droit de maintenir le contact avec ces organisations, de participer pleinement aux événements internationaux et de bénéficier de la solidarité par-delà les frontières, y compris de recevoir des contributions financières de l’étranger. Ainsi, en vertu des droits et garanties énoncés dans la convention, toute mesure visant directement ou indirectement à entraver ou à réprimer l’affiliation à une organisation internationale de travailleurs et l’administration et l’organisation d’activités dans le contexte de la solidarité syndicale internationale constitue une grave atteinte aux garanties fondamentales prévues par la convention.
La convention dispose de plus que la liberté syndicale des organisations de travailleurs et d’employeurs devient réalité lorsqu’il existe un climat propice à l’exercice des libertés publiques, notamment la liberté d’expression et la liberté syndicale. L’une de ces libertés est le droit des syndicats d’exprimer leur opinion, y compris des critiques, concernant la politique menée par le gouvernement dans le domaine économique, social ou autre, ainsi que le droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques afin de défendre leurs intérêts.
En conséquence, il est parfaitement clair que c’est à l’État qu’il incombe de démontrer le bien-fondé de toute restriction visant à limiter l’exercice de la liberté syndicale. Conformément à l’article 8 de la convention, la législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Les observations de la commission d’experts concernent plus particulièrement deux textes législatifs, à savoir la loi sur les organisations indésirables et la loi sur les agents de l’étranger, qui sont appliquées d’une manière qui constitue une violation de la convention. En outre, ces lois sont mises en œuvre dans un climat d’hostilité grandissante à l’égard de la société civile et de l’exercice des libertés publiques.
Tout d’abord, en vertu de la loi sur les organisations indésirables, toute organisation peut être qualifiée d’indésirable sur la base de divers motifs soit parce que ses activités représentent une menace pour l’ordre constitutionnel, la capacité de défense et/ou la sécurité de la Fédération de Russie, o uparce que ces activités interfèrent avec le processus électoral ou comprennent des transactions financières avec une autre organisation inscrite sur la liste des organisations indésirables. La décision de qualifier une organisation d’indésirable est prononcée par le procureur général ou par un procureur adjoint, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères. Malgré les conséquences graves et préjudiciables qu’elle entraîne, cette mesure est considérée comme une simple décision administrative et ne fait pas l’objet d’un contrôle judiciaire.
Toute organisation inscrite sur la liste des organisations indésirables est soumise à une interdiction complète de mener ses activités sur le territoire national. Elle est contrainte de fermer ses sections locales et a l’interdiction d’en ouvrir de nouvelles. Elle ne peut plus diffuser des documents d’information, effectuer des opérations bancaires ni constituer de personnes morales. Dans les faits, ces mesures stigmatisent les activités des organisations internationales et rendent leur déploiement impossible dans la Fédération de Russie.
En outre, ces mesures ont également des répercussions sur toute organisation collaborant avec celle qui a été déclarée indésirable. Une fois la décision prononcée, la participation aux activités de l’organisation concernée est interdite et passible d’une amende administrative, et le fait de passer outre cette interdiction à de nombreuses reprises ou de financer ou d’organiser les activités de l’organisation en question est passible de poursuites pénales. Dans ces cas, les peines d’emprisonnement prévues par le Code pénal sont de quatre, cinq et six ans, respectivement.
Comme l’a noté la commission d’experts, c’est en application de la loi susmentionnée que l’ITF a été déclarée indésirable en septembre 2023, au motif que ses activités représentaient une menace pour l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie. En janvier 2024, l’organisation Global Union IndustriALL a fait l’objet d’une décision similaire.
À la suite de ces décisions, huit syndicats sectoriels russes affiliés à l’ITF et neuf syndicats sectoriels russes affiliés à IndustriALL ont été contraints de résilier leur adhésion à ces fédérations mondiales, ce qui les a privés des services et des avantages auxquels donne droit l’adhésion à ces organisations en vertu des principes de la solidarité syndicale internationale.
En novembre de l’année dernière, les autorités ont lancé une opération extraordinaire d’inspection des activités du Syndicat des gens de mer de Russie, organisation qui était affiliée à l’ITF avant que celle-ci ne soit déclarée indésirable. Au cours de cette opération, des documents «relatifs à l’affiliation à l’ITF et à la participation aux activités de cette organisation» ont été réclamés. Les procureurs n’ont pas fait part aux syndicats de leurs conclusions quant à l’existence ou à l’absence de violations.
Le 9 avril, des membres des forces de l’ordre ont mené des perquisitions dans les locaux de la KTR, du Syndicat fédéral des contrôleurs aériens et du Syndicat des gens de mer de Russie, où ils ont saisi des documents et du matériel de bureau. Le motif déclaré de ces perquisitions était une procédure pénale portant sur un litige financier lié à la répartition de 52 000 roubles de cotisations syndicales au sein du Syndicat fédéral des contrôleurs aériens. Aucune explication officielle n’a été donnée sur les motifs des perquisitions effectuées dans les locaux de la KTR et d’autres organisations affiliées. Cependant, d’après la nature et l’ampleur des mesures d’enquête qui ont été prises, et au vu des nombreux comptes rendus publiés dans les médias, les forces de l’ordre cherchaient avant tout des informations sur les activités internationales de ces organisations syndicales susceptibles de tomber sous le coup de la loi sur les organisations indésirables.
La deuxième loi posant plusieurs problèmes est la loi sur les agents de l’étranger. Les critères sur la base desquels une organisation peut être considérée comme étant sous l’influence d’une puissance étrangère ont été élargis au maximum. Ils comprennent désormais non seulement le fait de recevoir des fonds de l’étranger, mais aussi le fait de bénéficier d’autres types d’aide (instructions, logiciels et formations pertinentes, assistance scientifique et technique) et de faire l’objet d’une forme d’influence sur la gestion de l’organisation, notamment par l’acquisition ou la mise à disposition de plateformes d’information. La loi sur les agents de l’étranger exclut expressément les associations d’employeurs de la catégorie des entités susceptibles d’être considérées comme des agents de l’étranger. Tel n’est pas le cas des syndicats, ce qui met en évidence la finalité et la partialité de cette loi à l’égard des défenseurs des droits humains et des droits des travailleurs.
Les conséquences de cette loi sont tout aussi néfastes. Les personnes déclarées agents de l’étranger sont tenues de faire figurer une mention de ce statut sur tous les documents qu’elles élaborent ou diffusent. Elles sont également tenues de soumettre des rapports et d’indiquer qu’elles ont le statut d’agent de l’étranger à leurs salariés et partenaires dans le cadre de leurs activités. Cela signifie qu’elles doivent notifier des organismes à but non lucratif et fournir des documents sur demande. Ces mesures sont très intrusives et ont pour effet de limiter considérablement l’accès aux ressources. De plus, elles ont des répercussions sur les tiers qui diffusent des informations sans préciser qu’elles émanent d’agents de l’étranger. Les intéressés sont passibles non seulement d’amendes, mais aussi de poursuites pénales.
Comme l’a relevé la commission d’experts, la loi sur les organisations indésirables et la loi sur les agents de l’étranger limitent les activités des syndicats pour créer concrètement un climat dissuasif et peu propice à l’exercice des droits protégés par la convention. Il s’agit là d’une violation de la convention, en droit comme dans la pratique. Les autorités de la Fédération de Russie devraient collaborer avec l’OIT et s’employer à prendre des mesures correctives à cet égard.
Interprétation du russe: Membre employeuse, Fédération de Russie – Tout d’abord, je tiens à remercier l’Organisation de l’occasion qui m’est donnée de prendre la parole au nom des employeurs russes. Mes collègues et représentants du gouvernement de la Fédération de Russie ont décrit en détail le contexte découlant de la législation nationale en vigueur, ce qui me dispense de revenir sur les questions juridiques qui ont déjà été traitées.
Je tiens à souligner que la convention est l’un des instruments fondamentaux de l’OIT et que les employeurs reconnaissent pleinement son statut de convention fondamentale. Nous avons examiné attentivement toutes les recommandations de l’OIT, en particulier celles formulées par la commission d’experts, et estimons que des mesures doivent être prises pour donner suite aux recommandations des experts de l’OIT en apportant des modifications aux lois concernées. La priorité des employeurs russes en tant que partenaires sociaux du dialogue tripartite dans la Fédération de Russie est de faire en sorte que le présent dialogue soit efficace et que les représentants des partenaires sociaux puissent jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu par la législation nationale en vigueur.
Nous avons tout intérêt à ce que, dans le cadre de la commission tripartite, les syndicats puissent invoquer toutes les dispositions législatives les concernant, notamment celles qui prévoient des mesures destinées à renforcer la coopération internationale et la collaboration avec les fédérations internationales et d’autres organisations internationales pour assurer l’application et l’exercice de leurs droits fondamentaux.
Je tiens à souligner en particulier que l’inscription sur la liste des organisations indésirables et sur la liste des agents de l’étranger est strictement réglementée par la législation nationale. Le droit syndical et le droit de grève ont fait l’objet de débats approfondis au sein de l’OIT et, comme l’a dit notre représentant, nous avons pris position sur le droit de grève.
La liberté d’expression est consacrée par la Constitution et est garantie à toutes les organisations. Il n’est pas nécessaire de préciser en quoi consiste ce droit pour une forme particulière d’organisation telle qu’un syndicat, puisqu’il est protégé globalement. Nous sommes disposés à adopter une attitude constructive à l’égard des recommandations de la commission d’experts, mais nous estimons qu’il convient d’éviter de politiser les questions relatives à la législation sur les partenaires sociaux et d’autres instruments législatifs, notamment le Code pénal et ses incidences sur la convention et d’autres conventions de l’OIT. Nous pourrions également débattre d’autres domaines du droit tels que le droit fiscal et la législation économique, qui ont des effets directs sur le marché du travail et donc sur les droits des partenaires sociaux.
Interprétation du russe: Membre travailleur, Fédération de Russie – Les représentants des travailleurs de la Fédération de Russie remercient la commission d’experts pour ses commentaires. Les syndicats russes surveillent constamment l’application des conventions fondamentales relatives à la liberté syndicale. Les cas de violation sont recensés et analysés. Les données compilées sont combinées avec d’autres analyses des actions menées par les partenaires sociaux, des décisions judiciaires et des réformes législatives, et servent de base aux observations soumises par les organisations syndicales au sujet du rapport annuel du gouvernement sur l’application des conventions ratifiées de l’OIT, en particulier les conventions fondamentales.
Le gouvernement soumet son rapport annuel sur l’application des conventions à la commission tripartite, qui est le principal organe compétent en la matière au niveau fédéral, pour examen. En règle générale, ce rapport est envoyé à l’OIT à l’issue d’une réunion tenue en présentiel avec les partenaires sociaux, à la suite de laquelle les associations d’employeurs et de travailleurs adressent au ministère du Travail leurs commentaires écrits, qui sont généralement joints au rapport. En 2013, afin de donner suite aux recommandations relatives à la liberté syndicale que le Conseil d’administration de l’OIT avait formulées au cours des années précédentes, les syndicats ont sollicité la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les recommandations du Conseil d’administration concernant les cas nos 2758, 2216 et 2251, et d’élaborer des propositions visant à perfectionner la législation fondamentale en vigueur et son application concrète. Ce groupe de travail est composé de représentants du ministère du Travail, du ministère de la Justice, de la Fédération des syndicats indépendants de Russie, de la KTR ainsi que d’associations d’employeurs.
Ce mécanisme, qui est en place depuis des années, a fait ses preuves. Il permet aux syndicats de rectifier efficacement la position du gouvernement dans des cas portant sur l’application concrète des conventions. Nous comprenons les préoccupations exprimées par la commission d’experts au sujet de la législation dans le domaine social. Nous tenons toutefois à rappeler que les dispositions mentionnées par la commission, qui ont été adoptées dans un contexte géopolitique délicat sur le plan national, ne sont pas spécialement conçues pour restreindre les droits des syndicats. Ce sont des dispositions de portée générale, qui ont des incidences sur les droits et obligations de toutes les entités dans ce domaine.
La loi sur les syndicats adoptée en 1996 prime toutes les autres lois nationales régissant les activités des organismes associatifs et non gouvernementaux. Le corpus législatif national ne comprend pas de dispositions visant expressément à restreindre les droits et activités des syndicats. Ceux-ci peuvent participer à la coopération internationale, faire partie d’organisations internationales et y être affiliés. Les mesures mentionnées par la commission d’experts ont une portée limitée. Le seul cas cité par la commission dans son rapport concerne la dissolution d’un syndicat interrégional, l’Association des travailleurs, qui a été prononcée en raison des critiques que celui-ci avait formulées à propos de la politique économique et sociale du gouvernement (cas no 3313). Cette décision a été annulée ultérieurement par la Cour suprême, rectifiant ainsi la décision rendue en première instance. Aucun syndicat n’a été qualifié d’agent de l’étranger au cours des cinq dernières années alors que, pendant cette période, les dispositions les plus strictes de la loi fédérale sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère étaient en vigueur.
La seule question qui mérite que nous nous y arrêtions est celle de l’exclusion des organisations de travailleurs de la liste des entités pouvant être considérées comme des agents de l’étranger. Nous ne sommes pas parvenus à obtenir cette exclusion malgré nos demandes.
Nous sommes évidemment préoccupés par les événements évoqués par la représentante des travailleurs, survenus lors des perquisitions menées cette année dans les locaux du Syndicat des gens de mer de Russie et du Syndicat fédéral des contrôleurs aériens. Ces faits sont graves et suscitent des inquiétudes quant à l’évolution du dialogue social au niveau national dans les années à venir. Nous estimons que ces incidents doivent être imputés à un excès de zèle de la part de certains fonctionnaires peu scrupuleux. Cela étant, je rappelle que, comme l’a indiqué la représentante des travailleurs, ces perquisitions ont été motivées par des soupçons pesant sur les responsables syndicaux chargés des activités financières de leur organisation. Nous suivons l’évolution de la situation de près, en collaboration avec les autorités fédérales, et sommes disposés à continuer de collaborer avec elles ainsi qu’avec toutes les parties prenantes, y compris les experts du Bureau.
En ce qui concerne les décisions du procureur général par lesquelles la loi sur les organisations indésirables a été appliquée à l’ITF et à IndustriALL Global Union, dès l’adoption de ces décisions, les syndicats russes ont pris des initiatives au niveau national pour demander leur révision. Cette question a été soulevée devant les autorités compétentes dans le cadre de nos organes tripartites et nous coopérons avec elles ainsi qu’avec les organisations d’employeurs.
Notre position de fond demeure inchangée: conformément à la Constitution, à la législation fédérale et aux obligations internationales auxquelles la Fédération de Russie a souscrit dans le domaine du travail, les syndicats et leurs associations jouissent du droit, sans autorisation préalable, de participer à des activités internationales et de s’affilier à des associations syndicales internationales et d’en être membres. Nous poursuivrons nos efforts pour garantir pleinement l’exercice de ces droits par les syndicats russes.
Nous sommes convaincus qu’il reste possible d’établir un système de partenariat social entre syndicats à l’échelon international grâce à l’action que nous menons au niveau national. Nous ne pensons pas que ce potentiel soit épuisé et sommes disposés à poursuivre notre collaboration avec le Bureau et la commission d’experts.
Nous prenons note du fait que la question de la liberté syndicale est envisagée sous l’angle des droits des travailleurs et des syndicats et estimons qu’il est très dangereux de politiser cette discussion au sein des institutions spécialisées de l’ONU, dont l’OIT fait partie.
De notre point de vue, nous devrions nous concentrer sur les questions qui ont des incidences sur les droits des travailleurs et sur les syndicats. Ces derniers sont avant tout des organisations économiques; les questions politiques sont donc du ressort des partis politiques en place au niveau national. Nous attendons avec intérêt la tenue d’un débat approfondi sur tous les aspects des difficultés relevées par la commission d’experts. Nous examinerons de près toutes ses recommandations et étudierons les possibilités de renforcer les droits fondamentaux en vigueur dans notre pays. Nous sommes convaincus que le règlement des problèmes liés à l’application des normes fondamentales aux travailleurs de notre pays est un objectif qui peut être atteint grâce aux services d’assistance technique fournis par le Bureau dans le domaine de la législation et de l’application de la loi, services qui sont actuellement suspendus en vertu de la résolution adoptée par le Conseil d’administration en mars 2022 à l’égard de la Fédération de Russie et des versions révisées ultérieures de cette résolution.
En conséquence, afin qu’une coopération constructive avec l’OIT puisse se poursuivre afin de surmonter ces difficultés, nous suggérons que la résolution de mars 2022 concernant la Fédération de Russie soit révisée de façon que le Bureau puisse recommencer à fournir un appui technique à notre pays pour régler la question à l’examen.
Membre gouvernementale, Chypre – J’ai l’honneur de prendre la parole au nom de l’Union européenne (EU) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, l’Ukraine et la République de Moldova, pays candidats, l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres de l’Espace économique européen, ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souscrivent à cette déclaration.
L’Union européenne et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la réalisation des droits humains, y compris les droits des travailleurs. Nous nous employons à promouvoir la ratification universelle des conventions fondamentales de l’OIT et leur application effective et soutenons le rôle crucial que joue le système de contrôle de l’OIT dans la promotion et la surveillance de l’application des normes ratifiées.
Nous rappelons que la Fédération de Russie a ratifié la convention. Nous nous déclarons gravement préoccupés par la teneur de la dernière observation de la commission d’experts concernant l’application de cette convention fondamentale. Nous relevons avec une vive inquiétude que, selon cette observation, plusieurs organisations syndicales internationales, dont l’ITF et IndustriALL Global Union, ont été déclarées indésirables par le procureur général de la Fédération de Russie, ce qui aurait eu pour effet de limiter considérablement les activités des affiliés de ces organisations dans le pays.
Nous appelons le gouvernement à formuler des commentaires sur les allégations faisant état d’une interdiction dans les faits des activités de l’ITF et de l’imposition de restrictions aux affiliés de l’ITF dans la Fédération de Russie. Nous rappelons que, selon l’observation de la commission d’experts, la solidarité syndicale internationale constitue l’un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical.
Nous rappelons en outre que l’article 5 de la convention garantit le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier à des fédérations et à des confédérations de leur choix, ce qui englobe le droit de maintenir le contact avec celles-ci, de participer à leurs activités et de bénéficier de leurs services, y compris sous la forme d’une aide financière légitime.
Nous nous déclarons vivement préoccupés par les incidences de la législation et de la réglementation relatives aux agents de l’étranger et aux organisations indésirables sur le droit à la liberté syndicale, qui ont à leur tour des répercussions sur les syndicats et les partenaires sociaux. Nous prions instamment la Fédération de Russie d’abroger cette législation répressive et de se conformer au droit international des droits de l’homme.
Nous regrettons profondément qu’aucune mesure n’ait été prise pour faire en sorte que les syndicats puissent exprimer librement leur opinion, y compris des critiques, à propos de la politique économique et sociale du gouvernement, sans risquer d’être dissous ou d’être soumis à d’autres formes d’ingérence. Nous regrettons également qu’aucun progrès n’ait été accompli pour garantir la pleine reconnaissance, en droit et dans la pratique, du droit des syndicats d’organiser des réunions et des manifestations publiques, qui constitue un aspect essentiel de la liberté syndicale.
Nous nous déclarons en outre profondément préoccupés par les perquisitions menées le 9 avril dans les locaux de plusieurs syndicats russes qui avaient soumis des observations à la commission, parmi lesquels la KTR, ainsi que par les saisies de matériel et de documents réalisées dans ce contexte; nous considérons ces opérations comme un exemple de plus des violations des droits relatifs à la liberté syndicale commises par le gouvernement de la Fédération de Russie.
Nous prenons note avec préoccupation de l’observation de la commission d’experts selon laquelle les personnes privées de liberté qui sont employées au titre d’un contrat de travail dans un établissement pénitentiaire n’ont manifestement pas la possibilité de constituer des organisations de travailleurs de leur choix et de s’y affilier. Nous prions le gouvernement de réexaminer la loi sur les associations pour faire en sorte que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte puissent exercer les droits consacrés par l’article 2 de la convention.
Nous regrettons qu’aucun progrès n’ait été accompli en vue de garantir le droit de grève des agents de la fonction publique et des agents municipaux n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’État, et appelons le gouvernement à revoir les restrictions pertinentes. De même, nous regrettons profondément le maintien des restrictions limitant le droit de grève des cheminots. Nous rappelons que, selon la commission d’experts, le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme justifiant une privation du droit de grève, et appelons le gouvernement à modifier l’article 26.2 de la loi sur le transport ferroviaire de façon à garantir le droit de grève des cheminots, assorti le cas échéant d’un service minimum négocié.
Nous prions instamment le gouvernement de la Fédération de Russie de prendre des mesures concrètes et immédiates pour mettre le droit et la pratique en pleine conformité avec la convention, en réelle concertation avec les partenaires sociaux. Nous appelons le gouvernement à coopérer pleinement avec les organes de contrôle de l’OIT et à fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qu’il aura prises.
L’Union européenne et ses États membres continueront à suivre la situation de près et demeurent déterminés à appuyer l’application effective des normes fondamentales du travail.
Membre gouvernemental, Pologne – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom des 40 pays ci-après: Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Portugal, République de Corée, République de Moldova, Roumanie, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie et Ukraine. Je m’exprime également au nom de mon propre pays, la Pologne. La liberté syndicale est étroitement liée un respect réel des libertés publiques. Lorsque les principes fondamentaux associés à la liberté syndicale ne sont pas respectés, tous les droits et libertés des travailleurs sont menacés.
Depuis quelques années, nous assistons à un rétrécissement systématique de l’espace civique dans la Fédération de Russie. Nous sommes particulièrement préoccupés par l’existence de mesures limitant considérablement la capacité des syndicats de mener leurs activités librement, en toute indépendance et sans avoir à craindre des représailles, et ce dans un contexte des droits humains marqué par des arrestations arbitraires, des procès inéquitables et des persécutions ciblant toute personne qui exprime une opinion divergente.
Plus récemment, en particulier après le déclenchement de la guerre d’agression illégale, non provoquée et injustifiable que la Fédération de Russie continue de mener contre l’Ukraine, les mesures de répression et les attaques visant les représentants d’organisations dissidentes de la société civile ainsi que des organisations, des défenseurs des droits humains, des syndicalistes, des membres de l’opposition et d’autres personnes qui exercent leurs droits humains et leurs libertés fondamentales se sont multipliées.
Nous nous faisons l’écho des vives préoccupations exprimées par la commission d’experts concernant les décisions par lesquelles plusieurs organisations syndicales internationales indépendantes, dont l’ITF et IndustriALL, ont été qualifiées d’indésirables, ce qui les a contraintes à mettre fin à toutes leurs activités et a exposé les personnes qui collaboraient avec elles à des sanctions administratives ou pénales.
Nous condamnons fermement la poursuite de l’application de la législation sur les agents de l’étranger. Cette loi et la loi susmentionnée sont systématiquement utilisées pour stigmatiser, contrôler, museler et démanteler la société civile, ce qui crée un climat de peur. Nous condamnons en outre l’effet dissuasif qu’ont ces lois sur l’exercice de la liberté syndicale, y compris sur la capacité des syndicats d’exprimer leur opinion, d’organiser des manifestations publiques et de mener leurs activités sans subir d’ingérence.
Le maintien des restrictions limitant le droit des syndicats d’organiser des réunions publiques, des manifestations et d’autres activités pacifiques constitue également un motif de vive inquiétude. Nous sommes également préoccupés par les dispositions législatives limitant le droit à la liberté syndicale, en particulier celles excluant la possibilité que les personnes privées de liberté constituent des organisations de travailleurs et s’y affilient.
Nous tenons à souligner par ailleurs que la liberté d’expression est un corollaire essentiel de l’exercice effectif de la liberté syndicale. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent avoir la possibilité d’exprimer publiquement leur opinion, y compris dans les médias, et de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement sans craindre de devenir la cible d’actes d’ingérence, de sanctions ou de représailles.
Comme la souligné la commission d’experts, la situation de la liberté syndicale s’est détériorée dans des proportions extrêmement alarmantes. L’utilisation de dispositions législatives restrictives contre des organisations indépendantes et la répression des libertés publiques créent un contexte dans lequel les travailleurs sont dans l’incapacité de s’organiser librement, d’agir en toute indépendance ou de défendre leurs intérêts sans crainte.
L’inaction persistante de la Fédération de Russie dans ce domaine témoigne de son mépris général du droit international, y compris des obligations qui lui incombent en vertu des conventions de l’OIT.
Compte tenu de la gravité et de la persistance de ces problèmes, notre groupe appelle les autorités de la Fédération de Russie à:
  • veiller à ce que les syndicats puissent fonctionner librement, sans crainte, sans subir de stigmatisation ni de pressions, et faire en sorte qu’ils soient en mesure de mener leurs activités en toute indépendance;
  • s’abstenir d’appliquer la loi sur les agents de l’étranger et la loi sur les organisations indésirables aux syndicats quel que soit leur type, et veiller à ce que cette législation n’entrave pas leurs activités légitimes;
  • prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les syndicats puissent organiser librement des rassemblements publics et y participer sans subir d’actes d’ingérence ou d’intimidation ou de restrictions injustifiées;
  • lever toutes les restrictions à l’exercice de la liberté d’expression et garantir, en droit et dans la pratique, l’existence de médias indépendants;
  • veiller à ce que tous les travailleurs sans distinction puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier;
  • offrir une protection complète et efficace contre les actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale;
  • garantir le droit à la liberté d’expression et le droit d’organiser des rassemblements pacifiques;
  • nouer un dialogue sincère et constructif avec les partenaires sociaux et l’OIT.
Enfin, nous prions instamment la Fédération de Russie de procéder immédiatement et sans conditions au retrait de ses forces du territoire de l’Ukraine et de mettre fin à ses violations des droits des travailleurs et des droits humains dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine.
Membre employeur, États-Unis d’Amérique – Le présent cas concernant la Fédération de Russie met en évidence une composante fondamentale de la convention: la liberté d’expression des groupes de travailleurs et d’employeurs. Le Comité de la liberté syndicale a réaffirmé à maintes reprises l’existence de ce droit, qui découle de la convention.
Comme l’a souligné le Comité de la liberté syndicale, «le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idée ». En conséquence, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression. Nous relevons que le cas concernant la Fédération de Russie porte sur l’expression d’opinions par les syndicats, en particulier l’expression d’opinions pouvant être considérées comme critiques à l’égard de l’État.
Sans vouloir minimiser l’importance des principes ci-dessus, nous tenons toutefois à souligner que, en vertu de la convention, la liberté d’expression vaut aussi pour l’expression d’opinions par les groupes d’employeurs, étant entendu que cette expression ne doit pas entraver indûment et par d’autres voies l’exercice des droits et libertés consacrés par la convention.
Dans ce contexte, nous constatons que le Comité de la liberté syndicale a évalué la portée de la liberté d’expression des employeurs et affirmé que les employeurs jouissent du droit de s’exprimer librement dans le cadre d’une campagne de syndicalisation, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte aux droits syndicaux des travailleurs. En particulier, le comité a accueilli favorablement les régimes juridiques permettant aux employeurs de s’exprimer lorsqu’il est possible de déterminer véritablement si l’exercice de cette liberté porte indûment atteinte aux droits syndicaux protégés par la convention.
Nous tenons à souligner que cet équilibre, associé à l’ensemble des nuances nécessaires liées à la législation et à la pratique nationales, constitue le fondement de relations du travail authentiques et efficaces.
Membre travailleur, Norvège – J’ai l’honneur de prendre la parole au nom des syndicats des pays nordiques. Les événements qui se produisent dans la Fédération de Russie, pays voisin du nôtre, sont une source de préoccupation. Ces dernières années, nous avons assisté à l’érosion des droits fondamentaux des travailleurs et à la détérioration de la capacité des syndicats de mener leurs activités légitimes conformément aux normes internationales. Les syndicats des pays nordiques se proposent d’examiner en particulier les conséquences de la loi sur les organisations indésirables. En septembre 2023 et en janvier 2024, respectivement, l’ITF et IndustriALL Global Union ont été déclarées indésirables en application de ladite loi.
Nous exhortons les autorités russes à réviser ces dispositions. Je tiens à souligner comme l’a fait la commission d’experts dans son rapport que la solidarité syndicale internationale constitue l’un des objectifs essentiels de tout mouvement syndical. Le droit de tout travailleur de s’affilier à une organisation internationale ou à un syndicat de son choix, en toute indépendance et sans subir d’ingérence de l’État, est un droit fondamental. En conséquence, les syndicats jouissent du droit incontesté d’avoir des contacts avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils sont affiliés, de participer à leurs activités et de bénéficier des services auxquels ils peuvent prétendre en tant que membres de ces organisations.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les décisions par lesquelles le Bureau du procureur général a qualifié l’ITF et IndustriALL d’organisations indésirables devraient être annulées.
L’ITF et IndustriALL sont des acteurs importants de l’action syndicale internationale. Leurs activités sont légitimes. Ces organisations jouissent d’un grand respect aussi bien auprès des salariés que des employeurs. Elles œuvrent en faveur des droits des travailleurs en recourant à des méthodes transparentes et démocratiques. Nos requêtes sont fondées et légitimes.
Nous appelons le gouvernement de la Fédération de Russie à annuler les décisions et abolir les pratiques qui empêchent les syndicats russes de devenir et de rester membres d’organisations syndicales internationales, dont l’ITF et IndustriALL, et à veiller à ce que les syndicats puissent prendre librement part à la coopération internationale.
Membre gouvernementale, République islamique d’Iran – La République islamique d’Iran saisit l’occasion qui lui est offerte d’exposer son point de vue sur la situation dans la Fédération de Russie dans le cadre de l’examen de l’application de la convention par ce pays. La République islamique d’Iran est consciente que la Fédération de Russie est l’un des États Membres fondateurs de cette Organisation et que, ayant ratifié la convention en 1956, elle a une relation ancienne avec l’OIT et son mécanisme de contrôle.
Nous prenons note du fait que le gouvernement a donné suite aux commentaires de la commission d’experts en lui communiquant des informations sur le taux de couverture de la négociation collective, sur les consultations tripartites menées au sein de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail ainsi que sur les évolutions législatives en cours. Nous prenons également note des statistiques judiciaires citées dans le rapport, dont il ressort que 14 sur 15 cas portant sur des allégations de discrimination antisyndicale ont été examinés par les juridictions nationales au cours des dernières années.
Les tribunaux ont fait droit à la plainte d’un salarié, ce qui est un signe tangible que la protection judiciaire des travailleurs fonctionne dans la pratique. La République islamique d’Iran est fermement convaincue que le meilleur moyen de réaliser des progrès durables dans le domaine des droits des travailleurs est de nouer un dialogue constructif et de bénéficier d’une assistance technique. Nous encourageons la Fédération de Russie à continuer de collaborer avec l’OIT pour régler les problèmes restés en suspens et appelons l’Organisation à appuyer ce processus en apportant une assistance technique ciblée à la Fédération de Russie.
Nous soulignons qu’il importe de préserver un espace de dialogue et d’éviter d’adopter des approches susceptibles de faire obstacle à une coopération constructive. Nous avons toujours été convaincus que l’Organisation fonctionne sans se laisser politiser et sans pratiquer le «deux poids, deux mesures», et nous voulons croire qu’elle nous confortera dans cette conviction par la transparence et l’impartialité de son action.
Nous appelons tous les Membres à continuer de mener un dialogue sincère, équitable et non discriminatoire dans l’intérêt de la justice sociale, qui est le fondement même de l’OIT.
Membre travailleur, Royaume des Pays-Bas – J’ai l’honneur de prendre la parole au nom des travailleurs du Royaume des Pays-Bas et de l’Allemagne. Le principe de la liberté syndicale sous-entend que les organisations de travailleurs doivent être libres d’organiser leurs activités sans subir d’ingérence des autorités publiques. Comme le Comité de la liberté syndicale l’a répété à maintes reprises, l’assistance ou l’appui que peut apporter une organisation syndicale internationale est une activité syndicale légitime. La loi sur les agents de l’étranger est contraire au principe de la liberté syndicale. L’expression «agent de l’étranger» a en elle-même des connotations politiques et historiques évidentes en russe. Elle est associée notamment aux notions d’«espion étranger» et de «saboteur». En conséquence, lorsqu’une organisation, un responsable ou un militant syndical est qualifié d’agent de l’étranger, l’organisation ou la personne concernée peut facilement être privée de la possibilité de mener des activités avec des travailleurs ou d’avoir des échanges avec les autorités publiques.
La loi exclut expressément les associations d’employeurs de la catégorie des entités susceptibles d’être déclarées agents de l’étranger, ce qui porte atteinte au principe d’égalité entre les partenaires sociaux et place clairement les syndicats dans une situation défavorable. Le premier critère permettant de ranger une personne ou une organisation dans cette catégorie est l’existence d’une «influence étrangère», laquelle est définie en termes extrêmement vagues. La notion d’influence étrangère englobe non seulement le transferts de fonds provenant de l’étranger, mais aussi l’octroi d’une assistance dans des domaines tels que la syndicalisation, la recherche, l’expertise en matière syndicale et l’appui technique ainsi que toute autre forme d’influence. Le second critère est l’activité politique. Ce critère recouvre toute mesure visant à influencer la politique socio-économique, l’attitude des autorités publiques et la réglementation des droits humains et des libertés ainsi que les activités courantes et légitimes des syndicats. Tout militant syndical déclaré agent de l’étranger est tenu de faire précéder toutes ses interventions publiques d’un avertissement obligatoire. Cette prescription vaut même pour les lettres adressées à un fonctionnaire ou les commentaires publiés dans les médias sociaux. En outre, les personnes considérées comme des agents de l’étranger ont l’interdiction de travailler dans l’éducation, d’exercer des fonctions publiques et de toucher certaines formes de revenu ou d’aides publiques.
Les organisations syndicales inscrites sur la liste des agents de l’étranger ont un accès extrêmement restreint aux ressources et des possibilités limitées de mener leurs activités. Les violations de la loi sur les agents de l’étranger sont passibles de lourdes amendes administratives. En cas de récidive, les auteurs peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement de deux ans et, dans certains cas, cette période peut être portée à cinq ans. Nous appelons le gouvernement de la Fédération de Russie à prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la loi sur les agents de l’étranger, à l’instar des organisations d’employeurs.
Membre gouvernemental, Niger – Le Niger prend note du rapport de la commission d’experts et des observations constructives qu’il contient et qui contribuent au respect des normes internationales du travail. Notre délégation salue les démarches et les efforts de la Fédération de la Russie pour donner suite à ces observations.
Nous estimons que la Fédération de Russie a démontré un engagement clair pour la mise en œuvre de la convention et a fait preuve de diligence pour aligner sa législation nationale sur ses dispositions, de manière à promouvoir le dialogue social et à empêcher toute interprétation susceptible de porter atteinte au droit de la liberté de négociation collective. Nous saluons également les efforts entrepris par le gouvernement pour aligner sa législation sur les normes internationales, en créant les conditions pour permettre un dialogue social franc et sincère avec toutes les parties prenantes. Le Niger apprécie les mesures prises par le gouvernement russe et reste convaincu que la solution aux problèmes du monde du travail réside dans le dialogue et dans la collaboration entre les différents acteurs.
Pour conclure, le Niger invite le Bureau à fournir à la Fédération de Russie toute l’assistance technique voulue pour poursuivre les efforts de mise en œuvre de la convention, à travers le dialogue social tripartite.
Membre travailleuse, Belgique – Les travailleurs belges et français souhaitent exprimer leur solidarité avec les travailleurs russes. Le 9 avril dernier, des forces de sécurité ont perquisitionné le siège de la KTR, ainsi que les locaux de deux de ses organisations membres, le Syndicat fédéral des contrôleurs aériens et le Syndicat des gens de mer de Russie. Cette perquisition trouverait son origine dans un conflit financier interne entre la direction du Syndicat fédéral des contrôleurs aériens et l’une de ses sections. Suite à l’exclusion de cette section, un ancien responsable aurait déposé une plainte. Lors de la perquisition, la police a saisi un très grand nombre de documents administratifs, d’ordinateurs, de téléphones et de matériel appartenant à la KTR et à ses organisations affiliées. Nous ignorons si des poursuites pénales ont été engagées. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux où un policier accuse la KTR d’agir au nom de donateurs étrangers. Il faut noter que ces événements se sont déroulés dans un contexte où plusieurs organisations syndicales internationales ont été déclarées «indésirables». Suite à cette perquisition et à la saisie du matériel syndical, la continuité des activités de la KTR a été fortement entravée.
Nous souhaitons rappeler que la convention protège le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités, sans ingérence ou entrave des autorités publiques. Selon l’Étude d’ensemble de 2012 de la commission d’experts, les législations prévoyant un contrôle étendu de la gestion financière des organisations, notamment en exigeant l’accord des pouvoirs publics pour la réception de fonds de l’étranger, sont contraires à la convention. De même, la résolution de tout conflit interne à un syndicat et les questions concernant l’affiliation ou les cotisations doivent être laissées à la discrétion du syndicat, sans intervention des autorités publiques. La liberté de gestion comprend également le droit des organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers, et l’inviolabilité de leurs locaux, de leur correspondance et de leurs communications.
En effet, pour la commission d’experts, les perquisitions ne devraient être possibles que si elles sont prévues par la loi, fondées sur un mandat de l’autorité judiciaire compétente, et s’il y a de bonnes raisons de penser qu’on trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d’un délit de droit commun. Les perquisitions doivent aussi être limitées aux objets ayant motivé la délivrance du mandat. Elles ne peuvent jamais être menées dans le seul but d’intimider et de créer un climat d’insécurité, ou de manière à décourager l’affiliation.
L’ampleur de la perquisition dans les locaux de la KTR et ses graves conséquences sur la continuation des activités du syndicat interrogent le respect de ces conditions et, finalement, la proportionnalité de cette mesure d’instruction. Les recherches, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et les spéculations relayées par les médias concernant la KTR, ses organisations membres et ses dirigeants créent un climat de peur et de stigmatisation.
Nous demandons aux autorités russes de s’abstenir de procéder à des perquisitions, saisies, descentes de police et toute autre forme de pression ou de mesure coercitive à l’encontre des syndicats et de leurs représentants qui exercent légitimement leurs droits syndicaux.
Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Nous remercions le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie pour les informations qu’il a fournies. La Fédération de Russie attache une grande importance au mécanisme de contrôle. Elle a ratifié nombre de conventions internationales du travail et a régulièrement harmonisé sa législation interne avec les normes internationales pertinentes, tout en maintenant un dialogue constructif et en poursuivant sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi qu’avec l’OIT.
La principale raison pour laquelle le cas de la Fédération de Russie s’est vu attribuer une double note de bas de page est la décision du gouvernement par laquelle l’ITF a été déclarée indésirable.
Nous estimons que les organisations de travailleurs qui sont en place dans un pays donné sont tenues de respecter la Constitution et les lois de ce pays et de mener leurs activités dans les limites de la législation nationale. La mission du mécanisme de contrôle est d’aider et d’encourager les États Membres à mieux remplir les obligations qui leur incombent en vertu des conventions internationales. Les mesures prises par ce mécanisme devraient être positives et constructives, et non l’inverse.
Dans le cadre de l’examen des cas individuels, nous devrions appliquer les principes d’objectivité et d’impartialité, tenir dûment compte des informations faisant autorité fournies par les États Membres, éliminer tout parti pris politique et respecter pleinement la souveraineté des États Membres.
Nous prions instamment la commission ainsi que les mandants tripartites de l’OIT de respecter la souveraineté de la Fédération de Russie, d’envisager ses circonstances sociales de façon globale et objective, d’examiner de manière approfondie les informations et les engagements présentés par le gouvernement de la Fédération de Russie, de maintenir le dialogue avec lui, de lui fournir davantage de services d’assistance technique et de soutenir efficacement le développement économique et social du pays.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier aux organisations internationales pertinentes est un principe établi de longue date et consacré notamment par l’article 5 de la convention. Un syndicat est mieux à même de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres s’il peut partager des connaissances et des ressources avec d’autres syndicats aux échelons régional, national et international. Le partage et la promotion sur ces réseaux de stratégies de syndicalisation, d’expériences en matière de négociation et d’autres compétences permet de les faire évoluer rapidement pour qu’elles s’adaptent aux nouveaux défis et aux nouvelles circonstances, ce qui permet aux syndicats d’être à même de défendre les travailleurs et de créer des partenariats sociaux efficaces dotés des connaissances fondamentales nécessaires pour obtenir des résultats équitables.
Dans le secteur maritime, le fait d’être coupé des réseaux mondiaux réduit considérablement les activités essentielles des syndicats. Par sa nature, la navigation est une activité transnationale menée sous des juridictions changeantes et dans le cadre de laquelle l’accès aux droits protégés par l’OIT n’est pas toujours garanti. Il est donc indispensable que les syndicats de ce secteur puissent collaborer et renforcer mutuellement leurs activités respectives par-delà les frontières nationales afin d’être en mesure de défendre leurs membres et de les aider à exercer leurs droits fondamentaux en toutes circonstances.
La Fédération de Russie a utilisé sa loi sur les organisations indésirables pour interdire des organisations internationales qui, à l’issue d’une procédure extrajudiciaire fondée sur des motifs vagues, ont été qualifiées de menace pour le pays. L’application de cette loi à des confédérations syndicales telles que la Fédération internationale des travailleurs du transport, en 2023, et IndustriALL, en 2024, prive les syndicats russes de la possibilité s’affilier librement à des réseaux internationaux.
L’une des conséquences de l’inscription sur la liste des organisations indésirables est le blocage effectif du soutien mutuel et de la solidarité entre syndicats. Des amendes administratives peuvent être imposées et des poursuites pénales engagées pour collaboration avec une organisation déclarée indésirable et les activités de celle-ci peuvent être totalement interdites dans le pays. En raison de ces interdictions, les syndicats russes n’ont pas d’autre choix que de couper tous les liens avec les syndicats mondiaux auxquels ils sont affiliés et, de ce fait, ils sont privés d’accès à toute une série d’avantages, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article 5. Au Royaume-Uni, État insulaire, la navigation occupe une place centrale dans le monde du travail. La proportion de marchandises transportées par mer va de 85 à 95 pour cent.
Au Royaume-Uni, l’ITF collabore avec des entreprises britanniques et des sociétés mondiales afin de détecter et de combattre les violations des droits des travailleurs commises dans des domaines tels que la logistique, les activités portuaires et la navigation. L’ITF encourage la collaboration entre les entreprises mondiales et les syndicats afin de régler les problèmes qui se posent dans les chaînes d’approvisionnement et d’élaborer des outils pratiques visant à aider les entreprises à faire respecter les normes du travail dans le cadre des activités transfrontières complexes. Ce projet de partenariat social est l’une des initiatives les plus ambitieuses, efficaces et réellement utiles actuellement menées dans les chaînes d’approvisionnement au Royaume-Uni. Ce projet repose toutefois sur le principe selon lequel les syndicats nationaux doivent pouvoir coopérer par-delà les frontières pour apporter une assistance aux travailleurs qui passent d’une juridiction à une autre. Lorsque certaines frontières nationales créent une zone interdite, les aspirations et les objectifs des employeurs et des travailleurs ainsi que la réalisation des droits fondamentaux sont compromis.
Nous prions instamment le gouvernement de la Fédération de Russie de mettre fin à la pratique consistant à qualifier des syndicats mondiaux d’organisations indésirables et de veiller à ce que le droit et la pratique soient conformes à la convention et au droit des syndicats de s’affilier aux fédérations internationales et de bénéficier des avantages offerts par une structure coopérative d’appui d’envergure mondiale.
Membre gouvernemental, Kazakhstan – Le Kazakhstan prend note de la collaboration nouée de longue date entre la Fédération de Russie et les organisations internationales et de la volonté déclarée du gouvernement de promouvoir les droits des travailleurs et de préserver les mécanismes de partenariat social. Le Kazakhstan souligne qu’un dialogue professionnel et ouvert doit être maintenu entre le gouvernement de la Fédération de Russie, les représentants des travailleurs et des employeurs et les organes de contrôle de l’OIT pour traiter efficacement les questions à l’examen. L’instauration d’un dialogue constructif est vitale, car elle permet de créer un climat de compréhension mutuelle, de trouver des solutions concrètes et de favoriser la confiance entre toutes les parties. Le Kazakhstan estime que l’engagement en faveur d’un tel dialogue permet d’assurer que les délibérations débouchent sur des résultats durables en matière de respect des droits. Pour ce qui est des observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT au sujet de l’application de la convention, le Kazakhstan se dit favorable à la poursuite d’une collaboration et d’une coopération constructive avec l’OIT en vue de la réalisation de progrès tangibles.
Membre travailleur, Brésil – Le Brésil et la Fédération de Russie figurent au nombre des membres importants du groupe des BRICS et sont parties prenantes aux efforts déployés pour instaurer un ordre international plus équilibré, inclusif et multipolaire. La délégation des travailleurs du Brésil respecte pleinement la souveraineté de la Fédération de Russie et souligne qu’aucun élément de la présente intervention ne doit être interprété comme remettant en question le droit souverain de la Fédération de Russie de protéger ses intérêts nationaux. Cela étant, le respect de la souveraineté doit coexister avec les droits garantis par la convention, dont la liberté syndicale. Du point de vue des travailleurs brésiliens, la liberté syndicale renforce les nations.
Au Brésil, la liberté syndicale, qui est consacrée par la Constitution, représente la pierre angulaire du dialogue social démocratique. Le pays est doté d’un modèle syndical particulier fondé sur la liberté syndicale, la négociation collective, le dialogue social et la représentation syndicale territoriale basée sur l’unicité.
Nos préoccupations concernant le cas à l’examen ne sont pas nouvelles. En 2024, des centrales syndicales brésiliennes ont adressé une communication conjointe au président de la Fédération de Russie à propos des décisions déclarant l’ITF et IndustriAll organisations indésirables. Notre initiative se faisait l’écho des inquiétudes exprimées quant au risque d’affaiblissement de la représentation des travailleurs découlant des restrictions en matière d’affiliation aux syndicats internationaux.
Les organisations de travailleurs devraient continuer d’être libres de s’affilier en toute indépendance à des organisations internationales de leur choix. Cette liberté est particulièrement cruciale dans l’industrie maritime, l’un des secteurs plus mondialisés de l’économie mondiale. Il n’est pas rare que les gens de mer relèvent simultanément de plusieurs juridictions, notamment lorsqu’ils travaillent sur un navire qui est immatriculé sous un pavillon de complaisance, dont le propriétaire est domicilié dans un pays et l’administrateur dans un autre, et qui est exploité dans le monde entier. Dans un tel contexte, ces travailleurs doivent pouvoir continuer de bénéficier d’une représentation et d’une protection. S’agissant des travailleurs maritimes employés hors des frontières de leur pays, l’affiliation de leur syndicat à l’ITF est essentielle.
En août 2025, le Syndicat des gens de mer du groupe élargi des BRICS a créé le Forum des gens de mer des BRICS, qui a été mis en place au Brésil. Le Syndicat des gens de mer des BRICS défend le travail décent, la souveraineté maritime, la justice sociale et la paix entre les nations. La délégation des travailleurs du Brésil encourage donc la poursuite du dialogue entre le gouvernement de la Fédération de Russie, les organisations de travailleurs et les organes de contrôle de l’OIT. Même s’il existe des différences entre les pays, les travailleurs ont des aspirations communes indépendamment de leur origine nationale. La dignité, le travail décent, la justice et la paix sociale et les syndicats sont là pour qu’ils puissent faire entendre leur voix.
Membre gouvernemental, Mali – Le gouvernement de la République du Mali prend note avec attention des discussions relatives à l’application de la convention par la Fédération de Russie. Le Mali réaffirme son attachement indéfectible aux principes fondamentaux de l’OIT, notamment la promotion du dialogue social et la protection des droits des travailleurs.
Toutefois, notre commission doit aborder chaque situation avec un esprit d’impartialité, d’équilibre et de respect strict de la souveraineté nationale des États Membres.
Dans le cas qui nous occupe, il convient de souligner que les mesures administratives et juridiques prises par les autorités de la Fédération de Russie relèvent de la préservation de l’ordre public et de la sécurité nationale. Aucun État ne peut tolérer qu’une organisation, fût-elle internationale, mène des actions susceptibles de déstabiliser son cadre constitutionnel ou ses secteurs stratégiques, tels que les transports. Ces décisions ne visent pas à entraver l’action syndicale légitime, mais à garantir que toutes les structures opérant sur le territoire national respectent scrupuleusement la législation de l’État d’accueil.
Le Mali appelle la commission à éviter toute politisation de ses débats techniques et encourage l’OIT à privilégier une approche constructive basée sur le dialogue direct et l’assistance technique avec le gouvernement de la Fédération de Russie, plutôt que des condamnations unilatérales qui ne servent pas l’intérêt supérieur des travailleurs.
Membre gouvernemental, République démocratique populaire lao – Tout d’abord, ma délégation prend note du rapport de la commission d’experts et remercie sincèrement la délégation de la Fédération de Russie pour son rapport exhaustif. La République démocratique populaire lao félicite la Fédération de Russie pour son attachement au respect des normes internationales du travail et pour les efforts continus qu’elle déploie et les progrès qu’elle accomplit pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la convention et à l’égard du mécanisme compétent de l’OIT. À cet égard, il convient de relever premièrement que la Fédération de Russie a incorporé les normes fondamentales du travail de l’OIT dans son droit interne, en particulier dans le chapitre 2 de la Constitution et dans sa législation fédérale, et deuxièmement, qu’elle a mis en œuvre des cadres relatifs au dialogue social tripartite et à la négociation collective aux fins du règlement constructif des conflits du travail.
Nous considérons que la création et le fonctionnement d’une fédération ou d’un syndicat étranger ou local de travailleurs doivent être conformes à la législation nationale et aux dispositions régissant l’enregistrement des organisations. À ce propos, la République démocratique populaire lao appelle à la poursuite du dialogue et de la coopération, avec le consentement et la participation du pays hôte, l’objectif étant de renforcer l’application des normes de l’OIT d’une façon équilibrée et inclusive.
Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne se dit honorée d’avoir la possibilité de participer à la discussion concernant l’application par la Fédération de Russie de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Nous tenons à remercier la commission d’experts pour son rapport.
L’Algérie remercie également la délégation de la Fédération de Russie pour son exposé exhaustif et les informations qu’elle a fournies. Nous prenons note des mesures adoptées et des efforts déployés pour assurer l’application des dispositions de la convention par le gouvernement.
Notre délégation considère que le dialogue constructif et la mobilisation continue de toutes les parties prenantes demeure le moyen le plus efficace de régler les questions restées en suspens et de surmonter les difficultés liées à l’application des normes internationales du travail. À cet égard, nous encourageons les organes de contrôle de l’OIT et les autorités russes à poursuivre leur collaboration et leurs efforts afin d’accomplir des progrès tangibles et de régler les questions devant encore trouver une solution dans un esprit de dialogue et de compréhension mutuelle.
Interprétation du russe: Membre gouvernementale, Bélarus – Nous tenons à remercier la délégation de la Fédération de Russie pour les informations détaillées qu’elle a fournies. Nous jugeons excessif que le cas individuel de la Fédération de Russie soit traité comme un cas devant être examiné d’urgence; cette procédure soulève un certain nombre d’interrogations.
Nous considérons qu’il est injustifié d’interpréter l’appréciation de l’ITF par les organes compétents de la Fédération de Russie comme une violation des normes internationales relatives aux activités syndicales. Les mesures prises par les autorités russes pour garantir la sécurité économique du pays sont critiquées par la commission d’experts. Or, lorsqu’il s’agit des actions menées par l’ITF, qui causent un préjudice à l’État russe, aux sociétés de transport, aux entreprises ainsi qu’aux travailleurs, la commission ne traite pas ces agissements de manière adéquate. Cette façon de procéder jette le doute sur l’impartialité et l’objectivité des mécanismes de contrôle de l’OIT. L’ITF n’a pas prêté assistance à des gens de mer russes qui étaient victimes de violations de leurs droits (arrestations illégales, refus de versement des salaires, rupture du ravitaillement en vivres, refus de secourir et d’évacuer des navires russes en détresse), ce qui suscite des questionnements. En substance, en bloquant le déchargement et l’entretien des navires russes dans les ports étrangers, l’ITF participe activement à l’application des sanctions économiques adoptées contre la Fédération de Russie par l’Union européenne et le Royaume-Uni. Au vu de tous ces éléments, nous estimons que la position du gouvernement de la Fédération de Russie concernant l’ITF est justifiée et invitons la commission à en tenir dûment compte.
Nous constatons que l’intention et l’objectif politique des partenaires occidentaux sont d’instrumentaliser les mécanismes de l’OIT en lançant un débat à ce propos dans l’enceinte de l’Organisation afin que ces pratiques discriminatoires à l’égard du transport maritime russe soient également adoptées par les pays qui coopèrent avec des partenaires ayant des liens avec le transport de ressources énergétiques russes, de produits alimentaires et d’autres biens essentiels, y compris à destination des pays du Sud.
Nous estimons en outre que certaines autres allégations formulées contre la Fédération de Russie sont injustifiées et engageons la commission à prendre en considération les explications solidement étayées que le gouvernement a données pour démontrer l’absence de violation des obligations découlant des articles 2 et 3 de la convention.
Nous soulignons par ailleurs que l’État russe jouit du droit souverain d’élaborer et d’appliquer une législation relative aux questions touchant la sécurité de l’État, la transparence et la légalité du financement de syndicats par des entités étrangères ainsi que l’inadmissibilité du financement externe d’activités politiques qui ne concernent pas la protection des droits des travailleurs et de leurs intérêts légitimes.
Nous espérons que le dialogue entre la commission et l’OIT et la Fédération de Russie sera constructif.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Égypte– Nous avons pris bonne note des informations fournies par le gouvernement de la Fédération de Russie ainsi que des remarques de la commission d’experts concernant l’application de la convention. Nous réaffirmons qu’il importe qu’un dialogue social constructif et que la coopération technique entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’OIT se poursuivent afin de dynamiser les efforts déployés en matière de promotion de l’application de la convention. Nous avons pris bonne note des informations fournies par le gouvernement russe ainsi que des mesures prises pour surmonter les difficultés par l’adoption d’une approche fondée sur la poursuite de la coopération et la reconnaissance du rôle crucial joué par le BIT dans l’assistance technique devant être fournie au gouvernement pour l’aider à respecter les normes de l’OIT.
Interprétation du russe: Représentant gouvernemental – Dans notre exposé liminaire, nous avons présenté nos arguments, qui répondent à tous les commentaires formulés par la commission d’experts, et nous avons écouté attentivement les opinions exprimées dans cette enceinte par nos partenaires, et nous les avons analysées.
Je constate que certaines des questions soulevées ont porté sur la situation en Ukraine, le climat d’hostilité à l’égard de la société civile et les violations des droits civils qui seraient commises dans notre pays. Ces questions ne correspondent pas à la réalité, elles sont de nature politique, elles débordent du champ d’application de la convention et, de surcroît, elles outrepassent largement les limites du mandat de l’OIT dans son ensemble. Nous voulons croire que la commission ne tiendra pas compte de ces commentaires politisés lorsqu’elle élaborera ses conclusions sur le cas individuel de la Fédération de Russie.
En conclusion, je tiens à réaffirmer l’attachement de la Fédération de Russie aux normes du travail de l’OIT et, en particulier, celles qui sont consacrées par la convention. Nous sommes disposés à collaborer dans un esprit constructif avec les mécanismes de contrôle de l’Organisation, y compris la commission, et voulons croire que les activités de coopération technique du BIT reprendront après la décision de 2022.
Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations qu’il a fournies au cours de la présente discussion. Il ressort de nos débats que la loi sur les organisations indésirables et la loi sur les agents de l’étranger limitent considérablement les activités des syndicats et violent la convention. Le libre exercice des libertés publiques est clairement entravé dans le contexte actuel, ce qui suscite de graves préoccupations.
La commission a entendu des intervenants décrire la façon dont la loi sur les organisations indésirables a été appliquée à des organisations syndicales internationales, notamment l’ITF et IndustriALL Global Union. Les conséquences des décisions de justice pertinentes sont claires: des syndicats russes ont été contraints de résilier leur affiliation aux organisations internationales auxquelles ils avaient choisi d’adhérer et ont été privés du soutien, des services et de la solidarité dont bénéficient les membres de ces organisations.
Les membres travailleurs sont en outre profondément préoccupés par les informations faisant état d’inspections, de perquisitions, de saisies de documents et d’autres mesures d’enquête prises contre des organisations syndicales. L’État est tenu de veiller à ce que ces mesures ne soient jamais utilisées à des fins d’ingérence dans les activités légitimes d’un syndicat ou pour créer un climat propre à décourager l’exercice des libertés publiques.
La loi sur les agents de l’étranger suscite également de profondes préoccupations. La vaste portée de cette législation, l’ampleur des obligations qui en découlent, les lourdes sanctions prévues et l’incertitude entourant l’application de ce texte perturbent et limitent considérablement les activités syndicales.
La commission d’experts a observé que ces mesures sont susceptibles de limiter la capacité des syndicats de bénéficier de l’assistance d’organisations internationales de travailleurs et de participer à la coopération internationale. Ces restrictions sont incompatibles avec les principes consacrés par la convention. Les informations qui nous ont été présentées attestent que, sans un climat propice au libre exercice des libertés publiques, les droits syndicaux ne peuvent pas être pleinement protégés ou exercés.
Les membres travailleurs sont d’avis que le gouvernement de la Fédération de Russie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application des deux lois susmentionnées et faire en sorte que les défenseurs des droits humains et les organisations de la société civile puissent mener librement leurs activités dans un climat propice à l’exercice des libertés publiques.
Les membres travailleurs considèrent que les décisions par lesquelles le Bureau du procureur général a déclaré l’ITF et IndustriALL indésirables devraient être annulées. Cela permettrait aux organisations syndicales russes qui le souhaitent d’exercer leurs droits en tant que membres à part entière de ces organisations et de bénéficier des services et avantages auxquels l’affiliation à ces organisations donne droit.
Les membres travailleurs considèrent que la pression exercée sur les syndicats russes et leurs associations par le biais d’inspections, de perquisitions et de descentes de police est totalement inacceptable. Les syndicats se mobilisent pour la paix et la justice sociale et doivent être libres de promouvoir et de défendre ces intérêts dans le cadre de leur administration, de leurs programmes et de leurs activités. Œuvrer en faveur de la paix, de la justice sociale et du respect de la liberté syndicale, y compris les libertés publiques, constitue une mission conforme au mandat de l’OIT. Le gouvernement de la Fédération de Russie doit s’abstenir d’imposer des mesures coercitives aux syndicats et à leurs associations dans l’exercice de leurs fonctions.
Les membres travailleurs appellent le gouvernement de la Fédération de Russie à prendre toutes les mesures voulues pour: faire en sorte que les syndicats et leurs organisations soient exclus du champ d’application de la loi sur les organisations indésirables et de la loi sur les agents de l’étranger; annuler la décision par laquelle l’ITF et IndustriALL ont été déclarées organisations indésirables, ce qui permettrait aux syndicats russes de choisir librement de s’affilier à une organisation internationale; mettre fin à toutes les formes d’ingérence ainsi qu’aux pressions, inspections, perquisitions et mesures d’enquête susceptibles de nuire à l’indépendance et à l’autonomie des syndicats, préservant ainsi leur droit de s’organiser et de s’exprimer; garantir, en droit et dans la pratique, le droit des syndicats de s’affilier à des organisations internationales, de recevoir une assistance de leur part, y compris une aide financière, et de participer aux activités syndicales internationales sans encourir de sanctions administratives ou pénales; participer à de véritables consultations avec les partenaires sociaux concernant toute réforme législative touchant la liberté syndicale et les droits syndicaux; faire parvenir à la commission d’experts, le 1er septembre 2026 au plus tard, des informations détaillées sur toutes les mesures prises pour donner effet à la convention, et accepter la venue d’une mission consultative technique de l’OIT.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les divers orateurs qui ont pris la parole pour leurs interventions et pour les informations qu’ils ont fournies. Nous remercions également le gouvernement de la Fédération de Russie d’avoir participé à la présente discussion. Les employeurs rappellent une nouvelle fois que la convention fait partie des conventions fondamentales; ils encouragent donc fortement le respect de cet instrument, en droit et dans la pratique.
Compte tenu des observations de la commission d’experts et de la discussion qui vient d’avoir lieu, les membres employeurs formulent la série de recommandations ci-après:
Premièrement, nous prions le gouvernement de fournir des informations sur l’inscription de l’ITF et d’IndustriALL Global Union sur la liste des organisations indésirables. La commission d’experts sera ainsi en mesure de déterminer si cette mesure, qui a été prise en application de la législation nationale, est compatible avec la convention.
Deuxièmement, nous prions le gouvernement de formuler des commentaires sur les allégations de violation du droit des syndicats d’exprimer des opinions, y compris des critiques sur la politique économique et sociale du gouvernement.
Troisièmement, nous prions le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs pour s’assurer que la législation et la réglementation nationales sont compatibles avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs tels qu’ils sont garantis par la convention.
Quatrièmement, les employeurs prient le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir la pleine reconnaissance du droit des syndicats d’organiser des réunions et des manifestations, en droit et dans la pratique.
Cinquièmement, nous prions le gouvernement de réexaminer sa loi sur les associations pour faire en sorte que les personnes privées de liberté aient le droit de constituer des organisations de leur choix et s’y affilier.
Pour conclure, nous comptons sur la participation du gouvernement à l’application de ces recommandations et, dans la mesure nécessaire, nous l’invitons à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Présidente – Ainsi s’achève l’examen du cas concernant la Fédération de Russie. Je remercie le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale de la Fédération de Russie ainsi que tous les autres intervenants d’avoir participé à la discussion.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement, et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté les divergences de vues relatives à l’interaction de la loi sur les organisations indésirables et la loi sur le contrôle des activités des personnes soumises à une influence étrangère, d’une part, et des droits à la liberté syndicale au sens de la convention, d’autre part.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes dans un délai déterminé pour:
  • fournir des informations détaillées sur les décisions par lesquelles les organisations internationales de travailleurs sont qualifiées d’«organisations indésirables» et des commentaires sur les allégations portant sur les conséquences de ces qualifications;
  • veiller à ce que la loi soit mise en œuvre conformément à la convention;
  • veiller à ce que la législation et la pratique nationales n’interfèrent pas avec les droits des travailleurs et les activités syndicales légitimes, conformément à la convention, notamment:
  • le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier afin de défendre leurs intérêts professionnels;
  • le droit de s’affilier à des organisations internationales de leur choix;
  • le droit de s’exprimer librement, notamment sur les politiques publiques.
La commission a invité le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations et à fournir un rapport à la commission d’experts d’ici au 1er septembre 2026, ainsi qu’à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, le cas échéant.
Interprétation du russe: Représentant gouvernemental– Je suis le Représentant permanent adjoint de la mission de la Fédération de Russie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Nous avons pris note des conclusions que la commission a élaborées à l’issue de l’examen du cas individuel concernant la Fédération de Russie et nous les examinerons de manière approfondie.
Nous réaffirmons notre attachement aux normes internationales du travail de l’OIT, notamment celles consacrées par la convention. Nous sommes disposés à dialoguer et à avoir des échanges avec les organes de contrôle de l’OIT, y compris la commission d’experts. Par ailleurs, nous prenons note de la résolution politisée adoptée lors de la 343e session du Conseil d’administration, qui prévoit de suspendre la fourniture de services d’assistance technique à la Fédération de Russie. Dans ce contexte, nous voyons mal comment la recommandation nous encourageant à nous prévaloir de l’assistance technique du BIT peut être appliquée, compte tenu des circonstances objectives connues de tous, qui échappent au contrôle des autorités de la Fédération de Russie.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Un représentant gouvernemental a indiqué que des questions importantes et complexes doivent être analysées de manière rétrospective. Le Code du travail de la Fédération de Russie a été adopté il y a un peu plus de deux ans. Les travaux préalables à l'élaboration du Code ont été menés d'une manière ouverte et démocratique, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Le Code du travail a établi un nouveau régime de relations de travail, lequel fut mis en place après que la transition d'une économie centralisée et planifiée à une économie de marché ait été complétée. Dans le contexte des changements économiques et sociaux, le gouvernement de la Fédération de Russie et les représentants des organisations des travailleurs et d'employeurs ont atteint un consensus social et convenu que le nouveau Code du travail constituait un texte crucial pour le développement du pays. Pour la première fois, le Code du travail posait le principe de la coopération tripartite et mettait ainsi en œuvre les dispositions de la Constitution russe. Le Code a été rédigé avec l'aide d'experts du BIT qui ont soumis plusieurs recommandations, la plupart desquelles ont été acceptées et intégrées. Avec l'aide du Bureau, de nouvelles institutions de dialogue social ont été mises sur pied: elles comprennent des organes et mécanismes bipartite et tripartite. Tout ce travail a été mené par la Commission tripartite sur les relations sociales et industrielles, qui a permis d'atteindre des solutions acceptables. Pour compléter le Code du travail, d'autres textes législatifs ont été adoptés en consultation avec les partenaires sociaux. Vingt et un articles du Code du travail régissent la question du règlement des conflits de travail. Le Code régit également d'autres domaines en matière de travail, tels que les salaires, l'emploi et la protection sociale. En vertu du fait que les relations de travail évoluent en permanence - ceci étant dû aux variations du contexte économique -, les travaux pour améliorer le Code du travail constituent un processus évolutif. Suite à une décision du gouvernement, un groupe de travail tripartite de la Douma a été mis sur pied afin d'analyser la pratique et de préparer des projets d'amendements au Code. L'objectif du gouvernement, tel qu'attesté par le fait de sa ratification des huit conventions fondamentales de l'OIT, est de rendre les normes internationales applicables par la législation nationale.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts, en particulier ceux portant sur le quorum requis pour la tenue d'un vote de grève, l'orateur considère que l'article 410 est en conformité avec les normes internationales, notamment avec l'article 8 (1) d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La question de l'abaissement, jusqu'à 50 pour cent, du nombre de délégués dont la présence est requise pour qu'une grève puisse être déclenchée fait actuellement l'objet de discussions au sein du groupe de travail responsable de l'amélioration du Code du travail. S'agissant des restrictions imposées au droit de grève de certaines catégories de travailleurs, le Code du travail prévoit une liste exhaustive des cas où la grève est interdite: cette liste inclut les travailleurs des secteurs économiques liés à la défense et à la sécurité de la population. Ces restrictions au droit de grève ont été formulées sur la base de l'article 17 de la Constitution russe, qui prévoit que l'exercice individuel des droits et libertés ne peut pas impliquer une violation des droits et libertés d'autres personnes. Cette approche est conforme aux alinéas 8 (1) c) et 8 (2) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le 1er février 2005, une nouvelle loi sur le service public a été mise en vigueur. Cette loi révoque l'article 11 de l'ancienne loi sur les services publics, qui prévoyait des restrictions au droit de grève des employés de l'État. L'article 410 du Code, qui rend exigible la divulgation préalable de la durée possible d'une grève, ne restreint en aucune manière le droit des travailleurs de déclencher une grève et n'impose aucune limite temporelle à la durée des grèves. En fait, une organisation qui entendrait excéder la prévision de durée préalablement divulguée n'aurait aucune exigence additionnelle à respecter. Depuis l'entrée en vigueur du Code du travail, et en particulier de son article 413, les restrictions au droit de grève prévues par d'autres lois sont inapplicables si elles entrent en contradiction avec l'article 413 du Code.

S'agissant des travailleurs dont le droit de grève se trouve restreint par la législation en vigueur, le représentant gouvernemental fait ressortir que ces travailleurs jouissent du droit syndical et de celui de régler leurs conflits de travail devant les tribunaux. La législation actuelle prévoit une liste restreinte de facilités pour lesquelles, en cas de grève, un service minimum doit être assuré: cette liste comprend les organisations responsables de la sécurité et de la santé de la population. Les services minima ont été déterminés de concert avec les syndicats; c'est seulement dans les cas où un consensus n'a pu être atteint que la responsabilité de déterminer le contenu d'une telle liste a échu à l'organe exécutif, qui a pris en considération la sécurité et la santé de la population. Les travailleurs avaient le droit de faire appel de cette décision devant les tribunaux. S'appuyant sur les récents développements à cet égard, l'orateur ajoute que quatre centres responsables du règlement des conflits collectifs de travail ont vu le jour en Fédération de Russie: il est prévu que leurs décisions concernant l'établissement de la liste des services minima seront finales.

L'orateur explique aussi l'interprétation qui doit être donnée à l'article 11 du Code du travail. A cet égard, il indique qu'on ne doit pas interpréter cet article comme faisant référence à des restrictions concernant l'application de la législation du travail à certaines catégories de travailleurs (comme les femmes, les jeunes et les travailleurs avec des responsabilités familiales), mais bien au contraire comme référant aux garanties additionnelles que la législation russe prévoit pour de telles catégories de travailleurs. Plus spécifiquement, cet article vise l'interdiction faite aux femmes enceintes et aux personnes âgées de moins de 18 ans de travailler dans des conditions insalubres et non sécuritaires.

En conclusion, le représentant gouvernemental insiste sur le fait que la question d'améliorer la législation du travail tombe dans la sphère de compétences des partenaires sociaux et que les travaux d'amélioration du Code du travail sont menés de pair avec les organes établis sur une base tripartite. Ces travaux incluent également l'examen de l'application des normes du travail dans la pratique.

Les membres employeurs ont noté que c'est la première fois qu'un cas concernant ce pays est discuté dans le contexte de l'après guerre froide. Les difficultés liées au monopole syndical, qui ont représenté un problème dans ce pays durant de nombreuses années, ne sont désormais plus en question et un droit d'organisation beaucoup plus large est aujourd'hui reconnu. S'agissant de la question faisant aujourd'hui l'objet de la discussion, les membres employeurs considèrent que, comme le droit de grève n'est pas explicitement mentionné dans la convention, et bien que la commission d'experts ait fait des commentaires spécifiques à ce sujet, son application ne peut faire l'objet que d'une évaluation générale. Les membres employeurs sont d'avis que le gouvernement devrait être félicité pour ses informations concernant la mise en place d'un processus visant à remédier aux difficultés soulevées par la commission d'experts. S'agissant de l'exigence d'organiser un vote pour qu'une grève soit autorisée, les membres employeurs considèrent qu'elle est conforme au besoin fondamental de sauvegarder les droits démocratiques des membres d'un syndicat. Il est également approprié qu'un vote de grève doive impliquer la majorité des travailleurs de l'entreprise concernée. Bien qu'une exigence qui aurait prescrit que la totalité des travailleurs participent au vote d'une grève aurait pu être jugée trop élevée par les membres travailleurs, il ne leur apparaît pas que l'exigence prescrivant la présence des deux tiers des travailleurs soit excessive. Les membres employeurs veulent également souligner que, comme le Comité de la liberté syndicale n'est pas limité aux termes de la convention, aucune décision antérieure de ce comité ne peut être invoquée en réponse à la question de savoir si le fait d'indiquer la durée d'une grève est en conformité avec la convention. Les décisions du Comité de la liberté syndicale n'ont également aucun impact en ce qui concerne la question des services essentiels, qui doivent varier en fonction des contextes nationaux des différents pays. Les membres employeurs considèrent toutefois qu'un État qui impose une interdiction générale de recourir à la grève doit prévoir des alternatives appropriées, incluant la possibilité d'avoir recours à une tierce partie en cas d'impasse dans les négociations.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas concerne l'application des articles 2 et 3 de la convention no 87, application qui est fortement mise à mal par plusieurs dispositions du Code du travail de 1995 sur lesquelles la commission d'experts s'est largement prononcée. Ils ont pris note des modifications de cette législation qui ont été annoncées par le gouvernement et ils se réservent de constater d'abord leurs effets dans la pratique avant d'en juger.

Les membres travailleurs ont fait observer que: 1) si le droit de grève se trouve effectivement inscrit dans le Code du travail, dans la pratique, le recours à la grève est subordonné à des conditions telles - deux tiers des travailleurs concernés présents à l'assemblée générale et quorum de 50 pour cent des voix - que ce recours en devient pratiquement impossible à l'échelle d'un secteur ou à un niveau intersectoriel; 2) en prescrivant aux organisations syndicales de préciser la durée de la grève, la loi porte atteinte aux droits de ces organisations de mener leurs activités sans intervention des autorités publiques; 3) les organes exécutifs de l'État ne constituent pas, pour trancher un désaccord sur l'instauration d'un service minimum, l'entité indépendante bénéficiant de la confiance de toutes les parties que prévoit la convention; 4) l'interdiction de faire grève pour tous les employés des chemins de fer, aussi bien, d'ailleurs, qu'à de larges catégories d'employés de l'État, dépasse largement le champ admis généralement pour cette interdiction (fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'État); 5) là où la grève est interdite, il est indispensable que les conflits collectifs puissent être réglés par un organe indépendant et non par le gouvernement.

Les membres travailleurs ont fait observer que, d'une manière générale, ces critiques avaient déjà été formulés en 2003 et même en 2001 et que la Commission de la Conférence attend véritablement de la part du gouvernement non pas un simple geste mais une manifestation plausible de sa volonté réelle de donner suite rapidement aux mesures recommandées par elle-même et par la commission d'experts.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie, s'exprimant au nom de la Fédération des syndicats indépendants de la Russie, la plus grande organisation syndicale du pays, a rappelé que le pluralisme syndical existait dans la Fédération de Russie et que ce fait expliquait les différentes interprétations données à plusieurs dispositions législatives. Le droit de grève est un droit inaliénable des travailleurs et des syndicats qui représentent les intérêts économiques de ces derniers. La grève est la mesure la plus radicale, à laquelle les syndicats n'ont recours qu'en cas de dernière nécessité. La grève n'est pas une fin en soi, mais bien une réponse aux violations flagrantes et persistantes des droits et intérêts des travailleurs. Si les employeurs se conformaient pleinement aux accords conclus avec les syndicats lors de négociations collectives et si le gouvernement et les organes de contrôle contrôlaient rigoureusement l'application des lois pertinentes en matière de relations de travail, les travailleurs n'auraient aucune raison d'avoir recours à une telle mesure extrême pour défendre leurs intérêts. Comme tel n'est pas le cas, la législation du travail doit contenir des dispositions afin de permettre aux travailleurs, sans interdiction ou restriction excessive, d'exercer pleinement leur droit inaliénable de faire la grève.

La commission d'experts a présenté des observations sur l'application de la convention no 87 par la Fédération de Russie à plus d'une occasion: il y a de cela deux ans, la commission d'experts avait présenté une observation similaire, pour laquelle le gouvernement n'avait pas soumis de réponse en temps voulu.

L'orateur est d'accord avec la commission d'experts lorsqu'elle conclut que la liste des professions pour lesquelles le droit de grève se trouve restreint est excessivement large. Il considère également que, contrairement à la législation qui octroie ce pouvoir au gouvernement, les conflits pouvant mener à une grève devraient être réglés par les tribunaux qui sont, par nature et conformément à la Constitution, des instances indépendantes. De plus, le quorum requis pour la tenue d'un vote de grève devrait être abaissé à un niveau raisonnable. L'orateur questionne également l'exigence de notifier à l'avance la durée de la grève, considérant qu'une grève devrait pouvoir se poursuivre tant et aussi longtemps que les objectifs sous-jacents à son déclenchement n'ont pas été atteints et que le conflit de travail n'a pas été résolu.

L'orateur souligne également que d'autres points, même s'ils n'ont pas été soulevés par la commission d'experts, posent néanmoins problème aux syndicats. Un de ces points concerne l'absence de droit, conféré aux organisations syndicales sectorielles de niveau national, de déclencher une grève générale des entreprises d'un secteur donné, ce qui implique que les travailleurs d'un même secteur économique ne peuvent pas faire preuve de solidarité envers des camarades qui tentent de résoudre un conflit de travail les opposant à leur employeur. En droit et en pratique, il est impossible de déclencher une grève au sein d'une grande compagnie appartenant au même propriétaire, mais regroupant des entreprises de plusieurs secteurs économiques différents: ceci explique le fait qu'un grand nombre de grèves aient été déclarées illégales. L'orateur exprime finalement sa satisfaction envers la commission d'experts pour avoir constamment rappelé au gouvernement sa responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention. Une application complète des normes internationales du travail bénéficie autant au gouvernement qu'aux employeurs et particulièrement aux travailleurs.

Le membre travailleur de la Roumanie a indiqué que ce cas a fait l'objet d'un examen par le Comité de la liberté syndicale en 2003 et 2004. A ce titre, on peut parler de violation flagrante de la convention no 87 qui est une convention fondamentale de l'OIT.

L'article 11 du Code du travail de la Fédération de Russie prévoit des restrictions au droit de grève pour certaines personnes: celles ayant deux emplois, celles ayant des responsabilités familiales, les femmes, les jeunes et les employés de la fonction publique, etc. D'autres restrictions au droit de grève ont été imposées par le gouvernement aux personnes titulaires d'un contrat de droit civil, qui sont exclues du champ d'application du Code du travail. Ces restrictions constituent une violation de l'article 2 de la convention qui prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

L'article 410 du Code du travail prévoit que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion où se décide le recours à la grève et que la décision doit être adoptée par au moins la moitié du nombre de délégués présents. De plus, l'article 410 du Code du travail prévoit que les organisations de travailleurs doivent indiquer au gouvernement la durée prévue de la grève, ce qui constitue une atteinte à leur liberté de s'organiser et une ingérence des autorités publiques.

L'article 412 du Code du travail contient une liste exhaustive des organisations et entreprises dans lesquelles un service minimum doit être assuré en cas de grève. Les désaccords relatifs à l'établissement d'un service minimum sont réglés par un organe exécutif de la Fédération de Russie en vertu de l'article 412 du Code susmentionné. Or, selon la pratique de l'OIT, ces désaccords doivent être réglés par un organe indépendant. En vertu de l'article 413 du Code susmentionné, le droit de grève est interdit dans certaines activités de production ainsi que dans les services essentiels où les décisions concernant les conflits collectifs sont prises par le gouvernement. Or, dans le cas où des restrictions ou limitations sont apportées au droit de grève, privant ainsi les travailleurs d'un important moyen de défense, ces derniers devraient bénéficier de mesures de conciliation, de médiation et d'arbitrage.

Compte tenu du fait que ce cas est discuté pour la seconde fois devant cette commission, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 87.

Le membre employeur de la Fédération de Russie a affirmé que les travaux d'amendement du Code du travail, menés par le groupe de travail spécial créé par la Douma, étaient actuellement en cours. Bien que les débats concernant les articles 412 et 413 n'aient pas encore eu lieu, plusieurs dispositions ont déjà été modifiées. Puisque les travaux d'amendement du Code du travail ne sont pas encore terminés, il est prématuré d'examiner ce texte de loi. L'orateur indique finalement que les employeurs considèrent que, comme son texte ne contient aucune référence directe à cet égard, le droit de grève n'est pas reconnu par la convention no 87.

Une autre représentante gouvernementale de la Fédération de Russie (ministre déléguée de la Santé et du Développement social) a conclu en déclarant que son gouvernement est prêt à coopérer davantage avec l'OIT sur les points soulevés et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle a souligné, une fois de plus, que des efforts sont faits pour modifier le Code du travail et que les partenaires sociaux sont consultés sur la révision du code.

Les membres employeurs ont pris note de la dernière indication du gouvernement selon laquelle il s'engageait à étudier les amendements législatifs appropriés afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. Les membres employeurs soulignent toutefois qu'il est fréquent que les réformes législatives entreprises par des gouvernements s'étirent sur de longues périodes de temps et, en conséquence, demandent au gouvernement de s'assurer que le groupe de travail responsable des amendements législatifs établira un processus efficace qui pourra permettre que des améliorations concrètes soient apportées dans un avenir rapproché.

Les membres travailleurs ont tenu à rappeler que la pratique consistant à adopter quelques mesures de portée mineure juste avant la Conférence ne donne pas une image positive de l'État qui y recourt. Ils ont souhaité que, dans ses conclusions, la commission appelle le gouvernement à prendre rapidement des mesures pour rendre enfin conformes à la convention les dispositions du Code du travail qui sont critiquées depuis si longtemps, en le priant simultanément de faire rapport sur ces mesures concrètes avant la prochaine session de la Conférence.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion détaillée qui a suivi. La commission a rappelé que les commentaires formulés par la commission d'experts se référaient au droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'organiser leur propre administration et leur activité sans ingérence des autorités publiques.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail avait fait l'objet de consultations étendues avec les interlocuteurs sociaux et qu'un groupe de travail tripartite de la Douma était chargé de suivre l'examen de l'effectivité des dispositions de ce code avec comme objectif de réfléchir sur les modifications envisageables. Certaines modifications des dispositions mentionnées par la commission d'experts sont ainsi actuellement discutées au sein de ce groupe de travail.

La commission a demandé au gouvernement de prendre dans un futur proche les mesures nécessaires pour que la procédure en cours se réalise de manière efficace et rapide et pour mettre la législation nationale et la pratique nationale en conformité avec la convention. La commission a demandé au gouvernement qu'il envoie avant la prochaine session de la commission d'experts un rapport contenant des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement est animé d'un désir de coopération et de dialogue et il est prêt à présenter à nouveau l'aspect objectif des choses et sa position à l'égard des commentaires pertinents de la commission d'experts.

Le gouvernement de l'Union soviétique respecte strictement la convention no 87. La Constitution de l'Union soviétique, les Constitutions des républiques de l'Union et les législations en vigueur garantissent les libertés et les activités syndicales. L'article 51 de la Constitution de l'Union soviétique garantit aux citoyens le droit de se grouper en organisations sociales et notamment en syndicats. L'adhésion des citoyens aux syndicats se fait exclusivement sur une base volontaire. Toutes les organisations sociales se voient garantir Constitution les conditions nécessaires pour accomplir leurs tâches avec succès, et cela s'applique également aux syndicats. En vertu des principes fondamentaux de la législation de l'Union soviétique et des républiques, les organismes d'Etat ne s'intègrent pas dans la vie intérieure des syndicats. Les syndicats professionnels agissent conformément aux statuts qu'ils ont adoptés et ne sont pas soumis à l'enregistrement dans les organismes d'Etat. La loi prévoit que les organismes d'Etat, les entreprises, les institutions, les organisations sont obligés d'assister, par tous les moyens, les syndicats dans leurs activités. Les lois soviétiques reflètent précisément les droits des syndicats de représenter les intérêts des travailleurs et des employés et d'exercer un contrôle sur le respect de la législation du travail. Dans les conditions actuelles d'accélération du développement économique et social de la société soviétique et dans les conditions de restructuration et de démocratisation de la vie sociale, le rôle des syndicats va croissant. La preuve en est le 18e Congrès des syndicats de l'Union soviétique, qui s'est tenu en février de cette année. La Constitution de l'Union soviétique prévoit le droit des syndicats de participer à la gestion de l'Etat. L'article 113 de la Constitution garantit aux syndicats le droit à l'initiative législative. A titre d'exemple, au cours des cinq dernières années, le Conseil central des syndicats de l'Union soviétique a présenté au gouvernement plus de 100 propositions sur des questions sociales relatives au travail. Ces propositions ont été reflétées de manière positive dans les instruments du gouvernement et dans le plan quinquennal du développement économique et social de l'Union soviétique pour les cinq années à venir ainsi que pour la période s'étendant jusqu'à l'an 2000.

L'orateur souligne également qu'à l'heure actuelle les syndicats participent activement à l'élaboration d'une nouvelle loi sur la retraite, qui améliorera les prestations à la retraite des travailleurs, et qu'au 18e Congrès des syndicats il est question de l'élaboration d'une nouvelle loi sur les congés des travailleurs et des employés, et notamment de l'augmentation de la durée minimum de ces congés. La question d'une nouvelle disposition législative a également été posée, qui donnerait aux femmes la possibilité d'utiliser plus largement leurs droits à la journée ou à la semaine partielle de travail. Au cours de ce congrès, le nouveau statut des syndicats a été adopté; il renforce leur rôle dans la vie économique et sociale ainsi que leur activité démocratique.

La convention no 87 est entièrement respectée et appliquée dans son pays. Quelques dispositions de la législation dépassent même les garanties prévues par la convention. Par exemple, l'article 137 du Code pénal de la RSFSR ainsi que les articles semblables des codes pénaux des autres républiques de l'Union soviétique prévoient une sanction pénale pour entrave aux activités légitimes des syndicats et de leurs organes.

L'objet des commentaires de la commission d'experts, tels qu'ils figurent dans le premier point de son observation, est le règlement relatif aux droits des comités syndicaux et l'article 230 du Code du travail de la RSFSR, qui déterminent les droits fondamentaux des comités syndicaux dans les entreprises et les instituts. De l'avis des experts, ces dispositions normatives seraient prétendument formulées de telle façon qu'elles excluent la possibilité de formation de syndicats en dehors de ceux déjà existants. Il déclare que ce n'est pas vrai, que c'est infondé et que c'est une interprétation biaisée de la législation. Les experts sont incapables de donner un seul exemple à l'appui de l'existence, dans la législation de son pays, d'une interdiction quelconque concernant la formation de nouveaux syndicats.

La législation soviétique du travail, dans aucune de ses dispositions, n'impose l'unicité syndicale. Il rappelle qu'il a déjà eu l'occasion d'expliquer devant cette commission la dénomination qui était appliquée autrefois de "comité syndical local de l'entreprise ou de l'établissement" et que la commission d'experts estimait insuffisamment large; cette dénomination a été modifiée et remplacée en mai 1982 par la dénomination beaucoup plus large de "comité syndical". Et, à cet égard, il souligne que le règlement de 1971 relatif aux droits des comités syndicaux s'applique à n'importe quel comité syndical indépendamment du lieu où ce comité a été créé.

Dans le rapport qui a été envoyé au Bureau, des exemples ont déjà été cités quant à la manière dont ce règlement a été mis en oeuvre, par exemple dans les comités des kolkhozes, dans les comités d'étudiants et les organisations d'enseignants.

En ce qui concerne la mention, par la commission d'experts, des articles 230, 231, 233, 234 et 235 du Code du travail de la RSFSR, il n'existe, dans ces articles, aucune interdiction. Ces articles prévoient des droits très étendus pour les syndicats dans les entreprises pour défendre les intérêts des travailleurs et pour satisfaire leurs besoins socioculturels, ainsi que des garanties importantes des activités des organisations syndicales et des représentants syndicaux élus. Il réitère que l'interprétation de la commission d'experts est incorrecte et partiale.

Il ne souhaiterait pas, souligne-t-il, que l'on reste sur l'impression que son pays considère que la législation concernant les fonctions et les droits des syndicats ne nécessite aucune amélioration. Bien au contraire. La dynamique du développement social et économique, à l'heure actuelle, et le processus de restructuration donnent de nouveaux élans au perfectionnement de la législation du travail. Il rappelle que la loi de 1983 sur les collectifs de travail a enrichi de manière considérable les fonctions des comités syndicaux dans les entreprises et les instituts. Une nouvelle loi sera adoptée très prochainement sur les entreprises d'Etat. Ce projet de loi, lié aux réformes de la gestion économique, a été publié et il est examiné par les travailleurs. Il accorde un rôle actif aux organisations syndicales dans la gestion des entreprises et la solution de questions sociales dans l'intérêt des travailleurs, notamment la sélection des directeurs d'entreprise et autres administrateurs.

Au 18e Congrès des syndicats, on a soulevé la question de la nécessité de la publication d'une loi spéciale sur les syndicats. Cette future loi énoncera les nouveaux droits des syndicats dans le domaine de la démocratie et de l'autogestion socialiste. Dans cette loi, on prévoira le droit des syndicats à tous les niveaux d'arrêter certaines décisions administratives des organes de gestion ou autres décisions de l'Etat qui violeraient la législation du travail ou qui porteraient préjudice aux intérêts sociaux des collectifs des travailleurs ou aux droits syndicaux. C'est un nouveau pas vers le renforcement du rôle des syndicats pour la défense des intérêts des travailleurs.

Les commentaires à l'adresse de l'Union soviétique et des autres pays socialistes figurant dans le rapport de la commission d'experts de 1987 ne sont pas partagés par tous les membres de la commission d'experts. A la page 151 du rapport (texte français), figurent les considérations de deux experts qui expriment des opinions et des réserves bien fondées. Ces considérations, ces opinions et ces réserves concernent la nécessité de tenir compte des différences dans les situations et les conditions historiquement déterminées dans les divers domaines de relations économiques et sociales des différents pays. Cela montre que la conception de la commission d'experts n'est pas partagée par tous ses membres, mais seulement par un nombre déterminé d'entre eux.

Il convient de remarquer que les avis de la commission d'experts sur l'application de la convention no 87 - auxquels ladite commission estime nécessaire de faire allusion dans son rapport -- ont déjà été à maintes reprises contestés par divers gouvernements dans la présente commission et, notamment, à sa session actuelle. La question centrale qui se pose ici, si l'on reprend la conception de la commission d'experts, est l'attitude par rapport à l'unicité du mouvement syndical. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les travailleurs et le mouvement syndical sont nés bien avant l'Organisation internationale du Travail, avant la création de la commission d'expert et avant l'adoption de la convention no 87. Ce mouvement syndical est né, existe et continuera à se développer selon des tendances objectives et les règles sociales. Les tendances, les efforts de la classe des travailleurs vers l'unité, notamment dans le cadre d'un mouvement syndical, sont un fait existant depuis longtemps. De plus, la majorité de la commission d'experts semble estimer que le mouvement syndical doit se développer conformément à sa propre interprétation de la convention. Le gouvernement, de l'avis des experts, doit agir en se basant non pas sur les réalités sociales et économiques existant dans son pays, mais sur les conceptions de la commission d'experts par rapport à la convention. Dans son pays, l'unité du mouvement syndical s'est établie immédiatement après la révolution socialiste d'octobre et, aujourd'hui, il n'y a pas de raison sociale, économique ou politique pour la scission du mouvement syndical. L'approche adoptée par la commission d'experts n'est pas justifiée, car elle considère le mouvement syndical et la législation nationale pertinente dans le contexte de la convention no 87, alors qu'en fait tout doit être pris dans le sens contraire. C'est cette convention qui doit être examinée dans le contexte de la réalité du mouvement syndical et de la législation nationale dans un pays donné.

En ce qui concerne le point 2 de l'observation de la commission d'experts, il a souligné que la commission d'experts a décidé de revenir à nouveau sur la question des liens entre le Parti communiste et les syndicats en Union soviétique, en relation avec la convention no 87. Il fait remarquer que cette question est artificielle et qu'elle est liée artificiellement à ladite convention, car la relation entre le parti politique et les syndicats ne devrait pas être l'objet d'un examen dans le cadre de cette convention. Le gouvernement soviétique a présenté, à maintes reprises, toutes les informations nécessaires et toutes les explications sur cette question. Les syndicats ne sont pas soumis au Parti communiste. La relation entre le Parti et les syndicats est une relation politique, les membres du Parti se trouvant être aussi les membres des syndicats. Il faut souligner le fait que la convention ne défend pas aux travailleurs adhérant à une organisation syndicale d'être membres d'un parti politique et d'avoir des activités politiques dans le cadre des syndicats. Il en va de même entre les syndicats et les partis politiques dans d'autres pays non socialistes. Dans son pays, la relation entre le Parti communiste et les syndicats n'est pas une relation juridique et ne touche pas les droits statutaires des syndicats ni leurs garanties à l'autonomie contenus dans la législation dont il a parlé en détail plus haut.

Les organisations du Parti agissent dans le cadre de la Constitution de l'Union soviétique et, notamment, dans le cadre de son article 6. Mais la commission d'experts ignore cela. Le travail du parti est mené à bien à travers des méthodes de persuasion et la politique du Parti est réalisée grâce à la confiance placée par divers membres dans la rectitude de la politique; cela suscite ou crée la confiance entre les membres du Parti et les syndicats. C'est la raison pour laquelle de nombreux membres du Parti, ainsi que d'autres n'appartenant pas au Parti sont élus dans les organes syndicaux. Voilà l'enjeu des relations politiques, bien que la commission d'experts estime que, pour quelque raison que ce soit, elle peut évaluer le degré d'application de la convention du point de vue des relations politiques. C'est un exemple de plus de la manière dont la commission d'experts, malgré ses propres règles décrites aux paragraphes 21 et 22 de son rapport, s'arroge le droit d'interpréter la convention et la législation nationale.

Concernant la dernière remarque de la commission d'experts sur l'arrêté du 15 mai 1935, il regrette que, dans le cas particulier, la commission d'experts interprète de manière arbitraire la législation nationale. Il attire l'attention sur le fait que, dans cet arrêté, il est clairement indiqué qu'il s'agit d'organisations sociales et des congrès de toute l'Union et non pas de n'importe quelle réunion ou conférence syndicale. Dans les commentaires du rapport de la commission d'experts, il est dit qu'il s'agit de n'importe quelle conférence ou de n'importe quelle réunion syndicale. Il est regrettable que la commission d'experts admette une affirmation aussi peu correcte. A maintes reprises, le gouvernement a déclaré que cet arrêté n'était plus appliqué depuis longtemps et que, dans le processus de perfectionnement général et de renouvellement de la législation, il sera remplacé. A l'heure actuelle, le Conseil des ministres de l'Union soviétique examine de manière positive les propositions des syndicats et d'autres organisations sociales en vue du remplacement de l'arrêté du 15 mai 1935. Il regrette que la commission d'experts ne se contente pas de ne pas tenir compte des informations du gouvernement, notamment sur les points qu'il vient de mentionner, et qu'elle ne tienne pas compte non plus des informations disponibles au BIT. Il rappelle que, sur l'invitation du gouvernement de l'Union soviétique, le Bureau a envoyé une mission spéciale en Union soviétique pour y étudier la situation réelle de la liberté syndicale et que les membres de la mission ont soumis un rapport spécial. Il y a, dans ce rapport, un exposé assez détaillé de la situation des syndicats et, notamment, une indication du fait que les structures, la fonction et les droits des syndicats soviétiques ne peuvent être compris sans tenir compte de la structure économique, politique et sociale de l'Etat soviétique. Il regrette que la commission d'experts s'en tienne à ses positions formelles et que les éléments ci-dessus soient complètement ignorés par elle. La commission d'experts n'a pas pris en considération non plus les discussions qui se sont déroulées au sein de la présente commission. En 1983, la commission a déjà examiné la question de la convention no 87 signalant que, après une discussion détaillée et prolongée concernant l'application de la convention en Union soviétique, il subsistait des divergences fondamentales de vues, mais que les nombreux échanges de vues avaient permis de démontrer qu'il existait toujours un désir sincère de poursuivre le dialogue. Il a souligné le désir de son gouvernement de continuer à collaborer et à participer au dialogue.

Le membre travailleur de l'URSS a déclaré que la commission d'experts ne tenait pas compte des rapports de son gouvernement, qui a fourni de nouveaux avis et explications. Elle n'a pas non plus tenu compte des changements qui ont eu lieu en Union soviétique au cours des dernières années en ce qui concerne la législation du travail. Le rapport adopté par la commission d'experts, en mars 1987, n'a pas tenu compte des modifications intervenues dans le domaine de la législation du travail et dans la situation des syndicats en Union soviétique depuis 1983, date à laquelle cette question a été discutée pour la dernière fois. par exemple, début de son observation, la commission d'experts a fait mention d'un règlement de 1971 qui a été modifié à quatre reprises depuis. La commission d'experts n'a malheureusement pas pris en considération cette situation. Au cours de ces quatre dernières années, son pays a adopté une loi sur les collectifs de travail, qui correspond à la dernière Constitution de l'Union soviétique de 1977. Cette loi, outre l'organisation des syndicats représentant les travailleurs dans l'entreprise, donne une nouvelle notion du collectif de travailleurs dans l'entreprise. Cette nouvelle forme de participation des travailleurs dans la gestion des affaires sociales et autres de l'entreprise est très ample. Depuis plusieurs mois on examine sur une base très large le projet de loi sur l'entreprise d'Etat. Ce projet a été soumis au 18e Congrès des syndicats qui propose de nouvelles bases de collaboration entre les travailleurs de l'entreprise et la direction. Ce projet est encore en discussion, mais il est progressivement mis en application à l'échelon local. Dans de nombreuses entreprises, les travailleurs procèdent aux élections de leurs directeurs, de leurs contremaîtres et de leurs administrateurs. Des conseils collectifs de travail sont créés, qui sont des organes beaucoup plus représentatifs que les organisations syndicales antérieures. Outre les syndicats, ils sont composés de représentants d'organisations, de femmes et de jeunes et d'autres catégories de travailleurs. On voit ainsi apparaître de nouvelles formes d'organisations de travailleurs qui reflètent le développement du mouvement syndical et de l'ensemble des organisations de travailleurs.

Le dernier congrès syndical a fait des propositions concernant l'élaboration d'une loi spéciale sur les syndicats en Union soviétique. A l'heure actuelle, les fonctions des syndicats, leurs droits et leurs pouvoirs sont dispersés dans toute une série de lois. Le moment est venu de rassembler tous ces instruments concernant les droits des travailleurs dans une seule loi qui refléterait, de manière précise, les droits, les fonctions, les tâches et le rôle des dans le contexte d'une société socialiste développée. On a l'intention d'y inclure la décision adoptée pendant le 18e Congrès des syndicats, qui donne aux syndicats le droit de repousser, de refuser toute décision du gouvernement prise sans l'accord des syndicats, et qui va à l'encontre des intérêts des travailleurs. Cette loi inclurait une nouvelle disposition, proposée lors de notre Congrès des syndicats, en vertu de laquelle les syndicats constituent le contrepoids des tendances technocratiques dans l'économie. C'est un aspect important qui définit un nouveau rôle des syndicats.

Jusqu'à présent, les syndicats ont vu leurs droits, dans le domaine de la défense des travailleurs, s'élargir de plus en plus. Les possibilités légales, matérielles et économiques des syndicats sont exceptionnellement étendues. En effet, 70 pour cent des décisions de l'administration ne peuvent être prises qu'avec l'accord des comités syndicaux des entreprises. En 1986, plus de 120 000 membres de l'administration des entreprises ont été mis à l'amende parce qu'ils violaient la législation du travail, et plus de 10 000 membres de l'administration ont été licenciés à la demande des syndicats parce qu'ils ne prenaient pas en considération les droits syndicaux. Cela démontre l'étendue des droits et des pouvoirs des organisations syndicales. Le rapport de la commission d'experts contient une série de déclarations inadmissibles. La commission d'experts a, par exemple, demandé au gouvernement de lui indiquer si des initiatives ont été prises par les travailleurs en vue de créer des organisations de travailleurs indépendantes. Depuis 1917, aucune tentative n'a été faite de créer des syndicats autonomes.

La commission d'experts est arrivée à la conclusion que le système de monopole syndical a été instauré indirectement par la loi. Il n'a pas été indirectement créé par la législation mais par les travailleurs qui ont mené une lutte amère avant la révolution et ont créé eux-mêmes ce système. La dernière conclusion de la première partie des conclusions de la commission d'experts est surprenante et inexplicable. Elle est difficile à comprendre du point de vue juridique. La commission d'experts essaie d'imposer son interprétation comme la seule valable, une interprétation arbitraire des conventions de l'OIT.

En ce qui concerne la relation entre le Parti et les syndicats, on veut démontrer que le parti politique et les syndicats sont des organes de l'Etat, ce qui est en contradiction avec la Constitution. La commission d'experts cite arbitrairement l'article 6 de la Constitution, qui dit que le Parti communiste est la force qui dirige l'Union soviétique, le noyau de son système politique, et ignore d'autres parties de cette même Constitution, notamment la deuxième partie de ce même article, qui dit que toutes les organisations du Parti exercent leur activité dans le cadre de la Constitution de l'Union soviétique, ainsi que le deuxième paragraphe de l'article 4, qui dit que les organismes d'Etat et les organisations sociales sont tenus de respecter la Constitution et les lois soviétiques. Dans l'article 2, on dit également que tout le pouvoir d'Etat de l'Union soviétique est exercé par l'intermédiaire des soviets des députés du peuple, les autres organes d'Etat étant soumis au contrôle de ces députés. D'autres articles déterminent de manière précise en quoi consistent les organisations publiques en Union soviétique, mais la commission d'experts a sorti de son contexte une partie de la Constitution alors qu'elle devrait considérer la législation dans son ensemble. Pourquoi la commission d'experts ne tient-elle pas compte d'un autre document politique important du Parti communiste de l'Union soviétique, qui dit clairement que le Parti agit dans le cadre de la Constitution et donne un encadrement politique aux organisations publiques de l'URSS, mais qu'il ne remplace pas les coopératives ou les organisations syndicales, pas plus qu'il n'interfère dans les fonctions de ces organes?

Quant à la troisième partie de l'observation de la commission d'experts, le représentant gouvernemental a déjà déclaré que la possibilité d'une abrogation de cette loi, qui n'a jamais été appliquée pendant 52 ans, est en train d'être examinée à la demande des travailleurs. En ce qui concerne la nouvelle loi relative aux travailleurs des kolkhozes, une décision a été prise en mai et a été publiée dans deux journaux, notamment le jour de l'organisation syndicale TRUD.

Il serait important d'organiser un séminaire international sur les rôles et fonctions des syndicats dans les pays socialistes. Pendant quatre ans, ils ont insisté auprès du Bureau afin qu'il organise ce séminaire. La réponse a été qu'il n'était pas possible de le faire. L'orateur ne comprend pas la raison de cette impossibilité. Il propose donc de tenir un tel séminaire dans son pays qui en assumerait les frais. Il réitère sa proposition au Bureau et aux membres de la présente commission pour qu'ils considèrent la tenue d'un tel séminaire dans son pays. Cela pourrait lever un grand nombre de malentendus apparus au cours des discussions de cette commission.

Les membres employeurs, se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle la commission d'experts ne faisait que répéter ses commentaires année après année, a souligné que l'on pourrait retourner la proposition et affirmer que le gouvernement aussi semble se répéter. En effet, la commission continue à se référer aux mêmes dispositions législatives et règlements non conformes aux exigences de la convention. On constate cela notamment en ce qui concerne le règlement de 1971 relatif aux droits des comités syndicaux, de fabrique et d'usine, qui exclut la possibilité de toute autre organisation représentant les travailleurs et qui, par là même, est incompatible avec les dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental a mentionné certains changements concrets qui renforcent la signification et l'influence des syndicats. Il est possible qu'il en soit ainsi, mais la question posée par la commission d'experts se réfère à la possibilité de constituer d'autres organisations syndicales. Il ne correspond ni aux voeux du gouvernement ni au but de la convention d'entreprendre une dispersion du mouvement syndical; mais il s'agit de la possibilité de créer des organisations de travailleurs grâce au libre choix de ces derniers. Le représentant gouvernemental a déclaré que la création d'organisations syndicales indépendantes n'était pas exclue mais il a ajouté qu'il n'en existe aucune nécessité parce que les organisations existantes remplissent déjà toutes les tâches. La commission d'experts pose une question justifiée lorsqu'elle demande au gouvernement s'il y a eu des initiatives émanant des travailleurs pour créer des organisations de travailleurs indépendantes de la structure syndicale existante. Si la création d'autres organisations syndicales avait été autorisée, elle devrait déjà s'être produite dans un pays si grand qui compte tant de travailleurs. Il y a une dizaine d'années, dans cette même commission, un représentant gouvernemental n'a pas exclu complètement la possibilité que soit créée une organisation syndicale si les travailleurs en exprimaient le désir. La réponse donnée aujourd'hui à la même question est un peu différente. En tout cas, on peut démontrer qu'en ce qui concerne la question du monopole syndical, la situation continue à ne pas présenter de progrès substantiels.

En ce qui concerne les liens entre le Parti communiste et les syndicats, l'article 6 de la Constitution de l'URSS stipule que le Parti communiste est la force qui dirige et oriente la société soviétique et qu'elle est le noyau des organisations syndicales. La commission d'experts ne se trompe pas en soulignant cette question. En effet, le Parti communiste a un rôle dirigeant et prépondérant, ainsi lorsque la commission d'experts mentionne de tels liens, elle ne se réfère pas à une relation qui se réalise à titre individuel et personnel mais à une influence bien plus large par la Constitution. Il ne fait pas de doute que la commission d'experts se réfère aux fonctions de direction et parti communiste qui vont très loin et dont l'accomplissement occupe une place importante, non seulement dans la société en général, mais aussi lorsqu'il s'agit des organisations sociales telles que les syndicats. C'est pourquoi la commission d'experts conclut que la liberté et l'indépendance des syndicats se trouvent limitées en vertu de la disposition constitutionnelle mentionnée.

En ce qui concerne l'autorisation préalable pour exercer le droit de réunion pour les organisations professionnelles, le représentant gouvernemental semble souligner que bien que, à son sens, l'interprétation de la commission d'experts soit incorrecte, l'ordonnance qui prévoit cette autorisation va être modifiée, voire abrogée. S'il en est ainsi, il y aurait des raisons de se réjouir car cette question a été discutée longtemps sans résultats.

Dans son intervention, le représentant gouvernemental a souligné à nouveau qu'il existait des divergences au sein de la commission d'experts. Cela prouve que chaque expert a le droit de se dissocier de l'opinion de la commission d'experts dans son ensemble. A cet égard, il faut rappeler que l'on entend dire constamment que la commission d'experts doit respecter les principes démocratiques. Il faut rappeler également qu'une des bases de la démocratie est le principe de la majorité et que durant de nombreuses années la commission d'experts en a gardé une opinion très claire. Dans la discussion qui a eu lieu, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux que l'on peut qualifier de fondamentaux. Il faut souligner que les problèmes liés à l'application de la convention ne sont pas dans ce cas secondaires mais bien que, depuis longtemps, on continue à avoir des problèmes concernant des points essentiels de l'application de cette convention fondamentale. Cette situation suscite une grave et profonde inquiétude. Le fait que la discussion se déroule d'une manière sereine n'empêche pas qu'il faut regretter les divergences très graves existant entre la législation, la pratique nationale et la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas faisait l'objet de discussions devant la commission depuis de nombreuses années et que des nuances et des divergences demeuraient dans l'appréciation de l'application de la convention. Il n'est pas possible d'interpréter l'application d'une convention en fonction de systèmes politiques, économiques et sociaux différents; les normes doivent faire l'objet d'une interprétation uniforme. Il ont constaté un certain nombre de changements et de faits nouveaux, mais également des problèmes et des difficultés.

La constitution d'organisations syndicales visée à l'article 2 de la convention ne peut pas dépendre d'une loi, d'une autorisation d'un gouvernement ou d'un parti. On peut discuter de l'interprétation de la loi actuelle à ce sujet, mais le fait qu'il n'existe pas d'autres organisations syndicales, le fait que certaines tentatives d'en créer (le SMOT, par exemple, dont certains dirigeants ont été libérés récemment) n'aient pas pu aboutir pose problème. Il est difficile de croire que ces organisations puissent mettre l'Etat ou le régime en danger.

Un changement positif réside dans la déclaration relative à l'autonomie de l'organisation syndicale. Les membres travailleurs sont très attachés au fait que celle-ci doit être autonome dans ses statuts, sa direction, son fonctionnement et ses finances. La commission d'experts a soulevé la question de l'article 6 de la Constitution de l'URSS, qui dispose que le Parti communiste de l'Union soviétique est la force qui dirige et oriente la société soviétique, le noyau de son système politique, des organismes d'Etat et des organisations sociales. Les membres travailleurs ont toujours des craintes en ce qui concerne la dépendance des organisations syndicales. Ce point devrait être clarifié. En ce qui concerne l'unicité syndicale, c'est l'unicité obligatoire, le monopole syndical qui est contraire à la convention. Les membres travailleurs ont également souligné l'intérêt des informations communiquées par le représentant gouvernemental et par le membre travailleur. Il y a un certain nombre de réformes d'adaptations qui se font ou qui sont annoncées et qui valent la peine d'être portées à la connaissance de la commission d'experts et d'être évoquées devant la Commission de la Conférence afin de constater les progrès réalisés pour éliminer les doutes, les contradictions et les difficultés évoqués plus haut. Ils ont rappelé que la liberté syndicale réelle, l'autonomie syndicale réelle peuvent elles aussi contribuer au rapprochement des peuples et à la paix.

Le représentant gouvernemental a fait un bref commentaire pour répondre aux membres employeurs et aux membres travailleurs. Trois éléments paraissent constituer une sorte d'obstacle qui empêche de parvenir à une complète compréhension des problèmes discutés devant la commission. Le premier point est que la commission d'experts d'une part et le gouvernement et l'opinion publique d'autre part ont des vues différentes et des évaluations différentes quant à la question de l'application de la convention. La commission d'experts n'est pas intéressée par la manière dont la convention est appliquée dans les faits. Il y a 140 millions de membres du mouvement syndical, plusieurs douzaines de syndicats sectoriels regroupés dans des confédérations, une énorme base matérielle, des droits très étendus pour diriger l'Etat et les entreprises; la démocratie existe à l'intérieur du syndicat. Il y a un certain mouvement à l'intérieur du syndicat lui-même. La commission d'experts n'est pas le moins du monde intéressée par cela, ce qui est la cause du désappointement et de l'émoi du gouvernement. Quand celui-ci est prêt à parler de l'expérience du mouvement syndical, de la mise en oeuvre de normes qui soulèveraient quelques problèmes, des statuts des syndicats, des développements qui ont lieu actuellement dans le pays, la commission d'experts n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée par ce que font quotidiennement 140 millions de personnes représentant 97 pour cent de la main-d'oeuvre employée et par la manière dont sont appliqués les droits sociaux. Aux yeux de la commission d'experts, il faudrait ne considérer qu'une sorte de situation hypothétique qui serait l'unique point important quant aux syndicats et à l'application de la convention. Cette incompréhension est à l'origine des doléances du gouvernement à l'encontre du mécanisme de contrôle. Le gouvernement ne veut pas parler de situations hypothétiques mais de situations bien réelles.

Le second point sur lequel l'orateur a souhaité attirer l'attention est qu'il importe de ne pas oublier que les conventions de l'OIT sont appliquées dans des systèmes économiques, sociaux et juridiques différents qui peuvent être antinomiques. La convention n'a pas d'effet direct, elle doit être, jusqu'à un certain point, transformée et c'est ce que fait le système juridique dans lequel elle est mise en oeuvre. Cette mise en oeuvre dépend de nombreux éléments: les conditions économiques et sociales, la coutume, le développement du droit dans le pays, les concepts utilisés pour traiter d'aspects sociaux complètement différents. Cela est important, car la commission d'experts, dans sa conception, part d'un modèle né, de fait, dans un autre contexte.

Le troisième point porte sur l'essence proprement juridique de la question, l'évaluation du règlement de 1971, avec les amendements relatifs aux droits du comité syndical mentionnés par le membre travailleur de l'URSS et la question des relations entre le Parti et le syndicat sont des questions d'interprétation. La commission d'experts a admis que la législation nationale ne peut être interprétée que par des organes nationaux, mais dans ses commentaires elle interprète une législation nationale. Cela concerne également la tentative d'établir une sorte de lien politique entre le Parti et les syndicats. Ce lien n'est pas une invention du système socialiste, il lui préexistait et il existe encore maintenant dans de nombreux pays. La question réside dans le fait de savoir comment la législation concrétise cette réalité sociale. Sans aborder ce qui se fait dans d'autres pays par respect de leur souveraineté, l'orateur indique que son gouvernement considère que la Constitution de l'URSS reflète l'état réel de ses relations et ne peut en aucun cas accepter l'interprétation qui en est faite par la commission d'experts.

Enfin, l'orateur a assuré la commission que son gouvernement était comme par le passé disposé à collaborer avec l'OIT, la commission d'experts et la présente commission, afin d'informer sur les développements économiques et sociaux actuels et les résultats atteints, notamment dans le domaine syndical.

Lors d'un bref échange sur les conclusions à tirer de l'examen de ce cas, les membres travailleurs ont souhaité qu'il soit fait référence aux évolutions en cours qui restent à suivre. En ce qui concerne l'évaluation de l'application pleine et entière de la convention, une première proposition du président se référant à des restrictions existantes a été soutenue par les membres employeurs; les membres travailleurs ont proposé de remplacer le terme "restrictions" par "contradictions". A la demande du représentant gouvernemental, le terme "divergences" a été retenu.

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu et notamment des informations, y compris sur de nouveaux éléments, communiquées par le représentant gouvernemental. La commission rappelle que la commission d'experts a, depuis de nombreuses années, fait des commentaires sur le système de monopole syndical, les liens entre le Parti communiste et les syndicats et sur d'autres sujets tels que le droit de réunion, qui est soumis à une autorisation préalable. Sur ces questions, la commission rappelle qu'il y a toujours eu une divergence de vues quant à l'application de la convention. La commission se félicite du dialogue qui continue à avoir lieu avec les experts et dans cette commission sur ces questions. La commission continue de partager le point de vue des experts selon lequel des divergences demeurent concernant la pleine application de la convention. La commission veut croire que le dialogue se poursuivra sur toutes ces questions et conduira à un nouvel examen de la législation et de la pratique en question. Elle espère que, à l'occasion d'un futur examen de la législation, le gouvernement prendra pleinement en considération les commentaires de la commission d'experts afin d'assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de faire un rapport sur les nouveaux développements de la situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR), jointes au rapport du gouvernement, qui portent sur les questions traitées ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de ses syndicats affiliés, reçues le 1er septembre 2025, qui contiennent des allégations d’interdiction de fait des activités de la FIT et de graves restrictions limitant les activités de ses organisations affiliées dans la Fédération de Russie, qui découleraient du fait que la FIT a été qualifiée par les autorités d’«organisation indésirable». À cet égard, la commission note que, d'après le site Web officiel du bureau du Procureur général, le 5 septembre 2023, la FIT a été déclarée «organisation indésirable» au motif que «les activités de la FIT constituent une menace pour l'ordre constitutionnel de la Fédération de Russie». La commission prend également note de la «Liste des organisations étrangères et internationales dont les activités sont jugées indésirables en Fédération de Russie» publiée par le ministère de la Justice. La commission note à cet égard que, le 17 janvier 2024, le Procureur général a déclaré IndustriALL Global Union «organisation indésirable». La commission rappelle que la solidarité syndicale internationale constitue l'un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et sous-tend le principe énoncé à l'article 5 de la convention, selon lequel toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs de son choix sans intervention des pouvoirs publics. Ce droit implique en outre le droit pour les syndicats nationaux de maintenir des contacts avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils sont affiliés, de participer aux activités de ces organisations et de bénéficier des services et avantages que leur offre leur affiliation. La commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations de la FIT.
Liberté d’expression. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le droit des syndicats d’exprimer une opinion, y compris un point de vue critique concernant la politique économique et sociale du gouvernement, soit dûment protégé en droit et dans la pratique, compte tenu des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 3313, qui porte sur la dissolution d’un syndicat consécutive à la publication par celui-ci de deux articles critiquant la politique de l’État. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 17(2) de la loi sur les syndicats, les syndicats jouissent du droit d’utiliser les médias d’État selon des modalités définies dans des accords et de fonder des médias conformément à la législation fédérale. La commission regrette qu’aucun élément nouveau n’a été communiqué par le gouvernement sur les mesures prises pour faire en sorte qu’aucun syndicat ne puisse être dissous pour avoir critiqué les politiques économiques et sociales du gouvernement. En conséquence, la commission réitère sa demande précédente.
Agents de l’étranger. La commission avait également noté, à propos du cas no 3313 du Comité de la liberté syndicale, que: i) conformément à la loi sur les organisations à but non lucratif, les syndicats recevant des fonds de sources étrangères sont tenus de s’enregistrer en tant qu’organisations exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger, ce qui créée pour eux des obligations supplémentaires découlant des articles 24 (inspections) et 32 (restrictions à la mise en œuvre des programmes); et ii) le Code des infractions administratives prévoit que de lourdes sanctions peuvent être imposées à une organisation qui ne s’est pas enregistrée en tant qu’organisation à but non lucratif exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger, ou qui a distribué du matériel sans préciser qu’il émanait d’une telle organisation. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour rendre la réglementation relative aux organisations à but non lucratif exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger compatible avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs tels que consacrés par la convention. Notant avec regret qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet par le gouvernement, la commission réitère sa demande précédente.
La commission avait aussi instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère. La commission observe que le gouvernement affirme que, bien que les syndicats et des associations d’employeurs puissent être considérés comme des agents de l’étranger en vertu de l’article 1 de ladite loi, la qualification d’agent de l’étranger ne porte pas atteinte à leurs droits et consiste uniquement à leur attribuer un statut approprié; de même, l’inscription au registre des agents de l’étranger ne donne nullement lieu à une interdiction de leurs activités ou à leur dissolution en tant qu’organisation. La commission note en outre que le gouvernement indique que, les syndicats et les associations d’employeurs étant des organisations indépendantes, ils sont libres de déterminer la mesure dans laquelle ils interagissent avec des sources de l’étranger, étant entendu que ces interactions peuvent engendrer des obligations au regard de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère. La commission réitère ses commentaires précédents, selon lesquels: i) une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif que les intéressés acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales; et ii) la charge administrative supplémentaire imposée aux syndicats qui reçoivent une aide financière de l’étranger et les lourdes amendes dont ceux-ci sont passibles est difficilement conciliable avec le droit des syndicats d’organiser leur gestion, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, de même qu’avec le droit de bénéficier d’une affiliation internationale. Tout en notant que le gouvernement indique qu’à ce jour un seul syndicat a été inscrit dans le registre des agents de l’étranger et que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère, aucun syndicat et aucune association d’employeurs n’ont été déclarés agent de l’étranger, la commission rappelle que la conformité des dispositions législatives avec la convention doit être assurée même si, dans la pratique, ces dispositions ne sont pas appliquées. À ce propos, la commission croit comprendre qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer la compatibilité avec la convention de la réglementation relative aux organisations à but non lucratif exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger. En outre, elle prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, dont il ressort que la loi susmentionnée prévoit non seulement une définition de l’expression «agent de l’étranger», mais aussi une liste de catégories de personnes qui ne peuvent pas être déclarées agents de l’étranger. Elle note que, selon la KTR, les associations d’employeurs font partie des catégories visées à l’article 1(3)(5). Tout en prenant note des affirmations répétées du gouvernement selon lesquelles la possibilité qu’ont les syndicats, en tant que grandes associations publiques ayant une influence et un rôle politique considérables, de recevoir des fonds de l’étranger appelle une transparence accrue de leurs activités, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère.
La commission rappelle qu’elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance pleine et entière du droit des syndicats d’organiser des réunions et des manifestations publiques, en droit et dans la pratique, et, en particulier, en ce qui concerne la loi sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets. La commission note que le gouvernement se borne une fois de plus à indiquer que les restrictions applicables à l’organisation de manifestations publiques par des agents de l’étranger sont justifiées par des objectifs liés à la sécurité de l’État et ne sauraient donc être considérées comme des mesures visant à limiter la liberté des syndicats. Rappelant que le droit des syndicats d’organiser des réunions et des manifestations publiques est un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance pleine et entière de ce droit, en droit et dans la pratique.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission observe que, conformément à l’article 19(5) de la loi sur les associations, toute personne privée de liberté en application d’une décision de justice ne peut être membre d’une association ni participer à ses activités. La commission rappelle que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte devraient jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle considère que l’article 19(5) de la loi sur les associations refuse manifestement aux personnes privées de liberté et employées au titre d’un contrat de travail dans un établissement pénitentiaire le droit de constituer des organisations de travailleurs de leur choix et de s’y affilier aux fins de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de réviser la loi sur les associations de façon à garantir que les personnes privées de liberté jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission avait prié le gouvernement d’identifier les catégories des fonctionnaires publics nationaux et municipaux qui pourraient ne pas relever de la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, et dont le droit de grève devrait par conséquent être garanti. La commission note que le gouvernement indique qu’il demeure disposé à tenir des consultations avec les partenaires sociaux sur les améliorations qu’il serait possible d’apporter à la législation dans ce domaine, et se dit prêt à examiner les propositions que pourraient soumettre les syndicats à cette fin conformément à la procédure établie; il note qu’il n’a reçu aucune proposition dans ce sens de la part des syndicats. La commission relève en outre que le gouvernement affirme que la loi sur la fonction publique et la loi sur les services municipaux ne prévoient pas de restrictions limitant la participation des fonctionnaires à une grève. À ce propos, la commission note que la KTR indique que l’article 17(1)(15) de la loi sur la fonction publique interdit aux fonctionnaires de mettre fin à l’exercice de leurs fonctions officielles pour régler un conflit du travail et qu’une interdiction similaire frappant les fonctionnaires municipaux est énoncée à l’article 14(1)(14) de la loi sur les services municipaux, ce qui est assimilable à un déni du droit de grève. La commission répète que la grève est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour protéger leurs intérêts, y compris les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’État, et note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en conformité de la législation avec la convention. Se félicitant de ce que le gouvernement se déclare disposé à examiner la question en consultation avec les partenaires sociaux, la commission attend du gouvernement qu’il prenne des mesures concrètes à cette fin. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau en lien avec la révision des articles 17(1)(15) et 14(1)(14) des lois susmentionnées.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire de façon à garantir le droit de grève des cheminots. La commission note avec un profondregret que le gouvernement réaffirme que, en vertu de l’article 413 du Code du travail, le droit de grève peut être restreint par la législation fédérale et que, les arrêts de travail temporaires de certaines catégories de cheminots étant susceptibles de représenter une menace pour la défense du pays et la sécurité de l’État ainsi que pour la vie et la santé humaines, il est raisonnable de limiter le droit de grève de ces catégories de travailleurs, position que renforcent les dispositions du décret présidentiel du 2 juillet 2021 relatif à la Stratégie en matière de sécurité nationale. En réponse à l’observation précédente de la commission selon laquelle un service minimum négocié pourrait être établi pour les cheminots, le gouvernement fournit la liste des travaux (services) minima devant être assurés pendant les grèves des organisations du transport ferroviaire public, qui figure à l’article 9 de l’ordonnance no 197 du 7 octobre 2003 du ministère des Transports. La commission croit toutefois comprendre que cette liste concerne les travailleurs qui ne sont pas visés par l’article 26(2) susmentionné et qu’elle ne couvre que certains travaux (services), notamment le système d’aiguillage des transports, les services d’entretien et de réparation, les services d’alimentation électrique et la protection des locaux des transports publics ferroviaires. En conséquence, la commission rappelle une nouvelle fois que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite et que, en lieu et place d’une interdiction, un service minimum négocié pourrait être instauré dans ce service public, compte tenu de son importance fondamentale. En conséquence, la commission réitère sa demande précédente.
La commission note avec une profonde préoccupation que plusieurs organisations syndicales internationales ont été déclarées «indésirables» par le Procureur général de la Fédération de Russie, ce qui aurait mené à de graves restrictions des activités des organisations qui leur sont affiliées dans le pays. La commission exprime sa profonde préoccupation quant au refus apparent du gouvernement de prendre des mesures pour exclure les syndicats du champ d’application de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère et d’assurer que la réglementation des organisations à but non lucratif exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger est compatible avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs reconnus dans la convention. La commission note avec une profonde préoccupation les conséquences de l’application de diverses lois et règlements sur les agents de l’étranger et les organisations indésirables quant à l’exercice des droits syndicaux reconnus dans la convention. En outre, la commission regrette profondément l’absence de mesures prises pour garantir que le droit des syndicats d’exprimer des opinions, y compris de critiquer les politiques économiques et sociales du gouvernement, ainsi que le droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques, sont dûment protégés en droit et en pratique. Dans ces circonstances, la commission estime que ce cas remplit les critères établis au paragraphe 67 de son rapport général pour être porté devant la Conférence.
[Le gouvernement est prié de fournir des donnée s complètes à la Conférence à sa 114 e   session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 .]

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Liberté d’expression. Dans sa précédente observation, la commission rappelait que le Comité de la liberté syndicale (CLS) avait attiré l’attention de la commission sur les aspects législatifs du cas no 3313 [voir 396e rapport, octobre 2021, paragraphes 529-595] s’agissant d’une situation dans laquelle les publications d’un syndicat critiquant la politique de l’État ont été déclarées contraires au droit et aux statuts du syndicat, et elle avait prié le gouvernement de lui faire part de toutes les mesures adoptées pour s’assurer que le droit des syndicats d’exprimer des opinions est dûment protégé. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune disposition législative n’empêche des organisations syndicales d’exprimer leur désaccord avec les pouvoirs publics sur des questions de politique économique et sociale, et que des syndicats exercent pleinement ce droit, comme le démontrent les débats qui se tiennent au sein de la Commission tripartite russe pour la réglementation des questions sociales et de travail (RTK). La commission observe toutefois que, dans le cas no 3313, le CLS a relevé que des décisions de justice ont jugé que la publication de deux articles critiquant les politiques de l’État était incompatible avec les activités syndicales telles que les définit la loi et avaient ordonné la dissolution du syndicat qui les avait publiées. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement prenne toutes les mesures pour faire en sorte que le droit des organisations syndicales d’exprimer des opinions, y compris pour critiquer les politiques économiques et sociales du gouvernement, soit dûment protégé en droit comme dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Agents de l’étranger. La commission a également noté, à propos du cas no 3313 du CLS, que: i) conformément à la loi sur les organisations non-commerciales, les syndicats recevant des fonds de sources étrangères sont tenus de s’inscrire en tant qu’organisations exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger, ce qui implique des obligations supplémentaires au titre des articles 24 (inspections) et 32 (restrictions à la mise en œuvre du programme); et ii) le code des délits administratifs impose de lourdes sanctions pour l’absence d’enregistrement en tant qu’organisation non-commerciale exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger, ou pour avoir distribué du matériel sans indiquer sa provenance d’une telle organisation. La commission avait prié instamment le gouvernement de trouver une solution appropriée pour faire en sorte que les réglementations applicables à des organisations soient compatibles avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs inscrits dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que: i) la possibilité pour les syndicats, en tant que grandes associations publiques très influentes et politiquement engagées, de recevoir des fonds de l’étranger a entraîné l’application de restrictions parce qu’elles ne sont pas contrôlées par les pouvoirs publics et n’ont pas à leur rendre des comptes; ii) les membres des syndicats et la société en général ont le droit d’être informés sur les financements étrangers; et iii) depuis le dépôt de la plainte constitutive du cas no 3313, aucun syndicat n’a été qualifié d’agent de l’étranger. Sur ce point, la commission rappelle une fois encore qu’une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif qu’ils acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales. La commission estime encore qu’il est difficile de concilier la charge bureaucratique supplémentaire imposée aux syndicats qui reçoivent une aide financière de l’étranger et les lourdes amendes dont ils sont passibles avec le droit des syndicats d’organiser leur gestion, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, ainsi qu’avec le droit de bénéficier d’une affiliation internationale. Prenant bonne note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle aucun syndicat n’a été répertorié en tant qu’agent de l’étranger depuis 2018, la commission rappelle aussi la nécessité d’une conformité des dispositions législatives avec la convention, même si elles ne sont pas appliquées dans les faits. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation applicable aux organisations non-commerciales exerçant les fonctions d’un agent de l’étranger soient compatibles avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs inscrits dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission a noté précédemment, avec la plus profonde préoccupation, l’entrée en vigueur en décembre 2022 de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère, qui définit l’influence étrangère comme un soutien (financier et/ou autre) fourni, entre autres, par des organisations internationales et étrangères, et qui stipule que le non-respect des exigences de la loi, qui sont désormais plus strictes que celles décrites ci-dessus, entraîne la dissolution de l’organisation en question. La commission avait prié instamment le gouvernement d’exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la nouvelle loi. Notant avec regret que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport, la commission le prie instamment une fois encore de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la loi précitée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux survenus en la matière.
La commission avait également noté, avec une profonde préoccupation, l’entrée en vigueur de la loi sur les amendements de certains actes législatifs de la Fédération de Russie, modifiant la loi fédérale no 54-FZ sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets, qui non seulement restreint les zones où un évènement public peut avoir lieu au point que l’organisation de manifestations, défilés ou piquets pourrait devenir pratiquement impossible, mais interdit aussi l’organisation de tels événements par des agents de l’étranger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces développements. La commission note que le gouvernement se limite à déclarer que les restrictions au droit des agents de l’étranger d’organiser des manifestations publiques reposent sur des considérations de sécurité nationale. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions et manifestations publiques est un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance pleine et entière de ce droit, tant en droit que dans la pratique, et en particulier vis-à-vis de la loi no 54-FZ modifiée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de réviser, en concertation avec les partenaires sociaux, plusieurs catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles qui pourraient ne pas entrer dans la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et dont le droit de grève devrait par conséquent être garanti. La commission note que le gouvernement indique qu’il était prêt à consulter les partenaires sociaux sur d’éventuelles améliorations et d’envisager tout projet législatif qu’ils lui soumettraient, mais rien ne lui a été proposé, et, suivant l’article 21 du Code du travail, les fonctionnaires et travailleurs fédéraux peuvent s’associer et s’affilier à des organisations syndicales afin de représenter et protéger leurs droits et intérêts. À ce propos, la commission rappelle que les grèves sont des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour protéger leurs intérêts et qu’une définition trop large de la notion de fonctionnaire peut entraîner une restriction très large, voire une interdiction du droit de grève pour ces travailleurs. La commission réitère à nouveau sa demande et s’attend fermement à ce que la révision précitée ait lieu prochainement et permette d’identifier les catégories des fonctionnaires publics nationaux et municipaux susceptibles d’échapper à la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et dont le droit de grève devrait par conséquent être garanti. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Par le passé, la commission avait aussi demandé au gouvernement de modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de manière à garantir le droit de grève des cheminots. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter que l’article 413 du Code du travail prévoit que le droit de grève peut être restreint par la loi fédérale et que, les arrêts de travail temporaires de certaines catégories de cheminots pouvant constituer une menace pour la défense du pays et la sécurité de l’État, ainsi que pour la vie et la santé humaines, il est raisonnable de restreindre leur droit de grève. La commission rappelle une fois encore que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être instauré dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission réitère une fois de plus sa demande et attend du gouvernement qu’il prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral afin de le mettre en totale conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de répondre à ses commentaires précédents, comme indiqué ci-dessous, en 2023. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement a été soumis trop tard, après la date limite du 1er septembre, pour assurer sa traduction. La commission examinera les informations fournies par le gouvernement à l’occasion de sa prochaine réunion.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR), communiquées avec le rapport du gouvernement et qui font référence à des questions qu’elle examine ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission note que le Comité de la liberté syndicale (CLS) a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 3313 (voir 396e rapport, octobre 2021, paragr. 529-595). La commission prend note, en particulier, des conclusions et recommandations du CLS en ce qui concerne: 1) le droit des syndicats d’exprimer des opinions et 2) l’application aux syndicats des dispositions législatives qui régissent les organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger.
Liberté d’expression. S’agissant d’une situation dans laquelle les publications d’un syndicat critiquant la politique de l’État ont été déclarées contraires au droit et aux statuts du syndicat, le CLS a rappelé que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux et que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées dans les limites de ce qui est convenable et dans le respect de la non-violence. Le CLS a également rappelé que la liberté d’expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsqu’ils ceux-ci veulent formuler des critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Le CLS a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit des syndicats d’exprimer des opinions, y compris de formuler des critiquent à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement, soit dûment protégé par la loi et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toutes les mesures adoptées en ce sens.
Agents étrangers. Par ailleurs, et en référence au cas no 3313, la commission note qu’en vertu de la Loi sur les organisations non commerciales, les syndicats doivent s’enregistrer en tant qu’organisations exerçant les fonctions d’un «agent étranger» s’ils reçoivent des fonds de sources étrangères et que ce statut entraîne certaines obligations supplémentaires imposées à un syndicat en vertu des articles 24 et 32 de la loi. La commission note en outre que l’article 32 prévoit des inspections planifiées (une fois par an) et inopinées des organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger. La commission note que les inspections non prévues sont motivées par la réception d’informations de la part des autorités publiques, des autorités locales, de citoyens ou d’organisations relatives: i) à une infraction à la loi ou aux statuts d’une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger; ii) au défaut d’enregistrement en tant qu’agent étranger; et iii) à la participation à des événements menés par une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale dont les activités ont été déclarées indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie. Si, au cours d’une enquête, il s’avère nécessaire d’obtenir des documents et/ou des informations par le biais d’un échange d’informations entre agences, d’entreprendre des recherches complexes et/ou longues ou des analyses et des recherches spécialisées, le délai pour effectuer cet examen peut aller jusqu’à quarante-cinq jours ouvrables. La commission considère qu’une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif qu’ils acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales. La commission note également que conformément à l’article 32 de la loi, un organe autorisé peut interdire à une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger de mettre en œuvre un programme (ou une partie de celui-ci). Le non-respect d’une telle décision entraîne la liquidation de l’organisation par décision de justice. La commission prend note des lourdes sanctions prévues par le Code des infractions administratives en cas de non-enregistrement en tant qu’organisation non commerciale exerçant les fonctions d’agent étranger, ainsi que pour la production de matériels ou leur distribution (y compris dans les médias et/ou sur Internet), sans indiquer qu’ils ont été produits, distribués ou envoyés par une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger. À la lumière de ce qui précède, la commission, comme le CLS, estime qu’il est difficile de concilier la charge bureaucratique supplémentaire imposée aux syndicats qui reçoivent une aide financière de l’étranger (y compris d’une organisation syndicale internationale dont ils sont membres) et les fortes amendes dont sont passibles les organisations, leurs dirigeants et membres, avec le droit des syndicats d’organiser leur gestion, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, de même qu’avec le droit de bénéficier d’une affiliation internationale. La commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances d’un syndicat ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Le pouvoir discrétionnaire des autorités de procéder à des inspections et de demander des informations à tout moment comporte un risque grave d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution appropriée par le biais du dialogue social afin de garantir que la réglementation relative aux organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger soit compatible avec les droits des syndicats, et des organisations d’employeurs, au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
La commission note avec la plus profonde préoccupation, sur la base des informations disponibles sur le site Web du Kremlin (www.kremlin.ru), l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2022, de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère. La commission note qu’en vertu de cette nouvelle législation, l’influence étrangère est définie comme un soutien (financier et/ou autre) fourni, entre autres, par des organisations internationales et étrangères, et que le non-respect des exigences de la loi, qui sont désormais plus strictes que celles décrites ci-dessus, entraîne la dissolution de l’organisation en question. La commission note que si les organisations d’employeurs sont explicitement exclues de son champ d’application, les syndicats ne le sont pas. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la nouvelle loi et de fournir des informations à cet égard.
La commission note, sur la base des informations disponibles sur le portail Internet officiel d’informations juridiques, l’entrée en vigueur, le 5 décembre 2022, de la loi connexe, la Loi sur les amendements de certains actes législatifs de la Fédération de Russie, qui modifie, entre autres, la Loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 (telle que modifiée le 30 décembre 2020) sur les réunions, rassemblements, manifestations, marches et piquets. La commission note avec une profonde préoccupation que l’amendement non seulement restreint les zones où un évènement public peut avoir lieu au point que l’organisation de manifestations, marches, piquets pourrait devenir pratiquement impossible, mais interdit aussi l’organisation de tels événements par des agents étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces développements.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment invité le gouvernement à examiner, en concertation avec les partenaires sociaux, diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale en vue d’identifier celles qui pourraient ne pas entrer dans la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission note que le gouvernement réitère son explication sur la classification des postes de la fonction publique dans la législation nationale énoncée à l’article 9 de la loi sur la fonction publique nationale, et indique que tous les fonctionnaires couverts par cette législation exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission note que la KTR réitère son avis selon lequel tous les fonctionnaires couverts par la loi ne sont pas, loin de là, des «fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État». La commission se demande dans quelle mesure les «services d’appui» (appui administratif, documentation, informatique, comptabilité, etc.), par exemple, exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission rappelle qu’une définition trop large de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il est prêt à mener, si nécessaire, des consultations avec les partenaires sociaux concernant les améliorations possibles. La commission réitère sa demande et attend du gouvernement qu’il l’informe du résultat de l’examen, en consultation avec les partenaires sociaux, des diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles qui pourraient ne pas relever de cette catégorie interprétée au sens strict et dont le droit de grève devrait être garanti.
En ce qui concerne sa demande antérieure de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de manière à garantir le droit de grève aux cheminots, la commission note que le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation sur le transport ferroviaire, étant donné que l’article 413 du Code du travail prévoit que le droit de grève peut être restreint par la loi fédérale. Le gouvernement indique que les arrêts de travail temporaires de certaines catégories de cheminots peuvent constituer une menace pour la défense du pays et la sécurité de l’État, ainsi que pour la vie et la santé humaines, et qu’il est donc raisonnable de restreindre leur droit de grève. La commission réaffirme que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être établi dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission réitère sa demande précédente et attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral, de manière à le rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR), communiquées avec le rapport du gouvernement et qui font référence à des questions qu’elle examine ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission note que le comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 3313 [voir 396e rapport, octobre 2021, paragr. 529595]. La commission prend note, en particulier, des conclusions et recommandations du comité de la liberté syndicale en ce qui concerne: 1) le droit des syndicats d’exprimer des opinions et 2) l’application aux syndicats des dispositions législatives qui régissent les organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger.
Liberté d’expression. S’agissant d’une situation dans laquelle les publications d’un syndicat critiquant la politique de l’État ont été déclarées contraires au droit et aux statuts du syndicat, le comité de la liberté syndicale a rappelé que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux et que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées dans les limites de ce qui est convenable et dans le respect de la non-violence. Le comité de la liberté syndicale a également rappelé que la liberté d’expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsqu’ils ceux-ci veulent formuler des critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Le comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit des syndicats d’exprimer des opinions, y compris de formuler des critiquent à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement, soit dûment protégé par la loi et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toutes les mesures adoptées en ce sens.
Agents étrangers. Par ailleurs, et en référence au cas no 3313, la commission note qu’en vertu de la Loi sur les organisations non commerciales, les syndicats doivent s’enregistrer en tant qu’organisations exerçant les fonctions d’un «agent étranger» s’ils reçoivent des fonds de sources étrangères et que ce statut entraîne certaines obligations supplémentaires imposées à un syndicat en vertu des articles 24 et 32 de la loi. La commission note en outre que l’article 32 prévoit des inspections planifiées et inopinées (une fois par an) des organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger. La commission note que les inspections non prévues sont motivées par la réception d’informations de la part des autorités publiques, des autorités locales, de citoyens ou d’organisations relatives: i) à une infraction à la législation d’une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger ou de ses statuts; ii) au défaut d’enregistrement en tant qu’agent étranger; et iii) à la participation à des événements menés par une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale dont les activités ont été déclarées indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie. Si, au cours d’une enquête, il s’avère nécessaire d’obtenir des documents et/ou des informations par le biais d’un échange d’informations entre agences, d’entreprendre des recherches complexes et/ou longues ou des analyses et des recherches spécialisées, le délai pour effectuer cet examen peut aller jusqu’à quarante-cinq jours ouvrables. La commission considère qu’une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif qu’ils acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales. La commission note également que conformément à l’article 32 de la loi, un organe autorisé peut interdire à une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger de mettre en œuvre un programme (ou une partie de celui-ci). Le non-respect d’une telle décision entraîne la liquidation de l’organisation par décision de justice. La commission prend note des lourdes sanctions prévues par le Code des infractions administratives en cas de nonenregistrement en tant qu’organisation non commerciale exerçant les fonctions d’agent étranger, ainsi que pour la production de matériels ou leur distribution, y compris dans les médias et/ou sur Internet), sans indiquer qu’ils ont été produits, distribués ou envoyés par une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger. À la lumière de ce qui précède, la commission, comme le comité de la liberté syndicale, estime qu’il est difficile de concilier la charge bureaucratique supplémentaire imposée aux syndicats qui reçoivent une aide financière de l’étranger (y compris d’une organisation syndicale internationale dont ils sont membres), et les fortes amendes dont sont passibles les organisations, leurs dirigeants et membres, avec le droit des syndicats d’organiser leur gestion, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, de même qu’avec le droit de bénéficier d’une affiliation internationale. La commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances d’un syndicat ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Le pouvoir discrétionnaire des autorités de procéder à des inspections et de demander des informations à tout moment comporte un risque grave d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution appropriée par le biais du dialogue social afin de garantir que la réglementation relative aux organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger soit compatible avec les droits des syndicats, et des organisations d’employeurs, au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
La commission note avec la plus profonde préoccupation, à partir du site Web du Kremlin (www.kremlin.ru), l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2022, de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère. La commission note qu’en vertu de cette nouvelle législation, l’influence étrangère est définie comme un soutien (financier et/ou autre) fourni, entre autres, par des organisations internationales et étrangères, et que le non-respect des exigences de la loi, qui sont désormais plus strictes que celles décrites ci-dessus, entraîne la dissolution de l’organisation en question. La commission note que si les organisations d’employeurs sont explicitement exclues de son champ d’application, les syndicats ne le sont pas. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la nouvelle loi et de fournir des informations à cet égard.
La commission note, à partir du Portail Internet officiel d’informations juridiques, l’entrée en vigueur, le 5 décembre 2022, de la loi connexe, la Loi sur les amendements à certains actes législatifs de la Fédération de Russie, qui modifie, entre autres, la Loi fédérale no 54FZ du 19 juin 2004 (telle que modifiée le 30 décembre 2020) sur les réunions, rassemblements, manifestations, marches et piquets. La commission note avec une profonde préoccupation que l’amendement non seulement restreint les zones où un évènement public peut avoir lieu au point que l’organisation de manifestations, marches, piquets pourrait devenir pratiquement impossible, mais interdit aussi l’organisation de tels événements par des agents étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces développements.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment invité le gouvernement à examiner, en concertation avec les partenaires sociaux, diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale en vue d’identifier celles qui pourraient ne pas entrer dans la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission note que le gouvernement réitère son explication sur la classification des postes de la fonction publique dans la législation nationale énoncée à l’article 9 de la loi sur la fonction publique nationale, et indique que tous les fonctionnaires couverts par cette législation exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission note que la KTR réitère son avis selon lequel tous les fonctionnaires couverts par la loi ne sont pas, loin de là, des «fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État». La commission se demande dans quelle mesure les «services d’appui» (appui administratif, documentation, informatique, comptabilité, etc.), par exemple, exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission rappelle qu’une définition trop large de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prêt à mener, si nécessaire, des consultations avec les partenaires sociaux concernant les améliorations possibles. La commission réitère sa demande et attend du gouvernement qu’il l’informe du résultat de l’examen, en consultation avec les partenaires sociaux, des diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles qui pourraient ne pas relever de cette catégorie interprétée au sens strict et dont le droit de grève devrait être garanti.
En ce qui concerne sa demande antérieure de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de manière à garantir le droit de grève aux cheminots, la commission note que le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation sur le transport ferroviaire, étant donné que l’article 413 du Code du travail prévoit que le droit de grève peut être restreint par la loi fédérale. Le gouvernement indique que les arrêts de travail temporaires de certaines catégories de cheminots peuvent constituer une menace pour la défense du pays et la sécurité de l’État, ainsi que pour la vie et la santé humaines, et qu’il est donc raisonnable de restreindre leur droit de grève. La commission réaffirme que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être établi dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission réitère sa demande précédente et attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral, de manière à le rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux observations formulées en 2015 par la Confédération du travail de Russie (KTR), ainsi qu’aux observations de la KTR communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des services municipaux ainsi que les agents de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève. La commission prend note des explications du gouvernement à propos du système de la fonction publique en Fédération de Russie. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 3(1) de la loi sur les fonctionnaires de l’Etat, qui définit la fonction publique nationale comme un type de service assuré par des citoyens, dans leurs fonctions administratives respectives, afin d’exercer l’autorité de différents organes de l’Etat. De ce fait, l’interdiction des grèves dans la fonction publique est nécessaire en raison de ses fonctions spécifiques, qui devraient être ininterrompues afin de garantir l’exercice de l’autorité de différents organes de l’Etat. Le gouvernement fait remarquer que cette interdiction vise les fonctionnaires indépendamment de leur catégorie et échelon hiérarchique, parce que tous les fonctionnaires contribuent individuellement et collectivement à la finalité publique de la fonction publique par le biais de laquelle s’exerce l’autorité de l’Etat. De même, la législation interdit l’exercice du droit de grève aux fonctionnaires municipaux qui exercent des fonctions d’autorité au nom des instances municipales. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission rappelle l’indication donnée précédemment par la KTR suivant laquelle l’article 9 de la loi sur la fonction publique nationale divise ses fonctions en quatre catégories et tous les agents de la fonction publique couverts par cette loi ne sont pas, loin de là, «des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat». Rappelant que l’exercice du droit de grève ne peut être limité ou interdit qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission invite le gouvernement à réexaminer, en concertation avec les partenaires sociaux, les diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles susceptibles de ne pas faire partie de cette catégorie interprétée au sens strict.
S’agissant de sa précédente demande de modification de l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003), de manière à garantir le droit de grève aux cheminots, la commission note que le gouvernement réitère l’interdiction faite par la loi aux travailleurs des services ferroviaires en activité dans le transport et les chemins de fer publics. La commission rappelle que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite, et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être instauré dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003) de manière à le mettre en conformité avec la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prend note aussi des observations formulées par la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2015, portant sur des allégations de restrictions imposées par la législation au droit de grève, lesquelles sont examinées par la commission ci-après, et des commentaires du gouvernement à leur sujet. La KTR allègue aussi que les mécanismes existants de protection des droits syndicaux sont inefficaces. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos. Par ailleurs, la commission prend note des observations à caractère général de 2013 et 2015 formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des services municipaux ainsi que les agents de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève. La commission note à ce propos que la loi fédérale de 1998 sur le service municipal a été abrogée par la loi no 25-FZ du 2 mars 2007 concernant le service municipal dans la Fédération de Russie, comportant, à l’article 14 1. 14), l’interdiction pour les salariés de s’arrêter de travailler en tant que moyen de résoudre un conflit du travail. La commission rappelle aussi qu’une interdiction similaire est prévue à l’article 17 1. 15) de la loi sur la fonction publique (2004). La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que l’interdiction des grèves pour les agents de la fonction publique est compensée par l’existence d’organismes impartiaux compétents en matière de règlement des conflits, chargés de traiter les différends en cours entre l’employeur et les agents de la fonction publique. La commission note, d’après l’indication de la KTR, que l’article 9 de la loi sur la fonction publique prévoit que, dans la fonction publique, les fonctions sont divisées en quatre catégories, que tous les agents de la fonction publique couverts par cette loi ne sont pas, loin de là, «des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat» et que la loi impose l’interdiction des grèves quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. La commission rappelle à nouveau que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit qu’à l’égard des agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 14 1. 14) de la loi sur le service municipal ainsi que l’article 17 1. 15) de la loi sur la fonction publique de manière à mettre la législation en conformité avec la convention, et d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos.
En ce qui concerne sa précédente demande de modifier la législation pour assurer le droit de grève aux travailleurs des chemins de fer, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 413(b) du Code du travail, selon lequel les grèves sont illégales dans plusieurs services, notamment dans le transport aérien, par voie d’eau et ferroviaire, ainsi que dans les communications, uniquement lorsqu’une grève risque de mettre en danger la défense du pays, la sécurité de l’Etat, ou la vie ou la santé de la population. La commission note cependant que, conformément au même article, le droit de grève peut être restreint en vertu d’une loi fédérale et note aussi à ce propos que, conformément à l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003), les grèves sont interdites dans le transport ferroviaire. La commission rappelle que le transport ferroviaire ne doit pas constituer un service essentiel au sens strict du terme dans lequel les grèves peuvent être interdites et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être établi dans ce service public d’une importance fondamentale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003) de manière à le mettre en conformité avec la convention, ainsi qu’avec l’article 413(b) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Service minimum. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail afin de s’assurer que tout type de désaccord concernant le service minimum dans des organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société, et où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève, est réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit. La commission note que, dans son rapport de 2011, le gouvernement indique qu’un organe exécutif de la Fédération de Russie est habilité à définir les services minima, mais que sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal par les parties au conflit du travail collectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer qu’elle est la durée moyenne de la procédure de résolution des conflits devant les organes exécutifs et les tribunaux compétents, en cas de recours, lorsqu’il est question des services minima.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération du travail de Russie (KTR) et du Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM), alléguant de graves violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’octroyer la personnalité juridique aux syndicats, l’ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats, le harcèlement de dirigeants syndicaux et des restrictions au droit de grève. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission note qu’une mission de l’OIT s’est rendue dans le pays en octobre 2011 pour discuter des questions similaires en instance devant le Comité de la liberté syndicale avec toutes les parties intéressées.
La commission prend note des commentaires de la CSI, formulés dans une communication en date du 31 juillet 2012, alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’enregistrer des syndicats, la dissolution d’un syndicat de travailleurs migrants sur ordre d’un tribunal, et des restrictions au droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement pour le cycle actuel de rapports n’a pas été reçu. La commission observe que le Code du travail a été modifié.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité. Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 410 du Code du travail de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée. La commission note avec intérêt que cette disposition a été modifiée de façon à supprimer cette obligation.
Autres instruments législatifs. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les employés des services postaux, des services municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, de modifier l’article 9 de la loi fédérale de 1994 sur le service postal, l’article 11(1(10)) de la loi fédérale de 1998 sur les services municipaux ainsi que l’article 26 de la loi fédérale de 2003 sur le transport ferroviaire. De plus, notant que la loi de 2004 sur la fonction publique d’Etat interdit aux fonctionnaires d’interrompre leurs activités pour résoudre un conflit du travail, elle avait également demandé au gouvernement de modifier les dispositions législatives correspondantes pour veiller à ce que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. La commission note que le gouvernement réaffirme que le droit de grève des catégories de travailleurs ci-après est restreint: les travailleurs des services fédéraux de courrier express et les employés municipaux, ainsi que certaines catégories de travailleurs des chemins de fer. Le gouvernement considère que les restrictions imposées au droit de grève de certaines catégories de travailleurs ne contredisent pas les normes internationales. Il se réfère à cet égard à l’article 8(2) et (1)(c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et il souligne que, aux termes de ces dispositions, un Etat peut imposer l’interdiction de l’exercice du droit de grève par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat, ainsi qu’à d’autres personnes, si nécessaire dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. Le gouvernement souligne que rien dans cet article n’autorise les Etats parties à la convention no 87 à prendre des mesures législatives qui porteraient atteinte, ou qui appliqueraient la loi d’une manière telle qu’elles porteraient atteinte, aux garanties offertes dans cette convention. La commission rappelle de nouveau sa position fondamentale selon laquelle le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87. Elle rappelle également que, outre les forces armées et la police (dont les membres pourraient être exclus de l’application de la convention), le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que pour des fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat ainsi que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère que les chemins de fer et les services postaux ne constituent pas des services essentiels. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susmentionnées de manière à rendre la législation conforme à la convention, et à assurer que les travailleurs des services fédéraux de courrier express, les employés des chemins de fer, les employés municipaux et les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de faire connaître ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’enregistrer des syndicats, l’ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats, le harcèlement de dirigeants syndicaux, et des restrictions au droit de grève, ainsi qu’aux commentaires soumis par la Confédération du travail de Russie (KTR) et le Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM) dans une communication du 16 décembre 2009. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI, qu’elle examinera dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la KTR et du RPSM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier un certain nombre d’articles au Code du travail afin de lever les restrictions imposées au droit de grève. Elle avait en particulier prié le gouvernement de modifier l’article 410 du Code du travail de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 410 ne précise pas la date et la durée maximum d’une grève, mais que la durée prévue de la grève devrait être indiquée dans la décision de déclaration. Le gouvernement indique également qu’afin de protéger les intérêts de la population la législation ne permet pas de déclarer des grèves pour une période indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de prolongation de la durée d’une grève en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 24 août 2010 alléguant de nombreux cas de violation des droits syndicaux dans la pratique, notamment sous la forme de déni d’enregistrement des syndicats, d’ingérence des autorités dans les affaires internes d’un syndicat, de harcèlement de dirigeants syndicaux et de restrictions au droit de grève. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait également pris note de communications soumises par la CSI, qui contenaient des allégations similaires. Elle prend note de surcroît des commentaires soumis par la Confédération russe du travail et le Syndicat des gens de mer de Russie dans une communication datée du 16 décembre 2009. La commission note avec regret que, une fois de plus, le gouvernement n’a pas soumis d’observations sur les commentaires de la CSI ou d’autres organisations de travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de soumettre ses observations sur ces commentaires, de même que sur les commentaires antérieurs de la CSI.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur administration et leurs activités. Droit de grève. Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait auparavant demandé au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail afin de s’assurer que tout type de désaccord concernant le service minimum dans des organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes, ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société, et où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève, est réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit et non par l’organe exécutif. La commission note que, bien que le gouvernement confirme qu’un organe exécutif de la Fédération de Russie est habilité à définir les services minima, il indique qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal par les parties au conflit du travail collectif. La commission considère que, étant donné que le système des services minima limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ces services, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit du travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l’organe exécutif.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 413 du Code du travail de manière à veiller à ce que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organisme indépendant et non par le gouvernement. La commission prend dûment note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en application de cet article, il est habilité à mettre un terme à une grève dans des services d’intérêt vital jusqu’à ce que le problème soit résolu par le tribunal. Toutefois, l’injonction ne devrait pas dépasser dix jours.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé et du Développement social élabore actuellement avec les partenaires sociaux le Concept du développement du partenariat social et que, dans le cadre de cet exercice, il est envisagé de traiter des questions liées aux dispositions du Code du travail et des autres règles et réglementations qui régissent l’organisation et la conduite des grèves, de créer un mécanisme efficace pour résoudre les conflits du travail collectifs et d’améliorer la législation du travail en tenant compte des commentaires des organes de supervision de l’OIT. Le gouvernement indique en outre que le groupe de travail tripartite permanent de la Commission de la Douma d’Etat sur le travail et la politique sociale a repris son étude de la pratique juridique et recommencé à préparer des propositions visant à améliorer la législation du travail. Ce groupe de travail a l’intention de soumettre aux partenaires sociaux des propositions sur les modifications du Code du travail. A cet égard, la commission prend note des commentaires soumis par la Confédération du travail de Russie et le Syndicat des gens de mer de Russie, alléguant que les travaux relatifs à l’amendement du Code du travail en application des recommandations des organes de supervision de l’OIT n’avancent pas. La commission espère que les travaux du groupe de travail susmentionné aboutiront dans un proche avenir sur une réforme législative qui tiendra compte des commentaires ci-dessus, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Autre législation. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les employés des services postaux, des services municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, de modifier l’article 9 de la loi de 1994 sur le service postal fédéral, l’article 11(1(10)) de la loi sur les services municipaux fédéraux de 1998 ainsi que l’article 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de 2003. Elle avait de plus demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des restrictions d’ordre législatif imposées au droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent une autorité au nom de l’Etat. La       commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de grève des catégories de travailleurs ci-après est restreint: les travailleurs des services fédéraux de courrier express et les employés municipaux, ainsi que certaines catégories de travailleurs des chemins de fer. Le gouvernement indique en outre que la loi de 2004 sur la fonction publique d’Etat de la Fédération de Russie interdit aux fonctionnaires d’interrompre leurs activités pour résoudre un conflit du travail. La commission note que le gouvernement considère que les restrictions imposées au droit de grève de certaines catégories de travailleurs ne sont pas en contradiction avec les normes internationales et qu’il indique que les travailleurs dont le droit de grève est restreint ont la possibilité de recourir à d’autres moyens pour résoudre des conflits du travail collectifs, tels que recourir à la procédure de médiation ou se tourner vers le gouvernement. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et il souligne que, aux termes de cet article, un Etat peut imposer l’interdiction de l’exercice du droit de grève par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat, mais que rien dans l’article n’autorise les Etats parties à la convention no 87 à adopter des mesures législatives pouvant porter préjudice, ou appliquer la loi d’une façon portant préjudice, aux garanties prévues dans cette convention. La commission rappelle sa position fondamentale, à savoir que le droit de grève est un corollaire intrinsèque du droit d’organisation protégé par la convention no 87. Elle rappelle de surcroît que, outre les forces armées et la police (dont les membres pourraient être exclus de l’application de la convention), le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que pour les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au strict sens du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère que les services de chemin de fer et les services postaux ne sont pas des services essentiels. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier les dispositions législatives susmentionnées pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et de veiller à ce que les travailleurs des services postaux fédéraux, les travailleurs des chemins de fer, les employés municipaux ainsi que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer quelles étaient les catégories de travailleurs salariés des organes fédéraux des affaires intérieures qui n’avaient pas le droit de faire grève. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres des forces de police, qu’ils soient simples policiers ou qu’ils occupent des postes de commandement, n’ont pas le droit d’interrompre l’exercice de leurs fonctions pour résoudre un conflit du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008 relatant l’agression d’un syndicaliste et plusieurs cas de violation du droit de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet, ainsi qu’au sujet des observations présentées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), portant également sur des restrictions imposées au droit de grève et sur un cas de violation des droits syndicaux dans la pratique.

