National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 8 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tous accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale que le gouvernement pourrait conclure avec d’autres Etats liés par la convention en vue d’assurer la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2, paragraphes 1 i) et 2, et 6 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission portant sur l’article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, le gouvernement indique notamment qu’aux termes de la législation bolivienne les allocations familiales comprennent l’indemnité prénatale, l’indemnité de naissance, l’indemnité pour allaitement et l’indemnité de sépulture. La commission prend note de ces informations. Elle se doit toutefois d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces indemnités ne sauraient pleinement répondre aux notions de prestations aux familles et d’allocations familiales au sens des articles susmentionnés de la convention. Elle rappelle en outre que, selon l’article 40, lu conjointement avec l’article 1 e) de la convention no 102, dont la Partie VII (Prestations aux familles) a été acceptée par la Bolivie lors de la ratification, l’éventualité couverte est la charge d’enfant, le terme «enfant» désignant un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue de rétablir un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu’à cette occasion il sera pleinement tenu compte des dispositions de la convention, et notamment de son article 6 qui précise que tout Membre qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ses Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. La commission se permet d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 2, paragraphes 1 i) et 2, et 6 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission portant sur l’article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, le gouvernement indique notamment qu’aux termes de la législation bolivienne les allocations familiales comprennent l’indemnité prénatale, l’indemnité de naissance, l’indemnité pour allaitement et l’indemnité de sépulture. La commission prend note de ces informations. Elle se doit toutefois d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces indemnités ne sauraient pleinement répondre aux notions de prestations aux familles et d’allocations familiales au sens des articles susmentionnés de la convention. Elle rappelle en outre que, selon l’article 40, lu conjointement avec l’article 1 e) de la convention no 102, dont la Partie VII «Prestations aux familles» a été acceptée par la Bolivie lors de la ratification, l’éventualité couverte est la charge d’enfant, le terme «enfant» désignant un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue de rétablir un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu’à cette occasion il sera pleinement tenu compte des dispositions de la convention no 118, et notamment de son article 6 qui précise que tout Membre qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ses Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. La commission se permet d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 11 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tous accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale que le gouvernement pourrait conclure en vue d'assurer la conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de sa législation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention (paiement des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger). La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, que le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 6 de la convention no 118 et de l'article 42 de la convention no 102, dont il a accepté la Partie VII (Prestations aux familles) lors de la ratification. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue d'établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu'à cette occasion il sera pleinement tenu compte de l'article 6 de la convention no 118, qui précise que tout Membre, qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles, devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.
La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention (Paiement des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger). La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, que le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 6 de la convention no 118 et de l'article 42 de la convention no 102, dont il a accepté la Partie VII (Prestations aux familles) lors de la ratification. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue d'établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu'à cette occasion il sera pleinement tenu compte de l'article 6 de la convention no 118, qui précise que tout Membre, qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles, devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.
1. Article 6 de la convention (paiement de prestations aux familles en ce qui concerne les enfants qui résident à l'étranger). La commission prend note avec intérêt du fait que les prestations aux familles en ce qui concerne les enfants résidant à l'étranger sont payées par l'employeur au père ou à la mère qui travaille et réside en Bolivie. La commission espère que le gouvernement consacrera cette pratique dans la législation conformément à la convention.
2. Articles 7 et 11. La commission a pris note du fait que les droits acquis dans le système de sécurité sociale bolivienne sont toujours en vigueur si le travailleur va à l'étranger. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées afin de participer, en concertation avec les autres Etats Membres intéressés, à un système de conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui fournir les informations concernant l'application dans la pratique de la convention, conformément au titre V du formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration.