National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 355/2007 sur la santé publique (protection, aide et amélioration), qui donne effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions imposent l’examen médical des adolescents avant leur admission à l’emploi. La commission note que, aux termes de l’article 30(4) et (8) de la loi no 355/2007, les adolescents doivent passer un examen médical préventif avant d’occuper un emploi.
Article 2, paragraphe 2. Certificat médical. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 30(8) de la loi no 355/2007, aux termes duquel un médecin spécialisé dans les soins généraux aux enfants et aux adolescents fait passer un examen médical préventif aux adolescents avant qu’ils ne prennent un emploi. Elle note aussi que, en vertu de l’article 30(9) de la loi no 355/2007, le médecin doit consigner les résultats de l’examen médical dans un document médical qui sera utilisé pour évaluer si l’intéressé est apte à exercer certaines activités.
Article 2, paragraphe 3. Liste de travaux impliquant des risques pour la santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 30(10) de la loi no 355/2007, le document attestant qu’une personne est apte à exercer certains emplois doit comprendre le nom et l’adresse de l’employeur et de l’employé, la classification professionnelle, les caractéristiques du milieu de travail et le résultat de l’évaluation de santé.
Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le document attestant de l’aptitude à l’emploi est délivré par le médecin du travail. Les résultats de l’examen médical préventif sont consignés sur un document médical utilisé pour évaluer si l’état de santé de l’employé lui permet d’exercer certains emplois. Le médecin envoie les résultats de l’évaluation à l’employeur et au médecin de l’employé.
Article 3, paragraphe 3. Renouvellement de l’examen médical. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions précisent les circonstances spéciales dans lesquelles l’examen médical devra être renouvelé en sus de l’examen annuel, ou confèrent à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 30(7) de la loi no 355/2007, l’Autorité de la santé publique peut exiger de l’employeur de faire passer un examen médical préventif supplémentaire si les facteurs de risques liés au travail ou au milieu de travail connaissent des changements importants ou si l’état de santé des employés se modifie suite au travail accompli.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels textes législatifs déterminent les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical sera exigé jusqu’à 21 ans en raison des risques élevés que présentent ces emplois pour la santé. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 30(4) de la loi no 355/2007, aux termes duquel les médecins du travail font passer des examens médicaux à tous les employés quel que soit leur âge. Elle note aussi que l’article 31 de la loi fournit une liste d’emplois classés en plusieurs catégories en fonction de leurs risques pour la santé. En vertu de l’article 30(5) de la loi, les employés passent des examens médicaux en fonction de la catégorie d’emploi.
Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires prévoient des examens médicaux gratuits pour les adolescents ou leurs parents. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 577/2004 sur l’étendue du remboursement des soins de santé accordé au titre de l’assurance maladie et le paiement des services de santé prévoit des examens médicaux gratuits pour les adolescents ou leurs parents. Elle note aussi que, aux termes de l’article 30(11) de la loi no 355/2007, les dépenses engagées dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude au travail sont prises en charge par l’employeur.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 1(3) du décret du ministère de la Santé no 458/2006 sur l’étendue et les éléments des services de santé au travail, la composition de l’équipe de spécialistes qui les assurent et les compétences de ces spécialistes définit les conditions du conseil professionnel et de la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret no 458/2006.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires valables pour une période limitée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels textes législatifs prévoient l’octroi de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, ou de permis ou de certificats imposant des conditions d’emploi spéciales aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret du ministère de la Santé no 458/2006 prévoit l’octroi d’un permis d’emploi ou d’un certificat de santé temporaire valable pour une période limitée. Elle prend également note de l’information selon laquelle les résultats de l’évaluation d’aptitude à l’emploi de l’employé peuvent contenir un certificat de santé pour l’accomplissement de certains travaux, valable pour une période limitée.
Article 7, paragraphe 1. Présentation du certificat médical aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 1(7) du décret du ministère de la Santé no 458/2006, les médecins du travail doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail un document attestant que l’état de santé des jeunes travailleurs leur permet d’exercer un emploi. Elle prend également note de l’information selon laquelle le médecin du travail transmet ce document au représentant de la sécurité des employés, à la commission de la sécurité et de la protection de la santé au travail, à l’employeur et aux organismes publics œuvrant en matière de santé publique.
Article 7, paragraphe 2. Méthodes de surveillance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 54 de la loi no 355/2007, les instances publiques de surveillance médicale comme le personnel de santé publique ou les organismes de santé publique contrôlent le respect des dispositions de cette loi. Elle prend également note de l’information selon laquelle les organismes de santé publique, pour assurer une surveillance médicale, coordonnent avec les organismes publics chargés de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le fonctionnement des organismes de santé publique.
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport. Il lui demande un complément d’information sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’article 173 du Code du travail qui prévoit qu’un employeur ne peut occuper des adolescents qu’à des tâches adaptées à leur développement physique et mental et ne compromettant pas leur moralité. Cet article prévoit aussi que l’employeur doit s’occuper davantage des adolescents que des autres travailleurs. L’article 40, paragraphe 3, du Code du travail définit les adolescents comme étant les personnes de moins de 18 ans. La commission prend note de l’article 176, paragraphe 2, du Code du travail qui oblige les adolescents qui travaillent à se soumettre à certains examens médicaux, et du paragraphe 3 qui indique que l’employeur doit tenir compte de l’évaluation médicale lorsqu’il confie une tâche à un adolescent. Toutefois, cette dernière disposition ne prévoit pas spécifiquement un examen médical des adolescents en vue de leur admission à l’emploi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelle disposition, conformément à la convention, prévoit expressément un examen médical des adolescents avant leur admission à l’emploi.
2. Article 2, paragraphe 2. A propos de la personne ou de l’organe chargé d’effectuer l’examen médical d’aptitude à l’emploi et de l’obligation de constater l’examen, c’est-à-dire ses résultats, soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d’emploi ou au livret de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer la personne ou l’organe chargé de réaliser ces examens médicaux et de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui établissent l’obligation de constater l’examen médical.
3. Article 2, paragraphe 3. La commission note que l’article 171, paragraphe 2, du Code du travail oblige l’employeur à tenir un registre des adolescents qu’il occupe dans le cadre d’une relation de travail. Ce registre doit contenir la date de naissance de l’adolescent. Par conséquent, il découle de cette disposition qu’un document de ce type doit être établi. Or, à l’exception de la mention de la date de naissance, la commission ne sait pas si ce registre désigne entre autres un document attestant l’aptitude au travail ou le degré d’aptitude des adolescents qui ont subi un examen médical. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelle disposition oblige à délivrer un document d’aptitude à l’emploi de l’adolescent.
4. Article 2, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’autorité qui est compétente pour établir le document attestant l’aptitude à l’emploi et, si ce document existe, d’en préciser les modalités d’établissement et de délivrance.
5. Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission note que l’article 176, paragraphe 1(b), du Code du travail oblige l’employeur à veiller à ce que les adolescents qu’il occupe soient régulièrement soumis à un examen médical, chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an, sauf disposition contraire d’une réglementation spécifique. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l’annexe 4 de la loi no 98/1995 (codification) sur les soins curatifs (Code médical), tel que modifiée, et la réglementation no 17/1970 du ministère de la Santé sur l’évaluation de l’aptitude médicale au travail, tel que modifiée, contiennent des dispositions qui vont dans le sens de l’application de l’article 176, paragraphe 1(b), du Code du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui précisent les circonstances dans lesquelles l’examen médical devra être renouvelé en sus de l’examen annuel, ou qui confèrent à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical. Elle demande également au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de la loi no 98/1995 sur les soins curatifs (Code médical), telle que modifiée, et de la réglementation no 17/1970 du ministère de la Santé sur l’évaluation de l’aptitude médicale au travail, telle que modifiée.
6. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 176 du Code du travail prévoit l’examen médical des adolescents qui travaillent. L’article 40, paragraphe 3, du Code du travail définit les travailleurs adolescents comme étant les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission note que, en vertu du Code du travail, l’examen médical des jeunes n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 18 ans. A cet égard, toutefois, le gouvernement indique que la loi no 98/1995 sur les soins curatifs (Code médical), telle que modifiée, et la réglementation no 17/1970 du ministère de la Santé sur l’évaluation de l’aptitude médicale au travail, telle que modifiée, contiennent des dispositions visant à faire appliquer l’article 176, paragraphe 1(b), du Code du travail qui prévoit des examens médicaux réguliers, au moins une fois par an, des adolescents qui travaillent. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation susmentionnée contient aussi une disposition rendant obligatoire, au moins jusqu’à l’âge de 21 ans, les examens médicaux et leur renouvellement pour déterminer l’aptitude à l’emploi dans des professions qui comportent des risques importants pour la santé. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer la législation qui précise les professions ou les catégories de profession pour lesquelles un examen médical et des renouvellements de cet examen sont obligatoires au moins jusqu’à l’âge de 21 ans, en raison des risques élevés pour la santé qu’elles comportent.
7. Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient, conformément à cet article de la convention, des examens médicaux n’entraînant aucun frais pour les jeunes ou leurs parents.
8. Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 55, paragraphes 1 et 2, du Code du travail oblige l’employeur à confier au travailleur d’autres tâches dans le cas où, selon une évaluation médicale ou une décision des autorités publiques de la santé, le travailleur a perdu, du point de vue sanitaire, la capacitéà long terme de continuer de réaliser les tâches qui lui avaient été confiées. La commission demande au gouvernement d’indiquer la législation qui prévoit, conformément à la convention, des mesures en vue de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
9. Article 6, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement de préciser la législation qui prévoit l’octroi de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, ou l’octroi de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales pour les enfants adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue. En l’absence de ces dispositions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires.
10. Article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 15, paragraphes 2(e) et 3, de la loi no 95/2000 sur la codification de la législation relative à l’inspection du travail, telle que modifiée, indique les documents que l’employeur doit tenir à la disposition des inspecteurs du travail. Cependant, le certificat médical d’aptitude à l’emploi, le permis d’emploi ou le livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi ne semblent pas figurer parmi les documents que l’employeur doit tenir à la disposition des inspecteurs du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions qui obligent l’employeur à tenir à la disposition des inspecteurs du travail un document certifiant l’aptitude à l’emploi des adolescents.
11. Article 7, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les autres mesures de surveillance qui ont été adoptées pour assurer une stricte application de la convention.