La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de:

–           modifier l’article 410 du Code du travail, de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée;

–           modifier l’article 412 du Code du travail, de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l'organe exécutif;

–           modifier l’article 413 du Code du travail, de manière à veiller à ce que, lorsqu'une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement;

–           veiller à ce que les employés des services postaux, municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, modifier l’article 9 de la loi de 1994 sur le service postal fédéral, l’article 11(1(10)) de la loi sur les services municipaux fédéraux de 1998, ainsi que l’article 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de 2003;

–           indiquer s’il existe des restrictions d’ordre législatif imposées au droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent une autorité au nom de l’Etat; et

–           spécifier les catégories de travailleurs employés dans les bureaux d'inspection des services, à qui la grève est interdite.

La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de la Santé et du Développement social était engagé, de concert avec les autorités fédérales concernées et les partenaires sociaux, dans un processus de révision des lois pertinentes, de manière à les mettre en conformité avec les recommandations de l’OIT. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un groupe de travail composé des partenaires sociaux les plus représentatifs a été créé à cet effet en 2008.

La commission espère que les travaux du groupe de travail susmentionné aboutiront dans un proche avenir à une réforme législative qui tienne compte de ses précédents commentaires et prie le gouvernement d’indiquer tous nouveaux développements à ce propos. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il est interdit aux syndicats (leurs associations) constitués dans les Services des affaires intérieures de recourir à la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs auxquelles s’applique cette interdiction.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune observation au sujet des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), concernant des restrictions au droit de grève et des violations présumées de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Dans son observation antérieure, la commission avait noté que le Code du travail a été révisé en 2006 et que plusieurs de ses recommandations antérieures ne trouvent pas leur expression dans le Code du travail révisé. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser les articles suivants du Code du travail de manière à mettre celui-ci en conformité avec l’article 3 de la convention:

–           l’article 410 du Code du travail, de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève;

–           l’article 412 du Code du travail, de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par un organe exécutif;

–           l’article 413 du Code du travail, de manière à veiller à ce que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement.

La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que le droit de grève est restreint ou interdit dans les services suivants: les services postaux (art. 9 de la loi du 17 décembre 1994 sur le service postal fédéral), les services municipaux (art. 11(1)(10) de la loi sur les services municipaux fédéraux du 8 janvier 1998), et les chemins de fer (art. 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral du 10 janvier 2003), que la commission ne considère pas comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population et dans lesquels les restrictions et même l’interdiction peuvent être justifiées. La commission est d’avis que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre les décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 161). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser sa législation de manière à tenir compte du principe susmentionné.

La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement au sujet du droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (qui était précédemment interdit en vertu de l’article 11 de la loi portant statut de la fonction publique). La commission note à cet égard que la loi du 27 juillet 2004 sur la fonction publique abroge la loi portant statut de la fonction publique. Bien que la nouvelle loi ne semble pas interdire expressément le droit de grève dans la fonction publique, la commission note que l’article 18(6) dispose que «les fonctionnaires doivent se conformer aux restrictions imposées à leur égard par la législation». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation des restrictions par rapport au droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de la Santé et du Développement social est engagé, de concert avec les autorités fédérales concernées et les partenaires sociaux, dans un processus de révision des lois pertinentes, de manière à les mettre en conformité avec les recommandations de l’OIT. La commission espère que la prochaine révision législative tiendra compte de ses commentaires antérieurs, et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2216 et 2251 (voir 340e rapport, mars 2006), qui renvoient les aspects législatifs de ces cas devant la commission d’experts.

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006 concernant des restrictions au droit de grève et des violations présumées de droits syndicaux protégés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les projets d’amendement du Code du travail tiennent compte des propositions qu’elle avait faites et qui tendaient à ce que les articles suivants du Code du travail ou d’autres instruments législatifs soient modifiés dans un sens propre à les rendre conformes à l’article 3 de la convention:

–           l’article 410 du Code du travail (prévoyant que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs de l’entreprise doivent être présents à l’assemblée organisée pour décider de faire grève et que la décision de faire grève soit prise par au moins la moitié des délégués présents) afin d’abaisser le quorum requis pour le vote concernant la grève, la commission jugeant ce quorum trop élevé et susceptible d’empêcher tout recours à la grève, surtout dans les grandes entreprises;

–           l’article 410 du Code du travail, afin de supprimer l’obligation d’annoncer la durée d’une grève;

–           l’article 412 du Code du travail, afin que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit tranché par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties et non par un organe exécutif;

–           l’article 413 du Code du travail, afin que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord faisant matière à conflit collectif soit tranché par un organe indépendant et non par le gouvernement; et

–           l’article 11 de la loi sur les principes fondamentaux de l’emploi public et l’article pertinent de la loi sur le transport par chemins de fer fédéraux, afin que les employés des services publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les employés des chemins de fer aient le droit de faire grève.

La commission regrette que plusieurs de ses recommandations ne trouvent pas leur expression dans le Code du travail modifié. En effet, seul l’article 410 du Code du travail a été modifié dans le sens de l’abaissement du quorum requis pour qu’une décision de faire grève soit valable. D’après le nouveau libellé de cet article, une assemblée de travailleurs convoquée pour cet objet est réputée valable si elle réunit au moins la moitié de l’effectif total du personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi modifiant le Code du travail. Exprimant l’espoir que les réformes législatives à venir tiendront compte de ces demandes précédentes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des discussions engagées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2005. La commission prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2216, 2244 et 2251 (voir le 337e rapport, juin 2005).

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant les restrictions imposées au droit de grève et l’allégation de violation dans la pratique des droits syndicaux accordés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires de la CISL.

La commission note que le Code du travail fait l’objet d’une révision. Elle espère que le projet de modifications prendra en considération la demande antérieure de la commission de modifier les articles suivants du Code du travail ou d’autres textes législatifs de manière à les rendre conformes à l’article 3 de la convention:

–         l’article 410 du Code du travail (prévoyant que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion, et que la décision de recourir à une grève doit être prise par au moins la moitié du nombre de délégués présents), afin d’abaisser le quorum requis pour un vote de grève, lequel est considéré par la commission comme trop élevé et susceptible d’empêcher le recours à une grève, en particulier dans les grandes entreprises;

–         l’article 410 du Code du travail, de manière à supprimer l’obligation d’indiquer la durée d’une grève;

–         l’article 412 du Code du travail, de manière que tout désaccord au sujet des services minimums dans les organisations chargées de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes ainsi que des intérêts vitaux de la société, dans lesquels le service minimum doit être assuré au cours d’une grève, soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend, et non par l’organe exécutif;

–         l’article 413 du Code du travail, de manière que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement; et

–         l’article 11 de la loi sur les principes fondamentaux de l’emploi public et l’article pertinent de la loi sur le transport par chemins de fer fédéraux, de manière que les employés des chemins de fer et du service public, qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, bénéficient du droit de grève.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet de l’amendement du Code du travail et de fournir copie du texte modifié, aussitôt qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2216 (voir 332e rapport de novembre 2003 et 334e rapport de juin 2004) et dans le cas no 2251 (333e rapport, mars 2004). La commission prend également note avec intérêt de la nouvelle loi de 2002 sur les associations d’employeurs.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 11 du Code du travail, les restrictions prévues dans la législation fédérale pouvaient s’appliquer aux directeurs d’organisations, au personnel ayant un double emploi, aux femmes, aux personnes ayant des responsabilités familiales, aux jeunes, aux employés de la fonction publique ainsi qu’à d’autres personnes. Elle avait également noté que les membres des comités directeurs des organisations (à l’exception des membres qui ont conclu un contrat de travail avec l’organisation) et les membres dont la relation avec l’employeur est régie par le droit civil étaient exclus de l’application du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des restrictions avaient été imposées au droit syndical de ces travailleurs, et d’apporter des éclaircissements concernant les personnes considérées comme relevant d’un contrat de droit civil, personnes exclues du champ d’application du code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne limite pas le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. Se référant à l’article 11 du code, le gouvernement signale que la législation du travail s’applique à tous les travailleurs liés à un employeur par un contrat.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 410 du Code du travail qui prévoit que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion, et que la décision de recourir à une grève doit être prise par au moins la moitié du nombre de délégués présents, afin d’abaisser le quorum requis pour un vote de grève. La commission déplore que le gouvernement n’ait communiqué aucune information en la matière. Elle le prie donc une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour abaisser le quorum requis pour un vote de grève, qu’elle considère trop élevé et susceptible d’empêcher le recours à une grève, en particulier dans les grandes entreprises.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 410 du Code du travail, qui fait obligation aux organisations de travailleurs d’indiquer la durée d’une grève, ne prévoit pas une durée maximale pour une grève. La commission rappelle que le seul fait de demander aux organisations de spécifier la durée de la grève, même si cela n’est pas contraignant, porte atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans ingérence gouvernementale. La commission rappelle que, dans le cas no 2251, le Comité de la liberté syndicale avait également prié le gouvernement de modifier l’article 410 sur ce point. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre les mesures voulues pour rendre sa législation conforme à la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

Dans ses précédents commentaires, prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pendant une grève, un service minimum doit être assuré dans chaque secteur d’activité, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’établissement d’un service minimum était exigé pour toutes les catégories de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 412 du code fournit une liste exhaustive d’organisations et d’entreprises où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève. Cette liste mentionne notamment les organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes, ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société. S’agissant de la disposition de l’article 412, aux termes de laquelle tout désaccord concernant l’établissement d’un service minimum doit être réglé par les autorités, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce type de désaccord est réglé dans le cadre de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Elle relève toutefois que l’article 412 prévoit que tout désaccord concernant l’établissement d’un service minimum doit être réglé par un organe exécutif de la Fédération de Russie. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que tout désaccord concernant le service minimum soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l’organe exécutif, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

La commission relève que, dans le cas no 2251, le Comité de la liberté syndicale avait prié le gouvernement d’indiquer ce que sont les entreprises et services décrits comme «directement impliqués dans des types de production ou de matériel extrêmement dangereux» où le droit de grève est interdit en vertu de l’article 413(1)(b) du Code du travail. De plus, le Comité de la liberté syndicale avait pris note de l’article 17 de la loi sur les transports ferroviaires fédéraux interdisant le droit de grève aux employés des chemins de fer, et de l’article 11 de la loi fondamentale sur l’emploi dans la fonction publique qui interdirait les grèves dans la fonction publique non seulement aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, mais aussi à de nombreux autres employés. La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que les employés des chemins de fer et les employés de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent jouir du droit de grève. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

S’agissant de l’article 413, aux termes duquel, dans les situations de crise et dans les services essentiels ou lorsque des restrictions sont prévues par la législation fédérale, la décision relative aux conflits collectifs est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre le recours aux procédures de conciliation pour régler le différend, les parties peuvent en référer au gouvernement de la Fédération de Russie qui prend une décision dans un délai de dix jours. A cet égard, la commission relève que l’article 413 dispose clairement que, dans les cas où une grève est interdite, la décision relative aux conflits collectifs du travail est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie. La commission rappelle à nouveau que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés, mécanisme qui devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir que, dans ces cas, tout désaccord concernant un conflit collectif soit réglé par un organe indépendant, non par le gouvernement, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière. De plus, rappelant que les restrictions au droit de grève ne peuvent concerner que les services essentiels et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des copies de toutes lois fédérales prévoyant des restrictions à la grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail.

Article 2 de la convention. Droit pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec satisfaction que le Code du travail de 2002 ne comporte aucune référence à l’imposition d’un monopole syndical.

La commission note qu’aux termes de l’article 11 du Code du travail les restrictions prévues dans la loi fédérale peuvent s’appliquer aux directeurs des organisations, au personnel ayant un double emploi, aux femmes, aux personnes avec des responsabilités familiales, aux jeunes, au personnel de l’Etat ainsi qu’à d’autres personnes. Elle note également que les membres des comités directeurs des organisations (à l’exception des membres qui ont conclu un contrat de travail avec l’organisation) et les personnes dont la relation avec l’employeur est régie par un contrat de droit civil sont exclus de l’application du Code du travail. Rappelant que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, avec comme seule exception possible à l’égard des forces armées et de la police, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des restrictions ont été imposées au droit syndical de ces travailleurs, et d’apporter des clarifications en ce qui concerne les personnes qui sont condamnées au bénéfice d’un contrat de droit civil et qui sont exclues de l’application du Code.

La commission note également, selon le gouvernement, qu’un projet de loi fédérale sur les associations d’employeurs est en préparation au sein de la Douma d’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette loi aussitôt qu’elle sera adoptée, de manière à lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission note, d’après le gouvernement, que la loi fédérale sur les procédures de règlement des différends collectifs de travail n’est plus en vigueur. Cependant, la commission note avec regret que le nouveau Code du travail ne répond pas aux précédentes préoccupations de la commission. Ainsi, concernant le quorum requis pour un vote de grève, la commission note que l’article 410 du Code du travail prévoit que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion et que la décision de recourir à une grève doit être prise par la moitié au moins du nombre de délégués présents. Estimant que le quorum fixé en matière de grève est très élevé et peut éventuellement empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission prend note également de l’article 410 du Code du travail, qui maintient l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève, alors que la commission avait précédemment indiqué que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que l’article 412 du Code du travail prévoit qu’en cas de désaccord entre les parties au sujet du service minimum devant être fourni dans les organisations (entreprises) dont les activités assurent la sécurité, la santé et la vie des personnes, ainsi que les intérêts vitaux de la société, la décision est prise par un organisme administratif. Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services minimums doivent être assurés dans chaque secteur d’activité. De l’avis de la commission, les autorités peuvent établir un système de service minimum dans les services publics afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement d’un service minimum est exigé pour toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que l’exigence d’établir un service minimum soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition selon laquelle tout désaccord au sujet de l’établissement d’un service minimum devrait être réglé par les autorités, même si selon l’article 412 les parties à la négociation collective peuvent recourir devant la justice contre la décision de l’organisme susmentionné, la commission estime qu’il est préférable que de tels désaccords soient résolus en premier lieu par un organisme indépendant, de manière àéviter tout retard possible qui pourrait être équivalent à une restriction de la grève. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que tout désaccord concernant le service minimum soit réglé par un organisme indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par un organisme administratif, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que le droit de grève ne peut pas être exercé pendant l’état d’urgence et dans les services essentiels, ainsi qu’en cas de restrictions prévues par la loi fédérale. Dans ces cas, la commission note que l’article 413 prévoit que la décision concernant le différend collectif est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie. La commission rappelle à ce propos que si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés, une telle procédure devant présenter par ailleurs des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 164). La commission prie en conséquence le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer que dans ces cas tout désaccord au sujet d’une convention collective soit réglé par un organisme indépendant et non par le gouvernement et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard. Par ailleurs, rappelant que les restrictions au droit de grève ne peuvent être imposées que dans les services essentiels et dans le cas de fonctionnaires publics exerçant l’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes lois fédérales prévoyant des restrictions en matière de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions de l’article 230 du Code du travail, dans sa teneur telle que modifiée en 1992, qui semblaient maintenir l’unicité syndicale au niveau de l’entreprise, n’ont pas été incorporées dans le projet du Code du travail alors à l’étude. Elle note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que la Douma d’Etat est actuellement saisie de ce projet de Code et que le texte en sera communiqué au Bureau dès son adoption. Elle rappelle que l’article 230, qui traite des droits du Comité syndical élu au niveau d’une entreprise ou d’un établissement, suscite un doute quant à la possibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise. Elle veut croire que cette ambiguïté sera dissipée avec le nouveau Code et prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouvel instrument dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’obligation, en vertu de l’article 14(5) de la loi de 1995 sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs, de déclarer la durée d’une grève, la commission avait noté que, selon les indications données antérieurement par le gouvernement, les travailleurs ne cessant pas leur action de grève à la date ainsi annoncée peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en application du Code du travail, notamment de réprimandes ou, en dernier recours, de licenciement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que, selon les articles 18 et 22 de la loi sur la procédure applicable au règlement des conflits collectifs, les sanctions disciplinaires pour fait de grève ne peuvent être imposées qu’en cas de non-respect de la décision d’un tribunal. La commission note cependant que l’article 17 de cette même loi prévoit que la grève est illégale lorsqu’elle est déclarée sans tenir compte des échéances, procédures et règles stipulées par différents articles de cette loi, dont l’article 14. La commission estime qu’obliger les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève pourrait limiter le droit des organisations de travailleurs à organiser leur gestion et leurs activités et à formuler leur programme d’action. Le droit de grève est effectivement, par définition, un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts sociaux et économiques et pour faire aboutir leurs revendications. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à lever l’obligation de préciser la durée de la grève faisant l’objet du préavis, et elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.

En dernier lieu, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, à son avis, la loi sur la procédure applicable au règlement des conflits collectifs définit clairement les conditions dans lesquelles l’action de grève peut s’exercer. La commission considère cependant que les nombreuses obligations énoncées notamment aux articles 14 et 16 de cette loi, qui concernent la déclaration de grève et le déroulement de celle-ci, risquent de rendre les grèves illégales pour cause d’erreurs mineures de procédure. Elle note par exemple que le fait de ne pas assurer un service minimum peut avoir pour conséquence que la grève soit déclarée illégale aux termes de cette loi, tandis que le service minimum devant être assuré est défini par l’organe exécutif ou les autorités locales lorsque les parties n’ont pu s’entendre sur ce point. La commission considère qu’en cas de désaccord sur la définition du service minimum il est préférable que la question soit tranchée par un organe indépendant. La règle incriminée, comme les autres, aboutit à subordonner une action de grève légale à une procédure plutôt complexe qui risque de susciter dans la pratique des obstacles injustifiés à l’exercice de ce moyen. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de revoir et simplifier la loi afin que les règles auxquelles est soumise l’action de grève légale ne constituent pas un obstacle au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. De plus, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice récente se rapportant à la légalité de l’action de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les dispositions de l'article 230 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1992, et qui semblaient maintenir l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise avaient été abrogées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, bien que cette disposition n'ait pas toujours été abrogée, elle n'apparaît pas dans le nouveau projet de Code du travail qui vient d'être élaboré. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant le projet de Code du travail et de lui faire parvenir copie du texte dès son adoption.

La commission avait noté que l'application de la loi sur les syndicats aux syndicats de diverses catégories d'agents publics devait être déterminée dans les lois (art. 4). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements sur les lois en question ainsi qu'une copie des textes pertinents en ce qui concerne, en particulier, les employés des organes fédéraux des affaires intérieures, des agences des services de sécurité fédéraux, des douanes fédérales, de la police fiscale fédérale et des juges et procureurs.

Article 3. La commission avait noté que, selon l'article 14(5) de la loi sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs de 1995, la décision de déclarer une grève doit indiquer la durée de cette dernière. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles étaient les conséquences, pour les travailleurs ou leurs organisations, au cas où une grève dépasserait la durée prévue.

La commission note que, selon le gouvernement dans son rapport, les travailleurs qui ne mettent pas fin à une grève le jour suivant la date à laquelle cette grève doit se terminer sont passibles de sanctions disciplinaires prévues par le Code du travail, y compris des réprimandes, et, en dernier recours, le licenciement. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, elle considère que préciser la durée d'une grève peut éventuellement être admissible uniquement en tant qu'indication générale de la part des travailleurs mais ne devrait pas être sujette à des sanctions disciplinaires, y compris le licenciement, puisque de telles sanctions pourraient limiter le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action. La commission demande au gouvernement, et cela déjà au stade de la révision du Code du travail, de modifier sa législation afin de garantir que des mesures disciplinaires ne pourront être imposées dans le cas où une grève dépasserait la durée prévue.

La commission rappelle également ses commentaires antérieurs à l'effet que la loi sur les procédures de résolution des conflits ne permet pas de déterminer clairement dans quelles circonstances le recours à la grève est autorisé. Elle encourage à nouveau le gouvernement à s'efforcer de clarifier les dispositions pertinentes afin que soit garanti sans ambiguïté le droit des syndicats d'organiser leurs activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que la loi sur les procédures de résolution des conflits ainsi que la loi sur les syndicats ont été adoptées, respectivement, les 23 novembre 1995 et 12 janvier 1996. Elle constate qu'il a été tenu compte dans ces textes de certains de ses commentaires. Elle relève toutefois certains points appelant des commentaires ou des compléments d'information.

Article 2 de la convention. Selon la définition des termes de la loi sur les syndicats (art. 3), l'organisation syndicale de premier niveau est une "association volontaire de membres syndicaux" travaillant, en règle générale, dans une seule et même entreprise, institution ou organisation, quelle qu'en soit la forme juridique ou économique. Les règles régissant les organisations syndicales de premier niveau sont de la compétence des "syndicats" (art. 71). La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le droit des travailleurs de créer, s'ils le souhaitent, directement au niveau de l'entreprise, les organisations de leur choix ne dépendant d'aucun syndicat déjà existant.

La commission, se référant à sa demande antérieure, prie à nouveau le gouvernement de préciser si les dispositions de l'article 230 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1992, et qui semblaient maintenir l'unicité syndical au niveau de l'entreprise, ont été abrogées.

La commission note que l'application de la loi sur les syndicats aux syndicats de diverses catégories d'agents publics doit être déterminée dans des lois (art. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les lois en question ainsi qu'une copie des textes pertinents en ce qui concerne, en particulier, les employés des organes fédéraux des affaires intérieures, des agences des services de sécurité fédéraux, des douanes fédérales, de la police fiscale fédérale et des juges et procureurs.

Article 3. La commission note que, selon la loi sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs, la décision de déclarer une grève doit indiquer la durée de cette dernière. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les conséquences, pour les travailleurs ou leurs organisations, au cas où une grève dépasserait la durée prévue.

La commission relève également qu'aux termes de l'article 14.2 la grève est déclenchée à la suite d'un vote exigeant un quorum de 75 pour cent et une majorité de 50 pour cent des votants.

La commission considère que l'effet cumulé de ces dispositions pourrait entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes unités de travail, et que le quorum exigé devrait être fixé à un niveau raisonnable.

La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990, le décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 et l'article 190.3 du Code pénal, qui contiennent des restrictions importantes à l'exercice du droit de grève assorties de sanctions sévères, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ont fait l'objet d'un texte d'abrogation spécifique, comme elle l'avait demandé dans son commentaire antérieur.

La commission considère que la loi sur les procédures de résolution des conflits ne permet pas de déterminer clairement dans quelles circonstances le recours à la grève est autorisé. Elle encourage le gouvernement à s'efforcer de clarifier les dispositions pertinentes afin que soit garanti sans ambiguïté le droit des syndicats d'organiser leurs activités.

Article 7. Aux termes de la loi sur les syndicats (art. 8.1), les syndicats ont expressément le droit de ne pas se faire enregistrer. Dans ce cas, ils n'acquièrent pas les droits liés à la personnalité juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur cette disposition, en particulier de préciser quelles seraient les activités permises aux syndicats qui ne se feraient pas enregistrer.

La commission rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition au cas où il souhaiterait en bénéficier en vue de prendre les mesures nécessaires à une pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et sur le droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.

D'après des informations disponibles au BIT, l'avant-projet de loi sur le règlement des conflits collectifs semblerait contenir certaines dispositions qui n'iraient pas dans le sens des principes de la liberté syndicale, notamment l'exigence d'une majorité des deux tiers des employés d'une entreprise pour déclencher une grève, l'interdiction de la grève dans les chemins de fer fédéraux, les entreprises de transports publics urbains et de transports maritimes, aériens et fluviaux, l'imposition par le gouvernement d'un service minimum obligatoire au cours de certaines grèves, ainsi que le pouvoir du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Russie de suspendre une grève pendant deux mois dans les cas qui ont une signification particulière pour le maintien de la vie de la Fédération de Russie et des territoires qui la composent. La commission rappelle que la grève est un des moyens dont devraient pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels et que les limitations, voire les interdictions, de recourir à la grève devraient se limiter aux grèves dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé et la sécurité de la personne, ou dans des cas de crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. En cas d'interdiction de la grève, des garanties compensatoires devraient être accordées aux travailleurs concernés (voir paragr. 164 de l'étude d'ensemble de 1994). Enfin, concernant l'exigence d'un vote de grève, la loi devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable; en outre, en cas de restriction à l'exercice du droit de grève dans les services qui ne sont pas essentiels, au sens strict du terme, pour la mise en place d'un service minimum, les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, participer à sa définition, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.

La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes de lois en préparation ou nouvellement adoptés, dont il fait état dans son rapport, sur le règlement des conflits collectifs, sur les syndicats et sur le droit d'association des citoyens. La commission prie, en outre, le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si l'ensemble législatif en préparation portera abrogation spécifique de la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990, du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 et de l'article 190.3 du Code pénal, qui contiennent des restrictions importantes à l'exercice du droit de grève assorties de sanctions sévères, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ainsi que de l'article 230 du Code du travail nouveau dans sa teneur modifiée du 25 septembre 1992 qui semble avoir maintenu l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action, sans ingérence des autorités publiques, en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.

a) La commission note que la législation contient toujours de graves restrictions au droit des organisations de recourir à la grève en vue de défendre les intérêts professionnels des travailleurs (article 11 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1989 interdisant le recours à la grève dans les transports ferroviaires urbains, y compris le métro, l'aviation civile et le secteur énergétique notamment; loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990; article 5 du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 sur des mesures d'urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d'activité essentielles à l'économie nationale permettant d'interdire la grève, assorties de sanctions sévères, notamment d'amendes pour manquement à la discipline du travail et de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (article 14 de la loi du 9 octobre 1989; loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990; article 5, paragraphe 2, du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991; article 190 3) du Code pénal).

La commission est d'avis que les restrictions, voire les interdictions au droit de grève, devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 11 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1989 en conformité avec le principe énoncé ci-dessus ainsi que pour assurer que la législation sur l'état d'urgence ne soit pas appliquée d'une manière qui porterait atteinte aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève.

b) Pour ce qui est de certaines autres dispositions concernant l'exercice du droit de grève (articles 3, 7, 9 et 15 de la loi du 9 octobre 1989 sur le règlement des conflits collectifs du travail), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions qu'elle avait posées sous le point 2 de sa demande directe de 1991.

2. Article 2. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix.

a) La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990 s'applique à tous les travailleurs sans distinction de nationalité.

b) La commission avait relevé pendant de nombreuses années que plusieurs dispositions du Code du travail, y compris l'article 230, qui traitait auparavant des droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine et de ses rapports avec l'administration d'une entreprise, d'un établissement ou d'une organisation, étaient contraires aux exigences de l'article 2 de la convention. La commission note que la loi du 25 septembre 1992 a modifié l'article 230 et prévoit désormais que "les droits de l'organe syndical local élu dans l'entreprise, l'institution ou l'organisation et les garanties de son activité sont définis par la législation, les statuts, les accords et les conventions collectives". Dans ces conditions, la commission estime que l'article 230 nouveau semble avoir maintenu l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache au principe selon lequel les organisations syndicales minoritaires devraient être autorisées à mener leur action et à avoir au moins le droit de se faire le porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 98), et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit d'adhérer au syndicat de leur choix.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note que la loi sur les associations publiques du 16 octobre 1990 reconnaît en son article 9, aux étrangers ou aux apatrides, le droit d'adhérer à une association publique uniquement si les statuts de l'association le prévoient.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990 doit être interprétée à la lumière de cette disposition ou si elle s'applique aux travailleurs sans distinction, notamment quant à leur nationalité.

2. Se référant à la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990, la commission:

a) prie le gouvernement d'indiquer si la procédure d'arbitrage, prévue à l'article 3, intervient après accord des deux parties concernées ou à l'initiative de l'une d'entre elles;

b) attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'exigence d'une majorité des deux tiers des voix des membres du collectif concerné ou des délégués à l'assemblée peut constituer un obstacle au déclenchement d'une grève (article 7); elle le prie d'indiquer si cette majorité doit se dégager de l'ensemble des effectifs du collectif ou des travailleurs ayant pris part au vote;

c) demande au gouvernement d'indiquer quelles seraient les conséquences pour les travailleurs en grève et leur organisation si la grève se poursuit au-delà de la durée mentionnée dans le préavis (article 7);

d) demande au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances pouvant conduire à l'ajournement d'une grève (article 9);

e) note que la grève est interdite dans plusieurs secteurs définis très largement: transports ferroviaires et urbains, y compris le métro, aviation civile, secteur énergétique notamment (article 11). La commission rappelle que le droit de recourir à la grève peut être restreint, voire interdit, dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Aussi, plutôt que d'interdire la grève dans des secteurs qui ne fournissent pas des services essentiels au sens strict du terme, il serait plus conforme aux principes de la liberté syndicale de prévoir la mise en place d'un service minimum à la définition duquel toutes les parties intéressées devraient pouvoir participer. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesure qui pourraient être prises à cet égard;

f) prie le gouvernement d'indiquer si l'article 190 3) du Code pénal est toujours en vigueur; cette disposition prévoit des peines d'emprisonnement pour une durée maximum de trois ans ou une amende en cas d'organisation ou de participation active à des actions collectives troublant l'ordre public, ou s'étant accompagnées d'un refus évident d'obéir aux injonctions légales des représentants de l'autorité ou ayant perturbé le service des transports des entreprises ou établissements publics ou sociaux;

g) prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 15 de la loi qui prévoit que tout préjudice subi par d'autres entreprises, établissements, organisations ou individus, du fait d'une grève, doit être réparé conformément aux dispositions de la législation en vigueur, en indiquant notamment à qui incombe la responsabilité de réparer le préjudice subi.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du Soviet suprême de l'URSS, concernant l'entrée en vigueur de la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990, le gouvernement est tenu, dans le délai imparti, de soumettre à l'examen du Soviet suprême de l'URSS des propositions tendant à modifier et à compléter la loi de l'URSS sur le règlement des conflits collectifs du travail, notamment la partie concernant la responsabilité de l'organisation de grèves illégales.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de cette disposition.

4. La commission note l'adoption, le 3 avril 1990, de la loi sur l'état d'urgence. Aux termes de ces dispositions, l'état d'urgence, une fois déclaré, pourrait conduire notamment à une interdiction des rassemblements et des grèves, sous peine d'un emprisonnement de trois ans maximum pour ceux ayant dirigé une grève interdite.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, au cours de la période couverte par son prochain rapport, il a été fait usage de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec satisfaction les modifications introduites dans la législation concernant le rôle dirigeant du Parti communiste, la possibilité du pluralisme syndical et l'indépendance des syndicats, et le droit des travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts.

1. La commission note en particulier que l'article 6 de la Constitution soviétique, qui consacrait le rôle dirigeant du Parti communiste sur les organisations de masse, y compris les syndicats, a été modifié par la loi de l'URSS du 14 mars 1990 et que, dans sa nouvelle formulation, cette disposition énonce que le Parti participe au développement de la politique de l'Etat conjointement avec les autres partis politiques, les syndicats, les associations de jeunes et les autres associations publiques.

2. La commission note également que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les associations publiques du 16 octobre 1990 et la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leur activité du 10 décembre 1990 reconnaissent la possibilité du pluralisme syndical; elle note en particulier que l'article 2 de la loi sur les syndicats garantit aux travailleurs le droit, sans aucune distinction, de créer volontairement et sans autorisation préalable les syndicats de leur choix, ainsi que de s'affilier à un syndicat, à la condition de respecter les statuts de ces derniers et que l'article 3 de cette même loi dispose que les syndicats jouissent d'une pleine indépendance pour élaborer et adopter leurs statuts, déterminer leur structure, élire leurs organes dirigeants, organiser leur activité, tenir leurs réunions, leurs conférences, leurs plénums et leurs congrès.

3. La commission note enfin que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990 reconnaît aux travailleurs, sous certaines conditions, le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels.

La commission note, par ailleurs, que l'arrêté du Soviet suprême de l'URSS concernant l'entrée en vigueur de la loi de l'URSS sur les syndicats dispose que le gouvernement de l'URSS devra aligner, dans le courant du 1er semestre 1991, ses décisions sur les dispositions de la loi de l'URSS sur les syndicats et prendre des mesures en vue de la révision ou de l'annulation par les ministères, les comités d'Etat et les directions gouvernementales de l'URSS de tous les textes normatifs, notamment de toutes leurs instructions qui seraient contraires à cette loi.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale qui consacraient la prééminence du comité syndical local de fabrique ou d'usine dans la représentation des travailleurs, soulignant que ces dispositions rendaient impossible l'émergence d'organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante (Code du travail de 1971, décret du Présidium du Soviet suprême sur le règlement relatif aux droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine du 27 septembre 1971).

La commission relève en outre que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990 se réfère encore au comité syndical d'entreprise comme le seul organe syndical compétent en matière de règlement des conflits collectifs de travail.

La commission veut donc croire que, conformément à l'arrêté du Soviet suprême susmentionné, l'ensemble des dispositions de la législation nationale seront modifiées afin de lever, sur le plan du droit, toute ambiguïté quant à la possibilité d'un véritable pluralisme syndical et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande d'information sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des débats et commentaires qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1987.

Elle rappelle que ses commentaires portent sur le système de l'unicité syndicale, sur les liens entre le Parti communiste et les syndicats ainsi que sur le droit de réunion soumis à autorisation préalable.

1. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable

Dans des commentaires formulés depuis 1960, la commission avait relevé que tout congrès, toute conférence et toute réunion, aux termes de l'arrêté no 908 du 15 mai 1935, devaient faire l'objet d'une autorisation préalable. Elle avait estimé que cet arrêté pouvait donner aux autorités publiques la possibilité de s'opposer à la création d'une nouvelle organisation ou d'une nouvelle fédération ou confédération en refusant par exemple d'autoriser la réunion d'une assemblée constitutive d'organisation professionnelle.

Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait maintes fois indiqué que les dispositions de cet arrêté n'avaient jamais été appliquées aux organisations professionnelles et qu'elles étaient considérées comme caduques.

La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout changement de la législation à cet égard.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'arrêté no 908 du 15 mai 1935 a cessé de s'appliquer à la tenue des congrès, conférences et réunions des organisations coopératives, syndicales et autres organisations sociales, en vertu de l'arrêté no 391 du Conseil des ministres de l'URSS du 29 mars 1988, et il fournit une copie du texte de cet arrêté qui dispose expressément dans son titre que l'arrêté no 908 du 15 mai 1935 cesse partiellement d'être en vigueur et, plus précisément dans le corps du texte, que l'arrêté no 908 du 15 mai 1935, "en ce qui concerne l'autorisation de la tenue des congrès, conférences et réunions" organisés par les organisations coopératives, syndicales et autres organisations sociales, cesse d'être en vigueur.

La commission prend note avec satisfaction du contenu de l'arrêté no 391 du 29 mars 1988.

2. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix en dehors de la structure syndicale existante

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé plusieurs dispositions des Codes du travail des Républiques fédérées et de leurs règlements d'application qui consacraient la prééminence du comité syndical local de fabrique ou d'usine dans la représentation des travailleurs à l'exclusion, dans la pratique, de toute autre organisation syndicale qui voudrait exercer des activités de défense des intérêts professionnels et économiques des travailleurs au sein d'une fabrique ou d'une usine, en particulier pour la RSFSR:

- l'article 7 du Code du travail de 1971 qui dispose que la convention collective est conclue au nom du personnel par le comité syndical local de fabrique ou d'usine avec l'administration de l'entreprise ou l'organisation intéressée;

- l'article 230 du Code qui traite des droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine et de ses rapports avec l'administration d'une entreprise, d'un établissement ou d'une organisation, à savoir notamment: représenter les travailleurs de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisation dans les domaines de la production et du travail, et organiser conjointement avec l'administration la compétition socialiste et le mouvement pour une attitude communiste envers le travail;

- les articles 231, 233, 234 et 235 du Code qui traitent des pouvoirs et fonctions du comité syndical; et

- le décret du Présidium du Soviet suprême sur le règlement relatif aux droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine du 27 septembre 1971 qui décrit en détail les attributions de ces comités.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les principes fondamentaux de la législation du travail de l'URSS et les dispositions des Codes du travail des Républiques fédérées n'interdisent pas la création de syndicats autres que ceux existants.

La commission avait estimé qu'il semblait impossible pour un syndicat qui viendrait à se créer en dehors de la structure existante d'exercer des fonctions syndicales pour la défense des intérêts professionnels et économiques de ses membres, dans la mesure où le règlement de 1971 relatif aux droits des comités syndicaux locaux, de fabrique ou d'usine (ainsi que certaines dispositions du Code du travail de la RSFSR) attribue ces fonctions aux comités syndicaux de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisation, organes de la structure syndicale existante, et elle avait demandé au gouvernement de réexaminer sa législation pour garantir aux travailleurs qui le souhaitent le droit de constituer des syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, conformément à l'article 2 de la convention, et de préciser si des initiatives avaient été prises par les travailleurs en vue de créer des organisations indépendantes de la structure syndicale existante, et dans l'affirmative quels en avaient été les résultats.

Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en 1987 et dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré à nouveau que ni la Constitution, ni les principes fondamentaux de la législation du travail, ni le Code du travail de la RSFSR ne limitent le nombre des organisations professionnelles dans une entreprise. L'Etat n'intervient pas dans la vie interne des syndicats qui agissent conformément à leurs statuts et la législation ne prévoit pas l'enregistrement de ces statuts. En URSS, les syndicats participent à la gestion de l'Etat puisque la législation leur reconnaît le droit à l'initiative législative et de participer à l'élaboration des lois. La nouvelle loi du 30 juin 1987 sur l'entreprise (groupement) d'Etat liée aux réformes de la gestion économique les associe plus étroitement à travers les collectifs de travailleurs, à la gestion des entreprises sur de nouvelles bases de collaboration entre travailleurs et direction.

A propos du règlement de 1971, le gouvernement a indiqué à nouveau qu'aucune disposition n'interdit la constitution de syndicats. Le gouvernement a insisté sur le fait que la législation nationale n'impose pas l'unicité syndicale; cependant, les travailleurs de l'URSS sont d'avis que l'unité du mouvement syndical est la réalisation la plus importante des travailleurs et que l'existence de plusieurs organisations syndicales qui s'affrontent à l'intérieur d'un même pays nuit à la lutte des travailleurs pour leurs droits. Le gouvernement a réitéré ses déclarations antérieures selon lesquelles l'unité du mouvement syndical en URSS s'est faite immédiatement après la révolution socialiste de 1917. Il a admis, cependant, la nécessité d'améliorer la législation syndicale et a annoncé que des propositions ont été faites visant à l'adoption d'une loi spéciale sur les syndicats qui définira les droits des travailleurs, la fonction, les tâches et le rôle des syndicats, et leur donnera le pouvoir de repousser toute décision du gouvernement contraire aux intérêts des travailleurs, prise sans l'accord des syndicats, faisant ainsi jouer aux syndicats un rôle de contrepoids face aux pouvoirs technocratiques. Le gouvernement a par ailleurs fourni des données statistiques sur l'accroissement des fonctions des syndicats, et il a indiqué en réponse à l'observation de la commission sur ce point qu'il ne dispose pas d'informations sur la question de savoir si des initiatives ont été prises par les travailleurs en vue de créer des organisations de travailleurs indépendantes de la structure syndicale existante.

La commission prend note de ces déclarations et informations et relève que la nouvelle loi sur les entreprises de 1987 accorde aux collectifs des travailleurs - regroupant des ouvriers, chefs d'équipe, contremaîtres, spécialistes, représentants de l'administration et des cellules du Parti, du syndicat, des jeunesses communistes et des autres organisations publiques - une plus grande autonomie en matière de gestion d'entreprise. Elle note également que le décret du Présidium du Soviet suprême de l'URSS no 8430-XI du 4 février 1988 introduit le système d'autogestion des collectifs des travailleurs et confère au comité syndical d'entreprise des pouvoirs accrus de contrôle en matière de licenciement des cadres de l'entreprise.

Tout en prenant note de ces mesures, la commission rappelle que les principes de la convention no 87 n'ont pas pour effet de prendre parti en faveur de l'unicité syndicale ou du pluralisme. L'objectif de la convention est que le pluralisme soit possible dans tous les cas; or, de l'avis de la commission, la législation nationale, notamment le règlement de 1971 qui attribue les fonctions syndicales uniquement aux organes de la structure syndicale existante, restreint la possibilité pour d'autres organisations qui viendraient à se créer en dehors de cette structure d'exercer des fonctions syndicales pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres et risque de freiner l'intérêt des travailleurs de constituer d'autres organisations syndicales en dehors de cette structure.

La commission, notant la volonté réaffirmée du gouvernement de poursuivre le dialogue, veut croire qu'il tiendra compte, dans le cadre des réformes entreprises, de ses commentaires et que des mesures pourront être prises pour lever les restrictions législatives et reconnaître à toute organisation syndicale qui voudrait se créer en dehors de la structure existante les droits et fonctions nécessaires à la défense et à la promotion des intérêts de ses membres.

3. Rôle dirigeant du Parti communiste

Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé aux termes de la Constitution - notamment l'article 6 selon lequel le Parti communiste de l'Union soviétique est la force qui dirige et oriente la société soviétique, le noyau de son système politique, des organismes d'Etat et des organisations sociales - que le Parti définit un cadre et une orientation sociale dans lesquels doivent s'inscrire les activités des syndicats, ce qui, contrairement à l'article 3 de la convention, ne garantit pas aux syndicats le droit d'exercer leurs activités librement et en toute indépendance.

Dans son rapport, le gouvernement insiste à nouveau sur le fait que les relations entre le Parti et les syndicats ne concernent pas l'application de la convention dans la mesure où cette relation n'est pas de nature juridique mais politique. Le gouvernement rappelle que le Parti et les syndicats ont des objectifs communs et que le rôle du Parti, en tant que guide historique du mouvement syndical, est d'accroître le rôle des syndicats dans toutes les sphères de l'activité du pays sans que pour autant le Parti n'exerce les activités des syndicats. Le gouvernement rappelle que l'article 7 de la Constitution prévoit que les syndicats participent à l'administration de l'Etat et aux décisions touchant des questions d'ordre économique, politique et sociale dans le cadre des fonctions qui leur sont reconnues par la loi. Les syndicats agissent en toute indépendance et les statuts des syndicats adoptés au XVIIIe Congrès ne contiennent aucune disposition qui accorderait au Parti le droit de restreindre la liberté ou l'action des syndicats qui demeurent des organisations de masse, indépendantes et non politiques.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission relève que le principe inscrit à l'article 6 de la Constitution soviétique est repris à l'article 6 de la loi de 1987 sur les entreprises (groupement) d'Etat qui dispose que la cellule du Parti dans l'entreprise est le noyau politique du collectif des travailleurs, qu'elle fonctionne dans le cadre de la Constitution de l'URSS et qu'elle dirige le travail du collectif dans son ensemble et les activités de ses organismes d'autogestion, des cellules syndicales, des jeunesses communistes et autres organisations publiques, et qu'elle contrôle les activités de l'administration.

La commission se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance de l'indépendance des syndicats, condition indispensable pour leur permettre de jouer un rôle de défense et de promotion des intérêts de leurs membres. De l'avis de la commission, la relation que la législation nationale institue entre le Parti et les organisations syndicales est contraire à l'article 3 de la convention parce que l'Etat, en tant que législateur, limite par cette disposition les droits de ces organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action.

La commission exprime l'espoir que ces questions pourront être réexaminées à la lumière de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention en ce qui concerne le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante s'ils le désirent et le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action, en toute indépendance et sans ingérence des autorités publiques.

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