National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.
Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.
1. Se référant à son observation et l’information concernant la nouvelle législation adoptée, la commission attire l’attention du gouvernement sur les point suivants.
2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.
3. Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’adoption de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante), de l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, de l’arrêté royal du 26 mai 2002 portant modification de l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, de l’arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution, et de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs amendé par plusieurs arrêtés de l’année 2004. La commission note avec satisfaction que ces instruments donnent effet à l’article 2 d) et g), article 6, paragraphe 3, article 11, paragraphe 2, article 20, paragraphes 1, 2 et 4, article 21, paragraphes 2 et 4, et article 22, paragraphe 2, de la convention.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 2 d) de la convention. La commission note que pour les fibres d’amiante l’article 148 decies 2.5.3.1 du Règlement général pour la protection du travail se réfère au principe d’évaluation des fibres d’amiante dans l’air. Cependant, il ne donne pas de définition du terme «fibres respirables d’amiante». A ce propos, le gouvernement fait référence à la norme européenne, reprise dans la norme belge NBN-T-96-102, en indiquant que la définition du terme «fibres respirables d’amiante» est celle de la norme. La commission notant ces informations prie le gouvernement de préciser la définition du terme «fibres respirables d’amiante» et de transmettre copie de la norme belge NBN-T-96-102.
2. Article 2 g). La commission note que la législation nationale, notamment l’article 3, alinéa 2, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 1996, définit le terme «organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs». Cependant, elle ne donne pas une définition du terme «représentants des travailleurs». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelle est la définition de ce dernier terme et d’indiquer dans quel texte législatif ou réglementaire ce terme est établi.
3. Article 6, paragraphe 2. La commission note la disposition de l’article 7, alinéa 1, de la loi de 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, selon laquelle les entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail doivent coopérer et coordonner leurs activités en ce qui concerne les mesures à prendre visant la sécurité et la santé des travailleurs. Son alinéa 2 prévoit que le roi fixe les conditions et modalités de la coopération et de la coordination visées à l’alinéa 1. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les conditions et modalités ainsi définies.
4. Article 6, paragraphe 3. La commission note que, en vertu de l’article 6, paragraphe 11, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, l’employeur est tenu de mettre en place des dispositifs visant les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions élevées aux agents cancérigènes. Elle note également que l’article 33, paragraphe 1, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 1996, impose à l’employeur de créer un Service interne de prévention et de protection au travail qui l’assiste pour veiller à l’application des dispositions protectrices des articles 4 à 32 de la loi. Cependant, les dispositions susmentionnées ne portent pas sur la préparation des procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention comprend la préparation des procédures à suivre dans les cas d’urgence en consultation avec les représentants des travailleurs intéressés et des services de santé et de sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence et de quelle manière les représentants des travailleurs intéressés ainsi que des services de santé et de sécurité au travail sont consultés lors de sa préparation.
5. Article 11, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’interdiction du crocidolite n’a été accordée. Pourtant, la commission note que l’article 5 de l’arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) permet l’utilisation du crocidolite à des fins de recherche, de développement ou d’analyse. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations préalables des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées concernant cette dérogation ont eu lieu.
6. Article 12, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale, notamment l’arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations (amiante) ne prévoit pas d’interdiction du flocage d’amiante. Prière d’indiquer quelles sont les mesures entreprises ou envisagées en vue d’interdire le flocage de l’amiante, sous quelque forme que ce soit.
7. Article 20, paragraphe 1. La commission note que l’article 148 decies 2.5.6.1, lu conjointement avec l’article 148 decies 2.5.6.4, du Règlement général pour la protection du travail prévoit la mesure régulière de la concentration des poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail afin de garantir le respect des valeurs limites fixées dans ce règlement et que la méthode de référence pour effectuer ces mesures est celle prescrite par l’Union européenne, dans la norme NBN-T-96-102. La commission prie le gouvernement de préciser les intervalles entre lesquels ces mesures de la concentration d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail doivent avoir lieu et de spécifier les prescriptions de la norme NBN-T-96-102 qui en sert de base.
8. Article 20, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les échantillons collectés dans le cadre de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés pendant un an. Elle prie le gouvernement d’indiquer le fondement légal de l’obligation de conserver ces échantillons pendant une année.
9. Article 20, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et, dans l’affirmative, s’il existe une procédure d’appel à l’autorité compétente au sujet des résultats d’une telle surveillance.
10. Article 21, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé en relation avec l’amiante n’entraîne aucune perte de gain aux travailleurs, que cette surveillance soit gratuite et ait lieu, si possible, pendant les heures de travail.
11. Article 21, paragraphe 4. Prière d’indiquer les efforts entrepris ou envisagés pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver le revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
12. Article 22, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’employeur arrête par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.