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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 115, 120, 136, 139, 148, 161, 167, 184 et 187 et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) sur les conventions nos 139, 161, 162 et 187, communiquées avec les rapports du gouvernement.
Application des conventions no 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, le nombre d’accidents du travail chez les salariés et les employés a diminué, passant de 96 396 en 2015 à 86 606 en 2020, mais le secteur privé de la santé et des services sociaux a vu les accidents du travail augmenter de 4 408 en 2015 à 5 651 en 2020. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, si les accidents du travail dans le secteur de la construction ont généralement diminué, les travaux classés dans la catégorie «services de l’emploi», qui comprend les agences de recrutement pour le travail intérimaire, présentent une fréquence élevée d’accidents, et dans cette catégorie les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction subissent la majorité des accidents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de maladies professionnelles reconnues dans la population en âge de travailler diminue depuis plusieurs années, avec, en particulier, moins de cas de perte auditive due au bruit et de maladies liées à l’amiante. Selon les observations de la SAK sur la convention no 148, les lésions dues au bruit restent toutefois la maladie professionnelle la plus fréquente en Finlande et une meilleure protection des travailleuses enceintes contre le bruit et les vibrations est un problème d’actualité qui fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement ne répond pas à ces observations. La commission prie donc le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les lieux de travail susmentionnés où le taux d’accidents du travail est en augmentation ou reste élevé, et pour les travailleurs engagés dans la catégorie «services de l’emploi», y compris les travailleurs employés par des agences de travail intérimaire.
Article 11 de la convention no 115, article 6 de la convention no 136, articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention no 139, articles 15, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de la convention no 162, et article 28 de la convention no 167. Surveillance des niveaux d’exposition. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la SAK sur les conventions nos 115, 136, 139 et 167 exprimant des préoccupations quant à la surveillance adéquate, dans la pratique, des niveaux d’exposition des travailleurs au benzène et aux radiations, et aux lacunes concernant les notifications de substances cancérigènes au registre des travailleurs exposés à des substances et procédés cancérigènes (registre ASA), notamment dans le secteur de la construction. La STTK, dans ses observations sur les conventions nos 139 et 162, fait également référence à une augmentation dans le registre ASA, au cours de la période 2010-2019, d’environ 3 000 travailleurs exposés à des agents cancérigènes, et de travailleurs exposés à l’amiante (4 003 travailleurs en 2019). La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de travailleurs exposés à des agents cancérigènes dans le registre ASA est liée à une plus grande sensibilisation aux obligations légales de notification et à des réformes législatives, notamment l’adoption de la loi sur la liste et le registre des travailleurs exposés à des substances et méthodes cancérigènes (452/2020). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer encore la mise en œuvre des exigences légales concernant la surveillance des niveaux d’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes, notamment le benzène et l’amiante, et des exigences de notification au registre ASA.
Article 12 de la convention no 115, article 9 de la convention no 136, article 5 de la convention no 139, article 11 de la convention no 148, articles 3, 4 et 12 de la convention no 161, article 21 de la convention no 162, et article 11 de la convention no 176. Services de santé au travail. Surveillance de la santé et examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur les services de santé au travail, la commission note que l’un des objectifs de la résolution gouvernementale intitulée «Työterveys 2025» («Soins de santé au travail 2025»), publiée en 2017, est que tous les employeurs aient organisé des soins de santé au travail appropriés, quelle que soit la taille de l’entreprise. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude de 2018, 74 pour cent des lieux de travail en Finlande ne comptent pas plus de dix employés, et le gouvernement a entrepris des recherches et adopté d’autres mesures pour promouvoir les soins de santé au travail pour les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Selon les observations de la SAK et de la STTK sur la convention no 161, certains petits employeurs n’organisent cependant pas du tout de soins de santé au travail, et la mise en œuvre des services de santé au travail présente encore des lacunes, notamment pour les personnes engagées dans diverses formes d’emploi occasionnel, de travail intérimaire et de travail sur une plateforme. La SAK estime que, même dans les emplois présentant des risques particuliers, les examens médicaux et les services d’orientation et de conseil restent incomplets ou totalement inappliqués. En outre, la SAK indique dans ses observations au titre des conventions nos 162 et 167 que la médecine du travail est encore mal appliquée dans l’ensemble du secteur de la construction et que les personnes exposées à l’amiante éprouvent des difficultés à obtenir des examens médicaux après la fin de leur emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de lancer des enquêtes pour déterminer si une alternative à l’actuelle carte de santé au travail pourrait être trouvée, pour l’organisation et la mise en œuvre des soins de santé au travail et du suivi sanitaire dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient des examens médicaux nécessaires après la fin de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement les services de santé au travail pour tous les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé au travail dans tous les secteurs, y compris sur les effets des initiatives prises dans le secteur de la construction à cet égard.
Article 5 c), et article 19 d), de la convention no 155, article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, article 22, paragraphe 3, de la convention no 162 et article 7 b), de la convention no 184. Formation et qualifications en matière de SST. La commission note que, dans ses observations sur les conventions nos 162 et 184, la SAK exprime des préoccupations quant à l’adéquation de la formation en matière de SST pour certains travailleurs engagés dans des travaux de démolition de l’amiante, tels que les travailleurs «détachés» ou les entrepreneurs, et pour les travailleurs étrangers engagés dans des travaux agricoles. Dans ses observations sur la convention no 187, la SAK indique également que la Finlande ne dispose ni de critères de formation ni d’exigences de qualification pour les personnes responsables de la SST sur le lieu de travail, notamment les responsables de la coopération en matière de SST et les représentants de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’une formation adéquate et appropriée et des instructions compréhensibles en matière de SST, ainsi que toute orientation ou supervision nécessaire, soient fournies aux travailleurs de l’agriculture, en tenant compte des différences de langue (article 7 b) de la convention no 184). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques pour la santé liés à leur travail et des mesures préventives et pratiques de travail correctes et reçoivent une formation continue dans ces domaines (article 22, paragraphe 3, de la convention no 162). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des critères de formation ou des exigences de qualification pour les personnes ayant des responsabilités en matière de SST sur le lieu de travail.

A.Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 9 (inspection du travail) de la convention no 155, l’article 3 c) du protocole et l’article 3, paragraphe 3 (culture nationale préventive de sécurité et de santé) de la convention no 187, qui répondent à ses précédentes demandes.

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, qui précise la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé et oriente ses opérations pour garantir la SST sur tous les lieux de travail, quelle que soit la forme d’emploi. Dans leurs observations sur la convention no 187, la SAK et la STTK estiment que certains risques en matière de SST n’ont pas encore été traités de manière adéquate, notamment les risques psychosociaux et les risques pour la SST liés au travail fourni par le biais d’une plateforme. À cet égard, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a adopté un programme de santé mentale au travail, mis en œuvre en coopération avec l’institut finlandais de santé au travail et d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats, y compris les effets du programme de santé mentale au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer la SST des travailleurs des plateformes et gérer les risques psychosociaux auxquels ces travailleurs sont exposés.
Articles 4, 8, 13 et 19 f) de la convention no 155. Prévention des atteintes à la santé survenant au cours du travail. Protection des travailleurs soustraits à des situations présentant un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour réduire les menaces de violence au travail, notamment en faisant de la prévention de la violence, du harcèlement et des traitements inappropriés sur le lieu de travail un objectif du plan de mise en œuvre pour 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bienêtre au travail jusqu’en 2030. La commission note que, selon les observations de la SAK sur la convention no 187, il y a eu des menaces de violence physique dans environ un lieu de travail sur six (14 pour cent) et des violences physiques directes dans un lieu de travail sur dix (10 pour cent) au cours de la période 2017-2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les cas où des travailleurs ont exercé leur droit de se retirer de situations de travail dont ils avaient une justification raisonnable de croire qu’elles présentaient un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour prévenir les atteintes à la santé, notamment celles dues à la violence et au harcèlement au travail.
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique d’un programme national de SST. La commission prend bonne note de l’adoption du plan de mise en œuvre 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030. Elle note que les actions prévues dans le plan de mise en œuvre font l’objet d’un suivi annuel avec établissement de rapports et que leur efficacité est évaluée à l’aide d’indicateurs convenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et la révision du plan de mise en œuvre 2022-23, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des plans de mise en œuvre ultérieurs.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le droit des travailleurs de rang supérieur d’élire des représentants en matière de SST, selon laquelle les cadres supérieurs sont eux aussi considérés comme des salariés pour les élections des représentants. Elle prend également note des observations de la SAK sur la convention no 187, soulignant que la loi sur l’application de SST et la coopération en matière de SST (44/2006) n’exige l’élection d’un représentant en matière de SST que sur les lieux de travail comptant au moins dix salariés, et qu’environ 20 000 lieux de travail comptent moins de dix salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élection de représentants en matière de SST, dans la pratique, dans les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que sur toute autre disposition visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur ces lieux de travail.

Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161)

Article 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail entre 2016 et 2021, y compris de son indication selon laquelle la nature multidisciplinaire des services de santé au travail s’est clairement améliorée depuis 2015, et seuls sept pour cent des unités de soins de santé au travail n’ont pas satisfait aux conditions de base. La commission prend également note des observations de la SAK sur la convention no 161, selon lesquelles les activités d’application de la législation dans le domaine de la santé au travail se limitent généralement à vérifier l’existence d’une convention de soins de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur le développement des services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs compte tenu des connaissances disponibles) et 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles) de la convention no 115, qui répondent à sa demande précédente.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1, paragraphes 1 et 3 (liste des substances et agents cancérogènes) et 6 a) (lois et règlements nationaux) de la convention no 139, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 4 (lois ou règlements nationaux), 9 (mesures techniques et organisationnelles supplémentaires) et 12 (contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels) de la convention no 148, qui répondent à sa précédente demande.
Article 16 b) de la convention. Inspection appropriée. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections entreprises, ainsi que des observations de la SAK sur les conventions nos 120 et 148, qui considère que les exigences en matière d’air pur ont acquis une nouvelle importance pendant la pandémie, et qu’il convient de prêter attention à l’application de la législation concernant les mesures de l’air. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’obligent pas toujours les employeurs à mesurer les niveaux d’exposition dans l’air, s’ils considèrent que les risques sont évalués et gérés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la supervision de l’application de la convention no 148.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 5 (notification préalable, autorisation, classification et étiquetage des substances chimiques), et 12 d) (durée de la conservation des registres) de la convention no 170, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 4 (politique nationale cohérente), les articles 9 f) et g) et 20 c) (consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système documenté de maîtrise des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports d’accident) de la convention no 174, qui répondent à sa précédente demande.

C.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 (inspection du travail), 10 (température confortable et constante), 14 (sièges suffisants et appropriés) et 18 (protection contre le bruit) de la convention no 120, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 34 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles) et 35 b) (services d’inspection du travail) de la convention no 167, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (politique de sécurité et de santé dans les mines), 5, paragraphe 2 d) (établissement et publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux), 5, paragraphe 4 a) (sauvetage dans les mines, premiers soins et services médicaux appropriés), 5, paragraphe 4 b) (appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats), 5, paragraphe 4 c) (sécurisation des travaux miniers abandonnés), 5, paragraphe 4 d) (stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances et résidus dangereux), 7 b) (sécurité de la mise en service, de l’entretien et du déclassement des mines), 7 c) (mesures visant à maintenir la stabilité du terrain), 7 d) (mise à disposition de deux issues), 7 g) (plan d’exploitation et procédures pour un système de travail sûr), 7 i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs), 10 b) (surveillance du travail dans les mines), 10 d) (enquête et rapport sur les accidents et les incidents dangereux), 13, paragraphe 1 f) (choix des représentants de la SST), et 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention no 176, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10 c) de la convention. Système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que l’article 23 du décret gouvernemental sur la sécurité des travaux de dynamitage et d’excavation (644/2011), tel que modifié, exige la mise en place d’un système de communication et d’alerte entre les superviseurs et les salariés permettant de vérifier la localisation d’un salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 10 c) dans des situations autres que les travaux de démolition ou de dynamitage.
Article 13, paragraphe 1a) et b) et 13, paragraphe 3. Droits des travailleurs en vertu des lois et règlements nationaux. La commission prend note de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002), telle qu’amendée, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs de notifier sans délai à l’employeur et au représentant de la SST tout défaut et toute défectuosité découverts dans les conditions ou les méthodes de travail, les machines, les autres équipements de travail, les équipements de protection individuelle ou d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque ou un danger pour la sécurité ou la santé des salariés. La commission prend également bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques sur le signalement aux autorités, il est une pratique normale et l’une première chose à faire, pour les intéressés, de communiquer avec les autorités, même en leur qualité de salariés. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 3, les procédures relatives à l’exercice du droit des travailleurs de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers, et de leur droit de demander et d’obtenir, lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, que des inspections et des enquêtes soient menées par l’autorité compétente, sont précisées par la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, y compris toute modification législative, pour donner plein effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des représentants de la sécurité et de la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux lois et règlements nationaux, les représentants de la sécurité et de la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants.

