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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend bonne note du premier rapport soumis par le gouvernement au titre du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires concernant l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Plan national et action systématique et coordonnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la sixième Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 20202023 a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2025 en application de la résolution gouvernementale no 239 du 10 avril 2024, plusieurs des mesures prévues n’ayant pas pu être appliquées en raison des retards liés à la pandémie de COVID-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine, notamment l’afflux de ressortissants ukrainiens sur le territoire national. Le gouvernement indique en outre que le Groupe interministériel de coordination de la lutte contre la traite des personnes (ci-après «le Groupe interministériel») continue de surveiller l’application de la Stratégie. En juin 2024, trois des 13 tâches définies dans ce document avaient été menées à terme, six étaient en cours, trois étaient partiellement achevées et une n’avait pas encore été exécutée. À cet égard, la commission accueille favorablement: l’incorporation en 2022 du Bureau national de l’inspection du travail (SUIP) dans le Groupe interministériel; et la création de l’Autorité interministérielle de lutte contre l’emploi illégal des étrangers, organe composé de représentants du gouvernement, de la police et des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui a pour mission de coordonner les activités de lutte contre l’emploi illégal des étrangers, y compris la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application et le suivi de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, y compris les difficultés recensées et les résultats enregistrés; et ii) les activités et les recommandations du Groupe interministériel et de l’Autorité interministérielle de lutte contre l’emploi illégal des étrangers qui concernent la traite des personnes et le travail forcé, ainsi que toute activité de suivi menée dans ces domaines.
Article 1, paragraphe 1, du protocole et article 25 de la convention. Poursuites et application de sanctions efficaces. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, 14 cas de traite des personnes ont été enregistrés en 2021, contre 18 en 2022 et 20 en 2023. Elle observe que le nombre de personnes poursuivies pour traite des personnes a augmenté (passant de 22 en 2021 et 2022, respectivement, à 25 en 2023) et que le nombre de condamnations prononcées en application de l’article 168 du Code pénal a diminué, passant de 21 en 2021 à 16 en 2022, puis à 13 en 2023. La commission note l’absence d’informations sur la nature des peines imposées. Elle note à ce propos que, dans son rapport de 2024 sur l’application par la République tchèque de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a constaté que: 1) la majorité des condamnations continuait de concerner des cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle, malgré le fait que la traite aux fins d’exploitation au travail demeurait répandue parmi les victimes identifiées; et 2) les cas d’exploitation au travail étaient souvent traités comme des cas de violation du droit du travail ou de fraude fiscale, ce qui s’expliquait par les difficultés rencontrées pour apporter des éléments de preuve d’actes tels que les violences, les menaces ou l’exploitation de la situation de vulnérabilité d’une personne (GRETA(2024)11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail sont proactivement identifiés et font l’objet d’enquêtes, notamment en sensibilisant les forces de l’ordre, afin que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées en application de l’article 168. Elle le prie également de continuer à fournir des informations, ventilées par forme d’exploitation, sur le nombre de cas qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites ainsi que sur les condamnations prononcées et les peines imposées en application de l’article 168 du Code pénal.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. a) Éducation et information des personnes. La commission note que le gouvernement indique que des activités de sensibilisation et de formation à la traite des personnes sont régulièrement organisées en collaboration avec des inspecteurs du travail et des fonctionnaires de police et que ces activités portent en particulier sur les étudiants et les migrants. Elle prend note des mesures spéciales qui ont été prises pour informer les réfugiés ukrainiens (530 000 personnes en juin 2023), notamment en diffusant des matériels de prévention et d’information sur la traite des personnes et les droits des travailleurs rédigés en ukrainien, et de la création d’un site Web dédié sur lequel sont publiés des contacts, des informations sur les droits et le numéro d’une permanence téléphonique gratuite. Elle relève également que, dans le cadre de la Stratégie nationale 2020-2023, un dépliant (ou «carte») sur les droits fondamentaux et les obligations des employeurs et des salariés en Tchéquie a été élaboré en 2023 et est régulièrement distribué aux groupes cibles, y compris par les Centres pour l’intégration des étrangers.
Elle salue les efforts déployés par le gouvernement pour sensibiliser les migrants et d’autres groupes vulnérables aux risques d’abus et pour les informer de leurs droits. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’éducation et d’information visant à sensibiliser toutes les catégories de la population à la traite des personnes et aux autres formes de travail forcé, et de communiquer des informations sur la nature des activités menées dans ce domaine.
Article 2, alinéas b) et e). Éducation et information des employeurs.Appui à la diligence raisonnable. La commission note que les employeurs peuvent consulter le Bureau national de l’inspection du travail et accéder à des informations mises à la disposition du public pour mieux faire connaître la législation relative à l’emploi et les risques de travail forcé et de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les informer de la nécessité de prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire – y compris de traite des personnes et d’exploitation au travail – et d’y faire face dans le cadre de leurs activités, ainsi que sur les efforts consentis pour promouvoir la diligence raisonnable dans les secteurs public et privé.
Article 2, alinéas c ii). Renforcement des services de l’inspection du travail et des autres services chargés de faire appliquer la législation. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le travail forcé est souvent lié au travail illégal, raison pour laquelle il relève de la sphère de compétence du Bureau national de l’inspection du travail, qui adresse directement ses conclusions sur les cas de travail forcé ou de traite des personnes aux directions régionales de la police concernées. Le gouvernement ajoute qu’une formation visant à mieux faire connaître le phénomène de la traite des personnes et à améliorer la détection des victimes potentielles est régulièrement dispensée aux juges, aux procureurs et aux autres membres de l’appareil judiciaire ainsi qu’aux groupes professionnels concernés.
La commission note en outre que, dans son rapport 2024, le GRETA indique que des préoccupations subsistent quant aux capacités et aux ressources humaines de l’inspection du travail, qui ne sont pas suffisantes pour produire un véritable effet dissuasif sur les situations d’exploitation au travail (paragr. 71 et 72). À ce propos, la commission renvoie également à sa demande directe de 2023 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait relevé que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement baissé (les effectifs ayant diminué de 29 pour cent entre 2012 et 2022). Compte tenu du rôle fondamental que jouent les services de l’inspection du travail dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures expressément prises pour renforcer les capacités du Bureau national de l’inspection du travail en matière de détection des situations de travail forcé, y compris de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, en particulier dans les secteurs et les domaines d’activité considérés comme présentant des risques; et ii) le nombre de cas présumés de travail forcé, y compris de traite des personnes, détectés par le Bureau national de l’inspection du travail et portés à l’attention des directions régionales de la police.
Article 2, alinéa d). Protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement. La commission note que le gouvernement affirme que les travailleurs migrants demeurent le groupe le plus exposé au risque de travail forcé ou à d’autres formes d’exploitation au travail et qu’en conséquence, plusieurs modifications de la loi no 435/2004 Coll. relative à l’emploi ont été adoptées pour lutter contre l’exploitation, le travail irrégulier et les services d’intermédiaire déguisés. Elle note que les agences facilitant le recrutement illégal ou déguisé de main-d’œuvre sont désormais passibles de peines plus lourdes prévues par la loi no 408/2023 Coll. portant modification de la loi relative à l’emploi. Elle note de plus que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau national de l’inspection du travail a recensé 263 «pseudoagences» illégales en 2024 (contre 309 en 2023) et que 253 amendes pour services d’intermédiaire déguisés ont été imposées. La commission se félicite de cette évolution de la législation. Elle observe toutefois que, conformément à la loi no 326/1999 Coll. sur le séjour des étrangers, les travailleurs migrants ont encore l’interdiction de changer d’employeur au cours des six premiers mois de validité de leur permis de séjour (dit «carte d’employé»), ce qui peut accroître leur vulnérabilité face aux pratiques abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la surveillance des agences d’emploi et de placement qui est exercée pour assurer l’application effective de la loi relative à l’emploi telle que modifiée, en précisant notamment le nombre et la nature des violations détectées et les sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures expressément adoptées afin que les travailleurs migrants ne se retrouvent pas dans une situation assimilable au travail forcé, en particulier au cours des six premiers mois de validité de leur permis de séjour, période pendant laquelle ils ne sont pas autorisés à changer d’employeur.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de personnes ayant bénéficié d’une assistance au titre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des personnes s’établissait à 11 en 2021, 33 en 2022 et 18 en 2023. La traite à des fins d’exploitation au travail demeure la principale forme d’exploitation (11 victimes en 2020, 8 en 2021, 32 en 2022 et 11 en 2023) et la plupart des victimes sont des hommes. La commission accueille favorablement le fait que, dans le cadre de la Stratégie nationale 2020-2023, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l’identification des victimes de la traite, parmi lesquelles: 1) l’élaboration en 2022 de la Carte d’indicateurs sur la traite des personnes, qui contient une liste unifiée d’indicateurs et qui est régulièrement distribuée aux acteurs concernés; et 2) les activités ciblées de formation menées en collaboration avec la police, les organes publics, les organisations non gouvernementales (ONG) et l’OIM pour renforcer les capacités d’identification des professionnels susceptibles d’être en contact avec des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’’identification proactive des victimes de la traite des personnes, en décrivant notamment les difficultés rencontrées à cet égard.Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte de données, comme le prévoit la Stratégie nationale, et de fournir ces informations statistiques.
ii) Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note qu’une assistance continue d’être apportée aux victimes de la traite dans le cadre du Programme d’accompagnement et de protection des victimes de la traite des personnes, mis en œuvre par la section tchèque de l’ONG La Strada et qui assure certains services en collaboration avec d’autres ONG spécialisées. Elle note que, lorsqu’une victime a été identifiée, la police, les ONG, l’OIM ou l’Administration chargée des établissements accueillant des réfugiés peut proposer au département du crime et de la prévention du ministère de l’Intérieur de faire figurer l’intéressée parmi les bénéficiaires du Programme. La commission note en outre que, conformément aux lignes directrices méthodologiques régissant le fonctionnement du Programme, adoptées le 15 février 2010 et modifiées le 21 décembre 2022, à l’expiration d’une période de réflexion de 60 jours (prorogeable de 30 jours), la victime peut continuer de bénéficier du Programme à condition qu’elle accepte de coopérer avec les autorités judiciaires. Les victimes étrangères qui décident de ne pas coopérer se voient proposer un retour volontaire dans leur pays d’origine et, en cas de refus, elles peuvent faire l’objet de mesures administratives d’expulsion. La commission note que le gouvernement indique que toutes les victimes de la traite sont qualifiées de «victimes particulièrement vulnérables» et jouissent du droit de bénéficier de mesures renforcées de protection, en particulier pendant la durée d’une procédure pénale, conformément à la loi no 45/2013 Coll. relative aux victimes d’infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin qu’une protection et une assistance adéquates soient offertes à toutes les victimes de la traite, qu’elles soient disposées à coopérer avec les autorités judiciaires ou non. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes de la traite qui ont reçu une assistance, notamment dans le cadre du Programme d’accompagnement et de protection des victimes de la traite des personnes, en donnant des précisions sur les types de services fournis, notamment les permis de séjour, le délai de réflexion et les services d’hébergement et les services de santé.
