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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention n o  81

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023, le 29 août 2024 et le 29 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la procédure de conciliation en cas de conflits collectifs relevait exclusivement de la compétence du Service de médiation et d’arbitrage (OMED) et non de l’inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 122 de la loi no 4808/2021, tel que codifié par l’article 569 de la loi portant le nouveau Code du travail à laquelle le décret présidentiel no 62/2025 a donné effet, les inspecteurs du travail se voient confier des tâches de règlement des conflits du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail assume un large éventail de responsabilités, notamment en matière d’inspection, de sanction et de consultation, et que chaque inspecteur, selon son niveau d’expérience, assume des tâches spécifiques. Le gouvernement indique qu’un inspecteur chevronné peut traiter les conflits du travail. En ce qui concerne l’assistance fournie par l’inspection du travail aux autorités essentiellement chargées d’identifier les victimes de traite, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan d’action opérationnel contre la traite des êtres humains et l’exploitation au travail, mené sous la supervision de l’Autorité européenne du travail et d’Europol, entre 2022 et 2025, l’inspection du travail et la police grecque mènent régulièrement des journées d’action conjointe. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les inspections conjointes menées, les violations détectées et les amendes imposées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail auxquels sont confiées des fonctions de règlement des conflits et le nombre d’inspecteurs qui exercent des fonctions de contrôle et de conseil au sens de l’article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la part de temps consacrée au règlement des conflits ou à d’autres fonctions par rapport à celle consacrée aux fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à la réalisation de leur objectif principal, à savoir garantir la protection des travailleurs.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris sur leur grade et la structure de leurs salaires en fonction de leurs qualifications, de leur situation familiale et des éventuelles personnes en situation de handicap à leur charge. Le gouvernement fournit également des informations sur d’autres allocations, compensations et primes, et fait la comparaison avec la rémunération et la classification des emplois des membres du personnel de l’Autorité indépendante des recettes publiques et de la police grecque. Dans ses observations, la GSEE indique que, bien qu’elle reconnaisse les aspects positifs que revêt l’octroi d’une rémunération supplémentaire aux inspecteurs du travail qui ont atteint les objectifs d’inspection, elle fait remarquer que ces mesures incitatives peuvent entraîner une surcharge de travail et qu’elles semblent mettre l’accent sur la quantité plutôt que sur la qualité des évaluations. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement répond à la demande de la commission en fournissant des informations détaillées sur les programmes de formation à l’intention des nouveaux inspecteurs du travail, qui comprennent une formation théorique et pratique, générale et spécialisée. Il fournit également des informations sur le nombre de salariés certifiés en tant qu’inspecteurs des relations de travail et inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail en 2022 et 2023, ainsi que sur la formation relative à la lutte contre l’exploitation au travail et la traite pour la période 2022-2024. Dans ses observations, la GSEE exprime des préoccupations quant au guide sur le règlement des conflits du travail par l’inspection du travail, publié par l’inspection du travail, qui contient des ambiguïtés et qui privilégie la conciliation sur le contrôle. En outre, la GSEE insiste sur la nécessité d’un plan de formation régulier pour les inspecteurs du travail, notamment des séances conjointes avec les travailleurs et les employeurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 10. Nombre d’inspecteurs. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de salariés de l’inspection du travail, qui compte 995 postes, dont 759 sont pourvus. Dans ses observations, la GSEE indique que le gouvernement doit fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail et les effectifs déployés dans les zones agricoles reculées et les îles, où sont employés les travailleurs saisonniers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de fournir des informations précises sur le nombre d’inspecteurs du travail déployés dans les zones reculées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs des relations de travail et d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le recrutement de personnel supplémentaire pour pourvoir les postes vacants.
Article 11. Ressources matérielles de l’inspection du travail. Remboursement des frais encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le cadre juridique qui régit les aspects financiers et procéduraux du budget de l’inspection du travail, y compris les sources de financement, la préparation du budget et son approbation. Le budget de l’inspection du travail est complété par des fonds (20 pour cent) venant des sanctions administratives prononcée par l’Autorité indépendante de l’inspection du travail, fonds essentiellement alloués à l’appui aux activités de l’inspection, notamment les dépenses liées à la mobilité et au transport. Le gouvernement indique que les inspecteurs reçoivent une compensation pour le transport, au siège et à l’extérieur, afin qu’ils puissent couvrir les besoins officiels avant ou après le transport. Dans ses observations, la GSEE indique que le gouvernement doit fournir des informations détaillées sur l’infrastructure logistique de l’inspection du travail, en particulier dans les zones agricoles reculées et les îles, notamment sur l’emplacement de leurs bureaux et la mise à disposition d’un équipement de protection individuelle, en particulier pour les inspections dans des lieux de travail à haut risque ou dans des conditions météorologiques extrêmes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’infrastructure logistique dans l’ensemble des structures territoriales du service d’inspection du travail, notamment sur la mise à disposition de facilités de transport, de bureaux aménagés de façon appropriée et de l’équipement de protection individuelle nécessaire pour garantir une protection adéquate contre les risques pour la sécurité et la santé des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 19, 20 et 21. Système d’information sur les activités des services d’inspection du travail. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. Le gouvernement indique que toutes les données relatives aux activités des inspecteurs sont toujours enregistrées dans le système d’information intégré de l’inspection du travail et qu’elles en sont extraites pour permettre la rédaction des rapports. La Direction de la planification et de la coordination de l’inspection des relations de travail est notamment chargée de recueillir et d’utiliser les données pertinentes et d’évaluer le rapport sur les activités des services régionaux. Son département chargé de l’évaluation des données et de l’appui au travail des inspecteurs des relations de travail recueille et évalue les données relatives au travail des services d’inspection des relations de travail et fait régulièrement rapport au gouverneur de l’Autorité indépendante de l’inspection du travail et au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il élabore également le rapport d’activité annuel de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels pour 2022 et 2023 peuvent être consultés sur le site Web de l’Autorité et qu’ils contiennent une présentation détaillée des activités de l’inspection et des données statistiques sur toutes les informations demandées à l’article 21 de la convention, à l’exception du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de maladies professionnelles. Dans ses observations, la GSEE indique que l’absence de données officielles sur les sanctions imposées reste source de préoccupation, à l’instar de l’absence de consultations tripartites sur les rapports d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de continuer à publier et à fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail et de faire en sorte qu’ils contiennent toutes les informations demandées par l’article 21, y compris sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 21 c)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).

Administration du travail: convention n o  150

La commission prend note des observations de la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2019 et le 1er octobre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.
Articles 1, 4 et 5 de la convention. Structure, fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en 2023 le ministère du Travail et des Affaires sociales a cessé ses activités et que ses responsabilités ont été attribuées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (qui a succédé au ministère du Travail et des Affaires sociales) et au nouveau ministère de la Cohésion sociale et de la Famille. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en fournissant, dans son rapport, des informations détaillées sur la structure organisationnelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment un organigramme, ainsi que sur la législation nationale qui a entraîné des changements organisationnels. En outre, la commission note que le décret présidentiel no 77/2023 a porté création du ministère de la Cohésion sociale et de la Famille dont l’objectif principal est de lancer des politiques dans trois domaines: i) la famille et l’aide sociale; ii) la politique et l’intégration sociales; et iii) le logement social. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le transfert d’unités, d’effectifs et de compétences et sur la surveillance du ministère de la Cohésion sociale et de la Famille par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans ses observations, la GSEE se dit préoccupée par l’incertitude qui entourne le mandat et les compétences du ministère du Travail et de la Sécurité sociale depuis la création du nouveau ministère de la Cohésion sociale et de la Famille. Elle indique que ce nouveau ministère assume des responsabilités importantes en matière de politique de l’emploi qui relevaient auparavant du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir l’organigramme du nouveau ministère de la Cohésion sociale et de la Famille et des informations sur les responsabilités de celui-ci, en indiquant si certaines sont pertinentes au regard de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les deux ministères coopèrent pour garantir la coordination de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’implication des partenaires sociaux dans cette restructuration.
Articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, alinéa b). Efficacité des services de l’administration du travail dans le domaine de l’emploi, y compris pour certains groupes vulnérables. Consultations tripartites. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission avait noté que la loi no 4921/2022 avait transformé l’Organisation grecque d’emploi de la main-d’œuvre (OAED) en Service public de l’emploi (DYPA). À ce sujet, le gouvernement indique qu’un Conseil des partenaires sociaux a été créé au sein du DYPA, qui fonctionne en tant que nouvel organe consultatif qui se prononce sur les ressources financières allouées au DYPA et aux questions clés relevant de sa compétence. Dans ses observations, la GSEE indique que la transformation de l’OAED en DYPA a fait basculer la gouvernance d’un modèle tripartite vers un contrôle par le gouvernement, réduisant l’influence des partenaires sociaux. Elle indique que, bien que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs représentent 90 pour cent des fonds du DYPA, la composition du Conseil ne reflète nullement cet état de fait; sa demande pour une présidence du Conseil toujours assumée par les travailleurs a été ignorée. Elle appelle également l’attention sur les contraintes juridiques qui pèsent sur la gestion, par les partenaires sociaux, du Compte spécial pour la formation professionnelle (ELEK), contraintes qui en limitent l’efficacité. En outre, la GSEE insiste sur la nécessité d’une politique cohérente en matière de handicap et sur le rôle du système d’administration du travail pour ce qui est de garantir les droits des personnes en situation de handicap, en particulier dans l’emploi, la formation professionnelle et la réadaptation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle du Conseil des partenaires sociaux, au sein du DYPA, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques relatives à l’emploi. La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 6, paragraphe 2, alinéa d). Fonctions du système d’administration du travail. Fourniture d’avis techniques. Conciliation en cas de différend collectif. Dans leurs observations, l’OIE et la SEV insistent sur le manque de réactivité de l’ancien ministère du Travail et des Affaires sociales lorsqu’il s’agissait de répondre aux demandes répétées de la SEV qui souhaitait obtenir des données des systèmes d’information pour soutenir les initiatives de dialogue social. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces demandes n’ont jamais été reçues et renvoie au développement du nouveau système d’information ERGANI II, qui visait à améliorer la fourniture de données et leur interopérabilité. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, sur ERGANI II, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis techniques fournis par les organes de l’administration du travail en réponse aux demandes des travailleurs et des employeurs, ainsi que de leurs organisations respectives.
Article 9. Délégation d’activités de l’administration du travail à des organismes paraétatiques. La commission note que la loi no 4808/2021 a transféré les fonctions de conciliation précédemment exercées par l’inspection du travail à l’OMED, qui a pour objectif principal d’appuyer la négociation entre les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs ou les employeurs individuels, en cas d’échec de la négociation directe. Le gouvernement indique que l’OMED est une entité de droit privé aucunement liée au budget public en ce qui concerne la gestion et la coordination, mais que des auditeurs officiels procèdent régulièrement à des audits. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit la coordination entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’OMED et de fournir des informations sur les audits réguliers. En ce qui concerne la nouvelle Autorité indépendante de l’inspection du travail, la commission renvoie à son commentaire au sujet de l’article 4 dans son observation sur l’application de la convention no 81.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale emploie 367 salariés permanents et nommés. Il fournit également des informations détaillées sur l’apprentissage professionnel initial et tout au long de la vie offert aux fonctionnaires du ministère, notamment par l’Institut de formation du Centre national pour l’administration publique et les pouvoirs locaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens budgétaires et les ressources humaines alloués aux services de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement de décrire l’impact de la restructuration et de la création du nouveau ministère sur l’allocation de ressources financières au ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de fonctionnaires au sein du ministère de la Cohésion sociale et de la Famille, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à ses précédentes demandes, concernant les récentes initiatives engagées en ce qui concerne l’OIT, à savoir une réunion tripartite de haut niveau sur le dialogue social et les licenciements collectifs, etc., et sur les activités de l’Organisation grecque de l’emploi de la main-d’œuvre (OEAD) (articles 1 et 2 de la convention).
Articles 4, 5, 6, 9 et 10. Coordination du système d’administration du travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et ressources à la disposition du personnel de l’administration du travail. La commission avait précédemment noté que le gouvernement était en train de mettre en œuvre la restructuration des unités et services administratifs, comprenant entre autres une présentation complète du nouvel organigramme de l’organisation, avec une description détaillée des nouveaux postes, des missions, pouvoirs et responsabilités de chaque direction, section et poste. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de cette restructuration, le décret présidentiel no 113/2014 régissant le statut du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale a été promulgué et publié au Journal officiel. Elle note également que des instructions ont été données à plusieurs ministères, y compris le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale, en ce qui concerne la classification, la répartition et le placement des nouveaux postes et des nouvelles directions.
La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le système «Ergani», au moyen duquel il est possible d’enregistrer en ligne les informations sur la relation d’emploi et les termes et conditions d’emploi, a permis de recouvrer des données complètes sur le marché du travail et de réduire de façon considérable les frais administratifs. La commission note également que, selon le gouvernement, la création, en 2014, du Conseil gouvernemental pour l’emploi, composé de plusieurs ministères avec la participation des partenaires sociaux, devrait contribuer à une plus grande coordination des politiques dans les domaines de la négociation collective, des salaires, de la sécurité sociale et de l’emploi pour pouvoir traiter le plus efficacement possible de la situation du pays. La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Protection sociale, et de décrire en détail l’impact de la restructuration sur l’allocation des ressources financières et sur le nombre, le statut et les conditions de service du personnel du système d’inspection du travail (y compris des informations sur la classification, la répartition et le placement du personnel, les dispositions légales régissant son statut, etc.). La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’implication des partenaires sociaux dans la restructuration du système d’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Faits nouveaux. Assistance technique. La commission note avec intérêt, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qu’un séminaire de haut niveau intitulé «La lutte contre la crise de l’emploi en Grèce: Quelles voies pour agir?» et un atelier «sur la promotion du dialogue social et de bonnes relations professionnelles en temps de crise» ont été organisés par l’OIT avec l’appui de l’Union européenne (UE) à Athènes, respectivement les 25 et 26 juin 2013; qu’une lettre d’intention a été signée conjointement