National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations utiles transmises par le gouvernement en novembre 2005 en réponse à sa précédente demande directe, notamment sur les nouvelles règles adoptées dans le cadre de la loi no 30 du 14 février 2003, des décrets législatifs du 10 septembre 2003, du 23 décembre 2003 et du 5 mai 2004, et de la convention collective nationale du travail pour le secteur de la distribution et des services du 2 juillet 2004 (articles 11 et 12 de la convention).
2. La commission note que les agences sont dorénavant admises à effectuer des placements dans le secteur agricole. Le gouvernement fait état également de la mise en place d’un système informatique – la bourse nationale permanente de travail – qui devrait permettre aux autorités nationales et régionales, avec l’assistance des intervenants privés, de rendre plus efficaces les activités des services de l’emploi et les mesures d’aide aux travailleurs défavorisés. En juin 2005, quelque 445 agences s’étaient inscrites et avaient reçu l’agrément du ministère du Travail et des Politiques sociales. Dans ses observations, la Confédération générale italienne du travail (CGIL) indique que, malgré les modifications législatives, il existe toujours seulement deux organismes privés pour le placement («società di intermediazione privata»): pour comprendre le nombre relativement réduit des agences privées en Italie, il ne faudrait pas évoquer une éventuelle rigidité de la législation, mais se référer à la dimension réduite du marché et au besoin d’avoir des compétences spécifiques pour assurer la crédibilité des agences privées dans le marché du travail italien. La CGIL exprime également sa préoccupation à l’égard de la mise en œuvre, au niveau régional, de mesures pour promouvoir l’emploi des travailleurs défavorisés en tant que travailleurs temporaires. L’organisation syndicale relève que le placement des personnes défavorisées ne devrait pas être exclu de l’action des services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la coopération entre les services nationaux et régionaux de l’emploi et les agences privées en relation avec le placement des travailleurs défavorisés. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire rapport sur la manière dont les autorités publiques conservent la compétence pour décider, en dernier ressort, de la formulation d’une politique de marché du travail, et de l’utilisation et du contrôle de l’utilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique (article 13, paragraphes 1 et 2).
3. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à assurer que les travailleurs migrants – recrutés ou placés en Italie par les agences privées – bénéficient d’une protection adéquate (article 8).
4. La commission a pris note des sanctions qui pourraient être prises en application des décrets législatifs no 276 du 10 septembre 2003, et no 251 du 6 octobre 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et la nature des infractions signalées en relation avec les activités des agences privées (articles 10 et 14 et Partie V du formulaire de rapport).
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002. Elle a également pris note des observations que la CONFINDUSTRIA a communiquées au gouvernement en juin 2002 et dans lesquelles elle évoque que l’activité de placement par des entités privées continue de rencontrer de nombreux obstacles. La CONFINDUSTRIA précise que les procédures d’autorisation de fonctionnement des entités privées devraient faire l’objet d’une simplification législative. Elle souhaite que le gouvernement mette en œuvre dans un proche avenir les réformes législatives visant à promouvoir les activités des agences d’emploi privées. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera connaître l’évolution dans la législation et la pratique en ce qui concerne les matières couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations supplémentaires et actualisées sur la mise en œuvre des dispositions suivantes.
1. Article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Le gouvernement a indiqué que pendant la période couverte dans son rapport (novembre 2002) les hypothèses prévues à l’article 2, paragraphe 4, de la convention n’avaient pas été vérifiées. Selon l’article 1, paragraphe 3, de la loi no 196 de 1997, pour certaines activités du secteur de l’agriculture et de l’industrie du bâtiment, les activités des agences de travail temporaire semblent être admises seulement à titre expérimental, en accord avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur l’évolution des interdictions et les exclusions éventuelles des activités des agences privées couvertes par la convention.
2. Article 8, paragraphe 1. Le gouvernement indique que la législation nationale assure l’égalité de traitement des travailleurs migrants et leurs familles. En outre, l’Italie applique la législation de l’Union européenne correspondante et est liée par les accords d’association avec les pays tiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants (notamment non communautaires ou non protégés par les accords d’association), recrutés ou placés en Italie par des personnes physiques ou morales qui fournissent les services couverts par la convention, bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.
3. Article 8, paragraphe 2. Prière également de fournir des informations sur les accords bilatéraux éventuellement conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi couverts par la convention.
4. Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes concernant les activités de toutes les personnes physiques ou morales qui fournissent les services couverts par la convention.
5. Article 11. Prière d’indiquer de quelle manière les principales conventions collectives peuvent protéger les travailleurs employés par les agences d’emploi privées, visées au paragraphe 1 b) de l’article 1 de la convention. En particulier, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires au sujet des matières suivantes:
- alinéas c), d) et i). Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’horaires, durée du travail et autres conditions de travail, les prestations légales en matière de sécurité sociale, et en matière de protection et prestations de maternité, et de protection et prestations parentales.
- alinéa f). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur le fonctionnement du fonds pour la formation professionnelle financé par des contributions obligatoires des agences, les différents types de formations financés et le nombre de travailleurs temporaires qui ont reçu une formation.
6. Article 12. La commission a noté que les agences d’emploi temporaire et les entreprises utilisatrices sont solidaires en ce qui concerne les crédits des travailleurs qui n’ont pas été payés par les agences d’emploi privées, y compris les contributions sociales. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les responsabilités, dans chacun des domaines visés par l’article 12, sont réparties entre les personnes physiques ou morales qui fournissent en Italie les services visés au paragraphe 1 b) de l’article 1 de la convention et les entreprises utilisatrices.
7. Article 13, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les associations des agences d’emploi privées et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives, tant au niveau national qu’au niveau provincial, sont consultées sur la mise en œuvre de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le rapport évoque également les accords entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi, notamment par la mise en place d’une structure informatique unifiée concernant les offres et demandes d’emploi. La commission rappelle que la réforme du service public de l’emploi a été déjàévoquée dans l’observation 2002 sur l’application de la convention no 122. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées de manière à ce que les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique de marché du travail.
8. Article 14. Prière de fournir des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).
9. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux nationaux ont rendu des décisions comportant l’interprétation des textes législatifs qui donnent effet à la convention.