ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1, 2 et 3 de la convention.Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission note que, dans son dernier commentaire, elle avait invité le gouvernement à continuer de fournir des informations quantitatives au sujet des résultats du Programme de formation professionnelle destiné aux personnes en situation de handicap (PROCLADIS), des objectifs de son plan stratégique 2010-2015, et de l’impact que la loi no 18651 pour la protection intégrale des personnes en situation de handicap et la loi no 19121 sur le statut de fonctionnaire ont eu sur l’insertion des personnes en situation de handicap dans le marché du travail, dans les secteurs privé et public. La commission avait aussi prié le gouvernement de donner des indications au sujet de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande directe. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations susmentionnées sur la manière dont l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap a été assurée dans la pratique à la suite de l’adoption des lois susmentionnées, et d’indiquer comment les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que les organisations représentatives qui sont composées de personnes en situation de handicap, participent à la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle.
Articles 6, 7, 8 et 9.Adoption de mesures au niveau national. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la loi no 18.651 de 2010, en vertu de laquelle qui les entités publiques sont tenues d’occuper des personnes en situation de handicap dans une proportion d’au moins 4 pour cent des postes vacants. Cette loi dispose qu’il est obligatoire d’adresser à l’Office national de la fonction publique des informations sur le nombre de postes vacants créés et le nombre de personnes en situation de handicap qui sont recrutées, en précisant le handicap dont elles souffrent et le poste qu’elles occupent, et que l’Office doit communiquer ces informations chaque année, ainsi que la liste des entités publiques qui ne respectent pas le quota établi. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur un ensemble de mesures adoptées qui s’appliquent au secteur privé. Ces mesures comprennent la loi no19.691 sur la promotion du travail des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, en date du 29 octobre 2018, la loi no 19.924 sur le registre national des personnes en situation de handicap, en date du 18 décembre 2020, et la loi no 19.973, en date du 13 août 2021, sur la réglementation des politiques actives d’emploi qui visent à favoriser l’accès, à une activité professionnelle rémunérée, des jeunes âgés de 15 à 29 ans, des travailleurs âgés de plus de 45 ans et des personnes en situation de handicap. La loi no 19.691 fixe un quota progressif, qui est actuellement de 4 pour cent, d’engagement de travailleurs en situation de handicap pour tous les employeurs visés par la loi, crée un système d’intermédiaires de main-d’œuvre, lesquels proposent une préparation au travailleur en situation de handicap et à l’équipe de travail, et les aide jusqu’à ce que le travailleur puisse s’acquitter de ses tâches de manière autonome. En outre, la loi no 19.691 porte création de la Commission nationale pour l’insertion professionnelle. Cette commission est composée d’organisations syndicales, sociales et d’entreprises, ainsi que d’organismes publics compétents en ce qui concerne les questions de handicap, et met en place un système de mesures d’incitation pour les employeurs et pour les travailleurs qui sont recrutés. Toutefois, la commission note que les informations fournies ne comprennent pas de données sur l’impact et les résultats de la mise en œuvre de la loi no 19.691. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales du 3 octobre 2022, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que le quota de 4 pour cent de travailleurs handicapés n’a pas été atteint et que, dans la fonction publique, 0,4 pour cent seulement des postes pourvus en 2020 ont été confiés à des personnes handicapées. Le Comité des droits de l’homme a donc prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts (document CCPR/C/URY/CO/6, paragraphe 8, alinéa b)). En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 30 septembre 2016, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) s’est également dit préoccupé par le taux de chômage élevé des personnes handicapées, et par le fait que le quota institué pour faciliter l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique n’est pas respecté. Le CRPD s’est dit aussi préoccupé par le manque d’informations sur les emplois et la pyramide des salaires des personnes handicapées dans le secteur privé. Le Comité des droits des personnes handicapées a recommandé la mise en œuvre de stratégies spécifiques pour accroître l’employabilité des personnes handicapées sans emploi. Ce comité a recommandé aussi de recueillir des données au sujet de l’employabilité dans le secteur privé sur le marché ordinaire du travail (CRPD/C/URY/CO/1 par. 57-58). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées, dont des informations statistiques, au sujet des secteurs privé et public, de l’impact et des résultats de l’application des lois sur l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, et sur le taux de respect ou d’inobservation de la législation par les entités publiques et privées, et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a présenté des informations détaillées sur la mise en œuvre du Programme de formation professionnelle destiné aux personnes handicapées (PROCLADIS) au cours de la période 2009-2013 et sur le plan stratégique dudit programme pour la période 2010-2015. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2009-2013, l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) a dispensé 55 cours de formation professionnelle relevant du PROCLADIS, auxquels 736 personnes ont participé. La commission constate que 30 pour cent des personnes formées au cours de cette période ont pu s’insérer sur le marché du travail, et que l’objectif du plan stratégique 2010-2015 du PROCLADIS a donc été atteint. Le gouvernement a également fourni des données provenant de la Banque de prévoyance sociale, qui montrent que 71 pour cent des 1 601 personnes formées au cours de la période 1999-2012 ont trouvé du travail. Trente pour cent de ces personnes ont été aidées dans le cadre du PROCLADIS. La commission note que parmi les objectifs principaux du Plan stratégique 2010-2015 du PROCLADIS il est notamment prévu d’augmenter le nombre de cours de 20 à 30 pour cent, de former entre 4 et 5 pour cent de la population en âge de travailler, et de signer une convention annuelle avec les entreprises et/ou les syndicats pour faciliter l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission prend également note avec intérêt que, en février 2010, la loi no 18651 de protection intégrale des personnes handicapées a été promulguée, laquelle prévoit que «toutes les personnes handicapées doivent bénéficier d’une orientation et d’une réadaptation professionnelles en fonction de leur vocation, possibilités et besoins et qu’il convient de s’efforcer de leur faciliter l’exercice d’une activité rémunérée». En outre, s’agissant de la participation des personnes handicapées à la fonction publique, le gouvernement fait savoir qu’un nouveau statut du fonctionnaire public (loi no 19121 de 2013) a été adopté, lequel prévoit que «l’accès à la fonction publique et à la carrière administrative sera ouvert à tous sans discrimination aucune fondée sur le sexe, le handicap, l’appartenance à une minorité, ou de tout autre type, sans préjudice des exigences requises pour l’exécution de la fonction et des normes de discrimination positive». La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations quantitatives quant aux résultats du PROCLADIS et aux objectifs de son plan stratégique 2010-2015. Prière en outre de fournir des informations sur l’impact que les lois nos 18651 et 19121 ont eu en matière d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail dans les secteurs privé et public. Prière également d’ajouter des indications concernant la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Application d’une politique nationale. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, dans lequel il fournit des informations sur le Programme de perfectionnement professionnel pour les personnes handicapées (PROCLADIS), qui est un programme décentralisé de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prend note aussi des activités menées – entres autres, transversalisation du programme au moyen de cours et d’activités axés sur la recherche d’un emploi, et intégrés dans des programmes pour les jeunes, les femmes et les travailleurs ruraux, renforcement de l’approche du développement territorial du programme, signature de conventions entre le PROCLADIS et les institutions éducatives et activités de sensibilisation. La commission prend note aussi de la participation des partenaires sociaux à l’analyse du marché de l’emploi, à l’élaboration de profils professionnels et à la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, activités qui ont abouti à l’identification de 72 postes de travail. L’aide du PROCLADIS aux entreprises a été renforcée grâce à la participation de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs. Le gouvernement fait mention aussi, parmi les initiatives prises dans le cadre du PROCLADIS, de celle qui a consisté à faire passer les activités productives de personnes handicapées à la catégorie «coopérative sociale», et d’une initiative législative sur les ateliers productifs protégés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats quantitatifs obtenus grâce aux mesures prises dans le cadre du PROCLADIS, ainsi que d’autres informations pertinentes sur la participation des personnes handicapées au marché ouvert du travail. Prière aussi de fournir des informations sur la participation des personnes handicapées qui sont entrées dans la fonction publique et qui y ont été promues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006 et des indications transmises en relation avec la demande directe de 2004. Elle note que le Programme de formation professionnelle des personnes handicapées (PROCLADIS) s’est heurté à des difficultés majeures, qui n’ont pas permis de tenir les engagements pris dans ce cadre, et que le Conseil national de l’emploi a été saisi en mai 2006 d’une proposition de reformulation du PROCLADIS. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement du PROCLADIS, dans le cadre d’une politique nationale axée sur la réadaptation professionnelle et l’emploi de toutes les catégories de personnes handicapées. Prière également de fournir des informations sur le nombre de personnes handicapées ayant intégré et ayant été promues dans la fonction publique, de communiquer des extraits du rapport annuel envoyé au parlement sur la mise en œuvre de la réglementation donnant effet à la loi no 16095, et de transmettre les données sur la participation des personnes handicapées dans le marché libre du travail. La commission souhaiterait également disposer d’informations plus détaillées sur les consultations requises à l’article 5 de la convention, tant dans le cadre du PROCLADIS que dans celui de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport envoyé par le gouvernement en août 2004, qui contient des informations détaillées sur le Programme de formation professionnelle des personnes handicapées (PROCLADIS) ouvert aux personnes de 16 à 39 ans. La commission se réfère à sa précédente demande directe et invite le gouvernement à indiquer les autres mesures prises au titre de la formulation, de l’application et de la révision périodique de sa politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi en faveur de «toutes les catégories» de personnes handicapées, conformément aux articles 1, 2 et 3 de la convention. Prière de préciser les mesures récemment adoptées en application de la loi no 16095 de 1989.

2. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, depuis le mois de juillet 2002, l’Unité coordinatrice du PROCLADIS, assure également la représentation des deux autres secteurs sociaux du Conseil national de l’emploi, avec un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire de manière détaillée les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur la mise en œuvre de la politique nationale sur les questions visées à l’article 5 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier de celles qui répondent à ses commentaires précédents.

Article 5 de la convention. Le gouvernement indique que le Comité national honoraire des handicapés, à savoir le principal organisme chargé de prendre des mesures en faveur des handicapés, ne compte pas de représentants des travailleurs ou des employeurs. Toutefois, des organisations d’employeurs et de travailleurs participent au programme visant à promouvoir l’accès à l’emploi des personnes handicapées et la création d’emplois pour ces personnes (PCILPD). La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées sur l’ensemble des politiques et programmes de réinsertion et d’emploi en faveur des personnes handicapées.

La commission note également que le PCILPD, qui semble être le principal programme d’emploi des handicapés, vise les personnes de 16 à 39 ans. Prière de fournir un complément d’informations sur tout autre programme destiné aux handicapés plus âgés qui sont encore en mesure de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note notamment l'adoption de la loi no 16320 du 1er novembre 1992 qui prévoit la création d'une Direction nationale de l'emploi auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, chargée des questions de politique de l'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que le service général de l'orientation professionnelle de la Direction nationale de l'emploi examine, entre autres, les besoins des personnes handicapées. La commission note également les informations concernant les fonctions du Comité national honoraire des handicapés, notamment quant à la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'intégration sociale des personnes handicapées. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la taille du pays, divers services sont fournis aux handicapés au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du projet de règlement visant à l'application de la loi no 16095 et de communiquer avec son prochain rapport les informations complémentaires suivantes:

Article 5 de la convention. Le gouvernement indique que, bien que la loi no 16095 ne prévoit pas l'inclusion des représentants d'employeurs et de travailleurs dans le Comité national honoraire des handicapés, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, la mise en oeuvre du projet élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec l'aide du BIT permettrait de prendre des mesures concrètes en vue de donner effet à cet article de la convention. Le gouvernement continue à se référer à ce projet dans son dernier rapport en indiquant que la question est de la compétence de plusieurs entités publiques. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises en vertu de l'article 16 H) de la loi no 16095 pour assurer la mise à disposition de personnel qualifié en matière de réadaptation, conformément à cet article.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Prière de fournir des statistiques, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activité particulières ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note notamment l'adoption de la loi no 16320 du 1er novembre 1992 qui prévoit la création d'une Direction nationale de l'emploi auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, chargée des questions de politique de l'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que le service général de l'orientation professionnelle de la Direction nationale de l'emploi examine, entre autres, les besoins des personnes handicapées. La commission note également les informations concernant les fonctions du Comité national honoraire des handicapés, notamment quant à la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'intégration sociale des personnes handicapées. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle compte tenu de la taille du pays, divers services sont fournis aux handicapés au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du projet de règlement visant à l'application de la loi no 16095 et de communiquer avec son prochain rapport les informations complémentaires suivantes:

Article 5 de la convention. Le gouvernement indique que, bien que la loi no 16095 ne prévoit pas l'inclusion des représentants d'employeurs et de travailleurs dans le Comité national honoraire des handicapés, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, la mise en oeuvre du projet élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec l'aide du BIT permettrait de prendre des mesures concrètes en vue de donner effet à cet article de la convention. Le gouvernement continue à se référer à ce projet dans son dernier rapport en indiquant que la question est de la compétence de plusieurs entités publiques. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises en vertu de l'article 16 H) de la loi no 16095 pour assurer la mise à disposition de personnel qualifié en matière de réadaptation, conformément à cet article.

Partie V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Prière de fournir des statistiques, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activité particulières ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève, en particulier, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a élaboré, avec l'aide du BIT, un projet tendant à créer un service d'orientation professionnelle et des programmes d'appui individuel aux personnes atteintes d'incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute action entreprise par la suite en ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note les brèves indications du rapport du gouvernement en ce qui concerne le rôle assumé par la Commission nationale honoraire des handicapés en application de la loi no 16095 du 26 octobre 1989. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en oeuvre et la révision périodique d'une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, comme il est demandé au titre de cet article.

Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les dispositions des articles 10 et 13 de la loi susmentionnée, concernant la participation des délégués des organisations représentatives des personnes handicapées aux commissions nationale et départementales honoraires des handicapés. Elle priait le gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de ces commissions dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient quelques brèves indications sur le fonctionnement de la commission nationale susvisée. Elle demande, par conséquent, de nouveau au gouvernement de communiquer des précisions sur le fonctionnement dans la pratique des commissions départementales et sur les consultations tenues avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs quant à la mise en oeuvre de la politique nationale d'orientation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Article 8. La commission demande également de nouveau au gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément à cet article.

Article 9. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise en oeuvre du projet élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec l'aide du BIT, tel qu'il est mentionné plus haut, pourrait donner lieu à des actions concrètes en application de cet article. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises au titre de l'article 16 H) de la loi no 16095 pour assurer qu'un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle soit disponible, comme il est prévu dans cet article.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir une appréciation générale de la manière dont cette convention est appliquée, sous forme par exemple de statistiques, d'extraits de rapports, d'études ou d'enquêtes concernant les points visés par la convention (par exemple, en ce qui concerne des régions particulières ou des branches d'activité ou catégories spéciales de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires et plus détaillées sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Prière d'indiquer la façon dont la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées formulée dans la loi no 16.095 du 26 octobre 1989 est appliquée et périodiquement revue.

Article 5. La commission a noté les dispositions des articles 10 et 13 de la loi susmentionnée concernant la participation des délégués des organisations représentatives des personnes handicapées aux commissions nationale et départementales honorifiques des handicapés. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement pratique de ces commissions. Prière également d'exposer la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées, comme il est demandé au titre de cet article.

Article 8. Prière de décrire les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément à cet article.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises au titre de l'article 16 H) de la loi no 16.095 du 26 octobre 1989 pour assurer qu'un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle soit disponible, comme il est prévu dans cet article.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des statistiques (si elles sont disponibles), des extraits des rapports, études et enquêtes concernant les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne des domaines ou branches d'activités ou certaines catégories de travailleurs handicapés).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer