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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 132 (congés payés (révisée)), 171 (travail de nuit) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission note les observations de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) reçues le 23 septembre 2025 concernant les conventions susmentionnées et la réponse du gouvernement du 24 novembre 2025.

Durée du travail

Article 2, alinéa b) de la convention no 1. Durée du travail de huit heures par jour. Semaine de quatre jours. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, concernant l’article 20 bis/1 de la loi sur le travail, 1971, introduit en 2022. Cet article prévoit la possibilité pour les travailleurs d’exécuter, sur la base d’une demande écrite du travailleur et de la conclusion d’une convention écrite avec l’employeur, la durée de travail hebdomadaire normale à temps plein sur quatre jours par semaine au lieu de cinq, en augmentant la limite de la durée journalière de travail sous certaines conditions. La commission prend note que, selon le gouvernement, dans la mesure où la durée hebdomadaire effective de travail ne dépasse pas 38 heures, la semaine de quatre jours peut être introduite par le biais du règlement de travail et que le règlement peut permettre de porter la limite journalière de la durée de travail d’un travailleur à temps plein à 9,5 heures s’il effectue ses prestations normales pendant quatre jours par semaine. La commission prend également note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB, indiquant que la semaine de quatre jours pourrait avoir pour conséquence des journées de travail plus longues. Dans sa réponse, le gouvernement précise que l’introduction de ce régime est fondée sur l’objectif d’améliorer le bien-être du travailleur et de permettre une meilleure conciliation entre sa vie privée et sa vie professionnelle. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 b) de la convention no 1, lorsque la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l’autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants patronales et ouvrières des intéressés peut autoriser des dépassements de la limite des huit heures les autres jours de la semaine, pour autant que ce dépassement n’excède pas une heure par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les limites journalières prescrites par la convention ne soient pas dépassées.
Articles 5, 6, paragraphe 2, et 8. Exceptions aux limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail. Heures supplémentaires. Affichage des horaires de travail. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB qui expriment des préoccupations concernant différents «projets» du gouvernement visant entre autres à augmenter le nombre d’heures supplémentaires volontaires permissibles sans motif particulier, et pour lesquelles aucune récupération n’est imposée. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement considère, dans sa réponse, que certaines des préoccupations des organisations syndicales en question se rapportent à des projets de loi en cours d’élaboration, et qu’il n’est donc pas nécessaire de les adresser à ce stade.
En outre, la commission prend notre que la CSC, la CGSLB et la FGTB indiquent que dans la pratique, les règlements de travail ne contiennent pas de délimitation claire des heures de travail, ce qui cause des incertitudes pour les travailleurs. À cet égard, la commission prend note que l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail prévoit que ces règlements doivent notamment indiquer le commencement et la fin de la journée de travail régulière. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Congé annuel payé

Article 7, paragraphe 2, de la convention no 132. Paiement des montants dus au titre des congés annuels avant la prise de ces congés. Application dans la pratique. La commission note que, dans leurs observations, la CGSLB, la CSC et la FGTB indiquent que le paiement des montants dus au titre des congés annuels n’est parfois pas effectué avant la date du départ en congé. La commission note que l’article 23 1) de l’Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois coordonnées de 1971relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (AR de 1967) établit que le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances. À cet égard, la commission rappelle que selon l’article 7, paragraphe 2 de la convention, les montants dus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et ladite personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 1) de l’AR de 1967.
Article 8, paragraphe 2. Durée minimale du congé. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CSC, de la CGSLB et de la FGTB selon lesquelles: i) dans certains secteurs, il n’est pas garanti que le travailleur puisse bénéficier de deux semaines de congé ininterrompu; et ii) il est pratiquement impossible pour les travailleurs intérimaires de prendre des jours de congé payés. Dans sa réponse, le gouvernement considère que la législation est conforme aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8, paragraphe 2 de la convention.

Travail de nuit

Articles 1 et 8 de la convention no 171. Compensations accordées aux travailleurs de nuit. La commission note que, dans leurs observations, la CGSLB, la CSC et la FGTB indiquent qu’en ce qui concerne le secteur de la distribution et secteurs connexes, et notamment l’e-commerce, le gouvernement a l’intention de redéfinir la notion de travail de nuit en la limitant aux heures de travail effectuées entre 24 heures et 5 heures du matin et qu’un projet de loi leur a déjà été soumis. Selon elles, cette nouvelle définition aurait pour conséquence de supprimer dans ces secteurs les primes de nuit actuellement attribuées entre 20 heures et 6 heures du matin. La commission prend note que le gouvernement considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à ces observations, qui ne concernent pas la législation en vigueur. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Temps partiel

Article 6 de la convention no 175. Adaptation des régimes légaux de sécurité sociale. La commission note que la CGSLB, la CSC et la FGTB expriment des préoccupations concernant plusieurs réformes que le gouvernement envisagerait, notamment: i) l’exclusion des travailleurs à temps partiel travaillant moins d’un tiers du temps du bénéfice des allocations de chômage; et ii) le durcissement de la réglementation en matière de pension, qui imposerait de justifier 156 jours de travail par an pour bénéficier de la pension et pour éviter l’application du malus pension, ce qui exclurait les travailleurs à temps partiel de droits égaux en matière de pension. Le gouvernement répond à cet égard que les observations portent sur des mesures politiques envisagées en lien avec le travail à temps partiel, pour lesquelles aucune réglementation n’a encore été adoptée et qui ne sont donc en aucun cas définitives. La commission rappelle que l’article 6 de la convention no 175 prévoit que les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable; ces conditions pourront être déterminées à proportion de la durée du travail, des cotisations ou des gains ou par d’autres méthodes conformes à la législation et à la pratique nationales. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les conditions encadrant le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par la loi du 17 mars 1987, aux termes duquel le dépassement des limites normales journalière et hebdomadaire est autorisé dans le cadre du calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence plus longue que la semaine (jusqu’à un an), offraient trop de flexibilité au regard des dispositions de la convention. Plus précisément, la commission relevait que le dispositif autorise la fixation d’une durée de travail maximale de 12 heures par jour sans prévoir de limite hebdomadaire absolue. Sur ce point, la commission note que le gouvernement confirme son intention de conserver ce dispositif et qu’il réitère les explications déjà fournies dans son rapport daté de 1998 relatives notamment à l’objectif de flexibilisation du temps de travail, nécessaire dans le contexte économique actuel, ainsi qu’aux garanties liées aux modalités de mise en place de ce dispositif (en principe, par voie de convention collective). La commission rappelle également que, en application du système «plus minus conto», introduit par la loi du 27 décembre 2006, les entreprises de construction et d’assemblage de véhicules automobiles sont autorisées, sous certaines conditions liées notamment à la situation concurrentielle dans ce secteur ainsi qu’à l’aménagement de la durée du travail en cycles de production, à dépasser les limites normales de la durée du travail, sans que les heures effectuées au-delà de ces limites ne soient considérées comme des heures supplémentaires. Dans ce cadre, la période de référence peut atteindre six ans et la durée du travail maximale est fixée à dix heures par jour et à 48 heures par semaine. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de ce dispositif et notamment sur l’organisation et l’amplitude de la semaine de travail. Se référant à son précédent commentaire, elle note également l’existence de garanties législatives visant à éviter les abus. La commission souhaite néanmoins souligner que ces dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent conduire, dans leur mise en œuvre, à une forte variabilité des horaires de travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation. Elle estime à cet égard qu’il y a lieu de tenir compte de la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée. La commission invite le gouvernement à fournir une appréciation générale sur la manière dont les besoins de protection de la santé et du bien-être des travailleurs sont pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs actuels d’aménagement de la durée de travail sur une période de référence supérieure à la semaine (nouveaux régimes de travail introduits par la loi du 17 mars 1987 et système «plus minus conto»).
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait que l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 permet de prévoir, par voie de convention collective, le remplacement du sursalaire dû en cas d’heure supplémentaire par un repos compensatoire complémentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de telles dispositions ont été prises dans les secteurs suivants: nettoyage, industrie des tabacs et industrie du gaz et de l’électricité. Tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, la commission se voit contrainte de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les heures supplémentaires doivent dans tous les cas faire l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent, indépendamment de la question de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées afin d’amender l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail et de garantir ainsi une majoration salariale dans tous les cas aux travailleurs ayant accompli des heures supplémentaires, conformément aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 c) de la convention. Travail par équipes. La commission note que l’article 22, paragraphe 1, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, telle qu’amendée, permet le dépassement des limites normales de la durée du travail (huit heures par jour et 38 heures par semaine) lorsque le travail est effectué par équipes successives. Elle note que, dans ce cas, en vertu des articles 26bis, paragraphe 1, et 27, paragraphe 1, de la même loi, la durée hebdomadaire moyenne du travail ne peut excéder 40 heures sur une période de référence d’un trimestre pouvant être portée à un an, et la durée effective du travail ne peut excéder ni 11 heures par jour ni 50 heures par semaine. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 c) de la convention ne permet le dépassement des limites normales de la durée du travail, dans le cadre du travail par équipes, qu’à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin d’assurer que, dans le cadre du travail par équipes, la durée du travail ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine en moyenne sur une période de trois semaines au plus.

Article 5. Cas dans lesquels les limites normales de la durée du travail ne peuvent pas être respectées. La commission note qu’aux termes de l’article 23 de la loi sur le travail, le Roi peut autoriser le dépassement des limites qu’elle fixe en matière de durée du travail dans les branches d’activité, les catégories d’entreprises ou les branches d’entreprises dans lesquelles elles ne peuvent pas être appliquées. Elle note, en outre, que l’article 24 autorise également le Roi à permettre le dépassement de ces limites pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, et pour ceux qui sont occupés dans des branches d’activité dans lesquelles le temps nécessaire à l’exécution du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d’une manière précise, ou dans lesquelles les matières mises en œuvre sont susceptibles d’altération très rapide. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités, les entreprises et les travailleurs auxquels un régime particulier s’applique en matière de durée du travail en vertu de ces dispositions et de communiquer copie des textes pertinents.

La commission note l’introduction du système dit «plus minus conto» par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses. Elle note que ce régime particulier est essentiellement destiné aux entreprises de construction et d’assemblage de véhicules automobiles et de fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles qui réunissent un certain nombre de conditions, et notamment appartenir à un secteur caractérisé par une forte concurrence internationale et être soumises à des cycles de production qui s’étendent sur plusieurs années et dans lesquels ces entreprises sont confrontées à une augmentation ou diminution substantielle et prolongée du travail. Elle note que, dans le cadre d’un système «plus minus conto», le dépassement des limites normales de la durée du travail est autorisé, sans que sa limite journalière ne puisse dépasser dix heures et sa limite hebdomadaire 48 heures et que, dans ce cas, la période de référence peut être portée à six ans et le travail effectué dans ce cadre n’est pas considéré comme du travail supplémentaire. La commission note par ailleurs que l’instauration d’un tel système requiert la conclusion d’une convention collective de travail rendue obligatoire au sein de l’organe paritaire compétent. Tout en relevant les nombreuses précautions qui ont été prises pour éviter les abus lors de l’instauration de tels systèmes, tout particulièrement l’unanimité requise des organisations syndicales représentées au sein de l’entreprise concernée, la commission souligne que la mise en place d’une période de référence de six ans a nécessairement pour conséquence que les travailleurs concernés peuvent être confrontés à une très grande flexibilité en matière de durée du travail, sans compensation pour les heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d’activité intense. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations dont il disposerait concernant la mise en œuvre des systèmes «plus minus conto» (nombre d’entreprises et de travailleurs concernés, amplitude des horaires de travail, éventuels résultats d’enquêtes menées auprès des travailleurs afin d’évaluer leurs conditions de travail, etc.).

Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 29, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées à un montant qui dépasse de 50 pour cent au moins celui de la rémunération ordinaire et que cette majoration est portée à 100 pour cent lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié. Elle note cependant que, en vertu du paragraphe 4 de ce même article, une convention collective de travail peut autoriser le remplacement de ce sursalaire par un repos compensatoire complémentaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent dans le cas de dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail, que les heures supplémentaires effectuées fassent ou non l’objet d’un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui auraient autorisé le remplacement du sursalaire par un repos compensatoire comme le permet l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités des services de l’inspection du travail entre 2003 et 2008. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations de ce type, en précisant le nombre d’enquêtes, d’infractions constatées, de régularisations et de pro justicia qui concernent la réglementation en matière de durée du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations permanentes ou temporaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5 de la convention. Durée du travail – Annualisation. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune modification de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises n’est actuellement envisagée. Elle rappelle que l’objectif de cette loi est très large et qu’elle vise à permettre l’extension ou l’adaptation du temps d’exploitation de l’entreprise et promouvoir l’emploi. Elle relève également que, dans le cadre de tels régimes, la durée du travail peut être portée à douze heures par jour sans limite hebdomadaire absolue (autre que les 84 heures correspondant à sept journées de douze heures), et que la durée hebdomadaire moyenne du travail sur une période de référence pouvant atteindre un an ne doit pas dépasser quarante heures. Enfin, la commission souligne que les nouveaux régimes de travail, qui permettent d’importantes dérogations aux règles normales en matière de durée du travail, peuvent être mis en place par voie de convention collective mais aussi, à défaut de délégation syndicale au sein de l’entreprise, par une modification du règlement de travail. La commission ne peut qu’exprimer, de nouveau, sa préoccupation à l’égard de la très grande flexibilité offerte par les dispositions précitées, tout particulièrement dans les petites entreprises dépourvues de délégation syndicale. Elle rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 227), la commission d’experts a souligné que, pour être compatible avec la convention, un système d’annualisation du temps de travail doit satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes: «i) il doit être adopté dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine sont reconnues inapplicables; ii) cet aménagement doit être adopté par convention entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, transformée en règlement par le gouvernement auquel la convention est communiquée; iii) la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines déterminée par la convention en question ne doit pas dépasser quarante-huit heures». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la durée journalière du travail autorisée et fixer une limite raisonnable à la durée hebdomadaire du travail dans le cadre des nouveaux régimes de travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’intention du gouvernement de conserver la loi du 17 mars 1987 qui permet le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an, avec la seule restriction que la durée journalière du travail ne dépasse pas douze heures. Le gouvernement indique dans son précédent rapport que la réglementation a été fixée en accord avec les partenaires sociaux et constitue une mesure de flexibilisation du temps de travail, rendue nécessaire par le contexte économique. Il fait valoir qu’il ne considère pas la dénonciation de la convention comme une initiative constructive, et suggère à nouveau qu’elle soit révisée.

Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 5 de la convention ne permet le recours au calcul en moyenne de la durée du travail que dans des circonstances exceptionnelles. Elle est conduite à rappeler que cette disposition de la convention, qui prévoit la possibilité d’établir la durée journalière de travail sur une période excédant une semaine, ne concerne que les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer son point de vue et de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa demande directe de 1994. Elle note une nouvelle fois qu'aucune modification n'est intervenue dans la réglementation sur la durée du travail depuis l'adoption de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, qui admet de façon générale la possibilité de recourir au calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu'à un an, avec la seule restriction que la durée journalière du travail ne dépasse pas 12 heures. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une telle réglementation a été fixée en accord avec les partenaires sociaux et constitue une mesure de flexibilisation du temps de travail rendue nécessaire par le contexte économique. Enfin, le gouvernement suggère la révision de la convention.

A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le respect des limites journalières ou hebdomadaires à la durée du travail sont des garanties essentielles à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus. C'est ainsi que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 5 de la convention, est limitée aux cas où les limites à la durée normale du travail fixées à l'article 2 sont reconnues inapplicables. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. Dans ce sens, la commission a indiqué dans son étude d'ensemble de 1967 sur la durée du travail que les cas où le calcul de la moyenne normale du travail sur une période excédant la semaine est permis doivent être exceptionnels et se limiter à certaines branches d'activité où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).

La commission doit relever une nouvelle fois qu'en admettant de manière générale le recours au calcul en moyenne de la durée normale du travail les dispositions de la loi de 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises sont résolument contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. La commission encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la conformité de la réglementation nationale avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations et des textes d'arrêtés royaux fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports.

Elle note en particulier qu'aucune modification n'est intervenue dans la réglementation relative à la durée du travail. Elle réitère par suite son commentaire précédent concernant la loi du 17 mars 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, qui admet d'une manière générale, et dans tous les secteurs d'activités, des dérogations aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail non conformes à l'article 5 de la convention.

La commission rappelle aussi son commentaire précédent quant à la prolongation de la durée journalière jusqu'à douze heures, contraire aux dispositions de l'article 2 b) qui autorise, sous certaines conditions, un dépassement journalier d'une heure au-delà des huit heures prévues par la convention, et à l'article 6 qui admet le recours aux heures supplémentaires, uniquement dans des circonstances définies et des limites précises.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dérogations autorisées à la durée normale du travail demeurent en harmonie avec les dispositions pertinentes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son commentaire précédent sur l'application de la convention, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle a noté en particulier l'adoption de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Cette loi permet de déroger aux limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail sans que la durée du travail journalier puisse excéder 12 heures et à condition que la durée moyenne de travail soit respectée sur une période convenue, avec un maximum d'un an.

La commission a examiné ce dépassement en relation avec la dérogation relevant de l'article 5 de la convention. Elle fait remarquer que la possibilité de recourir à cette dérogation concerne des cas exceptionnels où les limites à la durée normale du travail seraient reconnues inapplicables. Il s'agit notamment de branches d'activités où la nature du travail, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts de travail périodiques exigent une répartition irrégulière de la durée du travail. La commission considère donc que la loi du 17 mars 1987, en admettant d'une manière générale et dans tous les secteurs d'activités des dérogations à la durée normale du travail, n'est pas conforme à la convention.

D'autre part, la commission rappelle que la prolongation de la durée journalière jusqu'à 12 heures est contraire aux dispositions de l'article 2 b) qui permet, sous certaines conditions, un dépassement journalier d'une heure au-delà des huit heures prévues par la convention, et de l'article 6 qui admet le recours aux heures supplémentaires seulement dans des circonstances déterminées et des limites précises.

La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dérogations autorisées à la durée normale du travail restent en harmonie avec les dispositions de la convention.

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