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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires de la Confédération des entreprises norvégiennes du 3 septembre 2010.

Articles 3 et 10 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé qu’elle se référait depuis plusieurs années à la nécessité de limiter la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci indiquait ne pouvoir intervenir dans une grève que si le Parlement norvégien (Stortinget) adoptait une loi dans ce sens; les autorités publiques n’ont pas recours à leur pouvoir discrétionnaire pour régler un différend collectif du travail, mais agissent après une évaluation minutieuse de l’impact de la grève sur la vie, la santé ou la sécurité de la population. La commission avait donc demandé au gouvernement de donner des informations sur toutes décisions du Parlement imposant l’arbitrage obligatoire.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’arbitrage obligatoire a été imposé dans deux différends pendant la période à l’examen: la première intervention a fait suite à la loi du Parlement no 111 du 4 décembre 2009 qui visait à mettre un terme à une grève dans le secteur de la santé, qui concernait les pilotes d’avions sanitaires, et la seconde à la suite de la loi du Parlement no 6 du 26 mars 2010 destinée à mettre un terme à une grève liée à l’adoption d’une convention collective dans des entreprises du secteur de la santé, qui touchait principalement les établissements de soins de longue durée. Ces deux interventions ont été adoptées après des procédures de médiation qui n’avaient pas abouti et après que les autorités sanitaires ont estimé que les grèves qui avaient été annoncées compromettraient la vie et la santé de la population.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 3 et 10 de la convention. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la nécessité de limiter la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire aux services essentiels, au sens strict du terme, et aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission note, d’après les observations du gouvernement, que celui-ci n’intervient dans une grève que si le parlement norvégien (Stortinget) adopte une loi dans ce sens; les autorités publiques n’ont jamais recours à leur pouvoir discrétionnaire pour régler un différend collectif du travail, mais évaluent minutieusement l’impact de la grève sur la vie, la santé ou la sécurité de la population. Les autorités de contrôle sanitaire surveillent étroitement la situation et c’est seulement lorsqu’elles font état d’un risque pour la vie ou la santé qu’une proposition d’arbitrage obligatoire est soumise au parlement. Une exception s’est produite lors du conflit dans le secteur pétrolier qui risquait de provoquer un arrêt total de la production du pétrole norvégien, ce qui aurait eu un effet désastreux sur les prix instables et déjà très élevés du pétrole. Comme pour la grève dans le service des ascenseurs qui s’est terminée dans le cadre de l’arbitrage obligatoire en 2006, le gouvernement indique qu’elle a duré environ six mois et a suscité de fortes inquiétudes en matière de sécurité en raison du manque de réparations et de maintenance. Le gouvernement ajoute que, en 2006, des lois imposant l’arbitrage obligatoire ont été adoptées dans le cadre de conflits dans le secteur de l’assurance et des services financiers (lois no 10 et 18 du 16 juin 2006). Une autre intervention a eu lieu dans le secteur public, notamment dans la police, l’autorité de la sécurité alimentaire et l’Institut de la santé publique. En ce qui concerne la question des services minimums, le gouvernement indique que l’établissement d’accords sur le service minimum est avant tout du ressort des parties aux différends qui sont responsables des conséquences de l’action revendicative. Comme dans beaucoup d’accords de base, les parties aux différends concluent, avant le déclenchement du conflit, des accords en vue d’assurer au conflit la possibilité d’être traité et d’évoluer dans des conditions favorables. Le gouvernement estime qu’il appartient aux parties de régler ces questions et c’est ce qui se produit effectivement dans la plupart des cas.

La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2545 concernant l’imposition de l’arbitrage obligatoire en 2006 dans les secteurs des assurances et des services financiers qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (349e rapport, paragr. 1111-1156). Elle note que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement d’éviter à l’avenir d’adopter une loi ayant pour effet de mettre fin à l’ensemble des actions revendicatives à un conflit, en particulier lorsque celui-ci concerne un secteur qui ne peut pas être considéré comme essentiel au sens strict du terme, et de prendre en considération la possibilité de négocier un service minimum.

