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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30.Limites de la durée normale du travail. La commission note que l’article 98 de la loi sur le travail (décret royal no m/51 en date du 23 août 1426 AH du 27 septembre 2005, tel que modifié) prévoit qu’une personne ne peut pas travailler plus de huit heures par jour si l’employeur applique la norme journalière, ou plus de quarantehuit heures par semaine si l’employeur applique la norme hebdomadaire. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 2 de la convention no 1 et l’article 3 de la convention no 30 fixent une double limite – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail. Cette limite est cumulative, et non alternative comme le prévoit l’article 98 de la loi sur le travail. Les limites, journalière et hebdomadaire, devraient donc être de huit heures par jour et de 48 heures par semaine, et non de huit heures par jour ou de 48 heures par semaine. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents sur l’article 105 de la loi sur le travail. Cet article prévoit une exception aux dispositions de l’article 104 de la loi sur le travail, dans les zones isolées et pour les emplois qui, en raison de leur nature ou de leurs conditions d’exercice, exigent le recours au travail en continu. En vertu de cette exception, les périodes de repos hebdomadaire peuvent être cumulées pendant un maximum de huit semaines, s’il en est convenu ainsi entre employeur et travailleur et pour autant que le ministère donne son accord. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’en aucun cas un travailleur ne peut être tenu de travailler pendant la période de repos hebdomadaire, ou d’accepter dans ce cas une compensation financière, et que les employeurs qui ne respectent pas cette disposition sont passibles d’amendes. Notant que l’article 105 est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on garantit dans la pratique que les travailleurs ne sont pas tenus de travailler pendant des périodes excessivement longues sans bénéficier du repos hebdomadaire auquel ils ont droit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail,paragr. 249).

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 150 de la loi sur le travail, qui interdisait le travail de nuit des femmes, a été abrogé par le décret royal no M/5 du 26 août 2020. Rappelant que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les femmes qui travaillent de nuit, en particulier en ce qui concerne la maternité.Notant que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes)(révisée), 1948, et rappelant que cette convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, et qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

évolution de la législation.Article 8, paragraphe 2, de la convention no 1, article 11, paragraphe 3, de la convention no 30, et article 10, paragraphe 2, de la convention no 106.Application de la loi et sanctions. La commission note l’entrée en vigueur de la décision ministérielle no 75913 du 3 décembre 2023, qui accroît le nombre des catégories d’établissements qui ont le droit de payer des pénalités moins lourdes, et qui réduit considérablement le montant des amendes applicables en cas de violation des dispositions sur le temps de travail, en vertu de la décision ministérielle no 92768 du 3 décembre 2021. La commission souligne qu’il est important de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle des dispositions sur le temps de travail, principalement par le biais de l’inspection du travail, en imposant des sanctions dissuasives en cas de violation (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 876). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les sanctions (d’ordre administratif, civil ou pénal) établies dans la législation nationale en cas de violation du temps de travail soient suffisamment dissuasives pour décourager les violations, et proportionnées au type et à la gravité de l’infraction. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des sanctions (administratives, civiles et pénales) imposées et perçues. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur la limite annuelle de 480 heures supplémentaires fixée par l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit que, en cas d’exceptions temporaires, la durée effective du travail, heures supplémentaires comprises, ne doit pas dépasser 10 heures par jour et 60 heures par semaine. Le gouvernement indique aussi qu’il fait de son mieux pour examiner les commentaires de la commission en consultation avec les organes compétents et les partenaires sociaux, lorsqu’il procède à des modifications de la législation du travail tout en tenant compte des évolutions du marché du travail. La commission note avec regret que le règlement d’application de la loi sur le travail et ses annexes, qui a été adopté en vertu de la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018, et qui est disponible sur le site Internet officiel du ministère des Ressources humaines et du Développement social, fixe à son article 22 une limite annuelle d’heures supplémentaires de 720 heures, limite qui peut être dépassée avec le consentement du travailleur. La commission rappelle à nouveau que le nombre maximum d’heures supplémentaires, même s’il n’est pas spécifiquement prescrit dans les conventions, doit être raisonnable et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur donne un temps de loisir raisonnable, ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 148). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit que dans la pratique, les limites imposées aux heures supplémentaires sont raisonnables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Limites maximales à la prolongation de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005), dont les dispositions relatives à la durée du travail reproduisent essentiellement celles de la précédente loi du travail (décret royal no M/21 du 15 novembre 1969).

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Article 7, paragraphe 3. Limites maximales de la prolongation de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail montrant le nombre et la nature des infractions à la législation sur le temps de travail et les sanctions imposées, des statistiques sur la durée du travail dans les cas couverts par les articles 5 et 7, paragraphe 2, de la convention, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique. Elle note également que le rapport annuel de l’inspection du travail de 1422/1423h (2002), communiqué au BIT sous la référence 14/2174 du 9/4/2003 (7.Safar.1424h), ne contient pas d’information sur les inspections réalisées sur le temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport, telle que des extraits des rapports de l’inspection du travail ainsi que toutes données ou statistiques pertinentes disponibles sur la durée du travail, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des indications sur l'application des articles 7, paragraphe 3, et 11, paragraphe 2, de la convention contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Notant en outre l'indication selon laquelle la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique, elle lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et toutes précisions ou statistiques pertinentes disponibles, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Voir sous la convention no 1 (article 6, paragraphe 2), comme suit:

2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la commission a pris connaissance de l'arrêté ministériel no 16 du 18.01.1397 H, dont le texte a été fourni par le gouvernement. Elle prend acte des explications du gouvernement sur la détermination de la limite des heures supplémentaires et de l'information selon laquelle il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant des besoins de travail exceptionnels sous le contrôle du bureau du travail compétent, et que l'application dans la pratique n'a révélé aucun abus en matière de travail supplémentaire.

Article 11, paragraphe 2. Voir sous la convention no 1 (article 8, paragraphe 1), comme suit:

3. D'autre part, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt l'indication du gouvernement faisant état d'une circulaire récente visant à rappeler les obligations d'affichage conformément à l'article 8, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Voir sous l'article 6, paragraphe 2, de la convention no 1, comme suit:

Article 6, paragraphe 2. Prière de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 16 du 18/1/1397 H, qui n'est pas disponible au BIT, et/ou de tout autre arrêté pris en application de l'article 152 du Code du travail et se rapportant à la durée du travail dans les cas visés par les alinéas a), b) et c) de cet article du code.

Article 11, paragraphe 2. Voir sous l'article 8, paragraphe 1, de la convention no 1, comme suit:

Article 8, paragraphe 1. La commission a noté que le gouvernement examinait la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour compléter les dispositions de l'article 9 du Code du travail et soumettre à l'affichage de l'horaire de travail, tel que le prévoit cet article de la convention, les établissements employant moins de 20 travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

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