par le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être, le Directeur général du BIT et le chef de la Task Force pour la Grèce de la Commission européenne, en vertu de laquelle le gouvernement grec invite l’OIT à fournir une assistance technique pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des réformes dans le domaine du dialogue social et de l’inspection du travail; et qu’un accord de coopération, dont le dialogue social est l’un des domaines thématiques, entre l’OIT et le gouvernement grec, avec l’assistance de la Task Force de la Commission européenne, est en cours de négociation. En outre, la commission se félicite de la nomination par le Directeur général du BIT d’un attaché de liaison de l’OIT afin d’assurer la mise à disposition effective de l’appui promis au gouvernement et aux partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le type d’appui fourni par le BIT, les domaines couverts et l’impact obtenu en ce qui concerne l’application efficace de la convention en droit et dans la pratique.
Articles 1 et 2 de la convention. Suppression de l’Organisation pour le logement des travailleurs (OEK) et du Fonds social des travailleurs (OEE). Poursuite de leurs activités. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) a succédé à l’OEK et à l’OEE et assurera la poursuite des activités de l’OEK et de l’OEE, et prend note également des informations communiquées sur la répartition des revenus du «Fonds spécial pour la mise en œuvre des politiques sociales» (ELEKP) et sur la structure de la Commission chargée du fonctionnement de l’ELEKP. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 98 sur cette question. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités de l’OAED et de leur impact sur l’application de la convention.
Articles 4, 5, 6, 9 et 10. Coordination du système d’administration du travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et ressources à la disposition du personnel de l’administration du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci est en train de mettre en œuvre la restructuration des unités et services administratifs, comprenant entre autres une présentation complète du nouvel organigramme de l’organisation, avec une description détaillée des nouveaux postes, des missions, pouvoirs et responsabilités du chaque direction, section et poste. En outre, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées concernant le système pilote d’information «Ergani» qui propose l’enregistrement en ligne des informations sur la relation d’emploi et les conditions d’emploi. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, le statut et les conditions de travail du personnel du système de l’administration du travail, et sur toute mesure prise pour garantir que cette restructuration est conduite en consultation avec les organisations représentant les travailleurs dans l’administration du travail, afin d’atténuer toute conséquence négative des mesures d’austérité sur l’emploi et les conditions de travail, et de planifier dans la mesure du possible l’avenir professionnel de ce personnel en fonction des possibilités du pays.
En outre, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les politiques poursuivies dans le domaine de la négociation collective, des salaires, de la sécurité sociale et de l’emploi sont étroitement coordonnées en vue de faire face aussi efficacement que possible aux graves conditions dans lesquelles le pays se trouve actuellement.
Article 10, paragraphe 1. Qualification et formation du personnel du système d’administration du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer les résultats obtenus au moyen des programmes opérationnels conçus et mis en œuvre dans le cadre du Fonds social européen (FSE) dans les domaines du développement des ressources humaines et de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement daté de novembre 2011, qui a été reçu au Bureau le 23 février 2012 et qui contient une réponse aux commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans une communication datée du 28 juillet 2011. Elle prend note également du rapport du gouvernement daté du 31 août 2012.
Articles 1 et 2 de la convention. Suppression de l’Organisation pour le logement des travailleurs (OEK) et du Fonds social des travailleurs (OEE) dans le cadre des mesures d’austérité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement du 31 août 2012, l’OEK et l’OEE, décrits par le gouvernement comme des organismes publics placés sous la supervision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ont été supprimés, leurs compétences étant transférées à l’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) en vertu de la loi no 4024/2012 et du décret du Conseil des ministres no 7/28-2-2012. La commission rappelle que l’OEK et l’OEE étaient gérés par des conseils tripartites sur la base des lois nos 2091 de 1992 et 2224 de 1994, qui avaient été adoptées suite à des commentaires formulés de longue date par les organes de contrôle au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (Commission de l’application des normes de la Conférence, juin 1995). A cet égard, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, adoptées à sa 365e session (novembre 2012) dans le cas no 2820 concernant