National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les textes suivants mentionnés dans le rapport qu’il avait soumis en 2004: le Règlement intersectoriel sur la protection de la main-d’œuvre dans le cadre des travaux de peinture (POT R M-017-2001) approuvé par décision no 37 du 10 mai 2001 du ministère du Travail de la Fédération de Russie; et le Règlement de sécurité sur l’utilisation industrielle du vernis et de la peinture (PB 09-567-03) approuvé par décision no 42 du 27 mai 2003 des services publics de l’inspection technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission note que, en ce qui concerne l’application de cet article, le gouvernement se réfère au décret no 37 du 10 mai 2001 portant réglementation intersectorielle de la protection des travailleurs effectuant des travaux de peinture comme donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument en question avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse évaluer la mesure dans laquelle ce texte donne application au présent article de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère dans son plus récent rapport au décret gouvernemental no 162 du 25 février 2000, qui comporterait une liste des travaux dangereux et travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses interdits aux femmes, ainsi qu’au décret no 163 du 25 février 2000, qui comporterait une liste des travaux dangereux et travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des instruments en question avec son prochain rapport, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure ces textes donnent application au présent article de la convention.
Article 7. Statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, tous les cas de saturnisme, y compris ceux qui ont une issue fatale, sont enregistrés par la Direction de la santé de Russie (Rospotrebnadzor) dans le cadre de l’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles, et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré en 2009 étant donné que l’on utilise désormais comme pigment dans la peinture blanche de l’oxyde de titane. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’adoption, le 30 décembre 2001, du nouveau Code du travail (no 197-FZ) et de la loi du 17 juillet 1999 (no 181-FZ) sur les principes fondamentaux de la protection de la main-d’œuvre, qui déterminent, entre autres, la politique publique en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend note, en outre, du Règlement intersectoriel sur la protection de la main-d’œuvre dans le cas de travaux de peinture (POT R M-017-2001), adopté en vertu de la décision no 37 du 10 mai 2001 du ministère du Travail de la Fédération de Russie, et du Règlement de sécurité sur l’utilisation industrielle du vernis et de la peinture (PB 09-567-03), adopté en vertu de la décision no 42 du 27 mai 2003 des services publics de l’inspection technique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer les femmes aux travaux de peinture industriels comportant l’usage de la céruse. La commission note que le gouvernement fait référence aux normes d’hygiène (GN 2.2.5.1313-03) relatives aux limites acceptables de concentration de substances dangereuses dans l’atmosphère du lieu de travail. Ces normes ont été approuvées en vertu de la décision du 30 avril 2003 du ministère de la Santé. Entre autres, elles interdisent d’employer les femmes aux travaux de peinture comportant l’usage de la céruse ou d’autres produits qui contiennent ces pigments. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions des normes qui donnent effet à cet article de la convention.
2. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ces commentaires précédents dont le texte suit:
La commission note que l’article 7 de la décision du Commissariat du peuple au travail du 16 août 1929 «sur la fabrication, la vente et l’utilisation de la céruse» interdit l’emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit non seulement l’utilisation de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments mais aussi l’utilisation du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments (sous réserve des dérogations prévues par la convention). La commission note qu’il n’existe aucune disposition concernant les deux dernières interdictions mentionnées dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions qui donnent effet aux interdictions susmentionnées. La commission rappelle également qu’en vertu de la même disposition de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour déclarer les cas dans lesquels l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments serait considérée comme nécessaire pour les travaux de peinture des gares de chemins de fer et des établissements industriels. La commission note que dans les instruments juridiques fournis par le gouvernement dans ses derniers rapports on ne trouve pas non plus de disposition sur ce point. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à l’obligation susmentionnée.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays. La commission rappelle que, dans l’un des derniers rapports du gouvernement, il a étéétabli qu’aucun rapport statistique sur les cas de saturnisme chez les peintres n’a été réalisé et qu’aucun des rapports ultérieurs n’a fourni ni d’information sur ce point ni de statistique en la matière. La commission demande au gouvernement de faire savoir au Bureau si des mesures ont été prises pour établir les statistiques susmentionnées et de fournir, conformément à la prescription du formulaire de rapport, copie de ces statistiques.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note de l’adoption du décret gouvernemental no 967 du 15 décembre 2000 visant à approuver les règles concernant les enquêtes et les déclarations de maladies professionnelles (texte no 5149) (Sobranie Zakonodatel’stva 2000-12-25, no 52, pp. 10069-10076).
La commission note que, dans l’article 7, alinéa 3, des «Règles sanitaires concernant les travaux de peinture pour lesquels l’utilisation de pistolets à peinture» est nécessaire, no 991-72, du 22 septembre 1972, l’emploi de travailleuses enceintes ou qui allaitent dans les travaux de peinture nécessitant l’utilisation de pistolets à peinture est interdit. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit entre autres d’employer les femmes dans les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est la disposition qui donne effet à l’interdiction susmentionnée.
La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son premier rapport que, pour des raisons techniques, il n'est pas possible de rendre compte des mesures prises pour donner effet à la convention. Le gouvernement ajoute que les lois et règlements pertinents sont, à cet égard, en voie de révision. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de préciser les lois et règlements donnant effet à la convention et d'indiquer les mesures prises pour l'application de chacun de ses articles. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout instrument donnant effet à la convention.