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Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 5 de la convention. Indemnités de réparation versées aux survivants. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles les survivants ont droit à des prestations en raison du décès du soutien de famille pour autant que les conditions d’ouverture des droits soient remplies. Du reste, elle note qu’en application de l’article 85(1) du décret-loi no 19-2022 du 15 juillet, les survivants ont droit à des prestations si le travailleur qui a été victime d’un accident du travail pouvait prétendre à des prestations d’invalidité ou de vieillesse au moment de son décès.
Article 7.Supplément d’indemnisation pour les victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un supplément d’indemnisation serait prévu par le décret-loi no 25-2014. Elle note que ce dernier semble avoir été remplacé par le décret-loi no 19-2022 et qu’aucun de ces décrets ne prévoit le versement d’un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents au travail nécessitent l’assistance constante d’une autre personne. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations à propos des dispositions légales qui garantissent l’allocation d’un supplément d’indemnisation, y compris des informations sur son niveau et les conditions de son versement.
Articles 9 et 10. Fourniture d’une assistance chirurgicale et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les victimes d’un accident du travail bénéficient de soins médicaux et des prestations connexes qui leur revient en application de la loi une fois qu’elles ont été enregistrées auprès des services de sécurité sociale. Cependant, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions légales ou le cadre politique national garantissant une assistance chirurgicale ou la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie. Elle note en outre que, selon le Plan national de développement de la santé (2017-2021), l’amélioration de l’accès aux services de santé pour les personnes en situation de handicap figure au nombre des objectifs du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales qui garantissent aux victimes d’accidents du travail une assistance chirurgicale et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie, et d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées à cet égard dans le cadre du Plan national de développement de la santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 5, 7, 9 et 10 de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si des règlements d’application ont été édictés conformément à la loi no 7 de 2004 sur la protection sociale et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les autres mesures prises en vue de donner effet aux articles suivants de la convention: article 5 (fournir des prestations pour incapacité partielle permanente); article 7 (fournir un supplément d’indemnisation lorsque la victime a besoin de l’assistance constante d’une autre personne); et articles 9 et 10 (nécessité d’assurer des soins chirurgicaux et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire).
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 17 et 18 auxquelles Sao Tomé-et-Principe est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport fourni par le gouvernement en 2013 est identique à celui reçu en 2007 et ne donne aucune information sur la situation actuelle dans le pays. Dans ces circonstances, force est à la commission de renouveler sa demande. Elle espère que, au moment d’adopter les règlements d’application de la loi-cadre no 7 de 2004 concernant la protection sociale, le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés au sujet de l’application des articles suivants de la convention: article 5 (nécessité de prévoir des prestations en cas d’incapacité permanente partielle); article 7 (nécessité de prévoir un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accident atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); articles 9 et 10 (nécessité d’octroyer une assistance chirurgicale et d’assurer le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et faisant état de l’adoption de la loi cadre no 7 de 2004 concernant la protection sociale. Elle note avec satisfaction que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ce texte n’impose plus de condition d’âge limite aux fins de l’affiliation au régime de protection sociale, notamment en ce qui concerne les risques professionnels. La commission note également avec satisfaction que la loi susmentionnée ne soumet plus l’affiliation des travailleurs étrangers au régime de protection sociale à la condition de l’existence d’accords de sécurité sociale avec leur pays d’origine.
Prenant note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle l’adoption des textes réglementaires d’application de ladite loi doit se faire prochainement, la commission prie celui-ci de la tenir informée de tout développement en la matière et de communiquer copie des textes réglementaires qui auront été adoptés. Elle veut croire qu’à l’occasion de l’adoption de ces derniers le gouvernement prendra dûment en considération les dispositions de la présente convention ainsi que les commentaires qu’elle avait été amenée à formuler précédemment concernant l’application des articles 5 (prestations en cas d’invalidité permanente partielle), 7 (supplément d’indemnité lorsque l’état de la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne), et 9 et 10 (soins chirurgicaux et fourniture et renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires) de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et faisant état de l’adoption de la loi cadre no 7 de 2004 concernant la protection sociale. Elle note avec satisfaction que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ce texte n’impose plus de condition d’âge limite aux fins de l’affiliation au régime de protection sociale, notamment en ce qui concerne les risques professionnels. La commission note également avec satisfaction que la loi susmentionnée ne soumet plus l’affiliation des travailleurs étrangers au régime de protection sociale à la condition de l’existence d’accords de sécurité sociale avec leur pays d’origine.

