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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Espagne (Ratification: 1973)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Il convient en premier lieu de signaler que les observations de la commission d'experts trouvent leur origine essentiellement dans les commentaires communiqués par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.00.) le 21 juin 1989, dans lesquels celle-ci attire l'attention sur les problèmes que pose l'utilisation du benzène dans les industries du "cuir et des peaux", de la "chimie" et de la "chaussure". Ces observations furent communiquées à cette direction par le secrétariat technique général, en vue d'établir un rapport et de prendre les mesures nécessaires. Ces dernières furent les suivantes:

1. Des informations ont été demandées à la sous-direction générale des industries chimiques et pharmaceutiques du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au sujet de l'industrie du benzène en Espagne; celle-ci a envoyé une note d'information le 20 novembre 1989 dans laquelle elle indique que le benzène est produit à partir des produits pétroliers dans trois entreprises: ERCROS, CEPSA et REPSOL PETROLEO. Pour 1988, la production a été de 284.278 tonnes et la consommation est d'environ 300 000 tonnes. La note indique également que les consommateurs principaux sont les industries pétrochimiques productrices de dérivés, tels que le styrène, le ciclohexane, le dodécilbenzène, le phénol, etc. A l'heure actuelle, pratiquement la totalité du benzène consommé est destinée à la fabrication de ces produits. Par contre, les entreprises qui l'utilisaient comme solvant (peinture, vernis principalement) l'ont remplacé par d'autres produits (toluène et xylène). On considère qu'actuellement on ne l'utilise plus à cette fin, ce qui coïncide d'ailleurs avec les données de l'inspection du travail et de la sécurité sociale. L'évolution du marché des principaux produits chimiques, telle qu'elle ressort du rapport annuel de l'industrie chimique espagnole, montre que la production et la consommation de benzène se sont maintenues durant les dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Pour 1990, la production a été de 280 025 tonnes et la consommation de 297.030 tonnes.

2. Pour contrôler l'application des dispositions contenues dans la législation applicable (convention no 136 de l'OIT et résolution du 15 février 1977 de la Direction générale du travail et de la Direction générale de la promotion de l'industrie et de la technologie), une instruction a été élaborée (no 105/89) par la Direction générale du travail pour développer une action spécifique de l'inspection du travail et de la sécurité sociale au niveau national, dans les entreprises ou centres de travail dans lesquels se fabrique, est employé ou manipulé le benzène ou des produits qui en contiennent plus d'1 pour cent. Cette action spécifique a été réalisée durant les mois de septembre et d'octobre 1989; les entreprises qui devaient faire l'objet d'une visite d'inspection ont été choisies parmi celles qu'on suspectait de fabriquer, employer ou manipuler ces produits chimiques d'après les statistiques existantes dans les inspections provinciales, les cabinets techniques provinciaux de sécurité et d'hygiène du travail et dans les délégations provinciales de l'industrie, conformément à la résolution susmentionnée. Cette instruction était accompagnée d'un questionnaire type pour effectuer les inspections et une liste non exhaustive sur les activités dans lesquelles on supposait que le benzène était utilisé. Dans le même temps, il fut demandé d'envoyer à la direction générale les données sur les visites d'inspection effectuées au cours de ces dernières années en ce qui concerne les activités analysées. Le critère de choix étant vaste, il n'est pas étonnant que l'actualisation se soit étendue à de nombreuses entreprises des activités chimiques, du cuir et des peaux, et de la chaussure, etc., qui n'utilisaient pas le benzène.

Parmi les conclusions les plus intéressantes pouvant être tirées de ce rapport, on peut souligner les suivantes:

En ce qui concerne l'action spécifique, il convient de signaler que 1.561 centres de travail ont été visités, et c'est seulement dans 20 d'entre eux que des preuves de la fabrication, de l'emploi ou de la manipulation de benzène ont été trouvées. Dans certaines entreprises, le benzène était utilisé dans de petites quantités, dans des laboratoires, dans le contrôle de qualité ou dans des opérations de nettoyage. Il convient de signaler également que, suite à cette action spécifique, certaines entreprises ont décidé de substituer au benzène d'autres produits chimiques moins dangereux.

Les entreprises productrices de benzène sont de grandes usines de distillation de produits pétroliers. Dans ces entreprises, le respect des normes est acceptable, même si quelques requêtes ont dû être présentées.

Dans les entreprises où la législation n'était pas respectée, des constats d'infractions ont été dressés.

D'autres conclusions intéressantes contenues dans le rapport cité indiquent:

Durant le premier semestre 1989, une autre action spécifique a été effectuée au niveau national dans le secteur de la tannerie. Selon les données disponibles à la direction générale, au cours de cette enquête, des postes de travail ont été analysés dans lesquels sont utilisées des substances chimiques à côté de la manipulation des produits animaliers. A cet effet, 244 centres de travail, dans lesquels existaient 895 postes de travail, ont été visités. Etant donné qu'on n'a pas constaté que le benzène était utilisé dans ces postes, on peut conclure que ce produit est inusité dans le secteur du tannage.

Quant à l'usage du benzène comme dissolvant des adhésifs, colles ou vernis utilisés dans les processus de fabrication de la chaussure, il convient de noter que cette question a été étudiée dans la province d'Alicante par divers organismes comme: l'autorité du travail, l'inspection du travail, l'Université (Faculté de médecine). Actuellement, le benzène est remplacé par l'hexane, le méthyl, l'isobutylène, le toluène, l'acétone, etc. En 1983, on a trouvé quelques postes de travail avec des concentrations supérieures à la normale; après l'analyse correspondante des colles et ciments utilisés dans les industries de la province, il a été conclu qu'il existait un cas dans lequel il y avait 3,6 pour cent de benzène, comme impureté de l'hexane, utilisé comme dissolvant. Dans les analyses effectuées chez les autres fabricants de dissolvants, il existait seulement des traces de benzène.

Dans les années suivantes, des analyses des vapeurs organiques ont été effectuées dans les postes travaillant sur des colles: 312 en 1986, 400 en 1987, 248 en 1988, 693 jusqu'au 31 juillet 1989. Dans ces analyses, on n'a pas détecté dans les colles et les dissolvants la présence de benzène dans des concentrations supérieures à 1 pour cent.

Pendant les années 1988 et 1989, des actualisations spécifiques ont été effectuées dans certaines provinces, selon des données communiquées à cette direction:

a) à Albacete, 72 analyses qualitatives de produits commerciaux contenant des hydrocarbures aromatiques ou olfactifs utilisés comme colles, dissolvants, adhésifs, etc., en usage dans l'industrie du cuir, de la chaussure, du vêtement et autres, ont été effectuées;

b) aux Cantabres, 400 analyses qualitatives de produits utilisés dans les peintures, les vernis, les dissolvants, les catalyseurs et autres l'ont été;

c) à Tolède, l'Institut national sur la sécurité et l'hygiène du travail a fait récemment une analyse des produits utilisés dans 82 centres de travail du secteur du bois et dans 38 du secteur de la chaussure.

A l'exception des Cantabres, on a détecté la présence de benzène dans les quantités qui n'étaient pas supérieures à la norme autorisée dans cinq des produits analysés; dans les autres, aucune utilisation de benzène n'a été relevée.

Il convient de conclure qu'il n'y a ni restriction ni insuffisance dans l'application de la convention.

3. D'autre part, il convient de relever que les maladies professionnelles provoquées par le benzène et ses dérivés sont parmi celles qui ont le moins d'incidence sur le total des maladies professionnelles déclarées (selon les statistiques des maladies professionnelles détectées durant les années 1988 à 1990 - Annuaire des statistiques du travail de 1990, ATE 29; seulement une en 1988; le toluène et le xylène sont inclus dans le groupe comportant le benzène et ses dérivés).

