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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Libye (Ratification: 1975)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, d’après le programme de pays de l’UNICEF pour la Libye 2023-2025, qu’en dépit de certaines avancées dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), la Libye a été affectée par la fragmentation politique, la récurrence d’incidents de sécurité et, par conséquent, la lenteur des réformes, les lacunes dans les politiques sectorielles, l’absence d’un plan de développement national global et d’importantes lacunes dans les données pour les indicateurs des objectifs de développement durables liés à la protection de l’enfance. Quelque 271 000 enfants en Libye ont besoin d’une protection humanitaire de l’enfance et 36 pour cent des enfants âgés de 0 à 17 ans vivent dans la pauvreté à tous points de vue. Selon le rapport annuel de 2023, l’UNICEF a accompli des progrès notables dans le pays, notamment grâce au renforcement des mesures d’éducation et à la fourniture d’une aide à la protection de l’enfance, y compris aux enfants migrants, réfugiés et déplacés dans le pays. L’UNICEF a également contribué à l’élaboration de la Stratégie nationale de protection sociale (NSPS), en l’alignant sur les objectifs de développement durable et les cadres internationaux relatifs aux droits de l’enfant. La commission prend en outre note, selon un communiqué de presse de l’UNICEF du 25 juin 2023, que l’UNICEF, en partenariat avec le Bureau de la statistique et du recensement (BSC), va mener la première enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) en Libye afin de recueillir des données essentielles sur la situation générale des enfants. La commission exprime l’espoir que l’enquête en grappes à indicateurs multiples sera entreprise et achevée dans un proche avenir et qu’elle contiendra des informations actualisées sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du programme de pays de l’UNICEF pour la Libye sur l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement a précisé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 15 ans. La commission relève que le gouvernement fait référence à l’article 27 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail, qui dispose qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut exercer un quelconque type de travail, mais que les mineurs peuvent être autorisés à travailler dans le cadre de l’enseignement ou de la formation professionnels une fois atteint l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient préservées. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, tout membre ayant ratifié cette convention peut notifier ultérieurement au directeur général du Bureau international du travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum qu’il avait précédemment spécifié. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envoyer au Bureau une déclaration précisant qu’il a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission prend note que, selon l’article 4 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail, la loi s’applique à toutes les relations de travail dans le pays, qu’elles soient réglementaires, contractuelles ou par participation, que la rémunération du travail soit une part du revenu de l’activité économique ou une somme d’argent, à l’exception des travailleurs dont le statut est régi par des lois ou des règlements spéciaux, ainsi que de ceux qui exercent des activités familiales (conjoints, parents et enfants). En vertu de l’article 121, toute personne qui enfreint l’article 27 est passible d’une amende allant de 500 à 1000 dinars libyens (LYD). En outre, en vertu des dispositions du chapitre 5 de la loi (articles 110 et suivants), les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’emploi de mineurs de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ce dans tous les secteurs, y compris celui de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les violations constatées et les sanctions imposées et appliquées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 92 du Code du travail s’applique également aux différents types de travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ainsi qu’aux jeunes travailleurs indépendants. Elle avait cependant noté que l’article 1er du Code du travail prévoit que les dispositions du code s’appliquent «à toutes les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail». La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des personnes de moins de 15 ans. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en ce qui concerne les enfants qui travaillent à leur propre compte, l’article 15 du règlement exécutif donnant effet à la loi no 21 de 2001, précise les conditions nécessaires pour accomplir une activité économique individuelle. En particulier, toute personne qui demande l’autorisation d’accomplir une activité économique individuelle doit avoir atteint l’âge de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l’affectation d’enfants à des travaux non adaptés à leurs capacités et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. Elle avait également noté que l’arrêté du ministère du Travail du 18 octobre 1973 énumère les professions dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, mais que cette liste n’inclut pas les emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. Elle avait en conséquence demandé au gouvernement d’indiquer si des lois ou des règlements ont identifié les emplois qui seraient préjudiciables à la moralité des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement à ce propos, que le Code pénal (et les amendements qui lui ont été apportés en vertu de la loi no 48 de 1956) comporte des dispositions destinées à protéger les enfants contre le travail dégradant auquel ils sont exposés et qui menace leur moralité. Les peines sont doublées si la violation de certaines dispositions (telles que celles relatives à l’enlèvement ou à l’incitation à la prostitution) est perpétrée à l’encontre d’adolescentes âgées de 14 à 18 ans. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait noté que, dans sa précédente réponse à ses commentaires, le gouvernement indiquait que l’article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d’emploi et s’applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l’article 1 de ce Code dispose que ses dispositions «sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans.

La commission notait que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait mention d’un nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui amendera l’article 1 du Code actuel en vue d’étendre l’application de la disposition sur l’âge minimum à tous types de travaux et emplois, et non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie du nouveau Code du travail lorsqu’il aura été adopté.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 3 de la convention, la commission avait noté que l’article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l’affectation d’enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé.

La commission avait noté que l’arrêté du ministère du Travail du 18 octobre 1973 énumère les professions dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, mais que cette liste n’inclut pas les emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des lois ou règlements ont identifié les emplois qui seraient préjudiciables à la moralité des enfants.

La commission veut à nouveau croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 3 de la convention, la commission avait noté que l’article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l’affectation d’enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé.

La commission avait noté que l’arrêté du ministère du Travail du 18 octobre 1973 énumère les professions dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, mais que cette liste n’inclut pas les emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des lois ou règlements ont identifié les emplois qui seraient préjudiciables à la moralité des enfants.

Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté que, dans sa précédente réponse à ses commentaires, le gouvernement indiquait que l’article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d’emploi et s’applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l’article 1 de ce Code dispose que ses dispositions «sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans.

La commission notait que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait mention d’un nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui amendera l’article 1 du Code actuel en vue d’étendre l’application de la disposition sur l’âge minimum à tous types de travaux et emplois, et non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie du nouveau Code du travail lorsqu’il aura été adopté.

La commission veut à nouveau croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 3 de la convention, la commission avait noté que l’article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l’affectation d’enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé.

La commission avait noté que l’arrêté du ministère du Travail du 18 octobre 1973 énumère les professions dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, mais que cette liste n’inclut pas les emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des lois ou règlements ont identifié les emplois qui seraient préjudiciables à la moralité des enfants.

Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté que, dans sa précédente réponse à ses commentaires, le gouvernement indiquait que l’article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d’emploi et s’applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l’article 1 de ce Code dispose que ses dispositions «sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans.

La commission notait que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait mention d’un nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui amendera l’article 1 du Code actuel en vue d’étendre l’application de la disposition sur l’âge minimum à tous types de travaux et emplois, et non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie du nouveau Code du travail lorsqu’il aura été adopté.

La commission veut à nouveau croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 3 de la convention, la commission a noté que l’article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l’affectation d’enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé.

La commission a noté que l’arrêté du ministère du Travail du 18 octobre 1973 énumère les professions dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, mais que cette liste n’inclut pas les emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des lois ou règlements ont identifié les emplois qui seraient préjudiciables à la moralité des enfants.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur cette question.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté que, dans sa précédente réponse à ses commentaires, le gouvernement indiquait que l’article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d’emploi et s’applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l’article 1 de ce Code dispose que ses dispositions «sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail», la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait mention d’un nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui amendera l’article 1 du Code actuel en vue d’étendre l’application de la disposition sur l’âge minimum à tous types de travaux et emplois, et non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du nouveau Code du travail lorsqu’il aura été adopté.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux précédents commentaires relatifs à l’article 3 de la convention, la commission note que l’article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l’affectation d’enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme «enfants» dans cette disposition et de préciser si une loi ou une réglementation détermine les emplois risquant de porter atteinte à la moralité des enfants au sens de cet article de la loi.

  Article 2, paragraphe 1.  La commission a noté qu’en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indiquait que l’article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d’emploi et s’applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l’article 1 de ce Code précise que ces dispositions «sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail», la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d’une instance judiciaire interprétant cet article 92 du Code dans le sens qu’indique le gouvernement.

La commission a également noté que l’article 1 a) à e) du Code du travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs qui sont visées par la convention. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces catégories la protection prévue par la convention. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition législative sur l’âge minimum s’applique à toutes les catégories de travailleurs.

  Point V du formulaire de rapport.  La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant suite aux précédents commentaires relatifs à l'article 3 de la convention, la commission note que l'article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l'affectation d'enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme "enfants" dans cette disposition et de préciser si une loi ou une réglementation détermine les emplois risquant de porter atteinte à la moralité des enfants au sens de cet article de la loi.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté qu'en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indiquait que l'article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d'emploi et s'applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ces dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'une instance judiciaire interprétant cet article 92 du Code dans le sens qu'indique le gouvernement.

La commission a également noté que l'article 1 a) à e) du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visées par la convention. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces catégories la protection prévue par la convention. En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition législative sur l'âge minimum s'applique à toutes les catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Faisant suite aux précédents commentaires relatifs à l'article 3 de la convention, la commission note que l'article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l'affectation d'enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme "enfants" dans cette disposition et de préciser si une loi ou une réglementation détermine les emplois risquant de porter atteinte à la moralité des enfants au sens de cet article de la loi.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté qu'en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indiquait que l'article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d'emploi et s'applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ces dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'une instance judiciaire interprétant cet article 92 du Code dans le sens qu'indique le gouvernement.

La commission a également noté que l'article 1 a) à e) du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visées par la convention. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces catégories la protection prévue par la convention. En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition législative sur l'âge minimum s'applique à toutes les catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Faisant suite aux précédents commentaires relatifs à l'article 3 de la convention, la commission note que l'article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l'affectation d'enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme "enfants" dans cette disposition et de préciser si une loi ou une réglementation détermine les emplois risquant de porter atteinte à la moralité des enfants au sens de cet article de la loi.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté qu'en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indiquait que l'article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d'emploi et s'applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ces dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'une instance judiciaire interprétant cet article 92 du Code dans le sens qu'indique le gouvernement.

La commission a également noté que l'article 1 a) à e) du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visées par la convention. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces catégories la protection prévue par la convention. En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition législative sur l'âge minimum s'applique à toutes les catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Faisant suite aux précédents commentaires relatifs à l'article 3 de la convention, la commission note que l'article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l'affectation d'enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme "enfants" dans cette disposition et de préciser si une loi ou une réglementation détermine les emplois risquant de porter atteinte à la moralité des enfants au sens de cet article de la loi.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté qu'en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indiquait que l'article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d'emploi et s'applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ces dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'une instance judiciaire interprétant cet article 92 du Code dans le sens qu'indique le gouvernement.

La commission a également noté que l'article 1 a) à e) du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visées par la convention. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces catégories la protection prévue par la convention. En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition législative sur l'âge minimum s'applique à toutes les catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Faisant suite aux précédents commentaires relatifs à l'article 3 de la convention, la commission note avec intérêt que l'article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l'affectation d'enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme "enfants" dans cette disposition et de préciser si une loi ou une réglementation détermine les emplois risquant de porter atteinte à la moralité des enfants au sens de cet article de la loi.

2. Notant que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté qu'en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indiquait que l'article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d'emploi et s'applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ces dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'une instance judiciaire interprétant cet article 92 du Code dans le sens qu'indique le gouvernement.

La commission a également noté que l'article 1 a) à e) du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visées par la convention. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces catégories la protection prévue par la convention. En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition législative sur l'âge minimum s'applique à toutes les catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 3 de la convention. 1. Se référant à ses commentaires précédents sur ce point, la commission note la recommandation d'une commission chargée d'examiner les conventions et les recommandations internationales du travail proposant l'amendement de l'article 92 du Code du travail de manière à prévoir expressément que l'âge d'admission au travail ordinaire est de 15 ans et que l'âge minimum pour les travaux dangereux est de 18 ans. La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 92 du Code du travail prévoit déjà qu'un arrêté du ministre du Travail déterminera les travaux et les branches d'activité économique dans lesquels il est interdit d'occuper les jeunes de moins de 18 ans; des travaux et branches d'activité économique sont déjà visés à l'arrêté du 18 octobre 1972, qui n'inclut cependant aucun travail ou activité présentant un danger pour la moralité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fixer l'âge minimum de 18 ans pour certains travaux qui pourraient être préjudiciables à la moralité des jeunes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations à ce sujet.

2. La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux questions suivantes, qui avaient déjà été soulevées dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon laquelle l'article 92 du Code du travail vise les différentes sortes d'activité qui se déroulent en dehors des relations de travail et s'appliquent également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ses dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'un tribunal interprétant cet article du code de la manière dont le mentionne le gouvernement.

La commission avait indiqué que l'article 1, alinéas a) à e), du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visés par la convention et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à leur égard la protection prévue par la convention. Etant donné que le gouvernement n'a fourni aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie de nouveau d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour appliquer la disposition législative sur l'âge minimum à ces catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les assurances du gouvernement selon lesquelles il communiquera dans un proche avenir les renseignements demandés dans le point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère que ces renseignements figureront dans son prochain rapport.

La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations demandées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Article 3 de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qu'une recommandation a été faite aux autorités compétentes en vue de modifier l'article 92 du Code du travail de manière à stipuler expressément que l'âge minimum d'admission au travail normal est de 15 ans et que l'âge minimum dans les travaux dangereux est de 18 ans. La commission fait observer que l'article 92 du Code du travail prévoit déjà qu'un arrêté du ministre du Travail déterminera les travaux et les branches d'activité économique dans lesquels il est interdit d'occuper les jeunes de moins de 18 ans; de tels travaux et branches d'activité économique sont déjà déterminés dans l'arrêté du 18 octobre 1972, qui n'inclut cependant aucun travail ou activité présentant un danger pour la moralité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fixer l'âge minimum de 18 ans pour certains travaux qui pourraient être préjudiciables à la moralité des jeunes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations à ce sujet.

2. La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux questions suivantes, qui avaient déjà été soulevées dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon laquelle l'article 92 du Code du travail vise les différentes sortes d'activité qui se déroulent en dehors des relations de travail et s'appliquent également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ses dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'un tribunal interprétant cet article du code de la manière dont le mentionne le gouvernement.

La commission avait indiqué que l'article 1, alinéas a) à e), du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visés par la convention et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à leur égard la protection prévue par la convention. Etant donné que le gouvernement n'a fourni aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie de nouveau d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour appliquer la disposition législative sur l'âge minimum à ces catégories de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les assurances du gouvernement selon lesquelles il communiquera dans un proche avenir les renseignements demandés dans le point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère que ces renseignements figureront dans son prochain rapport.

La commission veut croire que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

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