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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène dans les commerces et les bureaux), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 155, 162 et 187, des observations conjointes formulées par la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME) sur les conventions nos 13, 115, 120, 127, 136, 148, 155, 162, 176 et 187, et des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et c onvention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Politique nationale de SST. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que, le 14 mars 2023, le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail 2023-2027 (EESST 2023-2027) et que le plan d’action correspondant a été adopté pour la période 2023-24. Le gouvernement précise également qu’au dernier trimestre de l’année 2024, un rapport de suivi concernant le premier plan d’action sera présenté et qu’il permettra d’analyser l’avancée des mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rapport de suivi concernant le plan d’action pour 2023-24, ainsi que sur l’adoption de futurs plans d’action pour 2025-2027, dans le cadre de cette stratégie de sécurité et santé au travail.
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission note que, d’après le gouvernement: i) le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) pour la période 2021-2023, adopté le 16 novembre 2021 en Conseil des ministres, prévoit des campagnes de contrôle du respect des obligations en matière de SST, ainsi que la mise en œuvre d’un plan d’intensification de l’action de l’inspection en matière de SST, en particulier dans les secteurs et les entreprises affichant un nombre d’accidents du travail plus élevé et plus grave; et ii) par la loi no 23/2015 du 21 juillet portant organisation du système de l’ITSS, la catégorie des sous-inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, dotés de fonctions spécifiques en matière de prévention des risques professionnels, a été créée, ce qui suppose un renforcement conséquent des actions de l’ITSS.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT fait part des éléments suivants: i) l’augmentation des statistiques concernant les accidents du travail dans le pays, y compris les accidents mortels, révèle que les systèmes de prévention sont défaillants; ii) les décès pendant la journée de travail dus à un infarctus ou à une hémorragie cérébrale sont, depuis longtemps, la première cause de décès dû à un accident du travail dans le pays, et il est nécessaire d’améliorer la gestion préventive des risques psychosociaux; et iii) elle a déjà proposé, à plusieurs reprises, d’instaurer une table ronde nationale de dialogue social consacrée à la prévention des risques professionnels, afin d’élaborer un plan choc contre les accidents du travail. La commission note le gouvernement répond à la proposition de création d’une table ronde en disant qu’il recommande de recueillir l’avis de l’ITSS et de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (INSST) sur ce point. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir un milieu de travail sûr et salubre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application, dans la pratique, des conventions relatives à la SST ratifiées et pour réduire les accidents du travail, y compris des données concernant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection menées par l’ITSS, y compris sur le nombre d’inspections effectuées, d’enquêtes menées, d’infractions repérées, de mesures correctives appliquées et de sanctions infligées.

Mesures au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la réflexion accordée à la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission note que, d’après le gouvernement, le modèle espagnol en matière de prévention n’est pas conforme aux dispositions de cette convention. La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME disent que rien ne semble s’opposer à ce que l’on considère que le modèle espagnol en matière de prévention est conforme à la convention no 161, puisqu’il s’agit d’un modèle souple qui permet à l’employeur de choisir un service de prévention extérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réflexion menée sur les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.
Articles 4 et 16 de la convention no 155. Réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Garantir que les lieux de travail sont sûrs et qu’ils ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ce point et renvoie aux commentaires qu’elle formule ci-après au sujet de l’article 17 de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 4, paragraphe 2, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 5 de la convention no 187. Promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, l’EESST 2023-2027 inclut l’engagement pris par le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de l’Économie sociale et du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, en faveur d’une ligne budgétaire stable, quelle que soit la formule financière retenue, afin d’exécuter les actions mentionnées et d’atteindre les objectifs prévus. Le gouvernement précise notamment les points suivants: i) cette ligne budgétaire, alimentée par le Fonds des éventualités professionnelles, bénéficiera d’une dotation totale de 50 millions d’euros (20 millions pour le premier plan d’action 2023-24 et 30 millions pour le second, pour la période 2025-2027); et ii) la nouvelle stratégie a bénéficié d’une augmentation de 14 millions d’euros par rapport à la précédente. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit qu’aucune mesure financée par la Fondation de l’État pour la prévention des risques professionnels n’a été menée depuis 2019 et qu’elle espère que cette fondation reprendra son activité, car elle porte les activités de prévention auprès des entreprises, essentiellement les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fondation de l’État pour la prévention des risques professionnels dans le cadre de la promotion du développement d’une culture de prévention nationale.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des éléments suivants indiqués par le gouvernement: i) le nombre d’accidents du travail faisant l’objet d’une enquête de l’ITSS et d’ordres de service finalisés en matière de prévention des risques professionnels augmente, passant respectivement de 8 968 et 99 241 en 2013 à 10 622 et 135 427, en 2022; ii) le Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 prévoit de renforcer la surveillance des conditions de travail dans les secteurs et les entreprises affichant un nombre d’accidents du travail plus élevé et plus grave ainsi que d’examiner les mesures à prendre pour diminuer le nombre d’erreurs de qualification des accidents; iii) en 2021 et en 2022, l’ITSS a déployé un «plan été» afin de renforcer la surveillance et de prévenir les accidents dus à un coup de chaleur et, en 2023, il a lancé une campagne consacrée à l’exposition à des conditions climatiques préjudiciables; iv) en 2022, le ministère du Travail et de l’Économie sociale a lancé un plan choc contre les accidents mortels au travail assorti de programmes sectoriels coordonnés par l’ITSS et l’INSST; et v) dans le cadre de l’EESST 2023-2027, l’ITSS exécutera des mesures visant à améliorer les systèmes d’information et les critères de détermination de la gravité des accidents du travail, ainsi que la coordination entre l’ITSS, l’INSST et les communautés autonomes.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) la CCOO dit qu’il convient de renforcer le contrôle effectué par l’inspection de travail et les enquêtes sur les infractions liées aux risques encourus par les travailleurs, en particulier s’agissant du développement des maladies professionnelles dues à la silicose, à l’amiante ou à des substances cancérigènes; ii) l’UGT affirme que: a) l’ITSS doit se doter de ressources matérielles et humaines plus importantes, b) en 2019, seules 38,1 pour cent des entreprises espagnoles avaient reçu une visite de l’ITSS consacrée à la prévention des risques professionnels, et c) le plan choc contre les accidents mortels au travail, déployé en 2022, n’a été ni efficace ni suffisant puisque, cette année-là, les chiffres des accidents du travail ont augmenté; et iii) la CEOE et la CEPYME insistent sur l’importance du rôle de l’ITSS dans la consolidation d’une culture de la prévention dans les PME et les microentreprises.
La commission note que le gouvernement répond à ces observations comme suit: i) conformément au protocole d’accord-cadre de collaboration entre le Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et de l’Économie sociale et le ministère public (Fiscalía General del Estado), l’ITSS doit adresser au ministère public les procès-verbaux d’infraction et les rapports d’enquête sur les accidents du travail mortels et sur les accidents du travail ayant entraîné des lésions graves ou très graves, y compris les rapports d’enquête sur les infractions relatives aux risques encourus; et ii) le Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 aborde la question de l’augmentation des ressources humaines et de l’intégration de nouveaux profils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour renforcer le rôle de l’ITSS en vue de faire respecter les lois et les règlements relatifs à la SST, y compris sur les plans déployés par sujet et les résultats que chacun a permis d’obtenir. La commission renvoie également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11, alinéas c) et e), de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et publication de statistiques. Politique nationale. Examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le rapport annuel de l’Observatoire des maladies professionnelles et des maladies causées ou aggravées par le travail pour 2022 contient des données relatives aux maladies professionnelles ventilées par agent pathogène et activité économique. La commission note que, dans ses observations, l’UGT fait part des éléments suivants: i) il convient d’améliorer la codification des accidents du travail dus à un coup de chaleur; et ii) la liste des maladies professionnelles doit être revue et mise à jour, car elle doit inclure les pathologies causées par l’exposition à des risques psychosociaux d’origine professionnelle qui ne sont pas considérés comme une éventualité professionnelle, ainsi que les cancers d’origine professionnelle, dont il faut également améliorer l’enregistrement et la déclaration, ce type de maladie professionnelle étant très rarement déclaré. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que: i) l’EESST 2023-2027 et, en particulier, son plan d’action 2023-24, prévoient l’évaluation et la mise à jour de la liste des maladies professionnelles sur la base des preuves scientifiques et des recommandations de l’OIT, ainsi que l’amélioration de la déclaration et de l’enregistrement de ces maladies; et ii) l’INSST sait que peu de cas de cancer professionnel sont déclarés et, de ce fait, la nouvelle EESST propose des mesures visant à en améliorer la prévention et à en réduire le nombre. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le bon enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris ceux causés par un coup de chaleur et les cancers professionnels, dans le cadre de l’EESST 2023-2027.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative à l’article 5, paragraphe II, alinéa c), de la convention.
Application dans la pratique. Travailleurs autonomes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, parmi les activités de l’inspection prévues, figurent des campagnes sur des risques particuliers; même si aucune campagne spécifique concernant le plomb n’est prévue, des activités transversales sont menées. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement et les rapports de l’ITSS, le nombre d’activités d’inspection liées au plomb s’élevait à 17 en 2017 (une infraction constatée et sanctionnée par une amende de 10 000 euros), est passé à 47 en 2020 (cinq infractions sanctionnées par des amendes d’un montant total de 32 242 euros) et a diminué à 11 en 2022 (une infraction sanctionnée par une amende de 9 831 euros).
En ce qui concerne les travailleurs autonomes, la commission note que, dans ses observations, la CCOO précise que l’utilisation de la céruse est autorisée dans la restauration des œuvres d’art, activité essentiellement exécutée par des travailleurs autonomes. À ce sujet, la CCOO dit que les travailleurs autonomes: i) ne sont pas protégés par la loi no 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques professionnels; et ii) ne sont pas tenus d’évaluer ou de planifier les mesures de prévention, ce qui fait qu’il est difficile qu’ils aient un plan de formation et qu’ils reçoivent suffisamment d’informations sur l’emploi de la céruse. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en précisant que les axes de l’EESST 2023-2027 incluent l’amélioration de la protection des travailleurs autonomes par les moyens suivants: i) l’analyse de la pertinence de la modification de la loi relative à la prévention des risques professionnels et du statut du travail autonome dans des domaines clés tels que la surveillance de la santé et la définition et l’évaluation des risques professionnels; ii) l’étude des maladies d’origine professionnelle chez les travailleurs autonomes; et iii) la promotion des activités de formation. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur: i) les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’application des dispositions de la convention aux travailleurs autonomes; et ii) les activités d’inspection de l’ITSS liées au plomb.
Article 7 de la convention. Statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit qu’il n’existe pas encore de données ventilées sur le saturnisme chez les ouvriers peintres dans le système de déclaration des maladies professionnelles CEPROSS, car l’on ne peut savoir combien de maladies résultent du fait d’avoir mené des activités dans lesquelles on utilise du plomb. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour disposer de données ventilées sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, en vertu de l’article 7 de la convention.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption du décret royal no 1029/2022 du 20 décembre portant approbation du Règlement relatif à la protection de la santé contre les risques résultant de l’exposition à des radiations ionisantes (règlement sur les radiations ionisantes), ainsi que de l’abrogation du décret royal no 783/2001 du 6 juillet portant approbation du Règlement relatif à la protection de la santé contre les radiations ionisantes. La commission note que les limites établies dans le nouveau règlement sur les radiations ionisantes sont conformes aux limites d’exposition recommandées par les organismes internationaux. Elle note également que l’article 14 du règlement permet que, dans des situations exceptionnelles, hors expositions accidentelles et expositions en situation d’urgence, le Conseil de la sûreté nucléaire (CSN) autorise au cas par cas une exposition professionnelle individuelle supérieure à ces limites, lorsque cette autorisation est limitée dans le temps, qu’elle est circonscrite à des zones de travail précises et qu’elle se trouve dans les limites des doses maximales admissibles qu’il a lui-même définies en l’espèce. Même si cette exception exclut les travailleuses enceintes et les personnes en formation ou les étudiants, elle peut inclure les travailleuses qui allaitent, en l’absence de risque d’incorporation de radionucléides ou de contamination corporelle. La commission rappelle que, selon les recommandations en vigueur, les limites établies par les recommandations internationales doivent être respectées et ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en situation d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles situations exceptionnelles le CSN peut autoriser une exposition professionnelle individuelle supérieure aux limites fixées à l’article 11 du règlement et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les limites établies par les recommandations internationales continuent d’être respectées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise à jour, à l’avenir, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes dans le règlement, à la lumière de connaissances nouvelles, et en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 6, paragraphe 1. Activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Intervenants d’urgence. Limites. La commission note que, d’après l’article 67(2)(b) du règlement, en cas d’intervention dans des situations d’urgence nucléaire ou radiologique, les limites de dose établies aux articles 10 à 15 ne seront pas appliquées et il appartiendra au CSN d’établir les niveaux de référence, compte tenu des exigences prescrites en matière de radioprotection et des critères sociaux (article 67(3)). À ce sujet, l’article 69 dispose que les niveaux fixés par le CSN seront maintenus, chaque fois que possible, à un niveau inférieur aux limites de dose générales établies à l’article 11 et que, chaque fois que cela ne sera pas possible, les conditions suivantes seront appliquées: i) de manière générale, les niveaux de référence seront fixés en deçà d’une dose effective de 100 mSv; ii) dans les situations exceptionnelles, et afin de sauver des vies ainsi que d’éviter les effets graves sur la santé résultant de la radiation ou le développement de situations catastrophiques, on pourra établir un niveau de référence pour une dose effective de radiation externe chez le personnel d’intervention d’urgence supérieur à 100 mSv, mais inférieur à 500 mSv; et iii) les femmes enceintes ou allaitantes qui participeront aux interventions en cas d’urgence nucléaire ou radiologique seront considérées, en ce qui concerne les effets des doses et la contamination radioactive à laquelle elles peuvent être exposées pendant leur intervention, comme membres de la population qui ne se trouvent pas en situation d’urgence. La commission rappelle que, selon les recommandations internationales, dans les situations d’urgence, les niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et que seuls des travailleurs dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée dans les cas suivants: a) afin de sauver d’autres vies ou d’éviter des lésions graves; b) lorsqu’ils entreprennent des actions visant à prévenir des effets déterministes graves et à empêcher le développement de situations catastrophiques pouvant affecter gravement la population et l’environnement; ou c) lorsqu’ils entreprennent des actions destinées à empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations. Même dans ces situations exceptionnelles, les mesures existantes de protection et de sûreté ainsi que tous les efforts raisonnables doivent être mis en œuvre afin de maintenir les doses auxquelles ces travailleurs sont exposés en deçà des valeurs de référence énoncées dans les Normes de sûreté de 2014 (paragraphe 37 de son observation générale de 2015). Renvoyant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les niveaux de référence retenus pour les travailleurs en situation d’urgence se situent dans l’intervalle entre 20 et 100 mSv ou, si possible, en deçà; ii) aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv; et iii) seuls peuvent être exposés à une dose plus élevée les travailleurs dûment informés qui se portent volontaires afin de sauver des vies ou d’éviter des lésions graves, d’éviter des effets graves sur la population et l’environnement, ou d’empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations.
Article 3, paragraphe 1. Mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances. Protection des travailleuses enceintes ou allaitantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le nouveau règlement sur les radiations ionisantes contient une amélioration quant à la protection des travailleuses allaitantes, compte tenu que l’article 12 dispose qu’outre la protection contre le risque de contamination radioactive, elles ne seront pas affectées à des tâches supposant un risque important d’incorporation de radionucléides. À ce sujet, la commission constate que, même si l’article 12 dispose que la protection du fœtus devra être comparable à celle des membres de la population, au moins à compter du moment de la communication de l’état de grossesse jusqu’au terme de la grossesse, la limite maximale étant fixée à 1 mSv, cet article n’établit aucune limite à l’exposition des travailleuses qui allaitent. Renvoyant au paragraphe 12 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, en droit et dans la pratique, que les conditions de travail des travailleuses allaitantes soient adaptées de façon à ce que leur nourrisson bénéficie du même degré de protection que ce qui est prescrit pour la population (limite annuelle de dose de radiation ionisante de 1 mSv).
Articles 3, paragraphe 3, 4 et 5. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) l’article 75(2) du règlement sur les radiations ionisantes établit les obligations du titulaire de l’activité professionnelle afin de réduire les concentrations et l’exposition au radon lorsqu’il y a, sur un lieu de travail, des zones de concentration du radon dans l’air dont la moyenne annuelle est supérieure au niveau de référence de 300 Bq/m3; et ii) d’après une étude sur l’exposition professionnelle au radon, publiée en 2017 (par l’Université de Saint-Jacques de Compostelle, le Laboratoire du radon en Galice et ISTAS-CCOO), 44,8 pour cent des mesures réalisées sur les lieux de travail dans les municipalités à exposition moyenne dépassaient le niveau de 300 Bq/m3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la réduction des concentrations de radon dans l’air sur les lieux de travail, en respectant les niveaux de références établis dans le règlement.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 15 du règlement sur les radiations ionisantes établit les limites de dose pour la population, lesquelles sont conformes aux recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, mais qu’aucune disposition ne s’applique aux travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations. Renvoyant au paragraphe 35 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de dire si les limites de dose établies pour la population à l’article 15 du règlement concernent également les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations; dans le cas contraire, prière de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.
Article 15. Services d’inspection appropriés et application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, l’article 82(2) du nouveau règlement prévoit la collaboration entre l’ITSS et le CSN en matière de surveillance de l’exposition des travailleurs au gaz radon. La commission constate également que, le 9 janvier 2024, le Plan national contre le radon a été adopté.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) l’UGT dit que la compétence en matière de surveillance du respect des obligations s’agissant de l’exposition au radon devrait être directement attribuée à l’ITSS, sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord de collaboration avec le CSN; et ii) la CEOE et la CEPYME disent que l’EESST 2023-2027 prévoit l’élaboration de mesures visant à encourager la prévention de l’exposition des travailleurs aux substances et aux agents dangereux tels que le radon. La commission note que le gouvernement répond aux observations de l’UGT en disant que la convention ne laisse pas penser que les fonctions de l’inspection doivent incomber à l’ITSS et que la collaboration entre l’ITSS et le CSN concernant les activités professionnelles liées à une exposition au radon est en cohérence et en conformité avec l’attribution des compétences prévue dans la règle régissant chaque organisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le contrôle de l’application de la convention dans le cadre de la collaboration entre l’ITSS et le CSN, et de préciser si la convention de collaboration entre l’ITSS et le CSN a été adoptée. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du Plan national contre le radon.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 2 de la convention. Interdiction de la vente de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection et application dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, des activités de l’inspection ont été menées dans le cadre du contrôle du respect des obligations de sécurité et de santé en lien avec l’utilisation des équipements de travail par les travailleurs. Elle note également que, dans ses observations, la CCOO indique qu’il n’existe pas de données mentionnant expressément les accidents du travail comme conséquence de l’utilisation de machines et qu’il faudrait recueillir ces informations. Elle dit notamment que, compte tenu des statistiques générales sur les accidents du travail, qui comprennent les accidents liés à des opérations effectuées avec des machines, on peut estimer qu’il existe un taux élevé d’accidents. Elle affirme que, même si elle salue le fait que l’ITSS et l’INSST ont mené des campagnes importantes, il conviendrait de renforcer le contrôle dans certains secteurs, notamment le secteur agricole, y compris en ce qui concerne les machines agricoles de seconde main. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en y incluant les données disponibles sur les accidents du travail dus aux machines, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole, y compris en ce qui concerne les machines agricoles de seconde main.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que, d’après les rapports sur les statistiques des accidents du travail, même si le nombre d’accidents ayant eu lieu pendant la journée de travail et ayant entraîné un arrêt de travail en raison d’un effort physique excessif s’est effondré en 2020 en raison de l’arrêt de l’activité pendant la pandémie, les données montrent une augmentation progressive, ces dernières années, qui renvoie à la courbe ascendante d’avant la pandémie, passant de plus de 144 000 accidents de ce type, en 2020, à plus de 166 000 en 2022. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que l’EESST 2023-2027 aborde ce problème dans ses axes et qu’elle prévoit notamment que l’ITSS enquête sur les accidents du travail liés à des troubles musculosquelettiques et que soient menées des campagnes d’inspection axées sur les secteurs et les activités où les femmes sont très représentées, en accordant une attention particulière aux activités présentant le plus de risques musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus, ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de l’EESST 2023-2027 en lien avec l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs afin de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2011, la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) a créé un groupe de travail chargé de la question de la prévention des troubles musculosquelettiques et que, le 19 juin 2023, la CNSST a décidé d’octroyer un nouveau mandat à ce groupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail concernant les troubles musculosquelettiques relevant de la CNSST en lien avec l’application des dispositions de la convention.

