ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 5, de la convention. Dérogations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations relatives à la nature exacte des «cas très spéciaux» mentionnés dans son rapport, dans lesquels l’autorité maritime peut autoriser la construction de navires ne respectant pas totalement la convention, mais dont les conditions de logement de l’équipage ne sont pas moins favorables que celles exigées par la convention.

Le gouvernement répond qu’après examen de son dernier rapport soumis pour la période 2003-04, il n’a constaté aucune mention de «cas très spéciaux» dans lesquels des dérogations aux dispositions de la convention sont autorisées. Le gouvernement réitère qu’aucun navire jaugeant plus de 500 tonneaux n’est construit dans les chantiers navals nationaux et que de telles dérogations ne sont pas accordées. La commission constate que seuls les navires jaugeant moins de 500 tonneaux, pour lesquels aucune dérogation prévue par l’article 1, paragraphe 5, n’a été jugée nécessaire, sont construits dans les chantiers navals nationaux; et que les navires, auxquels s’applique cette convention (à savoir les navires de mer à propulsion mécanique jaugeant plus de 500 tonneaux, affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers), sont principalement construits dans les chantiers navals étrangers.

La commission est tenue de se référer à ce propos à la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période 1997-2003, selon laquelle lorsque l’immatriculation d’un navire est exigée à Cuba, les propriétaires de navires construits dans les chantiers navals étrangers doivent soumettre pour approbation à l’autorité maritime les plans du navire et du logement de l’équipage; et qu’aucune dérogation aux dispositions de la convention n’est autorisée, sauf dans des «cas très spéciaux», dans lesquels les conditions à établir ne seraient pas moins favorables que celles exigées par la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement: i) de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant la nature exacte des «cas très spéciaux», illustrées par des exemples concrets; et ii) d’indiquer les consultations qui se sont tenues conformément à l’article 1, paragraphe 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Le gouvernement indique dans son rapport que, lorsque l’immatriculation des navires est demandée à Cuba, les armateurs de navires construits dans les chantiers navals étrangers doivent présenter à l’autorité maritime les plans indiquant l’emplacement et les dispositions générales du logement de l’équipage. L’autorité maritime est chargée de vérifier la conformité de ces plans aux dispositions de la convention et d’autoriser la construction des navires qui les respectent. Aucune exception aux dispositions de la convention n’est en principe tolérée. Néanmoins, le gouvernement déclare que «dans des cas très spéciaux» l’autorité maritime peut autoriser la construction de navires ne respectant pas totalement la convention mais dont les conditions de logement de l’équipage ne sont pas moins favorables à celles exigées par la convention. La commission prie le gouvernement de lui envoyer, dans son prochain rapport, des informations relatives à la nature exacte de ces «cas très spéciaux» et de lui transmettre, le cas échéant, des exemples issus de la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la convention ne prévoit pas la communication d’informations statistiques ou de toute autre nature. Elle rappelle que le Point V du formulaire de rapport de la convention stipule, en ce qui concerne les indications générales que le gouvernement doit fournir sur la manière dont il applique la convention, que celui-ci est tenu de communiquer, par exemple, des résumés des rapports des services d’inspection, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et tout autre détail liéà l’application pratique de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir compte de ce point du formulaire dans l’élaboration de ses rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la convention ne prévoit pas la communication d'informations statistiques ou de toute autre nature. Elle rappelle que le Point V du formulaire de rapport de la convention stipule, en ce qui concerne les indications générales que le gouvernement doit fournir sur la manière dont il applique la convention, que celui-ci est tenu de communiquer, par exemple, des résumés des rapports des services d'inspection, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et tout autre détail lié à l'application pratique de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir compte de ce point du formulaire dans l'élaboration de ses rapports.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer