National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note du rapport du gouvernement et des «Instructions sur la mise en œuvre de contrats publics» du ministère de la Planification et de la Coopération pour le développement émises en 2008. Elle constate que, comme indiqué dans le rapport du gouvernement, ces instructions visent principalement à garantir le caractère juste et transparent des procédures d’appels d’offres et ne donnent pas effet de façon appropriée aux dispositions de la convention concernant les salaires et les conditions de travail applicables aux travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics. La commission se voit donc contrainte de conclure qu’aucun progrès n’a été accompli concernant la révision de la législation sur les marchés publics pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle que l’objectif et la finalité de la convention ne sont pas de promouvoir des procédures d’appels d’offres publics justes, ouvertes et exemptes de corruption mais garantir, en vertu des clauses de travail insérées dans les contrats publics, que les travailleurs bénéficient de salaires, d’horaires et de conditions de travail au moins équivalents à l’usage pour ce type de travail dans la région où le contrat est exécuté, et de garantir, le cas échéant, l’application des normes locales les plus avantageuses. La commission espère que, à l’occasion du processus de modification du Code du travail et suite aux recommandations du Comité de consultation tripartite, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre finalement la législation nationale en conformité avec la convention.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement admet qu’aucune clause de travail n’a été insérée dans les contrats publics, contrairement aux dispositions du présent article de la convention, et reconnaît qu’il faut remédier à cela. A cet égard, le gouvernement indique que le Comité de consultation tripartite créé récemment a recommandé une modification des dispositions du Code du travail concernant les conventions collectives. La commission rappelle que la convention impose l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics pour s’assurer que les travailleurs concernés bénéficient de salaires, d’une durée du travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que les conditions observées habituellement pour le type de travail en question dans la région où le contrat est exécuté, et pour s’assurer que, le cas échéant, les normes locales les plus favorables sont appliquées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé par le Comité de consultation tripartite pour appuyer le processus de modification du Code du travail, et de transmettre copie du texte révisé dès son adoption.
La commission croit comprendre que l’arrêté no 87 du 14 mai 2004 sur les contrats publics de l’Autorité provisoire de la coalition réglemente les procédures d’offres et d’adjudication pour l’ensemble des marchés publics de fournitures, services et travaux, en veillant à la transparence, à la prévisibilité, à l’équité de traitement et à l’absence de corruption et en s’assurant que la concurrence est ouverte. En vertu de l’article 1 de l’arrêté, dans la mesure du possible, les fonds publics doivent être engagés conformément à des procédures publiques complètes, équitables et contraignantes, sur l’ouverture de la concurrence, y compris pour la publication effective des appels d’offres, les critères d’évaluation objective concernant les offres, l’ouverture des soumissions et le recours aux méthodes du commerce électronique. L’article 2(1) de l’arrêté prévoit la création d’un bureau de la politique des marchés publics pour coordonner la politique des marchés publics et l’élaboration et l’adoption de dispositions types en matière de marchés publics. De plus, l’article 6(2) précise que, pour préparer les règlements d’application, le Bureau de la politique des marchés publics tiendra compte des normes et des meilleures pratiques internationales reconnues et acceptées, comme les normes qui figurent dans la loi type sur la passation de marchés de biens, de travaux et de services de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans les directives de l’Union européenne, et dans l’accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
A cet égard, la commission note avec regret que l’arrêté no 87 de 2004 et le mémorandum no 4 du 19 août 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition sur les procédures d’attribution de contrats ne contiennent aucune disposition sur les questions sociales et les questions de travail concernant l’exécution de contrats publics. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer ses règlements et ses pratiques en matière de marchés publics afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle espère que, plus de vingt années après la ratification de la convention, le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle le prie en outre de préciser si les instructions administratives et les règlements mentionnés à l’article 14(1) de l’arrêté no 87 de 2004 ont été adoptés et, dans l’affirmative, de transmettre copie de ces instructions et des dispositions, formulaires ou documents types sur les contrats publics qui auraient été publiés par le Bureau de la politique des marchés publics.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le chapitre 9 de la loi no 17 de 2000, qui contient le second amendement du Code du travail no 71 de 1987, prévoit des dispositions relatives aux contrats collectifs du travail. Cependant, la commission constate que le chapitre 9 tel qu’amendé ne contient pas de disposition qui indique que les contrats publics doivent prévoir une clause qui signale que les conditions de travail applicables à des activités similaires sont également valables pour les travailleurs qui travaillent avec les entreprises qui ont des contrats publics.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau les chapitres III et IV du Code du travail (loi no 71 de 1987) qui ne suffisent pas pour donner effet à l’article 2 de la convention. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que les autorités exigent des entrepreneurs qui emploient des travailleurs la garantie qu’ils leur appliqueront les dispositions du Code du travail relatives, entre autres, aux salaires.
La commission souligne que l’objectif de la convention est de garantir l’introduction d’une clause de travail dans les contrats publics couverts par l’article 1, de sorte que les travailleurs employés par un entrepreneur jouissent des conditions de travail généralement applicables, conformément à l’article 2. Le principal objectif d’une clause de travail est d’assurer des conditions de travail équitables compte tenu de la concurrence qui règne dans le domaine des adjudications publiques. La commission rappelle que la protection accordée à travers les clauses de travail dans les contrats publics ne peut normalement pas être assurée par la seule application de la législation générale du travail. Ceci est dû, en premier lieu, au fait que, dans de nombreux cas, les normes minima fixées par la loi sont consolidées par les conventions collectives ou par d’autres voies. Ainsi, même lorsqu’une législation du travail existe et est appliquée par les entrepreneurs publics, l’introduction de clauses du travail dans les contrats publics peut être très utile pour garantir aux travailleurs intéressés des salaires et des conditions de travail équitables. En second lieu, l’existence de pénalités, telles que le refus de contracter (lesquelles sont requises par la convention), permet d’infliger des sanctions en cas de violation des clauses de travail figurant dans les contrats publics, dont l’efficacité peut être plus directe que celle des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation générale du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission a déjà relevé que le Code du travail ne mentionnait pas l’inclusion de clauses de travail dans les contrats publics, comme le prévoient les articles 1 et 2 de la convention. Elle signale donc la nécessité de prendre des mesures en vue de donner effet à ces articles et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées dans ce domaine.
La commission a noté, entre-temps, le formulaire de contrat joint au précédent rapport du gouvernement. Elle a prié le gouvernement d’indiquer la nature des contrats pour lesquels ce formulaire était utilisé et de communiquer copie de tout instrument législatif, administratif ou autre stipulant les modalités d’utilisation de ce formulaire. Elle a constaté que ce formulaire disposait que certains documents, tels que les spécifications, la formule d’offres et les instructions aux soumissionnaires, étaient considérés comme partie intégrante du contrat. En l’absence de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’un quelconque des documents énumérés comporte des dispositions concernant les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs concernés et, dans l’affirmative, de communiquer copie de tels documents.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le chapitre 9 de la loi no 17 de 2000, qui contient le second amendement du Code du travail no 71 de 1987, prévoit des dispositions relatives aux contrats collectifs du travail. Cependant, la commission constate que le chapitre 9 tel qu’amendé ne contient pas de disposition qui indique que les contrats publics doivent prévoir une clause qui signale que les conditions de travail applicables à des activités similaires sont également valables pour les travailleurs qui travaillent avec les entreprises qui ont des contrats publics.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le chapitre 9 de la loi no17 de 2000, qui contient le second amendement du Code du travail no71 de 1987, prévoit des dispositions relatives aux contrats collectifs du travail. Cependant, la commission constate que le chapitre 9 tel qu’amendé ne contient pas de disposition qui indique que les contrats publics doivent prévoir une clause qui signale que les conditions de travail applicables à des activités similaires sont également valables pour les travailleurs qui travaillent avec les entreprises qui ont des contrats publics.
La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau les chapitres III et IV du Code du travail (loi no 71 de 1987) qui ne suffisent pas pour donner effet à l'article 2 de la convention. Elle note également, d'après les indications du gouvernement, que les autorités exigent des entrepreneurs qui emploient des travailleurs la garantie qu'ils leur appliqueront les dispositions du Code du travail relatives, entre autres, aux salaires.
