National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures proposées pour permettre à un travailleur de conserver son revenu, lorsque, pour des raisons médicales, il ne peut plus être exposé à des radiations ionisantes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi organique no 3/2007 du 22 mars qui porte sur l’égalité effective entre hommes et femmes, et à ses normes de développement. Cette loi comporte une nouvelle protection: celle du risque pendant l’allaitement, en mettant cette situation sur le même plan que la grossesse. Dans le même temps, le niveau de protection est accru en portant les prestations économiques à 100 pour cent de la base réglementaire, qui équivaut au salaire réel. De plus, ces situations protégées sont considérées comme des risques professionnels, ce qui implique la couverture de l’ensemble des travailleuses, sans que ne soient nécessaires des périodes de cotisations préalables et même si l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations d’affiliation et d’inscription. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les demandes de mutation ayant trait à cet article de la convention et sur la suite qui leur aura été donnée.
Points III et V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations complètes que le gouvernement fournit sur les inspections effectuées et des tableaux sur les inspections et les radiations ionisantes. La commission note que, en 2007-2009, il n’y a pas eu de cas de cancer en raison de radiations ionisantes et que, en 2007, les secteurs dans lesquels a été notifié le plus grand nombre de maladies professionnelles en raison de radiations ionisantes en tant qu’agents physiques ont été l’industrie manufacturière (57,14 pour cent), puis le commerce et la réparation de véhicules et d’articles à usage personnel et domestique (28,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le type d’activités, dans la classification des entreprises susmentionnées, qui ont notifié ces cas, en indiquant par exemple quels secteurs de l’industrie manufacturière sont les plus exposés aux radiations ionisantes et les mesures éventuellement prises pour améliorer la protection des travailleurs dans ces secteurs. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les radiations ionisantes, y compris des informations statistiques.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et les réponses à ses commentaires antérieurs et les copies de textes récemment adoptés. Elle note l’adoption du décret no 783/2001 du 16 juillet 2001 (décret de 2001) qui réglemente la protection des travailleurs contre les rayonnements et fixe les normes de sécurité élémentaires régissant la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers des rayonnements ionisants et qui abroge le décret no 53/1992 du 24 janvier 1992. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le décret de 2001 donne effet aux articles 3, paragraphe 1; 6, paragraphe 2; 7, paragraphe 2; et 13 de la convention, et qu’il fixe des limites de dose conformément aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur lesquelles la commission avait attiré l’attention dans son observation générale sur la convention.
2. Article 14. Mutation ou autres mesures proposées pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque, pour des raisons médicales, il ne peut plus être exposé à des rayonnements ionisants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’article 25 de la loi no 31/1995 et la législation sur la sécurité sociale et la protection contre les rayonnements ionisants prévoient également que les travailleurs qui ont prématurément cumulé leur dose ad vitam. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle l’exposition à des rayonnements serait dommageable pour leur santé conservent leur revenu grâce à des prestations pécuniaires déterminées dans la législation sur la sécurité sociale ou dans les conventions collectives. En ce qui concerne les femmes enceintes, la commission note avec intérêt que les articles 14, 15 et 17 du décret no 1251/2001 prévoient une prestation pécuniaire équivalant à 75 pour cent de la «base réglementaire» des indemnités versées pour incapacité temporaire, afin qu’elles puissent conserver leur revenu, montant qui peut être augmenté dans certains cas par les conventions collectives. Rappelant son observation générale de 1992 à propos de cette convention, et notamment son paragraphe 32, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application de cette convention dans la pratique, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées afin que soient proposés aux travailleurs concernés qui ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale ou d’une convention collective un autre emploi ou d’autres moyens de conserver leur revenu, ainsi que de lui faire parvenir des exemples de conventions collectives prévoyant de telles mesures.
3. Article 15 et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note en particulier que le nombre des inspections a augmenté de 7,7 pour cent par rapport à 2003 et que le nombre d’infractions relevées a diminué depuis 2000. La commission invite le gouvernement à continuer de lui faire parvenir les informations dont il dispose, y compris, par exemple, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, si possible ventilées par sexe, des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, des copies de toutes publications officielles traitant de questions relatives aux rayonnements ionisants, etc.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées par celui-ci en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants restent les mêmes mais que la directive no 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes fait actuellement l’objet d’une transposition en droit interne par le biais de la révision du décret royal no 53/1992 du 24 janvier 1992 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants. Tout en notant que la directive no 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 est en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale contre les radiations (CIPR), la commission espère que les travaux de révision du décret royal no 53/1992 seront menés à terme dans un proche avenir et que le décret révisé tiendra pleinement compte des doses maximales admissibles recommandées par la CIPR afin de donner effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie dudit décret royal révisé une fois qu’il aura été adopté.
2. Article 13. Protection contre les accidents et situations d’urgence. La commission note avec intérêt la résolution du 20 octobre 1999 relative à l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et à la marche à suivre en cas de situations d’urgence liées aux rayonnements. Notant que la résolution susmentionnée ne contient que des dispositions relatives aux exigences d’information de la population en cas de situations d’urgence et, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des critères justifiant l’exposition exceptionnelle des travailleurs dans le cadre des interventions consécutives à des accidents ou des situations d’urgence. A cet égard, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à cette convention et sur les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de 1994 relatifs à la protection des travailleurs qui effectuent une intervention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les critères précisant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est admise, les mesures prises ou envisagées pour la meilleure protection possible dans le cadre des accidents et interventions d’urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et de la disposition du lieu de travail et des équipements ainsi que de la planification des techniques d’intervention en cas d’urgence dont la mise en œuvre devrait permettre d’éviter l’exposition d’autres individus à des rayonnements ionisants.
3. Article 14. Offre d’un autre emploi. a) Cumul de la dose ad vitam. En ce qui concerne le fait de prévoir d’autres possibilités d’emploi qui n’impliquent pas l’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont cumulé prématurément leur dose ad vitam, la commission prend note de l’article 25 de la loi no 31/1995 du 8 novembre, tel que révisé, sur la prévention des risques professionnels, en vertu duquel l’employeur doit assurer une protection efficace des travailleurs qui, en raison de caractéristiques personnelles ou de leur condition physique actuelle, sont particulièrement sensibles aux risques attachés au travail. De plus, les travailleurs ne seront pas affectés à des travaux dont l’exécution pourrait les placer dans des situations dangereuses en raison de caractéristiques personnelles. La commission, considérant que les dispositions susmentionnées sont d’un caractère général, prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 25 de la loi no 31/1995 prévoient aussi que soient offertes d’autres possibilités d’emplois n’impliquant pas l’exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs qui ont cumulé une dose effective d’une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de proposer aux travailleurs concernés d’autres emplois appropriés ou de maintenir leurs revenus par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsqu’il leur est médicalement déconseillé de continuer à effectuer des travaux impliquant une exposition, afin d’assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
b) Femmes enceintes. La commission note avec intérêt l’article 26 de la loi no 31/1995 du 8 novembre, tel que révisé, sur la prévention des risques professionnels qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’adopter les mesures nécessaires en fonction de l’évaluation des risques afin d’éviter l’exposition des femmes enceintes aux risques identifiés. A cette fin, les femmes enceintes peuvent changer de lieu de travail et exercer d’autres fonctions à titre temporaire. Cependant, s’il n’est techniquement et objectivement pas possible qu’elles exercent d’autres fonctions et, si la femme enceinte ne peut pas réintégrer son ancien poste pour des raisons de sécurité et de santé, le contrat d’emploi peut être suspendu pendant la période de grossesse (art. 45.1(d) du statut des travailleurs). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le revenu de la femme enceinte est maintenu. A cet égard, la commission souhaite souligner que le fait de proposer un autre emploi ou de trouver d’autres moyens pour maintenir le revenu du travailleur concerné constitue un principe général de la sécurité et de la santé au travail qui vise à assurer une protection efficace des travailleurs. Il convient donc d’accorder à ce principe une attention particulière s’agissant des femmes enceintes, afin d’éviter toute discrimination possible fondée sur la grossesse.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission note avec intérêt que les nouvelles normes en matière de protection contre les radiations s'étendent au grand public.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de se baser sur les plus récentes limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes fixées par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) en 1990. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'incorporation des recommandations de la CIPR dans la nouvelle directive EURATOM, laquelle sera transposée en droit interne, ce qui aura pour conséquence de modifier les directives en vigueur dans le pays. A cet égard, la commission rappelle que, selon les articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, les doses et quantités maximales admissibles doivent constamment être revues à la lumière des connaissances nouvelles, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures qui auraient été prises pour adapter les directives nationales aux recommandations adoptées par la CIPR en 1990 et reprises en 1994 dans les Normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. Elle prie le gouvernement de confirmer que les nouvelles limites de doses indiquées dans son rapport sont applicables, d'une part, aux travailleurs exposés à titre professionnel et, d'autre part, aux femmes enceintes et, enfin, aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, comme le prévoit l'article 8 de la convention.