4. En outre, l'utilisation du benzène a fait l'objet d'études d'autres organismes appartenant au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ce qui montre qu'une attention continue est portée à cette problématique. C'est ainsi que l'Institut national de la sécurité et l'hygiène du travail a programmé un projet spécifique sur le benzène durant l'exercice 1990 (projet 524); ce dernier avait pour objet de recenser les entreprises et procédés utilisant du benzène, de connaître les niveaux d'exposition et de déterminer les personnes exposées.

5. Finalement, on peut signaler que, dans le cadre de la planification des objectifs de l'inspection du travail et de la sécurité sociale pour 1992 dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, l'actualisation des sous-secteurs suivants a été sélectionnée parmi les actions générales: fabrication de produits chimiques de base et de produits chimiques pour l'industrie, parmi lesquelles sont inclus les centres de travail fabriquant ou faisant usage du benzène pour des produits chimiques synthétiques. Certaines provinces, comme les Baléares, Alicante, Cádiz, ont sélectionné les activités de la chaussure et de la peau comme activités complémentaires spécifiques. Indépendamment de cela, il est prévu d'actualiser en 1991 les activités non planifiées (telles que: enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, plaintes au sujet des postes de travail insalubres, etc.). Tout cela permet de dire que, durant 1992, il est prévu de maintenir l'actualisation du système de l'inspection du travail et de la sécurité sociale dans les activités en relation avec l'utilisation du benzène.

En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations communiquées par écrit par son gouvernement, et il a ajouté que la commission d'experts avait examiné une série de commentaires sur l'application de la convention qui avaient été formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.00.). Il a indiqué que cette organisation avait introduit des plaintes auprès de l'inspection du travail car, en Espagne, les conventions font partie de la législation et elles sont d'application directe lorsqu'elles sont suffisamment détaillées. Tel est le cas de la convention en question, et cela avait facilité le contrôle administratif et judiciaire, sans qu'il y ait eu besoin de recourir à une tribune internationale. Finalement, il a signalé que dans les informations écrites qu'il a communiquées figurait un rapport à caractère technique sur les questions soulevées par cette confédération syndicale, qui fait état des actions et mesures prises par l'inspection du travail dans les centres et secteurs où l'on utilise le benzène.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il n'appartient pas à la présente commission de faire un examen des données qui lui ont été fournies oralement et par écrit. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une convention technique - et la présente commission n'a pas souvent l'occasion de discuter de telles conventions -, qui porte sur la vie et la santé des travailleurs, on doit rappeler les données qui figurent dans les remarques formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, mentionnées dans le rapport de la commission d'experts. Selon ces commentaires, 150.000 travailleurs sont concernés, surtout ceux travaillant dans les entreprises du marché noir, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Selon les informations fournies par le gouvernement en 1991 et selon celles contenues dans la réponse écrite de cette année, un programme d'action spécifique est en cours en vue d'appliquer la convention. Le gouvernement n'a cependant pas répondu à une série d'observations antérieures de la commision d'experts qui concernent, entre autres, les mesures prises ou envisagées par l'inspection du travail relatives à l'utilisation du benzène dans les entreprises du marché noir. Nonobstant le fait qu'il est clair que le gouvernement a pris des initiatives, les membres travailleurs ont été d'avis que d'importantes questions restent posées, en particulier en ce qui concerne la signification relative, dans l'ensemble des entreprises concernées, des chiffres fournis par le gouvernement dans sa communication écrite et en ce qui concerne les mesures qui ont été prises pour assurer une protection des travailleurs, surtout ceux employés par des entreprises du marché noir, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Ils ont demandé au gouvernement de communiquer un rapport plus complet pour que la commission d'experts puisse examiner l'application de la convention dans la pratique.

Les membres employeurs ont indiqué qu'il s'agit de la poursuite du débat sur l'inspection du travail dans un domaine très technique, à savoir dans quelle mesure le benzène est utilisé et quelles sont les mesures de contrôle prises pour protéger les travailleurs et pour diminuer les risques et dangers. Le représentant gouvernemental a fait état de différentes mesures prises en vue d'accomplir les obligations découlant de la convention. Parmi elles figurent les visites effectuées par l'inspection du travail, les études effectuées pour déterminer dans quels lieux de travail le benzène est toujours utilisé ainsi que le genre et le nombre des cas de maladies qui existent. A cet égard, les membres employeurs ont souligné qu'il est important de savoir si l'utilisation du benzène est la vraie cause des maladies signalées. Ils ont également noté que le nombre de travailleurs exposés au benzène a diminué et ils ont espéré que cette tendance se poursuivra. Toutefois, la question principale porte sur le nombre d'entreprises qui utilisent toujours le benzène, y compris celles du marché noir. A cet égard, les membres employeurs ont été d'avis qu'il s'agit d'une question typique de "chiffres gris" tant donné qu'il est très difficile d'obtenir des chiffres précis et des évaluations correctes. On doit demander au gouvernement de fournir par écrit de plus amples informations sur le problème, accompagnées de chiffres et de statistiques, afin que la commission d'experts puisse évaluer de manière détaillée les questions techniques relatives à l'application de la convention.

Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'il était en plein accord avec les membres travailleurs, et il a indiqué que le benzène est normalement utilisé et manipulé dans les entreprises du marché noir dans lesquelles l'inspection du travail n'entre pas, étant donné qu'elle ignore l'existence de telles entreprises. Il est, en conséquence, nécessaire d'adopter des mesures plus générales pour connaître l'ampleur des problèmes afin de les résoudre de façon efficace.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants et a déclaré qu'il prenait note tout particulièrement des remarques concernant l'importance du contrôle de l'utilisation du benzène dans les entreprises clandestines.

La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a cru comprendre que le gouvernement enverra à brève échéance au BIT le rapport écrit qu'il a préparé sur les problèmes soulevés par la commission d'experts afin qu'elle puisse procéder à une évaluation complète de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène dans les commerces et les bureaux), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 155, 162 et 187, des observations conjointes formulées par la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME) sur les conventions nos 13, 115, 120, 127, 136, 148, 155, 162, 176 et 187, et des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et c onvention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Politique nationale de SST. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que, le 14 mars 2023, le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail 2023-2027 (EESST 2023-2027) et que le plan d’action correspondant a été adopté pour la période 2023-24. Le gouvernement précise également qu’au dernier trimestre de l’année 2024, un rapport de suivi concernant le premier plan d’action sera présenté et qu’il permettra d’analyser l’avancée des mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rapport de suivi concernant le plan d’action pour 2023-24, ainsi que sur l’adoption de futurs plans d’action pour 2025-2027, dans le cadre de cette stratégie de sécurité et santé au travail.
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission note que, d’après le gouvernement: i) le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) pour la période 2021-2023, adopté le 16 novembre 2021 en Conseil des ministres, prévoit des campagnes de contrôle du respect des obligations en matière de SST, ainsi que la mise en œuvre d’un plan d’intensification de l’action de l’inspection en matière de SST, en particulier dans les secteurs et les entreprises affichant un nombre d’accidents du travail plus élevé et plus grave; et ii) par la loi no 23/2015 du 21 juillet portant organisation du système de l’ITSS, la catégorie des sous-inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, dotés de fonctions spécifiques en matière de prévention des risques professionnels, a été créée, ce qui suppose un renforcement conséquent des actions de l’ITSS.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT fait part des éléments suivants: i) l’augmentation des statistiques concernant les accidents du travail dans le pays, y compris les accidents mortels, révèle que les systèmes de prévention sont défaillants; ii) les décès pendant la journée de travail dus à un infarctus ou à une hémorragie cérébrale sont, depuis longtemps, la première cause de décès dû à un accident du travail dans le pays, et il est nécessaire d’améliorer la gestion préventive des risques psychosociaux; et iii) elle a déjà proposé, à plusieurs reprises, d’instaurer une table ronde nationale de dialogue social consacrée à la prévention des risques professionnels, afin d’élaborer un plan choc contre les accidents du travail. La commission note le gouvernement répond à la proposition de création d’une table ronde en disant qu’il recommande de recueillir l’avis de l’ITSS et de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (INSST) sur ce point. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir un milieu de travail sûr et salubre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application, dans la pratique, des conventions relatives à la SST ratifiées et pour réduire les accidents du travail, y compris des données concernant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection menées par l’ITSS, y compris sur le nombre d’inspections effectuées, d’enquêtes menées, d’infractions repérées, de mesures correctives appliquées et de sanctions infligées.

Mesures au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la réflexion accordée à la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission note que, d’après le gouvernement, le modèle espagnol en matière de prévention n’est pas conforme aux dispositions de cette convention. La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME disent que rien ne semble s’opposer à ce que l’on considère que le modèle espagnol en matière de prévention est conforme à la convention no 161, puisqu’il s’agit d’un modèle souple qui permet à l’employeur de choisir un service de prévention extérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réflexion menée sur les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.
Articles 4 et 16 de la convention no 155. Réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Garantir que les lieux de travail sont sûrs et qu’ils ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ce point et renvoie aux commentaires qu’elle formule ci-après au sujet de l’article 17 de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 4, paragraphe 2, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 5 de la convention no 187. Promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, l’EESST 2023-2027 inclut l’engagement pris par le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de l’Économie sociale et du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, en faveur d’une ligne budgétaire stable, quelle que soit la formule financière retenue, afin d’exécuter les actions mentionnées et d’atteindre les objectifs prévus. Le gouvernement précise notamment les points suivants: i) cette ligne budgétaire, alimentée par le Fonds des éventualités professionnelles, bénéficiera d’une dotation totale de 50 millions d’euros (20 millions pour le premier plan d’action 2023-24 et 30 millions pour le second, pour la période 2025-2027); et ii) la nouvelle stratégie a bénéficié d’une augmentation de 14 millions d’euros par rapport à la précédente. À ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit qu’aucune mesure financée par la Fondation de l’État pour la prévention des risques professionnels n’a été menée depuis 2019 et qu’elle espère que cette fondation reprendra son activité, car elle porte les activités de prévention auprès des entreprises, essentiellement les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Fondation de l’État pour la prévention des risques professionnels dans le cadre de la promotion du développement d’une culture de prévention nationale.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des éléments suivants indiqués par le gouvernement: i) le nombre d’accidents du travail faisant l’objet d’une enquête de l’ITSS et d’ordres de service finalisés en matière de prévention des risques professionnels augmente, passant respectivement de 8 968 et 99 241 en 2013 à 10 622 et 135 427, en 2022; ii) le Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 prévoit de renforcer la surveillance des conditions de travail dans les secteurs et les entreprises affichant un nombre d’accidents du travail plus élevé et plus grave ainsi que d’examiner les mesures à prendre pour diminuer le nombre d’erreurs de qualification des accidents; iii) en 2021 et en 2022, l’ITSS a déployé un «plan été» afin de renforcer la surveillance et de prévenir les accidents dus à un coup de chaleur et, en 2023, il a lancé une campagne consacrée à l’exposition à des conditions climatiques préjudiciables; iv) en 2022, le ministère du Travail et de l’Économie sociale a lancé un plan choc contre les accidents mortels au travail assorti de programmes sectoriels coordonnés par l’ITSS et l’INSST; et v) dans le cadre de l’EESST 2023-2027, l’ITSS exécutera des mesures visant à améliorer les systèmes d’information et les critères de détermination de la gravité des accidents du travail, ainsi que la coordination entre l’ITSS, l’INSST et les communautés autonomes.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) la CCOO dit qu’il convient de renforcer le contrôle effectué par l’inspection de travail et les enquêtes sur les infractions liées aux risques encourus par les travailleurs, en particulier s’agissant du développement des maladies professionnelles dues à la silicose, à l’amiante ou à des substances cancérigènes; ii) l’UGT affirme que: a) l’ITSS doit se doter de ressources matérielles et humaines plus importantes, b) en 2019, seules 38,1 pour cent des entreprises espagnoles avaient reçu une visite de l’ITSS consacrée à la prévention des risques professionnels, et c) le plan choc contre les accidents mortels au travail, déployé en 2022, n’a été ni efficace ni suffisant puisque, cette année-là, les chiffres des accidents du travail ont augmenté; et iii) la CEOE et la CEPYME insistent sur l’importance du rôle de l’ITSS dans la consolidation d’une culture de la prévention dans les PME et les microentreprises.
La commission note que le gouvernement répond à ces observations comme suit: i) conformément au protocole d’accord-cadre de collaboration entre le Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et de l’Économie sociale et le ministère public (Fiscalía General del Estado), l’ITSS doit adresser au ministère public les procès-verbaux d’infraction et les rapports d’enquête sur les accidents du travail mortels et sur les accidents du travail ayant entraîné des lésions graves ou très graves, y compris les rapports d’enquête sur les infractions relatives aux risques encourus; et ii) le Plan stratégique de l’ITSS 2021-2023 aborde la question de l’augmentation des ressources humaines et de l’intégration de nouveaux profils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour renforcer le rôle de l’ITSS en vue de faire respecter les lois et les règlements relatifs à la SST, y compris sur les plans déployés par sujet et les résultats que chacun a permis d’obtenir. La commission renvoie également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11, alinéas c) et e), de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et publication de statistiques. Politique nationale. Examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le rapport annuel de l’Observatoire des maladies professionnelles et des maladies causées ou aggravées par le travail pour 2022 contient des données relatives aux maladies professionnelles ventilées par agent pathogène et activité économique. La commission note que, dans ses observations, l’UGT fait part des éléments suivants: i) il convient d’améliorer la codification des accidents du travail dus à un coup de chaleur; et ii) la liste des maladies professionnelles doit être revue et mise à jour, car elle doit inclure les pathologies causées par l’exposition à des risques psychosociaux d’origine professionnelle qui ne sont pas considérés comme une éventualité professionnelle, ainsi que les cancers d’origine professionnelle, dont il faut également améliorer l’enregistrement et la déclaration, ce type de maladie professionnelle étant très rarement déclaré. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que: i) l’EESST 2023-2027 et, en particulier, son plan d’action 2023-24, prévoient l’évaluation et la mise à jour de la liste des maladies professionnelles sur la base des preuves scientifiques et des recommandations de l’OIT, ainsi que l’amélioration de la déclaration et de l’enregistrement de ces maladies; et ii) l’INSST sait que peu de cas de cancer professionnel sont déclarés et, de ce fait, la nouvelle EESST propose des mesures visant à en améliorer la prévention et à en réduire le nombre. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le bon enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris ceux causés par un coup de chaleur et les cancers professionnels, dans le cadre de l’EESST 2023-2027.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative à l’article 5, paragraphe II, alinéa c), de la convention.
Application dans la pratique. Travailleurs autonomes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, parmi les activités de l’inspection prévues, figurent des campagnes sur des risques particuliers; même si aucune campagne spécifique concernant le plomb n’est prévue, des activités transversales sont menées. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement et les rapports de l’ITSS, le nombre d’activités d’inspection liées au plomb s’élevait à 17 en 2017 (une infraction constatée et sanctionnée par une amende de 10 000 euros), est passé à 47 en 2020 (cinq infractions sanctionnées par des amendes d’un montant total de 32 242 euros) et a diminué à 11 en 2022 (une infraction sanctionnée par une amende de 9 831 euros).
En ce qui concerne les travailleurs autonomes, la commission note que, dans ses observations, la CCOO précise que l’utilisation de la céruse est autorisée dans la restauration des œuvres d’art, activité essentiellement exécutée par des travailleurs autonomes. À ce sujet, la CCOO dit que les travailleurs autonomes: i) ne sont pas protégés par la loi no 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques professionnels; et ii) ne sont pas tenus d’évaluer ou de planifier les mesures de prévention, ce qui fait qu’il est difficile qu’ils aient un plan de formation et qu’ils reçoivent suffisamment d’informations sur l’emploi de la céruse. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en précisant que les axes de l’EESST 2023-2027 incluent l’amélioration de la protection des travailleurs autonomes par les moyens suivants: i) l’analyse de la pertinence de la modification de la loi relative à la prévention des risques professionnels et du statut du travail autonome dans des domaines clés tels que la surveillance de la santé et la définition et l’évaluation des risques professionnels; ii) l’étude des maladies d’origine professionnelle chez les travailleurs autonomes; et iii) la promotion des activités de formation. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur: i) les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’application des dispositions de la convention aux travailleurs autonomes; et ii) les activités d’inspection de l’ITSS liées au plomb.
Article 7 de la convention. Statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit qu’il n’existe pas encore de données ventilées sur le saturnisme chez les ouvriers peintres dans le système de déclaration des maladies professionnelles CEPROSS, car l’on ne peut savoir combien de maladies résultent du fait d’avoir mené des activités dans lesquelles on utilise du plomb. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour disposer de données ventilées sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, en vertu de l’article 7 de la convention.