Article 4, paragraphe 1 du protocole. Accès aux mécanismes de recours et de réparation, y compris à une indemnisation. La commission note que les victimes de la traite peuvent demander à être indemnisés par les auteurs pour les préjudices pécuniaires ou non pécuniaires subis, en soumettant une requête en indemnisation fondée sur l’article 43 du Code de procédure pénale, dans le cadre d’une procédure pénale, ou en intentant une action civile en indemnisation au titre des articles 2894 et suivants du Code civil. Elle note que le gouvernement indique que, conformément à la loi no 59/2017 Coll. relative à l’utilisation des fonds provenant d’avoirs obtenus à la suite de sanctions imposées dans le cadre d’une procédure pénale, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des avoirs du responsable des faits de traite des personnes, qui sont déposés sur un compte spécial géré par le ministère de la Justice et qui peuvent être utilisés pour indemniser les victimes. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2024, le GRETA a souligné que la plupart des victimes de la traite n’ont pas un accès effectif à une indemnisation pour les raisons suivantes: 1) les infractions liées à l’exploitation au travail donnent lieu, non pas à des poursuites pour traite, mais à des poursuites pour violation des droits des travailleurs ou pour fraude fiscale; ou 2) lorsqu’une indemnisation est réclamée dans le cadre d’une procédure pénale, les victimes sont renvoyées vers les tribunaux civils, qui disent ne pas disposer de suffisamment de preuves pour être en mesure de calculer le montant de l’indemnisation, raison pour laquelle les victimes renoncent généralement à exercer ce type de recours car la charge de la preuve leur incombe et la procédure peut se prolonger pendant des années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter l’information et l’accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, notamment l’indemnisation, à toutes les victimes de la traite des personnes et d’autres infractions assimilables au travail forcé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes d’indemnisation soumises par des victimes de la traite des personnes dans le cadre de procédures pénales et de procédures civiles et sur le nombre de demandes de ce type qui ont été acceptées, ainsi que sur les avoirs confisqués qui ont été utilisés pour indemniser des victimes de la traite.
Article 4, paragraphe 2, du protocole. Exemption de poursuites pour les victimes. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, lorsque des victimes de la traite des personnes participent à des activités criminelles, les normes générales selon lesquelles la victime devrait être entièrement ou partiellement déchargée de sa responsabilité pénale au motif qu’elle a agi par «extrême nécessité» ou dans le cadre de la «légitime défense» comme le prévoient les articles 28 et 29 du Code pénal peuvent s’appliquer. La commission note en outre que, d’après le rapport de 2024 du GRETA: 1) des cas dans lesquels le principe de non-sanction n’a pas appliqué ont été recensés et, notamment, il est arrivé que des victimes qui avaient été forcées de travailler sur des sites de culture de cannabis fassent l’objet de poursuites parce qu’elles n’avaient jamais été correctement identifiées en tant que victimes de la traite; et 2) les cas de traite sont souvent requalifiés en délits fiscaux pour travail irrégulier et, en conséquence, l’employeur et l’employé sont condamnés à une amende (paragr. 218). La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, du protocole prévoit que les États Membres ayant ratifié ledit article doivent veiller à ce que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager de poursuites ou d’imposer de sanctions à l’encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les victimes de la traite ou du travail forcé qui ont été contraintes de commettre des actes illégaux ne sont pas poursuivies ou sanctionnées (que ce soit par le biais de dispositions de la législation ou d’instructions ou des directives explicites destinées aux procureurs). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 6 du protocole. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentées au sein de l’Autorité interministérielle de lutte contre l’emploi illégal des étrangers, qui a été créé en 2021, ainsi que du Conseil tripartite de concertation économique et sociale, qui est consulté dans le cadre de l’élaboration de lois ou de mesures de réglementation susceptibles d’avoir des incidences sur le nombre de cas de travail forcé. La commission observe que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne sont pas représentées au sein du Groupe interministériel de coordination de la lutte contre la traite des personnes, organe chargé de l’élaboration et de la surveillance des stratégies nationales de lutte contre la traite, qui offre un cadre de discussion pour la formulation de recommandations sur la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et associées dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par la République tchèque du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. La commission note que, selon l’évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2016-2019, la plupart de ses objectifs ont été pleinement atteints. La commission observe que l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la période 2020-2023 est fondée sur les conclusions de l’évaluation de la stratégie précédente, les rapports annuels sur la situation de la traite des personnes ainsi que les recommandations des organismes internationaux. La commission note que les trois principaux objectifs de la nouvelle Stratégie sont le renforcement de l’identification des victimes de traite, la prévention et l’assistance fournie aux victimes de traite, et la coopération dans la lutte contre la traite des personnes aux niveaux national et international. Le gouvernement indique que le ministre de l’Intérieur soumettra, avant le 31 mars 2020, une évaluation de la Stratégie pour la période 2020-2023, ainsi que le projet de Stratégie pour la période suivante. La commission salue l’approche adoptée pour l’élaboration de la nouvelle stratégie pour la période 2020-2023 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sa mise en œuvre ainsi que sur les résultats de son évaluation, en indiquant les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les surmonter.
2. Sanctions et contrôle de l’application de la loi. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de l’article 168 du Code pénal incriminant la traite des personnes, le nombre de crimes constatés était de 16 en 2017, 13 en 2018, 20 en 2019 et 18 en 2020. La commission note en outre qu’en 2017, 24 personnes ont été poursuivies et neuf ont été condamnées; en 2018, 15 personnes ont été poursuivies et 16 ont été condamnées; en 2019, 26 ont été poursuivies et 12 ont été condamnées; et en 2020, 20 ont été poursuivies et huit ont été condamnées. La commission note que la Stratégie pour la période 2020-2023 a identifié parmi les tâches à entreprendre la création d’une liste unifiée d’indicateurs de la traite des personnes, la formation des parties prenantes à l’identification des victimes et la formation des agents de police à cet égard.
La commission observe que, dans son rapport 2020 concernant la mise en œuvre par la République tchèque de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accroître le nombre de poursuites dans le domaine de la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail (paragr. 234 et 255). La commission observe en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par le fait que les infractions liées à la traite font l’objet de poursuites au titre de l’infraction de proxénétisme et donnent donc lieu à des peines bien moins lourdes (CCPR/C/CZE/CO/4, paragr. 30).
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de renforcer la formation et les capacités des services chargés du contrôle de l’application de la loi afin que les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, soient identifiés et fassent l’objet d’enquêtes approfondies, de manière à faciliter l’initiation de poursuites judiciaires et l’imposition de sanctions efficaces et dissuasives aux auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’applications dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations ainsi que les sanctions imposées dans ce domaine.
3. Identification et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que le nombre de victimes potentielles de la traite qui ont reçu un soutien dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des personnes était de 24 en 2017, 17 en 2018, 15 en 2019 et 13 en 2020. Le gouvernement indique que l’objectif de de programme est de fournir un soutien aux victimes, d’assurer la protection de leurs droits fondamentaux et, en même temps, d’encourager ces victimes à aider les services chargés de faire respecter la loi à identifier, poursuivre et condamner les auteurs de la traite des personnes. La commission observe que, d’après le site Internet du Département de la prévention de la criminalité du ministère de l’Intérieur, à l’expiration d’un délai de 60 jours après leur admission au programme, les victimes de traite ne continuent à bénéficier du programme que si elles acceptent de coopérer avec les services chargés de faire respecter la loi dans le cadre d’une enquête pénale sur un délit de traite des personnes. A cet égard, la commission observe que, dans son rapport 2020, le GRETA parvient à la conclusion que le système d’identification des victimes de la traite risque d’exclure les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas coopérer avec les autorités dans le cadre de l’enquête pénale sur l’infraction de traite (paragr. 162). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont garanties à toutes les victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, qu’elles aient ou non accepté de coopérer avec les autorités. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de traite identifiées et le nombre de celles qui ont bénéficié des services offerts dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, ainsi que sur les types de services fournis (tels que permis de séjour, période de rétablissement, hébergement et services de santé).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. La commission avait pris note antérieurement des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, ainsi que des mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre cette pratique dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011) et (2012-2015).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2016-2019 a été adoptée le 27 avril 2016. Le ministre de l’Intérieur doit présenter avant le 31 mars 2020 une évaluation de la stratégie nationale actuellement appliquée et un projet pour la période suivante. La commission prend également note du rapport d’évaluation de la stratégie nationale de 2012-2015 présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2016-2019), y compris un exemplaire de son rapport d’évaluation. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle stratégie nationale pour la période suivante.
2. Sanctions et contrôle de l’application. La commission avait pris note antérieurement des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, y compris le nombre de cas de traite recensés, d’individus mis en examen et des contrevenants condamnés en vertu de l’article 168. La commission avait également pris note des exemplaires des décisions judiciaires fournies par le gouvernement, qui illustrent les sanctions appliquées et les condamnations prononcées en application de la disposition susmentionnée du Code pénal. Enfin, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 168 avait été modifié par la loi no 141/2014 en vue d’en élargir la portée et d’y inclure le «recrutement d’un enfant ou de toute autre personne aux fins du travail forcé» dans les actes passibles d’une sanction relevant du délit de traite des personnes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2014, 25 personnes ont été mises en examen et 6 ont été condamnées; en 2015, 18 personnes ont été mises en examen et 19 ont été condamnées; et, en 2016, 19 personnes ont été mises en examen et 8 ont été condamnées. Le gouvernement indique que, à la suite des changements structurels intervenus au sein de la police, le Service national de lutte contre le crime organisé a été créé le 1er août 2016, au sein du Service de police criminelle et d’investigation, et a notamment pris en charge les questions de traite des personnes. Le président de la police a rédigé un nouvel instrument sur la traite des êtres humains, qui a été soumis pour approbation. La commission note également que, en 2017, le gouvernement a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal qui érige la traite des personnes en crime, y compris le nombre de condamnations et les peines spécifiques appliquées.
3. Identification et protection des victimes. La commission avait pris note antérieurement des informations complètes sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le contexte du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains. Elle avait pris note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ayant reçu une aide dans le cadre du programme depuis 2010.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, selon les statistiques de la police, 67 victimes de la traite ont été recensées en 2014, 50 en 2015 et 38 en 2016. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, les victimes bénéficient d’un hébergement, de services psychosociaux, de services de santé, de services d’interprétation, d’une assistance juridique et d’une aide à la recherche d’emploi. En 2014, 43 victimes de la traite des êtres humains ont été admises dans le cadre du programme susvisé, toutes victimes d’exploitation au travail. En 2015, 4 victimes ont été admises, dont 1 victime d’exploitation au travail et 3 d’exploitation sexuelle. En 2016, 14 victimes (6 femmes et 8 hommes) ont été admises, dont 9 victimes d’exploitation au travail et 5 d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite recensées, ainsi que sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services fournis dans le cadre du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet des peines de travail d’intérêt général, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les entités autorisées à accueillir des détenus qui effectueront un travail d’intérêt général, ainsi que sur l’obligation de consentement des détenus à exécuter ce travail.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique de l’article 168 du Code pénal, ainsi que des mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre cette pratique dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011) et (2012-2015). La commission prend note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de cas de traite relevés, d’individus mis en examen et de personnes condamnées au titre de l’article 168. Elle prend également note des copies de décisions judiciaires fournies par le gouvernement, qui illustrent les sanctions appliquées et les condamnations prononcées en application de la disposition susmentionnée du Code pénal. En outre, la commission note les informations complètes sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le contexte du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains. Elle prend note, en particulier, des informations statistiques sur le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ayant reçu une aide dans le cadre du programme depuis 2010. Enfin, le gouvernement indique que l’article 168 a été modifié par la loi no 141/2014 en vue d’en élargir la portée et d’y inclure le «recrutement d’un enfant ou de toute autre personne aux fins du travail forcé» dans les actes passibles d’une sanction relevant du délit de traite des personnes. Prenant dûment note des mesures prises et des résultats obtenus, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de prévention, de répression et de lutte contre la traite des personnes, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 168 du Code pénal dans la pratique. La commission encourage également fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de fournir une protection et une assistance à toutes les victimes de la traite, qu’elles aient ou non participé ou coopéré à des poursuites judiciaires, et à continuer de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011), du Cadre stratégique pour la prévention de la traite des êtres humains et des Principes opérationnels fondamentaux du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, joints au rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 40/2009 Coll.), qui comporte des dispositions punissant la traite des êtres humains de lourdes peines de prison (art. 168). La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 168, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées aux personnes condamnées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des dispositions du nouveau Code pénal concernant la peine de travail d’intérêt général (art. 62 65), qui peut être imposée par un tribunal comme alternative à l’emprisonnement, et dont la durée maximale est de 300 heures. Le travail est accompli gratuitement par la personne condamnée dans l’intérêt de la société et peut consister en l’entretien de zones publiques, le nettoyage et l’entretien de bâtiments et de routes publiques, etc. La commission note que le travail d’intérêt général peut être accompli pour l’Etat ou pour d’autres organisations à but non lucratif qui mènent une action en matière de sciences et d’éducation, de culture, de protection de la santé, de soutien et de protection de la jeunesse, ou qui ont une activité humanitaire, sociale, caritative, religieuse ou sportive.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou de mettre des personnes condamnées à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du champ d’application de la convention du travail obligatoire des personnes condamnées, prévue par le présent article, ne comprend pas le travail pour le compte d’entités privées, même si celles-ci n’ont pas de but lucratif, et même si elles font l’objet d’une surveillance et d’un contrôle publics. La commission renvoie également aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a considéré que, pour assurer le respect de la convention dans une situation dans laquelle un travail d’intérêt général peut être accompli pour des personnes morales de droit privé, telles que des associations ou des institutions caritatives, les personnes condamnées doivent consentir formellement à accomplir ce travail.
D’après les explications données par le gouvernement dans son rapport et la formulation de l’article 64 du nouveau Code pénal, la commission note que, même si le tribunal tient compte du point de vue du contrevenant quant à l’imposition d’une peine de travail d’intérêt général, la législation ne dispose pas que cette peine devrait s’appliquer avec le consentement du contrevenant. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises afin d’adopter une disposition en vertu de laquelle le contrevenant doit donner son consentement préalable en vue d’accomplir un travail pour toute entité autre qu’un organisme public (par exemple, une disposition similaire à celle de l’article 30(4) de la loi no 169/1999 Coll., telle que modifiée par la loi no 346/2007 Coll., sur le travail de personnes qui purgent des peines de prison, mentionnée dans le rapport du gouvernement). Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, et prenant également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail d’intérêt général ne peut être accompli qu’en faveur d’autorités municipales ou d’entreprises dites d’utilité publique, et que les listes des entités concernées sont actualisées par les autorités locales du Service de probation et de médiation de la juridiction des tribunaux de district, la commission prie également le gouvernement de fournir copie des listes d’entités agréées, en donnant des exemples de types de travail accomplis dans le cadre du travail d’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 182, elle aussi ratifiée par la République tchèque, la commission prend note de l’adoption d’un nouvel article 232a du Code pénal, qui concerne la traite des personnes (introduit par la loi no 537/2004), ainsi que des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions pénales réprimant la traite et les crimes de cet ordre. Elle note également les informations concernant les mesures de prévention, répression et sanction de la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment les mesures de protection des victimes prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes de 2003, ainsi que de l’adoption de la stratégie nationale du même objet pour les années 2005-2007 (approuvée par résolution gouvernementale no 957 de 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie nationale adoptée en 2005, de même que sur toute évolution future de la législation dans ce domaine (notamment en ce qui concerne les perspectives d’adoption du nouveau Code pénal), et d’indiquer en particulier si les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales destinées à sanctionner les auteurs de ces infractions sont strictement appliquées.

Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que les articles 45 et 45a du Code pénal, dans sa teneur modifiée, prévoient des peines de travail d’intérêt général (travail bénéficiant à la collectivité) d’une durée maximale de quatre cents heures, qui peuvent être imposées par un tribunal comme alternative à la prison. Ce travail est accompli par le condamné sans rémunération et ne doit pas avoir un but lucratif. Elle avait également noté que la loi no 265/2001 modifiant le Code pénal élargit le champ possible des travaux pouvant être accomplis par des personnes condamnées, champ qui se limite à l’heure actuelle aux travaux accomplis pour l’Etat ou pour d’autres institutions publiques dans les secteurs de l’éducation et des sciences, de la culture, de l’enseignement, de la protection de la santé, de l’aide et de la protection de la jeunesse, ainsi que des activités humanitaires, sociales, des œuvres de charité, des activités religieuses et des activités sportives.

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas aux personnes qui travaillent pour des entités privées, même lorsque ces dernières n’en tirent pas de profit et que ce travail s’effectue sous le contrôle et la supervision des autorités publiques. La commission se réfère également aux explications données aux paragraphes 123-128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que, pour être conforme à la convention, le travail d’intérêt général accompli pour le compte d’institutions privées telles que, par exemple, des œuvres de charité doit avoir reçu le consentement formel du condamné.

La commission note que, selon les explications données par le gouvernement dans son rapport et le libellé de l’article 45a du Code pénal, même si le tribunal tient compte en règle générale de l’avis du délinquant dans sa décision d’imposer la peine du travail d’intérêt général, la législation n’exige pas le consentement du délinquant. Prenant note également des indications du gouvernement concernant la sélection des organismes au profit desquels une peine de travail d’intérêt général peut s’accomplir, ainsi que des dispositions pertinentes du règlement de procédure pénale (no 141/1961) et de la procédure interne et administrative des tribunaux de district, des tribunaux régionaux et de la Cour suprême (instruction du ministère de la Justice no 505/2001), la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport si le travail d’intérêt général peut être effectué pour le compte de n’importe quelle institution privée œuvrant pour l’intérêt de la collectivité et de communiquer une liste des associations et institutions autorisées, en donnant également des exemples des types de travaux à accomplir dans le cadre de ce travail d’intérêt général. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption d’une nouvelle loi sur le service militaire (no 585/2004), qui supprime le service militaire obligatoire et instaure le principe de l’engagement volontaire dans les forces armées.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 182, elle aussi ratifiée par la République tchèque, la commission prend note de l’adoption d’un nouvel article 232a du Code pénal, qui concerne la traite des personnes (introduit par la loi no 537/2004), ainsi que des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions pénales réprimant la traite et les crimes de cet ordre. Elle note également les informations concernant les mesures de prévention, répression et sanction de la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment les mesures de protection des victimes prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes de 2003, ainsi que de l’adoption de la stratégie nationale du même objet pour les années 2005-2007 (approuvée par résolution gouvernementale no 957 de 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie nationale adoptée en 2005, de même que sur toute évolution future de la législation dans ce domaine (notamment en ce qui concerne les perspectives d’adoption du nouveau Code pénal), et d’indiquer en particulier si les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales destinées à sanctionner les auteurs de ces infractions sont strictement appliquées.

Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que les articles 45 et 45a du Code pénal, dans sa teneur modifiée, prévoient des peines de travail d’intérêt général (travail bénéficiant à la collectivité) d’une durée maximale de quatre cents heures, qui peuvent être imposées par un tribunal comme alternative à la prison. Ce travail est accompli par le condamné sans rémunération et ne doit pas avoir un but lucratif. Elle avait également noté que la loi no 265/2001 modifiant le Code pénal élargit le champ possible des travaux pouvant être accomplis par des personnes condamnées, champ qui se limite à l’heure actuelle aux travaux accomplis pour l’Etat ou pour d’autres institutions publiques dans les secteurs de l’éducation et des sciences, de la culture, de l’enseignement, de la protection de la santé, de l’aide et de la protection de la jeunesse, ainsi que des activités humanitaires, sociales, des œuvres de charité, des activités religieuses et des activités sportives.

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas aux personnes qui travaillent pour des entités privées, même lorsque ces dernières n’en tirent pas de profit et que ce travail s’effectue sous le contrôle et la supervision des autorités publiques. La commission se réfère également aux explications données aux paragraphes 123-128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que, pour être conforme à la convention, le travail d’intérêt général accompli pour le compte d’institutions privées telles que, par exemple, des œuvres de charité doit avoir reçu le consentement formel du condamné.

La commission note que, selon les explications données par le gouvernement dans son rapport et le libellé de l’article 45a du Code pénal, même si le tribunal tient compte en règle générale de l’avis du délinquant dans sa décision d’imposer la peine du travail d’intérêt général, la législation n’exige pas le consentement du délinquant. Prenant note également des indications du gouvernement concernant la sélection des organismes au profit desquels une peine de travail d’intérêt général peut s’accomplir, ainsi que des dispositions pertinentes du règlement de procédure pénale (no 141/1961) et de la procédure interne et administrative des tribunaux de district, des tribunaux régionaux et de la Cour suprême (instruction du ministère de la Justice no 505/2001), la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport si le travail d’intérêt général peut être effectué pour le compte de n’importe quelle institution privée œuvrant pour l’intérêt de la collectivité et de communiquer une liste des associations et institutions autorisées, en donnant également des exemples des types de travaux à accomplir dans le cadre de ce travail d’intérêt général. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, ainsi que de la communication de la Confédération tchéco-morave des syndicats libres (CMKOS), reçue en octobre 2004, qui contient des observations sur l’application de la convention par la République tchèque. Elle a noté que le Parlement examinait un nouveau projet de législation sur les forces armées qui vise à supprimer le service militaire obligatoire. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des éléments nouveaux en la matière.

1. Traite des personnes aux fins d’exploitation. La commission renvoie aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement à propos de la convention no 182, également ratifiée par la République tchèque, et prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle version de l’article 146 du Code pénal - visant à renforcer les sanctions relatives à la traite des personnes - a été soumise au Parlement pour adoption, et qu’une Stratégie nationale de lutte contre la traite, qui prévoit des mesures pour protéger les victimes, a été approuvée en septembre 2003. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouvel article 146 du Code pénal dès qu’il aura été adopté, et de transmettre des informations sur l’application pratique de la stratégie nationale mentionnée plus haut et sur les mesures adoptées pour garantir la stricte application des dispositions pénales prévoyant des sanctions à l’encontre des auteurs.

2. Travaux communautaires. La commission note que la révision du Code pénal (loi no 152/1995), entrée en vigueur le 1er janvier 1996, prévoit une nouvelle peine de travaux communautaires (travaux d’intérêt général) (art. 45 et 45a)). Toute personne condamnée pour avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans peut être condamnée par un tribunal à une peine de travaux communautaires limitée à quatre cents heures; ces travaux doivent être effectués gracieusement par la personne condamnée dans un délai d’un an après la décision de justice. Ils ne doivent pas être effectués à des fins lucratives. Dans le rapport reçu en novembre 2002, le gouvernement indique que la loi no 265/2001 portant modification du Code pénal a élargi les types de travaux qui peuvent être effectués par les personnes condamnées, et que ces travaux peuvent désormais être accomplis pour le compte de l’Etat ou d’autres institutions publiques œuvrant en matière éducative, scientifique, culturelle, scolaire, menant des activités de protection de la santé, de soutien à la jeunesse et de protection de la jeunesse, ou des activités humanitaires, sociales, caritatives, religieuses et sportives.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder des personnes condamnées, ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’autorisation du travail obligatoire des condamnés prévue par cet article ne vaut pas pour le travail accompli pour des tiers privés, même s’il n’est pas effectué à des fins lucratives et qu’il est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le condamné donne son consentement avant le prononcé de la décision par le tribunal. Prière également d’indiquer les critères utilisés par le gouvernement pour choisir les associations humanitaires, sociales, caritatives, religieuses ou sportives pour lesquelles un travail communautaire pourrait être effectué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires dans ses rapports reçus en 2001 et 2002 et, en particulier, des informations au sujet des dispositions s’appliquant au travail des prisonniers au profit de particuliers, y compris de celles concernant le libre consentement des prisonniers de travailler auprès d’un particulier et leurs conditions d’emploi. La commission a noté, en outre, la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 concernant la traite de personnes humaines, qui a été jointe au rapport du gouvernement reçu en 2002.

La commission a également pris note d’une communication reçue de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en octobre 2001, laquelle comporte des commentaires concernant l’application de la convention par la République tchèque, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Dans ses commentaires, la CISL fait remarquer que la traite des femmes et des enfants dans le pays aux fins de la prostitution, et la prostitution forcée des femmes et des enfants constituent de sérieux problèmes qui se cessent de s’aggraver. Selon la CISL, les femmes sont amenées en République tchèque essentiellement à partir de l’Europe de l’Est et de l’ex-Union soviétique, et les femmes et les enfants tchèques sont amenés en Europe de l’Ouest, mais les chiffres exacts ne sont généralement pas connus.

Le gouvernement indique dans sa réponse que le nombre de crimes liés à la prostitution des enfants a récemment diminué et que le plan national destinéà lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été adopté en vertu de la décision no 698 du 12 juillet 2000 en vue d’éradiquer la prostitution des enfants, la pornographie et la traite des enfants. Il déclare aussi que les activités menées portent essentiellement sur le développement de la prise de conscience, les actions de prévention parmi les jeunes et la coopération internationale avec les pays voisins.

Tout en se référant à son observation générale sur la convention de 2000, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions nationales visant à sanctionner la traite de personnes humaines et l’exploitation de la prostitution des autres, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales sanctionnant les responsables sont strictement appliquées. Prière de transmettre aussi copie du plan national destinéà lutter contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants auquel se réfère le gouvernement dans ses rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, le contrat qui forme la base pour le travail des prisonniers mis à la disposition des employeurs privés doit être conclu entre l’administration de la prison et le tiers en question; et que les employeurs sont liés par les mêmes obligations à l’égard de la santé et la sécurité des prisonniers qui les lient dans le cas d’une relation normale du travail. La commission rappelle que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des parties privées. Elle considère par ailleurs que le libre consentement du prisonnier au travail pour les employeurs privés est une condition nécessaire pour qu’un tel emploi soit compatible avec la disposition expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). De plus, le travail doit être exécuté dans des conditions où l’octroi d’un salaire et d’une sécurité sociale normaux, etc. est assuré.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière et à quel moment la personne concernée exprime ce consentement, et de communiquer des détails sur les garanties établies en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations dans le rapport du gouvernement, ainsi que des textes législatifs fournis.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le contrat qui forme la base pour le travail des prisonniers mis à la disposition des employeurs privés doit être conclu entre l'administration de la prison et le tiers en question; et que les employeurs sont liés par les mêmes obligations à l'égard de la santé et la sécurité des prisonniers qui les lient dans le cas d'une relation normale du travail. La commission rappelle que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des parties privées. Elle considère, par ailleurs, que le libre consentement du prisonnier au travail pour les employeurs privés est une condition nécessaire pour que tel emploi soit compatible avec la disposition expresse de l'article 2, paragraphe 2 c). De plus, le travail doit être exécuté dans des conditions où l'octroi d'un salaire et d'une sécurité sociale normaux, etc., est assuré.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière et à quel moment la personne concernée exprime ce consentement, et de communiquer des détails sur les garanties établies en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l'adoption de la Constitution de la République tchèque du 16 décembre 1992 et de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 9 prévoit l'interdiction du travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note de l'article 9 (2) (b) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exclut de l'interdiction du travail forcé le service militaire ou tout autre type de service institué par la loi en lieu et place du service militaire. Elle note également que le gouvernement a indiqué, dans son rapport, que la loi no 82/1992 sur le service civil a abrogé et remplacé la loi no 73/1990 portant sur le même sujet, et que le règlement no 372/1992, tel que modifié par le règlement no 85/1993, contient des dispositions détaillées sur l'application de la nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi de 1992 sur le service civil et des règlements susmentionnés.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le travail exigé, conformément à la loi, de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou à une peine de substitution est exclu de l'interdiction du travail forcé par l'article 9 (2) (a) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le gouvernement fait référence dans son rapport à l'adoption de l'arrêté du ministère de la Justice no 247/1992 relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement dans les établissements pénitentiaires publics, qui énonce des règles concernant l'emploi et les conditions de travail des détenus. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de l'arrêté susmentionné et d'indiquer les mesures prises pour que le travail des détenus soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique et pour que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

3. La commission prend note de l'article 9 (2) (d) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exclut de l'interdiction du travail forcé "les mesures ordonnées par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits des tiers". Etant donné que ces mesures semblent différentes des travaux ou services exclus de l'interdiction du travail forcé par le paragraphe (2) (a), (b) et (c) du même article de la Charte (à savoir le travail exigé en conséquence d'une condamnation pénale, le service militaire obligatoire, les travaux ou services exigés en cas de catastrophe naturelle ou d'accident ou en toute autre circonstance mettant en danger la vie ou la santé des individus ou susceptibles de porter gravement atteinte aux biens), la commission demande au gouvernement de décrire les mesures susmentionnées, en indiquant notamment si des lois ou des règlements ont été adoptés en vue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 9 (2) (d) de la Charte. Dans l'affirmative, veuillez fournir une copie des textes pertinents ainsi que des informations sur leur application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 203 du Code pénal, aux termes duquel une personne qui systématiquement évitait un travail honnête, se laissait entretenir par quelqu'un ou se procurait les moyens de subsistance d'une autre manière malhonnête était passible de privation de liberté jusqu'à trois ans, a été abrogé par la loi no 175/1990 du 2 mai 1990, tendant à modifier et à compléter le Code pénal. La commission note que la loi no 150/1969 concernant les délits mineurs a également été abrogée par la loi no 175/1990.

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