Prenant note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle l’adoption des textes réglementaires d’application de ladite loi doit se faire prochainement, la commission prie celui-ci de la tenir informée de tout développement en la matière et de communiquer copie des textes réglementaires qui auront été adoptés. Elle veut croire qu’à l’occasion de l’adoption de ces derniers le gouvernement prendra dûment en considération les dispositions de la présente convention ainsi que les commentaires qu’elle avait été amenée à formuler précédemment concernant l’application des articles 5 (prestations en cas d’invalidité permanente partielle), 7 (supplément d’indemnité lorsque l’état de la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne), et 9 et 10 (soins chirurgicaux et fourniture et renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations selon lesquelles le processus de révision de la loi n1/90 sur la sécurité sociale n’a pas encore abouti en raison du retard pris par le projet PROSOCIAL (Projet de développement de la protection sociale dans les pays africains de langue officielle portugaise) – projet dans le cadre duquel doivent être élaborées les propositions de modification à la loi précitée. La commission espère que, dans le cadre de ce programme de coopération multilatérale (OIT – Portugal – Sao Tomé-et-Principe), la loi sur la sécurité sociale pourra être modifiée et qu’il sera tenu compte des commentaires suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) Se référant à l’article 16 de la loi no 1/90 qui, contrairement à cette disposition de la convention, fixe à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes la limite d’âge pour l’inscription au régime de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il existe une proposition visant à porter cette limite à 50 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Tout en prenant note de cette proposition, la commission ne peut que rappeler au gouvernement que la convention ne prévoit pas de limite d’âge pour les personnes devant bénéficier de la protection qu’elle garantit. Elle exprime l’espoir que la révision de la loi no 1/90 permettra de supprimer ces limites d’âge afin que les travailleurs plus âgés puissent participer au régime de sécurité sociale en ce qui concerne notamment la protection accordée en cas d’accidents du travail.

b) Selon l’article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale peut couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité sur le territoire national lorsqu’un accord, ou une convention, conclu avec le pays d’origine de l’intéressé le prévoit. La commission avait rappelé à ce sujet dans ses précédents commentaires que la convention s’applique à tous les étrangers indépendamment de la conclusion d’accords ou de conventions avec leur pays d’origine. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale sera examiné et que, dans la pratique, toute personne qui travaille et paie ses contributions bénéficie de la protection garantie par le système de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission considère qu’il sera d’autant plus facile de modifier la loi no 1/90 de manière à ce que les travailleurs étrangers, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants, soient expressément couverts par le régime général de sécurité sociale et puissent ainsi bénéficier des prestations garanties par la convention en cas d’accidents du travail.

c)La commission veut croire que, comme l’indique le gouvernement, la révision de la loi no 1/90 permettra d’introduire une disposition prévoyant expressément que les apprentis sont couverts par ladite loi, conformément à cette disposition de la convention.

Article 5. En vertu de l’article 84(2) de la loi no 1/90, la pension pour incapacité permanente n’est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement avait précisé, dans ses précédents rapports, que la pension pour incapacité permanente n’est allouée qu’en cas d’incapacité totale ou irréductible. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans sa version révisée, la loi no 1/90 inclura une disposition permettant d’assurer le paiement de prestations sous forme de rente également dans les cas d’incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain, conformément aux assurances données à cet égard par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 6. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme qu’il existe une période pendant laquelle le travailleur, dont l’état morbide se poursuit au-delà de vingt-quatre mois et dont l’incapacité permanente n’a pas encore été déclarée par le conseil de santé, peut se trouver sans protection (art. 92, lu conjointement avec l’article 95 de la loi no 1/90). La commission exprime l’espoir que, comme le gouvernement l’a indiqué dans son dernier rapport, cette situation serait prise en compte dans le cadre de la révision de ladite loi.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision de la loi no 1/90, un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne sera garanti par la législation. La commission espère que tel sera bien le cas.

Article 8. La commission rappelle que les dispositions de l’article 61, selon lesquelles les services de l’assurance sociale peuvent demander une révision de l’invalidité dès lors qu’il y a des indices d’un changement de situation, ne sont pas applicables aux cas où l’invalidité résulte d’un accident du travail, en vertu de l’article 56(3) de la loi no 1/90. La commission espère que la nouvelle loi contiendra une disposition relative aux méthodes de révision des indemnités dues en cas d’accidents du travail lorsqu’il y a modification de l’état de la victime, conformément à l’article 8 de la convention.

2. Articles 9 et 10. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie sont assurés à travers le système national de santé, conformément au décret-loi no 18/86. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer de façon détaillée les dispositions législatives qui assurent aux victimes d’accidents du travail les soins garantis par la convention, la nature de ces soins ainsi que les institutions médicales ou hospitalières qui les assurent. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission a pris note du dernier rapport communiqué par le gouvernement. Elle note les informations selon lesquelles le processus de révision de la loi no 1/90 sur la sécurité sociale n’a pas encore abouti en raison du retard pris par le projet PROSOCIAL (Projet de développement de la protection sociale dans les pays africains de langue officielle portugaise) - projet dans le cadre duquel doivent être élaborées les propositions de modification à la loi précitée. La commission espère que, dans le cadre de ce programme de coopération multilatérale (OIT - Portugal - Sao Tomé-et-Principe), la loi sur la sécurité sociale pourra être modifiée et qu’il sera tenu compte des commentaires suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) Se référant à l’article 16 de la loi no 1/90 qui, contrairement à cette disposition de la convention, fixe à quarante-sept ans pour les hommes et à quarante-deux ans pour les femmes la limite d’âge pour l’inscription au régime de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il existe une proposition visant à porter cette limite à cinquante ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Tout en prenant note de cette proposition, la commission ne peut que rappeler au gouvernement que la convention ne prévoit pas de limite d’âge pour les personnes devant bénéficier de la protection qu’elle garantit. Elle exprime l’espoir que la révision de la loi no 1/90 permettra de supprimer ces limites d’âge afin que les travailleurs plus âgés puissent participer au régime de sécurité sociale en ce qui concerne notamment la protection accordée en cas d’accidents du travail.

b) Selon l’article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale peut couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité sur le territoire national lorsqu’un accord, ou une convention, conclu avec le pays d’origine de l’intéressé le prévoit. La commission avait rappeléà ce sujet dans ses précédents commentaires que la convention s’applique à tous les étrangers indépendamment de la conclusion d’accords ou de conventions avec leur pays d’origine. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale sera examiné et que, dans la pratique, toute personne qui travaille et paie ses contributions bénéficie de la protection garantie par le système de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission considère qu’il sera d’autant plus facile de modifier la loi no 1/90 de manière à ce que les travailleurs étrangers, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants, soient expressément couverts par le régime général de sécurité sociale et puissent ainsi bénéficier des prestations garanties par la convention en cas d’accidents du travail.

c) La commission veut croire que, comme l’indique le gouvernement, la révision de la loi no 1/90 permettra d’introduire une disposition prévoyant expressément que les apprentis sont couverts par ladite loi, conformément à cette disposition de la convention.

Article 5. En vertu de l’article 84(2) de la loi no 1/90, la pension pour incapacité permanente n’est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement avait précisé, dans ses précédents rapports, que la pension pour incapacité permanente n’est allouée qu’en cas d’incapacité totale ou irréductible. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans sa version révisée, la loi no 1/90 inclura une disposition permettant d’assurer le paiement de prestations sous forme de rente également dans les cas d’incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain, conformément aux assurances données à cet égard par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 6. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme qu’il existe une période pendant laquelle le travailleur, dont l’état morbide se poursuit au-delà de vingt-quatre mois et dont l’incapacité permanente n’a pas encore été déclarée par le conseil de santé, peut se trouver sans protection (article 92, lu conjointement avec l’article 95 de la loi no 1/90). La commission exprime l’espoir que, comme le gouvernement l’a indiqué dans son dernier rapport, cette situation serait prise en compte dans le cadre de la révision de ladite loi.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision de la loi no 1/90, un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne sera garanti par la législation. La commission espère que tel sera bien le cas.

Article 8. La commission rappelle que les dispositions de l’article 61, selon lesquelles les services de l’assurance sociale peuvent demander une révision de l’invalidité dès lors qu’il y a des indices d’un changement de situation, ne sont pas applicables aux cas où l’invalidité résulte d’un accident du travail, en vertu de l’article 56(3) de la loi no 1/90. La commission espère que la nouvelle loi contiendra une disposition relative aux méthodes de révision des indemnités dues en cas d’accidents du travail lorsqu’il y a modification de l’état de la victime, conformément à l’article 8 de la convention.

2. Articles 9 et 10. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie sont assurés à travers le système national de santé, conformément au décret-loi no 18/86. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer de façon détaillée les dispositions législatives qui assurent aux victimes d’accidents du travail les soins garantis par la convention, la nature de ces soins ainsi que les institutions médicales ou hospitalières qui les assurent. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier son intention de procéder à une révision de la loi no 1/90 sur la sécurité sociale. La commission espère, en conséquence, que cette révision pourra intervenir prochainement, et qu’à cette occasion il sera donné plein effet aux dispositions de la convention en tenant compte des points suivants.

  Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) La commission avait constaté que, contrairement à cette disposition de la convention, l’article 16 de la loi no 1/90 fixe à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes la limite d’âge pour l’inscription au régime de sécurité sociale. Elle exprime l’espoir que la révision de la loi no 1/90 permettra de supprimer ces limites d’âge afin que les travailleurs plus âgés puissent participer au régime de sécurité sociale en ce qui concerne la protection accordée en cas d’accidents du travail, notamment.

  b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 12 de la loi no 1/90 selon lequel le régime général de sécurité sociale peut couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité sur le territoire national lorsqu’un accord, ou une convention, conclu avec le pays d’origine de l’intéressé le prévoit. Le gouvernement indique, à cet égard, que les travailleurs originaires des pays africains lusophones bénéficient des prestations de sécurité sociale, qu’il y ait ou non des accords bilatéraux dans ce sens. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les étrangers indépendamment de la conclusion d’accords ou de conventions avec le pays d’origine du travailleur. Dans ces conditions, elle espère qu’avec la révision de la loi no 1/90 les travailleurs étrangers, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants, seront expressément couverts par le régime général de sécurité sociale et pourront ainsi bénéficier des prestations garanties par la convention en cas d’accidents du travail.

  c) La commission exprime l’espoir que, conformément à cette disposition de la convention, la révision de la loi no 1/90 permettra de préciser son champ d’application en prévoyant expressément la couverture des apprentis.

  Articles 5 et 8. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 84 2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n’est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement avait précisé, à cet égard, que la pension pour incapacité permanente n’est allouée qu’en cas d’incapacité totale ou irréductible. La commission exprime l’espoir que la loi no 1/90 dans sa version révisée inclura, conformément à l’article 5 de la convention, une disposition permettant d’assurer le paiement de prestations sous forme de rente également dans les cas d’incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Par ailleurs, la commission espère que la nouvelle loi pourra également prévoir des dispositions relatives aux méthodes de révision des indemnités dues en cas d’accidents du travail lorsqu’il y a modification de l’état de la victime, conformément à l’article 8 de la convention. (Les dispositions de l’article 61, selon lesquelles les services de l’assurance sociale peuvent demander une révision de l’invalidité dès lors qu’il y a des indices d’un changement de situation, ne sont pas applicables aux cas où l’invalidité résulte d’un accident du travail, en vertu de l’article 56 (3) de la loi no 1/90.)

  Article 7. La commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son rapport, une disposition pourra être adoptée de manière à garantir un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à cet article de la convention.

La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la révision de la loi no 1/90. Prière également de communiquer copie du nouveau texte, une fois adopté.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les points suivants.

  Article 6. Selon l’article 92 de la loi no 1/90, en cas d’incapacité temporaire, l’indemnité versée est allouée dès le premier jour de l’accident jusqu’à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d’indiquer la protection accordée à un travailleur dont l’état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l’incapacité permanente n’aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l’article 95 de la même loi.

  Articles 9 et 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée à travers le système national de santé, conformément au décret-loi no 18/86. Il ajoute qu’une copie de ce décret est annexée au rapport. Dans la mesure où une copie de cette législation n’est pas parvenue au Bureau, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer de façon détaillée les dispositions législatives qui assurent aux victimes d’accidents du travail les soins garantis par la convention, la nature de ces soins ainsi que les institutions médicales ou hospitalières qui les assurent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1.  La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier son intention de procéder à une révision de la loi no1/90 sur la sécurité sociale. La commission espère, en conséquence, que cette révision pourra intervenir prochainement, et qu’à cette occasion il sera donné plein effet aux dispositions de la convention en tenant compte des points suivants:

  Article 2, paragraphe 1, de la convention.  a) La commission avait constaté que, contrairement à cette disposition de la convention, l’article 16 de la loi no1/90 fixe à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes la limite d’âge pour l’inscription au régime de sécurité sociale. Elle exprime l’espoir que la révision de la loi no1/90 permettra de supprimer ces limites d’âge afin que les travailleurs plus âgés puissent participer au régime de sécurité sociale en ce qui concerne la protection accordée en cas d’accidents du travail, notamment.

  b)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 12 de la loi no1/90 selon lequel le régime général de sécurité sociale peut couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité sur le territoire national lorsqu’un accord, ou une convention, conclu avec le pays d’origine de l’intéressé le prévoit. Le gouvernement indique, à cet égard, que les travailleurs originaires des pays africains lusophones bénéficient des prestations de sécurité sociale, qu’il y ait ou non des accords bilatéraux dans ce sens. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les étrangers indépendamment de la conclusion d’accords ou de conventions avec le pays d’origine du travailleur. Dans ces conditions, elle espère qu’avec la révision de la loi no1/90 les travailleurs étrangers, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants, seront expressément couverts par le régime général de sécurité sociale et pourront ainsi bénéficier des prestations garanties par la convention en cas d’accidents du travail.

  c) La commission exprime l’espoir que, conformément à cette disposition de la convention, la révision de la loi no1/90 permettra de préciser son champ d’application en prévoyant expressément la couverture des apprentis.

  Articles 5 et 8. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 84 2) de la loi no1/90 la pension pour incapacité permanente n’est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement avait précisé, à cet égard, que la pension pour incapacité permanente n’est allouée qu’en cas d’incapacité totale ou irréductible. La commission exprime l’espoir que la loi no1/90 dans sa version révisée inclura, conformément à l’article 5 de la convention, une disposition permettant d’assurer le paiement de prestations sous forme de rente également dans les cas d’incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Par ailleurs, la commission espère que la nouvelle loi pourra également prévoir des dispositions relatives aux méthodes de révision des indemnités dues en cas d’accidents du travail lorsqu’il y a modification de l’état de la victime, conformément à l’article 8 de la convention. (Les dispositions de l’article 61, selon lesquelles les services de l’assurance sociale peuvent demander une révision de l’invalidité dès lors qu’il y a des indices d’un changement de situation, ne sont pas applicables aux cas où l’invalidité résulte d’un accident du travail, en vertu de l’article 56 (3) de la loi no1/90.)

  Article 7. La commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son rapport, une disposition pourra être adoptée de manière à garantir un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à cet article de la convention.

La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la révision de la loi no1/90. Prière également de communiquer copie du nouveau texte, une fois adopté.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les points suivants:

  Article 6. Selon l’article 92 de la loi no1/90, en cas d’incapacité temporaire, l’indemnité versée est allouée dès le premier jour de l’accident jusqu’à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d’indiquer la protection accordée à un travailleur dont l’état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l’incapacité permanente n’aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l’article 95 de la même loi.

  Articles 9 et 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée à travers le système national de santé, conformément au décret-loi no18/86. Il ajoute qu’une copie de ce décret est annexée au rapport. Dans la mesure où une copie de cette législation n’est pas parvenue au Bureau, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer de façon détaillée les dispositions législatives qui assurent aux victimes d’accidents du travail les soins garantis par la convention, la nature de ces soins ainsi que les institutions médicales ou hospitalières qui les assurent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier son intention de procéder à une révision de la loi no 1/90 sur la sécurité sociale. La commission espère, en conséquence, que cette révision pourra intervenir prochainement, et qu'à cette occasion il sera donné plein effet aux dispositions de la convention en tenant compte des points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) La commission avait constaté que, contrairement à cette disposition de la convention, l'article 16 de la loi no 1/90 fixe à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale. Elle exprime l'espoir que la révision de la loi no 1/90 permettra de supprimer ces limites d'âge afin que les travailleurs plus âgés puissent participer au régime de sécurité sociale en ce qui concerne la protection accordée en cas d'accidents du travail, notamment.

b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 12 de la loi no 1/90 selon lequel le régime général de sécurité sociale peut couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité sur le territoire national lorsqu'un accord, ou une convention, conclu avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. Le gouvernement indique, à cet égard, que les travailleurs originaires des pays africains lusophones bénéficient des prestations de sécurité sociale, qu'il y ait ou non des accords bilatéraux dans ce sens. La commission rappelle que la convention s'applique à tous les étrangers indépendamment de la conclusion d'accords ou de conventions avec le pays d'origine du travailleur. Dans ces conditions, elle espère qu'avec la révision de la loi no 1/90 les travailleurs étrangers, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants, seront expressément couverts par le régime général de sécurité sociale et pourront ainsi bénéficier des prestations garanties par la convention en cas d'accidents du travail.

c) La commission exprime l'espoir que, conformément à cette disposition de la convention, la révision de la loi no 1/90 permettra de préciser son champ d'application en prévoyant expressément la couverture des apprentis.

Articles 5 et 8. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 84 2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement avait précisé, à cet égard, que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. La commission exprime l'espoir que la loi no 1/90 dans sa version révisée inclura, conformément à l'article 5 de la convention, une disposition permettant d'assurer le paiement de prestations sous forme de rente également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Par ailleurs, la commission espère que la nouvelle loi pourra également prévoir des dispositions relatives aux méthodes de révision des indemnités dues en cas d'accidents du travail lorsqu'il y a modification de l'état de la victime, conformément à l'article 8 de la convention. (Les dispositions de l'article 61, selon lesquelles les services de l'assurance sociale peuvent demander une révision de l'invalidité dès lors qu'il y a des indices d'un changement de situation, ne sont pas applicables aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, en vertu de l'article 56 (3) de la loi no 1/90.)

Article 7. La commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son rapport, une disposition pourra être adoptée de manière à garantir un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la révision de la loi no 1/90. Prière également de communiquer copie du nouveau texte, une fois adopté.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les points suivants:

Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.

Articles 9 et 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée à travers le système national de santé, conformément au décret-loi no 18/86. Il ajoute qu'une copie de ce décret est annexée au rapport. Dans la mesure où une copie de cette législation n'est pas parvenue au Bureau, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de façon détaillée les dispositions législatives qui assurent aux victimes d'accidents du travail les soins garantis par la convention, la nature de ces soins ainsi que les institutions médicales ou hospitalières qui les assurent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier son intention de procéder à une révision de la loi no 1/90 sur la sécurité sociale. La commission espère, en conséquence, que cette révision pourra intervenir prochainement, et qu'à cette occasion il sera donné plein effet aux dispositions de la convention en tenant compte des points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) La commission avait constaté que, contrairement à cette disposition de la convention, l'article 16 de la loi no 1/90 fixe à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale. Elle exprime l'espoir que la révision de la loi no 1/90 permettra de supprimer ces limites d'âge afin que les travailleurs plus âgés puissent participer au régime de sécurité sociale en ce qui concerne la protection accordée en cas d'accidents du travail, notamment.

b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 12 de la loi no 1/90 selon lequel le régime général de sécurité sociale peut couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité sur le territoire national lorsqu'un accord, ou une convention, conclu avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. Le gouvernement indique, à cet égard, que les travailleurs originaires des pays africains lusophones bénéficient des prestations de sécurité sociale, qu'il y ait ou non des accords bilatéraux dans ce sens. La commission rappelle que la convention s'applique à tous les étrangers indépendamment de la conclusion d'accords ou de conventions avec le pays d'origine du travailleur. Dans ces conditions, elle espère qu'avec la révision de la loi no 1/90 les travailleurs étrangers, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants, seront expressément couverts par le régime général de sécurité sociale et pourront ainsi bénéficier des prestations garanties par la convention en cas d'accidents du travail.

c) La commission exprime l'espoir que, conformément à cette disposition de la convention, la révision de la loi no 1/90 permettra de préciser son champ d'application en prévoyant expressément la couverture des apprentis.

Articles 5 et 8. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 84 2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement avait précisé, à cet égard, que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. La commission exprime l'espoir que la loi no 1/90 dans sa version révisée inclura, conformément à l'article 5 de la convention, une disposition permettant d'assurer le paiement de prestations sous forme de rente également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Par ailleurs, la commission espère que la nouvelle loi pourra également prévoir des dispositions relatives aux méthodes de révision des indemnités dues en cas d'accidents du travail lorsqu'il y a modification de l'état de la victime, conformément à l'article 8 de la convention. (Les dispositions de l'article 61, selon lesquelles les services de l'assurance sociale peuvent demander une révision de l'invalidité dès lors qu'il y a des indices d'un changement de situation, ne sont pas applicables aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, en vertu de l'article 56 (3) de la loi no 1/90.)

Article 7. La commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son rapport, une disposition pourra être adoptée de manière à garantir un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la révision de la loi no 1/90. Prière également de communiquer copie du nouveau texte, une fois adopté.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les points suivants:

Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.

Articles 9 et 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée à travers le système national de santé, conformément au décret-loi no 18/86. Il ajoute qu'une copie de ce décret est annexée au rapport. Dans la mesure où une copie de cette législation n'est pas parvenue au Bureau, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de façon détaillée les dispositions législatives qui assurent aux victimes d'accidents du travail les soins garantis par la convention, la nature de ces soins ainsi que les institutions médicales ou hospitalières qui les assurent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la nouvelle loi sur la sécurité sociale no 1/90 du 31 janvier 1990. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Selon l'article 16 de la loi no 1/90, la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale est fixée à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes, alors que cette disposition de la convention ne prévoit pas de limite d'âge pour les personnes couvertes.

Article 5. Se référant à son observation, la commission note qu'en vertu de l'article 84(2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement précise dans son rapport que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer le paiement de prestations sous forme de rentes également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Article 7. La commission note que l'article 59(4) de la loi no 1/90 prévoit une augmentation de 20 pour cent pour les pensions d'invalidité si l'assistance constante d'une autre personne est indispensable, mais que cette disposition, en vertu de l'article 56(3), ne s'applique pas aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail. La commission espère qu'il sera possible d'étendre la protection prévue par l'article 59(4) susmentionné de manière à assurer l'allocation d'un supplément d'indemnité également aux victimes d'accidents du travail lorsque leur état exige l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.

Articles 9 et 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée par le ministère de la Santé et que les normes à suivre en cas de transfert des victimes aux fins de recevoir des soins dans un pays étranger avec lequel Sao Tomé-et-Principe maintient des relations de coopération dans le domaine de la santé sont prévues dans le décret-loi no 15/86. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions légales les victimes d'accidents du travail qui peuvent être soignées dans le pays ont droit à l'assistance prévue par les articles 9 et 10 de la convention, et par quelles institutions médicales ou hospitalières ladite assistance est assurée. En ce qui concerne les soins donnés éventuellement à l'étranger, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret-loi no 15/86 ainsi que de tout accord de coopération passé avec les pays étrangers concernés.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.

2. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les questions suivantes:

Article 2, paragraphe 1. a) En vertu de l'article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale pourra couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité dans le territoire national lorsqu'un accord ou une convention conclu avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions, les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un pays ayant passé une convention ou un accord avec Sao Tomé-et-Principe bénéficient de la protection prévue par la convention lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail.

b) Prière d'indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les apprentis sont couverts par la loi no 1/90, compte tenu du fait qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi no 6/92 portant régime juridique des conditions individuelles du travail selon laquelle le contrat d'apprentissage fera l'objet d'une loi spéciale (article 3(3)).

Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.

Article 8. Prière d'indiquer les méthodes prévues pour la révision des indemnités, notamment en cas de modification de l'état de la victime.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute réglementation d'application de la loi no 1/90, et en particulier celui de l'ordonnance ministérielle prévue à l'article 85 de ladite loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la nouvelle loi sur la sécurité sociale no 1/90 du 31 janvier 1990. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Selon l'article 16 de la loi no 1/90, la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale est fixée à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes, alors que cette disposition de la convention ne prévoit pas de limite d'âge pour les personnes couvertes.

Article 5. Se référant à son observation, la commission note qu'en vertu de l'article 84(2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement précise dans son rapport que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer le paiement de prestations sous forme de rentes également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Article 7. La commission note que l'article 59(4) de la loi no 1/90 prévoit une augmentation de 20 pour cent pour les pensions d'invalidité si l'assistance constante d'une autre personne est indispensable, mais que cette disposition, en vertu de l'article 56(3), ne s'applique pas aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail. La commission espère qu'il sera possible d'étendre la protection prévue par l'article 59(4) susmentionné de manière à assurer l'allocation d'un supplément d'indemnité également aux victimes d'accidents du travail lorsque leur état exige l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.

Articles 9 et 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée par le ministère de la Santé et que les normes à suivre en cas de transfert des victimes aux fins de recevoir des soins dans un pays étranger avec lequel Sao Tomé-et-Principe maintient des relations de coopération dans le domaine de la santé sont prévues dans le décret-loi no 15/86. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions légales les victimes d'accidents du travail qui peuvent être soignées dans le pays ont droit à l'assistance prévue par les articles 9 et 10 de la convention, et par quelles institutions médicales ou hospitalières ladite assistance est assurée. En ce qui concerne les soins donnés éventuellement à l'étranger, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret-loi no 15/86 ainsi que de tout accord de coopération passé avec les pays étrangers concernés.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.

2. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les questions suivantes:

Article 2, paragraphe 1. a) En vertu de l'article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale pourra couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité dans le territoire national lorsqu'un accord ou une convention conclu avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions, les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un pays ayant passé une convention ou un accord avec Sao Tomé-et-Principe bénéficient de la protection prévue par la convention lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail.

b) Prière d'indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les apprentis sont couverts par la loi no 1/90, compte tenu du fait qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi no 6/92 portant régime juridique des conditions individuelles du travail selon laquelle le contrat d'apprentissage fera l'objet d'une loi spéciale (article 3(3)).

Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.

Article 8. Prière d'indiquer les méthodes prévues pour la révision des indemnités, notamment en cas de modification de l'état de la victime.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute réglementation d'application de la loi no 1/90, et en particulier celui de l'ordonnance ministérielle prévue à l'article 85 de ladite loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la nouvelle loi sur la sécurité sociale no 1/90 du 31 janvier 1990. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Selon l'article 16 de la loi no 1/90, la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale est fixée à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes, alors que cette disposition de la convention ne prévoit pas de limite d'âge pour les personnes couvertes.

Article 5. Se référant à son observation, la commission note qu'en vertu de l'article 84(2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement précise dans son rapport que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer le paiement de prestations sous forme de rentes également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Article 7. La commission note que l'article 59(4) de la loi no 1/90 prévoit une augmentation de 20 pour cent pour les pensions d'invalidité si l'assistance constante d'une autre personne est indispensable, mais que cette disposition, en vertu de l'article 56(3), ne s'applique pas aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail. La commission espère qu'il sera possible d'étendre la protection prévue par l'article 59(4) susmentionné de manière à assurer l'allocation d'un supplément d'indemnité également aux victimes d'accidents du travail lorsque leur état exige l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.

Articles 9 et 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée par le ministère de la Santé et que les normes à suivre en cas de transfert des victimes aux fins de recevoir des soins dans un pays étranger avec lequel Sao Tomé-et-Principe maintient des relations de coopération dans le domaine de la santé sont prévues dans le décret-loi no 15/86. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions légales les victimes d'accidents du travail qui peuvent être soignées dans le pays ont droit à l'assistance prévue par les articles 9 et 10 de la convention, et par quelles institutions médicales ou hospitalières ladite assistance est assurée. En ce qui concerne les soins donnés éventuellement à l'étranger, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret-loi no 15/86 ainsi que de tout accord de coopération passé avec les pays étrangers concernés.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.

2. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les questions suivantes:

Article 2, paragraphe 1. a) En vertu de l'article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale pourra couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité dans le territoire national lorsqu'un accord ou une convention conclu avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions, les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un pays ayant passé une convention ou un accord avec Sao Tomé-et-Principe bénéficient de la protection prévue par la convention lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail.

b) Prière d'indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les apprentis sont couverts par la loi no 1/90, compte tenu du fait qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi no 6/92 portant régime juridique des conditions individuelles du travail selon laquelle le contrat d'apprentissage fera l'objet d'une loi spéciale (article 3(3)).

Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.

Article 8. Prière d'indiquer les méthodes prévues pour la révision des indemnités, notamment en cas de modification de l'état de la victime.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute réglementation d'application de la loi no 1/90, et en particulier celui de l'ordonnance ministérielle prévue à l'article 85 de ladite loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate avec regret pour la troisième fois consécutive que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la nouvelle loi sur la sécurité sociale no 1/90 du 31 janvier 1990. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Selon l'article 16 de la loi no 1/90, la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale est fixée à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes, alors que cette disposition de la convention ne prévoit pas de limite d'âge pour les personnes couvertes.

Article 5. Se référant à son observation, la commission note qu'en vertu de l'article 84(2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement précise dans son rapport que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer le paiement de prestations sous forme de rentes également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Article 7. La commission note que l'article 59(4) de la loi no 1/90 prévoit une augmentation de 20 pour cent pour les pensions d'invalidité si l'assistance constante d'une autre personne est indispensable, mais que cette disposition, en vertu de l'article 56(3), ne s'applique pas aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail. La commission espère qu'il sera possible d'étendre la protection prévue par l'article 59(4) susmentionné de manière à assurer l'allocation d'un supplément d'indemnité également aux victimes d'accidents du travail lorsque leur état exige l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.

Articles 9 et 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée par le ministère de la Santé et que les normes à suivre en cas de transfert des victimes aux fins de recevoir des soins dans un pays étranger avec lequel Sao Tomé-et-Principe maintient des relations de coopération dans le domaine de la santé sont prévues dans le décret-loi no 15/86. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions légales les victimes d'accidents du travail qui peuvent être soignées dans le pays ont droit à l'assistance prévue par les articles 9 et 10 de la convention, et par quelles institutions médicales ou hospitalières ladite assistance est assurée. En ce qui concerne les soins donnés éventuellement à l'étranger, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret-loi no 15/86 ainsi que de tout accord de coopération passé avec les pays étrangers concernés.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.

2. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les questions suivantes:

Article 2, paragraphe 1. a) En vertu de l'article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale pourra couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité dans le territoire national lorsqu'un accord ou une convention conclus avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un pays ayant passé une convention ou un accord avec Sao Tomé-et-Principe bénéficient de la protection prévue par la convention lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail.

b) Prière d'indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les apprentis sont couverts par la loi no 1/90, compte tenu du fait qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi no 6/92 portant régime juridique des conditions individuelles du travail selon laquelle le contrat d'apprentissage fera l'objet d'une loi spéciale (article 3(3)).

Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.

Article 8. Prière d'indiquer les méthodes prévues pour la révision des indemnités, notamment en cas de modification de l'état de la victime.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute réglementation d'application de la loi no 1/90, et en particulier celui de l'ordonnance ministérielle prévue à l'article 85 de ladite loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance de la nouvelle loi sur la sécurité sociale no 1/90 du 31 janvier 1990. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Selon l'article 16 de la loi no 1/90, la limite d'âge pour l'inscription au régime de sécurité sociale est fixée à 47 ans pour les hommes et à 42 ans pour les femmes, alors que cette disposition de la convention ne prévoit pas de limite d'âge pour les personnes couvertes.

Article 5. Se référant à son observation, la commission note qu'en vertu de l'article 84(2) de la loi no 1/90 la pension pour incapacité permanente n'est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement précise dans son rapport que la pension pour incapacité permanente n'est allouée qu'en cas d'incapacité totale ou irréductible. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer le paiement de prestations sous forme de rentes également dans les cas d'incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain.