La commission souligne que l'objectif de la convention est de garantir l'introduction d'une clause de travail dans les contrats publics couverts par l'article 1, de sorte que les travailleurs employés par un entrepreneur jouissent des conditions de travail généralement applicables, conformément à l'article 2. Le principal objet d'une clause de travail est d'assurer des conditions de travail équitables compte tenu de la concurrence qui règne dans le domaine des adjudications publiques. La commission rappelle que la protection accordée à travers les clauses de travail dans les contrats publics ne peut normalement pas être assurée par la seule application de la législation générale du travail. Ceci est dû, en premier lieu, au fait que, dans de nombreux cas, les normes minima fixées par la loi sont consolidées par les conventions collectives ou par d'autres voies. Ainsi, même lorsqu'une législation du travail existe et est appliquée par les entrepreneurs publics, l'introduction de clauses du travail dans les contrats publics peut être très utile pour garantir aux travailleurs intéressés des salaires et des conditions de travail équitables. En second lieu, l'existence de pénalités, telles que le refus de contracter (lesquelles sont requises par la convention), permet d'infliger des sanctions, en cas de violation des clauses de travail figurant dans les contrats publics, dont l'efficacité peut être plus directe que celle des sanctions applicables en cas d'infraction à la législation générale du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission a déjà relevé que le Code du travail ne mentionnait pas l'inclusion de clauses de travail dans les contrats publics, comme le prévoient les articles 1 et 2 de la convention. Elle signale donc la nécessité de prendre des mesures en vue de donner effet à ces articles et prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures adoptées dans ce domaine.
La commission a noté, entre-temps, le formulaire de contrat joint au précédent rapport du gouvernement. Elle a prié le gouvernement d'indiquer la nature des contrats pour lesquels ce formulaire était utilisé et de communiquer copie de tout instrument législatif, administratif ou autre stipulant les modalités d'utilisation de ce formulaire. Elle a constaté que ce formulaire disposait que certains documents, tels que les spécifications, la formule d'offres et les instructions aux soumissionnaires, étaient considérés comme partie intégrante du contrat. En l'absence de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si l'un quelconque des documents énumérés comporte des dispositions concernant les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs concernés et, dans l'affirmative, de communiquer copie de tels documents.
La commission constate que le rapport du gouvernement réitère sa référence aux mêmes dispositions du Code du travail et de la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales que le précédent rapport.
La commission souligne que l'objectif essentiel de la convention est de garantir que, par l'inclusion des clauses de travail appropriées dans les contrats publics, les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics jouissent d'un salaire et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions applicables aux autres travailleurs effectuant un travail similaire. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait déjà que le Code du travail ne mentionnait pas l'inclusion de clauses de travail dans les contrats publics, comme le prévoient les articles 1 et 2 de la convention.
La commission note toutefois avec intérêt le formulaire de contrat joint au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'indiquer la nature des contrats pour lesquels ce formulaire est utilisé et de communiquer copie de tout instrument législatif, administratif ou autre stipulant les modalités d'utilisation de ce formulaire. Elle constate que ce formulaire dispose que certains documents, tels que les spécifications, la formule d'offre et les instructions aux soumissionnaires, sont considérés comme partie intégrante du contrat. Elle prie le gouvernement d'indiquer si l'un quelconque des documents énumérés comporte des dispositions concernant les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs concernés et, dans l'affirmative, de communiquer copie de tels documents.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que l'application de la convention aux contrats entraînant une dépense de fonds publics n'a fait l'objet d'aucune exception et que ce sont les dispositions du Code du travail qui s'appliquent aux contrats conclus entre une autorité publique ou ses entrepreneurs, d'une part, et les travailleurs, d'autre part. La commission note ces indications. Elle constate toutefois que le Code du travail ne contient pas de disposition couvrant les contrats publics tels qu'ils sont définis dans l'article 1 de la convention et qu'il ne précise pas non plus que ces contrats contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée de travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de la même nature dans la profession ou l'industrie concernée dans la même région, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer a) quelles sont les dispositions qui définissent les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ainsi que toute modification à ces termes; b) si les organisations concernées de travailleurs et d'employeurs ont été consultées à cet effet; et c) les mesures prises pour permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance des termes de ces clauses (par exemple publications d'un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure), conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention.
Article 4, alinéa a) i) et iii). Aux termes de ces dispositions de la convention, les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à celle-ci doivent être portés à la connaissance de tous les intéressés et exiger que des affiches soient apposées d'une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition, étant donné que le Code du travail ne contient pas de disposition à cet effet.
Article 5, paragraphe 1. Cette disposition de la convention prévoit que des sanctions adéquates seront appliquées en cas d'infraction à l'observation et à l'application des dispositions des clauses de travail insérées dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions imposées dans ce cas et en vertu de quelle disposition.
Point V du formulaire de rapport sur la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant par exemple des extraits de rapports officiels ainsi que des indications sur le nombre de contrats et de travailleurs couverts par ces contrats, le nombre d'infractions, etc. (Prière de communiquer, le cas échéant, un exemplaire de tels contrats.)
La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants: