National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier au sujet de l’article 1, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 13 de la convention. Elle note également l’adoption de nombreux textes législatifs notamment: le décret législatif no 25 du 2 février 2002 qui transpose dans la législation nationale la directive 98/24/CE relative à la protection de la sécurité et la santé des travailleurs contre les risques dérivés de l’utilisation d’agents chimiques durant le travail, le décret du 26 février 2004 relatif aux limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques ainsi que le décret législatif no 187 du 19 août 2005 en application de la directive 2002/44/CE relative aux conditions minimums de salubrité et de sûreté concernant l’exposition des ouvriers aux risques résultant des agents mécaniques (vibrations). Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
2. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition, révisions des critères à intervalles réguliers. La commission note l’information selon laquelle la procédure permettant de contrôler et d’évaluer les risques d’exposition des travailleurs, notamment par l’instauration de registres, est toujours en cours d’élaboration. La commission note également l’information selon laquelle un comité de consultation a été mis en place, conformément à l’article 72 ter du décret interministériel no 25 du 11 novembre 2002, afin de déterminer et de mettre à jour les limites d’exposition professionnelle ainsi que les limites biologiques maximales. Elle note l’information selon laquelle, à l’heure actuelle, les travaux de cette commission n’ont pas commencé. La commission prie donc le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission note avec intérêt l'information fournie dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier au sujet des articles 4, 9, 10, 12 et 15 de la convention.
Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant les observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et l'Union italienne du travail (UIL) au sujet de l'exclusion du champ d'application de la législation pertinente des travailleurs de la navigation maritime et aéronautique. Le gouvernement indique que le décret législatif no 626 du 19 septembre 1994 (portant validation des directives EEC nos 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679) ne prévoit, au paragraphe 1 de son article 1er, l'exclusion d'aucun secteur et que le paragraphe 2 du même article offre cependant la possibilité pour certains secteurs, tels les transports aériens et les transports maritimes, d'être régis par les mêmes normes dont l'application serait adaptée à leurs situations particulières respectives par voie de décrets pris par les ministres compétents. A cette fin, la loi no 485 du 31 décembre 1998 prévoit la création d'une mission gouvernementale chargée de l'élaboration d'un ou plusieurs décrets législatifs visant à adapter ces normes aux exigences de la marine marchande et des navires de pêche. Avec l'accord de l'Association des armateurs et du Syndicat des travailleurs du secteur maritime, un projet de décret législatif portant sur la sécurité et la santé au travail, y compris le bruit et les vibrations à bord, a été élaboré. Prière de fournir au BIT copie des décrets législatifs dès leur adoption.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs à cet égard. Dans un précédent rapport, le gouvernement indiquait que le ministère de la Santé avait fait établir, par le biais de l'Institut supérieur européen pour la prévention et la sécurité (ISPELS), à des registres en vue de contrôler l'exposition des travailleurs aux risques et d'évaluer ces risques sur la base d'une procédure qui était en cours d'élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l'observation formulée par la CGIL, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation relative à la prévention viserait à réduire l'exposition des travailleurs aux seuils minima techniquement possibles de pollution ou risque et qu'en tout état de cause l'Italie reconnaîtra vers le 22 février 2000 la directive 98/24 de l'EEC qui prévoit l'établissement de plafonds d'exposition en ce qui concerne les agents chimiques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir néanmoins d'ores et déjà les informations précédemment demandées au sujet de la manière dont serait pris en considération, par l'autorité compétente, l'avis de personnes techniquement compétentes désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs pour la détermination des critères et la fixation des limites d'exposition. La commission réitère également sa demande antérieure au sujet de la description des procédures concernant l'adaptation et la révision à intervalles réguliers des critères d'exposition et de pollution de l'air à la lumière des nouvelles connaissances et données nationales et internationales.
Article 13. La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle le prie de communiquer une copie de l'accord de 1992 déjà demandée ou de tout autre accord s'y substituant, signé par la Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA), la CGIL, la CISL et l'UIL, et portant sur la création d'un observatoire dont l'une des fonctions serait de promouvoir les initiatives en matière de formation professionnelle en sécurité et santé au travail.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les commentaires formulés par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et par l'Association syndicale des entreprises (ASAP). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs concernant l'exclusion des travailleurs de la navigation maritime et aérienne du champ d'application de la législation pertinente, la commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2, de la convention prévoit que l'exclusion de l'application de la convention des branches particulières d'activité économique peut avoir lieu après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que, dans ses commentaires, la Confédération générale italienne du travail critique l'exclusion des travailleurs du secteur maritime et les travailleurs à bord des aéronefs du champ d'application de la législation pertinente, critique partagée par la Confédération italienne des syndicats de travailleurs et de l'Union italienne du travail. Elle souligne qu'aucune consultation avec les organisations de travailleurs intéressées n'a eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la façon dont ces organisations ont été consultées au sujet de l'exclusion des travailleurs à bord d'un navire et d'un aéronef du champ d'application de la convention. Il est également prié de continuer d'informer le Bureau dans ses rapports ultérieurs sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant lesdites branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, conformément au paragraphe 3 de cet article.
Article 4. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés dans l'élaboration par les ministères de la Santé publique et du Travail d'un document destiné aux employeurs et à l'organe de contrôle sur l'application des normes du décret législatif no 277 du 15 août 1991, qui a été mentionné dans le rapport du gouvernement de 1991.
Article 8, paragraphe 1. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le ministère de la Santé par l'intermédiaire de l'Institut supérieur européen pour la prévention et la sécurité (ISPELS) a établi des registres afin de contrôler l'exposition des travailleurs aux risques et d'évaluer ces risques sur la base d'une procédure dont l'élaboration est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission note les commentaires de la CGIL selon lesquels, contrairement à ce qui a été demandé par cette organisation lors de la discussion du décret législatif no 277/91, il n'existe pas de mécanisme d'application permettant de mettre à jour les valeurs de limites d'exposition: en d'autres termes, il n'existe pas d'organisme national chargé de définir les limites d'exposition des travailleurs aux risques professionnels ni de critères définis pour fixer les limites d'exposition. Enfin, la CGIL indique l'absence de procédure de consultation des experts désignés par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs dont l'avis, du point de vue technique, doit être, conformément au paragraphe 2 de cet article, pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'avis de personnes qualifiées désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs est pris en considération par l'autorité compétente lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition et de quelle façon. La commission prie aussi le gouvernement de décrire les procédures par lesquelles les critères et les limites d'exposition fixés sont complétés et révisés à intervalles réguliers à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.
Article 9. La commission se réfère aux commentaires antérieurs concernant, en particulier, la possibilité d'assurer l'application des dispositions de cet article quant à l'élimination des risques dus à la pollution de l'air et aux vibrations, par des mesures prises par le gouvernement en application d'une future loi (qui doit donner effet à la directive européenne no 89/391) dont le projet était en examen au Parlement. Elle espère que le projet en question sera adopté dans un proche avenir et que des mesures appropriées - soit techniques soit d'organisation de travail - seront prises, conformément à cet article. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté ainsi que toutes informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 10. La commission note avec intérêt que le décret législatif no 475 du 4 décembre 1992 établit les normes et exigences qualitatives pour les trois catégories de dispositifs de protection individuelle contre les risques de dommage physique. Ces dispositifs doivent être, selon l'article 1, paragraphe 2, de ce décret, à la disposition des travailleurs. La commission note qu'aucune disposition de ce décret ni aucune autre disposition de la législation nationale ne déterminent la personne assumant, conformément aux présentes dispositions, l'obligation de fournir et d'entretenir l'équipement de protection individuelle chaque fois que l'exposition à la pollution de l'air (par d'autres substances que celles couvertes par la législation en vigueur) ou aux vibrations dépasse les limites fixées par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui donnent effet aux présentes dispositions de la convention.
Article 12. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à assurer la notification des procédés, machines et matériels spécifiés par l'autorité compétente, entraînant une exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations.
Article 13. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport au décret législatif no 77 de 1992 relatif à la protection de la santé des travailleurs contre les risques d'exposition aux agents chimiques qui prévoit certaines mesures spécifiques dans des situations particulièrement critiques de la production quand la concentration des agents nocifs est devenue supérieure au niveau prescrit, ainsi que le droit des travailleurs (ou de leur représentants) d'être informés sur les précautions à prendre dans ces situations.
La commission a pris note des arrêts de la Cour de cassation du 24.03.81 et du 18.10.90 prescrivant que les travailleurs doivent être informés sur les risques spécifiques ou les conséquences éventuelles dommageables durant le travail et que les constructeurs et vendeurs des machines sont tenus de donner les instructions et directives adéquates à observer pendant les opérations d'ajustement.
La commission a pris bonne note de l'indication du gouvernement concernant la signature le 5 mars 1992 par la Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA), d'une part, et de la CGIL, la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et l'Union italienne du travail (UIL) et, d'autre part, d'un accord qui prévoit la constitution d'un observatoire ayant pour tâche, notamment, de favoriser des initiatives dans le domaine de la formation professionnelle en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'accord et de continuer à informer le Bureau sur l'état de la législation et de la pratique concernant l'extension de l'obligation de donner des instructions adéquates et appropriées aux travailleurs quant aux moyens pour prévenir ou limiter les risques dus à la pollution de l'air par des substances autres que celles déjà couvertes par la législation en vigueur et aux vibrations.
Article 15. La commission a pris note de la référence du gouvernement à l'article 11 du projet de décret législatif élaboré sur la base de la directive européenne 89/391. Cet article prévoit que l'employeur désigne dans son entreprise une ou plusieurs personnes en vue d'accomplir des tâches du service de la prévention des accidents et la protection des travailleurs, et que, parmi ces personnes, une est responsable du service. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que l'adoption du décret-loi no 277 du 15 août 1991, qui établit certaines mesures pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au plomb, à l'amiante et au bruit. La commission note également les communications de l'Association syndicale des entreprises de la pétrochimie du secteur public (ASAP) et de la Confédération générale du commerce et du tourisme (CONFCOMERCIO) transmises par le gouvernement avec son rapport. Le gouvernement est prié de communiquer un complément d'information sur les points suivants:
1. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs à bord d'un navire en mer ou d'un aéronef en vol sont exclus des effets de la législation pertinente, le gouvernement précisant que cette exclusion tient à des problèmes particuliers d'application des diverses dispositions techniques et administratives dans de tels milieux de travail mais qu'il s'efforce d'apporter une solution à ces problèmes. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les réserves exprimées par le gouvernement au moment de la ratification quant à l'application de la convention au secteur maritime. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2, de la convention permet d'exclure de l'application de la convention des branches particulières d'activité économique après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière ces organisations ont été consultées au sujet de l'exclusion des effets de la convention des travailleurs à bord d'un navire ou d'un aéronef en route. Il est également prié de continuer d'informer le Bureau dans ses rapports ultérieurs sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant lesdites branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, conformément au paragraphe 3 de cet article.
2. Article 4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail élaborent actuellement un document destiné aux employeurs et à l'organe de contrôle, au sujet de l'application des normes du décret-loi no 277 du 15 août 1991. Le gouvernement est prié de faire connaître les progrès enregistrés à cet égard.
Article 5, paragraphe 4. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise en vue de garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci contrôlent l'application des mesures prescrites par la convention à moins que ceux-ci n'estiment que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs aient cette possibilité, conformément à cet article de la convention.
3. Article 8, paragraphe 1. La commission note avec intérêt que le décret-loi no 277 de 1991 fixe les critères de détermination des dangers d'exposition, ainsi que les limites d'exposition, en ce qui concerne le plomb, l'amiante et le bruit. Elle note en outre que l'article 58 dudit décret préconise l'adoption de dispositions concernant l'évaluation des risques et l'instauration de limites d'exposition en fonction des connaissances scientifiques et techniques acquises au sujet des agents chimiques, physiques et biologiques non réglementés par le décret. Le gouvernement indique également dans son rapport que la fixation de critères de définition des risques d'exposition à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations est également étudiée par un comité scientifique créé par la Commission des communautés européennes avec pour mission de proposer des limites d'exposition indicatives basées sur l'évaluation des données scientifiques. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour établir des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution atmosphérique (par des substances autres que celles déjà couvertes par la législation en vigueur) et aux vibrations, en précisant si ces limites d'exposition ont été fixées sur la base de ces critères.
Article 9. La commission note avec intérêt les dispositions du décret-loi no 277 de 1991 préconisant certaines mesures techniques complémentaires de prévention des risques liés à l'exposition au plomb, à l'amiante et au bruit. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 24 de la loi no 833 permet au gouvernement de promulguer une loi consolidée sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne la réorganisation du travail en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les délais permettant la promulgation de telles normes sont dépassés, de sorte qu'aucun texte n'a été édicté en application de cet article. Le gouvernement ajoute que le Parlement examine actuellement un nouveau projet de loi tendant à permettre au gouvernement d'édicter des normes de sécurité donnant effet, en particulier, à la directive de la CEE no 89/391 sur l'adoption de mesures d'encouragement des améliorations en matière de sécurité et d'hygiène au travail. Le gouvernement est prié de faire connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et toutes autres mesures prises en vue de l'adoption de mesures d'organisation technique complémentaires tendant à rendre le milieu de travail exempt de tout risque lié à la pollution de l'air ou aux vibrations.
Article 10. La commission note avec intérêt que le décret-loi no 277 de 1991 prescrit l'utilisation d'un équipement individuel de protection chaque fois qu'il n'est pas possible de prévenir autrement les risques liés à une exposition au plomb, à l'amiante ou au bruit. Elle prie le gouvernerment d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs disposent d'un équipement individuel de protection approprié chaque fois que l'exposition à la pollution atmosphérique (par d'autres substances que celles couvertes par la législation en vigueur) ou à des vibrations dépasse les limites fixées par les autorités compétentes.
Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 20 d) de la loi no 833 prescrit la notification des substances utilisées par les entreprises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les entreprises doivent informer le service local d'hygiène des substances utilisées dans les procédés de production et de leurs caractéristiques toxicologiques. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la notification des procédés, machines et équipements, spécifiés par l'autorité compétente, entraînant une exposition des travailleurs à la pollution atmosphérique, au bruit ou à des vibrations.
Article 13. La commission note avec intérêt les dispositions du décret-loi no 277 de 1991 prévoyant que les travailleurs doivent être informés des mesures permettant de prévenir les risques que présentent le plomb, l'amiante et le bruit, de limiter ces risques et de se prémunir contre eux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient d'informations du même ordre quant aux risques liés à d'autres types de pollution atmosphérique et aux vibrations.
Article 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'est enregistré quant à l'application de cet article. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la désignation par l'employeur d'une personne ou d'un service compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail, selon les modalités et dans les circonstances fixées par les autorités compétentes.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que l'adoption du décret-loi no 277 du 15 août 1991, qui établit certaines mesures pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au plomb, à l'amiante et au bruit. La commission note également les communications de l'Association syndicale des entreprises de la pétrochimie du secteur public (ASAP) et de la Confédération générale du commerce et du tourisme (CONFCOMERCIO) transmises par le gouvernement avec son rapport. Le gouvernement est prié de communiquer un complément d'information sur les points suivants:
La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier et son deuxième rapport sur l'application de la convention, ainsi que les observations, transmises par lui, de la Confédération générale de l'agriculture italienne et de la Confindustria.
1. Article 1, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle la convention s'applique à tous les secteurs d'activité. Etant donné les réserves exprimées par le gouvernement, en ratifiant cette convention, pour ce qui concerne le secteur maritime, la commission le prie de confirmer dans son prochain rapport la position qu'il adopte à cet égard.
