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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 022/2021 portant Code du travail et abrogeant la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail, ainsi que les textes modificatifs subséquents et toutes dispositions antérieures contraires.
Article 2 de la convention no 14 et article 6 de la convention no 106. Droit au repos hebdomadaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que: i) aux termes du premier alinéa de l’article 220 du Code du travail, un repos hebdomadaire, d’une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine, est obligatoire et il est en principe pris le dimanche; ii) conformément à l’article 2 du décret no 0028/PR/MEFPTFP du 29 janvier 2021 fixant les modalités de répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail, qui s’applique notamment aux secteurs public et parapublic, les 40 heures de travail hebdomadaire sont réparties entre le lundi et le vendredi; et iii) les conventions collectives relevant du champ d’application des deux conventions ne traitent pas du repos hebdomadaire. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses demandes précédentes.
Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106.Exceptions au régime du repos hebdomadaire. Repos compensatoire. La commission note qu’aux termes du décret no 0028/PR/MEFPTFP, qui s’applique aussi au secteur privé, la règle de la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre le lundi et le vendredi ne s’applique pas aux établissements à feux continus, ni à un certain nombre d’activités de bureau et d’établissements industriels et commerciaux nécessitant une répartition différente de la durée du travail (articles 2 et 3). La commission note également que, selon l’article 8 de ce même décret, des accords sectoriels ou d’établissement compléteront en tant que de besoin certaines modalités pratiques nécessaires à son applicationLa commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application de l’article 8 du décret no 0028/PR/MEFPTFP et, s’il en existe, une copie de tout accord sectoriel ou d’établissement complétant les modalités pratiques nécessaires à l’application de ce décret en ce qui concerne le repos hebdomadaire applicable au personnel occupé à un travail de bureau, ainsi que dans les secteurs commercial et industriel.
Article 7 de la convention no 14. Affichage. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que: i) selon le tronc commun des conventions collectives de février 1982, la répartition des jours de travail dans la semaine est indiquée dans le règlement intérieur de l’établissement (article 37.1) et les horaires de travail modifiés doivent être affichés dans un endroit facilement accessible (article 37.3); ii) conformément à l’article 145 du Code du travail, le règlement intérieur contient les règles relatives à l’organisation technique du travail; et iii) l’arrêté no 00005/MTLCC du 19 avril 2024 fixe les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur en entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail les personnes nommées à un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du code. La commission note aussi que la loi no 002/2005 portant statut général de la fonction publique ne prévoit pas le droit au repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de préciser si et comment il envisage d’assurer en droit que les agents publics permanents bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives par période de sept jours. Par ailleurs, notant que le Bureau n’a pas reçu copie de la convention collective du secteur commerce, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la totalité du texte de cette convention collective, de même que copie de toute autre convention collective sectorielle en vigueur qui régit le repos hebdomadaire.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note l’adoption du décret no 0933/PR/MTEPS fixant la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail qui prévoit une durée légale du travail de 40 heures par semaine répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi, à l’exception des établissements à feu continu et à ceux dont les implications sociales nécessitent une répartition différente. La commission note également que l’article 7 du même décret prévoit que des accords sectoriels et/ou d’établissement compléteront, en tant que de besoin, certaines modalités pratiques nécessaires à l’application de la durée légale du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations par rapport à l’application de l’article 7 du décret no 0933/PR/MTEPS et de transmettre, le cas échéant, copie de tout accord sectoriel et/ou d’établissement qui régit les modalités pratiques relatives au repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux concernés.
Par ailleurs, la commission note que le décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, pris en application de l’article 165 du Code du travail et qui semble être toujours en vigueur, prévoit la possibilité de dérogations permanentes et temporaires à la durée légale du travail, par exemple dans les branches d’activité qui subissent des baisses normales de travail saisonnières en raison des conditions dans lesquelles elles fonctionnent, en vue de permettre l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires, ou encore en cas de travaux urgents afin de prévenir des accidents ou pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. Rappelant que, conformément aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, le repos compensatoire est obligatoire et non facultatif en cas de dérogations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime normal de repos hebdomadaire d’un minimum de 24 heures consécutives par semaine, dans les commerces et bureaux, peut être affecté par ces dérogations et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir un repos compensatoire comme l’exige la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en application de l’article 183 du Code du travail, les décrets no 726/PR/MTEFP et no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixent des modalités d’application du repos hebdomadaire spécifiques pour certains secteurs d’activité. Par ailleurs, elle note que le repos hebdomadaire est également régi par de nombreuses conventions collectives. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer la totalité du texte de la convention collective du secteur commerce, dont seule l’annexe I a été jointe au dernier rapport du gouvernement.

En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs du secteur public, malgré leur exclusion du champ d’application du décret no 728/PR/MTEFP, bénéficient en pratique d’un repos hebdomadaire de quarante-huit heures, le samedi et le dimanche. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout projet visant à adopter des dispositions législatives ou réglementaires applicables à leur égard et donnant effet à la convention.

Article 7. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que les articles 3 et 10 du décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998 prévoient des dérogations permanentes à la durée légale du travail pour la récupération des heures de travail perdues ou pour l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires. Dans la mesure où de telles dérogations auraient une incidence sur le repos hebdomadaire, par exemple l’instauration d’un régime spécial pour certaines catégories de travailleurs ou certains types d’établissements, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir clarifier comment il est donné effet aux dispositions de cet article de la convention, et notamment à l’obligation d’accorder un repos compensatoire.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note la possibilité, prévue par les articles 3, 8 et 9 du décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, de récupérer les heures de travail perdues, moyennant rémunération à taux horaire normal. Elle note également que, d’après l’article 14 du décret, l’employeur peut, entre autres, prolonger la durée du travail de manière illimitée pendant un jour en cas de travaux urgents nécessaires à la prévention ou à la réparation d’accidents, moyennant rémunération à taux horaire normal, ou demander à ses travailleurs d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt heures par semaine en cas, notamment, de travaux justifiés par la pénurie de main-d’œuvre, les heures de travail accomplies étant considérées comme des heures supplémentaires. Rappelant que l’article 8 de la convention n’autorise les dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des circonstances strictement définies et qu’il prévoit l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à  vingt-quatre heures à tous les travailleurs dont le repos a été temporairement suspendu ou diminué, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le repos hebdomadaire peut être affecté par ces dérogations à la durée légale du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2 de la convention. La commission note que le décret no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998, fixant la répartition des heures de travail, abroge notamment le décret no 174/PR/MTERHFP du 14 février 1990 sur cette même question, qui inclut explicitement le secteur public. Etant donné que le décret no 728/PR/MTEFP ne s’applique qu’aux secteurs parapublic et privé, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales applicables au repos hebdomadaire au sein du secteur public, la convention étant applicable aux secteurs déterminés à l’article 2, indistinctement du fait qu’ils soient publics ou privés.

Articles 6, 7, 8, 9 et 11. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la convention collective applicable au secteur du commerce.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2 de la convention. La commission note la promulgation de la loi no 12/2000 du 12 novembre 2000 modifiant la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail. Elle prend acte, par ailleurs, de l’abrogation du décret no 140/PR/MTERHFP du 14 février 1990 par le décret no 728/PR/MTEFP du 29 juin 1998 fixant la répartition de la durée hebdomadaire du travail. La commission relève que ce dernier, contrairement à celui en vigueur précédemment, ne s’applique qu’aux secteurs parapublic et privé. Le gouvernement est, par conséquent, prié d’indiquer les dispositions nationales applicables au repos hebdomadaire au sein du secteur public, la convention étant applicable aux secteurs déterminés à l’article 2 indistinctement du fait qu’ils soient publics ou privés.

Articles 6, 7, 8, 9 et 11. Le gouvernement déclare dans son rapport que les régimes spéciaux, les dérogations et autres modulations du repos hebdomadaire sont établis en application du décret précité et de la convention collective du commerce. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ladite convention collective à l’occasion de son prochain rapport.

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