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Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Terres australes et antarctiques françaises

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que, depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Elle note également que les TAAF n’ont pas de population permanente. Dès lors, les conventions maritimes déclarées applicables aux TAAF et qui ne couvrent pas les navires de pêche deviennent sans objet pour ces territoires. La commission prie le gouvernement de signaler tout changement éventuel dans cette situation. S’agissant des conventions qui s’appliquent aux navires de pêche, et afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à leur application, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie des rapports d’enquête établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Tout en notant que le gouvernement fait référence à l’activité du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), la commission relève qu’il est indiqué sur le site du BEAmer que, si celui-ci intervient de la même façon dans les départements d’outre-mer qu’en métropole, la situation est autre en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, notamment les TAAF, pour lesquels il convient de tenir compte des compétences qui leur sont dévolues. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le BEAmer est en mesure d’intervenir dans les TAAF et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux Territoires des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche du fait que, après l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus y être immatriculés. Cette interdiction est reprise par l’article L.5795-11 du Code des transports depuis 2007. Considérant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 4 b), de la convention, les navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires sont exclus du champ d’application de la présente convention, la commission conclut que celle-ci est actuellement sans objet à l’égard des TAAF. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux Territoires des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche du fait que, après l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), les navires de commerce ne peuvent plus y être immatriculés. Cette interdiction est reprise par l’article L.5795-11 du Code des transports depuis 2007. Considérant que, aux termes de l’article 1, paragraphe 4 b), de la convention, les navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires sont exclus du champ d’application de la présente convention, la commission conclut que celle-ci est actuellement sans objet à l’égard des TAAF. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les marins étrangers jouissent des conditions de travail essentiellement comparables à celles des marins français ou assimilés. Elle note cependant que le contrôle des conditions de travail, qui est confié au service des affaires maritimes des Terres australes et antarctiques françaises, dont le chef est en charge de l’inspection du travail des navires immatriculés dans ce territoire, n’est pas achevé. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions pertinentes tant aux navires immatriculés dans le registre des TAAF et dans son éventuel successeur qu’aux navires immatriculés en France métropolitaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention no 147, bien que n’étant pas directement applicable aux TAAF, les avancées juridiques touchant le régime de travail des marins de métropole et des DOM se trouvent le plus souvent contractuellement reprises au profit des marins embarqués à bord des navires immatriculés aux TAAF. La commission rappelle que par lettre au Directeur général du 13 juin 1990 le gouvernement a communiqué au Bureau sa décision d’étendre à ce territoire, au titre de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, l’application de la convention no 147 aux termes de laquelle tout Membre qui la ratifie s’engage, entre autres, àédicter une législation et à exercer effectivement sa juridiction et son contrôle en ce qui concerne les normes de sécurité, l’établissement d’un régime approprié de sécurité sociale, les conditions d’emploi et de vie à bord. La convention comporte également d’autres dispositions selon lesquelles les Etats qui la ratifient s’engagent à vérifier par des inspections que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu’ils ont ratifiées. La commission rappelle la décision d’étendre au territoire des TAAF l’ensemble des conventions contenues dans l’annexe à la convention no 147 et ratifiées par la France, excepté la convention no 55 relative aux obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer ou la convention no 56 relative à l’assurance maladie des gens de mer, pour lesquels l’Etat français s’est engagéàédicter une législation et à vérifier que celle-ci équivaut, dans l’ensemble, aux dispositions de l’une ou l’autre de ces conventions. Elle constate cependant que, malgré cette extension, l’applicabilité des textes reste relative puisque le Code du travail de l’outre-mer établi par la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 et, par ailleurs, indifféremment applicable à l’ensemble de l’équipage, ne s’est pas vu complété par des arrêtés de l’Administrateur supérieur des TAAF mettant en œuvre ses dispositions dans des domaines aussi fondamentaux en ce qui concerne la sécurité des navires et de leurs équipages que la forme et le contenu du contrat de travail, le salaire minimum, la durée du travail, les repos ou l’exercice du droit syndical. La commission constate qu’il en est de même en ce qui concerne la loi no 96-151 du 26 février 1996 sur l’immatriculation des navires dans le territoire des TAAF qui ne disposent pas, à sa connaissance, des décrets en Conseil d’Etat nécessaires à sa mise en œuvre. Elle se déclare, en outre, préoccupée par l’existence de régimes sociaux différents de facto entre les gens de mer français (ou assimilés) et les autres personnels étrangers non résidents embarqués pour servir sur des navires immatriculés dans le territoire des TAAF auxquels est applicable un régime spécifique établi par l’«Instruction provisoire» no 56GM/1 du 3 mai 1996 de la Direction des affaires maritimes fixant les règles de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord de tels navires. La commission relève enfin que les gens de mer étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés aux TAAF ne relèvent pas, en ce qui concerne le régime de sécurité sociale, de la protection sociale dans le cadre de l’Etablissement national des invalides de la marine contrairement à leurs collègues marins professionnels français embarqués sur les mêmes navires. La commission constate par conséquent que ce vide juridique est surtout préjudiciable à cette dernière catégorie de gens de mer - les marins étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés au registre des TAAF qui sont, en outre, victimes de discriminations se matérialisant dans l’application de conditions de travail différentes de celles des autres membres d’équipage français (ou assimilés).

La commission prie le gouvernement d’apporter les réponses aux questions posées à l’occasion de son observation précédente et espère vivement que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans un proche avenir de toutes mesures prises ou envisagées pour adopter ou rendre effectivement applicable la convention à travers notamment l’adoption des textes d’application nécessaires et la conduite d’inspections appropriées pour vérifier la conformité de la législation et de la réglementation nationales à la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 2 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention no 147, bien que n’étant pas directement applicable aux TAAF, les avancées juridiques touchant le régime de travail des marins de métropole et des DOM se trouvent le plus souvent contractuellement reprises au profit des marins embarqués à bord des navires immatriculés aux TAAF. La commission rappelle que par lettre au Directeur général du 13 juin 1990 le gouvernement a communiqué au Bureau sa décision d’étendre à ce territoire, au titre de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, l’application de la convention no 147 aux termes de laquelle tout Membre qui la ratifie s’engage, entre autres, àédicter une législation et à exercer effectivement sa juridiction et son contrôle en ce qui concerne les normes de sécurité, l’établissement d’un régime approprié de sécurité sociale, les conditions d’emploi et de vie à bord. La convention comporte également d’autres dispositions selon lesquelles les Etats qui la ratifient s’engagent à vérifier par des inspections que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu’ils ont ratifiées. La commission rappelle la décision d’étendre au territoire des TAAF l’ensemble des conventions contenues dans l’annexe à la convention no 147 et ratifiées par la France, excepté la convention no 55 relative aux obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer ou la convention no 56 relative à l’assurance maladie des gens de mer, pour lesquels l’Etat français s’est engagéàédicter une législation et à vérifier que celle-ci équivaut, dans l’ensemble, aux dispositions de l’une ou l’autre de ces conventions. Elle constate cependant que, malgré cette extension, l’applicabilité des textes reste relative puisque le Code du travail de l’outre-mer établi par la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 et, par ailleurs, indifféremment applicable à l’ensemble de l’équipage, ne s’est pas vu complété par des arrêtés de l’Administrateur supérieur des TAAF mettant en œuvre ses dispositions dans des domaines aussi fondamentaux en ce qui concerne la sécurité des navires et de leurs équipages que la forme et le contenu du contrat de travail, le salaire minimum, la durée du travail, les repos ou l’exercice du droit syndical. La commission constate qu’il en est de même en ce qui concerne la loi no 96-151 du 26 février 1996 sur l’immatriculation des navires dans le territoire des TAAF qui ne disposent pas, à sa connaissance, des décrets en Conseil d’Etat nécessaires à sa mise en œuvre. Elle se déclare, en outre, préoccupée par l’existence de régimes sociaux différents de facto entre les gens de mer français (ou assimilés) et les autres personnels étrangers non résidents embarqués pour servir sur des navires immatriculés dans le territoire des TAAF auxquels est applicable un régime spécifique établi par l’«Instruction provisoire» no 56GM/1 du 3 mai 1996 de la Direction des affaires maritimes fixant les règles de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord de tels navires. La commission relève enfin que les gens de mer étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés aux TAAF ne relèvent pas, en ce qui concerne le régime de sécurité sociale, de la protection sociale dans le cadre de l’Etablissement national des invalides de la marine contrairement à leurs collègues marins professionnels français embarqués sur les mêmes navires. La commission constate par conséquent que ce vide juridique est surtout préjudiciable à cette dernière catégorie de gens de mer - les marins étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés au registre des TAAF qui sont, en outre, victimes de discriminations se matérialisant dans l’application de conditions de travail différentes de celles des autres membres d’équipage français (ou assimilés).

La commission prie le gouvernement d’apporter les réponses aux questions posées à l’occasion de son observation précédente et espère vivement que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans un proche avenir de toutes mesures prises ou envisagées pour adopter ou rendre effectivement applicable la convention à travers notamment l’adoption des textes d’application nécessaires et la conduite d’inspections appropriées pour vérifier la conformité de la législation et de la réglementation nationales à la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.

Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.

Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.

Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.

Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.

Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.

Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.

Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.

Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.

Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.

Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.

Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.

Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.

Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.

Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.

Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.

Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Suite à son observation générale la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.

Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.

Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.

Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.

Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.

Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.

Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.

Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.

Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.

Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.

Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.

Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.

Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.

Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.

Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.

Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.

Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.

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