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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Bolivie (État plurinational de) (Ratification: 1990)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986 ; Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué par écrit les informations ci-après, ainsi qu’une copie du projet de méthode proposée concernant la réalisation d’ateliers de formation sur une gestion sûre de l’utilisation de l’amiante et la sécurité au travail dans les secteurs exposés à l’amiante.
L’État plurinational de Bolivie confirme l’existence, en application des conventions nos 162 et 167, de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, adoptée par le décret-loi no 16998 du 2 août 1979, de programmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SST), ainsi que de la norme technique de sécurité NTS-009/23, approuvée par l’arrêté ministériel no 992/23 du 9 juin 2023 sur le programme de gestion de la sécurité et de la santé au travail (PGSST) et de la norme technique de sécurité NTS-008/17, approuvée par l’arrêté ministériel no 387/17 du 17 mai 2017. Malgré leur caractère générique, ces normes contribuent à réduire l’utilisation de l’amiante et à l’éliminer, dans la mesure où les entreprises de différents secteurs doivent prendre, pour s’y conformer, des mesures pour protéger l’intégrité des travailleurs contre l’exposition à des agents nocifs pour leur santé.
En ce qui concerne plus particulièrement la convention no 162, en vertu des dispositions techniques du point 5 b) de la NTS-009/23, des études ou des contrôles spécifiques doivent être réalisés, en fonction des caractéristiques propres à l’entreprise ou à l’établissement, et leurs résultats doivent être consignés dans la matrice IPER (Identification des dangers, évaluation et prévention des risques), qui couvre l’amiante aux points «ii) Polluants chimiques dans le milieu de travail (substances dangereuses)» et «vi) Autres études nécessaires». De même, dans le cadre des dispositions immédiates à prendre, un programme de sensibilisation des secteurs exposés à l’amiante à la gestion sûre de l’utilisation de l’amiante et à la sécurité au travail sera élaboré. Il sera porté à la connaissance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin que celle-ci y contribue via des professionnels compétents qui aborderont la question sous un angle interinstitutionnel avec le ministère de la Santé et des Sports et les autres institutions qui seraient définies.

Discussion par la commission

Président J’ai l’honneur de donner la parole au représentant gouvernemental de l’État plurinational de la Bolivie, Monsieur le vice-ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et des Coopératives.
Représentant gouvernemental – Je tiens à commencer par saluer, au nom de l’État plurinational de Bolivie et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, la commission et l’ensemble des délégations ici présentes, aussi bien de gouvernements que de travailleurs et d’employeurs. Il convient de préciser, de prime abord, que l’État plurinational de Bolivie réaffirme son engagement en faveur de l’application des conventions de l’OIT. En tant que Membre fondateur de l’Organisation, l’État plurinational de Bolivie a signé huit conventions fondamentales sur dix et ratifié quasiment 50 conventions, ce qui atteste d’un attachement évident aux normes internationales du travail et à leur application, en toute souveraineté.
L’État plurinational de Bolivie a ratifié nombre de conventions de l’OIT; toutefois, leur mise en œuvre et leur application peuvent varier, dans la pratique. Malgré les efforts déployés en faveur des droits des travailleurs, qui doivent être reconnus, il convient également de passer en revue les bonnes pratiques et d’examiner les recommandations pouvant être appliquées à notre réalité afin d’appliquer au mieux les conventions, toujours en toute souveraineté, eu égard aux décisions axées sur le développement économique.
Tel est le cas notamment des conventions nos 162 et 167. C’est, animés d’un esprit constructif, que nous nous présentons devant la commission pour expliquer les efforts déployés et écouter les recommandations susceptibles de nous aider à progresser, dans le cadre des décisions prises par notre pays.
Eu égard au rapport de la commission d’experts, établi à partir des rapports que l’État plurinational de Bolivie a soumis sur les conventions nos 162 et 167, voici les avancées réalisées et les constatations faites dans le cadre de nos activités.
En ce qui concerne les articles 3 et 4 de la convention no 162, relatifs à la législation et aux consultations, il y a eu l’élaboration du règlement sur la pollution atmosphérique qui classe l’amiante parmi les substances cancérogènes et qui l’inclut dans la liste des polluants dangereux à prendre en compte au moment de recenser les émissions dans l’atmosphère. Il s’agit du règlement de la loi bolivienne sur l’environnement.
Par ailleurs, le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière considère que l’amiante est une substance extrêmement dangereuse et l’inclut parmi les substances cancérogènes à prendre en compte au moment de recenser les émissions de cette industrie dans l’atmosphère. De la même manière, le règlement de l’environnement pour les activités minières dispose que l’amiante, sous toutes ses formes chimiques, est considéré comme une substance dangereuse pathogène.
La commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à prévenir et à contrôler les risques pour la santé et à consulter les organisations les plus représentatives au moment de définir les politiques.
En ce qui concerne les articles 9, 10, 11 et 12, relatifs aux mesures de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation, l’État plurinational de Bolivie a élaboré la norme technique de sécurité NTS009/23, dans laquelle la matrice IPER définit les risques, les mesures et les autres solutions et où il est imposé à tous les secteurs de l’activité économique d’identifier les substances dangereuses ou les produits dangereux, comme l’amiante. De la même manière, l’arrêté ministériel no 387/17 relatif aux travaux effectués dans des espaces confinés (limites d’exposition) et le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière établissent que l’industrie devra s’employer à remplacer l’amiante ou à en réduire l’utilisation au minimum. L’amiante sous forme de poussières fines de moins de 2,5 micromètres, y compris le crocidolite, est considéré comme une substance extrêmement dangereuse et cancérogène. Autrement dit, dans ce règlement, il est défini comme une substance dangereuse.
En ce qui concerne les articles 9 et 10, relatifs aux mesures législatives de prévention ou de contrôle, à l’interdiction du crocidolite – mesures d’interdiction du crocidolite – et à l’interdiction du flocage dans tous les secteurs de l’industrie, la commission d’experts dit que, malgré l’existence de normes dans certains secteurs clairement définis, comme celui de l’industrie manufacturière, ou de normes de rangs différents, les choses doivent être davantage précisées.
En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 3, relatif à la prévention ou au contrôle de la libération de poussières et à la garantie du respect des limites d’exposition, l’arrêté ministériel no 14/44/23 portant règlement général de l’inspection du travail a été pris.
Il s’agit là d’une avancée pertinente car, dans le règlement de l’inspection du travail, on a progressé en matière de contrôle et d’inspection sur les questions de SST, en particulier en ce qui concerne l’identification des produits dangereux, dans le cadre des normes techniques établies pour chaque cas.
Le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière dispose que les procédés émettant des gaz, des particules et des vapeurs seront considérés en priorité. L’industrie doit respecter les limites d’émission des polluants autorisés, dont l’amiante sous sa forme de poussières fines, et tous les éléments pouvant être créés par les activités sous la forme d’émissions doivent faire l’objet d’un autocontrôle au moins une fois par an.
En l’espèce, la commission d’experts appelle à l’adoption de mesures visant à réduire l’exposition à l’amiante au plus bas niveau raisonnable et possible dans l’ensemble des secteurs et des industries et non uniquement dans le secteur manufacturier et demande des informations sur les mesures concrètes prises par l’inspection du travail. Dans ce contexte, il est particulièrement important que les informations recueillies soient systématisées et publiées.
En ce qui concerne l’article 16, relatif aux mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition prises par l’employeur, il existe le règlement général de l’inspection du travail en matière d’inspection technique de la SST d’après lequel les inspecteurs évaluent le respect des normes relatives à la SST.
Le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière et le règlement de l’environnement pour les activités minières prévoient certaines obligations en matière de prévention et de contrôle pour ce qui concerne les substances dangereuses, dont l’amiante.
En l’espèce, la commission d’experts demande que des mesures spécifiques soient prises pour garantir que les employeurs établissent et mettent en œuvre sous leur responsabilité des mesures pratiques de protection des travailleurs contre l’amiante.
En ce qui concerne l’article 20, relatif à la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail, la NTS-009/23 dispose que, dans le cadre de la présentation des programmes de gestion de la SST, l’employeur doit réaliser des études ou assurer la surveillance en matière d’hygiène, le cas échéant, pour ce qui concerne les polluants chimiques dans le milieu de travail et les particules en suspension, et que ces études et cette surveillance ont une validité d’un an.
La commission d’experts demande que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante soient conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection y aient accès.
Par ailleurs, les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20 de la convention no 162.
En ce qui concerne l’article 21, relatif aux informations sur les examens médicaux et aux autres moyens de conserver son revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée, la commission d’experts demande que les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et qu’ils reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé. Elle demande également que les travailleurs puissent bénéficier d’autres moyens de conserver leur revenu et d’une protection dans des branches particulières d’activité.
Il est important de souligner que, dans chaque article passé en revue, aussi bien dans les observations de la commission d’experts que dans les progrès accomplis par le gouvernement, on doit tenir compte, comme dit au début de cette intervention, du fait que chaque composante est appliquée à un niveau différent.
Par exemple, le passage à d’autres moyens de conserver le revenu dépend de la situation et des capacités économiques et ne peut être considéré comme un élément obligatoire s’appliquant à tous les pays de la même manière. Dans certains pays, dont l’État plurinational de Bolivie, même si nous avons pu faire reculer le chômage, les autres moyens de conserver le revenu se heurtent également à des difficultés.
Il faut donc bien comprendre que, si chaque point correspond à une action et les travaux menés se fondent sur les recommandations, le niveau de mise en œuvre est différencié.
Il convient également de souligner que certaines mesures prises par les entreprises sont pertinentes du point de vue de la mise en œuvre de mesures relatives au remplacement de l’amiante, en particulier dans la construction.
Certaines entreprises ont obtenu un certificat attestant du remplacement de la totalité de l’amiante, dans leur intérêt. Par ailleurs, les employeurs ont mis au point plusieurs mécanismes visant à éduquer et à sensibiliser et, sûrement, pour eux, à instaurer des mesures relatives à l’amiante. Ils ont mis en œuvre des normes de qualité proches de celles de l’ISO qui, comme vous le savez, sont volontaires et davantage liées à la compétitivité des entreprises.
Cela étant, la question est la suivante: quels sont les secteurs potentiellement concernés dans le pays?
Tout d’abord, la construction. Il s’agit indéniablement du secteur le plus vulnérable. L’amiante a été largement utilisé dans la construction des bâtiments. L’uralite, un matériau composé de ciment et d’amiante, était couramment utilisé dans les toitures et d’autres structures, par exemple les citernes, ce qui, vous le comprenez, est extrêmement dangereux. L’exposition concerne les travailleurs qui manipulent des matériaux contenant de l’amiante ou qui se dégradent, et ceux qui effectuent des tâches d’entretien et de nettoyage.
Ensuite, pour ce qui est de l’exploitation minière de l’amiante, celle-ci est limitée dans le pays et présente des risques d’exposition non négligeables.
En ce qui concerne la mécanique automobile, les travailleurs utilisent des systèmes anciens, par exemple des freins et des embrayages importés – non produits dans le pays –, et sont exposés à des risques résultant de l’utilisation de l’amiante.
De la même manière, la population générale peut être exposée à l’amiante dans les logements et les bâtiments anciens construits avec des matériaux en contenant.
Autrement dit, d’après les informations dont on dispose, plus aucun matériau contenant de l’amiante n’est fabriqué dans le pays. Nous devons néanmoins reconnaître qu’il est nécessaire de compléter les informations nous permettant de mettre à jour les mesures déjà prises et de formuler aussi bien des politiques relatives au respect des normes ou de la convention no 162, ratifiée par l’État plurinational de Bolivie, que des lois ou des normes de rang différent. En effet, selon le cas, l’on pourra élaborer ou modifier des lois ou des décrets, ou encore des arrêtés ministériels, ou bien des normes techniques de SST.
Quelles mesures déployons-nous donc?
Comme je vous l’ai dit, il est difficile de reprendre chaque observation ou de les considérer isolément pour leur donner forme.
Qu’avons-nous donc décidé pour l’avenir? Quelles mesures prenons-nous pour traiter entièrement les éléments qui, à notre avis, doivent être mis à jour?
Je le redis, au vu des observations également exprimées par la commission d’experts, nous nous concentrons sur la question de la protection des droits et de la santé des travailleurs, compte tenu que la principale limite à la mise à jour des politiques et des lois sur l’amiante tient à l’obtention d’informations et au renforcement des capacités. Cela nous permettra de formuler des politiques et des mesures législatives, ainsi que de définir un suivi.
Des travaux multisectoriels ont été lancés, notamment avec le secteur de la santé, sur les effets de l’amiante sur la santé, le développement productif et l’activité des entreprises. Le ministère de l’Environnement, à partir des conventions qui l’occupent en ce qui concerne les composés organiques ou les composés persistants et, en particulier, l’Institut national de la santé professionnelle mènent un projet sous l’égide du ministère de la Santé. Il s’agit d’un projet de coopération interinstitutions avec le Centre d’informations sur le chrysotile, CIC ANDES du Pérou, visant à renforcer les capacités en matière de maniement sûr et de gestion correcte du chrysotile et de l’amiante, avec l’appui technique de l’International Chrysotile Association. Dans ce cadre, nous instaurerons de nouveaux mécanismes de coopération avec d’autres institutions; il conviendra également de prendre connaissance de l’expérience d’autres pays. Autrement dit, nous souhaiterions connaître l’expérience d’autres pays ayant enregistré des avancées importantes dans les normes et les politiques. En particulier, nous pensons au Bureau de l’OIT pour l’État plurinational de Bolivie, avec lequel nous avons mis au point plusieurs mesures volontaristes nous permettant d’aborder différents sujets. C’est à partir de ces travaux intersectoriels que nous pensons avancer sur le traitement de chaque observation, en formulant des politiques et des normes permettant de mettre à jour chacun de ces éléments.
Membres employeurs – Le cas à l’examen porte sur l’application de deux conventions, la convention no 162, ratifiée en 1990, et la convention no 167, ratifiée en 2015. C’est la première fois que la commission se concentre sur l’application de ces conventions dans l’État plurinational de Bolivie, malgré les nombreuses observations de la commission d’experts depuis 2013 et, plus récemment, en 2024, 2023, 2021, 2019, 2018 et 2015.
Nous remercions tout d’abord le gouvernement pour les informations écrites fournies, y compris au sujet du projet de méthode proposée concernant la réalisation d’ateliers de formation sur une gestion sûre de l’utilisation de l’amiante et la sécurité au travail, et nous prenons note de sa demande d’assistance technique adressée au Bureau en vue de l’élaboration des rapports au titre de l’article 22.
Les membres employeurs souhaitent néanmoins souligner que, malgré l’attachement affirmé au respect des dispositions de ces conventions, dans la pratique, les observations de la commission d’experts de 2024 réitèrent des préoccupations exprimées depuis longtemps au sujet des lacunes de la législation nationale. Ainsi, nous nous faisons l’écho des préoccupations de la commission d’experts et nous vous livrons des éléments de réflexion.
Premièrement, en ce qui concerne le cadre normatif et les mesures de prévention ou de contrôle des risques, le gouvernement a dit qu’il existait la loi générale sur l’hygiène, la santé et le bien-être au travail et des normes techniques de SST, sans compter les programmes de gestion correspondants.
La commission d’experts a toutefois dit à plusieurs reprises que, bien qu’en vigueur, ces normes de portée générale ne contiennent pas les dispositions nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 162 et 167 ratifiées par l’État plurinational de Bolivie.
Malgré les demandes répétées de la commission d’experts, le gouvernement n’a pas encore pris les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les exigences des conventions ratifiées, en particulier en ce qui concerne la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et la protection des travailleurs contre ces risques.
Cela concerne l’article 3 de la convention no 162.
En ce qui concerne les articles 11 et 12 de la convention no 162, aucune mesure concrète n’a été prise pour interdire l’utilisation du crocidolite et le flocage de l’amiante et aucune disposition ne prévoit que la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et l’élimination de l’amiante ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs qualifiés (article 17, paragraphe 1, de la convention no 162).
Il est indispensable d’établir des limites d’exposition claires et de prendre des mesures pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que possible, conformément à l’article 15 de la convention no 162. Des informations précises sur la fourniture d’un équipement de protection respiratoire et de vêtements de protection spéciaux, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la convention no 162 sont nécessaires.
Nous, membres employeurs, sommes attachés à la culture de prévention des risques sur le lieu de travail et à la mise au point de mesures concrètes visant à prévenir et à contrôler l’exposition des travailleurs à l’amiante ainsi qu’à les protéger.
En ce qui concerne l’article 16 de la convention no 162, nous invitons le gouvernement à concevoir un cadre réglementaire précis et clair, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Deuxièmement, pour ce qui concerne la convention no 167 et son article 12, la commission d’experts relève que des mesures précisant comment réagir en cas de péril imminent et grave pour la sécurité des travailleurs seront adoptées. Nous invitons le gouvernement à redoubler d’efforts pour se concerter avec les acteurs sociaux et poser un cadre normatif permettant de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation des travailleurs, en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité.
Troisièmement, il est nécessaire de reprendre les commentaires de la commission d’experts sur les consultations tripartites et le rôle des partenaires sociaux dans les conventions à l’examen.
La commission d’experts a expressément demandé au gouvernement de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de ces conventions.
Même si le gouvernement a mentionné l’élaboration d’un programme de renforcement des capacités pour une gestion sûre de l’amiante, qui sera porté à la connaissance de l’OMS et d’autres institutions, les informations fournies ne permettent pas de savoir si des espaces de concertation institutionnalisée et efficace ont été instaurés avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au sujet de la conception, de la mise en œuvre ou du réexamen des mesures en attente.
Les organisations d’employeurs et de travailleurs, en tant que partenaires sociaux, sont à même d’apporter un point de vue complet et concret sur les facteurs de risque, l’application de nouvelles technologies et les capacités stratégiques, les défis du marché du travail et les outils les plus efficaces pour renforcer la protection des travailleurs.
C’est pour cela que nous demandons au gouvernement de s’employer de son mieux à faire en sorte que les partenaires sociaux soient consultés d’une manière institutionnalisée et efficace à tous les stades de la conception, de la mise en œuvre, du réexamen et du suivi des politiques et des mesures relatives à la SST, en particulier en ce qui concerne l’amiante et la construction. Nous demandons que des informations détaillées soient fournies sur l’élaboration de toute politique expressément relative à l’amiante et à la construction.
Quatrièmement, pour ce qui concerne le suivi, les informations fournies aux travailleurs et le maintien du revenu, la commission d’experts a regretté que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur l’application des articles 20 et 21 de la convention no 162. Il est indispensable de prendre des mesures pour s’assurer que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite. En outre, comme il en résulte de l’article 20, paragraphes 3 et 4, de la convention no 162, il convient de veiller à ce que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection aient accès à ces relevés, et à ce que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission d’experts a redit que les travailleurs doivent être informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et qu’ils doivent recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Dernier point, les informations fournies ne permettent pas de déduire que des mesures spécifiques ont été prises pour garantir que, lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. Nous demandons donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces dispositions.
En dernier lieu, les membres employeurs expriment leur appui à la démarche de la commission d’experts ayant consisté à examiner conjointement l’application des conventions nos 162 et 167. Nous remercions de nouveau le gouvernement pour les informations fournies à la commission. Nous espérons que l’engagement fort exprimé par le gouvernement se traduira en mesures concrètes visant à améliorer la SST des travailleurs, en particulier en ce qui concerne l’exposition à l’amiante et la sécurité dans la construction.
Membres travailleurs – Tout d’abord, je tiens à réaffirmer un principe essentiel du système normatif de l’OIT. La ratification d’une convention internationale du travail entraîne une double responsabilité – juridique et politique – pour l’État Membre. Elle engendre l’obligation de donner effet aux normes établies dans l’instrument et de respecter les engagements découlant du système de contrôle international, fondé sur le dialogue social et l’échange systématique d’informations par l’envoi régulier de rapports. Ces deux dimensions sont inséparables: sans informations, il n’y a pas de contrôle, et sans contrôle, il n’y a ni respect garanti ni possibilité de combler des lacunes. Le système des normes internationales se fonde sur la bonne foi, mais aussi sur le suivi. L’envoi régulier de rapports complets n’est pas une demande accessoire mais un pilier du modèle institutionnel de l’Organisation.
Le cas de l’État plurinational de Bolivie révèle un manquement – préoccupant et prolongé – à ces obligations. En ce qui concerne la convention no 162, la commission d’experts a redit qu’aucune information sur la façon dont le pays met en œuvre les dispositions visant à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante n’avait été envoyée depuis 2004. Ce silence administratif est d’autant plus alarmant compte tenu de la nature du risque.
Comme l’a rappelé la commission d’experts, toutes les formes d’amiante sont classées parmi les cancérogènes pour l’homme et, en 2006, la Conférence a adopté une résolution d’après laquelle la suppression de l’usage futur de l’amiante et la gestion correcte de l’amiante actuellement présente constituent le seul moyen efficace de prévenir les décès et les maladies. L’État plurinational de Bolivie n’a pas de législation spécifique réglementant l’amiante dans tous les secteurs.
Même s’il existe des normes environnementales qui reconnaissent le caractère extrêmement dangereux de cette substance, ces normes se limitent à l’industrie et à la mine.
La commission d’experts a souligné qu’il était urgent de prendre des mesures législatives en concertation avec les employeurs et les travailleurs et d’appliquer effectivement les articles 9, 10, 11 et 12 de la convention no 162 qui exigent l’adoption de mesures de contrôle et d’interdiction du crocidolite et du flocage.
Plus inquiétant encore, le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de l’article 16 de la convention no 162 qui établit l’obligation faite à chaque employeur d’adopter des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante. Il n’a pas établi le droit des travailleurs d’avoir accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail ni fixé le délai minimum de conservation, ce qui contrevient à l’article 20 de cette même convention.
Les lacunes concernent également la protection médicale. La commission d’experts a insisté sur le fait que des mesures spécifiques doivent être adoptées pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée des résultats de leurs examens médicaux et qu’on leur propose une alternative lorsqu’ils ne peuvent plus être affectés à des travaux impliquant une exposition à l’amiante, conformément à l’article 21 de la convention no 162. Cela atteste non seulement d’un oubli au niveau administratif, mais aussi d’un manquement systématique et structurel qui met en péril la vie et la santé de milliers de travailleurs.
La situation n’est pas meilleure lorsque l’on analyse la convention no 167. L’État plurinational de Bolivie n’a pas non plus envoyé de rapports récents sur l’application de cet instrument. La commission d’experts a constaté que la législation nationale ne prévoit pas l’obligation d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation en présence d’un péril imminent, comme l’exige l’article 12 de la convention no 167. La convention no 167, ne l’oublions pas, protège l’un des secteurs où le nombre de sinistres est le plus important. Sa non-application empêche de vérifier si l’État plurinational de Bolivie prend des mesures de prévention, en formant ses travailleurs et en contrôlant dûment les conditions de travail sur les chantiers.
Les conventions nos 162 et 167, bien que techniques, font partie de l’ensemble de normes qui protègent la SST, c’est-à-dire l’une des catégories des droits fondamentaux reconnus par la Conférence. Il ne s’agit pas d’obligations de deuxième ordre mais de la vie, de la santé et de l’intégrité physique et morale des personnes qui travaillent.
Le groupe des travailleurs estime que ce manquement continu non seulement pèse sur les travailleurs boliviens, mais fragilise aussi le système multilatéral des normes. L’efficacité du système dépend de la participation active et responsable des États. Le contrôle technique impartial et éclairé de la commission d’experts ne peut remplir sa fonction s’il ne reçoit pas les contributions minimales nécessaires. Ce n’est pas une réclamation isolée, mais une préoccupation collective.
Les rapports que les États doivent envoyer ne sont pas une formalité, ni un exercice symbolique. Ils sont un instrument d’évaluation de la transparence et de la coresponsabilité institutionnelle. Nous prions donc instamment le gouvernement de revoir son attitude, de renouer avec les mécanismes de dialogue institutionnel de l’Organisation, et de faire preuve de la diligence raisonnable indispensable aux droits fondamentaux de ses travailleurs.
Membre employeur, État plurinational de Bolivie – Je remercie le gouvernement d’avoir présenté l’utilisation de l’amiante eu égard aux conventions nos 162 et 167. Je souscris à l’intervention des membres employeurs et à celle des membres travailleurs.
Je tiens à dire que la Confédération des employeurs privés de Bolivie, avec l’OIT, a mené des activités dans le cadre desquelles ont été abordés des sujets tels que l’amiante, son utilisation, sa nature, le danger qu’il représente pour la santé et les normes applicables en cas d’utilisation.
En ce qui concerne la sécurité, il a été conclu que les niveaux d’exposition permis étaient fixés et que la surveillance permanente obligatoire était faite, surtout auprès des personnes qui utilisent cette substance ou qui travaillent à proximité des lieux où elle est utilisée. Ces surveillances ont lieu, les contrôles sont faits et les travailleurs sont protégés. En outre, des recommandations importantes ont été formulées, en ce qui concerne, par exemple, les mesures effectuées pour la surveillance, les dossiers médicaux à établir au sujet des travailleurs, surtout ceux exposés à ces substances, et la formation des intéressés. Parmi les recommandations à prendre en compte figurent celles qui concernent les précautions à prendre au moment de travailler avec l’amiante. Tout cela en conformité, comme nous le disions, avec les conventions nos 162 et 167, dont ont parlé les préopinants.
En ce qui concerne la Bolivie, je tiens à dire également que les employeurs ont volontairement abandonné l’utilisation la plus courante de l’amiante, à savoir son utilisation sur les toitures.
Membre travailleur, État plurinational de Bolivie – Je m’exprime au nom de la Centrale ouvrière bolivienne en tant qu’organisme qui regroupe l’ensemble des travailleurs de l’État plurinational de Bolivie. La convention no 162 nous montre que l’utilisation de l’amiante dans l’industrie, l’industrie automobile, la construction et l’exploitation minière représente un danger pour la santé. La cancérogénicité des fibres microscopiques d’amiante qui attaquent essentiellement les poumons fait que nombre de travailleurs sont tombés malades, en contractant ce cancer très dangereux. Nous, travailleurs, demandons que l’on puisse appliquer, une fois pour toutes, cette convention. Nous demandons à l’OIT d’assurer le suivi s’agissant des différentes composantes du texte.
Nous savons que l’État plurinational de Bolivie s’industrialise et que des entreprises remplacent l’amiante par d’autres matériaux afin d’éviter les préjudices causés par cet amiante, essentiellement aux êtres humains, mais aussi à d’autres êtres vivants.
Nous savons de source sûre qu’il ne suffit pas de commencer à remplacer le chrysotile, l’amosite, la crocidolite et l’actinolite. Nous savons parfaitement que les mesures de sécurité que nous, travailleurs, exigeons sur le terrain, par exemple en matière de santé et en ce qui concerne les niveaux d’exposition à ces éléments autorisés qui nuisent à la santé, la protection des travailleurs, essentiellement du point de vue de la sécurité au travail, les dossiers médicaux tenus à jour qui malheureusement ne sont pas remis aux intéressés et la manipulation constante de tous ces matériaux, montrent bien le lien direct qui existe, par exemple, avec la convention no 167. La construction est liée aux dommages causés par l’amiante.
Dans l’État plurinational de Bolivie, la toiture de certaines constructions, des citernes et des tuyaux contiennent toujours de l’amiante. Et les entreprises de construction commencent à employer la main-d’œuvre que sont nos camarades, en contact avec ces matériaux nocifs. Qu’est-ce qui nous manque?
La sécurité au travail! Beaucoup d’employeurs s’en passent. Lorsque nous parlons de sécurité au travail, nous pensons principalement aux mesures de protection pour les travailleurs, dont ils doivent bénéficier.
De toute évidence, cela a nécessairement un coût pour les employeurs. Mais nous devons, une fois pour toutes, appliquer ce que disent les différents articles des conventions dont nous disposons, nous travailleurs, ainsi que l’OIT et l’État plurinational de Bolivie, en particulier.
Nous, en tant que travailleurs, exigeons le respect de ces normes, car, en fin de compte, le préjudice ne concerne pas uniquement le travailleur, mais inévitablement aussi sa famille. La sécurité au travail, par-dessus tout, doit être une réalité, assurée par l’État et, en l’espèce, par le ministère chargé par la loi d’assurer un suivi strict et minutieux et d’ainsi peut-être éviter le préjudice pour les familles boliviennes et, en particulier, pour chaque travailleur.
Nous demandons très respectueusement que les conclusions adressées au gouvernement et aux entreprises privées soient précises.
Membre gouvernemental, Pérou – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom d’un groupe de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, à savoir le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, El Salvador, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Panama, le Paraguay, le Pérou et la République bolivarienne du Venezuela. Nous souhaitons la bienvenue au viceministre de l’Emploi, de la Fonction publique et des Coopératives et le remercions pour les informations fournies, au nom de l’État plurinational de Bolivie, au sujet des mesures prises pour appliquer les conventions nos 162 et 167.
Nous saluons les efforts déployés par la Bolivie, notamment, comme indiqué, l’existence de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, l’élaboration de règlements établissant que l’amiante est une substance cancérogène et extrêmement dangereuse, et l’arrêté ministériel no 992/23 qui porte approbation de la NTS-009/23 et qui régit la présentation obligatoire des programmes de gestion de la SST, en fixant des directives et des normes en matière de gestion de la SST.
De la même manière, nous apprécions les recommandations adressées par la commission d’experts à l’État plurinational de Bolivie sur le renforcement de la législation relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé des travailleurs et à la réduction de l’exposition à l’amiante, en concertation avec les organisations intéressées.
Nous invitons donc le gouvernement à continuer de s’employer à mettre en œuvre les conventions nos 162 et 167 et à prendre en compte les recommandations de la commission d’experts en vue de renforcer sa législation, de sorte que celle-ci réglemente l’utilisation de l’amiante.
La région de l’Amérique latine et des Caraïbes a progressé sur la voie de la mise en œuvre des conventions nos 162 et 167 et de l’adoption de mesures pertinentes visant à prévenir, contrôler et réduire l’utilisation de l’amiante. Nous saluons donc l’ouverture du pays à l’élaboration de projets de coopération régionale à cette fin.
Nous invitons le gouvernement à continuer de se rapprocher d’institutions et d’organismes régionaux et internationaux spécialisés en vue de promouvoir la coopération interinstitutions et la formation sur l’utilisation de l’amiante et la promotion de la SST.
Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Nous remercions la délégation bolivienne pour les informations détaillées fournies sur la question à l’examen. Nous saluons le travail accompli par le gouvernement aux niveaux législatifs et pratiques, à savoir les mesures prises pour protéger les droits et les intérêts licites des travailleurs exposés à l’impact de l’amiante dans le cadre de leur travail. Nous saluons également la volonté affichée de s’employer à réduire les effets nocifs de l’amiante avec l’OMS. Compte tenu de ce qu’a montré le gouvernement, il s’agit d’un engagement à s’acquitter des obligations acceptées dans le cadre des conventions ratifiées. Nous appelons l’OIT à accorder au pays l’assistance technique nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Membre travailleur, Suisse Cette prise de parole est soutenue par les travailleurs australiens. En 2022, la Conférence a décidé par consensus d’inclure le droit à un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail. Tous les États Membres de l’OIT se sont engagés à promouvoir la santé et la sécurité en tant que droit fondamental. Cela inclut l’obligation de partager les informations concernant les risques des substances et leur utilisation correcte et sûre.
Pourtant, l’inscription de l’amiante chrysotile à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, qui permettrait de mettre en place une procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour l’échange d’informations sur ses risques sanitaires, est bloquée depuis près de vingt ans par un très petit nombre d’États Membres de l’OIT, également signataires de la convention. Je précise que l’État plurinational de Bolivie ne fait pas partie des pays qui bloquent cette mesure qui renforcerait considérablement la protection des travailleurs exposés à ce matériau dangereux.
Il convient de rappeler que, chaque année, environ un million de travailleurs meurent d’une exposition à des produits chimiques dangereux, dont plus de 200 000 de maladies liées à l’amiante.
Dans le cas de l’État plurinational de Bolivie examiné ici, la commission d’experts note, dans son rapport, que ni les systèmes de gestion de la sécurité et la santé au travail ni les normes y relatifs ne contiennent de réglementations spécifiques sur l’amiante. Elle demande donc au gouvernement de veiller à ce que la législation nationale prescrive des mesures spécifiques pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l’exposition professionnelle à l’amiante dans tous les secteurs et toutes les industries. La commission d’experts demande également au gouvernement de veiller à ce que les employeurs soient tenus responsables de la mise en place et de l’application de mesures concrètes pour prévenir et contrôler l’exposition des travailleurs à l’amiante. Nous appelons le gouvernement à mettre en œuvre ces recommandations de la commission d’experts.
Mais, afin d’éviter qu’un petit nombre de pays ne puisse saper la décision prise par la Conférence en 2022 de garantir le droit à un milieu de travail sûr et salubre en tant que droit fondamental au travail, il est primordial que tous les États Membres de l’OIT qui sont également signataires de la Convention de Rotterdam travaillent activement à une réforme de ladite convention dans le but d’y ancrer la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, afin de garantir un droit d’information sur les risques des substances hautement dangereuses comme l’amiante chrysotile. Cela constituerait un moyen important pour l’État plurinational de Bolivie, ainsi que pour d’autres États, pour assurer le respect des conventions nos 162 et 167 de l’OIT.
Membre gouvernemental, Cuba – La délégation cubaine estime que l’État plurinational de Bolivie a effectivement bien avancé en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé de ses travailleurs et qu’il a fait preuve d’un engagement fort en faveur de la justice sociale et du travail décent, en mettant en œuvre des mesures concrètes visant à renforcer sa législation du travail et à garantir des conditions de travail décentes et sûres.
La ratification et l’application des conventions nos 162 et 167 reflètent la volonté de l’État plurinational de Bolivie de se conformer aux normes internationales et d’avancer sur la voie de la prévention des risques professionnels.
En modernisant sa législation, en surveillant rigoureusement les matériaux dangereux et en dispensant une formation précise, l’État plurinational de Bolivie se positionne en tant que référente dans la région en matière de gestion de la sécurité au travail. Dans le prolongement des observations relatives à la convention no 167, l’État plurinational de Bolivie a instauré 15 normes techniques de sécurité établissant des protocoles spécifiques pour le secteur de la construction. On peut citer, parmi les plus importantes, celles relatives aux travaux en hauteur, à la manipulation des échelles, à l’utilisation des échafaudages, aux excavations et aux espaces confinés. Toutes ces normes contiennent des dispositions claires pour garantir l’évacuation immédiate et l’arrêt des activités en présence d’un péril imminent.
Le pays a également renforcé son cadre juridique avec le décret suprême no 2936 qui porte règlement d’application de la convention no 167 et qui exige que les employeurs prennent des dispositions immédiates en présence d’un péril grave pour la sécurité des travailleurs.
Cuba salue ces avancées et réaffirme son appui à la coopération internationale pour continuer à renforcer les politiques de SST. La protection des travailleurs est une priorité commune et le chemin parcouru par l’État plurinational de Bolivie est un exemple de l’attachement au bien-être et au développement durable.
Membre travailleur, Honduras – La commission d’experts s’est prononcée sur ces conventions, dans le droit fil du préambule de la Constitution de l’OIT, où l’on lit, je cite: «Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne […] la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail».
Compte tenu de ce qui précède, même si l’État plurinational de Bolivie dispose d’une législation générale en matière de SST, ces lois et ces réglementations ne portent pas expressément sur la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante. Elles ne prévoient pas non plus de mesures spécifiques sur le remplacement ou l’interdiction de ce matériau, ni ne garantissent des procédés permettant aux travailleurs d’être dûment examinés, soignés et informés sur leur état de santé du fait de cette exposition. Tout cela serait indispensable pour garantir la pleine application de la convention no 162.
L’État doit donc adopter des mesures claires et efficaces pour prévenir, protéger et contrôler les risques pour la santé qui résultent de l’exposition professionnelle à l’amiante dans tous les secteurs, et non uniquement dans l’industrie manufacturière. Ces mesures devraient notamment porter sur l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de ce matériau dans les différentes activités ou les procédés qui supposent d’entrer en contact avec l’amiante et la mise en place de contrôles efficaces pour prévenir ou réduire la libération de poussières d’amiante dans l’air, en garantissant le respect des limites d’exposition et en visant à réduire cette exposition.
Il faut rappeler qu’en 2006 la Conférence a reconnu que toutes les formes d’amiante, dont le chrysotile, étaient classées comme des substances extrêmement dangereuses et, partant, cancérogènes pour les êtres humains, d’après le Centre international de recherche sur le cancer. La Conférence s’est dite extrêmement préoccupée par les risques que courent les travailleurs non seulement dans des secteurs donnés, mais aussi lors d’opérations de désamiantage, de travaux de démolition, d’entretien des bâtiments, de démantèlement de navires et de manipulation de déchets. Elle a donc instamment prié les États d’adopter des mesures de SST protégeant efficacement tous les travailleurs exposés.
En vertu des engagements qu’il a pris en tant que Membre de l’OIT, l’État plurinational de Bolivie doit adopter des textes et adapter la législation par la voie de normes concrètes consensuelles et entièrement applicables à tous les secteurs, en procédant à des consultations efficaces et à un véritable dialogue social avec les acteurs concernés. L’objectif consiste à garantir effectivement la sécurité et la santé des travailleurs en préservant leur intégrité et en favorisant la dignité au travail, en commençant par déployer efficacement les capacités de l’inspection du travail en matière de contrôle de l’application par les employeurs, et prévenir ainsi les risques pour la santé résultant de l’exposition professionnelle à l’amiante.
Cela fait dix ans que l’État bolivien a ratifié la convention no 167. Rien ne justifie qu’il n’aligne toujours pas la législation nationale sur le texte de la convention. Nous exigeons une fois de plus que l’État bolivien établisse en droit les garanties indispensables pour que les travailleurs de tous les secteurs jouissent d’un milieu de travail sûr et salubre, assurant ainsi la sécurité des travailleurs, aussi bien en temps normal que lorsque les circonstances imposent un arrêt de travail ou l’évacuation des travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur intégrité.
Toutes ces mesures législatives doivent être renforcées en consolidant le système d’inspection du travail, en le dotant des ressources économiques et humaines permettant de garantir la surveillance et le respect des normes de prévention et d’action aux fins de sécurité, la fourniture d’équipements de protection individuelle et l’existence de conditions de travail optimales.
Ainsi, afin que ces conventions soient pleinement respectées, il est indispensable de bénéficier de l’accompagnement de l’Organisation, afin que la législation bolivienne adopte les mesures nécessaires pour garantir le droit fondamental à la SST et, tout particulièrement, la protection du travailleur contre les maladies professionnelles.
Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela souscrit à la déclaration faite par le Pérou, au nom d’un groupe de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et remercie sincèrement le vice-ministre, M. Gonzalo Zambrana, représentant gouvernemental, pour les actions menées en application des conventions nos 162 et 167.
Nous saluons les avancées accomplies par l’État plurinational de Bolivie en matière de réglementation de l’utilisation de l’amiante, avancées ancrées dans la législation nationale et les normes internationales, et nous relevons l’engagement pris par le pays en faveur de la protection de la SST, conformément à ces conventions. Ainsi, nous insistons sur l’importance de la formation continue et de l’application de mesures de prévention efficaces en vue de réduire les risques associés.
Nous soulignons qu’il est nécessaire de renforcer la coopération internationale de sorte que l’État plurinational de Bolivie puisse renforcer et accroître les mesures actuelles et les normes en vigueur, y compris la surveillance de l’environnement et l’identification des matériaux dangereux.
Nous concluons en saluant la volonté de l’État plurinational de Bolivie de continuer à promouvoir un milieu de travail sûr, responsable et respectueux des droits au travail et des droits humains, et nous réaffirmons notre appui à l’OIT pour qu’elle continue à offrir le soutien nécessaire au déploiement de ces efforts.
Membre gouvernemental, Honduras – Le Honduras remercie l’État plurinational de Bolivie et les partenaires sociaux pour les informations qu’ils ont fournies au sujet de l’application des conventions nos 162 et 167.
Il prend bonne note de ces informations d’après lesquelles le secteur de la construction représente 4 pour cent du produit intérieur brut de l’État plurinational de Bolivie et crée environ 9 pour cent des emplois dans le pays.
Nous constatons ainsi qu’il y a eu des avancées en matière de législation relative à la sûreté en matière d’amiante: la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail vise à garantir des conditions de santé, d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail adéquates. Cette loi dispose que les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires et obligatoires pour prévenir et pour soigner, en cas d’exposition à des substances dangereuses au travail.
Malgré les avancées constatées, nous sommes conscients des défis, en particulier de ceux liés à la gestion efficace des matériaux existants et à la sensibilisation des partenaires sociaux aux risques que supposent ces éléments dans le domaine de la construction.
Nous estimons qu’il importe que l’État plurinational de Bolivie puisse progresser sur la voie de l’élaboration de politiques publiques encourageant la prévention de l’exposition et renforçant la réglementation et une formation adaptée pour ceux qui manipulent ces éléments.
Nous estimons que le Bureau, par la voie de l’assistance technique, peut jouer un rôle déterminant.
Il est indispensable de reconnaître les efforts institutionnels déployés sans oublier de formuler des recommandations claires et contrôlables renforçant le respect effectif de la convention et contribuant à la poursuite des travaux engagés.
Nous invitons l’État plurinational de Bolivie à continuer de réaliser des avancées en matière d’identification, de formation, de mesures de contrôle, de désamiantage et de surveillance de l’environnement afin de garantir que les niveaux de fibres d’amiante dans l’air restent dans les limites sûres et ne nuisent pas à la santé des travailleurs.
Nous prenons note de la volonté affichée par l’État plurinational de Bolivie, sous la forme des 15 normes techniques existantes, dans le droit fil de la convention no 167, mettant en évidence l’attachement à la mise en œuvre des conventions.
Nous estimons qu’il est important d’appuyer ces avancées et de garantir la santé des travailleurs sur leur lieu de travail. Afin que l’État plurinational de Bolivie sache qu’il n’est pas seul, nous invitons le Bureau à lui fournir une assistance technique pour renforcer les mesures interinstitutionnelles qu’il décidera de mettre en œuvre, en toute souveraineté et par la voie du dialogue tripartite, pour continuer à œuvrer pour le bien et le bien-être de son peuple.
Membre gouvernemental, El Salvador – El Salvador souscrit à la déclaration faite par le Pérou et remercie l’État plurinational de Bolivie pour les informations fournies au sujet de l’application des conventions nos 162 et 167. Nous saluons les avancées présentées par l’État plurinational de Bolivie en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et, en particulier, la mise en œuvre de la NTS-009/23 qui établit les lignes directrices relatives à la gestion de la SST, y compris les dispositions expressément relatives à des substances chimiques dangereuses telles que l’amiante. De la même manière, nous relevons que l’amiante figure dans les règlements sectoriels clés, renforçant ainsi le cadre normatif existant en matière de réglementation de l’amiante. Nous réservons un accueil favorable aux mesures immédiates actuellement déployées, par exemple la formation spécialisée des travailleurs, l’application de mesures de contrôle et le désamiantage en toute sécurité effectué par du personnel qualifié.
Nous sommes convaincus que le dialogue constructif et le renforcement des capacités institutionnelles constituent des piliers fondamentaux pour progresser sur la voie de la réalisation de l’objectif des conventions nos 162 et 167.
Nous saluons particulièrement les mesures qui seront prises pour prévenir l’exposition, renforcer la réglementation et garantir une formation adaptée aux personnes qui manipulent ces substances, en particulier dans les secteurs les plus vulnérables.
De la même manière, nous relevons que ces mesures sont déployées en lien avec la participation des principales autorités chargées de la santé, de l’environnement et du travail, ce qui, pour El Salvador, constitue un pilier fondamental pour garantir l’efficacité et l’intégrité, grâce à une perspective intersectorielle.
En ce qui concerne la convention no 167, El Salvador accueille avec satisfaction les informations fournies au sujet des 15 normes techniques de sécurité adoptées par l’État plurinational de Bolivie, en particulier celles qui s’adressent au secteur de la construction, ainsi que celles relatives aux travaux en hauteur et au plan de gestion de la SST.
Nous concluons en invitant le gouvernement à continuer d’harmoniser sa législation nationale avec les conventions nos 162 et 167, ainsi qu’à renforcer la coopération internationale afin de garantir un examen et une amélioration continus s’agissant du respect de ces instruments.
Représentant gouvernemental – Je tiens tout d’abord à compléter mon propos, au sujet de la convention no 167 et des mesures nécessaires pour garantir que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et, le cas échéant, de procéder à l’évacuation des travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité. L’État plurinational de Bolivie dispose désormais de 15 normes techniques de sécurité, dont des normes très précises pour le secteur de la construction qui visent au respect des éléments relatifs à la convention no 167.
Autrement dit, ces normes techniques ont été expressément élaborées à partir de la législation et de la convention no 167, ratifiée par l’État plurinational de Bolivie. Nous disposons de normes techniques relatives aux travaux en hauteur, de la norme technique no 4 sur la manipulation des échelles, de la norme technique no 5 sur les échafaudages, de la norme technique no 6 sur les travaux de démolition, de la norme technique no 7 sur les travaux d’excavation, de la norme technique no 8 sur les opérations dans des espaces confinés et de la norme technique no 9 sur le programme de gestion de la SST. Dans différents articles de ces normes concernant les procédures et les protocoles établis, sont présentés les protocoles que les employeurs doivent appliquer en présence d’un péril imminent et grave ou face à une situation d’urgence au cours de l’activité de construction menée; est également détaillée la façon de procéder à l’évacuation et d’agir en cas de paralysation des activités.
Ces normes ont bien été élaborées sur la base de la convention no 167, ratifiée par l’État plurinational de Bolivie.
L’État plurinational de Bolivie est un pays qui, ces vingt dernières années, a manifesté son intérêt et sa volonté quant à l’amélioration de la situation de la population, en général, et des travailleurs, en particulier. Ainsi, il y a eu des hausses de salaire. Dans d’autres pays, les hausses de salaire posent problème; dans l’État plurinational de Bolivie, cette question est l’objet d’une politique publique exécutée chaque année au bénéfice des travailleurs.
Le système unique de santé a été créé: il permet l’accès universel des travailleurs, qu’ils soient salariés, indépendants ou qu’ils aient un autre statut, à ce système.
Autrement dit, on ne peut critiquer l’État plurinational de Bolivie pour non-respect des droits des travailleurs. Comme dit tout à l’heure, l’État plurinational de Bolivie se présente avec un esprit constructif et animé de la volonté de montrer que, même s’il y a eu des avancées fondamentales dans les droits des travailleurs et des personnes, en général, en permettant l’accès à plusieurs politiques publiques, de toute évidence, il y a d’autres domaines, comme ceux que vous avez mentionnés, dans lesquels la progression est difficile. Lorsque je parlais d’un esprit constructif, je disais qu’il prévalait, malgré les limites rencontrées ces dernières années au moment d’appliquer les conventions nos 162 et 167. Je remercie le groupe de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, le Bélarus, Cuba, la République bolivarienne du Venezuela, le Honduras et El Salvador qui ont compris l’esprit qui anime l’État plurinational de Bolivie, les efforts qu’il déploie et l’esprit constructif qui le pousse à avancer. Ces pays ont également compris les informations que nous avons présentées, aussi bien dans mon allocution que dans les rapports soumis en 2023. Je ne peux toutefois m’empêcher de revenir sur les observations à caractère punitif qui ont également été faites, car elles planent autour de nous.
Dire que l’État plurinational de Bolivie manque à ses obligations depuis de nombreuses années ou qu’il n’a pas présenté de rapports depuis 2004 est faux. En effet, il a présenté un rapport très détaillé sur chacun des points que je vous ai présentés, l’un après l’autre. Cela explique en grande partie pourquoi les mesures visant à protéger les travailleurs de la construction pour ce qui est de l’utilisation de l’amiante et les risques encourus ne doivent pas nécessairement découler d’une loi. Il peut y avoir des normes de rang inférieur, par exemple des décrets ou des arrêtés ministériels, ou des normes techniques, à l’instar de celles que nous avons élaborées en nous fondant sur la convention no 167.
Par l’intermédiaire de la présidence, j’invite les personnes qui n’ont pas examiné les rapports présentés par l’État plurinational de Bolivie, où figurent toutes les explications détaillées et plus percutantes que mon propos, à tenir compte du fait qu’il s’agit des éléments qui nous permettent d’honorer l’engagement que nous prenons maintenant. Tous les éléments sur lesquels je suis revenu, qui ont trait aux activités multisectorielles, sont ceux que nous devons développer pour mettre la législation à jour. La perspective suivie dans le cadre de la mise en œuvre de ces éléments est abordée au cours des consultations qui, bien entendu, sont pour nous un élément pertinent. En outre, nous prenons note de l’offre de certains pays concernant la création d’une plateforme de discussion, car nous avons admis que nous manquions d’informations pour élaborer des normes et des politiques nous permettant de beaucoup plus efficacement traiter des questions relevant des conventions nos 162 et 167. J’en appelle également à l’OIT. L’État plurinational de Bolivie s’engage à traiter ces éléments comme nous le faisons, c’est-à-dire par la voie des institutions et en coordination avec l’OIT.
Autrement dit, nous acceptons les observations qui figurent dans le document de l’OIT et nous espérons que cela nous permettra de progresser grâce aux efforts conjoints de l’OIT et de pays amis.
Membres travailleurs – Au nom des membres travailleurs, nous souhaitons remercier le gouvernement d’avoir participé à cette discussion et de l’avoir enrichie. Nous remercions également les gouvernements, les travailleurs et les organisations d’employeurs présents pour leur contribution. Nous saluons tout particulièrement l’effort fait pour donner des éléments contextuels et la volonté de dialogue exprimée.
Cet échange, quoique bref, a bien montré qu’il est important de renforcer les mécanismes de consultation tripartite et de dialogue social, piliers fondamentaux du système de contrôle normatif de l’Organisation. Même lorsque le diagnostic ou la perspective diverge, nous reconnaissons que l’engagement en faveur du débat technique et transparent est le premier pas vers l’aplanissement des difficultés.
Ainsi, nous souhaitons réaffirmer que le groupe des travailleurs ne cherche ni la sanction ni la mise au ban, mais qu’il souhaite que les engagements pris par les États lorsqu’ils ratifient les conventions soient honorés. C’est pour cela que nous prions instamment le gouvernement de s’engager sur la voie de réformes législatives et administratives permettant de donner effet aux obligations découlant des conventions nos 162 et 167.
Comme cela a déjà été dit, ces deux instruments font partie du corpus normatif qui protège la santé et la sécurité des travailleurs, ces aspects faisant partie des droits fondamentaux au travail reconnus par la Conférence. Leur bonne application non seulement prévient les maladies et les accidents, mais contribue aussi à améliorer la qualité de l’emploi et la dignité du travail.
C’est pour cette raison que nous prions le Bureau de fournir au gouvernement l’assistance technique nécessaire pour réviser et mettre à jour la législation, ainsi que pour renforcer les capacités des institutions en matière de prévention, d’inspection, de surveillance et de protection dans tous les secteurs, et non uniquement dans ceux déjà partiellement réglementés.
Nous sommes convaincus que l’accompagnement technique de l’Organisation peut s’avérer décisif pour canaliser les efforts en vue d’un respect progressif, durable et issu du dialogue.
Enfin, nous redisons que nous sommes prêts à poursuivre cet échange constructif dans le cadre du respect mutuel, du dialogue social efficace et de la recherche commune de la justice sociale.
Membres employeurs – Dans leurs observations finales sur ce cas, les membres employeurs souhaitent de nouveau remercier le gouvernement pour les informations supplémentaires qu’il a fournies et les différents intervenants pour leurs contributions.
Nous regrettons que le représentant gouvernemental ait l’impression que cet exercice est à visée punitive, compte tenu de la complexité de la situation et des préoccupations réitérées par la commission d’experts sur les lacunes persistantes dans la législation nationale qui ne permettent pas de donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 162 et 167.
Nous réitérons l’importance que ce cas revêt à nos yeux. Nous, membres employeurs, insistons sur le fait que nous ne pouvons pas négliger la nécessité de renforcer la protection des travailleurs face à l’exposition à l’amiante et aux risques dans la construction, ces éléments ayant un impact important sur leur SST.
Nous partageons les préoccupations exprimées par la commission d’experts, compte tenu du fait que l’absence de mesures concrètes et précises et l’absence de consultations tripartites efficaces constituent des défis majeurs à relever pour garantir l’élaboration de politiques de SST durables et efficaces.
À la lumière de la discussion, le groupe des employeurs tient à recommander au gouvernement de redoubler d’efforts pour:
  • 1) adopter sans délai des mesures concrètes et précises complétant le cadre général en vigueur et garantissant la pleine application des articles des conventions nos 162 et 167, y compris en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et du flocage de l’amiante, la réalisation des travaux de démolition et des opérations de désamiantage uniquement par des employeurs ou des soustraitants qualifiés, l’établissement de limites d’exposition claires et la fourniture d’équipements de protection respiratoire et de vêtements de protection spéciaux;
  • 2) veiller à ce que, en présence d’un péril imminent et grave pour la sécurité des travailleurs dans la construction, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation;
  • 3) garantir des consultations institutionnalisées et efficaces des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de la conception, de la mise en œuvre, de l’examen et de la surveillance des politiques et des mesures relatives à la SST, en particulier en ce qui concerne l’amiante et la construction;
  • 4) fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre des dispositions essentielles garantissant le respect des conventions à l’examen aujourd’hui, y compris les relevés de surveillance du milieu du travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, l’accès des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente;
  • 5) garantir que les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et qu’ils reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Nous notons que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour élaborer les rapports au titre de l’article 22 et nous espérons que la Bolivie continuera à œuvrer avec l’appui de la coopération internationale, y compris l’OIT, pour renforcer les capacités des fonctionnaires et des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies efficaces et durables pour améliorer la SST dans le pays.
Les membres employeurs espèrent que l’engagement du gouvernement se traduira par des mesures concrètes visant à garantir le respect des conventions et que nous serons bientôt les témoins d’avancées majeures.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et du débat qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation que la législation nationale sur la santé et la sécurité au travail ne contient pas de réglementations spécifiques sur l’amiante et a rappelé qu’un environnement sûr et sain fait partie des principes et droits fondamentaux au travail.
Compte tenu de la discussion, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • introduire des mesures législatives, après consultation approfondie avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et en tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, afin de garantir la pleine conformité de la législation nationale (y compris sur les politiques sur l’amiante et la construction; la prévention et le contrôle des risques, l’incapacité et l’inclusion; et sur la fourniture d’équipements de protection respiratoire et de vêtements de protection spéciaux) et de la pratique avec la convention;
  • adopter, sans délai et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures concrètes et spécifiques en vue de compléter le cadre existant et de garantir la pleine mise en œuvre de la convention dans l’ensemble des secteurs et des industries;
  • garantir que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante soient conservés pendant une période prescrite, et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection y aient accès et aient le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance;
  • adopter, sans délai et conformément à la convention, des mesures spécifiques visant à garantir que les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent des conseils sur leur état de santé en relation avec leur travail impliquant une exposition à l’amiante.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations conformément à la convention d’ici au 1er septembre 2025.
Représentant gouvernemental – Comme je l’avais dit mardi, le gouvernement s’est présenté, animé d’un esprit constructif, et nous acceptons donc les observations de la commission. Nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que l’État plurinational de Bolivie est un pays qui a une position claire quant aux droits des travailleurs: les mesures prises à l’égard de ces deux conventions sont la manifestation de l’engagement du gouvernement vis-à-vis des travailleurs, au-delà de son attachement aux recommandations de l’OIT.
Nous constatons que, dans les conclusions, la commission note avec préoccupation que l’État plurinational de Bolivie ne contient pas de réglementations spécifiques sur l’amiante. Or, aussi bien dans les rapports présentés que dans les explications que j’ai oralement fournies, il a été établi que l’État plurinational de Bolivie dispose de normes, y compris des années 1990, dans lesquelles il est expressément dit que l’amiante est un élément dangereux pour les travailleurs. Toutefois, cela n’a été pris en compte ni dans les observations formulées après les explications fournies oralement ni dans les conclusions.
Tout en acceptant toutes les observations que vous nous adressez, je me permets de faire un commentaire sur les méthodes employées pour les formuler. Un groupe d’experts analyse un pays et son action. Les pays envoient un rapport contenant des informations et la commission d’experts établit le rapport qui est publié. Ensuite, nous prenons la parole et nous espérons que nos propos sont pris en compte dans les interventions suivantes des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.
Puis, le gouvernement répond et donne son avis sur l’ensemble du processus. Et enfin, les conclusions. Nous constatons qu’il semblerait que tout est préparé sur la base du rapport de la commission d’experts et que, malheureusement, nos observations orales n’ont pas été prises en compte, en particulier sur le point selon lequel l’État plurinational de Bolivie ne disposerait pas de texte contraignant. Or c’est le contraire. On le voit dans le rapport. Nous estimons que les observations de la commission, après l’exposé oral, ainsi que les opinions exprimées par les gouvernements devraient se fonder sur examen plus approfondi des informations présentées et des précisions apportées oralement. Il semblerait que ces éléments ne sont pas dûment pris en compte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes lors de la 113e session de la Conférence, tenue en juin 2025, sur l’application de la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, et de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a noté avec préoccupation que la législation nationale sur la SST ne contient pas de réglementations spécifiques sur l’amiante, et a rappelé qu’un environnement sûr et sain fait partie des principes et droits fondamentaux au travail. Compte tenu de la discussion, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement:
  • d’introduire des mesures législatives, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin de garantir la pleine conformité de la législation nationale (notamment en ce qui concerne les politiques sur l’amiante et la construction, la prévention et le contrôle des risques, l’incapacité et l’inclusion, ainsi que la fourniture d’équipements de protection respiratoire et de vêtements de protection spéciaux) et de la pratique avec la convention;
  • d’adopter, sans délai et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures concrètes et spécifiques en vue de compléter le cadre existant et de garantir la pleine mise en œuvre des conventions dans l’ensemble des secteurs et des industries;
  • de garantir que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite, et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection y ont accès et ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance;
  • d’adopter, sans délai des mesures spécifiques visant à garantir que les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent des conseils sur leur état de santé en relation avec leur travail impliquant une exposition à l’amiante.
La commission note que, dans ses observations, l’OIE se réfère aux déclarations liminaires et finales des membres employeurs pendant la discussion, ainsi qu’à la déclaration d’un membre employeur de la Bolivie (État plurinational de) au cours de la discussion. À ce sujet, la commission espère que des progrès seront réalisés dans l’application des conventions nos 162 et 167, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes et en étroite consultation avec les organisations d’employeurs les plus représentatives.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention no 162. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien qu’il n’y ait pas de législation spécifique réglementant de manière intégrale l’utilisation de l’amiante, le cadre normatif national en vigueur comporte des dispositions destinées à protéger la santé des travailleurs contre ce risque. Le gouvernement ajoute que les mesures liées à la gestion de l’amiante et les réformes normatives sont élaborées en consultation avec les partenaires sociaux au sein des comités paritaires de sécurité et de santé au travail et d’autres instances tripartites de consultation. Toujours à propos des conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a lancé un plan interinstitutionnel sur l’utilisation et la gestion sûres de l’amiante dans le pays. Ce plan a été présenté aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives lors d’une réunion qui s’est tenue en juin 2025. À ce sujet, la commission note que le gouvernement fournit les informations suivantes: i) un programme de formation technique sera mis en œuvre sur la gestion sûre du chrysotile et ses risques pour la santé publique, qui ciblera des secteurs vulnérables comme ceux de la construction et de l’industrie automobile; ii) un guide sera élaboré pour renforcer les mesures préventives; iii) des activités seront déployées pour améliorer, réviser et corriger les normes techniques de sécurité relatives à l’amiante; et iv) des groupes de travail interinstitutionnels seront créés, avec en particulier la participation du ministère de l’Environnement et de l’Eau. La commission note que, selon le gouvernement, ce plan est mené actuellement en collaboration avec l’Institut national pour la santé au travail (INSO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des experts internationaux, et que l’aide technique du BIT sera également nécessaire. La commission note en outre que, d’après le gouvernement, ce plan inclut aussi la participation de l’International chrysotile association (ICA).
À cet égard, la commission prend note avec préoccupation du document annexé au rapport du gouvernement, publié par l’ICA, intitulé «The Truth About Chrysotile» (La vérité sur le chrysotile), qui affirme notamment que: i) l’utilisation du chrysotile est sûre pour les personnes et leur environnement; et ii) le chrysotile est l’une des fibres les plus étudiées scientifiquement et la pratique a démontré qu’en appliquant les mesures et les normes appropriées, le chrysotile n’affecte pas la santé des travailleurs puisqu’ils ne sont pas exposés à la poussière de ces fibres. À ce sujet, la commission rappelle de nouveau que, dans la résolution concernant l’amiante, adoptée à sa 95e session en juin 2006, la Conférence internationale du Travail a considéré que toutes les formes d’amiante figurent parmi les substances cancérogènes pour l’homme, et que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présente constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs décès et maladies liés à l’amiante. Par ailleurs, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la législation nationale et les règlements qui donnent effet à la convention doivent prendre en compte le développement des connaissances scientifiques. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la lumière des connaissances scientifiques, dans le cadre du plan interinstitutionnel susmentionné sur l’utilisation et la gestion de l’amiante, afin que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs dans l’ensemble des secteurs et des industries contre ces risques (article 3 de la convention), en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 4). La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. La commission espère aussi qu’une assistance technique sur le plan interinstitutionnel sera fournie dans un proche avenir.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation. Interdiction de la crocidolite et du flocage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la réglementation nationale en matière de SST soit générique, elle contribue à réduire l’utilisation de l’amiante, et les entreprises de différents secteurs prennent des mesures pour protéger l’intégrité physique des travailleurs contre l’exposition à des agents nocifs pour leur santé. Le gouvernement ajoute qu’il participe à des groupes de travail interinstitutionnels afin d’élaborer un projet de loi qui prévoira l’interdiction totale ou progressive de l’amiante, une gestion sûre des risques, des plans de démantèlement, une formation et une certification, la surveillance de la santé et un accroissement des sanctions. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que la législation nationale mette pleinement en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 (mesures législatives de prévention ou de contrôle), 11 (interdiction de la crocidolite) et 12 (interdiction du flocage) de la convention dans tous les secteurs et industries. De plus, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de législation susmentionné, dans le cadre des groupes de travail interinstitutionnels.
Article 15, paragraphe 3. Mesures prises pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition sont observées.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le plan interinstitutionnel, pour réduire l’exposition à l’amiante à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable dans l’ensemble des secteurs et des industries. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’inspection du travail pour assurer le respect des limites d’exposition à l’amiante dans la pratique.
Article 16. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne les mesures de prévention et de contrôle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, pour garantir que les employeurs établissent sous leur responsabilité des mesures de sécurité pour la protection contre l’amiante, des groupes de travail ont été mis en place en mai 2025, en collaboration avec l’INSO, dans le cadre du plan susmentionné. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment en adoptant la législation élaborée dans le cadre du plan interinstitutionnel, pour garantir que les employeurs établissent et mettent en œuvre sous leur responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’ils emploient, et pour la protection des travailleurs contre les risques dus à l’amiante dans tous les secteurs et toutes les industries.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Accès à ces relevés. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents et aux conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les entreprises susceptibles d’utiliser des matériaux contenant de l’amiante aient l’obligation de garantir un milieu de travail sûr, les procédures spécifiques de conservation des relevés et d’accès aux informations ne sont pas établies par un mécanisme ou un protocole d’action. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir ce qui suit: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (article 20, paragraphe 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection doivent avoir accès à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).

Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphe 2, de la convention no 167. Obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à l’évacuation des travailleurs. Faisant suite ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux réglementations concernant les exercices, les plans d’urgence et les protocoles d’action des travailleurs en cas d’urgence, et qu’il ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’obligation, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, qu’ont les employeurs de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessairespour donner effet à cet article de la convention, afin d’exiger que,en présence d’un péril imminent et grave pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 . ]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la norme technique de sécurité (NTS) 009/23, approuvée par l’arrêté ministériel no 992/23 du 9 juin 2023, relative au programme de gestion de la SST, qui met à jour la NTS-009/18, approuvée par l’arrêté ministériel no 1411/18 du 27 décembre 2018. La commission note également que le gouvernement dit que, comme il est considéré comme une substance dangereuse, le benzène est soumis au règlement du 8 décembre 1995 relatif aux activités comportant des substances dangereuses. À cet égard, la commission constate que: i) l’annexe 3 du règlement du 8 décembre 1995 relatif à la pollution atmosphérique inclut le benzène dans la liste des substances dangereuses cancérigènes; et ii) qu’en vertu de l’article 37 du règlement relatif aux activités comportant des substances dangereuses, les entreprises émettrices de substances dangereuses envisageront de prendre des mesures de prévention et d’optimisation de l’utilisation, du traitement et du remplacement des éléments en question dans le but de réduire le volume et les caractéristiques nocives des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans le cadre de l’application du règlement relatif aux activités comportant des substances dangereuses, sur les mesures expressément prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, lorsqu’ils sont disponibles, sont substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Article 4. Interdiction d’utiliser le benzène y compris comme solvant ou diluant. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement disait qu’il avait pris des mesures visant l’élimination, l’interdiction et la production volontaire de produits contenant du benzène. À cet égard, la commission prend note des éléments suivants: i) le décret suprême no 2400 du 10 juin 2015 modifiant et complétant le règlement de l’environnement pour le secteur des hydrocarbures, adopté par le décret suprême no 24335 du 19 juillet 1996, établit les limites maximales autorisées pour le benzène et l’éthylbenzène en cas de rejet de liquides dans les corps aqueux et les sols (annexe 7); ii) la décision administrative no 021/2005 du 22 février 2005 du Service national de santé agricole et de sécurité alimentaire (SENASAD) interdit l’importation et l’utilisation de l’hexachlorobenzène en tant que matière active à usage agricole (art. 1); et iii) le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière, adopté par la voie du décret suprême no 26736 du 30 juillet 2002, interdit certains types d’hexachlorobenzène et considère que le benzène, l’éthylbenzène, le chlorobenzène et d’autres hexachlorobenzènes sont des substances extrêmement dangereuses (annexe 10-A). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition législative ou réglementaire relative à l’interdiction au moins de l’utilisation du benzène ou de produits en renfermant comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6, paragraphe 1. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que la NTS-009/23 met à jour la NTS-009/18 en ce qui concerne la présentation et l’approbation des programmes de gestion de la SST. À cet égard, il dit que, aux termes de l’article 10 de la NTS, dans le cadre de la présentation des programmes de gestion de la SST, l’entreprise ou l’établissement devra présenter un modèle de présentation des dangers et d’évaluation des risques (paragr. 4), ainsi que réaliser des études et assurer les suivis en matière d’hygiène, notamment pour ce qui concerne les polluants chimiques du milieu de travail et les particules en suspension (paragr. 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs dans la pratique, dans le cadre de l’article 10(4) et (5) de la NTS-009/23,afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. Démolition des installations et des ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions du décret suprême no 2936 de 2016 portant règlement d’exécution de la loi no 545 du 14 juillet 2014 relative à la sécurité dans la construction et de la NTS-006/17 relative aux travaux de démolition, approuvée par l’arrêté ministériel no 387/17 du 17 mai 2017. À cet égard, la commission note que: i) l’article 80 du décret suprême no 2936 dispose que tout travail de démolition doit être planifié, programmé et dirigé par un professionnel dûment habilité; ii) d’après l’article 6(11) de la NTS-006/17, l’autorité compétente doit accorder une autorisation préalable pour tout type de travail de démolition; et iii) un plan de démolition doit être établi (art. 6(14) de la NTS-006/17). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de démolition prévu dans la NTS-006/17.

Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux dispositions du décret suprême no 2936, ainsi qu’à la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, adoptée par le décret-loi no 16998 du 2 août 1979. La commission rappelle que les charpentes et les coffrages ne doivent être montés que sous la surveillance d’une personne compétente, par exemple, un supérieur hiérarchique direct qui n’est pas le maître d’œuvre. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si, dans la pratique, le montage des charpentes et des coffrages ne doit se faire que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou prévues, en droit et dans la pratique, pour garantir que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions sont prises: i) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; ii) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et iii) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. La commission note que, dans le prolongement de ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne les dispositions générales relatives aux substances dangereuses et nocives de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si la procédure et les règles applicables à l’entreposage, à la manipulation ou à l’utilisation et au transport d’explosifs visés par les articles 20 (a)(iii) et 72 du décret suprême no 2936 disposent que ces activités ne peuvent être effectuées que par une personne compétente, en précisant si cela est prévu dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de manipulation d’explosifs qui incombe au ministère de la Défense.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 162 (amiante) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux programmes de gestion de la SST, ainsi qu’à la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, adoptée par le décret-loi no 16998 du 2 août 1979, et au décret suprême no 2936 de 2016 portant règlement d’exécution de la loi no 545 du 14 juillet 2014 relative à la sécurité dans la construction. La commission constate que ni les programmes de gestion ni les normes mentionnées ne contiennent de dispositions expressément relatives à l’amiante. La commission prend néanmoins note des éléments suivants: i) le règlement du 8 décembre 1995 relatif à la pollution atmosphérique classe l’amiante parmi les substances cancérogènes et l’inclut dans la liste des polluants dangereux à prendre en compte au moment de recenser les émissions dans l’atmosphère (annexe 3); ii) le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière, adopté par le décret suprême no 26736 du 30 juillet 2002, considère que l’amiante est une substance extrêmement dangereuse (annexe 10-A) et l’inclut sous sa forme de poussières fines dans les substances cancérogènes (en particulier le chrysotile, le crocidolite, l’amosite, l’anthophyllite, l’actinolite et le trémolite, avec moins de 2,5 micromètres) à prendre en compte au moment de recenser les émissions dans l’atmosphère (annexe 12-A); et iii) le règlement de l’environnement pour les activités minières, adopté par le décret suprême no 24782 du 31 juillet 1997, dispose que l’amiante sous toutes ses formes chimiques est considéré comme une substance dangereuse pathogène (annexe I). À cet égard, la commission rappelle de nouveau que, d’après la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail, à sa 95e session, en juin 2006, toutes les formes d’amiante figurent parmi les substances notoirement cancérogènes pour l’homme et la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présente constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale prescrive les mesures à prendre, non seulement en lien avec les secteurs manufacturier et minier, pour: i) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et ii) protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie également le gouvernement de garantir que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés sont consultées sur de telles mesures, conformément à l’article 4de la convention.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation. Interdiction du crocidolite et du flocage. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à la norme technique de sécurité (NTS) 009/23, approuvée par l’arrêté ministériel no 992/23 du 9 juin 2023, relative au programme de gestion de la SST et qu’il renvoie de nouveau à la norme NTS-008/17, approuvée par l’arrêté ministériel no 387/17 du 17 mai 2017, relative aux travaux effectués dans des espaces confinés pour ce qui concerne les limites d’exposition. La commission note que ces normes ne régissent pas expressément l’amiante. Elle relève toutefois que: i) l’article 61 du règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière dispose que ce secteur devra s’employer à remplacer les substances qualifiées d’extrêmement dangereuses à l’annexe 10-A, dont l’amiante, ou en réduire l’utilisation au minimum; et ii) conformément à l’annexe 12-A dudit règlement, l’amiante sous forme de poussières fines de moins de 2,5 micromètres, y compris le crocidolite, est considérée comme une substance extrêmement dangereuse et cancérogène. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale donne pleinement effet aux dispositions des articles 9 et 10 (mesures législatives de prévention ou de contrôle), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage) de la convention dans l’ensemble des secteurs et des industries.
Article 15, paragraphe 3. Mesures prises pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition sont observées. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de l’arrêté ministériel no 1444/23 du 26 septembre 2023 portant approbation du règlement général de l’inspection du travail. La commission note également que le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière dispose que: i) les procédés émettant des gaz, des particules et des vapeurs seront considérés en priorité (art. 65); ii) l’industrie est chargée de prévenir de contrôler la pollution causée par ses émissions en devant s’employer à remplacer les combustibles par d’autres qui réduisent au minimum la création d’émissions de particules (art. 66); iii) l’industrie doit observer les limites d’émissions des polluants autorisées, fixées à l’annexe 12-A, dont l’amiante sous sa forme de poussières fines; et iv) tous les éléments pouvant être créés par les activités sous la forme d’émissions doivent faire l’objet d’un autocontrôle au moins une fois par an (art. 69). La commission prie le gouvernement: i) d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’exposition à l’amiante sera réduite au plus bas niveau raisonnable et possible dans l’ensemble des secteurs et des industries et non uniquement dans le secteur manufacturier; et ii) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’inspection du travail afin de garantir, dans la pratique, le respect des limites d’exposition à l’amiante.
Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition prises par l’employeur. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, même s’il renvoie au règlement général de l’inspection du travail en matière d’inspections techniques de la SST, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’obligation faite à l’employeur d’établir et de mettre en œuvre des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie, conformément à l’article 16. La commission note que le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière et le règlement de l’environnement pour les activités minières prévoient certaines obligations en matière de prévention et de contrôle pour ce qui concerne les substances dangereuses, dont l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques visant expressément à garantir que les employeurs établissent et mettent en œuvre sous leur responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’ils emploient et pour la protection de ceux-ci contre les risques dus à l’amiante, dans l’ensemble des secteurs et des industries et non uniquement dans les secteurs minier et manufacturier.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Accès à ces relevés. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que, en vertu de la NTS-009/23, dans le cadre de la présentation des programmes de gestion de la SST, l’employeur doit réaliser des études et/ou assurer les suivis en matière d’hygiène, le cas échéant, pour ce qui concerne les polluants chimiques du milieu de travail et les particules en suspension; ces études et ces suivis ont une validité d’un an. La commission constate néanmoins que la NTS009/23 ne prévoit ni une période minimum de conservation des études menées ou des suivis réalisés, ni le droit des travailleurs et de leurs représentants d’y avoir accès et de demander cette surveillance. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (article 20, paragraphe 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection doivent avoir accès à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphes 3 et 4. Informations sur les examens médicaux. Autres moyens de conserver son revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter, sans délai, des mesures spécifiques visant expressément à garantir que: i) les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); et ii) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4).

Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux dispositions du décret suprême no 2936, ainsi que les obligations en matière d’exercice d’évacuation incendie énoncées dans la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, et l’obligation d’élaborer un plan d’urgence en vertu de la NTS-009/23. La commission fait toutefois observer qu’aucune de ces dispositions n’impose à l’employeur d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, de nature législative ou autre, pour garantir que les employeurs sont expressément tenus de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, évacuer comme il se doit les travailleurs, en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

A . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser le benzène y compris comme solvant ou diluant. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que des mesures avaient été adoptées au sujet de l’élimination, de l’interdiction et de la production volontaire de produits contenant du benzène, tels que l’hexachlorobenzène et le pentachlorobenzène. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives adoptées en lien avec l’interdiction de produits renfermant du benzène et de préciser si cette interdiction vise, conformément à l’article 4, paragraphe 2, l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6, paragraphe 1. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures de prévention du dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail sont établies dans le cadre de l’article 6 (3) (a) de la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit méthodiquement déterminer les périls et procéder à une évaluation des risques des activités qu’il mène, et qui prévoit d’autres mesures correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées dans la pratique par les employeurs dans le cadre de l’article 6 (3) (a) de la NTS-009/18 en vue de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphe 3. Détermination de la concentration de benzène. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne le règlement de 1995 relatif à la pollution atmosphérique dont le Titre III contient des dispositions relatives à l’évaluation et à la surveillance de la pollution atmosphérique due à l’émission de substances dangereuses à partir de sources fixes définies, en son article 6, comme toutes les installations ou activités sises en un lieu ou une zone unique correspondant à des opérations ou processus industriels, commerciaux ou de services. Sur ce point, la commission note que les articles 26, 28, 30 et 33, ainsi que l’annexe 3 du règlement de 1995 prévoient comment les sources fixes doivent procéder à la surveillance de l’émission de substances dangereuses, telles que le benzène, ainsi qu’à l’élaboration et à la présentation d’un inventaire de ces émissions auprès des autorités compétentes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 7. Réalisation de travaux en appareil clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que l’article 6 (8) de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être prévoit que les employeurs installent les équipements nécessaires pour assurer le renouvellement de l’air, l’élimination des gaz, vapeurs et autres polluants produits, afin d’offrir un environnement sain au travailleur et à la population des alentours. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le maître d’œuvre, visé par différentes dispositions du décret suprême no 2936 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 de 2014 sur la sécurité dans la construction, est chargé d’autoriser, de vérifier et de surveiller chaque tâche et activité qui sera effectuée sur le chantier et propose les procédures, les techniques et les moyens les plus adaptés à leur réalisation. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas expressément que le montage des charpentes doit être effectué sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, le montage des charpentes et des coffrages ne doit se faire que sous la surveillance d’une personne compétente, par exemple un superviseur direct qui n’est pas le maître d’œuvre, comme prévu à l’article 22, paragraphe 1.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en mentionnant l’article 116 du décret suprême no 2936 qui dispose que, lorsqu’il y a risque de chute, à différents niveaux, des travailleurs ou de projection de matériaux, un système de protection collective sera adopté. La commission note toutefois que cette disposition ne règlemente pas expressément le travail exécuté au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions appropriées adoptées dans la pratique, éventuellement dans le cadre de l’article 116 du décret suprême no 2936, pour garantir que, quand un travail est exécuté au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau des dispositions sont prises pour: a) empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 20 (a) ii) du décret suprême no 2936 qui dispose que la manipulation d’explosifs ne peut se faire que sur autorisation du ministère de la Défense et qu’il doit exister une procédure réglementant leur utilisation, leur manipulation et leur entreposage. Le gouvernement cite à nouveau l’article 72 dudit décret qui établit des règles concernant l’entreposage, la manipulation et le transport d’explosifs et d’autres matériels. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas expressément que l’entreposage, le transport, la manipulation ou l’utilisation d’explosifs ne doivent être effectués exclusivement que par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser si la procédure et les règles applicables à l’entreposage, à la manipulation ou à l’utilisation et au transport d’explosifs visés par les articles 20 (a) ii) et 72 du décret suprême no 2936 disposent que ces activités ne peuvent être effectuées que par une personne compétente, en précisant si cela est prévu dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de manipulations d’explosifs qui incombe au ministère de la Défense. La commission prie également le gouvernement de fournir tout règlement complémentaire ayant été adopté sur ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, du règlement de base de 1951 sur l’hygiène et la sécurité industrielle, du règlement de 1995 relatif aux activités comportant des substances dangereuses et de la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST. La commission fait observer que ces dispositions ne prévoient pas expressément l’utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs à substituer au benzène et qu’elles ne donnent donc pas effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais possibles, des mesures concrètes pour veiller à ce que des produits inoffensifs ou moins nocifs, pour autant qu’il en dispose, soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

2. Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau le contenu des programmes de SST et qu’il cite des dispositions du décret suprême no 2936 de 2016 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 de 2014 sur la sécurité dans la construction. La commission constate néanmoins que ni les programmes ni la législation mentionnée ne contiennent de dispositions sur l’amiante. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions établies à l’article 3 de la convention. Sur ce point, la commission rappelle de nouveau la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures, en application de l’article 3 de la convention, pour que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour: i) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et ii) protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie également instamment le gouvernement de consulter, conformément à l’article 4 de la convention, lesorganisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation. Interdiction du crocidolite et du flocage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de manière générale au contenu des programmes de SST qui ne comportent pas de mention expresse de l’amiante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions établies dans ces articles de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale porte application des dispositions des articles 9 et 10 (mesures législatives de prévention ou de contrôle), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage) de la convention.
Article 15, paragraphe 3. Mesures prises pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition sont observées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement: i) l’article 7 (7) de la NTS-008/17 sur les travaux de démolition prévoit que, lors de tous travaux de démolition, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter la libération de poussières: un filet de type Raschel ou similaire doit être installé sur le périmètre des travaux de démolition, sur toute la hauteur, et les débris doivent être humidifiés avant d’être évacués vers les étages inférieurs ou enlevés; et ii) des inspections techniques de SST dans les services et l’industrie, y compris la construction, sont menées d’office ou comme suite à une plainte et si, au cours de la visite, l’inspecteur trouve que les conditions de travail représentent un péril imminent pour la vie et la santé des travailleurs, il prononcera l’arrêt des activités, conformément à l’article 26 de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, sans préjudice des amendes correspondantes imposées à l’employeur. Compte tenu de l’absence d’informations sur les mesures prises à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour garantir que l’exposition à l’amiante sera réduite à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, les mesures concrètes prises par l’inspection du travail pour garantir, dans la pratique, que les limites d’exposition à l’amiante sont observées.
Article 15, paragraphe 4. Équipement de protection respiratoire adéquat et vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’arrêté ministériel no 527/09 portant règlementation de la procédure régissant la fourniture des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle dispose ce qui suit: i) les travailleurs susceptibles d’être exposés à des risques professionnels utiliseront des vêtements de travail adéquats, les plus appropriés qui soient et conçus en fonction de l’activité, fournis gracieusement par l’employeur et remplacés par celui-ci lorsqu’ils seront abîmés (art. 4(I) et (VI)); ii) lorsqu’il sera impossible d’éliminer ou de repousser le péril, de procéder à des contrôles techniques ou d’assurer la protection collective pour réduire les risques au minimum, les employeurs devront doter leurs travailleurs et travailleuses d’équipements de protection individuelle certifiés à l’échelle nationale ou, à défaut, porteurs d’un certificat reconnu, et remplacés lorsqu’ils seront abîmés (art. 5(a) et b)); et, iii) pour la protection du système respiratoire, des équipements de protection respiratoire dotés de filtres adaptés au type de polluant existant seront renouvelés selon que prévu ou dès saturation (art. 5(f)). En outre, la commission note que les articles 5(7) et 14(1) de la NTS-008/17 établissent que les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition doivent utiliser un appareil respiratoire pour les travaux libérant des poussières et porter en tout temps, à tout le moins, des chaussures de sécurité, un casque, des gants et un masque contre les poussières. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition prises par l’employeur. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en mentionnant les mesures de contrôle et les sanctions prises par l’inspection du travail en matière de SST mais qu’il ne fournit pas d’informations sur la responsabilité qui incombe à chaque employeur d’établir et d’appliquer des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition des travailleurs qu’il emploie à l’amiante, conformément à l’article 16. Face à l’absence d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention,la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour garantir qu’il incombe aux employeurs d’établir et d’appliquer des mesures ciblées pour la prévention et le contrôle de l’exposition des travailleurs qu’ils emploient à l’amiante et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 17, paragraphes 1 et 3. Démolition des installations et ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que l’arrêté ministériel no 437/22 de 2022 portant règlement relatif à la nomination de coordonnateurs, à la constitution et à la prise de fonctions des comités mixtes d’hygiène, de sécurité au travail et du bien-être établit, en son article 6, les conditions requises à la nomination d’un coordonnateur ou d’un comité mixte de SST et prévoit, en son article 4, que tous deux doivent veiller à l’application des mesures de prévention mises en œuvre par l’entreprise ou l’établissement professionnel, dans le respect strict de la législation en vigueur en matière de SST. La commission note toutefois que ni ces dispositions ni les autres dudit règlement ne donnent effet aux dispositions de l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention et qu’aucune information n’a été reçue au sujet des mesures que le gouvernement auraient prises à ce sujet. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter sans délai des mesures ciblées, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les activités de démolition et d’élimination de l’amiante prévues ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (article 17, paragraphe 1); et ii) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail que doivent élaborer ces employeurs ou entrepreneurs (article 17, paragraphe 3).
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Accès à ces relevés. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que les programmes de SST, qui comprennent des études et des suivis en matière d’hygiène, doivent être régulièrement tenus à jour et obtenir l’aval du coordonnateur ou du comité mixte de SST avant soumission, ce qui montre que le coordonnateur et le comité en connaissent le contenu technique. La commission note toutefois que cela n’apporte pas la preuve de l’application de cet article de la convention qui porte sur les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit des travailleurs d’y avoir accès et de demander cette surveillance. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter sans délai des mesures pratiques, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (article 20, paragraphe 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphes 3 et 4. Informations sur les examens médicaux. Autres moyens de conserver son revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’entrepreneur est tenu de couvrir les frais des examens médicaux et de faire en sorte que les travailleurs et travailleuses se soumettent à des examens médicaux correspondant aux risques auxquels ils sont exposés dans leur travail. La commission constate que ces informations sont liées aux dispositions de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et relève, dans le même temps, l’absence d’informations sur l’application de l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.La commission prie le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais possibles, des mesures pratiques pour garantir que: i) les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); et ii) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4).

B. Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en citant des dispositions du décret suprême no 2936 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 sur la sécurité dans la construction et de la NTS-009/18 qui établissent des obligations qui incombent aux employeurs et aux entrepreneurs en situation d’urgence. La commission fait observer que ces dispositions ne leur imposent toutefois pas expressément d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, d’ordre législatif ou autre, pour garantir que les employeurs sont expressément tenus de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, évacuer comme il se doit les travailleurs, en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits contenant du benzène. La commission note que, dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour veiller à ce que des produits inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphes 1 et 3. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Mesure de la concentration de benzène. La commission note que le gouvernement répète les informations relatives à la concentration maximale de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail (article 6, paragraphe 2, de la convention), sans indiquer encore une fois ce que lui a demandé la commission dans son précédent commentaire concernant les autres dispositions de l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si des mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées pour empêcher le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés le benzène ou des produits renfermant du benzène (art. 6, paragr. 1); et ii) si l’autorité compétente a défini la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail (art. 6, paragr. 3).
Article 7. Réalisation de travaux en appareils clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à nouveau à la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST, laquelle ne contient aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos; et ii) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. Démolition d’installations et d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les activités de démolition et d’élimination de l’amiante prévues à l’article 17 de la convention ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (art. 17, paragr. 1); et ii) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail que doivent élaborer ces employeurs ou entrepreneurs (art. 17, paragr. 3).
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. En référence à son précédent commentaire, la commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (art. 20, paragr. 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés (art. 20, paragr. 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (art. 20, paragr. 4).
En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires, qui sont reproduits ci-dessous.

A. Protection contre des risques particuliers

1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport des informations sur les normes générales de SST auxquelles il s’est référé précédemment, en ajoutant une référence à la norme technique de sécurité pour la présentation et l’adoption de programmes de SST (NTS-009/18), qui ne contient aucune disposition spécifique sur l’amiante. La commission note avec une  profonde préoccupation  que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 3. La commission rappelle la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session, en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante.  La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre, conformément à l’article 3, et dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et b) pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie instamment également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission constate avec regret que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions des articles 9, 10, 11 et 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage de l’amiante).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que la concentration maximale admissible d’amiante dans l’atmosphère des zones occupées est de 5 millions de particules par pied cube, conformément à l’article 20 du décret suprême no 2348 du 18 janvier 1951, qui porte approbation du règlement de base sur l’hygiène et la sécurité industrielles. De même, le gouvernement se réfère à l’annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit, d’une manière générale, que les limites d’exposition admissibles sont celles déterminées par l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des États-Unis, qui fixent les limites pour les polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les standards 29 CFR de l’OSHA contiennent des limites de concentration d’amiante (0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures et 1,0 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne sur une période d’échantillonnage de trente minutes, conformément aux standards 29 CFR, partie 1910.1001). À cet égard, la commission observe que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte, telles que des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux, le gouvernement indique que la norme technique sur les travaux de démolition (NTS-006/17) dispose que lorsque des éléments démontrent l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission note que la NTS-009/18 établit que l’entreprise ou le centre de travail doit joindre au programme de sécurité et de santé au travail (PSST) des documents sur la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. La commission note que le gouvernement indique aussi que la loi no 545 sur la sécurité dans la construction (DS no 2936) établit l’obligation générale de l’entrepreneur de fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux risques que comporte le poste de travail dans le secteur. La commission note également que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 d) du DS no 2936, l’entrepreneur doit fournir gratuitement aux travailleurs des vêtements, des tenues et des équipements de protection individuelle adaptés aux risques du poste de travail ayant fait l’objet d’une analyse, et les vérifier, les inspecter et les remplacer périodiquement en fonction de l’usure et/ou des dommages causés par leur utilisation. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition soient observés; et c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés à l’article 15, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prend note de la NTS-009/18, qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit procéder, en suivant une méthodologie, à l’identification des périls et à l’évaluation des risques des activités qu’ils mènent, et prendre d’autres mesures pertinentes. En se fondant sur une norme technique de sécurité en vigueur approuvée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale ou, à défaut, sur une autre norme de référence applicable à la réalité nationale, l’entreprise ou l’établissement de travail doivent présenter une étude spécifique concernant les polluants chimiques dans le milieu de travail (substances dangereuses). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures spécifiques prises pour que l’employeur soit responsable pour la mise en place et la mise en œuvre de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note que la NTS 009/18 dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit indiquer dans le PSST les informations suivantes: a) examens médicaux avant le recrutement; b) examens périodiques des travailleurs ou travailleuses en fonction des risques figurant dans le document «Identification des dangers et évaluation des risques», qui identifie l’évolution des maladies professionnelles qui ont été constatées; et c) examens après la période d’emploi des travailleurs qui ont terminé leur activité dans l’entreprise ou l’établissement de travail (dernière procédure). La commission note également que l’article 404 de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail (DL 16998) dispose que, lors de la sélection des travailleurs, il faut veiller à confier à chaque travailleur ou travailleuse les tâches pour lesquelles il ou elle est le ou la mieux qualifié(e) du point de vue de son aptitude et de sa résistance physique. La commission note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mettre la législation en conformité avec les exigences prévues à l’article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; et b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante), et 167 (sécurité et santé dans la construction), dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Remplacement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour utiliser des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au lieu du benzène ou de produits contenant du benzène, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 6. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique l’Annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit d’une manière générale que les limites d’exposition admissibles seront celles fixées par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail du département du Travail des Etats-Unis (OSHA), qui fixe les limites des polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les normes 29 CFR de l’OSHA prévoient des limites pour le benzène, dont les valeurs sont conformes à la concentration maximale dans l’atmosphère des lieux de travail déterminée par la convention (limite d’exposition pondérée – temps maximum moyen d’une partie de vapeurs de benzène par million de parties d’air pendant une journée de travail de huit heures, et limite maximale d’exposition à court terme de cinq parties par million pour une période quelconque de 15 minutes, selon les normes 29 CFR (partie 1910.1028), ainsi que 25 parties par million de concentration maximale acceptable, conformément aux normes 29 CFR (partie 1910.1000, tableau Z-2). A cet égard, la commission note que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte en fonction des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’établissement de normes appropriées pour: a) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; et b) mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; et b) des directives de l’autorité compétente définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos; et b) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17 de la convention. Démolition d’installations ou ouvrages. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la NTS-006/17 dispose que les employeurs dont des travailleurs effectuent des travaux de démolition doivent: i) prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger la vie et l’intégrité physique et psychique des travailleurs dont ils ont la charge; et ii) disposer du personnel compétent nécessaire pour élaborer le plan de démolition. L’article 5, alinéa 7, établit que les travailleurs doivent utiliser un appareil respiratoire pour les travaux qui entraînent le dégagement de poussières. La commission note que l’article 6, paragraphes 3, 11 et 15, de cette norme technique dispose ce qui suit: i) lorsque, au cours de l’exécution de ces travaux, on constate l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante ou que l’on trouve ces matériaux au cours de l’exécution de ces travaux, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux susceptibles comportant un risque d’exposition à l’amiante; ii) pour entamer des travaux de démolition, il faut obtenir préalablement auprès de l’autorité compétente le permis nécessaire; et iii) tous les travaux de démolition doivent respecter les normes nationales ou étrangères en vigueur concernant les émissions de poussières, de particules, les émissions sonores et l’interruption des travaux, ainsi que toute autre disposition permanente ou transitoire qui pourrait affecter ces travaux, et joindre au plan de démolition les documents justificatifs nécessaires. L’article 7 dispose que, en fonction de l’évaluation des risques, les employeurs doivent élaborer et établir un plan de démolition présentant en détail les procédures respectives pour garantir la sécurité des travaux de démolition, y compris l’adoption de mesures appropriées pour prévenir les émissions de poussière (alinéa 7). Enfin, l’article 14, paragraphe 1, dispose que les travailleurs effectuant des travaux de démolition doivent en permanence porter au moins des chaussures de sécurité, un casque, des gants et un masque anti-poussière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les activités prévues à l’article 17 de la convention ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et b) les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail spécifiant les mesures destinées à protéger les travailleurs, à limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et à pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; b) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés; et c) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 b) de la convention. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs. Absence de l’entrepreneur principal sur le chantier. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la DS 2936 dispose que l’entrepreneur doit nommer un responsable de la sécurité au travail qui doit accréditer la formation en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des risques, et être dûment enregistré auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale.
Article 12, paragraphe 2. Situation de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la NTS-009/18 dispose que le PSST doit prévoir un plan d’urgence qui doit déterminer, entre autres, les délais d’évacuation. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur l’obligation de l’employeur, en présence d’un péril imminent, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur ait l’obligation de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète les informations auxquelles il avait fait référence précédemment sur la DS 2936, qui fixe les mesures de précaution et énonce les instructions relatives au montage des charpentes et de leurs éléments, des coffrages, des étaiements et des supports temporaires. La commission note toutefois qu’aucun des règlements indiqués par le gouvernement ne mentionne l’obligation d’effectuer ces travaux sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, au moment de l’application du PSST, l’employeur doit intégrer les mécanismes de contrôle des risques dans les processus de production, par exemple le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note toutefois que la NTS-009/18 indiquée par le gouvernement ne mentionne pas spécifiquement le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Explosifs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète les informations qu’il avait données précédemment sur la DS 2936, qui établit: a) l’obligation pour les travailleurs de ne manipuler ou mettre en œuvre des équipements, machines, instruments ou autres moyens uniquement s’ils y sont autorisés et qu’ils sont qualifiés pour cela (art. 9 e)); et b) les règles à observer pour entreposer, manipuler et transporter des matières toxiques, corrosives, inflammables, explosives ou dangereuses à un autre titre (art. 72). La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas spécifiquement si les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 27 b) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport des informations sur les normes générales de SST auxquelles il s’est référé précédemment, en ajoutant une référence à la norme technique de sécurité pour la présentation et l’adoption de programmes de SST (NTS-009/18), qui ne contient aucune disposition spécifique sur l’amiante. La commission note avec une profonde préoccupation que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 3. La commission rappelle la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session, en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre, conformément à l’article 3, et dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et b) pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission constate avec regret que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions des articles 9, 10, 11 et 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage de l’amiante).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que la concentration maximale admissible d’amiante dans l’atmosphère des zones occupées est de 5 millions de particules par pied cube, conformément à l’article 20 du décret suprême no 2348 du 18 janvier 1951, qui porte approbation du règlement de base sur l’hygiène et la sécurité industrielles. De même, le gouvernement se réfère à l’annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit, d’une manière générale, que les limites d’exposition admissibles sont celles déterminées par l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des Etats-Unis, qui fixent les limites pour les polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les standards 29 CFR de l’OSHA contiennent des limites de concentration d’amiante (0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures et 1,0 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne sur une période d’échantillonnage de trente minutes, conformément aux standards 29 CFR, partie 1910.1001). A cet égard, la commission observe que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte, telles que des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux, le gouvernement indique que la norme technique sur les travaux de démolition (NTS-006/17) dispose que lorsque des éléments démontrent l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission note que la NTS-009/18 établit que l’entreprise ou le centre de travail doit joindre au programme de sécurité et de santé au travail (PSST) des documents sur la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. La commission note que le gouvernement indique aussi que la loi no 545 sur la sécurité dans la construction (DS no 2936) établit l’obligation générale de l’entrepreneur de fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux risques que comporte le poste de travail dans le secteur. La commission note également que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 d) du DS no 2936, l’entrepreneur doit fournir gratuitement aux travailleurs des vêtements, des tenues et des équipements de protection individuelle adaptés aux risques du poste de travail ayant fait l’objet d’une analyse, et les vérifier, les inspecter et les remplacer périodiquement en fonction de l’usure et/ou des dommages causés par leur utilisation. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition soient observés; et c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés à l’article 15, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prend note de la NTS-009/18, qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit procéder, en suivant une méthodologie, à l’identification des périls et à l’évaluation des risques des activités qu’ils mènent, et prendre d’autres mesures pertinentes. En se fondant sur une norme technique de sécurité en vigueur approuvée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale ou, à défaut, sur une autre norme de référence applicable à la réalité nationale, l’entreprise ou l’établissement de travail doivent présenter une étude spécifique concernant les polluants chimiques dans le milieu de travail (substances dangereuses). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures spécifiques prises pour que l’employeur soit responsable pour la mise en place et la mise en œuvre de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note que la NTS 009/18 dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit indiquer dans le PSST les informations suivantes: a) examens médicaux avant le recrutement; b) examens périodiques des travailleurs ou travailleuses en fonction des risques figurant dans le document «Identification des dangers et évaluation des risques», qui identifie l’évolution des maladies professionnelles qui ont été constatées; et c) examens après la période d’emploi des travailleurs qui ont terminé leur activité dans l’entreprise ou l’établissement de travail (dernière procédure). La commission note également que l’article 404 de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien être au travail (DL 16998) dispose que, lors de la sélection des travailleurs, il faut veiller à confier à chaque travailleur ou travailleuse les tâches pour lesquelles il ou elle est le ou la mieux qualifié(e) du point de vue de son aptitude et de sa résistance physique. La commission note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mettre la législation en conformité avec les exigences prévues à l’article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; et b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Pour ce qui est de ses commentaires précédents, consacrés aux services d’inspection compétents pour l’application desdites conventions, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés, adoptés en 2018, au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission note que les règlements généraux en matière de SST auxquels le gouvernement se réfère donnent effet à l’article 11 de la convention (femmes en état de grossesse, mères qui allaitent, jeunes de moins de 18 ans).
Article 2 de la convention. Substitution. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées en vue d’utiliser des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au lieu du benzène ou de produits contenant du benzène, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 6. Concentration de benzène dans l’atmosphère. Suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’annexe D de la norme technique 008/17 se réfère au tableau des limites de concentration de contaminants dans l’air ambiant fixées par les règlements (standards 29 CFR, partie 1910) de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des Etats-Unis. La commission note à cet égard que ledit tableau ne contient pas les limites d’exposition professionnelle au benzène et que celles-ci sont couvertes dans d’autres parties des règlements de l’OSHA. De même, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la fixation de normes appropriées visant à: a) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail; b) mesurer la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail; b) lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l’employeur fait en sorte que la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé par l’autorité compétente; c) des directives de l’autorité compétente définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font autant que possible en appareil clos; b) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareil clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