2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la loi 8/80 portant Statuts des travailleurs interdit, sous son article 6, l'admission au travail des mineurs de moins de 16 ans. Les articles 10 et 11 du décret royal définissent les limites de doses pour les étudiants de plus de 18 ans, les lycéens de 16 à 18 ans et ceux de moins de 16 ans qui sont exposés à des sources radioactives en raison de leurs études. Conformément aux indications du gouvernement, le décret royal 53/92 prévoit que des jeunes, dans le cadre de leur formation, peuvent recevoir des doses non supérieures à celles qui sont admissibles pour le grand public. Compte tenu du fait que, lorsque les recommandations de la CIPR auront été approuvées, de nouvelles limites seront fixées pour les étudiants ou apprentis de 18 ans ou plus et de 16 à 18 ans, de même que pour le grand public, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les nouvelles limites fixées pour cette catégorie de personnes.
3. Protection contre les accidents et situations d'urgence. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les critères justifiant l'exposition exceptionnelle des travailleurs dans le cadre des interventions consécutives à des accidents ou des situations d'urgence devraient être révisées à l'avenir conformément aux orientations définies dans la prochaine directive EURATOM. Sur ce point, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, de même qu'aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de 1994 et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle est admise, les mesures prises ou envisagées pour la meilleure protection possible dans le cadre des accidents et interventions d'urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et de la disposition du lieu de travail et des équipements, ainsi que de la planification des techniques d'intervention en cas d'urgence dont la mise en oeuvre doit permettre d'éviter l'exposition d'autres individus à des radiations ionisantes.
4. Offre d'un autre emploi. a) Cumul de la dose ad vitam: la commission prend note avec intérêt des informations concernant le décret 792 du 13 avril 1961 qui dispose, sous son article 25, que "... le médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion des examens des travailleurs, découvre un symptôme de maladie professionnelle qui ne constitue pas une incapacité temporaire mais dont il est possible d'éviter la progression en transférant le travailleur à un autre poste de travail dans la même entreprise ... en informera l'entreprise (laquelle est tenue d'obtempérer à cet avis médical) de même que l'autorité du travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre d'un travail comportant l'exposition à des radiations ionisantes, des mesures sont prévues pour assurer qu'un autre emploi sera offert aux travailleurs qu'il serait médicalement déconseillé de maintenir dans un emploi spécifique comportant une exposition à des radiations ionisantes, en raison de l'accumulation d'une dose effective d'une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable.
b) Femmes enceintes: compte tenu des limites fixées pour les femmes enceintes, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour qu'il leur soit offert un autre emploi. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement indique s'il s'est présenté des cas dans lesquels l'employeur a fourni un autre emploi à des travailleurs des deux catégories susmentionnées.
I. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 1 de la convention et note, en particulier, l'adoption du décret royal no 53/1992 du 24 janvier portant adoption du règlement concernant la protection contre les radiations ionisantes.
II. La commision invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) au sujet de l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la limite de dose effective annuelle fixée à l'annexe 2 du décret royal no 53/1992 correspond non pas aux nouvelles limites de dose fixées par les recommandations les plus récentes de la CIPR, mais à celles fixées par les recommandations datant de 1977 (c'est-à-dire 50 mSv par an). Les recommandations les plus récentes concernant les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes (voir paragraphe 11 de l'observation générale) fixent une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années consécutives, sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour revoir les limites de dose d'exposition professionnelle compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIPR de 1990.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de l'observation générale de 1992 concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 1 3) de l'annexe II du décret royal susvisé dispose que l'exposition aux radiations ionisantes au niveau de l'abdomen ne doit pas dépasser 10 mSv pour les femmes enceintes. Cet article dispose en outre qu'en général cette limite équivaut à garantir aux femmes enceintes des conditions de travail correspondant à celles prévues pour les travailleurs exposés professionnellement de la catégorie B (c'est-à-dire ceux ne devant pas être exposés à proportion de plus des trois dixièmes des limites fixées dans l'annexe II pour les travailleurs exposés professionnellement ou à une dose effective annuelle non supérieure à 15 mSv). Dans ses recommandations les plus récentes, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes devraient être assurées d'un degré de protection pour l'enfant à naître qui soit généralement comparable à celui prévu pour le public en général (une dose effective non supérieure à 1 mSv par an) et que la limite de dose par rapport à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant le restant de la grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.
2. Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 11 du décret royal susvisé dispose que les apprentis de moins de 16 ans peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être placés dans une situation comportant un risque d'exposition à des radiations ionisantes, mais que les limites de dose ne doivent pas dépasser celles prévues pour le public en général. La commission rappelle que l'article 7 de la convention dispose qu'aucun travailleur de moins de 16 ans ne doit être affecté à un emploi l'exposant à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur de moins de 16 ans ne soit ainsi exposé.
3. Article 8. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation de 1992, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs n'étant affectés à des travaux sous rayonnements doivent être comparables à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que, dans la partie B de l'annexe I du décret royal susvisé, les travailleurs exposés professionnellement sont définis comme étant ceux qui, en raison de leur travail, peuvent être exposés à des doses annuelles supérieures d'un dizième à la limite fixée pour les travailleurs (soit un dixième de 50 mSv ou 5 mSv). Elle relève également que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la Communauté européenne prépare une directive concernant la protection des travailleurs exposés en plein air à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public, c'est-à-dire, selon les recommandations les plus récentes de la CIPR, 1 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives.
4. Article 13 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des circonstances expresses dans lesquelles, en raison de la nature et du degré d'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires qu'appellent les constatations techniques et les avis médicaux.
III. Exposition en cas d'accident. La commission note qu'en vertu de l'article 9 l'exposition aux rayonnements ionisants supérieure aux limites fixées à l'annexe II est admissible en cas de situation d'urgence lorsqu'il s'agit, notamment, de sauver des installations de grande valeur. Le gouvernement voudra bien se reporter aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de 1992 (limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence), qui indique qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs n'est justifiée que lorsque le travail est rendu impérativement nécessaire en raison d'un grave danger pour la vie et la santé des personnes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées au paragraphe 35 c).
IV. Affection à un autre emploi. La commission note que l'alinéa 1.4.4 de l'annexe II du décret royal susvisé dispose que la situation d'un travailleur soumis à des doses excessives de radiations ionisantes en raison d'une exposition spéciale délibérée ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du travailleur de son emploi habituel. Cet article dispose en outre que la poursuite de l'exposition, dans de tels cas, est subordonnée à l'avis d'un service médical officiellement reconnu. L'article 44 dudit décret dispose qu'aucun travailleur ne peut être exposé à des radiations ionisantes en cas d'avis médical contraire. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'affectation à un autre emploi des travailleurs pour lesquels la continuation de l'exposition à des radiations ionisantes est médicalement contre-indiquée en raison de l'absorption cumulée de doses effectives au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.