la Grèce. Elle note, d’après ce cas, que, selon la GSEE, ces organismes étaient essentiels pour l’action syndicale et le financement du logement des travailleurs, qu’ils jouaient un rôle social indispensable (en ce qui concerne par exemple les garderies d’enfants, les camps d’été pour les enfants, le tourisme social en basse saison pour les travailleurs à faible revenu, les activités culturelles et notamment des tickets subventionnés pour le théâtre, les activités sportives, les bibliothèques), et qu’ils ne pesaient pas sur le budget de l’Etat puisqu’ils étaient financés exclusivement par les contributions des employeurs et des travailleurs. L’une des fonctions de l’OEE était d’assurer un financement minimum aux syndicats pour que ceux-ci puissent faire face à leurs besoins opérationnels, et l’OEE était également la principale source de financement de l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED), permettant à celle-ci de préserver son autonomie vis-à-vis de l’Etat et, ce faisant, de fournir des services de médiation et d’arbitrage indépendants pour résoudre les conflits du travail collectifs. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur cette question au titre de la convention no 87. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans son rapport au titre de cette convention toute mesure prise ou envisagée pour garantir la poursuite des projets de l’OEK et l’OEE sous les auspices de l’OAED, les changements opérés dans la structure de gouvernance de ces organisations et la façon dont les actifs de l’OEK et de l’OEE ont été redistribués, s’ils l’ont été.
Articles 4, 5, 6, 9 et 10. Coordination du système d’administration du travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et ressources à la disposition du personnel de l’administration du travail. Dans ses commentaires de 2011, la GSEE avait décrit le climat économique étouffant qui pesait sur le marché du travail du fait des interventions législatives unilatérales ayant pour résultat des gels des salaires et une érosion permanente du revenu des travailleurs, des licenciements et une précarité largement répandue. La GSEE s’était référée à des niveaux de chômage sans précédent (qui entre-temps ont atteint 25,1 pour cent en juillet 2012, selon Eurostat, contre 10,2 pour cent en décembre 2009), ce qui privait les caisses de sécurité sociale de ressources vitales, rendant incertaine leur viabilité future et conduisant à la transformation du dialogue social en une procédure sommaire et superficielle.
Dans son rapport reçu en février 2012, le gouvernement se réfère aux très importantes coupes budgétaires ayant affecté le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui empêchent ce dernier de remplir sa mission et de faire fonctionner correctement ses services. Le gouvernement se réfère également à l’adoption de la loi no 4024/2011 sur les «Réglementations concernant les pensions, le barème des salaires et le système de classification dans les grades unifiés, la réserve de main-d’œuvre et les autres dispositions d’application du cadre stratégique budgétaire à moyen terme 2012-2015», qui selon lui visent à restructurer le système de la correspondance entre les activités et les ressources humaines et à relier ce système à un ensemble de mesures d’incitation touchant aux carrières et aux rémunérations dans l’administration publique. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi no 4024/2011, et surtout de son article 35, une restructuration du Service central du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et de l’OAED, qui est le principal acteur de la politique sociale dans le domaine de l’emploi, est en cours pour réduire les services du ministère de 30 pour cent afin de répondre aux besoins de restructuration et de modernisation des unités du ministère, d’améliorer sa structure et son fonctionnement et de satisfaire les véritables besoins des citoyens. A cet effet, une commission de restructuration a été mise sur pied au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et elle a été chargée d’établir une cartographie de la structure organisationnelle existante et des besoins en personnel et d’identifier les unités des services qui n’ont plus d’objet ou qui n’ont manifestement qu’un objet limité. Sur la base des résultats obtenus, un redéploiement des postes classés par catégorie et des postes de terrain est en cours, visant à transférer les membres du personnel qui ont des compétences spécifiques aux unités des services qui ont besoin d’être renforcées. Selon le gouvernement, la loi no 4024/2011 prévoit également des licenciements automatiques, des licenciements de fonctionnaires permanents avant qu’ils n’aient atteint l’âge de la retraite et l’application du système de la «réserve de main-d’œuvre» aux travailleurs du secteur public, dans le cadre d’un contrat de droit public (c’est-à-dire que ces travailleurs percevront 60 pour cent de leur salaire de base pendant les douze mois suivant leur licenciement). Selon le gouvernement, ces mesures privent l’administration publique, et notamment l’administration du travail, de personnel capable et expérimenté disposant d’un savoir-faire. D’après le gouvernement, de nouveaux besoins administratifs vont probablement être créés du fait de ces licenciements et, combinés avec le gel des recrutements dans le secteur public imposé en application des articles 10 et 11 de la loi no 3833/2010 et de l’article 37(37) de la loi no 3986/2011, ils vont avoir des conséquences sur la fourniture même des services aux citoyens.
Dans son rapport du 31 août 2012, envoyé après les élections nationales de mai et juin 2012, le gouvernement indique que son choix prioritaire est un nouveau modèle d’organisation et de fonctionnement de l’Etat et de l’administration publique, qui vise à mettre à la disposition du pays un système administratif organisé de façon rationnelle, fonctionnelle et efficiente, au service de l’intérêt public, permettant de garantir la cohésion sociale, de simplifier le processus de prise de décisions et de fournir, entre autres, de meilleurs services aux citoyens et aux entreprises. Dans ce cadre et en application de l’article 35 de la loi no 4024/2011, le ministère du Travail a participé (en préparant des dispositions législatives) à l’élaboration du projet de loi sur la «réorganisation des ministères et des organismes publics», qui sera présenté au Parlement par le ministère de la Réforme administrative et de l’e-Gouvernance. Ce projet de loi vise à réorganiser et moderniser substantiellement l’administration publique, notamment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, pour mettre en place des structures organisationnelles efficaces et rationnelles au bénéfice des citoyens et des entreprises. Son objectif ultime est de renforcer la capacité administrative des unités du ministère pour mieux servir les citoyens, en fournissant des services de meilleure qualité et en accroissant les niveaux de satisfaction et de confiance dans l’administration. De plus, l’un des résultats attendus est un meilleur usage des ressources disponibles, en particulier des ressources humaines.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2820, concernant la Grèce, selon lesquelles il est de la plus haute importance, compte tenu de l’impact massif que peuvent avoir les mesures telles que les programmes de restructuration, les réductions de salaire successives et la réserve de main-d’œuvre dans le secteur public, que le gouvernement engage un dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin d’envisager l’adoption de dispositions appropriées pour atténuer les conséquences de ces mesures sur les conditions d’emploi et de travail et planifier l’avenir professionnel de ces travailleurs en tenant compte des possibilités du pays [document GB.316/INS/9/1, nov. 2012, paragr. 991]. La commission se réfère aux commentaires qu’elle avait formulés à cet égard au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission note que, selon l’article 10 de la convention, le personnel du système d’administration du travail devrait bénéficier du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Tout en étant pleinement consciente des difficultés auxquelles le pays est actuellement confronté, la commission souhaiterait souligner qu’il est important que le système d’administration du travail dispose de ressources suffisantes dans des conditions d’austérité, de chômage sans précédent et d’augmentation de la pauvreté qui font peser sur lui une pression croissante. Elle rappelle que, d’après les conclusions sur l’administration du travail formulées par la Conférence internationale du Travail à sa 100e session (2011), les enseignements tirés de la récente crise financière et économique ont montré que, parmi les autres institutions publiques, l’administration du travail apporte une contribution primordiale, car des politiques du travail avisées et des institutions efficaces peuvent aider à faire face aux situations économiques difficiles, puisqu’elles protègent les travailleurs et les entreprises contre les pires conséquences de la crise et en atténuent ses séquelles économiques et sociales, tout en favorisant la reprise économique [paragr. 3 des conclusions, Compte rendu provisoire no 19, p. 100].
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la restructuration en cours du système d’administration du travail sur l’efficacité de l’exercice de ses fonctions, et sur le nombre, le statut et les conditions d’emploi de son personnel, ainsi que sur toute mesure prise pour assurer que cette restructuration s’effectue en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs de l’administration du travail, pour atténuer toute conséquence négative des mesures d’austérité sur leur emploi et leurs conditions de travail, et pour planifier, dans la mesure du possible, leur avenir professionnel en fonction des possibilités du pays.
De plus, rappelant ses précédents commentaires en ce qui concerne la nécessité d’assurer une étroite coordination des politiques appliquées parallèlement au cadre des réformes structurelles dans des domaines tels que la négociation collective, les salaires, la sécurité sociale et l’emploi, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer une coordination efficace des fonctions et responsabilités du système de l’administration du travail, afin de faire face de la façon la plus efficace possible à la grave situation à laquelle le pays se trouve actuellement confronté.
Article 10, paragraphe 1. Qualifications et formation du personnel du système de l’administration du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il était nécessaire d’acquérir des capacités de gestion des programmes opérationnels dans le cadre du Fonds social européen (FSE), afin de pouvoir gérer ces programmes en se basant sur les résultats, compte tenu du fait que 50 pour cent de ces fonds sont consacrés au développement des ressources humaines et un autre pourcentage important à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les programmes opérationnels du FSE sont conçus de façon à contenir des indicateurs de suivi et d’évaluation, et qu’une proportion importante de ces indicateurs est basée sur les résultats. Des évaluations opérationnelles des programmes opérationnels du FSE gérés par le ministère sont en cours. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les résultats obtenus au moyen de ces programmes opérationnels ainsi que le résultat de leurs évaluations lorsqu’ils seront disponibles, de même que des informations sur toute mesure prise dans les domaines où la situation peut être améliorée, y compris au moyen d’activités de formation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans des communications datées du 20 juillet 2010 et du 28 juillet 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 16 mai 2011. Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes durant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) au sujet de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il était en train de prendre des dispositions, avec l’OIT, pour la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts, dont le but était de faciliter une compréhension approfondie des questions soulevées par la GSEE concernant l’application de 12 conventions ratifiées par la Grèce, au nombre desquelles la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978. La Commission de la Conférence avait également considéré que les contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) aideraient la mission à mieux appréhender la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73 à 79).
La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011, et qui a tenu d’autres réunions avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et Washington, DC, en octobre 2011, sur la base de la demande de la Commission de l’application des normes.
Article 3 de la convention. Questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement répond aux commentaires de la GSEE sur le champ d’application de l’article 3 de la convention, aux termes duquel certaines activités relevant de la politique nationale du travail peuvent être réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Articles 4 et 9. Coordination et contrôle au sein du système d’administration du travail. La commission note que le rapport de la mission de haut niveau soulève des questions au sujet de la coordination des politiques appliquées parallèlement au cadre des réformes structurelles, dans les domaines, par exemple, de la négociation collective, des salaires, de la sécurité sociale et des politiques de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer la coordination efficace des fonctions et responsabilités du système de l’administration du travail dans le contexte des réformes en cours, et le contrôle des activités menées par tout organisme paraétatique ainsi que par les agences régionales ou locales auxquels peuvent avoir été déléguées des fonctions particulières en matière d’administration du travail.
Article 10. Statut, moyens matériels et ressources financières du personnel de l’administration du travail. La commission note que, selon le rapport de la mission de haut niveau, des compressions de personnel et des réductions de salaire ont affecté le secteur public dans le contexte actuel. Elle note également que l’un des domaines au sujet desquels la Commission européenne a exprimé des préoccupations est l’inefficacité de l’administration du travail et son manque de capacité à gérer des programmes opérationnels, en se basant sur les résultats, dans le cadre du Fonds social européen, 50 pour cent de ces fonds étant consacrés au développement des ressources humaines et un autre pourcentage important à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie. Tout en étant pleinement consciente des difficultés auxquelles le pays fait face actuellement, la commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact de la réforme du secteur public sur le statut, les moyens matériels et les ressources du personnel de l’administration du travail, s’agissant des prescriptions de l’article 10 de la convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer et gérer des programmes opérationnels, en se basant sur les résultats, dans le cadre du Fonds social européen. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 18 novembre 2009, qui concerne les faits nouveaux apparus jusqu’au 31 mai 2009 (notamment la réorganisation des services de l’emploi de l’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), au moyen de la création de 121 guichets uniques au niveau local (loi no 3144/2003, loi no 3518/2006 et décision ministérielle no 80030/2007), ainsi que la réorganisation de l’inspection du travail (SEPE) (loi no 3762/O.G.75A/15.05.2009).

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Confédération syndicale européenne (CSE) sur l’impact sur l’application de la convention des mesures introduites dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque.

La commission note à cet égard que les mesures susmentionnées impliquent des baisses de salaires considérables dans le secteur public, y compris dans les organismes parapublics et les entreprises semi-publiques, le gel du recrutement de fonctionnaires en 2010, et des restrictions dans ce domaine pour la période 2011-2013, ainsi que des engagements de réduire le nombre d’employés du secteur public, et de réformer la gestion des ressources humaines dans l’administration publique (loi no 3833/2010 sur la protection de l’économie nationale et les mesures d’urgence pour faire face à la crise budgétaire et rapport actualisé concernant le protocole d’accord et le protocole sur les politiques économiques et financières, publié le 6 août 2010).

La commission procédera à l’examen des commentaires formulés par la GSEE, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport, à sa prochain réunion. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quels effets la réforme du secteur public mise en place dans le cadre du mécanisme de soutien a eus sur le statut, les moyens matériels et les ressources du personnel affecté au système d’administration du travail, à la lumière des dispositions de l’article 10 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement, qui témoignent des efforts institutionnels déployés au cours de la période couverte par le rapport pour développer un système d’administration du travail incluant la délégation de certaines activités à des organismes distincts de l’administration publique du travail. La commission note également avec intérêt les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier le texte intégral d’une convention collective nationale traitant de divers domaines de la législation du travail.

La commission constate la création d’un certain nombre de structures en vertu de la loi no 2874 du 29 décembre 2000:

-           une direction chargée des questions de l’emploi dans chaque district du pays;

-           un conseil consultatif d’experts sur l’emploi et la sécurité sociale au ministère de l’Emploi et de la Protection sociale.

A la faveur de la restructuration de l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) en vertu de la loi no 2956 du 6 novembre 2001, trois agences dont l’une est chargée de faciliter l’entrée ou la réintégration des travailleurs sur le marché du travail; une autre, de dispenser des formations professionnelles, y compris des formations continues; et la troisième, de conduire des recherches et études en vue de fournir à l’OAED et d’autres organismes intéressés des informations technologiques et un support technique.

En vertu de la loi no 3144/2003, sur le dialogue social, deux nouvelles commissions auprès du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale: la Commission nationale tripartite pour l’emploi en vue de promouvoir notamment l’emploi et la protection sociale, de lutter contre le chômage et d’émettre des avis sur le plan national d’action pour l’emploi et, généralement, sur les questions de politique de l’emploi et de législation du travail; et la Commission nationale consultative pour la protection sociale pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, chargée des questions d’intégration sociale.

En outre, une direction de la protection sociale a été mise en place pour promouvoir l’égalité de chances, le plan national d’action pour l’intégration sociale et la réinsertion des personnes appartenant à des catégories particulières de la population.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement du système d’administration du travail et, en particulier, toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant les documents ou extraits de documents tels que demandés par le Point IV du formulaire de rapport de la convention, qui se réfère à cet égard aux orientations contenues dans le paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999 ainsi que de la législation communiquée en annexe. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants.

Notant sous l’article 3 de la convention que la loi no1876-90 portant sur les négociations collectives libres permet la conclusion de conventions collectives de travail entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a été donné effet dans la pratique à cette possibilité et, dans l’affirmative, de donner une liste de conventions collectives conclues en vertu de la loi précitée, de communiquer copie de l’une d’entre elles et de préciser les activités relevant de la politique nationale du travail sur lesquelles portent les accords ainsi conclus.

Notant sous l’article 7 que des personnes physiques non liées par une relation de travail dépendant mais offrant un travail sous des conditions de dépendance et ayant besoin de la même protection que celle dont jouissent les autres travailleurs sont également couvertes par la loi no1876 précitée, la commission prie le gouvernement de donner des indications sur les catégories de travailleurs auxquelles appartiennent ces personnes au regard de celles qui sont mentionnées par les points a) à d) de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations complémentaires sur l'organisation et les activités de tous les organes de l'administration responsables ou chargés des fonctions dans le domaine de la politique nationale du travail (ministère du Travail, institutions publiques, organismes para-étatiques, administrations régionales ou locales, etc. - article 1 b) de la convention). Prière d'indiquer également les activités d'administration du travail qui, dans le secteur privé, seraient éventuellement déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs (articles 2 et 3). Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs qui, au yeux de la loi, ne sont pas salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de l'article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport des informations complémentaires sur l'organisation et les activités de tous les organes de l'administration responsables ou chargés des fonctions dans le domaine de la politique nationale du travail (ministère du Travail, institutions publiques, organismes para-étatiques, administrations régionales ou locales, etc. - article 1 b) de la convention). Prière d'indiquer également les activités d'administration du travail qui, dans le secteur privé, seraient éventuellement déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs (articles 2 et 3). Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs qui, au yeux de la loi, ne sont pas salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de l'article 7 de la convention.

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