Article 7. La commission note que l'article 59(4) de la loi no 1/90 prévoit une augmentation de 20 pour cent pour les pensions d'invalidité si l'assistance constante d'une autre personne est indispensable, mais que cette disposition, en vertu de l'article 56(3), ne s'applique pas aux cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail. La commission espère qu'il sera possible d'étendre la protection prévue par l'article 59(4) susmentionné de manière à assurer l'allocation d'un supplément d'indemnité également aux victimes d'accidents du travail lorsque leur état exige l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cet article de la convention.

Articles 9 et 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 1/90, aux termes de son article 28, ne vise que les prestations pécuniaires et ne contient donc pas de dispositions concernant l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d'orthopédie prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette assistance est assurée par le ministère de la Santé et que les normes à suivre en cas de transfert des victimes aux fins de recevoir des soins dans un pays étranger avec lequel Sao Tomé-et-Principe maintient des relations de coopération dans le domaine de la santé sont prévues dans le décret-loi no 15/86. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions légales les victimes d'accidents du travail qui peuvent être soignées dans le pays ont droit à l'assistance prévue par les articles 9 et 10 de la convention, et par quelles institutions médicales ou hospitalières ladite assistance est assurée.

En ce qui concerne les soins donnés éventuellement à l'étranger, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret-loi no 15/86 ainsi que de tout accord de coopération passé avec les pays étrangers concernés.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.

2. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les questions suivantes:

Article 2, paragraphe 1. a) En vertu de l'article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale pourra couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité dans le territoire national lorsqu'un accord ou une convention conclus avec le pays d'origine de l'intéressé le prévoit. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un pays ayant passé une convention ou un accord avec Sao Tomé-et-Principe bénéficient de la protection prévue par la convention lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail.

b) Prière d'indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, les apprentis sont couverts par la loi no 1/90, compte tenu du fait qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi no 6/92 portant régime juridique des conditions individuelles du travail selon laquelle le contrat d'apprentissage fera l'objet d'une loi spéciale (article 3(3)).

Article 6. Selon l'article 92 de la loi no 1/90, en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité versée est allouée dès le premier jour de l'accident jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois. Prière d'indiquer la protection accordée à un travailleur dont l'état morbide se poursuivrait au-delà de cette période et dont l'incapacité permanente n'aurait pas encore été déclarée par le conseil de santé en application de l'article 95 de la même loi.

Article 8. Prière d'indiquer les méthodes prévues pour la révision des indemnités, notamment en cas de modification de l'état de la victime.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute réglementation d'application de la loi no 1/90, et en particulier celui de l'ordonnance ministérielle prévue à l'article 85 de ladite loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur la sécurité sociale no 1/90 du 31 janvier 1990 a introduit, conformément à l'article 5 de la convention, le principe du paiement des prestations sous forme de rentes pour les victimes d'accidents du travail atteintes d'une incapacité permanente (art. 84 de la loi).

La commission soulève certaines autres questions relatives à l'application de la convention dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l' article 3, paragraphe 2). La commission a pris note du texte de l'accord conclu entre Sao Tomé-et-Principe et le Portugal concernant les travailleurs qui travaillent sous un régime de contrat de coopération. Elle a pris aussi connaissance du texte de l'accord pour prestations de services professionnelles conclu entre Sao Tomé-et-Principe et une société des Etats-Unis. Elle prie le gouvernement de communiquer à l'avenir tout nouvel accord conclu en la matière.

2. Article 5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler ces commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission avait noté que, aux termes de l'article 37 de la loi de sécurité sociale no 2/1979, le paiement des indemnités dues en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente est effectué sous forme d'allocations (correspondant à 75 pour cent de la moyenne du salaire) pour une période ne dépassant pas douze mois (qui peuvent être prorogés, dans les cas où il existe des possibilités de guérison, pour une période similaire). Pour sa part, la convention prévoit le paiement des indemnités sous forme de rente pendant toute la durée de l'éventualité, tout en autorisant la conversion de ces rentes en capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie à l'autorité compétente. La commission avait prié donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer pleinement l'application de cette disposition de la convention.

3. Article 7. En réponse à ses commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n'existe pas de dispositions prévoyant l'allocation d'un supplément d'indemnité aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, étant donné qu'une telle allocation n'est pas d'usage à Sao Tomé-et-Principe. La commission prie néanmoins le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cette disposition de la convention qui prévoit expressément l'allocation d'un supplément d'indemnité dans ce cas.

4. Article 9. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle, quelle que soit la nature de l'accident, l'Etat, par l'entremise de l'organisme compétent, en l'occurrence le secteur santé, garantit à la victime d'un accident l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique permanente jusqu'à son rétablissement total.

Elle note également que toute l'assistance médicale est assurée par l'Etat. Les médicaments sont pris en charge par la victime; dans ce but, et conformément à la loi en vigueur, une somme de 100.000 dobras lui est octroyée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelles dispositions de la législation l'assistance en question est prévue et d'en communiquer le texte; par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer par quelles institutions cette assistance est assurée.

5. Article 10. La commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle l'Etat ne fournit pas d'appareil de prothèse; au cas où le médecin recommande l'utilisation d'un appareil de prothèse, la victime est envoyée à un centre spécialisé dans un pays étranger avec lequel Sao Tomé-et-Principe maintient des relations de coopération dans le domaine de la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation en vertu desquelles cela est prévu et d'en communiquer une copie. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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