2. La commission souhaite rappeler que des mesures de prévention, de limitation et de protection précises doivent être fixées en ce qui concerne les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail afin d'assurer la pleine application de la partie III de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur les points suivants:
Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les critères élaborés par l'autorité compétente pour définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser si l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, est pris en considération lors de cette élaboration. La commission note avec intérêt que la convention collective conclue avec l'Entreprise nationale de l'industrie chimique (Chimici Eni) prend en considération les valeurs limites d'exposition conseillées par la Conférence américaine des fonctionnaires gouvernementaux spécialistes en matière d'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions de toutes autres conventions collectives précisant des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et de signaler les progrès accomplis dans le sens d'une fixation de ces limites pour toutes les branches d'activité économique. Enfin, la commission note que l'article 24 2) et 14) de la loi no 833 du 23 décembre 1978 instituant le service sanitaire national prévoit la formulation par le ministre du Travail de normes pour assurer la mise à jour de la réglementation sur la sécurité et la santé. En vertu de cet article, le gouvernement était chargé de promulguer avant le 31 décembre 1979 un texte consolidé en matière de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte, s'il a été adopté, et d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les critères et les limites d'exposition visées à cet article de la convention soient complétés et révisés régulièrement à la lumière des connaissances et données nouvelles nationales et internationales.
Article 9. La commission relève qu'aux termes de l'article 24 de la loi no 833 de 1978 le texte consolidé que le gouvernement est chargé de formuler doit prévoir la réorganisation de la discipline générale du travail aux fins de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises conformément à cette disposition pour que des mesures techniques et des mesures complémentaires d'organisation du travail soient appliquées pour éliminer sur les lieux de travail tous risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions adoptées pour que les employeurs fournissent l'équipement de protection individuel approprié lorsque les mesures prises ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.
Article 11, paragraphe 2. La commission relève, d'après les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport et par la Confindustria, qu'en pratique l'examen médical n'entraîne aucune dépense pour le travailleur intéressé. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures qui ont été adoptées à cet effet.
Article 11, paragraphe 3. Selon le gouvernement, il est prévu de muter un travailleur à un autre emploi ou de l'indemniser si le maintien à un poste où il est exposé à la silicose ou à l'asbestose est déconseillé pour des motifs médicaux. La commission prie le gouverment de préciser les mesures prises pour veiller à l'application de cette disposition lorsque le maintien de tout travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 11, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures prises pour donner effet à la convention n'affectent pas défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.
Article 12. L'article 20 d) de la loi no 833 de 1978 prescrit la notification des substances utilisées dans la production, de leur nature toxique et de leurs effets éventuels sur l'homme et sur l'environnement. La commission prie le gouvernement de préciser si l'autorité compétente a spéficié les procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation entraîne l'exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et doit elle-même lui être notifiée. Elle prie le gouvernement de signaler si cette autorité peut autoriser une telle utilisation selon des modalités déterminées ou l'interdire.
Article 13. En vertu de l'article 4 du décret présidentiel no 303 du 19 mars 1956 portant normes générales d'hygiène du travail, les employeurs sont obligés d'informer les travailleurs des risques spécifiques auxquels ils sont exposés et des moyens de prévenir ces risques. Cependant, l'article 13 b) de la convention prévoit que les intéressés devront avoir reçu des instructions (non seulement être informés) quant aux moyens disponibles pour prévenir les risques professionnels, les limiter et protéger les travailleurs contre des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent à cet effet, au moyen d'une formation ou d'autres formes d'enseignement pratique, des instructions appropriées.
Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités et circonstances fixées par l'autorité compétente, selon lesquelles l'employeur est tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper des questions de prévention, de protection et de lutte en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail.
3. Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les normes techniques, recueils de directives pratiques ou autres moyens appropriés, adoptés pour assurer l'application de cette convention dans la pratique.
Article 5, paragraphes 1 et 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il est de pratique constante de consulter les partenaires sociaux préalablement à l'élaboration de toute norme relative à la protection de la santé et de l'intégrité physique des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer qu'en donnant effet aux dispositions de la convention l'autorité compétente agit en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Elle relève aussi qu'il est de pratique commune d'inviter les représentants des travailleurs à assister aux contrôles exercés par les inspecteurs du travail, chaque fois que cela est jugé nécessaire. La commission souhaite rappeller qu'en vertu du paragraphe 4 de cet article des représentants d'employeurs et de travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. La commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises en ce domaine. Loi no 833 du 23 décembre 1978 Décret présidentiel no 303 du 19 mars 1956