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune stratégie n’a encore été préparée pour des secteurs spécifiques en Finlande. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour adopter une stratégie pour le secteur agricole, après consultation des partenaires sociaux.
Article 5. Inspection du travail dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK dans ses observations sur la convention no 184, indiquant que, du fait que les règlements régissant le logement sont appliqués par plusieurs autorités publiques, aucun organisme n’en porte la responsabilité principale. La SAK indique que des employés logés dans des installations fournies par l’employeur ont fait état de conditions misérables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des normes de logement des travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 4 sur la politique nationale, 14 et 19 d) de la convention concernant la formation en matière de sécurité et de santé au travail (SST).
Article 9. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période 2012-2015, le contrôle des lieux de travail a visé à éviter et à réduire les facteurs nocifs sur le lieu de travail, y compris les menaces de violence de la part de clients, le harcèlement et les traitements inadéquats. La commission note que l’AKAVA, comme dans ses observations de 2010, exprime ses préoccupations et indique que la suppression de services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ainsi que la fusion de l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail avec l’administration publique régionale ont eu pour effet de rendre plus difficile l’accès des clients privés à l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de se référer à ses précédents commentaires dans le cadre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Articles 4, 8, 13 et 19 f). Prévention des atteintes à la santé qui résultent du travail. Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions sur la violence liée au travail incluent notamment l’article 27 (menaces de violences) de la loi sur la sécurité au travail, l’article 12 de la loi sur les soins de santé au travail et l’article 2 du décret gouvernemental no 1485/2001 sur les examens médicaux au travail qui mettent en évidence un risque particulier de maladie. La commission note par ailleurs que l’administration chargée de la SST a publié en 2010 des directives, qui se sont appliquées jusqu’à la fin de 2014, sur la surveillance des actes et des menaces de violence physique. A ce sujet, la commission note que l’AKAVA, se référant à son observation de 2010, indique que des actes et des menaces de violence liés au travail se produisent tous les jours, en particulier dans des secteurs de la fonction publique comme les soins de santé, les services sociaux et l’éducation, si bien que les risques d’accident sont constants. De plus, l’AKAVA mentionne à nouveau la déclaration de 2010 du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia qui avait estimé que la législation et les directives nationales étaient inadaptées et, à propos des travailleurs qui refusent d’accomplir leurs fonctions parce qu’elles comportent à leur sens un danger important, que cette décision peut être considérée comme un refus infondé de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui se produisent dans le contexte décrit par l’AKAVA. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre des conséquences injustifiées lorsqu’ils se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave.
Article 20. Coopération à l’échelle de l’entreprise. La commission prend note des observations de l’AKAVA selon lesquelles les travailleurs des catégories supérieures n’ont pas le droit statutaire d’élire leurs représentants en matière de SST et que, par conséquent, les facteurs de surmenage et de risque liés au travail qui affectent ces travailleurs ne sont pas suffisamment examinés dans les instances de coopération existantes sur le lieu de travail qui s’occupent de la SST. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées par l’AKAVA dans son prochain rapport.
Article 3 c) du Protocole. Durée de conservation des enregistrements. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne précise pas le sens des termes «période de temps appropriée» en ce qui concerne la conservation des enregistrements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’expression «période de temps appropriée» dans la pratique en ce qui concerne l’obligation des employeurs de conserver les enregistrements des accidents du travail.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui indiquent que des indemnisations ont été versées en 2014 pour 117 000 accidents du travail par la Fédération des compagnies d’assurance-accidents, et que 20 travailleurs ont perdu la vie sur le lieu de travail en raison d’accidents en 2013 et 2014, outre les 12 décès enregistrés en 2013 en raison d’accidents de trajet. La commission note aussi que les indicateurs de fréquence des accidents sont restés stables entre 2013 et 2014, les chiffres les plus élevés ayant été enregistrés dans les secteurs de la construction et des services administratifs et de soutien. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la commission note que des indemnisations ont été versées en 2013 pour 4 602 cas de maladies professionnelles, contre 4 404 en 2012, que l’une des maladies les plus fréquentes est liée au bruit et que la fréquence des maladies professionnelles, par rapport au nombre de travailleurs, est la plus élevée dans le secteur de la préparation de véhicules. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles enregistrés et sur le nombre et la nature des contraventions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 5 e) et 19 a) et b) de la convention et aux articles 1 a) et d), 3 a), 4 a) et 7 du protocole. Elle prend note avec intérêt des informations statistiques détaillées communiquées, qui sont examinées ci-après. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), le Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia, la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Service des employeurs de l’Etat (VTML) figurant dans le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Politique nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’élaboration des soins de santé au travail est basée sur la décision du Conseil de l’Etat «Santé au travail 2015 – Elaboration d’une stratégie relative aux soins de santé au travail». Ce document établit une politique détaillée à l’égard de la plupart des aspects des soins de santé au travail. La commission prend note par ailleurs des informations communiquées au sujet des aspects pratiques de la politique de 1998-2007 concernant la santé au travail, figurant dans le rapport sur la stratégie 1998-2007 de la sécurité et de la santé au travail, communiqué par la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le processus continu d’élaboration, d’application et de mise à jour périodique de la politique nationale sur la SST dans le pays.

Article 9. Système d’inspection. La commission note, d’après les commentaires de l’AKAVA concernant le fonctionnement du système d’inspection, que les ressources des services chargés de la SST ont subi des réductions et que le contrôle assuré par les services de SST en matière de santé mentale est insuffisant. La commission prend note par ailleurs de la proposition de l’AKAVA selon laquelle, au lieu de réduire les ressources, il serait plutôt nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires ciblées sur le contrôle du risque. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces questions dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de l’AKAVA.

Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui s’étaient retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission note que la communication du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia soulève une préoccupation concernant l’ambiguïté des lois et des règlements nationaux, en particulier au sujet de la question de savoir si les travailleurs doivent se rendre au domicile de clients, dans le cas où ils ont peur du client en question, sachant qu’il est violent ou qu’il a déjà proféré des menaces à leur encontre. Dans des cas de ce genre, les supérieurs des travailleurs concernés leur ont intimé l’ordre de s’y rendre quand même et d’accomplir leurs obligations. Si, après avoir estimé que l’accomplissement de leurs fonctions représente pour eux un risque majeur, les travailleurs refusent de s’y rendre, la situation peut être interprétée comme un refus de travailler sans motif valable. La commission note, d’après l’avis de l’AKAVA sur cette question, qu’il serait important de clarifier la législation relative à la SST aux fins de prévenir de manière efficace la violence liée au travail et d’améliorer le soutien aux travailleurs en cas de menaces et de violence en rapport avec le travail. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les préoccupations du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia et de l’AKAVA.

Articles 14 et 19 d). Formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de l’obligation qui incombe à l’employeur, conformément à l’article 33 de la loi no 44 de 2006. La commission note par ailleurs, d’après les commentaires formulés par la SAK et la STTK, qu’aucun critère en matière de formation, de prescriptions de qualification, ou de contrôle de l’exécution n’a été fixé à l’intention des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de la SST. La commission note aussi, d’après les commentaires susmentionnés, qu’il existe beaucoup de médecins travaillant dans le domaine de la santé professionnelle qui ne possèdent pas les qualifications requises et que, étant donné qu’ils sont principalement occupés dans les centres médicaux, les maladies liées au travail sont difficiles à identifier. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK et de la STTK.

Article 2 du protocole. Législation nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’aucun décret n’a encore été promulgué au sujet de l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 concernant le contenu de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la manière dont cette déclaration doit être effectuée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à ce propos.

Article 3 c). Durée de conservation des enregistrements. La commission note d’après la réponse du gouvernement que, en vertu de l’article 10 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de contrôler toute survenue d’accidents du travail, et qu’à cette fin ils doivent conserver leurs enregistrements des accidents du travail pendant une période de temps appropriée. La commission prie le gouvernement de préciser la signification dans la pratique de l’expression «période de temps appropriée».

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises concernant les nouveaux développements au cours de la période 2005-2009 et notamment de l’Analyse de l’évolution des accidents du travail – Rapport final du 31 janvier 2010 de l’Institut finlandais de la santé au travail. La commission note qu’il est fait référence à cinq indicateurs: réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; réparation des accidents du travail (pour tous les secteurs et également dans les secteurs du bâtiment, du transport et du stockage); les accidents sur le lieu de travail et sur le chemin du travail; les accidents mortels qui se produisent sur le chemin du travail et la réparation des maladies professionnelles; qu’une baisse notable a été enregistrée dans le nombre d’accidents du travail en particulier dans les secteurs à haut risque tels que le bâtiment et le transport; que les données ventilées par sexe indiquent que la fréquence des accidents parmi les hommes représente plus du double que celle des femmes et que les décès dus au travail touchent presque exclusivement les hommes; que les facteurs qui influencent la baisse du nombre d’accidents du travail incluent la récession économique et la réduction des emplois; que les autres facteurs sociétaux, tels que l’âge, influencent aussi le nombre d’accidents du travail; que les accidents touchent plus souvent les jeunes travailleurs que les travailleurs âgés, mais que le type d’accident varie selon l’âge, et que la récupération est plus lente pour les travailleurs âgés; que les accidents du travail parmi les travailleurs âgés résultent souvent d’une chute, d’une glissade ou d’un encoublement; et que plusieurs facteurs liés au mode de vie, tels que la dégradation de la santé, le stress, la fatigue, le tabac, l’alcool et l’usage de stupéfiants, ainsi que le surpoids sont également connus pour être des facteurs de risque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays sur la base des données statistiques pertinentes et des analyses qui y sont relatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui sont jointes à ce rapport.

2. Article 4 de la convention.Politique nationale. La commission note que de l’avis de la SAK, la stratégie pour la protection des travailleurs, élaborée par le comité consultatif sur la sécurité et l’hygiène du travail, ne constitue pas une politique nationale au sens de la convention. La SAK affirme que cette stratégie portant essentiellement sur des questions de sécurité et d’hygiène du travail qui relèvent de la compétence du ministère des Affaires sociales et de la Santé, elle ne constitue pas une politique de l’hygiène du travail. A ce propos, la commission note l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle son programme de 2003 contient plusieurs mesures destinées à améliorer la sécurité et l’hygiène du travail, dont la mise en place, pour la période 2003-2007, d’un programme spécial qui est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie. Le gouvernement explique en outre que le suivi de la stratégie relative à la sécurité et à l’hygiène du travail, lancée en 1998, est assuré par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et l’hygiène du travail, au sein duquel les partenaires sociaux sont représentés. La commission note également que deux rapports d’activité ont été élaborés, l’un en 2001 et l’autre en 2005. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique et en particulier sur les politiques d’hygiène du travail qui ont été élaborées dans ce contexte ainsi que sur le rapport d’activité de 2005 relatif à la stratégie de sécurité et d’hygiène du travail.

3. Article 5 e).Protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’application des articles 8, 9, 17 et 23 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail et, en particulier, de l’article 2 du chapitre 7 et de l’article 2, paragraphe 1, du chapitre 2 de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail, qui donnent effet à la disposition de l’article 5 e) de la convention concernant la protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux conformément à la politique nationale de sécurité et d’hygiène du travail.

4. Articles 14 et 19 d).Formation dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note des explications supplémentaires données par le gouvernement sur la teneur de l’article 14 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, en vertu duquel, conformément à la convention, les employeurs sont tenus de dispenser une formation appropriée aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de la disposition exigeant des employeurs qu’ils dispensent également une formation aux délégués à la sécurité et à l’hygiène du travail.

5. Article 19 a) et b).Coopération entre travailleurs et employeurs. La commission note que la coopération entre travailleurs et employeurs est prévue à l’article 2, chapitre 3, de la loi sur les contrats de travail, à l’article 17 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et au chapitre 5 de la loi no 44 de 2006 sur la supervision et la collaboration en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les modalités concrètes de la coopération entre les travailleurs, leurs représentants et l’employeur.

1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur le protocole relatif à la convention no 155 ainsi que des observations de la SAK qui sont jointes à ce rapport. Elle constate que le protocole semble être complètement mis en application mais prie le gouvernement de lui donner les renseignements supplémentaires suivants.

2. Article 1 a) et d) du protocole.Définition des accidents de trajet. La commission note que l’article 4(2) de la loi sur les accidents du travail définit les accidents liés au travail comme étant les accidents qui surviennent sur le lieu de travail ou sur le trajet direct entre le lieu de travail et la résidence du travailleur, qu’il s’agisse de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la façon dont il est garanti que les accidents liés au travail englobent, dans les accidents de trajet, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ou le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire, comme l’exige l’article 1 d) du protocole.

3. Article 2.Législation nationale. La commission prend note des observations de la SAK, selon lesquelles, depuis l’adoption des dernières mesures législatives, aucune consultation tripartite n’a eu lieu à propos de l’enregistrement et de la déclaration d’accidents ou de maladies. Elle note en outre que l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 prévoit la possibilité de promulguer un règlement complémentaire relatif à la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la teneur de cette déclaration. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage de renforcer l’application de cet article en promulguant le règlement prévu à l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 à l’issue de consultations tripartites.

4. Articles 3 a), 4 a) et c).Enregistrement et déclaration «d’événements dangereux» et d’accidents et de maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée». La commission prend note des observations de la SAK, selon lesquelles les récentes modifications apportées à la loi no 608 de 1948 et à l’ordonnance no 850 de 1973 sur les accidents du travail auraient réduit l’éventail des données statistiques réunies par l’Institut de l’hygiène du travail, et l’obligation de déclarer et d’enregistrer les accidents du travail et les maladies professionnelles se limiterait désormais aux accidents ayant entrainé la mort ou des blessures graves et/ou aux maladies dont la liste figure dans la loi no 1343 de 1988 sur les maladies professionnelles. La SAK précise qu’il n’est plus obligatoire d’enregistrer les «événements dangereux» ni les accidents ou maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée». La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur les observations de la SAK et d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition exigeant l’enregistrement «d’événements dangereux» et de maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée».

5. Article 3 c).Durée de conservation des enregistrements. La commission note que l’article 41(f) de la loi sur les accidents du travail (no 648 de 1948) fixe la durée pendant laquelle les compagnies d’assurance doivent conserver leurs dossiers relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la durée de conservation, par les employeurs, des dossiers relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

6. Article 7.Informations statistiques. Le gouvernement indique que depuis le 1er janvier 2003, la Finlande utilise la méthode européenne de codification des accidents du travail et qu’elle ne dispose pas encore de séries chronologiques permettant d’évaluer l’évolution récente. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations statistiques, analysées et ventilées par sexe si possible, sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et, s’il dispose de telles données, les «événements dangereux» et les «accidents de trajet».

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande SAK.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 e) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait que les dispositions de la loi sur les contrats d'emploi (320/1970), que le gouvernement mentionne dans sa réponse, se réfèrent seulement au licenciement. La commission rappelle que cet article de la convention est conçu pour garantir une protection contre toutes mesures disciplinaires à l'encontre d'un travailleur ayant exercé à bon droit une action dans le cadre du Programme national du milieu de travail (PNMT), et ne devrait pas se limiter aux questions de licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutive à une action exercée par eux conformément à la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail et du milieu de travail.

Articles 14 et 19 d). La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, basés sur les observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande SAK, portant sur les lacunes en matière de formation, d'information et d'orientation sur l'hygiène et la santé au travail. Le gouvernement déclare que les autorités sont profondément intéressées dans la planification et l'amélioration de la formation relative à la santé et la sécurité du travail, même si elles n'ont pas participé dans la prestation de la formation prévue pour satisfaire les besoins des employés et des lieux de travail. Depuis longtemps, l'objectif général à long terme a été d'inclure la formation, nécessaire en matière de sécurité et d'hygiène du travail, dans les programmes de formation professionnelle conformément au principe d'intérêt du "tronc commun". Le contenu de la formation est objet de négociations avec les organisations responsables de la formation selon les exigences de la situation. Le gouvernement se réfère aussi à la formation pertinente fournie par le Centre de sécurité du travail (une organisation de formation et d'information établie par des organisations du marché du travail), l'Institut finlandais d'hygiène du travail et les organisations de travailleurs. Les publications d'organisations telles que le Centre d'hygiène du travail et l'Institut finlandais d'hygiène du travail, la revue de nouvelles sur l'hygiène du travail et la revue de sécurité et hygiène du travail sont diffusées soit gratuitement, soit à prix coûtant, aux frais du fonds de protection du travail de Finlande. Les autorités profitent aussi des visites d'inspection pour informer les travailleurs et les indépendants et pour leur apporter du matériel sur la santé et la sécurité du travail, comme le mentionne aussi la SAK dans ses derniers commentaires. Le conseil d'Etat a proposé au Parlement de modifier la loi pour garantir aux délégués de la santé et de la sécurité du travail la formation nécessaire. On espère une amélioration générale de la formation dans ces matières.

Article 19 a). En relation avec ses commentaires précédents, basés sur les observations formulées par la Confédération des industriels et des employeurs de Finlande TT et par la Confédération d'employeurs des industries de services LTK, sur l'absence d'une législation qui exige de l'employeur de contrôler l'utilisation des équipements de protection pour les salariés, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 14 de la loi sur les contrats d'emploi dispose que le travailleur est tenu d'observer toutes les précautions nécessaires à l'hygiène du travail et de communiquer à l'employeur tout défaut ou carence des machines, des installations, des outils et des dispositifs de sécurité qu'il utilise ou qui sont à sa disposition qui puisse entraîner un risque pour la sécurité ou la santé. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 3 de l'article 32 de la même loi stipule que l'employeur et le travailleur doivent coopérer dans le lieu de travail pour garantir et promouvoir la sécurité et l'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application pratique des articles sousmentionnés.

Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'adhésion de la Finlande à la CEE au début de 1994. Pendant l'année 1993, la législation finlandaise, y compris celle concernant la sécurité et l'hygiène du travail, a été modifiée de la façon exigée par la CE afin de l'harmoniser avec le droit de la communauté. On a appliqué les directives de la CE. Quant à la directive sur la protection du travail (CEE 89/391), le gouvernement affirme que son importance est fondamentale puisqu'étant une directive minimale elle n'empêche pas que les normes nationales fixent un niveau de protection plus élevé. Une des bases de cette directive est aussi le principe d'amélioration continuelle.

La commission prend note des derniers commentaires de la SAK selon lesquels le gouvernement n'a proposé aucun amendement au paragraphe 1 de l'article 9 de la loi sur la sécurité et l'hygiène professionnelles. La SAK déclare que le principal défaut de cette loi est de permettre d'invoquer comme équitables des considérations économiques. En conséquence, la SAK considère que certaines dispositions de la directive-cadre du conseil sur la sécurité et l'hygiène du travail (CEE 89/391) n'ont pas été incorporées proprement dans la législation finlandaise. La commission saurait gré au gouvernement d'exprimer ses considérations sur les commentaires formulés par la SAK.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'application de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 19 e) de la convention. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), la Confédération des employeurs des activités de service (LTK) et la Commission des employeurs des collectivités locales (KT). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

1. Article 5 e). Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que cette disposition était conçue pour protéger les travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutivement à une action exercée par eux conformément à ce que prévoit le programme national sur le milieu de travail (PNMT). Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare à nouveau que, aux termes de la loi sur les contrats de travail, les travailleurs sont protégés contre le licenciement consécutivement à une action qui pourrait avoir été exercée par eux dans le cadre de ce PNMT. Le gouvernement ajoute que ladite loi protège les travailleurs contre la discrimination sur la base de l'appartenance syndicale et qu'ils sont également protégés contre toute conséquence préjudiciable pour eux de l'exercice de leurs droits de refuser un travail dangereux. Or la SAK déclare que la législation en vigueur ne comporte aucune disposition expresse qui interdirait à l'employeur de prendre des mesures disciplinaires illégales, autres que le licenciement, à l'encontre d'un travailleur ayant exercé à bon droit une action dans le cadre du PNMT. Quant à l'interdiction de la discrimination, la SAK ajoute que, dans ce domaine, la charge de la preuve incombe au salarié.

La commission rappelle que cet article de la convention est conçu pour garantir une protection contre toute mesure disciplinaire et ne devrait pas se limiter aux questions de licenciement. En outre, il existe un grand nombre d'actions autres que le droit de se soustraire à une situation de danger grave et imminent, qui peuvent être exercées à bon droit par les travailleurs dans le cadre du PNMT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutive à une action exercée par eux conformément à la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail et le milieu de travail.

2. Comme dans ses précédents commentaires, la SAK affirme qu'il existe toujours des lacunes dans le domaine de la formation professionnelle et de l'information concernant la sécurité et l'hygiène du travail, et que ces lacunes contribuent au nombre des accidents du travail. Le gouvernement indique que de récentes modifications apportées à la loi sur la protection du travail tendent à multiplier les possibilités, pour les salariés, d'obtenir assez tôt des informations et des conseils et à obliger l'employeur à veiller avec un plus grand soin à fournir instructions et conseils. Les employeurs ont été investis de nouvelles obligations tendant à garantir que les travailleurs sous l'autorité d'un employeur extérieur reçoivent les informations et les instructions nécessaires concernant les dangers présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une formation mieux adaptée aux besoins en formation de l'ensemble des travailleurs, selon ce que prévoit l'article 14, et de fournir toute information disponible concernant les arrangements pris au niveau de l'entreprise, notamment des exemples de programmes de sécurité et d'hygiène du travail sur le lieu de travail, afin que les travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, selon ce que prévoit l'article 19 d).

3. La commission prend note de la déclaration de la TT et de la LTK concernant les carences de la législation quant à la faculté, pour l'employeur, de contrôler l'utilisation des équipements de protection par le salarié dans les situations où l'employeur le juge nécessaire. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs, dans l'accomplissement de leurs tâches, fassent preuve de coopération pour le respect par l'employeur de ses obligations, notamment en se servant des équipements de protection dans les cas prescrits par l'autorité compétente, selon ce que prévoit l'article 19 a).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finois (SAK) et de la Confédération des employés (TVK). Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 5 e) de la convention. La commission tient à rappeler que cette disposition vise à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux, conformément au Programme national sur le milieu de travail. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des raisons qui justifient le congédiement d'un salarié aux termes des articles 30 et 43 de la loi sur les contrats de travail. Elle note cependant que cet article vise à assurer une protection contre toutes mesures disciplinaires et ne devrait pas être limité aux questions de congédiements. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires prises à leur encontre pour avoir agi conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. La commission note que, dans ses commentaires, le SAK a indiqué qu'il y a souvent désaccord concernant la détermination des situations dans lesquelles un équipement protecteur devrait être fourni; de l'avis du SAK, cela se traduit par une application inadéquate de l'article 16, paragraphe 3, et autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont les décisions sont prises pour ce qui est des circonstances dans lesquelles un équipement protecteur est jugé nécessaire, et d'indiquer quels sont les responsables qui prennent cette décision.

La commission tient aussi à rappeler que, aux termes de l'article 19 e), les travailleurs ou leurs représentants seront consultés par l'employeur sur tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et que, à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les dispositions permettant, au niveau de l'entreprise, de garantir que les travailleurs sont consultés quant aux décisions concernant l'adoption d'équipements protecteurs, et de dire si des conseillers techniques peuvent être appelés à apporter une aide dans ce domaine.

Le SAK a aussi indiqué que la formation et la fourniture d'informations sur la sécurité et la santé des travailleurs laissaient à désirer, et que cette situation se traduit souvent par des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l'emploi d'une façon plus adaptée qui permette de répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs, comme le prévoit l'article 14, et de fournir toutes informations concernant les dispositions prises au niveau de l'entreprise pour donner aux travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail, comme le prévoit l'article 19 d).

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 287, promulguée le 31 mars 1988, qui ajoute un article 9 c) à la loi no 299/58 sur la protection des travailleurs. L'article 9 c) indique qu'un travailleur a le droit de se retirer d'une situation de travail qui présente de graves dangers pour la vie ou la santé, et qu'il conserve ce droit tant que l'employeur n'a pas pris des mesures pour améliorer la situation, assurant ainsi l'application des articles 13 et 19 f) de la convention. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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