ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Slovaquie (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 1 (durée du travail), 52 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 2 de la convention no 1. Plafonds journalier et hebdomadaire à la durée du travail. Travail posté. Secteur du transport. La commission note que, suivant l’article 13, paragraphe 1) de la loi sur le temps de travail dans le transport, les postes sont limités à quinze heures pour les salariés du transport ferroviaire et à treize heures pour les conducteurs de trains. Elle note aussi que l’article 26, paragraphe 1) de cette loi autorise des journées de travail de dix heures pour les conducteurs du transport de passagers. La commission observe que la loi précitée ne semble pas fixer une limite hebdomadaire nette pour les salariés du transport ferroviaire. Elle rappelle aussi que la convention instaure une double limite cumulative à la durée normale du travail de huit heures par jour et quarantehuit heures par semaine et que, lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2, alinéa c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il fait en sorte que les prescriptions de la convention relatives à la durée de travail journalière et hebdomadaire soient appliquées aux salariés du transport ferroviaire, aux conducteurs de trains et aux conducteurs du transport de passagers.

B. Congé payé annuel

Article 1 de la convention no 52. Application de la convention à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public. La commission note que, suivant l’article 2 du Code du travail, les dispositions de ce code s’appliquent à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public uniquement lorsque cela est précisé par une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique aux travailleurs de la fonction publique et à ceux remplissant des missions de service public, notamment en précisant si ces travailleurs sont couverts par les dispositions du Code du travail.
Article 4. Interdiction d’abandonner ou de renoncer au droit au congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’article 116, paragraphe 3) du Code du travail n’autorise pas la compensation en numéraire en lieu et place d’un congé dans des situations autres que celle de la cessation d’emploi. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

C. Travail de nuit

Article 2 de la convention no 171. Application de la convention à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public. La commission note que, suivant l’article 2 du Code du travail, les dispositions de ce code s’appliquent à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public uniquement lorsque cela est précisé par une réglementation particulière. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique aux travailleurs de la fonction publique et à ceux remplissant des missions de service public lorsqu’ils sont considérés comme des travailleurs de nuit ou lorsqu’ils effectuent du travail de nuit, notamment en précisant si ces travailleurs sont couverts par le Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Personnes présentant une inaptitude permanente au travail de nuit. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la question, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs inaptes de manière permanente au travail de nuit et dont le transfert à un poste similaire auquel ils sont adaptés s’avère irréalisable doivent bénéficier des mêmes prestations que tout autre travailleur, conformément au principe de non-discrimination inscrit dans la loi anti-discrimination (365/2024). En outre, le gouvernement indique que le droit à des prestations de chômage, de maladie ou d’invalidité est régi par la loi sur l’assurance sociale (461/2003) et repose sur le versement régulier de cotisations au régime d’assurance sociale, lequel assure l’égalité de traitement entre les personnes qui ont été certifiées inaptes au travail de nuit et les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9. Services sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux mesures prises pour donner effet à l’article 9, la commission note que le gouvernement mentionne l’obligation faite aux employeurs de prendre des mesures en matière de sécurité et santé au travail ainsi que le Titre sept du Code du travail sur la restauration, les conditions de vie et les activités récréatives pour les travailleurs. Le gouvernement indique en outre que la mise en application de ces règles se fait au niveau des établissements, chaque employeur décidant comment appliquer ces dispositions en fonction de ses besoins. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à des mesures prises, en droit ou dans la pratique, s’agissant de l’offre de services sociaux appropriés aux travailleurs de nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Interdiction d’abandon du droit au congé annuel payé ou de renonciation à ce droit. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 116(3) du Code du travail (loi no 311/2001 Coll.), tel que modifié, permet de compenser des congés non pris par des paiements en espèces dans des cas autres que la fin d’une relation d’emploi, ce qui est incompatible avec l’article 4 de la convention, en vertu duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. La commission prie à nouveau le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé ou de la renonciation à ce droit. La commission note que l’article 116, paragraphe 3, du Code du travail (loi no 311/2001 Coll.), dans sa teneur modifiée, permet de compenser des congés non pris par des paiements en espèces dans des cas autres que la fin d’une relation d’emploi, possibilité qui s’avère incompatible avec la convention dans la mesure où il pourrait en résulter une négation du droit aux congés annuels payés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Tenue d’un registre. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur est tenu de délivrer au salarié un document écrit détaillant les diverses composantes de la rémunération. Elle note également que, d’après un rapport antérieur du gouvernement, ces bulletins de salaire mentionnent le nombre de jours ouvrés, les demandes de congés annuels, les dates des congés annuels pris et les rémunérations correspondantes. Le gouvernement ajoute qu’il existe un formulaire standard pour la tenue de ces données salariales. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du formulaire standard de bulletin de salaire actuellement en vigueur.
Article 8. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 95/2000 Coll. sur l’inspection du travail, une amende pouvant atteindre un million de couronnes slovaques (monnaie qui n’a plus cours) est prévue en cas de non-respect de la législation du travail. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations à jour sur la nature et le montant des sanctions actuellement applicables, et de communiquer copie de tout texte légal pertinent non communiqué à ce jour.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé ou de la renonciation à ce droit. La commission note que l’article 116, paragraphe 3, du Code du travail (loi no 311/2001 Coll.), dans sa teneur modifiée, permet de compenser des congés non pris par des paiements en espèces dans des cas autres que la fin d’une relation d’emploi, possibilité qui s’avère incompatible avec la convention dans la mesure où il pourrait en résulter une négation du droit aux congés annuels payés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. Tenue d’un registre. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur est tenu de délivrer au salarié un document écrit détaillant les diverses composantes de la rémunération. Elle note également que, d’après un rapport antérieur du gouvernement, ces bulletins de salaire mentionnent le nombre de jours ouvrés, les demandes de congés annuels, les dates des congés annuels pris et les rémunérations correspondantes. Le gouvernement ajoute qu’il existe un formulaire standard pour la tenue de ces données salariales. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du formulaire standard de bulletin de salaire actuellement en vigueur.

Article 8. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 95/2000 Coll. sur l’inspection du travail, une amende pouvant atteindre un million de couronnes slovaques (monnaie qui n’a plus cours) est prévue en cas de non-respect de la législation du travail. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations à jour sur la nature et le montant des sanctions actuellement applicables, et de communiquer copie de tout texte légal pertinent non communiqué à ce jour.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni, depuis la date de la ratification de la convention, aucune information de caractère général sur la manière dont cet instrument est appliqué dans la pratique. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le congé annuel, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La ratification de la convention no 132 dans le cas de la Slovaquie semblerait d’autant plus opportune que la législation nationale, qui prévoit un congé payé annuel de quatre semaines, semble être substantiellement conforme aux prescriptions de cet instrument. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 132, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.

Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Aux termes des articles 1 et 2 de la loi no 241/1993, certains congés officiels sont comptés dans les congés annuels. D’un autre côté, l’article 112(3) du Code du travail (loi no 311/2001, dans sa teneur modifiée par la loi no 165/2002) n’interdit de compter dans les congés annuels que les jours de congés officiels qui coïncident avec un jour de travail. La commission fait observer que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3 a), de la convention, l’interdiction de compter dans le congé annuel payé tous jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils coïncident ou non avec un jour de travail, est absolue. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les congés officiels prévus dans la loi no 241/1993 sont des congés devant être accordés en plus du congé annuel payé minimum (art. 103(1) du Code du travail). Dans l’affirmative, prière d’adapter la législation pertinente ou, dans le cas contraire, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement la conformité avec la convention à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer