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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail (agriculture)), 17 (réparation des accidents du travail (industrie)), 24 (assurance-maladie) et 42 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12 et article 2, paragraphe 2, de la convention no 17. Couverture des travailleurs agricoles saisonniers, des travailleurs saisonniers du tourisme et des travailleurs occasionnels. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs relevant du régime de l’emploi simplifié, notamment ceux qui exécutent des travaux saisonniers dans l’agriculture, des travaux saisonniers dans le tourisme ou des travaux occasionnels, sont exclus du bénéfice des prestations fondées sur le régime d’assurance. À cet égard, la commission note que, en application de l’article 10(1)(a) de la loi no LXXV de 2010 sur l’emploi simplifié, les travailleurs relevant de ce régime ne peuvent prétendre aux prestations prévues par la loi no CXXII de 2019 sur les prestations de sécurité sociale. En revanche, ces travailleurs bénéficient de prestations de retraite, de soins de santé en cas d’accident et de prestations d’aide à la recherche d’emploi (article 10(1)(b) de la loi no LXXV de 2010 sur l’emploi simplifié).
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 17 autorise les exceptions à son champ d’application uniquement en ce qui concerne certaines catégories limitées de travailleurs. Ainsi, l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 17 ne prévoit pas l’exclusion des travailleurs saisonniers, et celle des travailleurs exécutant des travaux occasionnels n’est possible que si ces travaux sont étrangers à l’entreprise de l’employeur. La commission rappelle en outre que l’article 1 de la convention no 12 exige d’étendre à tous les salariés agricoles, sans exception aucune, le bénéfice de toutes les dispositions légales relatives à l’indemnisation des accidents du travail.
La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs qui sont victimes d’un accident du travail alors qu’ils exécutentdes travaux saisonniers dans l’agriculture, des travaux saisonniers dans le tourisme ou des travaux occasionnels, ainsi que les personnes à leur charge, ont droit: i) à des prestations pour condition consécutive à un accident (prestations en espèces pour incapacité temporaire) en application de la loi no LXXXIII de 1997 sur les prestations de l’assurance-maladie obligatoire; ii) à une allocation pour accident (prestations en espèces pour incapacité permanente) en application de la loi no LXXXIII de 1997; et iii) à une rente de survivant consécutive à un accident en application de la loi no LXXXI de 1997 sur les pensions de l’assurance sociale.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités en cas d’incapacité permanente de travail. La commission avait noté précédemment que l’admission à une pension d’invalidité sans rapport avec le travail au titre de la loi no CXCI de 2011 sur les prestations dues aux personnes ayant une capacité de travail réduite est subordonnée à l’accomplissement d’un stage d’une certaine durée (au moins 1 095, 2 555 ou 3 650 jours sur une période de 5, 10 ou 15 ans, respectivement). Elle avait également noté que les victimes d’accidents du travail qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité à la pension d’invalidité ont droit à une allocation pour accident en application de la loi no LXXXIII de 1997 s’ils souffrent d’une incapacité permanente de 13 pour cent au moins. La commission avait noté en outre que le montant de l’allocation pour accident (qui représente 8, 10, 15 ou 30 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné, selon son degré d’incapacité) est bien inférieur à celui de la pension d’invalidité, qui représente entre 40 et 70 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné.
Notant qu’aucune information n’est communiquée sur ce point, la commission rappelle à nouveau que la convention no 17 n’autorise pas que l’admission aux prestations en cas d’accident du travail soit subordonnée à l’accomplissement d’un stage. La commission rappelle également que l’objectif de la convention no 17 est de faire en sorte que les victimes d’accidents du travail reçoivent des indemnités pour compenser la perte de la capacité de gains consécutive à l’accident, celles-ci étant calculées en fonction de ce qu’ils gagnaient précédemment et de leur degré d’incapacité. Dans cette optique, la recommandation (no 22) sur la réparation des accidents du travail (indemnités), 1925, partie I, préconise que: 1) en cas d’incapacité permanente totale, l’octroi d’une rente correspondant aux deux tiers du salaire annuel de la victime; et 2) en cas d’incapacité permanente partielle, l’octroi d’une fraction de la rente due en cas d’incapacité permanente totale, correspondant à la réduction de la capacité de gain causée par l’accident.
Notant l’écart notable entre le niveau de l’allocation pour accident et celui de la pension d’invalidité, la commission encourage fermement le gouvernement à faire en sorte que les personnes qui ne sont pas admises à bénéficier d’une pension d’invalidité jouissent d’un niveau de protection équivalent au regard des niveaux de prestations.
Article 7 de la convention no 17. Assistance constante d’une autre personne. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la loi no III de 1993 sur l’administration et l’assistance sociales, une indemnité forfaitaire pour soins infirmiers est accordée aux personnes d’âge adulte qui s’occupent d’un proche nécessitant des soins de longue durée à son domicile (article 40). En outre, les personnes qui nécessitent des soins de longue durée peuvent bénéficier de services sociaux personnels, sous la forme de soins dispensés à domicile ou en institution par des prestataires de soins professionnels mis à disposition par l’administration centrale ou par les collectivités locales (article 56).
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les obligations incombant à l’employeur en application du Code du travail. Elle prend note en outre de l’observation du groupe des travailleurs du Conseil national de l’OIT dont il ressort que les coûts engendrés par les accidents du travail et les prestations de santé au travail ont nettement diminué sur les sept dernières années. La commission relève que, d’après les données fournies par le gouvernement dans son rapport, le coût global de certaines prestations, telles que les soins médicaux ambulatoires et les prestations de réadaptation faisant suite à un accident, a effectivement reculé entre 2017 et 2023, mais que le coût total de certaines autres prestations, parmi lesquelles figurent notamment les prestations pour condition consécutive à un accident et les pensions d’invalidité, a augmenté en revanche. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le coût total des prestations en espèces et des soins médicaux fournis en cas d’accident du travail.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 24. Participation des assurés à la gestion des institutions de l’assurance-maladie. La commission note que, selon le gouvernement, les assurés participent aux travaux des conseils régionaux de la santé par l’intermédiaire des organisations de patients rattachées à ces derniers, en application de l’article 148 de la loi no CLIV de 1997 sur les soins de santé. Le gouvernement indique en outre que le ministère concerné est en relation avec certaines organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la santé par l’intermédiaire du Forum national des patients.
La commission rappelle qu’en application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les assurés doivent être appelés à participer à la gestion des institutions autonomes d’assurance dans des conditions déterminées par la législation nationale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que les assurés participent à la gestion de la Caisse nationale d’assurance-maladie, qui est chargée de la fourniture des prestations en espèces et des soins médicaux en cas de maladie.
Article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. La commission note que, en application des modifications législatives introduites par le décret no 10/2019 (IX.4) du Premier ministre, la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe 3 de la loi no XLVII de 1997 sur la gestion et la protection des données personnelles relatives à la santé ou apparentées fait maintenant foi en vue de la notification des maladies professionnelles et des enquêtes les concernant. Le gouvernement indique en outre que l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail et l’instance chargée de la santé et de l’hygiène au travail mènent l’enquête sur les cas afin de déterminer s’il s’agit effectivement de maladies professionnelles. C’est sur la base des conclusions de ces organismes que la Caisse nationale d’assurance‑maladie établit si la maladie doit être considérée comme consécutive à un accident du travail à des fins de sécurité sociale.
Application de la convention no 42 dans la pratique. La commission avait pris note précédemment du problème posé par la sous-déclaration des accidents du travail. Elle prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre des cas de conditions découlant d’une maladie professionnelle a augmenté, passant de 131 en 2016 à 13 110 en 2021, 15 471 en 2022 et 5 384 en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des cas de maladies professionnelles déclarés et ayant donné lieu à une réparation.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a confirmé la classification des conventions nos 17, 24 et 42 dans la catégorie des instruments dépassés à sa 343e session (octobre-novembre 2021) et à sa 346e session (octobre-novembre 2022), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN). En outre, le Conseil d’administration a inscrit un point concernant l’examen de l’abrogation de la convention no 24 à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail, ainsi qu’un point concernant l’examen de l’abrogation des conventions nos 17 et 42 à l’ordre du jour de la 121e session (2033) de la Conférence.
Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification des instruments à jour relatifs: i) aux prestations en cas d’accidents du travail, notamment la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (partie VI); et ii) aux indemnités de maladie, y compris la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (partie III). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite aux décisions portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN que le Conseil d’administration a adoptées à sa 343e session (octobre-novembre 2021) et à sa 346e session (octobre-novembre 2022), et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine thématique des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations des représentants de travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, jointes au rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Participation des assurés à la gestion des institutions de l’assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que depuis la présentation du dernier rapport, plusieurs changements étaient intervenus en ce qui concerne la participation des assurés au contrôle de la gestion et au fonctionnement des prestataires de soins de santé. Elle avait également invité le gouvernement à fournir plus de précisions sur la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à l’article 6 de la convention en indiquant, en particulier, comment la participation des assurés, notamment par le biais des organisations syndicales représentant les intérêts des salariés assurés, à la gestion des institutions d’assurance-maladie est garantie, et comment cette participation fonctionne dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport, qui indique que les assurés participent aux travaux des conseils régionaux de la santé par l’intermédiaire de représentants des organisations de patients dans ces conseils. Les conseils régionaux de la santé sont composés d’un représentant de l’organe d’assurance-santé concerné, d’un représentant de la municipalité de la région concernée, d’un représentant des prestataires de services de santé non financés par des fonds publics qui sont établis dans la région et qui fournissent des services de santé de base, d’un représentant de chaque chambre professionnelle dans le domaine de la santé, respectivement, et d’un représentant commun des organisations de patients actives dans la région. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Santé est en relation avec le Forum national des patients, organe consultatif composé d’organisations civiles représentants des patients souffrant de la même maladie, ce qui contribue également à la représentation des assurés dans le processus de décision. La commission prend dûment note de ces informations. Elle prend également note des commentaires formulés par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, qui, comme par le passé, expriment des préoccupations quant au manque de conformité de la loi avec l’article 6 de la convention en ce qui concerne, notamment, la participation des assurés à la gestion des institutions d’assurance-maladie. Ils considèrent en outre que les organisations de patients ne sont pas suffisamment représentées au sein des conseils régionaux de la santé, dans la mesure où elles n’ont qu’un seul représentant. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit contrainte de noter à nouveau que, si les représentants des assurés sont associés à titre consultatif aux niveaux de la formulation de la politique et de la supervision des questions de protection de la santé, il convient d’apporter des précisions sur la manière dont leur participation à la gestion des institutions d’assurance-santé est assurée, comme requis par l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment, depuis la restructuration du système d’assurance-santé, la participation des assurés à la gestion des institutions d’assurance-santé est garantie par la législation, et comment cela se concrétise en pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 24 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant ses Parties II et III, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche moderne des prestations en matière de soins médicaux et de maladie. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 130 ou la convention no 102 (Parties II et III), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Gestion des institutions de l’assurance-maladie. Faisant suite à son observation précédente, la commission note que le gouvernement déclare qu’au cours de la période couverte par le rapport un certain nombre de changements sont intervenus dans la participation des assurés au contrôle de la gestion et du fonctionnement des fournisseurs de soins de santé. D’une manière générale, le coût des services de santé continue d’être couvert par le Fonds national d’assurance-santé aux fournisseurs de soins, agissant dans le cadre du système d’assurance sociale. De 2007 à 2010, l’Autorité de contrôle de l’assurance-santé a été chargée de contrôler le fonctionnement du système d’assurance-santé, étant assistée dans cette mission par un conseil de supervision composé de sept membres, incluant des représentants des employeurs et des représentants des salariés. Au cours de la période 2009 2011, le Conseil national de la santé, qui est un organe consultatif et de révision, a soutenu les décisions prises par le gouvernement en matière de politique de santé publique et pour la mise en œuvre de cette politique. Ce conseil comptait parmi ses membres des organismes nationaux représentatifs des patients, entre autres. A partir de 2012, des régions sanitaires ont été constituées, avec des conseils sanitaires régionaux qui coopèrent à l’élaboration de la politique de santé et assument certaines responsabilités de supervision de la politique de santé à ce niveau. Ces conseils comportent notamment parmi leurs membres un représentant des organisations de patients au niveau local. En parallèle, le gouvernement se réfère également au Forum national des patients – un organisme consultatif composé d’organisations civiles représentatives des patients atteints de la même maladie. Sur la base de ces éléments, le gouvernement déclare que les personnes assurées participent au processus de prise de décisions concernant l’assurance-santé à travers leur droit d’être consultées et leur droit de s’adresser au ministre responsable.
Prenant dûment note de ces informations, la commission tient à souligner que l’article 6 de la convention vise, d’une part, à garantir que l’assurance-santé soit gérée par des institutions autonomes, sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et, d’autre part, à ce que les assurés participent à la gestion de ces institutions autonomes. La commission fait observer que, s’il ressort des informations ci-dessus que des représentants des assurés ont été et continuent d’être associés à titre consultatif aux niveaux de la formulation de la politique et de la supervision des questions de protection de la santé, le rapport n’établit pas clairement comment s’opère la participation des représentants des assurés à la gestion des institutions d’assurance-maladie. La commission rappelle à cet égard que les représentants des salariés siégeant au Conseil national des affaires concernant l’OIT ont exprimé par le passé des préoccupations continuelles devant le fait que les mécanismes existants n’assureraient pas leur participation à la gestion des institutions d’assurance-santé. La commission invite par conséquent le gouvernement à fournir plus de précisions sur la manière dont la législation nationale et la pratique assurent l’application de l’article 6 de la convention en indiquant, en particulier, comment est garantie la participation des assurés, notamment à travers des organisations syndicales représentant les intérêts des salariés assurés, à la gestion des institutions d’assurance-maladie, et comment cette participation fonctionne dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt que la loi I de 2008 sur les bureaux d’administration de l’assurance-maladie, fondée sur le projet de loi T/4221, qui visait à privatiser les fonds d’assurance-santé et à tenir les partenaires sociaux à l’écart de la gestion de ces fonds, a été abrogée par la loi no XXIV de 2008. Selon le gouvernement, la raison de cette abrogation est que le modèle d’assurance-santé spécifié dans cette loi a entraîné des discordes d’ordre politique, social et professionnel.

Selon le gouvernement, compte tenu de la situation économique et politique dans laquelle se trouve actuellement le pays, la réforme de la gestion de l’assurance-santé n’est plus un sujet majeur en Hongrie. La commission invite le gouvernement à expliquer dans son prochain rapport détaillé sur la convention, prévu pour 2012, quels sont ses projets ou propositions concernant la réforme du système d’administration de l’assurance-maladie en Hongrie. La commission invite également le gouvernement à fournir des précisions concernant ses projets en matière d’administration de l’assurance-maladie, en conformité avec l’article 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Participation des représentants des assurés à la gestion des institutions d’assurance. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des observations sur l’application de la convention présentées par les représentants des employés siégeant au Conseil national pour l’OIT. La commission rappelle que le contrôle et la gestion de la Caisse nationale d’assurance-maladie ont été transférés sous la compétence de l’Etat en vertu de la loi no XXXIX de 1998 après que la cour constitutionnelle a rendu une décision en la matière. La cour avait estimé que, étant donné le niveau de syndicalisation, les organisations nationales d’employés n’avaient pas la légitimité démocratique leur permettant d’exercer des fonctions de représentation des assurés. Après cette décision, le rôle des partenaires sociaux s’est limité à une participation au contrôle de la caisse d’assurance-maladie au sein du Conseil tripartite de contrôle de l’assurance-maladie. Toutefois, en 2006, la loi no CXVI sur le contrôle de l’assurance-maladie a remplacé le Conseil de contrôle par une Autorité de contrôle de l’assurance-maladie, dont les cadres sont nommés par le gouvernement. Désormais, le seul droit dont disposent les partenaires sociaux est le droit de proposer deux des sept membres indépendants du Conseil de surveillance. Ceux-ci sont nommés par le gouvernement pour assister l’Autorité de contrôle de l’assurance-maladie.

