National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur: 1) la manière dont il est donné effet en pratique à l’article 7 de la convention, en indiquant la nature des services fournis par le système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées par cette disposition dont il indique qu’elles sont couvertes par l’administration du travail; 2) la répartition chiffrée des diverses catégories de personnel entre les structures de l’administration du travail, en précisant les modalités et critères de recrutement, le statut juridique (nature et durée de la relation de travail, notamment) et les conditions de service (grades, niveau de rémunérations, règles d’avancement dans la carrière, procédure de sanction disciplinaire et conditions de la révocation), ainsi que les formations qui lui sont dispensées (contenu, durée, effectifs concernés); et 3) les ressources financières allouées pour l’exercice de ses fonctions (article 10).
La commission prend note du projet de création d’une commission nationale consultative de l’emploi en remplacement du Conseil national tripartite de l’emploi et du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’en tenir le BIT aussitôt informé et de communiquer tout texte pertinent.
Elle le prie enfin de communiquer, avec chacun de ses rapports, comme requis par le Point IV du formulaire de rapport de la convention, des extraits de tout rapport ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, qui complète la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de celle-ci.
La commission prend note des informations succinctes fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en fournissant des précisions ainsi que les documents pertinents au sujet de: 1) l’organisation des services extérieurs des organes centraux de l’administration du travail (article 1 de la convention); 2) l’application dans la pratique de l’article 4 au sujet de la coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail; 3) la base légale du tripartisme dans les différents domaines de la politique nationale du travail (article 5) au niveau central mais également au niveau régional ou local, le cas échéant; 4) la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du paragraphe 2 de l’article 6; 5) la manière dont il est donné effet, en pratique, à l’article 7, en indiquant la nature des prestations du système d’administration du travail fournies aux catégories de travailleurs visées par cette disposition; 6) la répartition des différentes catégories de personnel de l’administration centrale du travail et de ses services extérieurs (article 10, paragraphe 1) ainsi que des moyens logistiques et matériels des services de l’administration du travail (paragraphe 2).