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative à l’article 4 de la convention.
Article 11, paragraphe 1 de la convention. Interdiction d’occuper des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux comportant l’exposition au benzène. Législation et application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CCOO affirme qu’il convient de préciser comment est garantie la protection des travailleuses enceintes ou qui allaitent à l’égard de: i) l’exposition à des substances chimiques, cancérigènes et mutagènes à leur poste de travail; et ii) la gestion de la demande de prestation pour risque pour la grossesse par les mutuelles collaborant avec la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en indiquant que le mécanisme de protection des travailleuses enceintes ou allaitantes est prévu, en des termes généraux, à l’article 26 de la loi relative à la prévention des risques professionnels et aux articles 186 à 189 du décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre portant approbation du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale. Tout en prenant note de ce cadre législatif, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour appliquer ces dispositions en vue de garantir, dans la pratique, l’interdiction d’occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent à des travaux comportant l’exposition au benzène.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative aux articles 6, paragraphe 2, 11, paragraphe 3, et 16 de la convention.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite aux États Membres d’exposer l’état de leur législation et de leur pratique quant aux catégories qui sont l’objet d’une exclusion en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau l’article 5(4) du décret royal no 1311/2005 du 4 novembre sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques et qu’il dit que, dans les secteurs de la navigation maritime et aérienne, la limite d’exposition journalière du corps entier aux vibrations ne pourra être dépassée que dans des situations dûment justifiées et dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cette exception doit en particulier: i) être motivée par l’employeur; ii) faire l’objet de consultations préalables avec les travailleurs ou leurs représentants; iii) figurer expressément dans l’évaluation des risques professionnels; et iv) être notifiée à l’administration du travail moyennant l’envoi de l’évaluation des risques dans laquelle cette exception est justifiée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation de sa législation et de sa pratique s’agissant des risques professionnels dus aux vibrations.
Article 2, paragraphe 3. Obligation faite aux États Membres d’informer le Directeur général du BIT, lorsque les circonstances le permettent, qu’ils acceptent les obligations prévues par la convention à l’égard d’une ou plusieurs des catégories précédemment exclues de son acceptation. La commission rappelle que, même s’il a dit qu’il pourrait commencer à envisager la possibilité d’accepter les obligations visées par la convention en matière de vibrations, le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’accepter les obligations de la convention en matière de vibrations.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition au bruit. Révision à des intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence au décret royal no 286/2006 du 10 mars sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit et qu’il dit que: i) les équipements autorisés pour les mesures enregistrent les niveaux de bruit ambiants sur les postes de travail sans tenir compte de l’atténuation du bruit qu’offrent les protections auditives; et ii) les niveaux ambiants sont comparés aux valeurs inférieures et supérieures d’exposition et, en cas de dépassement, obligation est faite d’établir un programme de mesures d’ordre technique et organisationnel, ainsi que d’utiliser des protections auditives individuelles qui suppriment le risque ou qui le réduisent au minimum.
La commission note que, dans leurs observations, la CCOO, la CEOE et la CEPYME réaffirment que l’article 5(2) du décret royal no 286/2006 permet que la détermination de l’exposition réelle du travailleur au bruit se fasse compte tenu de l’atténuation conférée par les protections auditives individuelles qu’utilisent les travailleurs. La CCOO dit en particulier que: i) dans la pratique, cela suppose que le niveau de bruit ambiant auquel les travailleurs sont exposés sur nombre de postes de travail est supérieur aux limites fixées par le décret royal no 286/2006; et ii) au moment de déterminer l’exposition, il est possible de ne pas tenir compte de l’usure de l’équipement de protection individuelle, du manque d’entretien préventif adéquat ou du mauvais usage fait par l’utilisateur. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que l’atténuation conférée par les protections auditives individuelles est uniquement prise en compte au moment de déterminer si l’exposition des travailleurs au bruit est supérieure à la valeur de la limite d’exposition mais non pour déterminer si les valeurs, inférieures ou supérieures, d’exposition donnant lieu à une intervention sont dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, que le niveau de bruit auquel les travailleurs sont exposés respecte les limites fixées par le décret royal no 286/2006 et que ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative aux articles 20 et 21 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, ces dernières années, le contrôle sur les risques professionnels résultant de l’exposition à des agents cancérigènes est une priorité et que, s’agissant du risque d’exposition à l’amiante, le suivi des obligations relatives à l’inscription au registre des entreprises présentant un risque d’amiante ainsi que des procédures de travail prévues par les plans de travail comportant de l’amiante a été effectué, comme prévu, en abordant également les aspects liés à la formation et à la surveillance de la santé des travailleurs. La commission constate que, d’après les annuaires statistiques du ministère du Travail et de l’Économie sociale, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante enregistrés s’élevait à 17 en 2018, à 69 en 2019, à 21 en 2020, à 25 en 2021 et à 75 en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application, dans la pratique, des dispositions de la convention, en incluant des informations sur les activités de l’ITSS en lien avec le risque d’exposition à l’amiante, ainsi que des données sur le nombre de maladies professionnelles déclarées au cours des années suivantes.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travailleurs autonomes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, même si les travailleurs autonomes n’entrent pas dans le champ d’application de la loi relative à la prévention des risques professionnels et de ses règlements d’application, il résulte de l’article 8 de la loi no 20/2007 du 11 juillet portant statut du travail autonome qu’il existe des garanties qui permettent de protéger les travailleurs autonomes face aux risques professionnels résultant de leur travail, notamment ceux liés à l’exposition aux fibres d’amiante. La commission note également que, dans leurs observations, l’UGT et la CCOO affirment que la non-application, aux travailleurs autonomes, du décret royal no 396/2006 du 31 mars portant dispositions minimales de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante, pose problème quant à la protection de ces travailleurs. La CCOO affirme en particulier que: i) cette situation a fait l’objet d’une discussion au sein du groupe de travail «amiante» de la CNSST qui a trouvé un accord préliminaire proposant d’étendre le niveau de protection prévu dans le décret royal no 396/2006 aux travailleurs indépendants; ii) à sa réunion du 24 novembre 2016, l’administration générale de l’État s’est retirée de cet accord, bloquant ainsi l’adoption définitive de cette proposition; et iii) malgré le statu quo, le point 4.2 de l’EESST 2023-2027 prévoit la révision du régime juridique s’appliquant aux travailleurs autonomes en vue d’améliorer la protection de leur santé en cas de travaux comportant un risque d’exposition à des fibres d’amiante, compte tenu à cette fin du rapport élaboré par le sous-groupe de travail amiante-travailleurs autonomes de la CNSST. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que la non-application de la loi relative à la prévention des risques professionnels et de ses règlements d’application aux travailleurs autonomes n’est pas absolue et qu’il ne comprend pas en quoi l’exclusion de ces travailleurs de ces dispositions constitue un manquement à l’article 1 de la convention. Tout en rappelant que le champ d’application de la convention comprend également les travailleurs autonomes, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’application de la convention aux travailleurs autonomes exposés à l’amiante à l’occasion du travail, dans le cadre des activités des groupes de travail chargés des questions relatives à l’amiante et aux travailleurs autonomes de la CNSST.
Articles 3, 4 et 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu du travailleur. Révision périodique de la législation nationale. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, la loi no 21/2022 du 19 octobre portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été adoptée dans le but d’apporter réparation en cas de dommages et de préjudices pour la santé résultant d’une exposition à l’amiante subis par toute personne au travail, à son domicile ou dans l’environnement dans le pays, ainsi qu’à ses ayants-droits. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’UGT dit que, même s’il existe, le projet de décret-loi royal devant porter réglementation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’a pas encore été adopté, ce qui fait que les victimes et leur famille n’obtiennent toujours pas la réparation à laquelle elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’indemnisation des victimes de l’amiante dans le cadre de la loi no 21/2022, et qu’il fasse part, le cas échéant, de l’adoption du décret royal d’application de cette loi.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodique des limites d’exposition. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, la valeur environnementale limite d’exposition journalière à l’amiante prévue à l’article 4 du décret royal no 396/2006 (0,1 fibre/cm3, valeur mesurée comme une moyenne pondérée dans le temps pour une période de huit heures) devrait être diminuée à 0,001; et ii) à l’heure actuelle, il existe des technologies de microscopie électronique dont le rayon de détection des fibres d’amiante permet d’appliquer la nouvelle limite proposée. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant qu’avant de réviser la législation nationale il convient d’attendre que soit approuvé le projet de directive européenne portant révision de la Directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Tout en prenant note de l’adoption, en novembre 2023, de la directive 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/148/CE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les limites d’exposition établies dans le décret royal no 396/2006 soient révisées et actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Article 17. Enlever l’amiante dans les installations et les infrastructures. La commission note que, d’après le gouvernement: i) la loi no 7/2022 du 8 avril sur les résidus et les sols contaminés en vue d’une économie circulaire impose aux mairies de recenser les installations et les infrastructures où se trouve de l’amiante et d’établir un calendrier de retrait de l’amiante; et ii) le guide technique de l’INSST sur l’exposition à l’amiante, publié en 2022, expose les conditions d’une gestion sûre des matériaux comportant de l’amiante. À ce titre, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) le délai fixé pour la tenue du recensement afin de planifier le retrait de l’amiante a échu le 10 avril 2023 sans que la majorité des municipalités espagnoles se soient acquittées de cette obligation; ii) le recensement ne concerne que les bâtiments et les installations dont les administrations publiques sont propriétaires et non les biens privés; iii) ces recensements sont nécessaires pour garantir que certains corps de métier, notamment le personnel chargé de l’entretien des structures, les travailleurs de la construction et les services de la protection civile, ne sont pas exposés accidentellement à des poussières d’amiante, et pour planifier le retrait efficace et systématique de l’amiante dans le pays; et iv) même si l’un des objectifs du Plan stratégique pour la santé et l’environnement 2022-2026 est l’élaboration de plans d’action en vue de l’élimination sûre et complète de l’amiante d’ici à 2028, il est nécessaire d’établir une stratégie espagnole d’éradication des matériaux comportant de l’amiante. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que, sans préjuger de la pertinence de l’élaboration de recensements et de la planification du retrait de l’amiante, la législation en vigueur garantit la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application de l’article 17 de la convention, y compris des informations sur l’élaboration de recensements en vue de planifier le retrait de l’amiante dans les installations et les infrastructures, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le cadre de la loi no 7/2022.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5, paragraphe 2 d), et 16 de la convention. Inspection et compilation de statistiques. Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) les indices concernant les accidents du travail (nombre et fréquence de cas) dans l’industrie extractive connaissent une diminution continue ces dernières années du fait de l’amélioration de la planification préventive des entreprises du secteur, essentiellement dans les petites et les moyennes entreprises, ainsi qu’un recul des activités dans les exploitations souterraines; ii) rien ne laisse penser que les accidents du travail ne sont pas suffisamment signalés; et iii) compte tenu de l’analyse des études sur les accidents du travail menées chaque année par la Direction générale de la politique énergétique et des mines du ministère pour la Transition écologique et le Défi démographique, aucune tendance ne montre de différence s’agissant des accidents en fonction des contrats et des entreprises titulaires des centres de travail. Environ 35 pour cent des accidents graves et mortels surviennent chez les travailleurs des entreprises sous-traitantes, ce qui représente un pourcentage similaire au pourcentage de travailleurs externes dans l’ensemble du secteur. La commission note également que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) même si la législation est respectée de manière générale, le nombre d’accidents du travail a connu un rebond résultant de conditions de travail défaillantes, du type de gestion de la prévention dans les entreprises et du manque de ressources allouées à l’ITSS; et ii) d’après le rapport sur les statistiques des accidents du travail du ministère du Travail et de l’Économie sociale, en 2022, l’industrie extractive était le type d’activité affichant le plus fort taux d’accidents du travail mortels, avec une augmentation de 6,8 pour cent par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’accidents du travail entraînant un arrêt de travail a augmenté de 9 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines, y compris des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés.
Articles 5, paragraphe 2 d), 9 et 11. Mesures prises pour éliminer ou réduire au minimum les dangers résultant de l’exposition à des risques chimiques. Surveillance systématique de la santé des travailleurs exposés. Compilation de statistiques. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que, dans les mines, il y a exposition à de nombreux agents chimiques toxiques et cancérigènes qui entraînent des maladies non considérées comme professionnelles qui, de ce fait, ne sont pas reflétées dans les statistiques. Elle met notamment en avant l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline, responsable de la silicose, et aux vapeurs de diesel, et dit que: i) l’Institut national de la silicose, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, réalise une étude sur l’exposition aux substances toxiques dans les mines souterraines dont les résultats provisoires ont été communiqués en juin 2023 et ont montré un risque élevé d’exposition aux vapeurs de diesel; et ii) il est nécessaire de créer un registre et d’élaborer un programme de contrôle de la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été ou qui sont exposés à ces agents. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que rien ne fait obstacle à l’adoption de ces mesures mais que l’absence de telles mesures n’est pas synonyme de non-respect de la convention, car d’autres éléments garantissent la surveillance de la santé après une exposition au travail, par exemple l’article 8(5) du décret royal no 665/1997 du 12 mai sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes pendant le travail.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME renvoient à l’EESST 2023-2027 et qu’elles disent que cette stratégie prévoit la constitution d’un groupe de travail au sein de la CNSST dans le but d’améliorer la protection des travailleurs face à l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline. La commission constate que, d’après la page Web de l’INSST, ce groupe est déjà opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans la pratique, pour éliminer ou réduire au minimum les dangers résultant de l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline et aux vapeurs de diesel, ainsi que pour surveiller de manière systématique la santé des travailleurs exposés à ces agents, y compris dans le cadre du groupe de travail de la CNSST sur la silice cristalline respirable. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la déclaration de cas de maladies professionnelles résultant de l’exposition à ces agents et les enquêtes sur ceux-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), reçues le 12 août 2014, de celles de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 29 août 2014, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances. Protection des travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle la législation espagnole prévoit une protection contre les radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes, mais ne prévoit pas la même protection pour les travailleuses avant la confirmation de la grossesse, omission qui pourrait donner lieu à des fausses couches. A cet égard, le gouvernement se réfère au règlement de protection sanitaire contre les rayonnements ionisants approuvé par le décret royal no 783/2001, dont l’article 10 prévoit une protection des travailleuses pendant la durée de la grossesse et celle de l’allaitement qui est comparable à celle prévue pour les membres du public. Le gouvernement indique également que la présente convention ne comporte aucune mention expresse des travailleuses en état de grossesse ni de protection afférente à la période précédant la confirmation de celle-ci. A ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement et de l’UGT sur les paragraphes 12 et 33 de son observation générale de 2015, où il est expliqué que les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes devraient prévoir un niveau de protection pour l’embryon/le fœtus sensiblement comparable à ce qui est prévu pour la population. Le même principe s’applique à l’égard des travailleuses qui allaitent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application de la convention à l’égard des travailleuses enceintes ou qui allaitent.
Article 15. Services d’inspections adéquats et application dans la pratique. La commission note que 32 cas de maladies professionnelles causées par des radiations ionisantes ont été enregistrés de 2007 à 2012, et elle prend note des secteurs d’activité dans lesquels ces cas ont été enregistrés. Elle prend également note des observations de l’UGT selon lesquelles en 2013 trois cas de maladies professionnelles et 51 accidents imputables aux effets de radiations non thermiques ont été enregistrés. Elle note que l’UGT déclare qu’il serait nécessaire que l’inspection du travail exerce un plus grand contrôle et un meilleur suivi à l’égard des entreprises dans lesquelles sont mises en œuvre des radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de renforcer le contrôle de l’application de la présente convention, et de continuer de donner des informations sur son application dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 14 de la convention. Mutation à un autre emploi ou autres mesures proposées pour permettre à un travailleur de conserver son revenu, lorsque, pour des raisons médicales, il ne peut plus être exposé à des radiations ionisantes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi organique no 3/2007 du 22 mars qui porte sur l’égalité effective entre hommes et femmes, et à ses normes de développement. Cette loi comporte une nouvelle protection: celle du risque pendant l’allaitement, en mettant cette situation sur le même plan que la grossesse. Dans le même temps, le niveau de protection est accru en portant les prestations économiques à 100 pour cent de la base réglementaire, qui équivaut au salaire réel. De plus, ces situations protégées sont considérées comme des risques professionnels, ce qui implique la couverture de l’ensemble des travailleuses, sans que ne soient nécessaires des périodes de cotisations préalables et même si l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations d’affiliation et d’inscription. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les demandes de mutation ayant trait à cet article de la convention et sur la suite qui leur aura été donnée.

Points III et V du formulaire de rapport.Application en pratique. La commission prend note des informations complètes que le gouvernement fournit sur les inspections effectuées et des tableaux sur les inspections et les radiations ionisantes. La commission note que, en 2007-2009, il n’y a pas eu de cas de cancer en raison de radiations ionisantes et que, en 2007, les secteurs dans lesquels a été notifié le plus grand nombre de maladies professionnelles en raison de radiations ionisantes en tant qu’agents physiques ont été l’industrie manufacturière (57,14 pour cent), puis le commerce et la réparation de véhicules et d’articles à usage personnel et domestique (28,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le type d’activités, dans la classification des entreprises susmentionnées, qui ont notifié ces cas, en indiquant par exemple quels secteurs de l’industrie manufacturière sont les plus exposés aux radiations ionisantes et les mesures éventuellement prises pour améliorer la protection des travailleurs dans ces secteurs. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les radiations ionisantes, y compris des informations statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et les réponses à ses commentaires antérieurs et les copies de textes récemment adoptés. Elle note l’adoption du décret no 783/2001 du 16 juillet 2001 (décret de 2001) qui réglemente la protection des travailleurs contre les rayonnements et fixe les normes de sécurité élémentaires régissant la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers des rayonnements ionisants et qui abroge le décret no 53/1992 du 24 janvier 1992. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le décret de 2001 donne effet aux articles 3, paragraphe 1; 6, paragraphe 2; 7, paragraphe 2; et 13 de la convention, et qu’il fixe des limites de dose conformément aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur lesquelles la commission avait attiré l’attention dans son observation générale sur la convention.

2. Article 14. Mutation ou autres mesures proposées pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque, pour des raisons médicales, il ne peut plus être exposé à des rayonnements ionisants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’article 25 de la loi no 31/1995 et la législation sur la sécurité sociale et la protection contre les rayonnements ionisants prévoient également que les travailleurs qui ont prématurément cumulé leur dose ad vitam. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle l’exposition à des rayonnements serait dommageable pour leur santé conservent leur revenu grâce à des prestations pécuniaires déterminées dans la législation sur la sécurité sociale ou dans les conventions collectives. En ce qui concerne les femmes enceintes, la commission note avec intérêt que les articles 14, 15 et 17 du décret no 1251/2001 prévoient une prestation pécuniaire équivalant à 75 pour cent de la «base réglementaire» des indemnités versées pour incapacité temporaire, afin qu’elles puissent conserver leur revenu, montant qui peut être augmenté dans certains cas par les conventions collectives. Rappelant son observation générale de 1992 à propos de cette convention, et notamment son paragraphe 32, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application de cette convention dans la pratique, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées afin que soient proposés aux travailleurs concernés qui ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale ou d’une convention collective un autre emploi ou d’autres moyens de conserver leur revenu, ainsi que de lui faire parvenir des exemples de conventions collectives prévoyant de telles mesures.

3. Article 15 et Parties III et V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note en particulier que le nombre des inspections a augmenté de 7,7 pour cent par rapport à 2003 et que le nombre d’infractions relevées a diminué depuis 2000. La commission invite le gouvernement à continuer de lui faire parvenir les informations dont il dispose, y compris, par exemple, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, si possible ventilées par sexe, des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, des copies de toutes publications officielles traitant de questions relatives aux rayonnements ionisants, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées par celui-ci en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants restent les mêmes mais que la directive no 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes fait actuellement l’objet d’une transposition en droit interne par le biais de la révision du décret royal no 53/1992 du 24 janvier 1992 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants. Tout en notant que la directive no 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 est en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale contre les radiations (CIPR), la commission espère que les travaux de révision du décret royal no 53/1992 seront menés à terme dans un proche avenir et que le décret révisé tiendra pleinement compte des doses maximales admissibles recommandées par la CIPR afin de donner effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie dudit décret royal révisé une fois qu’il aura été adopté.

2. Article 13. Protection contre les accidents et situations d’urgence. La commission note avec intérêt la résolution du 20 octobre 1999 relative à l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et à la marche à suivre en cas de situations d’urgence liées aux rayonnements. Notant que la résolution susmentionnée ne contient que des dispositions relatives aux exigences d’information de la population en cas de situations d’urgence et, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des critères justifiant l’exposition exceptionnelle des travailleurs dans le cadre des interventions consécutives à des accidents ou des situations d’urgence. A cet égard, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à cette convention et sur les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de 1994 relatifs à la protection des travailleurs qui effectuent une intervention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les critères précisant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est admise, les mesures prises ou envisagées pour la meilleure protection possible dans le cadre des accidents et interventions d’urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et de la disposition du lieu de travail et des équipements ainsi que de la planification des techniques d’intervention en cas d’urgence dont la mise en œuvre devrait permettre d’éviter l’exposition d’autres individus à des rayonnements ionisants.

3. Article 14. Offre d’un autre emploi. a) Cumul de la dose ad vitam. En ce qui concerne le fait de prévoir d’autres possibilités d’emploi qui n’impliquent pas l’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont cumulé prématurément leur dose ad vitam, la commission prend note de l’article 25 de la loi no 31/1995 du 8 novembre, tel que révisé, sur la prévention des risques professionnels, en vertu duquel l’employeur doit assurer une protection efficace des travailleurs qui, en raison de caractéristiques personnelles ou de leur condition physique actuelle, sont particulièrement sensibles aux risques attachés au travail. De plus, les travailleurs ne seront pas affectés à des travaux dont l’exécution pourrait les placer dans des situations dangereuses en raison de caractéristiques personnelles. La commission, considérant que les dispositions susmentionnées sont d’un caractère général, prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 25 de la loi no 31/1995 prévoient aussi que soient offertes d’autres possibilités d’emplois n’impliquant pas l’exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs qui ont cumulé une dose effective d’une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de proposer aux travailleurs concernés d’autres emplois appropriés ou de maintenir leurs revenus par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsqu’il leur est médicalement déconseillé de continuer à effectuer des travaux impliquant une exposition, afin d’assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

b) Femmes enceintes. La commission note avec intérêt l’article 26 de la loi no 31/1995 du 8 novembre, tel que révisé, sur la prévention des risques professionnels qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’adopter les mesures nécessaires en fonction de l’évaluation des risques afin d’éviter l’exposition des femmes enceintes aux risques identifiés. A cette fin, les femmes enceintes peuvent changer de lieu de travail et exercer d’autres fonctions à titre temporaire. Cependant, s’il n’est techniquement et objectivement pas possible qu’elles exercent d’autres fonctions et, si la femme enceinte ne peut pas réintégrer son ancien poste pour des raisons de sécurité et de santé, le contrat d’emploi peut être suspendu pendant la période de grossesse (art. 45.1(d) du statut des travailleurs). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le revenu de la femme enceinte est maintenu. A cet égard, la commission souhaite souligner que le fait de proposer un autre emploi ou de trouver d’autres moyens pour maintenir le revenu du travailleur concerné constitue un principe général de la sécurité et de la santé au travail qui vise à assurer une protection efficace des travailleurs. Il convient donc d’accorder à ce principe une attention particulière s’agissant des femmes enceintes, afin d’éviter toute discrimination possible fondée sur la grossesse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

La commission note avec intérêt que les nouvelles normes en matière de protection contre les radiations s'étendent au grand public.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de se baser sur les plus récentes limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes fixées par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) en 1990. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'incorporation des recommandations de la CIPR dans la nouvelle directive EURATOM, laquelle sera transposée en droit interne, ce qui aura pour conséquence de modifier les directives en vigueur dans le pays. A cet égard, la commission rappelle que, selon les articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, les doses et quantités maximales admissibles doivent constamment être revues à la lumière des connaissances nouvelles, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures qui auraient été prises pour adapter les directives nationales aux recommandations adoptées par la CIPR en 1990 et reprises en 1994 dans les Normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. Elle prie le gouvernement de confirmer que les nouvelles limites de doses indiquées dans son rapport sont applicables, d'une part, aux travailleurs exposés à titre professionnel et, d'autre part, aux femmes enceintes et, enfin, aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, comme le prévoit l'article 8 de la convention.

2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la loi 8/80 portant Statuts des travailleurs interdit, sous son article 6, l'admission au travail des mineurs de moins de 16 ans. Les articles 10 et 11 du décret royal définissent les limites de doses pour les étudiants de plus de 18 ans, les lycéens de 16 à 18 ans et ceux de moins de 16 ans qui sont exposés à des sources radioactives en raison de leurs études. Conformément aux indications du gouvernement, le décret royal 53/92 prévoit que des jeunes, dans le cadre de leur formation, peuvent recevoir des doses non supérieures à celles qui sont admissibles pour le grand public. Compte tenu du fait que, lorsque les recommandations de la CIPR auront été approuvées, de nouvelles limites seront fixées pour les étudiants ou apprentis de 18 ans ou plus et de 16 à 18 ans, de même que pour le grand public, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les nouvelles limites fixées pour cette catégorie de personnes.

3. Protection contre les accidents et situations d'urgence. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les critères justifiant l'exposition exceptionnelle des travailleurs dans le cadre des interventions consécutives à des accidents ou des situations d'urgence devraient être révisées à l'avenir conformément aux orientations définies dans la prochaine directive EURATOM. Sur ce point, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, de même qu'aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de 1994 et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle est admise, les mesures prises ou envisagées pour la meilleure protection possible dans le cadre des accidents et interventions d'urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et de la disposition du lieu de travail et des équipements, ainsi que de la planification des techniques d'intervention en cas d'urgence dont la mise en oeuvre doit permettre d'éviter l'exposition d'autres individus à des radiations ionisantes.

4. Offre d'un autre emploi. a) Cumul de la dose ad vitam: la commission prend note avec intérêt des informations concernant le décret 792 du 13 avril 1961 qui dispose, sous son article 25, que "... le médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion des examens des travailleurs, découvre un symptôme de maladie professionnelle qui ne constitue pas une incapacité temporaire mais dont il est possible d'éviter la progression en transférant le travailleur à un autre poste de travail dans la même entreprise ... en informera l'entreprise (laquelle est tenue d'obtempérer à cet avis médical) de même que l'autorité du travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre d'un travail comportant l'exposition à des radiations ionisantes, des mesures sont prévues pour assurer qu'un autre emploi sera offert aux travailleurs qu'il serait médicalement déconseillé de maintenir dans un emploi spécifique comportant une exposition à des radiations ionisantes, en raison de l'accumulation d'une dose effective d'une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable.

b) Femmes enceintes: compte tenu des limites fixées pour les femmes enceintes, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour qu'il leur soit offert un autre emploi. Enfin, elle souhaiterait que le gouvernement indique s'il s'est présenté des cas dans lesquels l'employeur a fourni un autre emploi à des travailleurs des deux catégories susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 1 de la convention et note, en particulier, l'adoption du décret royal no 53/1992 du 24 janvier portant adoption du règlement concernant la protection contre les radiations ionisantes.

II. La commision invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) au sujet de l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la limite de dose effective annuelle fixée à l'annexe 2 du décret royal no 53/1992 correspond non pas aux nouvelles limites de dose fixées par les recommandations les plus récentes de la CIPR, mais à celles fixées par les recommandations datant de 1977 (c'est-à-dire 50 mSv par an). Les recommandations les plus récentes concernant les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes (voir paragraphe 11 de l'observation générale) fixent une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années consécutives, sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour revoir les limites de dose d'exposition professionnelle compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIPR de 1990.

b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de l'observation générale de 1992 concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle constate que l'article 1 3) de l'annexe II du décret royal susvisé dispose que l'exposition aux radiations ionisantes au niveau de l'abdomen ne doit pas dépasser 10 mSv pour les femmes enceintes. Cet article dispose en outre qu'en général cette limite équivaut à garantir aux femmes enceintes des conditions de travail correspondant à celles prévues pour les travailleurs exposés professionnellement de la catégorie B (c'est-à-dire ceux ne devant pas être exposés à proportion de plus des trois dixièmes des limites fixées dans l'annexe II pour les travailleurs exposés professionnellement ou à une dose effective annuelle non supérieure à 15 mSv). Dans ses recommandations les plus récentes, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes devraient être assurées d'un degré de protection pour l'enfant à naître qui soit généralement comparable à celui prévu pour le public en général (une dose effective non supérieure à 1 mSv par an) et que la limite de dose par rapport à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant le restant de la grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances.

2. Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 11 du décret royal susvisé dispose que les apprentis de moins de 16 ans peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, être placés dans une situation comportant un risque d'exposition à des radiations ionisantes, mais que les limites de dose ne doivent pas dépasser celles prévues pour le public en général. La commission rappelle que l'article 7 de la convention dispose qu'aucun travailleur de moins de 16 ans ne doit être affecté à un emploi l'exposant à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur de moins de 16 ans ne soit ainsi exposé.

3. Article 8. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que les niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation de 1992, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs n'étant affectés à des travaux sous rayonnements doivent être comparables à celles prévues pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que, dans la partie B de l'annexe I du décret royal susvisé, les travailleurs exposés professionnellement sont définis comme étant ceux qui, en raison de leur travail, peuvent être exposés à des doses annuelles supérieures d'un dizième à la limite fixée pour les travailleurs (soit un dixième de 50 mSv ou 5 mSv). Elle relève également que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la Communauté européenne prépare une directive concernant la protection des travailleurs exposés en plein air à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le grand public, c'est-à-dire, selon les recommandations les plus récentes de la CIPR, 1 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives.

4. Article 13 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des circonstances expresses dans lesquelles, en raison de la nature et du degré d'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires qu'appellent les constatations techniques et les avis médicaux.

III. Exposition en cas d'accident. La commission note qu'en vertu de l'article 9 l'exposition aux rayonnements ionisants supérieure aux limites fixées à l'annexe II est admissible en cas de situation d'urgence lorsqu'il s'agit, notamment, de sauver des installations de grande valeur. Le gouvernement voudra bien se reporter aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de 1992 (limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence), qui indique qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs n'est justifiée que lorsque le travail est rendu impérativement nécessaire en raison d'un grave danger pour la vie et la santé des personnes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées au paragraphe 35 c).

IV. Affection à un autre emploi. La commission note que l'alinéa 1.4.4 de l'annexe II du décret royal susvisé dispose que la situation d'un travailleur soumis à des doses excessives de radiations ionisantes en raison d'une exposition spéciale délibérée ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du travailleur de son emploi habituel. Cet article dispose en outre que la poursuite de l'exposition, dans de tels cas, est subordonnée à l'avis d'un service médical officiellement reconnu. L'article 44 dudit décret dispose qu'aucun travailleur ne peut être exposé à des radiations ionisantes en cas d'avis médical contraire. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'affectation à un autre emploi des travailleurs pour lesquels la continuation de l'exposition à des radiations ionisantes est médicalement contre-indiquée en raison de l'absorption cumulée de doses effectives au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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