D’après les représentants des employés du Conseil national pour l’OIT, la loi no CXVI de 2006 sur le contrôle de l’assurance-maladie n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, dans la mesure où elle ne permet pas aux assurés de participer à l’administration de l’institution nationale de l’assurance-maladie. Le Conseil de surveillance apporte une assistance à l’Autorité de contrôle de l’assurance-maladie, mais il participe au contrôle des institutions d’assurance-maladie, pas à leur gestion. Il n’y a pas de raison d’exclure les partenaires sociaux nationaux et les assurés qu’ils représentent de la gestion de l’assurance-maladie. En conséquence, toutes les parties intéressées devraient rechercher une méthode conforme aux dispositions constitutionnelles hongroises qui permettrait d’associer les organisations d’employeurs et d’employés véritablement représentatives des assurés à la gestion des institutions d’assurance-maladie, conformément aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la réorganisation générale du système d’assurance-maladie a commencé avec la présentation du projet de loi T/4221 sur les bureaux d’administration de l’assurance-maladie, qui vise à remplacer la Caisse nationale d’assurance-maladie (OEP) par des caisses où d’importants pouvoirs de décision seraient accordés à des investisseurs privés, même si l’Etat garderait une participation majoritaire. Le projet prévoit la création d’une commission des tarifs et d’une commission des quotes-parts, chargées de faire des propositions sur la modification du contenu de l’ensemble des prestations de l’assurance-maladie et sur la quote-part par personne. Chaque comité serait constitué de cinq membres, trois nommés par le gouvernement et deux par les caisses d’assurance-maladie. Pour formuler des recommandations à ces comités, le gouvernement estime qu’il est essentiel de créer, après l’adoption du projet de loi, des organes consultatifs distincts composés de personnes déléguées par l’ensemble des syndicats intéressés. La commission des tarifs et la commission des quotas pourraient donc devenir des acteurs majeurs en matière d’assurance-maladie, car elles auraient le droit de faire des propositions concernant le fonctionnement du système d’assurance-maladie en consultation avec les partenaires sociaux.

La réforme du système national d’assurance-maladie est loin d’être achevée, mais la commission fait observer que, à l’heure actuelle, les partenaires sociaux sont exclus de la gestion des institutions d’assurance, et qu’ils ne jouent pas vraiment de rôle pour représenter les intérêts des personnes protégées. Il n’est pas prévu de représenter les assurés au sein de la direction des caisses d’assurance-maladie qui doivent être créées en vertu du projet de loi T/4221. La commission met en garde contre le fait que la substitution d’une caisse nationale d’assurance-maladie unique administrée par les pouvoirs publics par une multitude de fonds semi-privés où les investisseurs privés se voient accorder des pouvoirs de décision importants, alors que les représentants des assurés ne participent pas à la gestion peut exposer le système à un risque de mauvaise gouvernance. Le système national d’assurance-maladie faisant actuellement l’objet de transformations, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure d’indiquer sur quels principes le nouveau système se fondera, et qu’il examine actuellement les rôles que les employeurs et les employés pourraient jouer dans le fonctionnement du nouveau système. Dans ce contexte, la commission souhaiterait attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les principes de gestion participative de l’assurance-maladie, posés dès 1927 dans l’article 6 de la convention et repris ultérieurement dans de nombreux instruments internationaux et européens sur la sécurité sociale. En vertu de ces principes, le gouvernement doit rester responsable au premier chef de l’administration et du fonctionnement rationnels des institutions et services concernés, doit accorder un rôle important aux partenaires sociaux et les encourager à jouer ce rôle, doit garantir une représentation effective des assurés et veiller à ce que les investisseurs privés fassent l’objet d’une étroite surveillance. Etant donné l’importance de ces principes pour la bonne gouvernance de l’assurance sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans quelle mesure ils sont respectés dans le cadre de l’actuelle réforme de l’assurance-maladie en Hongrie.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Participation des représentants des assurés à la gestion des institutions d’assurance. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des observations sur l’application de la convention présentées par les représentants des employés siégeant au Conseil national pour l’OIT. La commission rappelle que le contrôle et la gestion de la Caisse nationale d’assurance-maladie ont été transférés sous la compétence de l’Etat en vertu de la loi no XXXIX de 1998 après que la cour constitutionnelle a rendu une décision en la matière. La cour avait estimé que, étant donné le niveau de syndicalisation, les organisations nationales d’employés n’avaient pas la légitimité démocratique leur permettant d’exercer des fonctions de représentation des assurés. Après cette décision, le rôle des partenaires sociaux s’est limité à une participation au contrôle de la caisse d’assurance-maladie au sein du Conseil tripartite de contrôle de l’assurance-maladie. Toutefois, en 2006, la loi no CXVI sur le contrôle de l’assurance-maladie a remplacé le Conseil de contrôle par une Autorité de contrôle de l’assurance-maladie, dont les cadres sont nommés par le gouvernement. Désormais, le seul droit dont disposent les partenaires sociaux est le droit de proposer deux des sept membres indépendants du Conseil de surveillance. Ceux-ci sont nommés par le gouvernement pour assister l’Autorité de contrôle de l’assurance-maladie.

D’après les représentants des employés du Conseil national pour l’OIT, la loi no CXVI de 2006 sur le contrôle de l’assurance-maladie n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, dans la mesure où elle ne permet pas aux assurés de participer à l’administration de l’institution nationale de l’assurance-maladie. Le Conseil de surveillance apporte une assistance à l’Autorité de contrôle de l’assurance-maladie, mais il participe au contrôle des institutions d’assurance-maladie, pas à leur gestion. Il n’y a pas de raison d’exclure les partenaires sociaux nationaux et les assurés qu’ils représentent de la gestion de l’assurance-maladie. En conséquence, toutes les parties intéressées devraient rechercher une méthode conforme aux dispositions constitutionnelles hongroises qui permettrait d’associer les organisations d’employeurs et d’employés véritablement représentatives des assurés à la gestion des institutions d’assurance-maladie, conformément aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la réorganisation générale du système d’assurance-maladie a commencé avec la présentation du projet de loi T/4221 sur les bureaux d’administration de l’assurance-maladie, qui vise à remplacer la Caisse nationale d’assurance-maladie (OEP) par des caisses où d’importants pouvoirs de décision seraient accordés à des investisseurs privés, même si l’Etat garderait une participation majoritaire. Le projet prévoit la création d’une commission des tarifs et d’une commission des quotes-parts, chargées de faire des propositions sur la modification du contenu de l’ensemble des prestations de l’assurance-maladie et sur la quote-part par personne. Chaque comité serait constitué de cinq membres, trois nommés par le gouvernement et deux par les caisses d’assurance-maladie. Pour formuler des recommandations à ces comités, le gouvernement estime qu’il est essentiel de créer, après l’adoption du projet de loi, des organes consultatifs distincts composés de personnes déléguées par l’ensemble des syndicats intéressés. La commission des tarifs et la commission des quotas pourraient donc devenir des acteurs majeurs en matière d’assurance-maladie, car elles auraient le droit de faire des propositions concernant le fonctionnement du système d’assurance-maladie en consultation avec les partenaires sociaux.

La réforme du système national d’assurance-maladie est loin d’être achevée, mais la commission fait observer que, à l’heure actuelle, les partenaires sociaux sont exclus de la gestion des institutions d’assurance, et qu’ils ne jouent pas vraiment de rôle pour représenter les intérêts des personnes protégées. Il n’est pas prévu de représenter les assurés au sein de la direction des caisses d’assurance-maladie qui doivent être créées en vertu du projet de loi T/4221. La commission met en garde contre le fait que la substitution d’une caisse nationale d’assurance-maladie unique administrée par les pouvoirs publics par une multitude de fonds semi-privés où les investisseurs privés se voient accorder des pouvoirs de décision importants, alors que les représentants des assurés ne participent pas à la gestion peut exposer le système à un risque de mauvaise gouvernance. Le système national d’assurance-maladie faisant actuellement l’objet de transformations, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure d’indiquer sur quels principes le nouveau système se fondera, et qu’il examine actuellement les rôles que les employeurs et les employés pourraient jouer dans le fonctionnement du nouveau système. Dans ce contexte, la commission souhaiterait attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les principes de gestion participative de l’assurance-maladie, posés dès 1927 dans l’article 6 de la convention et repris ultérieurement dans de nombreux instruments internationaux et européens sur la sécurité sociale. En vertu de ces principes, le gouvernement doit rester responsable au premier chef de l’administration et du fonctionnement rationnels des institutions et services concernés, doit accorder un rôle important aux partenaires sociaux et les encourager à jouer ce rôle, doit garantir une représentation effective des assurés et veiller à ce que les investisseurs privés fassent l’objet d’une étroite surveillance. Etant donné l’importance de ces principes pour la bonne gouvernance de l’assurance sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans quelle mesure ils sont respectés dans le cadre de l’actuelle réforme de l’assurance-maladie en Hongrie.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des commentaires formulés à propos de ce rapport par les représentants des salariés au Conseil national pour l’OIT, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.

Selon les représentants des salariés, l’article 6 de la convention cesse d’être appliqué dans la mesure où il est mis fin à l’autonomie de l’assurance sociale, l’assurance maladie se trouvant désormais placée sous le contrôle de l’Etat. Or cette disposition de la convention ne permet une administration directe de l’assurance maladie par l’Etat que lorsque la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible ou inappropriée en raison des conditions nationales et notamment de l’insuffisance de développement des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs. Les représentants des salariés soulignent que les employeurs et les salariés jouissent d’une formation égale et sont opérationnels au niveau national. Dans ces circonstances, les conditions sont remplies pour permettre le fonctionnement des institutions de manière autonome.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le contrôle et la gestion de la Caisse nationale d’assurance maladie ont été transférés sous la compétence de l’Etat par effet de la loi no XXXIX de 1998 après que la Cour constitutionnelle ait rendu un arrêt en la matière. Interpellée sur la question de la légitimité de l’autonomie, la Cour constitutionnelle a considéré, dans son arrêt no 16/1998 que le fait de «confier le processus de délégation à l’organisation nationale représentative des salariés n’est pas, au stade actuel du syndicalisme, propre à assurer la légitimité des représentants de l’assurance envisagée par l’article 2 de la Constitution». Le gouvernement précise les raisons ayant conduit la Cour constitutionnelle à conclure à l’absence de légitimité démocratique des organisations. Dans son avis, la Cour n’a pas jugé inconstitutionnelle en soi la création de l’autonomie de l’assurance sociale à travers la délégation; elle a considéré que la tâche de la législature est de créer une réglementation qui assure la légitimité démocratique. Le gouvernement ajoute qu’en l’absence d’une législation appropriée, la situation n’a pas changé, même à la suite de cet avis de la Cour constitutionnelle et que, en conséquence, les conditions de création d’une autonomie légitime ne sont pas réunies en ce qui concerne le système d’assurance maladie.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément à l’article 6 de la convention, le système d’assurance maladie soit administré par des institutions autonomes à la gestion desquelles les assurés participent. Les dispositions de cet article n’excluent pas que la gestion desdites institutions soit placée sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics. La commission exprime l’espoir que, conformément à l’avis rendu par la Cour constitutionnelle, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’adoption de la réglementation appropriée. Elle le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’une version traduite de la loi no LXXXIII sur les prestations de l’assurance maladie obligatoire et de sa réglementation d’application, si celle-ci est disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des commentaires formulés à propos de ce rapport par les représentants des salariés au Conseil national pour l’OIT, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.

Selon les représentants des salariés, l’article 6 de la convention cesse d’être appliqué dans la mesure où il est mis fin à l’autonomie de l’assurance sociale, l’assurance maladie se trouvant désormais placée sous le contrôle de l’Etat. Or cette disposition de la convention ne permet une administration directe de l’assurance maladie par l’Etat que lorsque la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible ou inappropriée en raison des conditions nationales et notamment de l’insuffisance de développement des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs. Les représentants des salariés soulignent que les employeurs et les salariés jouissent d’une formation égale et sont opérationnels au niveau national. Dans ces circonstances, les conditions sont remplies pour permettre le fonctionnement des institutions de manière autonome.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le contrôle et la gestion de la Caisse nationale d’assurance maladie ont été transférés sous la compétence de l’Etat par effet de la loi no XXXIX de 1998 après que la Cour constitutionnelle ait rendu un arrêt en la matière. Interpellée sur la question de la légitimité de l’autonomie, la Cour constitutionnelle a considéré, dans son arrêt no 16/1998 que le fait de «confier le processus de délégation à l’organisation nationale représentative des salariés n’est pas, au stade actuel du syndicalisme, propre à assurer la légitimité des représentants de l’assurance envisagée par l’article 2 de la Constitution». Le gouvernement précise les raisons ayant conduit la Cour constitutionnelle à conclure à l’absence de légitimité démocratique des organisations. Dans son avis, la Cour n’a pas jugé inconstitutionnelle en soi la création de l’autonomie de l’assurance sociale à travers la délégation; elle a considéré que la tâche de la législature est de créer une réglementation qui assure la légitimité démocratique. Le gouvernement ajoute qu’en l’absence d’une législation appropriée, la situation n’a pas changé, même à la suite de cet avis de la Cour constitutionnelle et que, en conséquence, les conditions de création d’une autonomie légitime ne sont pas réunies en ce qui concerne le système d’assurance maladie.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément à l’article 6 de la convention, le système d’assurance maladie soit administré par des institutions autonomes à la gestion desquelles les assurés participent. Les dispositions de cet article n’excluent pas que la gestion desdites institutions soit placée sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics. La commission exprime l’espoir que, conformément à l’avis rendu par la Cour constitutionnelle, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’adoption de la réglementation appropriée. Elle le prie de faire état de tout progrès réaliséà cet égard.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’une version traduite de la loi no LXXXIII sur les prestations de l’assurance maladie obligatoire et de sa réglementation d’application, si celle-ci est disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a constaté, d’après le dernier rapport reçu sur l’application de la convention no103, que la législation de sécurité sociale, notamment la loi II de 1975, a fait l’objet en 1997 de modifications substantielles. Dans ces conditions, elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport dû pour l’an 2000 copie de toute nouvelle législation adoptée en matière d’assurance maladie et de soins de santé ainsi que de toute réglementation d’application. La commission estime que l’examen de la législation auquel elle procédera pourrait être grandement facilité si le gouvernement pouvait identifier pour chacun des articles de la convention les dispositions législatives et réglementaires pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a constaté, d'après le dernier rapport reçu sur l'application de la convention no 103, que la législation de sécurité sociale, notamment la loi II de 1975, a fait l'objet en 1997 de modifications substantielles. Dans ces conditions, elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport dû pour l'an 2000 copie de toute nouvelle législation adoptée en matière d'assurance maladie et de soins de santé ainsi que de toute réglementation d'application. La commission estime que l'examen de la législation auquel elle procédera pourrait être grandement facilité si le gouvernement pouvait identifier pour chacun des articles de la convention les dispositions législatives et réglementaires pertinentes.

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