La commission note que les règlements généraux de SST auxquels le gouvernement se réfère donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 1 et 3 (responsabilités des employeurs); article 7 (respect des consignes de sécurité et d’hygiène par les travailleurs); article 8 (collaboration entre les employeurs et les travailleurs); article 13 (notification par les employeurs); article 14 (étiquetage adéquat des récipients); article 18 (vêtements et équipements individuels des travailleurs); article 19 (élimination des déchets contaminés); article 20 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air); article 21, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux); article 21, paragraphe 5 (système de notification); et article 22 (information et éducation).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que l’annexe D de la norme technique 008/17 se réfère au tableau des limites de contaminants dans l’air fixées par les règlements (standards 29 CFR, partie 1910) de l’OSHA du département du Travail des Etats Unis. A cet égard, la commission note que ledit tableau ne contient pas de limites d’exposition professionnelle à l’amiante, limites qui sont couvertes dans d’autres parties des règlements de l’OSHA. De même, le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés; c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable; d) revoir et actualiser périodiquement les limites d’exposition. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés au paragraphe 4 de l’article 15.
Article 17. Démolition d’installations ou ouvrages. La commission note que l’article 6, paragraphe 3, de la norme technique 006/17 (démolition) prévoit que, dans le cadre d’activités de démolition, «s’il existe des preuves de la présence de matériaux contenant des fibres d’amiante, ou si ces matériaux ont été trouvés durant l’exécution des démolitions, il faudra respecter les procédures appropriées établissant par des règlements nationaux ou étrangers les dispositions minimales de sécurité et santé applicables aux travaux qui ont un risque d’exposition à l’amiante». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les activités visées à l’article 17 de la convention ne peuvent être entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; b) avant d’entreprendre des travaux de démolition, l’employeur ou l’entrepreneur est tenu d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre; c) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; b) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés; c) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 20 de la convention.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique des conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 21 de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 8 b) de la convention. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs. Absence de l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission note que l’article 13 du règlement d’application de la loi no 545 de sécurité dans la construction (DS 2936) dispose que l’entrepreneur désigne un responsable de la sécurité au travail, qui assurera la formation en matière de SST et en matière de prévention des risques et qui doit être dûment agréée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur l’attribution à ce responsable de la sécurité au travail de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer au nom de l’entrepreneur principal la coordination et l’application des mesures prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il désigne une personne ou un organisme compétent sur place qui est investi de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer en son nom la coordination et l’application des mesures prévues, conformément à l’alinéa b) de l’article 8 de la convention.
Article 12. Situation de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article 11 a) du DS 2936 interdit à l’entrepreneur d’obliger ses travailleurs à mener des activités dans un environnement comportant des risques physiques, biologiques, chimiques, mécaniques ou ergonomiques, et ce, tant que les mesures nécessaires de contrôle n’ont pas été prises. Le gouvernement n’a cependant pas fourni d’informations sur l’obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obligations faites à l’employeur en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission note que l’article 95 du DS 2936 fixe les mesures de précaution et énonce les instructions relatives au montage des charpentes et leurs éléments, des coffrages, des étaiements et des supports temporaires. Ce règlement n’énonce pas cependant l’obligation de ne monter de tels ouvrages que sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les opérations de montage de charpentes, de coffrages, supports temporaires ou étaiements ne peuvent être menées que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Explosifs. La commission note que le DS 2936 établit: a) l’obligation pour les travailleurs de ne manipuler ou mettre en œuvre des équipements, machines, instruments ou autres moyens uniquement s’ils y sont autorisés et qu’ils sont qualifiés pour cela (art. 9 e)); et b) les règles à observer pour entreposer, manipuler et transporter des matières toxiques, corrosives, inflammables, explosives ou dangereuses à un autre titre (art. 72). Cependant, le gouvernement n’indique pas si la personne compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 27 b) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

Protection contre des risques particuliers

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires afin que l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants soit interdite, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement présente à nouveau dans son rapport les mêmes informations relatives aux normes générales de sécurité et de santé au travail que celles qu’il a présentées précédemment. La commission note avec préoccupation que les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions établies à l’article 3 de la convention n’ont toujours pas été prises. De même, s’agissant de l’application de l’article 4, le gouvernement soumet des informations relatives à la consultation des partenaires sociaux concernant le secteur de la construction mais qui ne sont pas spécifiques à l’amiante. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, les dispositions législatives nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; b) pour protéger les travailleurs contre ces risques; c) consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9 à 12 et 16. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite), 12 (interdiction du flocage de l’amiante) et 16 (mesures pratiques de prévention et de contrôle) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 et 4 de la convention. Législation. Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement communique dans son rapport des informations sur les normes générales de santé et de sécurité au travail qu’il avait déjà mentionnées auparavant et qui ne donnent qu’un effet très limité à la convention. Elle note en particulier que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail et l’avant-projet de règlement relatif à l’utilisation de l’amiante en conditions de sécurité, dont l’adoption prochaine est annoncée à la commission depuis 1994, n’ont toujours pas été adoptés. De même, la commission avait prié instamment le gouvernement de déployer rapidement des efforts pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces consultations. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, ce qui semble indiquer que n’ont pas eu lieu les consultations prévues à l’article 4 de la convention à propos des mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la convention, et que la législation annoncée n’a pas été adoptée. La commission rappelle que toute législation doit faire l’objet de consultations et de révisions périodiques à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, de revoir la législation pour la mettre en conformité avec la convention, comme l’exige l’article 4, notamment en ce qui a trait aux limites d’exposition, lesquelles, suivant l’article 15, paragraphe 2, doivent être fixées, révisées et actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, à nouveau, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, lequel n’a pas encore été adopté. Le gouvernement fait mention aussi de l’avant-projet de règlement pour l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité, dont la commission prend note depuis plusieurs années. La commission note que l’effet donné à la convention est très limité étant donné qu’il n’y a pas de dispositions législatives ou administratives spécifiques à ce sujet, comme l’exige la convention. De plus, la commission souligne que la convention, à son article 15, dispose que l’autorité compétente doit prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ou d’autres critères d’exposition pour l’évaluation du milieu de travail, ce qui n’a pas encore été fait. La commission note avec préoccupation que, alors que plus de vingt années se sont écoulées depuis la ratification de la convention, des dispositions législatives ou administratives appropriées n’ont pas encore été adoptées pour donner effet à la convention et les limites qui sont mentionnées à l’article 15 de la convention n’ont pas été fixées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet par voie législative à la convention et de fournir des informations à ce sujet. Elle rappelle que, s’il le juge nécessaire, le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être au sujet de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer les fonctions du conseil qui sont énoncées dans la loi générale de 1979 sur l’hygiène mais qu’il ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le gouvernement de déployer rapidement des efforts pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Situation sur le plan de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ses commentaires de 2006. Elle note que le gouvernement évoque de manière générale les difficultés rencontrées dans le domaine de la SST. Il indique ainsi que ce domaine est actuellement régi par la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la santé, la sécurité au travail et le bien-être et que, malgré le temps écoulé depuis son adoption, cet instrument n’a toujours pas été appliqué de manière effective étant donné que la question de la sécurité au travail n’est toujours pas abordée dans une optique de gestion. Le gouvernement expose que, d’une part, les employeurs considèrent encore que l’introduction de systèmes de prévention et d’amélioration constitue une dépense et non un investissement de nature à améliorer les normes de production et l’efficacité et réduire les coûts sociaux et, d’autre part, les travailleurs, bien qu’étant intéressés au premier chef, ne font pas de la SST une question prioritaire et, dans les négociations, ce sont les questions salariales qui prévalent. Et, enfin, l’Etat, à travers ses organes compétents, n’a pas le pouvoir de coercition nécessaire pour imposer l’application de cette législation, si bien que le taux d’accident a augmenté considérablement; ceci impliquant une réforme nécessaire de la législation en vigueur. Dans ces circonstances, se fondant sur la nouvelle Constitution, l’Etat a concentré ses efforts sur la mise en marche d’organes aptes à conférer la dynamique nécessaire à cette question et à la législation qui s’y rapporte. Le gouvernement a mis en place, le 18 novembre 2008, le Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être, instance placée sous l’autorité de la Direction générale du travail et de la sécurité industrielle du ministère du Travail. Ce conseil est une instance tripartite qui a pour fonction principale de formuler des politiques et d’évaluer les actions de la puissance publique dans ce domaine. En outre, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a mis à l’étude un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans le cadre fixé par la nouvelle Constitution. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement afin de mettre en place cet organe et d’assurer l’élaboration du projet de loi en question. S’agissant du Conseil national de l’hygiène, de la sécurité au travail et du bien-être, la commission prie le gouvernement de rendre compte des activités déployées par cet organe dans le sens de l’application de la présente convention. Quant au projet de loi, elle le prie également de veiller, dans le cadre de son élaboration, à ce que cet instrument exprime dans la loi les prescriptions de la présente convention et des autres conventions touchant à la sécurité et à la santé au travail ratifiées par le pays, et de tenir compte des commentaires formulés par la commission sur l’application desdites conventions. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’évolution dans ce domaine et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire. Enfin, elle le prie de donner des indications générales sur la manière dont l’application de la présente convention est assurée et de fournir une réponse aux commentaires qu’elle avait formulés en 2006.
Plan d’action (2010-2016). La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments clés relatifs à la sécurité et la santé au travail que sont la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). Ayant pris note de la volonté du gouvernement d’inscrire dans un cadre global la question de la SST en consultation avec les partenaires sociaux, et notant par ailleurs que le gouvernement n’a ratifié aucun des trois instruments clés susmentionnés, la commission souligne à son attention que ces instruments pourraient contribuer efficacement à la mise en place d’un cadre adéquat, cohérent et tripartite pour la mise en œuvre de la politique de SST. Enfin, la commission souligne que, conformément au plan susmentionné, le Bureau peut fournir toute coopération ou assistance technique nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des conventions ratifiées ainsi que la ratification de la convention no 155 et de son protocole et de la convention no 187. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à faire connaître, le cas échéant, tous besoins en assistance technique et coopération technique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant tous documents et matériaux propres à illustrer ces indications.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative ou réglementaire relative à l’application de cette convention n’a pu être adoptée. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection du travail contrôlent l’utilisation de l’amiante en tant que polluant chimique, conformément aux règles en vigueur. La commission espère que le gouvernement prendra en temps opportun les mesures nécessaires pour adopter les textes législatifs prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et maîtriser les risques sanitaires qui sont causés par l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter et appliquer dans un proche avenir le projet de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance du Bureau, en lui présentant un projet de loi pour qu’il l’examine à la lumière des dispositions de cette convention.

3. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission rappelle qu’actuellement la seule loi applicable est la loi générale sur l’hygiène, la sécurité au travail et la protection sociale (décret no 16998 du 2 août 1989), qui contient seulement des dispositions d’ordre général sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle rappelle en outre que le gouvernement avait fait part de son intention de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention malgré l’opposition des employeurs. La commission prie de gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

4. Article 7. Obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites pour prévenir et maîtriser les risques de l’exposition professionnelle à l’amiante. Le gouvernement indique que les travailleurs sont réticents à utiliser des vêtements et des équipements de protection et parfois même s’y opposent, ce qui dissuade un grand nombre d’entreprises d’acheter de tels vêtements et équipements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

5. Article 10 a). Remplacement de certains types d’amiante par d’autres matériaux scientifiquement évalués par l’autorité compétente comme étant moins nocifs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la principale industrie de produits à base d’amiante importe de l’amiante blanc, moins cancérigène que l’amiante bleu. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit qu’une telle mesure, prise pour protéger la santé des travailleurs, doit être imposée par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui impose l’utilisation de l’amiante le moins cancérigène dans la fabrication de produits qui contiennent de l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et des indications qu’il fournit à propos de plusieurs projets législatifs relatifs à la santé et à la sécurité au travail.

En ce qui concerne l’adoption de textes législatifs donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des projets de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante ont étéélaborés avec la participation des employeurs et des travailleurs en vue d’incorporer les principes de cette convention dans la législation nationale. La commission prend note que le gouvernement signale que, pendant les travaux préparatoires, un groupe d’employeurs à la tête de petites entreprises se sont opposés au projet de règlement, estimant que son contenu portait atteinte à leurs droits et que les normes internationales n’étaient pas acceptables parce qu’elles avaient étéélaborées à l’intention des pays développés. Par conséquent, la seule loi applicable pour le moment est la loi générale sur l’hygiène, la sécurité au travail et la protection sociale (décret no 16998 du 2 août 1989), qui ne contient toutefois que des dispositions de portée générale en matière de santé et de sécurité au travail. Qui plus est, le gouvernement indique que le seul type d’amiante exploité en Bolivie est l’«amiante bleu» qui est malheureusement très cancérogène. La commission note que le gouvernement fait part de son intention de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention malgré l’opposition dont elles font l’objet et exprime le ferme espoir qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter et appliquer dans le proche avenir le projet de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le ministre du Travail prépare actuellement un règlement relatif à l’utilisation de diverses substances chimiques sur la base des normes techniques définies dans le décret-loi no 16998 du 2 août 1989. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement susmentionné englobera également l’amiante.

La commission espère que le gouvernement prendra en temps opportun les mesures nécessaires pour adopter les textes législatifs prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et maîtriser les risques pour la santé qui sont causés par l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l’article 3 de la convention. Sur ce point, le gouvernement indique que le rétablissement de l’assistance technique entre l’Espagne et le gouvernement, et en particulier le ministre du Travail, a permis à celui-ci d’élaborer le règlement sur la mise en place de services médicaux et d’inspection sanitaire dans l’entreprise. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut également demander pour ce faire l’assistance technique du Bureau ou de son Equipe multidisciplinaire dans la région et le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Le gouvernement mentionne certaines dispositions générales de sécurité et d'hygiène du travail instaurées par la législation et indique que, pour assurer l'application de la convention, des projets de règlement concernant l'utilisation de l'amiante ont été élaborés, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ayant reçu copie, pour commentaires, de ces textes.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention la législation et la réglementation nationale doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de tous textes adoptés dans le but de donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Le gouvernement mentionne certaines dispositions générales de sécurité et d'hygiène du travail instaurées par la législation et indique que, pour assurer l'application de la convention, des projets de règlement concernant l'utilisation de l'amiante ont été élaborés, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ayant reçu copie, pour commentaires, de ces textes.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention la législation et la réglementation nationale doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de tous textes adoptés dans le but de donner effet à ces dispositions de la convention.

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