La commission invite à nouveau le gouvernement à garantir que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de l’intervention de la loi n’est imposé que dans les cas où la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population sont menacées, ou lorsque la grève concerne des agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes décisions du parlement imposant l’arbitrage obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire ne concerne que les services essentiels ou les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et l’avait prié de continuer à lui transmettre des informations sur tout usage, par le Parlement, de son pouvoir d’imposer un arbitrage obligatoire. Dans son rapport, le gouvernement fait observer que l’intervention des pouvoirs publics en cas de grève est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement norvégien (Stortinget) et que, pendant la période à l’étude, celui-ci a adopté de telles lois à quatre reprises, parce que la vie et la santé des personnes ou l’intérêt général étaient menacés.

Selon la commission, le fait que les autorités publiques puissent soumettre tout conflit collectif du travail à l’arbitrage obligatoire limite sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes, ce qui n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention sur la nécessité de limiter la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève et le recours à l’arbitrage obligatoire aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que, pendant la période à l’étude, ce pouvoir a été utilisé dans le cas de conflits survenus dans le secteur pétrolier, les services d’ascenseurs et le secteur de la santé (avions-ambulance). La commission a reconnu le secteur de la santé comme service essentiel. En revanche, elle considère que les services d’ascenseurs et le secteur pétrolier ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, mais admet qu’ils peuvent, au moins en ce qui concerne le secteur pétrolier, le devenir s’ils font l’objet d’une grève qui dépasse une certaine durée ou une certaine ampleur.

Selon la commission, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique, plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160).

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention sur la nécessité de limiter la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève et de recourir à l’arbitrage obligatoire, aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat; elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats des travailleurs du pétrole (OFS) transmis par le gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention. La commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles seule une loi du Parlement norvégien (Stortinget) peut autoriser l’intervention du gouvernement dans une grève, et que, au cours de la période couverte par le rapport, le Parlement a adopté diverses lois imposant un arbitrage obligatoire à trois occasions, dans le cadre de conflits dans le secteur de la santé. Ces lois ont été adoptées sur la base de rapports du Conseil norvégien de la santé faisant état d’une situation grave où la vie et la santé de personnes pouvaient être menacées.

La commission prend également note des commentaires de l’OFS selon lesquels l’Etat peut, en votant une loi sur l’arbitrage obligatoire, intervenir pour interdire une grève légale, et qu’un employé participant à une grève légale soumise à un arbitrage obligatoire n’aurait pas le droit de reprendre le travail et risquerait d’être licencié par son employeur. L’OFS signale également que, lorsque les employés ont reçu l’ordre de reprendre le travail suite à une intervention de l’Etat mais qu’ils ne respectent pas cet ordre, ils sont considérés comme participant à une grève illégale et risquent alors d’être licenciés.

Selon la commission, le fait que les autorités publiques puissent soumettre tout conflit collectif du travail à l’arbitrage obligatoire limite sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que le droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes, et que cela n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait signalé que la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève et de recourir à l’arbitrage obligatoire ne devait concerner que les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. A cet égard, la commission note avec intérêt que récemment le recours à cette possibilité ne semble avoir concerné que les conflits survenus dans le secteur de la santé, secteur reconnu par la commission comme service essentiel.

S’agissant des questions soulevées par l’OFS, la commission rappelle toutefois que la réquisition de travailleurs grévistes n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 163). La commission rappelle également que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale, et que de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178).

La commission rappelle qu’au fil des ans elle a signalé que la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève et de recourir à l’arbitrage obligatoire dans les cas susmentionnés devait être limitée; elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, des mesures prises ou envisagées pour garantir que l’arbitrage obligatoire soit limité aux services essentiels ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur tout usage, par le Parlement, de son pouvoir d’imposer un arbitrage obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait exprimé l’espoir que toute restriction imposée au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et d’élaborer des programmes pour promouvoir et défendre leurs intérêts soit supprimée et que, notamment, la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission avait pris note des informations fournies par le Forum des syndicats indépendants (UFF), selon lesquelles des propositions spécifiques avaient été faites par la Commission nationale tripartite établie pour examiner le système des négociations collectives et de règlement des conflits du travail, et que ces propositions étaient jugées par l’UFF contraires aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, ce dernier a pris la décision, en l’absence d’un large soutien de la part des partenaires sociaux, de ne pas suivre la proposition d’accorder au médiateur nommé conformément à la loi sur les conflits du travail le pouvoir de combiner des votes sur une proposition de règlement. Elle prend aussi note avec intérêt de la décision du gouvernement d’amender le règlement concernant la combinaison des votes, lequel n’avait pas été appliqué pendant vingt ans, de manière à ce que le médiateur ne puisse combiner les votes que si les parties concernées donnent leur accord. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous développements à cet égard.

En ce qui concerne plus généralement l’utilisation de l’arbitrage obligatoire, la commission rappelle encore une fois la nécessité de limiter la possibilité d’imposer une intervention par voie législative concernant l’exercice du droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En attendant, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute intervention par voie législative dans les conflits du travail soit limitée aux cas susmentionnés et demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans une communication du Forum des syndicats indépendants (UFF) et des commentaires y relatifs du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants.

Articles 3 et 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que toute restriction imposée au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et d’élaborer des programmes pour promouvoir et défendre leurs intérêts serait supprimée et que, notamment, la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice d’une action revendicative devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Elle lui avait notamment demandé de lui communiquer copie du rapport de la Commission nationale nommée par le gouvernement pour examiner le système de négociation collective et de règlement des conflits du travail.

La commission note les commentaires du Forum des syndicats indépendants (UFF), selon lesquels les propositions spécifiques faites par cette Commission nationale mettraient la loi sur les conflits du travail en contradiction avec les conventions de l’OIT. Ces propositions portent sur les pouvoirs d’un médiateur nommé en vertu de la loi sur les conflits du travail aussi bien pour mettre une proposition de règlement au vote que pour combiner des votes de telle manière que l’acceptation d’une proposition de règlement dépend de l’ensemble des votes opérés dans tous les secteurs concernés. A cet égard, la commission note les observations du gouvernement selon lesquelles il serait prématuré de commenter les propositions faites par la Commission nationale du fait que son rapport faisait l’objet d’une large consultation associant tous les partenaires sociaux et que, sur cette base, le gouvernement prendrait une décision tendant à le soumettre au Parlement.

Cependant, la commission note également la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport concernant l’application de la convention no 98 selon laquelle, au cas où serait mise en oeuvre la recommandation d’une commission nationale tendant à donner pouvoir au médiateur pour mettre au vote une proposition de règlement, la disposition de la loi sur les conflits du travail permettant au médiateur de combiner les votes serait réactivée.

Tout en prenant bonne note que le gouvernement n’a pas encore pris de décision au sujet des propositions de la Commission nationale, la commission souhaite rappeler qu’une proposition permettant au médiateur d’ordonner un vote et de combiner les votes du secteur concerné peut avoir pour conséquence qu’une organisation de travailleurs serait liée, contre son gré, par une décision majoritaire sur une proposition de règlement, portant ainsi atteinte à leur droit, inscrit dans la convention, d’élaborer leur programme et leurs activités de promotion et de défense des intérêts de leurs membres, en les privant notamment de la possibilité de recourir à une action revendicative. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement et espère qu’il tiendra pleinement compte des considérations susmentionnées dans toute mesure qu’il prendra.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) en 1999.

Articles 3 et 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de rendre la législation plus pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale pour ce qui est du droit de grève et de supprimer la possibilité d’imposer par voie législative une intervention dans des secteurs autres que des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l’égard de fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. De même, la commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, le Conseil de la législation du travail était en train d’élaborer un nouveau projet de loi sur les conflits du travail, et elle avait exprimé l’espoir que le texte en question serait pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, devant la vive opposition suscitée par les propositions du Conseil de la législation du travail, il n’a pas jugé opportun d’aller plus avant. En 1999, il a mis en place une commission constituée de représentants de toutes les principales organisations de travailleurs et d’employeurs, avec pour mission de revoir le système de négociation collective et de règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs représentent 89,5 pour cent de la main-d’œuvre syndiquée et que la pratique norvégienne de l’intervention ponctuelle du pouvoir législatif dans les conflits du travail est au nombre des questions que la nouvelle instance est chargée d’examiner, avant de présenter, avant la fin de l’an 2000, un rapport sur toutes les propositions de modifications du système.

Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle la nécessité de supprimer la possibilité d’imposer par voie législative une intervention dans des secteurs qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme ou à l’égard de fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Entre-temps, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute intervention ponctuelle par voie législative dans des conflits du travail soit limitée aux circonstances susvisées, de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du rapport de la commission susmentionnée dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Forum des syndicats indépendants (UFF).

Articles 3 et 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de supprimer la possibilité d'imposer par voie législative une intervention sur le droit de grève dans divers secteurs de l'économie autres que des services essentiels au sens strict du terme, en particulier, dans l'industrie pétrolière, laquelle ne peut en aucune façon être considérée comme un service essentiel au sens strict du terme. Elle avait noté que, selon les indications du gouvernement, le Conseil de la législation du travail étudiait un projet de nouvelle loi sur les conflits du travail. Elle avait exprimé l'espoir que le texte en question se révélerait pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et lèverait toutes les restrictions au droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes pour la défense de leurs intérêts, sans intervention de la part des pouvoirs publics par le biais du recours à l'arbitrage obligatoire.

La commission avait en outre pris note des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats des travailleurs du pétrole (OFS) selon lesquels les suggestions formulées par le Conseil de la législation du travail dans un document intitulé "Principes d'une nouvelle loi sur les conflits du travail" sont en contradiction avec les principes de la convention. Elle avait invité le gouvernement à répondre à ces commentaires et à fournir des informations sur tout nouveau développement relatif aux propositions de ce Conseil de la législation du travail.

La commission prend note aujourd'hui des commentaires de l'UFF, constitué en 1995 en réaction aux propositions élaborées par le Conseil de la législation du travail et représentant environ 45 000 membres. L'UFF signale notamment la vive opposition d'un grand nombre de syndicats indépendants à de telles propositions.

La commission note que, selon le gouvernement, un plan des modifications envisagées a été diffusé dans le pays afin que toutes les organisations concernées aient la possibilité de se prononcer. Le gouvernement indique que cette consultation a fait ressortir une forte opposition aux propositions du Conseil de la législation du travail et il ajoute qu'il est encore trop tôt pour connaître le sort des propositions émanant de cette instance, et qu'il serait donc prématuré de se prononcer sur l'incompatibilité éventuelle de ces propositions avec la convention.

Prenant dûment note du fait que, selon les indications du gouvernement, il n'est pas possible actuellement d'envisager le sort que connaîtront les propositions du Conseil de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Tout en reconnaissant que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement n'a proposé aucune intervention par voie législative contre l'exercice d'une action revendicative, la commission doit cependant rappeler qu'il lui incombe de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale en ce qui concerne le droit de grève et de limiter toute possibilité d'imposer une intervention par voie législative aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, toute mesure envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats des travailleurs du secteur pétrolier (OFS) et par la Confédération norvégienne du commerce et de l'industrie.

Articles 3 et 10 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait signalé la nécessité de supprimer les restrictions au droit de grève dans l'industrie pétrolière résultant de l'arbitrage obligatoire. Elle avait noté que, selon les indications du gouvernement, le Conseil de la législation du travail étudiait un projet de nouvelle loi sur les conflits du travail. Elle avait exprimé l'espoir que le texte en question serait pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et lèverait toutes les restrictions au droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes pour la défense de leurs intérêts, sans ingérence de la part des pouvoirs publics par le biais de l'arbitrage obligatoire.

La commission note que, selon l'OFS, les suggestions formulées par le Conseil de la législation du travail dans un document intitulé "Principes d'une nouvelle loi sur les conflits du travail" sont en contradiction avec les principes de la convention. Elle invite le gouvernement à répondre aux commentaires ainsi formulés par l'OFS en la matière et à fournir des informations dans son prochain rapport sur tout nouveau développement relatif aux propositions de ce Conseil de la législation du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Dans sa précédente observation, la commission avait traité de la nécessité de supprimer certaines restrictions au droit de grève, à travers l'arbitrage obligatoire, dans l'industrie pétrolière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Conseil de la législation du travail étudie un projet de nouvelle loi sur les conflits du travail. Il ajoute que, du fait de la complexité de cette question, tant sur le plan technique que sur le plan politique, le conseil a jugé nécessaire de se concerter avec les parties avant d'élaborer un projet complet. Le conseil a donc présenté un rapport sur les bases de la nouvelle loi le 21 juin 1996. Ce rapport sera largement diffusé, afin que toutes les organisations concernées aient la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Le Conseil de la législation du travail alors prendra ces commentaires en considération et élaborera un projet de nouvelle loi sur les conflits du travail, que le gouvernement soumettra éventuellement au Parlement.

La commission prend note de cette information et veut croire que le projet de loi qui sera proposé sera pleinement conforme aux principes concernant le droit de grève et lèvera toute restriction au droit par le recours à l'arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'arbitrage n'a été imposé dans le cadre d'aucun conflit survenu cette année. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès quant à l'élaboration et l'adoption de la nouvelle loi sur les conflits du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Fédération des syndicats des travailleurs des installations en mer (FOWTU).

Dans son observation précédente, les commentaires de la commission concernaient le besoin de supprimer les restrictions imposées par voie législative dans le secteur pétrolier au droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire. La commission avait noté, d'après les indications du gouvernement, que le Conseil tripartite de législation du travail, organe consultatif en la matière auprès des autorités compétentes, préparait un projet de nouvelle loi sur les différends du travail qui prévoyait un mécanisme de règlement des différends tenant compte des suggestions de la commission.

Le gouvernement indique aujourd'hui que le Conseil de législation du travail nécessite davantage de temps pour achever sa mission; en effet, la préparation d'un rapport contenant le projet d'une nouvelle loi sur les différends du travail est une tâche délicate dans la mesure où la plus élémentaire modification requiert le soutien total des principales organisations de travailleurs et d'employeurs. Selon le gouvernement, le Conseil s'est penché sur divers systèmes de négociation en vigueur dans différents pays d'Europe, s'efforçant de trouver un système qui corresponde aux préoccupations et aux traditions nationales. Sur la base du rapport du Conseil et des commentaires reçus des organisations intéressées, le gouvernement à son tour préparera et présentera un projet de loi visant à l'adoption d'une nouvelle loi sur les différends du travail.

La commission espère que le projet de loi tiendra compte de ses commentaires antérieurs concernant les restrictions ou les interdictions imposées au droit de grève qui sont compatibles avec les principes de liberté syndicale et encourageant le maintien d'un service minimum négocié défini par les travailleurs et les employeurs en cas de différends du travail dans le secteur pétrolier. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau intervenant à cet égard qui aurait pour effet de mettre la législation norvégienne en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Compte tenu de ses commentaires précédents concernant le besoin de supprimer les restrictions imposées par voie législative dans le secteur pétrolier au droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci envisagerait favorablement le maintien d'un service minimum déterminé par les travailleurs et les employeurs en cas de différend du travail dans ce secteur, et qu'il a commencé à examiner l'éventualité de certaines modifications au régime en vigueur compte tenu des suggestions qu'elle avait faite. Selon le gouvernement, le Conseil de législation du travail, qui est un organe consultatif en la matière auprès des autorités compétentes, élabore actuellement un projet de nouvelle loi sur les différends du travail. Les membres de ce conseil, qui comprennent des représentants desdites autorités, du médiateur de l'Etat et des principales organisations d'employeurs et de travailleurs, examinent actuellement tous les aspects du régime de négociation collective.

La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur toute évolution tendant à mettre la législation en harmonie avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Fédération norvégienne des travailleurs du pétrole (OFS) du 10 mai 1991. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1576 (279e rapport du Comité de la liberté syndicale, adopté par le Conseil d'administration à sa 251e session, novembre 1991) qui concernent des restrictions imposées par voie législative dans le secteur pétrolier au droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire.

Tout en notant la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'ingérence des autorités dans le droit de grève afin de le restreindre ou interdire est compatible avec la convention dans le cas où la grève risque de causer des pertes économiques considérables ayant des effets néfastes sur la société ou des parties tierces et que le secteur pétrolier devrait, à cet égard, être considéré comme un service essentiel, la commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive des services essentiels. La commission a déjà indiqué que l'interdiction de recourir à la grève devrait être limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. De plus, la commission a jugé compatible avec la convention l'instauration de services minima, à condition que ceux-ci se limitent aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de la population et que, si elles le souhaitent, les organisations de travailleurs puissent participer à leur définition tout comme les employeurs et les autorités publiques.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, exprime ses doutes sur l'impérieuse nécessité qu'il y aurait eu dans le conflit du secteur pétrolier de recourir à l'arbitrage obligatoire et encourage les parties au conflit à s'entendre, le cas échéant avec le concours du gouvernement, sur les services minima qui seraient strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population au cours d'un conflit du travail dans ce secteur. A l'instar du Comité de la liberté syndicale, la commission recommande à toutes les parties au conflit de privilégier la négociation collective comme moyen de régler les conditions de travail.

Notant, d'après les informations contenues dans le rapport du Comité de la liberté syndicale, que le gouvernement envisage d'examiner des modifications possibles du système existant, la commission veut croire qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les principes de la convention et le prie d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès intervenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1389 (251e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 236e session, mai-juin 1987) et 1448 (262e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 242e session, février-mars 1989).

Ces deux cas ont pour origine des plaintes contre l'interdiction, inscrite dans la législation norvégienne, de faire grève. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a eu à s'occuper de questions très semblables dans les cas nos 1099 (217e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 220e session, mai-juin 1982) et 1255 (234e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 226e session, mai-juin 1984). Dans les quatre cas, ce comité a conclu que la législation en cause s'écartait des principes de la liberté syndicale.

La commission a toujours été d'avis que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (étude d'ensemble de 1983, paragr. 200). Toute mise en cause de ce droit limiterait considérablement les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leur activité (étude d'ensemble de 1983, paragr. 226).

La commission a néanmoins reconnu que le droit de grève peut être limité dans certaines circonstances. Elle a notamment admis que, sous réserve de garanties appropriées, le droit de grève soit interdit dans le cas de fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans celui des services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (étude d'ensemble de 1983, paragr. 214). Elle a également estimé qu'une suspension du droit de grève pourrait être justifiée dans une situation de crise nationale aiguë (étude d'ensemble de 1983, paragr. 206).

Dans son rapport, le gouvernement déclare que le droit de grève est reconnu en Norvège en tant que partie intégrante du droit de libre négociation collective. Il juge aussi inévitable qu'à certaines occasions l'exercice de ce droit cause inévitablement préjudice à des tiers et à la société dans son ensemble. Il rappelle au surplus que les organes de contrôle de l'OIT ont reconnu que, dans certaines circonstances, de telles conséquences sont de nature suffisamment grave pour que des restrictions au droit de grève soient justifiées. En Norvège, des restrictions de ce genre ne sont inscrites dans aucune disposition législative d'application permanente. Au lieu de cela, les différends du travail sont pris en considération cas par cas. Si le gouvernement, après avoir évalué de façon approfondie les conséquences d'une grève éventuelle, juge que celles-ci sont de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans toute ou partie de la population, il soumet au parlement un projet d'actes législatifs tendant à ce que le Conseil national des salaires en soit saisi pour arbitrage définitif. Si le Parlement n'est pas en session, l'article 17 de la Constitution permet au roi d'atteindre le même objectif par voie d'ordonnance. Une ordonnance de cette nature ne peut rester en vigueur que jusqu'à la session suivante du Parlement.

Selon le gouvernement, un large consensus politique se déclare en faveur de pareilles procédures. Il en veut pour preuve que, dans les rares cas où le Parlement a adopté des mesures de ce genre, il l'a fait à une majorité imposante.

Le gouvernement signale dans son rapport que cette procédure a été décidée depuis 1982 à sept reprises, dont quatre dans l'industrie du pétrole.

En ce qui concerne les effets des conflits du travail sur l'industrie du pétrole, le gouvernement se réfère aux renseignements fournis à l'occasion des cas nos 1255 et 1389. A son avis, ceux-ci ont établi que son intervention était justifiée en raison de la désorganisation économique de grande envergure qui résulterait de la prolongation d'un conflit dans l'industrie du pétrole, et aussi en raison des problèmes de sécurité encourus de façon croissante par un arrêt du travail prolongé dans cette industrie.

Le gouvernement communique également dans son rapport des informations détaillées relatives aux circonstances dans lesquelles l'opinion publique a légitimé l'intervention législative qui a eu lieu dans le secteur public (1984 et 1986) et dans l'industrie chimique (1985).

La commission reconnaît que des conflits comme ceux-là peuvent avoir entraîné, dans une mesure considérable, une désorganisation sociale ou économique. Cependant, comme le gouvernement le reconnaît pour sa part, les préjudices ainsi subis sont une conséquence inévitable de l'exercice du droit de grève (voir aussi l'étude d'ensemble de 1983, paragr. 199). La commission répète que c'est seulement quand un tel préjudice représente un danger pour la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans toute ou partie de la population, ou encore dans une situation de crise nationale aiguë, que l'intérêt public justifie une restriction du droit de grève.

La commission rappelle aussi au gouvernement que dans les deux cas nos 1255 et 1389 le Comité de la liberté syndicale a estimé que les interventions législatives en cause n'étaient pas conformes aux principes de la liberté syndicale. La commission ne peut que faire siennes ces conclusions et appelle de nouveau l'attention du gouvernement sur la constance avec laquelle elle a déclaré que toute intervention de la loi affectant le droit d'entreprendre une grève ne se justifie que si elle concerne des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme.

En outre, de telles interdictions risquent aussi d'éroder gravement l'efficacité de l'ensemble du mécanisme de négociation collective.

La commission se doit toutefois de souligner que les procédures de conciliation et d'arbitrage ne sont pas nécessairement incompatibles avec les exigences de la convention. Mais elles doivent être conçues afin de faciliter la négociation entre les deux parties. C'est à elles seules qu'il appartient de décider si elles souhaitent ou non soumettre un point en conflit à l'arbitrage obligatoire. Les pouvoirs discrétionnaires dont dispose le gouvernement pour recourir à la loi afin de soumettre des différends à l'arbitrage obligatoire contre les souhaits des parties ou de l'une d'elles ne sont pas conformes à ce principe.

A la lumière des considérations qui précèdent, la commission demande au gouvernement de ne pas avoir recours à l'intervention de la loi dans les différends du travail intéressant les fonctionnaires publics n'agissant pas en tant qu'organe de la puissance publique, les travailleurs de l'industrie pétrolière ou d'autres secteurs non essentiels.

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