ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3 de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il examine régulièrement, avec la participation des partenaires sociaux, la question de savoir si d’autres conventions de l’OIT peuvent être ratifiées. Le gouvernement signale que le processus d’évaluation préalable à la ratification entrepris pour la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 a abouti à un résultat positif, et que la convention a été ratifiée en juin 2024. Il ajoute que le processus d’évaluation de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 n’est pas encore achevé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en pratique, dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs pour promouvoir la coopération sur les questions de SST. À cet égard, le gouvernement indique que l’initiative pour une nouvelle qualité du travail aide les micro et petites entreprises à instaurer une culture d’entreprise durable et axée sur l’humain en transmettant des connaissances pratiques, en offrant des conseils, en favorisant la réalisation d’auto-évaluations et en donnant des possibilités d’établissement de réseau ainsi qu’un appui aux projets. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en particulier, les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les employeurs et les travailleurs sur les questions de SST dans ce type d’entreprises, notamment dans le contexte de l’initiative pour une nouvelle qualité du travail.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a lancé un dialogue entre experts avec les institutions d’assurance contre les accidents en vue d’améliorer l’appui aux micro et petites entreprises en matière de SST; les quatre activités collaboratives organisées dans ce contexte depuis 2022 ont abouti à des propositions allant dans ce sens. À cet égard, le gouvernement renvoie à une approche proposant un autre mode d’encadrement, qui consiste notamment à former les propriétaires d’entreprise à leurs responsabilités en matière de SST afin de leur permettre de gérer ces responsabilités de manière indépendante ou en suivant les conseils d’un professionnel («Alternative Betreuung»); elle sera mise en œuvre à compter de l’automne 2024. En outre, la commission note que l’assurance sociale allemande contre les accidents (DGUV) collabore avec diverses parties prenantes en vue de mettre à jour les règles de prévention des accidents intitulées «médecins du travail et professionnels de la SST» (DGUV règle 2) afin d’améliorer la SST dans les petites et les grandes entreprises; les nouvelles règles devraient entrer en vigueur d’ici au printemps 2025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la DGUV règle 2 et d’en communiquer une copie une fois le texte adopté. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes d’appui mis en place pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle, s’il y en a.
Article 5, paragraphes 1) et 2 c). Amélioration continue de la SST. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les résultats positifs de l’évaluation de la Stratégie allemande commune sur la sécurité et la santé au travail (GDA) pour la période 2013–2018, qui témoignaient d’une amélioration du respect des règles en matière de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que la probabilité qu’une entreprise mène des évaluations des risques était supérieure de 11 pour cent chez celles qui connaissaient bien les directives de la GDA par rapport aux autres, et ajoute que des réussites notables ont été enregistrées dans certains programmes de travail de la GDA. À cet égard, la commission prend note de la nouvelle GDA pour la période 2021-2025, qui met l’accent sur l’objectif stratégique consistant à assurer un cadre de travail sûr et salubre grâce à la prévention, avec l’aide de l’évaluation des risques. Elle est axée sur trois thèmes fondamentaux: les troubles musculosquelettiques, le stress mental et l’exposition aux substances cancérogènes, auxquels correspondent des programmes de travail qui ciblent un large éventail de parties prenantes, notamment les employeurs, les responsables, les professionnels de la sécurité au travail, les médecins et les représentants des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il favorise la mise en œuvre de structures de SST et d’évaluations des risques efficaces dans un nombre croissant de lieux de travail à la faveur de pratiques réglementaires coordonnées, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de plans pour environ 200 000 inspections des lieux de travail et audits des systèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la GDA pour la période 2021–2025, notamment en ce qui concerne les progrès accomplis sur les trois thèmes fondamentaux susmentionnés et l’application des programmes de travail correspondants.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que la DGUV règle 2, qui contient des dispositions détaillées sur l’étendue de la supervision des médecins du travail et professionnels de la SST, est en cours de révision, dans le but de créer une structure technique de sécurité et de médecine du travail axée sur l’avenir, pour les grandes comme les petites entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux pertinents.
Application dans la pratique. Renvoyant aux commentaires précédents concernant la pénurie de médecins du travail, le gouvernement indique que la commission de la médecine du travail relevant du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a déterminé, en 2022, que, malgré les prévisions pessimistes fondées sur les données antérieures à 2011, la situation en ce qui concerne les jeunes professionnels dans la médecine du travail a connu une amélioration régulière au cours des dernières années. Il ajoute qu’en 2021, un groupe de travail créé par l’Association allemande des médecins a conclu que, à la fin de 2019, environ 9 100 médecins étaient disponibles. Néanmoins, la commission note que, d’après le gouvernement, le manque de personnel qualifié dans le secteur de la médecine du travail reste un problème et, dans ce contexte, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales soutient l’Alliance pour l’action en faveur de la médecine du travail (Aktionsbündnis Arbeitsmedizin), qui est conçue pour encourager les jeunes médecins du travail et attirer davantage de praticiens dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique, notamment en remédiant à la pénurie de médecins du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les évaluations relatives à la disponibilité des services de santé au travail.

Protection contre les risques particuliers

Convention ( n o   115 ) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Législation portant application de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles. Le gouvernement indique qu’une révision complète de la législation en matière de protection contre les radiations a été effectuée afin de transposer la directive 2013/59/EURATOM du Conseil de l’Union européenne dans la législation nationale. À cet égard, la commission prend note de l’adoption, en 2017, de la nouvelle loi sur la protection contre les radiations et de la nouvelle ordonnance sur la protection contre les radiations, qui donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que la loi renforce les prescriptions en matière de protection contre les radiations conformément au droit européen et les met en adéquation avec les avancées scientifiques et technologiques actuelles. À cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 78(2) de la loi fixe des limites de dose par année civile pour les personnes exposées dans le cadre professionnel, qui sont conformes aux limites de dose énoncées dans l’observation générale de 2015. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 241(2) du Code civil allemand (disposition générale relative aux devoirs découlant d’une obligation, notamment au respect des droits et intérêts juridiquement protégés) impose à l’employeur de proposer un autre emploi au sein de l’entreprise à un salarié qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâche en particulier. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, si un travailleur cesse de travailler en raison du risque, découlant de l’exposition à des radiations, de souffrir d’une maladie en restant affecté à ce travail, le travailleur a droit à des prestations financières de transition versées par l’assurance-accident obligatoire. À cet égard, le gouvernement indique que, sous certaines conditions, conformément à l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles, les personnes assurées qui s’abstiennent d’effectuer des activités dangereuses car le risque subsiste peuvent demander des prestations de transition aux institutions d’assurance-accident afin de compenser toute réduction des revenus ou tout autre préjudice économique qui pourrait en découler. La commission note également que ni la loi sur la protection contre les radiations ni l’ordonnance sur la protection contre les radiations ne contient de dispositions spécifiques exigeant des employeurs qu’ils proposent d’autres fonctions à un travailleur ou maintiennent ses niveaux de revenus dans le cas où celui-ci doit, sur avis médical, cesser d’accomplir des tâches l’exposant à des radiations pour des questions de santé. Rappelant son indication, au paragraphe 40 de l’observation générale de 2015 sur la convention, selon laquelle les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que ceux-ci ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées allant dans ce sens. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 241(2) du Code civil et de l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles aux travailleurs auxquels il est contre-indiqué, pour des raisons médicales, de poursuivre un travail supposant une exposition professionnelle aux radiations ionisantes, y compris sur les circonstances dans lesquelles ces dispositions s’appliquent et les conditions qui doivent être réunies pour que ces travailleurs obtiennent une indemnisation.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement au sujet du nombre et du type de maladies professionnelles enregistrées comme étant provoquées par l’amiante et du nombre de travailleurs en Allemagne exposés à l’amiante en 2022, ainsi que des mesures prises pour réduire ces chiffres. À cet égard, elle note qu’au 31 décembre 2022, 710 924 personnes au total avaient été enregistrées comme étant ou ayant été exposées à l’amiante et 679 594 avaient été exposées à des poussières contenant de l’amiante dans le cadre professionnel; 333 personnes s’étaient inscrites pour bénéficier d’examens post-exposition et 225 232 personnes pour un suivi de santé préventif. La commission constate qu’en 2022, 1 350 des 2 164 décès de personnes assurées dus à une maladie professionnelle (soit 62,4 pour cent) étaient provoqués par une exposition à des poussières contenant de l’amiante. Le gouvernement indique qu’il poursuit la mise en œuvre uniforme de la directive européenne 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail et procède actuellement à la modification de l’ordonnance sur les substances dangereuses. Notant que l’amiante reste une des principales causes de décès lié à une maladie professionnelle en Allemagne, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des maladies professionnelles déclarées comme étant causées par l’amiante et le nombre de travailleurs exposés à l’amiante. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de l’ordonnance sur les substances dangereuses et d’en transmettre une copie une fois qu’elle aura été adoptée.

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Article 12 d) de la convention. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition. S’agissant de sa demande précédente concernant la période pendant laquelle les données sur l’exposition des travailleurs doivent être conservées, la commission note qu’en vertu de l’article 14(3), points 3, 4, 6 et 7, de l’ordonnance sur les substances dangereuses, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui exercent des activités comportant des substances dangereuses soient conservées pendant une période de 40 ans et accessibles auxdits travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 3, 4 et 13 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Adoption d’une législation sur la base d’une évaluation des risques. Précautions devant être prises pour que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sept comités nationaux pour la SST, établis en vertu de la loi sur la SST et des ordonnances connexes, conseillent le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales sur les questions liées à la SST et participent à l’élaboration de réglementations qui aident à mettre en œuvre les lois nationales dans ce domaine. La commission note que ces comités comptent des représentants des autorités nationales, des organismes d’assurance maladie, de la communauté scientifique, des syndicats et des associations d’employeurs. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de communiquer de plus amples informations sur les consultations tenues au sujet de la SST dans le secteur de la construction, notamment au sein des comités nationaux pour la SST.
Article 35 b). Mise en place de services d’inspection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 de la loi sur la SST a été modifié en 2021 pour faire en sorte que, lorsqu’elles choisissent les entreprises soumises à l’inspection, les autorités d’inspection soient tenues de prendre en considération la nature et l’étendue des risques professionnels possibles. Selon le gouvernement, les lieux de travail dans le secteur de la construction doivent être surveillés en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 21(1) de la loi sur la SST est mis en œuvre dans la pratique pour assurer une inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction, en particulier en ce qui concerne les petites entreprises. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections du travail menées dans le secteur de la construction.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5 et 16 de la convention. Statistiques sur les accidents et maladies professionnelles et respect de la législation sur la SST dans les mines. La commission prend note des informations statistiques figurant dans les rapports de l’inspection du travail pour 2020, 2021 et 2022 sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur minier, ventilé par sexe. En ce qui concerne les accidents, la commission note que, même si le taux de mortalité reste faible (3 décès en 2022), le nombre d’accidents a augmenté, passant de 1 438 en 2020 à 1 507 en 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés dans le secteur minier, et d’indiquer les raisons expliquant l’augmentation du nombre d’accidents du travail entre 2020 et 2022.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues en 2012 et 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de 2012.
Article 2, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 2 c), de la convention. Améliorations continues de la santé et de la sécurité au travail (SST). Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de sécurité et de santé au travail. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après les observations de la DGB, que l’évaluation de la Stratégie allemande commune sur la sécurité et la santé au travail (GDA) pour 2008-2012 relève des lacunes et des déficiences dans l’application des dispositions législatives dans les entreprises. La DGB indique par exemple que, dans 75 pour cent des entreprises, les évaluations de risque étaient soit insuffisantes, soit inexistantes et, en particulier, que l’examen des facteurs psychologiques de stress était inadéquat. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, que l’évaluation menée par la GDA pour la période 2008-2012 a montré des développements positifs et un progrès significatif dans la mise en œuvre des mesures de la SST. Le gouvernement indique que les établissements qui étaient impliqués dans la mise en œuvre des 11 programmes de travail de la GDA ont eu des résultats plus significatifs dans les éléments de base de la SST (évaluation du risque, formation, services de sécurité et de santé au travail) que dans ceux qui étaient moins importants, indépendamment de facteurs tels que la dimension de l’entreprise, le secteur ou la région. Le gouvernement ajoute que l’évaluation menée par la GDA a montré également qu’il était nécessaire d’améliorer l’organisation de la sécurité et de la santé au travail, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME) et d’inclure dans les évaluations de risque des aspects relatifs à l’organisation du travail, aux modalités du travail et au stress psychologique. Compte tenu de ce qui précède, les institutions responsables de la GDA ont accepté, conjointement avec les partenaires sociaux, les trois objectifs concrets de la SST pour la période 2013-2018: amélioration de l’organisation de la SST; réduction des risques de santé et des désordres musculo squelettiques liés au travail; et protection et amélioration de la santé dans les cas de stress psychologique lié au travail, pour lesquels trois programmes de travail correspondants ont été lancés. Dans le contexte de ces programmes, les institutions responsables de la GDA ont travaillé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, telles que les fonds d’assurance de santé, les associations professionnelles et les réseaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation menée par la GDA pour la période 2013-2018, dans le cas où de telles informations sont disponibles, en indiquant le progrès réalisé concernant les trois objectifs susmentionnés et les programmes de travail y relatifs.
Article 2, paragraphe 2. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST. En référence à ses commentaires antérieurs concernant la prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que non seulement les conventions, mais également les recommandations de l’OIT ont été prises en compte dans le cadre des discussions sur des possibles initiatives en matière législative.
Article 2, paragraphe 3. Les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la considération périodique de la possibilité de ratification des conventions pertinentes de la SST, le gouvernement indique qu’il mène des examens périodiques, en consultation avec les partenaires sociaux, sur la possibilité de ratifier d’autres conventions de l’OIT, et notamment la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système national de la SST, et note, d’après l’indication du gouvernement, que six comités consultatifs sur la SST ont été mis en place aux fins d’élaborer les règles nationales sur la protection au travail. Les comités consultatifs de la SST comportent des représentants des employeurs, des syndicats et des autorités au niveau du Länder ainsi que des fonds d’assurance maladie prévus par la loi et des experts scientifiques.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à la loi sur la sécurité au travail concernant la coopération et les relations entre les médecins du travail et les spécialistes de la SST, d’un côté, et le Conseil du travail, d’un autre côté, dans le cadre des mesures de prévention sur le lieu de travail. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation de la GDA a montré que l’organisation de la SST dans les PME peut être améliorée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique dans de telles entreprises pour promouvoir la coopération sur les questions relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 a). Organe tripartite consultatif national compétent en matière de SST. La commission note, d’après la déclaration de la DGB, que les partenaires sociaux ne possèdent pas un plein droit de vote au sein de la Conférence nationale sur la SST (NAK), qui est un organe tripartite, et sont simplement des membres consultatifs. En outre, elle note, d’après la réponse du gouvernement que, en ce qui concerne le système national de SST, la convention attribue aux partenaires sociaux un simple rôle consultatif et que, bien que les partenaires sociaux ne possèdent pas un droit de vote direct au sein de la NAK, ils exercent une influence concrète et directe sur la procédure de vote au sein de la NAK, en raison de leur présence dans les instances d’autogestion des institutions de l’assurance accident (UVT), qui constitue une des trois parties au sein de la GDA habilitée à voter dans le cadre de la NAK. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les instruments de l’OIT qui sont pris en compte dans les mécanismes nationaux de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, et notamment la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985. La commission prend note de cette information et attire aussi l’attention du gouvernement sur les prescriptions détaillées et utiles contenues dans le protocole de 2002 relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, au sujet des mécanismes de soutien en faveur des PME. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant les indicateurs clés de progrès utilisés pour évaluer les objectifs de la SST et les programmes de travail de la GDA pour la période 2013-2018.
Article 5, paragraphe 2 e). Programmes complémentaires nationaux. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure concernant les programmes et les plans complémentaires, se réfère à la stratégie démographique «chaque âge compte», mise en œuvre depuis 2012, dont les objectifs comportent notamment le maintien au travail et la promotion de la santé au travail ainsi que la suppression ou la réduction des risques. Le gouvernement indique aussi que la loi relative à la prévention, adoptée le 18 juillet 2015, améliore la base de la prévention et de la promotion de la santé à tous les âges et dans tous les domaines de la vie dans le cadre d’une responsabilité partagée des prestataires et des acteurs de l’assurance sociale dans le Länder et les autorités locales. La commission prend note de ces informations.

B. Protection contre les risques particuliers

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles répondent aux points soulevés dans sa demande directe antérieure et n’a aucune autre question à soulever à ce propos.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Législation. Exclusion. La commission avait précédemment noté que la législation nationale, à savoir l’ordonnance sur les substances dangereuses (l’ordonnance), donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle avait également noté que l’autorité compétente pouvait autoriser des exclusions à l’application de la plupart des dispositions de l’ordonnance (comme celle relative, en particulier, aux obligations des employeurs et notamment aux évaluations des risques, aux mesures de protection et à la formation des travailleurs, etc.). Elle avait également noté que ces exclusions sont rarement utilisées et ne sont accordées que si l’application des dispositions de l’ordonnance représente des difficultés disproportionnées et que la protection des travailleurs est assurée d’une autre manière.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande que l’octroi des exclusions est soumis à l’obligation stricte pour l’employeur de fournir des informations, comme prévu à l’article 19(1), points 1 à 6, de l’ordonnance, afin de permettre à l’autorité compétente d’évaluer si la demande répond aux conditions de difficulté disproportionnée et si la dérogation est compatible avec la protection des travailleurs concernés. La commission prend note de cette information.
Article 12 d). Conservation des données sur l’exposition. En référence à sa demande directe concernant la période prescrite pendant laquelle les données sur l’exposition des travailleurs doivent être conservées, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 14(3)(4) de l’ordonnance, les employeurs doivent conserver les données sur les travailleurs qui accomplissent des activités comportant les substances dangereuses énumérées dans l’ordonnance pendant une période de quarante ans. La commission note également que, selon le gouvernement, une version révisée de l’ordonnance doit inclure une période minimum au cours de laquelle les données doivent être conservées en vue de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements au sujet de la révision de l’ordonnance sur les substances dangereuses à ce propos et de communiquer une copie de l’ordonnance révisée, une fois qu’elle sera adoptée.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5 et 16 de la convention. Statistiques sur les accidents et maladies professionnelles et respect de la législation sur la SST dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport que le nombre d’accidents du travail dans le secteur minier est en baisse et que l’application régulière des dispositions strictes a, parmi d’autres facteurs, permis une plus grande prise de conscience des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note, à ce propos, des données statistiques communiquées sur le nombre d’accidents survenus en 2013 dans le secteur minier, ventilées par gravité et par cause, et en particulier de 22 décès survenus en 2013. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune statistique n’est disponible sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des accidents et des maladies professionnelles enregistrés. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées concernant la législation sur la SST dans les mines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne l’effet donné à l’article 5, paragraphe 4 a) et d), et à l’article 13, paragraphe 1, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 5, paragraphe 4 a), de la conventionPrescriptions en matière de sauvetage et de premiers soins dans les mines. La commission note l’information selon laquelle l’organisation des secours dans les mines est à la charge de l’employeur et que, compte tenu de l’expérience positive dans ce domaine, l’adoption d’une nouvelle législation n’a pas été nécessaire. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui surviendrait dans ce domaine et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils seront adoptés.

3. Article 5, paragraphe 4 d). Evacuation des résidus produits à la mine. La commission note l’information selon laquelle la législation spécifique relative aux mines prévaut sur la législation relative aux substances dangereuses, qui est plus générale et s’applique en principe. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales prescrivant le transport et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses utilisées lors des opérations minières, ainsi que des déchets produits dans la mine.

4. Article 13, paragraphe 1Droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit présentant un danger sérieux. La commission note l’information selon laquelle la restriction énoncée à l’article 22 de l’ordonnance générale sur les mines (ABBergV) concerne essentiellement les services de secours dans les mines et qu’aucun amendement n’est envisagé. Il est donc possible qu'un travailleur, devant assurer le sauvetage d’autres employés, ne puisse pas quitter son poste de travail, et ce bien qu'il ait des motifs raisonnables de penser que sa vie ou sa santé est exposée à un danger imminent et sérieux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations et des textes législatifs donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note qu’ils respectent de nombreuses dispositions de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir une copie de la loi sur la constitution des lieux de travail (BetrVG), tel qu’elle a été amendée à ce jour. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de lui fournir des précisions sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Veuillez fournir des informations en ce qui concerne la réglementation de la prévention des accidents prescrite par le Fonds assurances-accidents, ainsi qu’une copie de cette réglementation.

Article 5, paragraphe 2 a). Veuillez indiquer si une ordonnance a été adoptée, ainsi qu’il est prévu à l’article 66, première phrase, nos 5 a et 6; à la section 55, paragraphe 1, première phrase, no 3; et à l’article 68 de la loi fédérale sur les mines (BBergG), et veuillez, le cas échéant, fournir une copie de cette ordonnance.

Article 5, paragraphe 2 b), et article 16 b). Veuillez indiquer si une ordonnance relative aux mines a été adoptée ainsi qu’il est prévu à l’article 65, première phrase, nos 4 et 6; à l’article 55, paragraphe 1, première phrase, no 3; à l’article 65, seconde phrase; et à l’article 68 de la loi fédérale sur les mines (BBergG), et veuillez, le cas échéant, fournir une copie de cette ordonnance.

Article 5, paragraphe 2 c). Veuillez indiquer si le ministère fédéral du Travail a fait usage de l’autorisation prévue à l’article 24, no 3, de la loi relative à la sécurité et au travail (ArbSchG), visant à réglementer l’obligation incombant aux autorités régionales des Länder de l’informer des questions à inclure dans le rapport annuel sur la prévention des accidents (article 25, paragraphe 2, du Code social, tome VII).

Article 5, paragraphe 2 d). Veuillez indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient la rédaction d’un rapport annuel sur les opérations minières et fournir une copie du texte en question. Veuillez préciser par quels moyens les Länder s’acquittent de leur devoir de respecter l’application de la législation internationale sur la sécurité et la santé au travail et en rendent compte, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG).

Article 5, paragraphe 2 f). Prière de fournir des compléments d’information sur la manière dont les consultations prévues par cet article de la convention sont organisées sur le plan national.

Article 5, paragraphe 3. Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui prévoient que non seulement l’utilisation mais également la fabrication, l’entreposage et le transport des explosifs et des détonateurs dans les mines se feront sous la supervision directe des personnes habilitées et compétentes.

Article 5, paragraphe 4 a). Veuillez indiquer si une ordonnance a été adoptée ainsi qu’il est prévu à l’article 131, paragraphe 2, de la loi fédérale sur les mines (BBergG), et veuillez, le cas échéant, fournir une copie du texte.

Article 5, paragraphe 4 c). La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité dans les mines désaffectées, conformément à l’article 55, paragraphe 1, première phrase, no 3, de la loi fédérale sur les mines (BBergG); à l’article 15, paragraphe 3, première phrase, de l’ordonnance générale sur les mines (ABBV); et à l’article 9 de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG). Veuillez indiquer si une ordonnance plus détaillée a été adoptée conformément à l’article 66, première phrase, no 6; et à l’article 55, paragraphe 1, première phrase, no 3, de la loi fédérale sur les mines (BBergG); veuillez, le cas échéant, fournir une copie du texte en question.

Article 5, paragraphe 4 d). Veuillez indiquer si les dispositions de l’ordonnance sur les substances dangereuses (articles 16 à 40, et notamment l’article 24 de la GefStoffV) relative à la manipulation des substances dangereuses s’appliquent, conformément à l’article 2, paragraphe 4, no 1, de la même ordonnance, ou si ces dispositions se situent hors du champ d’application de l’ordonnance minière sur la protection de la santé des travailleurs (Gesundheitsschutz Bergverordnung). Dans ce cas, veuillez fournir une copie de l’ordonnance minière sur la protection de la santé des travailleurs. Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale prescrivant le transport et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses utilisées lors des opérations minières, ainsi que des déchets produits dans les mines.

Article 5, paragraphe 5. Veuillez indiquer si la législation ou la réglementation nationale a prévu de tenir à disposition les plans des travaux sur le site de la mine.

Article 7 b). Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui obligent après la fermeture des mines les employeurs à garantir à leurs employés des conditions de travail ne mettant pas en danger leur sécurité et santé personnelle ou celle des autres. Veuillez également indiquer si les ordonnances, actes administratifs et plans d’action mentionnés à l’article 58 de la loi fédérale sur les mines (BBergG) réglementent la fermeture des mines et, si tel est le cas, veuillez fournir des copies de ces textes.

Article 7 e). Prière de fournir des informations quant à la mesure dans laquelle les employeurs appliquent dans la pratique les différentes dispositions de la législation nationale exigeant qu’ils assurent le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail, conformément à l’alinéa e) de l’article 7 de la convention.

Article 9 c). Veuillez indiquer si la définition d’équipements de protection individuelle donnée à l’article 18, paragraphe 1, de l’ordonnance générale sur les mines (ABBergV) et à l’article 1, paragraphes 2 à 5, de la 8e ordonnance, qui s’inspire de la loi sur les équipements de sécurité (8-GSGV), comprend les vêtements et autres dispositifs de sécurité ainsi que l’exige la convention.

Article 10 a). Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui obligent l’employeur à faire bénéficier ses employés de programmes de reconversion et qui exigent que tous les programmes de formation et de reconversion, ainsi que des instructions claires, soient mis à disposition gratuitement.

Article 10 d). Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui obligent l’employeur à s’assurer que tout accident ou événement dangereux tel que défini par la législation ou la réglementation du pays fera l’objet d’une enquête et sera suivi des mesures réparatrices appropriées.

Article 10 e). Veuillez indiquer si les employeurs concernés par la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG) sont obligés de soumettre un rapport aux autorités compétentes sur les accidents et les événements dangereux.

Article 13, paragraphe 1 e). Veuillez indiquer si, au titre de l’article 22 de l’ordonnance générale sur les mines (ABBergV), il est possible qu’un travailleur ne puisse pas quitter son poste de travail parce qu’il existe un danger pour la sécurité et la santé d’un autre employé, et ce bien qu’il ait des motifs raisonnables de penser que sa vie ou sa santé est exposée à un danger imminent et sérieux. Dans ce cas, veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées pour annuler de telles restrictions et, ainsi, mettre la législation nationale en conformité avec les exigences de cet article de la convention.

Article 16 b). Prière d’indiquer la manière par laquelle la collaboration pratique entre les autorités minières des Länder, les inspections du travail et les services d’inspection technique du Fonds d’assurance accidents compétent est organisée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer