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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’il applique la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) en octobre 2013, conformément aux dispositions juridiques régissant l’enquête de l’Union européenne sur les forces de travail (EFT-UE) depuis 2021, comme indiqué dans le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du conseil, et en particulier dans les règlements délégués (UE) nos 2020/256, 2020/257 et 2020/1640 de la Commission européenne, ainsi que dans les règlements d’exécution (UE) nos 2019/2180, 2019/2181, 2019/2240 et 2020/1642 de la Commission européenne. La commission note que des données sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible sont régulièrement collectées au moyen des enquêtes EFT-UE, les données les plus récentes disponibles datant de 2021. Elle croit comprendre qu’en Finlande, le recensement de la population se fonde sur les données enregistrées, et que des données fondamentales de recensement sont compilées chaque année et publiées dans la base de données du département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT). Elle note également que, d’après le gouvernement, les informations sur les revenus gagnés servent à déterminer si une personne est ou non en emploi, méthode qui, de l’avis du gouvernement, cadre bien avec la définition de l’emploi donnée dans la résolution I de 2013. Par conséquent, le gouvernement n’a pas pris d’autre mesure sur ce point. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la résolution I adoptée en 2013 par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) et invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations en cas de nouveauté dans l’application de ladite résolution. Elle l’invite également à fournir des informations actualisées sur l’effet donné à la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée en 2018 par la 20e CIST, et à la résolution concernant les statistiques de l’économie informelle, adoptée en 2023 par la 21e CIST. Enfin, elle prend acte des informations transmises par le gouvernement concernant l’application de l’article 8 de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles. La commission note qu’il ne semble y avoir aucune nouveauté dans l’application de cet article de la convention et qu’ILOSTAT continue de recevoir les statistiques voulues et les métadonnées correspondantes à diffuser. Elle note en outre que les statistiques sur les accidents du travail et les lésions professionnelles et les statistiques sur les maladies professionnelles sont respectivement publiées par le gouvernement sur le site Web de Statistics Finland et de l’Institut finlandais de la santé au travail. Rappelant la décision prise par la Conférence internationale du Travail à sa 110e session, en juin 2022, d’inclure au nombre des principes et droits fondamentaux au travail le principe relatif à «un milieu de travail sûr et salubre», la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées et des données méthodologiques sur l’application de l’article 14 de la convention.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique n’avoir aucune nouvelle information à communiquer concernant l’application de cet article de la convention. La commission note que le chapitre du questionnaire annuel d’ILOSTAT sur les statistiques du travail consacré aux grèves et aux lock-out lui permet d’obtenir des statistiques sur les conflits du travail et les métadonnées correspondantes à diffuser. Les données les plus récentes disponibles remontent à 2021. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 7 et 15 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et des observations formulées par la Confédération des industries de Finlande (EK), jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des données et informations méthodologiques figurant dans le rapport sur la qualité des recensements en Finlande. De plus, les statistiques recueillies lors de l’enquête sur la population active concernant la population économiquement active, l’emploi et le chômage sont publiées sur le site Internet «Statistics Finland». La commission note que le gouvernement transmet régulièrement au Département de la statistique du BIT des statistiques sur les conflits du travail et les métadonnées correspondantes aux fins de diffusion sur ILOSTAT, une base de données du BIT. La commission note que l’EK indique, dans ses observations, qu’elle estime que les statistiques sur l’action revendicative figurant dans ILOSTAT sont plutôt erronées car, pour certains Etats Membres, seules des informations caduques sont disponibles. L’EK indique que cela ne concerne nullement la Finlande et qu’il est extrêmement important que le BIT maintienne les informations statistiques internationales à jour, y compris celles concernant l’action revendicative. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau lié à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Le gouvernement indique que le recensement de la population en Finlande se fonde sur l’enregistrement des données. Les données de base du recensement sont compilées chaque année et publiées dans ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau lié à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 23 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note avec intérêt de la fourniture d’informations statistiques en relation avec la convention via Internet et prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Selon le gouvernement, le recensement de la population est actuellement entièrement basé sur les données des registres. Tout en notant que le prochain recensement de la population devait être mené en 2010, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les informations pertinentes sur les données et la méthodologie utilisée.

Article 9. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement partage la préoccupation exprimée en 1999 par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) au sujet du manque de cohérence des statistiques sur la durée du travail, entre les statistiques publiées par l’enquête sur la main-d’œuvre et celles de l’enquête annuelle sur la structure des gains. Selon les explications fournies, les différences seraient dues en partie aux définitions en rapport avec la pratique nationale spécifique en matière de réduction du temps de travail des travailleurs qui effectuent des semaines de quarante heures, laquelle consiste à leur accorder des jours de congé au lieu de réduire leur temps de travail hebdomadaire. Par ailleurs, dans les statistiques sur la structure des gains – prévues pour permettre des comparaisons transversales entre les gains horaires et mensuels – ces jours de congé ont été pris en compte pour mesurer le temps de travail mensuel. Le gouvernement se réfère également à l’enquête sur la main-d’œuvre, dans laquelle le temps de travail hebdomadaire est défini comme étant le temps de travail normal des travailleurs manuels pendant une semaine, lequel est habituellement de quarante heures; il est d’avis que la flexibilité accrue des arrangements dans le temps de travail exigerait peut-être une réévaluation et une spécification des définitions internationales appliquées. La commission note, selon les informations dont dispose le BIT, que les statistiques actuelles sur les gains moyens et la durée moyenne du travail couvrent toutes les catégories importantes de travailleurs, que ces derniers soient rémunérés sur une base horaire ou mensuelle, dans toutes les branches importantes de l’activité économique, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

La commission note avec intérêt que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession (article 9, paragraphe 2) sont actuellement compilées.

La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous développements en matière de statistiques harmonisées sur le temps de travail. Elle attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, et dont le grand nombre de concepts et mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale (voir http://ilo.org/global/What_we_
do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de fournir en temps utile au BIT les statistiques actualisées visées par cette disposition.

Article 14. Tout en se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note avec intérêt de la référence détaillée à un vaste éventail de publications dans lesquelles figurent des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Elle note également que les statistiques les plus récentes sont disponibles sur le site Web de Statistics Finland.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur l’application des points suivants.

Article 5 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les publications relatives aux statistiques visées aux articles 9 et 10.

Article 6. La commission demande au gouvernement de communiquer au Bureau les informations méthodologiques ayant trait à la SES pour les années 1996 à ce jour, dans le cas où la méthodologie différerait des directives suivies pour l’enquête de 1995.

Article 14. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement sur les statistiques compilées sur les accidents et les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de transmettre au Bureau: a) la publication relative aux statistiques du module ad hoc LFS 1999; et b) la publication relative aux statistiques sur les accidents professionnels encourus par les agriculteurs (article 5).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations répondant partiellement à ses commentaires précédents et qui précisent que la nouvelle loi sur les statistiques a été promulguée le 23 avril 2004. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre une copie de ce texte.

La commission prend également note de l’observation de la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK) concernant l’application des articles 9 et 11 de la convention.

Article 9 de la convention. La SAK complète sa déclaration de 1999 et souligne un manque de cohérence entre les statistiques sur la durée du travail compilées par «Statistiques Finlande»à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre et les enquêtes sur les salaires qui sont tirées principalement des enquêtes faites auprès des employeurs. La SAK déplore que le mélange des informations par industrie, secteur, etc. soit problématique. De son point de vue, les statistiques basées sur la durée du travail hebdomadaire et/ou annuelle (c’est-à-dire résultant implicitement des enquêtes faites auprès des employeurs) complèteraient les statistiques actuelles dans la manière envisagée par cet article (paragraphe 1).

Considérant à cet égard que, idéalement, les statistiques sur la durée du travail devraient être compilées au même moment que les statistiques sur les gains tirées de l’enquête sur la structure des gains (SES), le comité renvoie à ses précédents commentaires pertinents et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage de compiler et de publier des statistiques sur la durée moyenne du travail (heures normales et heures rémunérées) et des statistiques sur les taux de salaires et de rémunérations, lesquels seraient dérivés de l’enquête annuelle sur la structure des gains et compatibles avec les statistiques correspondantes sur les gains. La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que cette question ainsi que la possible introduction des questions sur la durée annuelle du travail devraient être discutées par tous les partenaires impliqués dans la collecte de ces statistiques soit: «Statistiques Finlande», les organisations d’employeurs et de travailleurs et le ministère du Travail.

La commission note aussi que les statistiques sur les taux de salaires LCS au temps et la durée normale du travail par profession (paragraphe 2), qui étaient habituellement communiquées au BIT pour publication dans l’enquête d’octobre, ne semblent plus être disponibles. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces statistiques sont toujours compilées et publiées et, si tel est le cas, par quelle source. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière.

Article 11. La SAK souligne que les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre compilées en 1990, 1996 et 2000 ne sont pas représentatives de l’économie dans son ensemble étant donné qu’en 2000 elles couvraient moins de la moitié des personnes salariées. La commission avait déjà relevé que la représentativité des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre en termes de travailleurs couverts a été une source constante de préoccupation pour EUROSTAT et les Etats Membres depuis plusieurs années. Il doit être souligné qu’il est souvent plus difficile de recueillir des données sur le coût de la main-d’œuvre dans le secteur des services que dans les secteurs industriels. La révision des règlements de la CE prévoit une harmonisation des définitions des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre et de l’enquête sur la structure des gains (SES). La commission est d’avis que, en conséquence, les résultats, tant de l’enquête sur la structure des gains (SES) que des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, devraient gagner en représentativité.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui répond à sa demande directe de 1995 et, en particulier, des informations fournies en réponse à la demande précédente concernant les articles 7 et 8 de la convention. Elle prend note avec satisfaction de la notification du gouvernement, conformément à l’article 16, paragraphe 3, par laquelle il accepte les obligations relatives à l’article 11. La commission prend également note, comme elle l’a fait dans son observationde 1999, des commentairessur l’application de la convention formulés par la Confédération des industries et des employeurs finlandais (TT), l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA), reçus avec le rapport du gouvernement, en particulier de celui concernant l’article 9 (irrégularité du lien entre les statistiques portant sur les gains et celles portant sur la durée du travail). Le gouvernement, à ce jour, n’a pas fait parvenir d’observations sur ces commentaires. La commission espère qu’il le fera dans son prochain rapport.

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 9. La commission note avec intérêt que, depuis 1995, de nouvelles statistiques sur les gains moyens (article 9, paragraphe 1), tirées de l’enquête sur la structure des gains (SES), sont compilées et publiées tous les ans. Elle note que ces statistiques recouvrent toutes les catégories importantes de salariés, et sont ventilées en fonction du sexe, ainsi que toutes les branches importantes d’activitééconomique dans les secteurs privé et public, et qu’elles incorporent les données que les organisations d’employeurs compilent régulièrement.

Toutefois, la commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, les statistiques sur la durée moyenne du travail hebdomadaire (heures rémunérées) (article 9, paragraphe 1) et les statistiques sur les taux moyens de salaire et de rémunération et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2) semblent n’avoir été tirées de la SES qu’en 1995, alors qu’elles continuent d’être compilées à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre et des enquêtes sur les salaires effectuées par la Confédération des employeurs.

Tout en tenant compte du fait que, de préférence, les statistiques sur la durée du travail devraient être compilées en même temps que les statistiques sur les gains tirées de la SES, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de compiler et de publier des statistiques sur la durée moyenne de travail (heures normales et heures rémunérées) et des statistiques sur les taux de salaire et de rémunération, lesquelles seraient dérivées de l’enquête annuelle sur la structure des gains et compatibles avec les statistiques correspondantes sur les gains.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, les publications relatives aux statistiques couvertes par l’article 9, ainsi que les informations méthodologiques ayant trait à la SES pour les années 1996 à 1998, dans le cas où la méthodologie différerait des directives suivies pour l’enquête de 1995, conformément aux articles 5 et 6.

Article 10. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des statistiques sur la structure et la répartition des gains et la durée du travail, qui suivent les directives européennes, sont compilées annuellement par le biais de la SES. Elle prie le gouvernement de lui communiquer les publications ayant trait à ces statistiques (article 5).

Article 12. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque les concepts, définitions et méthodologies utilisés pour l’IPC révisé ont étéélaborés (article 3); et ii) de fournir au Bureau le «Kuluttajahintaindex 1995: 100 - Käyttäjän Käsikirja» (indice des prix à la consommation 1995 = 100, guide d’utilisation), ISSN 0355-2063 (article 5).

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de l’enquête de 1996 sur les dépenses des ménages et de l’enquête de 1997 sur la répartition des revenus (article 5).

Article 14. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement à propos de la publication des statistiques compilées au titre de cet article et de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prend note des progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne la compilation de statistiques sur les journées de travail perdues en raison de lésions professionnelles, statistiques qui sont désormais communiquées régulièrement au Bureau, conformément à l’article 5.

La commission note en outre que, selon les informations dont le Bureau dispose, alors que les statistiques sur les maladies professionnelles mortelles sont compilées et publiées séparément de celles relatives aux lésions professionnelles, il n’est pas encore possible de distinguer dans les statistiques entre les lésions professionnelles non mortelles et les maladies professionnelles non mortelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à l’avenir pour compiler des statistiques séparées sur les lésions professionnelles non mortelles et sur les maladies professionnelles non mortelles.

La commission note que les statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles couvrent virtuellement tous les salariés, mais que les travailleurs indépendants en sont exclus. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques aux travailleurs indépendants. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les informations dont le Bureau dispose, des statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles ont également été collectées en 1999 par le biais d’un module spécifique de questions joint à l’enquête sur la main-d’œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, ces statistiques au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des observations sur l'application de la convention formulées par la Confédération des industries et des employeurs finlandais (TT), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA), reçues le 3 novembre 1999 et accompagnant le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des observations de la SAK sur certains articles de la convention: article 7 (augmentation du chômage caché et absence de statistiques sur le sous-emploi), article 9 (irrégularité du lien entre les statistiques portant sur les gains et celles portant sur la durée du travail) et article 10 (non-disponibilité de données concernant la répartition des salaires pour l'ensemble des secteurs). La commission examinera ces observations en détail lors de sa prochaine session en même temps que toute autre observation que le gouvernement pourrait souhaiter ajouter sur les points soulevés ainsi que les réponses à la demande directe adressée en 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en ce qui concerne en particulier l'article 2 (en relation avec les articles 9 et 10) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les points suivants.

Point I du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement mentionne une proposition de loi générale sur les statistiques officielles, la commission prie le gouvernement d'adresser au Bureau une copie de cette loi, quand elle sera promulguée.

Article 8. Notant que les recensements de population ont été remplacés par des statistiques provenant de registres administratifs, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau i) les statistiques publiées et compilées sous cette forme (conformément à l'article 5), et ii) des informations méthodologiques ayant trait aux statistiques sur la population économiquement active provenant de cette source (en conformité avec l'article 6).

Articles 9 et 10. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'Office des statistiques de Finlande s'entretiendra prochainement avec les organisations du marché du travail sur l'évolution du système statistique. Elle prie le gouvernement de communiquer tout changement touchant les statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail et concernant en particulier: i) l'amélioration de la compatibilité des données dans les différentes branches et secteurs d'industrie (article 9), et ii) le développement de statistiques sur la structure et la répartition des salaires et leur extension au secteur privé (article 10).

Article 14. La commission note l'indication du gouvernement sur les progrès réalisés et les problèmes rencontrés à l'occasion: i) de la compilation de statistiques séparées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ii) de la collecte et de la compilation de données sur les journées de travail perdues en conséquence d'accidents du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport, notamment les observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés finlandais (TVK). La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes et directives suivies en ce qui concerne les statistiques couvertes par les articles 9 et 10.

Article 8. S'agissant des recensements annuels évoqués dans le rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer au BIT les statistiques publiées et toutes informations concernant leur publication, conformément à l'article 5.

Article 9. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la SAK et de la TVK concernant i) la comparabilité des données des horaires de travail moyens des différents secteurs; et ii) les composantes des gains moyens par heure.

Article 10. La commission note que, selon ce qu'indique le gouvernement, la coopération entre l'Office statistique central (CSO), la Confédération des employeurs finlandais (STK) et la Confédération des employeurs du commerce (LTK) ainsi que la collecte des données par le CSO auprès des employeurs non organisés devraient permettre d'établir des statistiques sur les salaires dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations concernant la disponibilité des statistiques et la composition et/ou la répartition des gains dans le secteur privé. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses observations sur les considérations de la SAK et de la TVK concernant la compilation des statistiques sur la structure et la répartition des salaires, notamment sur la question de la ventilation des statistiques entre hommes et femmes afin de pouvoir étudier les différentiels de rémunération entre les sexes.

Article 14. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'il envisage de compiler séparément les statistiques concernant les accidents du travail et celles concernant les maladies professionnelles à partir de 1992. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur les progrès accomplis à cet égard et notamment sur la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer s'il prévoit de collecter et compiler des données sur les journées de travail perdues en conséquence d'accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport, lequel était arrivé trop tard pour être examiné lors de sa session précédente. Elle note également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finnois (SAK) au sujet des statistiques concernant les gains moyens par heure, qui devraient tenir en considération tous les éléments objet du paiement à des endroits de travail différents. Elle espère que le gouvernement communiquera ses observations à cet égard avec son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique, pour les articles 7 et 12 de la convention, les normes et les directives établies sous les auspices de l'OIT qui ont été suivies, mais ne l'indique pas avec précision pour les autres articles de la convention. Prière d'indiquer quelles sont les normes et les directives qui ont été utilisées. La commission note les explications fournies sur les raisons pour les déviations des normes et directives suivies.

Article 3. La commission note que le gouvernement n'indique pas si les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises par les articles 7 et 15. Prière d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu la dernière fois que ces questions ont été examinées.

Article 10. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les statistiques sur la structure et la répartition des salaires ne sont pas disponibles pour tous les travailleurs. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour obtenir les statistiques requises par cet article pour les autres activités économiques importantes du pays qui ne sont pas couvertes.

Article 14. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les statistiques requises par cet article sont basées sur les rapports concernant les lésions et maladies professionnelles. Toutefois, d'après les séries fournies par le gouvernement au BIT, il semble que ces statistiques soient basées sur des rapports concernant les lésions dédommagées. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5, quelle est la source des statistiques visées par cet article.

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