National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Application d’une politique nationale. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, dans lequel il fournit des informations sur le Programme de perfectionnement professionnel pour les personnes handicapées (PROCLADIS), qui est un programme décentralisé de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prend note aussi des activités menées – entres autres, transversalisation du programme au moyen de cours et d’activités axés sur la recherche d’un emploi, et intégrés dans des programmes pour les jeunes, les femmes et les travailleurs ruraux, renforcement de l’approche du développement territorial du programme, signature de conventions entre le PROCLADIS et les institutions éducatives et activités de sensibilisation. La commission prend note aussi de la participation des partenaires sociaux à l’analyse du marché de l’emploi, à l’élaboration de profils professionnels et à la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, activités qui ont abouti à l’identification de 72 postes de travail. L’aide du PROCLADIS aux entreprises a été renforcée grâce à la participation de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs. Le gouvernement fait mention aussi, parmi les initiatives prises dans le cadre du PROCLADIS, de celle qui a consisté à faire passer les activités productives de personnes handicapées à la catégorie «coopérative sociale», et d’une initiative législative sur les ateliers productifs protégés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats quantitatifs obtenus grâce aux mesures prises dans le cadre du PROCLADIS, ainsi que d’autres informations pertinentes sur la participation des personnes handicapées au marché ouvert du travail. Prière aussi de fournir des informations sur la participation des personnes handicapées qui sont entrées dans la fonction publique et qui y ont été promues.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006 et des indications transmises en relation avec la demande directe de 2004. Elle note que le Programme de formation professionnelle des personnes handicapées (PROCLADIS) s’est heurté à des difficultés majeures, qui n’ont pas permis de tenir les engagements pris dans ce cadre, et que le Conseil national de l’emploi a été saisi en mai 2006 d’une proposition de reformulation du PROCLADIS. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement du PROCLADIS, dans le cadre d’une politique nationale axée sur la réadaptation professionnelle et l’emploi de toutes les catégories de personnes handicapées. Prière également de fournir des informations sur le nombre de personnes handicapées ayant intégré et ayant été promues dans la fonction publique, de communiquer des extraits du rapport annuel envoyé au parlement sur la mise en œuvre de la réglementation donnant effet à la loi no 16095, et de transmettre les données sur la participation des personnes handicapées dans le marché libre du travail. La commission souhaiterait également disposer d’informations plus détaillées sur les consultations requises à l’article 5 de la convention, tant dans le cadre du PROCLADIS que dans celui de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
1. La commission prend note du rapport envoyé par le gouvernement en août 2004, qui contient des informations détaillées sur le Programme de formation professionnelle des personnes handicapées (PROCLADIS) ouvert aux personnes de 16 à 39 ans. La commission se réfère à sa précédente demande directe et invite le gouvernement à indiquer les autres mesures prises au titre de la formulation, de l’application et de la révision périodique de sa politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi en faveur de «toutes les catégories» de personnes handicapées, conformément aux articles 1, 2 et 3 de la convention. Prière de préciser les mesures récemment adoptées en application de la loi no 16095 de 1989.
2. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, depuis le mois de juillet 2002, l’Unité coordinatrice du PROCLADIS, assure également la représentation des deux autres secteurs sociaux du Conseil national de l’emploi, avec un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire de manière détaillée les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur la mise en œuvre de la politique nationale sur les questions visées à l’article 5 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier de celles qui répondent à ses commentaires précédents.
Article 5 de la convention. Le gouvernement indique que le Comité national honoraire des handicapés, à savoir le principal organisme chargé de prendre des mesures en faveur des handicapés, ne compte pas de représentants des travailleurs ou des employeurs. Toutefois, des organisations d’employeurs et de travailleurs participent au programme visant à promouvoir l’accès à l’emploi des personnes handicapées et la création d’emplois pour ces personnes (PCILPD). La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées sur l’ensemble des politiques et programmes de réinsertion et d’emploi en faveur des personnes handicapées.
La commission note également que le PCILPD, qui semble être le principal programme d’emploi des handicapés, vise les personnes de 16 à 39 ans. Prière de fournir un complément d’informations sur tout autre programme destiné aux handicapés plus âgés qui sont encore en mesure de travailler.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note notamment l'adoption de la loi no 16320 du 1er novembre 1992 qui prévoit la création d'une Direction nationale de l'emploi auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, chargée des questions de politique de l'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que le service général de l'orientation professionnelle de la Direction nationale de l'emploi examine, entre autres, les besoins des personnes handicapées. La commission note également les informations concernant les fonctions du Comité national honoraire des handicapés, notamment quant à la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'intégration sociale des personnes handicapées. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la taille du pays, divers services sont fournis aux handicapés au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du projet de règlement visant à l'application de la loi no 16095 et de communiquer avec son prochain rapport les informations complémentaires suivantes:
Article 5 de la convention. Le gouvernement indique que, bien que la loi no 16095 ne prévoit pas l'inclusion des représentants d'employeurs et de travailleurs dans le Comité national honoraire des handicapés, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.
Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, la mise en oeuvre du projet élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec l'aide du BIT permettrait de prendre des mesures concrètes en vue de donner effet à cet article de la convention. Le gouvernement continue à se référer à ce projet dans son dernier rapport en indiquant que la question est de la compétence de plusieurs entités publiques. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises en vertu de l'article 16 H) de la loi no 16095 pour assurer la mise à disposition de personnel qualifié en matière de réadaptation, conformément à cet article.
Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Prière de fournir des statistiques, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activité particulières ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).
La commission note les informations du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note notamment l'adoption de la loi no 16320 du 1er novembre 1992 qui prévoit la création d'une Direction nationale de l'emploi auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, chargée des questions de politique de l'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que le service général de l'orientation professionnelle de la Direction nationale de l'emploi examine, entre autres, les besoins des personnes handicapées. La commission note également les informations concernant les fonctions du Comité national honoraire des handicapés, notamment quant à la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'intégration sociale des personnes handicapées. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle compte tenu de la taille du pays, divers services sont fournis aux handicapés au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du projet de règlement visant à l'application de la loi no 16095 et de communiquer avec son prochain rapport les informations complémentaires suivantes:
Partie V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Prière de fournir des statistiques, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activité particulières ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève, en particulier, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a élaboré, avec l'aide du BIT, un projet tendant à créer un service d'orientation professionnelle et des programmes d'appui individuel aux personnes atteintes d'incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute action entreprise par la suite en ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note les brèves indications du rapport du gouvernement en ce qui concerne le rôle assumé par la Commission nationale honoraire des handicapés en application de la loi no 16095 du 26 octobre 1989. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en oeuvre et la révision périodique d'une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, comme il est demandé au titre de cet article.
Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les dispositions des articles 10 et 13 de la loi susmentionnée, concernant la participation des délégués des organisations représentatives des personnes handicapées aux commissions nationale et départementales honoraires des handicapés. Elle priait le gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de ces commissions dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient quelques brèves indications sur le fonctionnement de la commission nationale susvisée. Elle demande, par conséquent, de nouveau au gouvernement de communiquer des précisions sur le fonctionnement dans la pratique des commissions départementales et sur les consultations tenues avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs quant à la mise en oeuvre de la politique nationale d'orientation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.
Article 8. La commission demande également de nouveau au gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément à cet article.
Article 9. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise en oeuvre du projet élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec l'aide du BIT, tel qu'il est mentionné plus haut, pourrait donner lieu à des actions concrètes en application de cet article. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises au titre de l'article 16 H) de la loi no 16095 pour assurer qu'un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle soit disponible, comme il est prévu dans cet article.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir une appréciation générale de la manière dont cette convention est appliquée, sous forme par exemple de statistiques, d'extraits de rapports, d'études ou d'enquêtes concernant les points visés par la convention (par exemple, en ce qui concerne des régions particulières ou des branches d'activité ou catégories spéciales de travailleurs handicapés).
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires et plus détaillées sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prière d'indiquer la façon dont la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées formulée dans la loi no 16.095 du 26 octobre 1989 est appliquée et périodiquement revue.
Article 5. La commission a noté les dispositions des articles 10 et 13 de la loi susmentionnée concernant la participation des délégués des organisations représentatives des personnes handicapées aux commissions nationale et départementales honorifiques des handicapés. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement pratique de ces commissions. Prière également d'exposer la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées, comme il est demandé au titre de cet article.
Article 8. Prière de décrire les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément à cet article.
Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises au titre de l'article 16 H) de la loi no 16.095 du 26 octobre 1989 pour assurer qu'un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle soit disponible, comme il est prévu dans cet article.
Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des statistiques (si elles sont disponibles), des extraits des rapports, études et enquêtes concernant les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne des domaines ou branches d'activités ou certaines catégories de travailleurs handicapés).