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption du décret royal no 1029/2022 du 20 décembre portant approbation du Règlement relatif à la protection de la santé contre les risques résultant de l’exposition à des radiations ionisantes (règlement sur les radiations ionisantes), ainsi que de l’abrogation du décret royal no 783/2001 du 6 juillet portant approbation du Règlement relatif à la protection de la santé contre les radiations ionisantes. La commission note que les limites établies dans le nouveau règlement sur les radiations ionisantes sont conformes aux limites d’exposition recommandées par les organismes internationaux. Elle note également que l’article 14 du règlement permet que, dans des situations exceptionnelles, hors expositions accidentelles et expositions en situation d’urgence, le Conseil de la sûreté nucléaire (CSN) autorise au cas par cas une exposition professionnelle individuelle supérieure à ces limites, lorsque cette autorisation est limitée dans le temps, qu’elle est circonscrite à des zones de travail précises et qu’elle se trouve dans les limites des doses maximales admissibles qu’il a lui-même définies en l’espèce. Même si cette exception exclut les travailleuses enceintes et les personnes en formation ou les étudiants, elle peut inclure les travailleuses qui allaitent, en l’absence de risque d’incorporation de radionucléides ou de contamination corporelle. La commission rappelle que, selon les recommandations en vigueur, les limites établies par les recommandations internationales doivent être respectées et ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en situation d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles situations exceptionnelles le CSN peut autoriser une exposition professionnelle individuelle supérieure aux limites fixées à l’article 11 du règlement et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les limites établies par les recommandations internationales continuent d’être respectées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise à jour, à l’avenir, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes dans le règlement, à la lumière de connaissances nouvelles, et en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 6, paragraphe 1. Activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Intervenants d’urgence. Limites. La commission note que, d’après l’article 67(2)(b) du règlement, en cas d’intervention dans des situations d’urgence nucléaire ou radiologique, les limites de dose établies aux articles 10 à 15 ne seront pas appliquées et il appartiendra au CSN d’établir les niveaux de référence, compte tenu des exigences prescrites en matière de radioprotection et des critères sociaux (article 67(3)). À ce sujet, l’article 69 dispose que les niveaux fixés par le CSN seront maintenus, chaque fois que possible, à un niveau inférieur aux limites de dose générales établies à l’article 11 et que, chaque fois que cela ne sera pas possible, les conditions suivantes seront appliquées: i) de manière générale, les niveaux de référence seront fixés en deçà d’une dose effective de 100 mSv; ii) dans les situations exceptionnelles, et afin de sauver des vies ainsi que d’éviter les effets graves sur la santé résultant de la radiation ou le développement de situations catastrophiques, on pourra établir un niveau de référence pour une dose effective de radiation externe chez le personnel d’intervention d’urgence supérieur à 100 mSv, mais inférieur à 500 mSv; et iii) les femmes enceintes ou allaitantes qui participeront aux interventions en cas d’urgence nucléaire ou radiologique seront considérées, en ce qui concerne les effets des doses et la contamination radioactive à laquelle elles peuvent être exposées pendant leur intervention, comme membres de la population qui ne se trouvent pas en situation d’urgence. La commission rappelle que, selon les recommandations internationales, dans les situations d’urgence, les niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et que seuls des travailleurs dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée dans les cas suivants: a) afin de sauver d’autres vies ou d’éviter des lésions graves; b) lorsqu’ils entreprennent des actions visant à prévenir des effets déterministes graves et à empêcher le développement de situations catastrophiques pouvant affecter gravement la population et l’environnement; ou c) lorsqu’ils entreprennent des actions destinées à empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations. Même dans ces situations exceptionnelles, les mesures existantes de protection et de sûreté ainsi que tous les efforts raisonnables doivent être mis en œuvre afin de maintenir les doses auxquelles ces travailleurs sont exposés en deçà des valeurs de référence énoncées dans les Normes de sûreté de 2014 (paragraphe 37 de son observation générale de 2015). Renvoyant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les niveaux de référence retenus pour les travailleurs en situation d’urgence se situent dans l’intervalle entre 20 et 100 mSv ou, si possible, en deçà; ii) aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv; et iii) seuls peuvent être exposés à une dose plus élevée les travailleurs dûment informés qui se portent volontaires afin de sauver des vies ou d’éviter des lésions graves, d’éviter des effets graves sur la population et l’environnement, ou d’empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations.
Article 3, paragraphe 1. Mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances. Protection des travailleuses enceintes ou allaitantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le nouveau règlement sur les radiations ionisantes contient une amélioration quant à la protection des travailleuses allaitantes, compte tenu que l’article 12 dispose qu’outre la protection contre le risque de contamination radioactive, elles ne seront pas affectées à des tâches supposant un risque important d’incorporation de radionucléides. À ce sujet, la commission constate que, même si l’article 12 dispose que la protection du fœtus devra être comparable à celle des membres de la population, au moins à compter du moment de la communication de l’état de grossesse jusqu’au terme de la grossesse, la limite maximale étant fixée à 1 mSv, cet article n’établit aucune limite à l’exposition des travailleuses qui allaitent. Renvoyant au paragraphe 12 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, en droit et dans la pratique, que les conditions de travail des travailleuses allaitantes soient adaptées de façon à ce que leur nourrisson bénéficie du même degré de protection que ce qui est prescrit pour la population (limite annuelle de dose de radiation ionisante de 1 mSv).
Articles 3, paragraphe 3, 4 et 5. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) l’article 75(2) du règlement sur les radiations ionisantes établit les obligations du titulaire de l’activité professionnelle afin de réduire les concentrations et l’exposition au radon lorsqu’il y a, sur un lieu de travail, des zones de concentration du radon dans l’air dont la moyenne annuelle est supérieure au niveau de référence de 300 Bq/m3; et ii) d’après une étude sur l’exposition professionnelle au radon, publiée en 2017 (par l’Université de Saint-Jacques de Compostelle, le Laboratoire du radon en Galice et ISTAS-CCOO), 44,8 pour cent des mesures réalisées sur les lieux de travail dans les municipalités à exposition moyenne dépassaient le niveau de 300 Bq/m3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la réduction des concentrations de radon dans l’air sur les lieux de travail, en respectant les niveaux de références établis dans le règlement.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 15 du règlement sur les radiations ionisantes établit les limites de dose pour la population, lesquelles sont conformes aux recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, mais qu’aucune disposition ne s’applique aux travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations. Renvoyant au paragraphe 35 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de dire si les limites de dose établies pour la population à l’article 15 du règlement concernent également les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations; dans le cas contraire, prière de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.
Article 15. Services d’inspection appropriés et application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, l’article 82(2) du nouveau règlement prévoit la collaboration entre l’ITSS et le CSN en matière de surveillance de l’exposition des travailleurs au gaz radon. La commission constate également que, le 9 janvier 2024, le Plan national contre le radon a été adopté.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) l’UGT dit que la compétence en matière de surveillance du respect des obligations s’agissant de l’exposition au radon devrait être directement attribuée à l’ITSS, sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord de collaboration avec le CSN; et ii) la CEOE et la CEPYME disent que l’EESST 2023-2027 prévoit l’élaboration de mesures visant à encourager la prévention de l’exposition des travailleurs aux substances et aux agents dangereux tels que le radon. La commission note que le gouvernement répond aux observations de l’UGT en disant que la convention ne laisse pas penser que les fonctions de l’inspection doivent incomber à l’ITSS et que la collaboration entre l’ITSS et le CSN concernant les activités professionnelles liées à une exposition au radon est en cohérence et en conformité avec l’attribution des compétences prévue dans la règle régissant chaque organisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le contrôle de l’application de la convention dans le cadre de la collaboration entre l’ITSS et le CSN, et de préciser si la convention de collaboration entre l’ITSS et le CSN a été adoptée. À ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du Plan national contre le radon.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 2 de la convention. Interdiction de la vente de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection et application dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, des activités de l’inspection ont été menées dans le cadre du contrôle du respect des obligations de sécurité et de santé en lien avec l’utilisation des équipements de travail par les travailleurs. Elle note également que, dans ses observations, la CCOO indique qu’il n’existe pas de données mentionnant expressément les accidents du travail comme conséquence de l’utilisation de machines et qu’il faudrait recueillir ces informations. Elle dit notamment que, compte tenu des statistiques générales sur les accidents du travail, qui comprennent les accidents liés à des opérations effectuées avec des machines, on peut estimer qu’il existe un taux élevé d’accidents. Elle affirme que, même si elle salue le fait que l’ITSS et l’INSST ont mené des campagnes importantes, il conviendrait de renforcer le contrôle dans certains secteurs, notamment le secteur agricole, y compris en ce qui concerne les machines agricoles de seconde main. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en y incluant les données disponibles sur les accidents du travail dus aux machines, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole, y compris en ce qui concerne les machines agricoles de seconde main.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que, d’après les rapports sur les statistiques des accidents du travail, même si le nombre d’accidents ayant eu lieu pendant la journée de travail et ayant entraîné un arrêt de travail en raison d’un effort physique excessif s’est effondré en 2020 en raison de l’arrêt de l’activité pendant la pandémie, les données montrent une augmentation progressive, ces dernières années, qui renvoie à la courbe ascendante d’avant la pandémie, passant de plus de 144 000 accidents de ce type, en 2020, à plus de 166 000 en 2022. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que l’EESST 2023-2027 aborde ce problème dans ses axes et qu’elle prévoit notamment que l’ITSS enquête sur les accidents du travail liés à des troubles musculosquelettiques et que soient menées des campagnes d’inspection axées sur les secteurs et les activités où les femmes sont très représentées, en accordant une attention particulière aux activités présentant le plus de risques musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus, ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de l’EESST 2023-2027 en lien avec l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs afin de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2011, la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) a créé un groupe de travail chargé de la question de la prévention des troubles musculosquelettiques et que, le 19 juin 2023, la CNSST a décidé d’octroyer un nouveau mandat à ce groupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail concernant les troubles musculosquelettiques relevant de la CNSST en lien avec l’application des dispositions de la convention.

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative à l’article 4 de la convention.
Article 11, paragraphe 1 de la convention. Interdiction d’occuper des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux comportant l’exposition au benzène. Législation et application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CCOO affirme qu’il convient de préciser comment est garantie la protection des travailleuses enceintes ou qui allaitent à l’égard de: i) l’exposition à des substances chimiques, cancérigènes et mutagènes à leur poste de travail; et ii) la gestion de la demande de prestation pour risque pour la grossesse par les mutuelles collaborant avec la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en indiquant que le mécanisme de protection des travailleuses enceintes ou allaitantes est prévu, en des termes généraux, à l’article 26 de la loi relative à la prévention des risques professionnels et aux articles 186 à 189 du décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre portant approbation du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale. Tout en prenant note de ce cadre législatif, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour appliquer ces dispositions en vue de garantir, dans la pratique, l’interdiction d’occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent à des travaux comportant l’exposition au benzène.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative aux articles 6, paragraphe 2, 11, paragraphe 3, et 16 de la convention.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite aux États Membres d’exposer l’état de leur législation et de leur pratique quant aux catégories qui sont l’objet d’une exclusion en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau l’article 5(4) du décret royal no 1311/2005 du 4 novembre sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques et qu’il dit que, dans les secteurs de la navigation maritime et aérienne, la limite d’exposition journalière du corps entier aux vibrations ne pourra être dépassée que dans des situations dûment justifiées et dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cette exception doit en particulier: i) être motivée par l’employeur; ii) faire l’objet de consultations préalables avec les travailleurs ou leurs représentants; iii) figurer expressément dans l’évaluation des risques professionnels; et iv) être notifiée à l’administration du travail moyennant l’envoi de l’évaluation des risques dans laquelle cette exception est justifiée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation de sa législation et de sa pratique s’agissant des risques professionnels dus aux vibrations.
Article 2, paragraphe 3. Obligation faite aux États Membres d’informer le Directeur général du BIT, lorsque les circonstances le permettent, qu’ils acceptent les obligations prévues par la convention à l’égard d’une ou plusieurs des catégories précédemment exclues de son acceptation. La commission rappelle que, même s’il a dit qu’il pourrait commencer à envisager la possibilité d’accepter les obligations visées par la convention en matière de vibrations, le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’accepter les obligations de la convention en matière de vibrations.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition au bruit. Révision à des intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence au décret royal no 286/2006 du 10 mars sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit et qu’il dit que: i) les équipements autorisés pour les mesures enregistrent les niveaux de bruit ambiants sur les postes de travail sans tenir compte de l’atténuation du bruit qu’offrent les protections auditives; et ii) les niveaux ambiants sont comparés aux valeurs inférieures et supérieures d’exposition et, en cas de dépassement, obligation est faite d’établir un programme de mesures d’ordre technique et organisationnel, ainsi que d’utiliser des protections auditives individuelles qui suppriment le risque ou qui le réduisent au minimum.
La commission note que, dans leurs observations, la CCOO, la CEOE et la CEPYME réaffirment que l’article 5(2) du décret royal no 286/2006 permet que la détermination de l’exposition réelle du travailleur au bruit se fasse compte tenu de l’atténuation conférée par les protections auditives individuelles qu’utilisent les travailleurs. La CCOO dit en particulier que: i) dans la pratique, cela suppose que le niveau de bruit ambiant auquel les travailleurs sont exposés sur nombre de postes de travail est supérieur aux limites fixées par le décret royal no 286/2006; et ii) au moment de déterminer l’exposition, il est possible de ne pas tenir compte de l’usure de l’équipement de protection individuelle, du manque d’entretien préventif adéquat ou du mauvais usage fait par l’utilisateur. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que l’atténuation conférée par les protections auditives individuelles est uniquement prise en compte au moment de déterminer si l’exposition des travailleurs au bruit est supérieure à la valeur de la limite d’exposition mais non pour déterminer si les valeurs, inférieures ou supérieures, d’exposition donnant lieu à une intervention sont dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, que le niveau de bruit auquel les travailleurs sont exposés respecte les limites fixées par le décret royal no 286/2006 et que ces limites sont révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente relative aux articles 20 et 21 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, ces dernières années, le contrôle sur les risques professionnels résultant de l’exposition à des agents cancérigènes est une priorité et que, s’agissant du risque d’exposition à l’amiante, le suivi des obligations relatives à l’inscription au registre des entreprises présentant un risque d’amiante ainsi que des procédures de travail prévues par les plans de travail comportant de l’amiante a été effectué, comme prévu, en abordant également les aspects liés à la formation et à la surveillance de la santé des travailleurs. La commission constate que, d’après les annuaires statistiques du ministère du Travail et de l’Économie sociale, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante enregistrés s’élevait à 17 en 2018, à 69 en 2019, à 21 en 2020, à 25 en 2021 et à 75 en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application, dans la pratique, des dispositions de la convention, en incluant des informations sur les activités de l’ITSS en lien avec le risque d’exposition à l’amiante, ainsi que des données sur le nombre de maladies professionnelles déclarées au cours des années suivantes.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travailleurs autonomes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, même si les travailleurs autonomes n’entrent pas dans le champ d’application de la loi relative à la prévention des risques professionnels et de ses règlements d’application, il résulte de l’article 8 de la loi no 20/2007 du 11 juillet portant statut du travail autonome qu’il existe des garanties qui permettent de protéger les travailleurs autonomes face aux risques professionnels résultant de leur travail, notamment ceux liés à l’exposition aux fibres d’amiante. La commission note également que, dans leurs observations, l’UGT et la CCOO affirment que la non-application, aux travailleurs autonomes, du décret royal no 396/2006 du 31 mars portant dispositions minimales de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante, pose problème quant à la protection de ces travailleurs. La CCOO affirme en particulier que: i) cette situation a fait l’objet d’une discussion au sein du groupe de travail «amiante» de la CNSST qui a trouvé un accord préliminaire proposant d’étendre le niveau de protection prévu dans le décret royal no 396/2006 aux travailleurs indépendants; ii) à sa réunion du 24 novembre 2016, l’administration générale de l’État s’est retirée de cet accord, bloquant ainsi l’adoption définitive de cette proposition; et iii) malgré le statu quo, le point 4.2 de l’EESST 2023-2027 prévoit la révision du régime juridique s’appliquant aux travailleurs autonomes en vue d’améliorer la protection de leur santé en cas de travaux comportant un risque d’exposition à des fibres d’amiante, compte tenu à cette fin du rapport élaboré par le sous-groupe de travail amiante-travailleurs autonomes de la CNSST. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que la non-application de la loi relative à la prévention des risques professionnels et de ses règlements d’application aux travailleurs autonomes n’est pas absolue et qu’il ne comprend pas en quoi l’exclusion de ces travailleurs de ces dispositions constitue un manquement à l’article 1 de la convention. Tout en rappelant que le champ d’application de la convention comprend également les travailleurs autonomes, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’application de la convention aux travailleurs autonomes exposés à l’amiante à l’occasion du travail, dans le cadre des activités des groupes de travail chargés des questions relatives à l’amiante et aux travailleurs autonomes de la CNSST.
Articles 3, 4 et 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu du travailleur. Révision périodique de la législation nationale. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, la loi no 21/2022 du 19 octobre portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été adoptée dans le but d’apporter réparation en cas de dommages et de préjudices pour la santé résultant d’une exposition à l’amiante subis par toute personne au travail, à son domicile ou dans l’environnement dans le pays, ainsi qu’à ses ayants-droits. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’UGT dit que, même s’il existe, le projet de décret-loi royal devant porter réglementation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’a pas encore été adopté, ce qui fait que les victimes et leur famille n’obtiennent toujours pas la réparation à laquelle elles ont droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, l’indemnisation des victimes de l’amiante dans le cadre de la loi no 21/2022, et qu’il fasse part, le cas échéant, de l’adoption du décret royal d’application de cette loi.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodique des limites d’exposition. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, la valeur environnementale limite d’exposition journalière à l’amiante prévue à l’article 4 du décret royal no 396/2006 (0,1 fibre/cm3, valeur mesurée comme une moyenne pondérée dans le temps pour une période de huit heures) devrait être diminuée à 0,001; et ii) à l’heure actuelle, il existe des technologies de microscopie électronique dont le rayon de détection des fibres d’amiante permet d’appliquer la nouvelle limite proposée. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant qu’avant de réviser la législation nationale il convient d’attendre que soit approuvé le projet de directive européenne portant révision de la Directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Tout en prenant note de l’adoption, en novembre 2023, de la directive 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/148/CE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les limites d’exposition établies dans le décret royal no 396/2006 soient révisées et actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Article 17. Enlever l’amiante dans les installations et les infrastructures. La commission note que, d’après le gouvernement: i) la loi no 7/2022 du 8 avril sur les résidus et les sols contaminés en vue d’une économie circulaire impose aux mairies de recenser les installations et les infrastructures où se trouve de l’amiante et d’établir un calendrier de retrait de l’amiante; et ii) le guide technique de l’INSST sur l’exposition à l’amiante, publié en 2022, expose les conditions d’une gestion sûre des matériaux comportant de l’amiante. À ce titre, la commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) le délai fixé pour la tenue du recensement afin de planifier le retrait de l’amiante a échu le 10 avril 2023 sans que la majorité des municipalités espagnoles se soient acquittées de cette obligation; ii) le recensement ne concerne que les bâtiments et les installations dont les administrations publiques sont propriétaires et non les biens privés; iii) ces recensements sont nécessaires pour garantir que certains corps de métier, notamment le personnel chargé de l’entretien des structures, les travailleurs de la construction et les services de la protection civile, ne sont pas exposés accidentellement à des poussières d’amiante, et pour planifier le retrait efficace et systématique de l’amiante dans le pays; et iv) même si l’un des objectifs du Plan stratégique pour la santé et l’environnement 2022-2026 est l’élaboration de plans d’action en vue de l’élimination sûre et complète de l’amiante d’ici à 2028, il est nécessaire d’établir une stratégie espagnole d’éradication des matériaux comportant de l’amiante. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que, sans préjuger de la pertinence de l’élaboration de recensements et de la planification du retrait de l’amiante, la législation en vigueur garantit la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application de l’article 17 de la convention, y compris des informations sur l’élaboration de recensements en vue de planifier le retrait de l’amiante dans les installations et les infrastructures, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le cadre de la loi no 7/2022.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5, paragraphe 2 d), et 16 de la convention. Inspection et compilation de statistiques. Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) les indices concernant les accidents du travail (nombre et fréquence de cas) dans l’industrie extractive connaissent une diminution continue ces dernières années du fait de l’amélioration de la planification préventive des entreprises du secteur, essentiellement dans les petites et les moyennes entreprises, ainsi qu’un recul des activités dans les exploitations souterraines; ii) rien ne laisse penser que les accidents du travail ne sont pas suffisamment signalés; et iii) compte tenu de l’analyse des études sur les accidents du travail menées chaque année par la Direction générale de la politique énergétique et des mines du ministère pour la Transition écologique et le Défi démographique, aucune tendance ne montre de différence s’agissant des accidents en fonction des contrats et des entreprises titulaires des centres de travail. Environ 35 pour cent des accidents graves et mortels surviennent chez les travailleurs des entreprises sous-traitantes, ce qui représente un pourcentage similaire au pourcentage de travailleurs externes dans l’ensemble du secteur. La commission note également que, dans ses observations, la CCOO dit que: i) même si la législation est respectée de manière générale, le nombre d’accidents du travail a connu un rebond résultant de conditions de travail défaillantes, du type de gestion de la prévention dans les entreprises et du manque de ressources allouées à l’ITSS; et ii) d’après le rapport sur les statistiques des accidents du travail du ministère du Travail et de l’Économie sociale, en 2022, l’industrie extractive était le type d’activité affichant le plus fort taux d’accidents du travail mortels, avec une augmentation de 6,8 pour cent par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’accidents du travail entraînant un arrêt de travail a augmenté de 9 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir, dans la pratique, la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines, y compris des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés.
Articles 5, paragraphe 2 d), 9 et 11. Mesures prises pour éliminer ou réduire au minimum les dangers résultant de l’exposition à des risques chimiques. Surveillance systématique de la santé des travailleurs exposés. Compilation de statistiques. La commission note que, dans ses observations, la CCOO dit que, dans les mines, il y a exposition à de nombreux agents chimiques toxiques et cancérigènes qui entraînent des maladies non considérées comme professionnelles qui, de ce fait, ne sont pas reflétées dans les statistiques. Elle met notamment en avant l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline, responsable de la silicose, et aux vapeurs de diesel, et dit que: i) l’Institut national de la silicose, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, réalise une étude sur l’exposition aux substances toxiques dans les mines souterraines dont les résultats provisoires ont été communiqués en juin 2023 et ont montré un risque élevé d’exposition aux vapeurs de diesel; et ii) il est nécessaire de créer un registre et d’élaborer un programme de contrôle de la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été ou qui sont exposés à ces agents. La commission note que le gouvernement répond à ces observations en disant que rien ne fait obstacle à l’adoption de ces mesures mais que l’absence de telles mesures n’est pas synonyme de non-respect de la convention, car d’autres éléments garantissent la surveillance de la santé après une exposition au travail, par exemple l’article 8(5) du décret royal no 665/1997 du 12 mai sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes pendant le travail.
La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CEOE et la CEPYME renvoient à l’EESST 2023-2027 et qu’elles disent que cette stratégie prévoit la constitution d’un groupe de travail au sein de la CNSST dans le but d’améliorer la protection des travailleurs face à l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline. La commission constate que, d’après la page Web de l’INSST, ce groupe est déjà opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans la pratique, pour éliminer ou réduire au minimum les dangers résultant de l’exposition aux poussières respirables de silice cristalline et aux vapeurs de diesel, ainsi que pour surveiller de manière systématique la santé des travailleurs exposés à ces agents, y compris dans le cadre du groupe de travail de la CNSST sur la silice cristalline respirable. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la déclaration de cas de maladies professionnelles résultant de l’exposition à ces agents et les enquêtes sur ceux-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Indication des travaux dans lesquels on continue d’autoriser l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les travaux pour lesquels on continue de permettre l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux pour lesquels on permet l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants sont ceux qui ne figurent pas à l’annexe XVII du règlement REACH. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste des travaux dans lesquels on continue de permettre en Espagne l’emploi de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Prière d’indiquer les catégories de travailleurs qui effectuent les travaux indiqués dans cette liste et si l’on envisage une interdiction, comme le prévoit la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et par l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 22 août et 29 août 2014. Les observations de la CCOO figurent aussi dans le rapport du gouvernement reçu le 10 septembre 2014.
Article 4 de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants. Transport, chargement et déchargement. La commission note l’indication de la CCOO selon laquelle le décret royal no 665/97 établit que, en ce qui concerne les substances cancérogènes, le premier principe de prévention est de chercher une alternative à son utilisation et que, bien que l’Institut national de sécurité et de santé au travail (INSHT) ait élaboré des notes techniques de prévention, par exemple la note no 712 qui énonce les critères pour remplacer des substances et des préparations, son application est facultative. La CCOO estime que les limites applicables aux substances cancérogènes ne sont pas satisfaisantes étant donné que les risques persistent, même en respectant les limites fixées. Pour sa part, l’UGT indique que le benzène est considéré comme une substance cancérogène de niveau 1A et comme une substance mutagène de niveau 1B en vertu du décret royal no 1272/2008. Son utilisation en Espagne est restreinte, mais il existe encore des professions dans lesquelles les travailleurs sont en contact avec ces produits chimiques extrêmement dangereux. Concrètement, l’UGT mentionne les travailleurs des stations-service et les transporteurs de combustible qui sont exposés aux risques de ces substances lorsqu’ils remplissent des réservoirs. L’UGT souligne qu’ils doivent être protégés et qu’il serait recommandable de fixer des mesures de protection obligatoires. En ce qui concerne les questions formulées dans ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le décret royal no 87/2014 du 14 février, qui régit le transport routier de marchandises dangereuses sur le territoire espagnol, se réfère dans sa quatrième disposition supplémentaire aux normes de sécurité et de santé en vigueur dans ce domaine, à savoir la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels et ses instruments réglementaires, en particulier le décret royal no 374/2001 pour la protection de la sécurité et de la santé au travail contre les risques liés à l’utilisation d’agents chimiques pendant le travail, qui s’applique aux travailleurs exposés à des produits toxiques et inflammables comme le benzène. Le gouvernement indique que le paragraphe 2 de l’article 1 du décret no 665/1997 du 12 mai mentionne les dispositions minimales applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont ou risquent d’être exposés à des substances cancérogènes, par exemple les transporteurs, et principalement les personnes impliquées dans le chargement et le déchargement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les professions dans lesquelles des travailleurs sont en contact avec le benzène, ainsi que les normes obligatoires de protection qui donnent effet à la convention en ce qui concerne ces travailleurs, y compris les transporteurs et les personnes impliquées dans le chargement et le déchargement.
Article 11, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. Législation et application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le benzène ou les produits renfermant du benzène sont mentionnés dans les annexes VII et VIII du décret royal no 39/1997, qui portent sur l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses en état de grossesse. La commission prend note par ailleurs des indications de l’UGT selon lesquelles, lorsqu’il n’y a pas de poste de remplacement, les assurances mutuelles d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la sécurité sociale accordent des prestations. Toutefois, elle souligne que les mutuelles ne devraient pas tarder à reconnaître ces prestations étant donné que le benzène, dès le premier trimestre de grossesse, affecte et la mère et le fœtus. De plus, les mutuelles devraient donner des informations sur ces prestations qui sont méconnues; beaucoup de travailleuses, ne les connaissant pas, demandent un arrêt de travail pour une maladie non liée au travail, ce qui entraîne une baisse de leurs revenus. Enfin, l’UGT, à propos des services de prévention, indique qu’il faut donner plus d’importance à l’évaluation des risques chimiques et biologiques et aux mesures préventives que doivent prendre des effectifs suffisamment qualifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit l’application de cet article dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dans lequel il indique entre autres l’entrée en vigueur de l’ordonnance PRE/2743/2006, qui porte modification de l’annexe I du décret royal no 1406/1989 et qui restreint la commercialisation et l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses comme le toluène et le trichlorobenzène, et l’entrée en vigueur de l’ordonnance PRE/2744/2006 qui fixe les quantités correspondantes pour les hydrocarbures aromatiques dans les huiles diluantes et les pneumatiques. La commission note que ces deux décrets sont actuellement en vigueur. La commission croit comprendre que, dans certains cas, les interdictions visant ces substances ne s’appliquent pas aux transports. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures visant à protéger, le cas échéant, les transporteurs et, fondamentalement, les dockers, ainsi que les autres catégories de travailleurs qui pourraient être exposés au benzène. De plus, elle lui demande d’indiquer les travaux pour lesquels on continue de permettre l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 6, paragraphe 2. Fixation de limites d’exposition au benzène. Ayant noté dans ses commentaires précédents que la valeur limite d’exposition professionnelle au benzène est de 3,25 milligrammes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garanti dans la pratique le respect de cette limite.

Article 11, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le décret royal no 298/2009 du 6 mars, qui modifie le décret royal no 39/1997, ajoute à ce décret les annexes VII et VIII qui promeuvent l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des femmes enceintes. L’annexe VII contient une liste non exhaustive des agents, procédures et conditions de travail qui peuvent nuire à la santé des travailleuses enceintes, des mères pendant l’allaitement, du fœtus ou de l’enfant. Ces agents, procédures et conditions de travail doivent être pris en compte au moment d’évaluer les risques. En vertu du nouveau paragraphe de l’article 4.1, b), du décret royal no 97/1997, les travailleuses enceintes ou qui allaitent ne peuvent pas réaliser des activités qui comportent l’exposition aux agents ou conditions de travail énumérés dans la liste, non exhaustive, de la section A de la nouvelle annexe VIII. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le benzène ou les produits renfermant du benzène sont inclus dans les annexes VII et VIII susmentionnées. Prière aussi de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

De plus, la commission note avec intérêt que la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, dans sa 12e disposition supplémentaire portant modification de la loi sur la prévention des risques professionnels, à l’article 5 sur les objectifs de la politique de prévention des risques professionnels, ajoute un alinéa 4 qui prévoit l’introduction des «variables liées au sexe» tant dans les systèmes de collecte et de traitement des données que dans les études et les recherches générales dans ce domaine; l’objectif est de détecter et de prévenir d’éventuelles situations dans lesquelles les lésions professionnelles peuvent sembler liées au sexe des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris des publications et des études et, en général, toute information utile sur les progrès accomplis grâce à l’inclusion de cette variable.

De plus, la commission note que la loi sur l’égalité susmentionnée porte modification aussi des paragraphes 2 et 4 de l’article 26 de la loi sur la prévention des risques professionnels. Elle dispose entre autres que, lorsqu’il est impossible d’adapter les conditions des postes de travail ou que ces adaptations risquent de nuire aux travailleuses enceintes, celles-ci doivent occuper un poste de travail différent qui soit compatible avec leur état. A cet effet, l’employeur doit déterminer, après consultation des représentants des travailleurs, les postes de travail sans risque. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des ces dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, en général et en particulier, en ce qui concerne les substances couvertes par la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait mention de mesures spécifiques prises par l’inspection du travail en matière de benzène, mesures qui se fondent sur la législation qui était déjà en vigueur. La commission prend note aussi des informations récentes et, en particulier, des tableaux statistiques sur les maladies professionnelles que le gouvernement a fournis. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation jointe.

2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission croit comprendre qu’une ordonnance Pre/2743/2006 a été adoptée le 5 septembre 2006 pour modifier l’annexe I du décret royal no 1406/1989 fixant des limitations à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses, dont le trichlorobenzène, lequel ne pourra plus être commercialisé ni utilisé comme substance ou composant de préparation sous des concentrations égales ou supérieures à 0,1 pour cent en poids et ce, quelle qu’en soit l’utilisation, sauf: comme produit intermédiaire de synthèse ou comme dissolvant dans le cadre de procédés chimiques s’effectuant en vase clos, pour des réactions de chloration ou pour la production de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène. La commission croit comprendre que ces limitations ne s’appliqueront pas avant le 15 juin 2007. Elle croit également comprendre qu’une ordonnance Pre/2744/2006 a été adoptée le 5 septembre 2006 pour modifier l’annexe I du décret royal no 1406/1989 fixant des limitations à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des huiles diluantes et dans des pneumatiques). La commission croit comprendre qu’il entre dans la fabrication des pneumatiques certaines huiles diluantes qui peuvent contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), lesquels sont incorporés dans les pneumatiques; et que, par suite de leur utilisation, ces huiles libèrent des HAP dans le milieu ambiant. Les HAP, parmi lesquels figure le benzo(a)pyrène, sont classés comme substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. La commission croit comprendre que, pour parvenir à un niveau élevé de protection de la santé humaine et du milieu ambiant, les huiles diluantes ne peuvent être commercialisées ni utilisées pour la fabrication de pneumatiques si elles contiennent plus de 1 mg/kg de Bap ou plus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP inclus dans la liste (benzo(a)pyrène, benzo(e)pyrène, benzoanthracène, benzofluoranthène et dibenzoanthracène). La commission croit comprendre que les limites ne s’appliqueront pas avant le 1er janvier 2010. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les entreprises qui utilisent le benzène comme solvant (colles, adhésifs, peintures, vernis, etc.) ont remplacé cette substance par d’autres produits moins dangereux, et l’article 59 de la convention collective du secteur de la maroquinerie et des cuirs applicable dans les provinces de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Avila, Valladolid et Palencia interdit l’utilisation dans l’entreprise ou dans toute activité des adhésifs contenant du benzène en raison de leur toxicité. Compte tenu de ce qui a été exposé et considérant le danger que présentent les substances et préparations en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il diffère l’application de l’ordonnance Pre//2743/2006 au 15 juin 2007 et l’ordonnance Pre/2744/2006 au 1er janvier 2010. Elle le prie d’indiquer s’il a prévu d’interdire l’utilisation, la commercialisation et la fabrication d’autres dérivés du benzène dans un proche avenir. Enfin, se référant à son commentaire précédent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du rapport sur les résultats du plan d’action de l’inspection du travail consacré au contrôle de l’application de la réglementation concernant le benzène, qui a été réalisé il y a plusieurs années, et de faire savoir si d’autres plans d’action de ce genre ont été menés récemment.

3. Article 6, paragraphe 2. Instauration de limites d’exposition professionnelle au benzène. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret royal no 349/2003 du 21 mars 2003, dont l’article 9 dispose que la valeur limite d’exposition professionnelle au benzène est de 3,25 mg. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes nouvelles mesures législatives qui tendraient à abaisser encore la limite maximale de concentration du benzène dans l’air ambiant.

4. Article 11, paragraphe 1. Instauration de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’après diverses campagnes de sensibilisation sur la problématique de l’utilisation du benzène dans des entreprises employant clandestinement des femmes enceintes ou des mères qui allaitent, de telles situations n’ont pas été constatées. De même, la commission note avec intérêt que l’inspection du travail a établi et diffusé diverses publications ayant pour optique la sécurité et la santé des femmes enceintes, dans le but d’améliorer les connaissances des agents et inspecteurs sur les problèmes qui peuvent se présenter dans ce domaine. La commission prend note en particulier de l’élaboration et de la diffusion d’un guide de bonnes pratiques axé sur la sécurité et sur la santé du point de vue de la reproduction et de la maternité, guide qui aborde largement diverses questions parmi lesquelles les risques physiques et chimiques (liés à l’utilisation du benzène et de ses dérivés) au travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’application de la législation pertinente dans toutes les entreprises qui emploient des femmes en état de grossesse ou des mères qui allaitent et où l’on utilise du benzène ou des produits qui en contiennent. Elle le prie également de communiquer copie des publications dont il est fait mention dans le rapport.

5. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne le benzène au cours de la période comprise entre 1997 et 2003. La commission prend note avec intérêt de la diminution du nombre des inspections, du nombre des infractions constatées et du nombre de travailleurs touchés en 2003, par rapport aux années antérieures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques reflétant de quelle manière il est donné effet à la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Suite à son observation et en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission prend note de l’adoption du décret royal no 1124/2000 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au travail, lequel modifie le décret royal no 665/1997 relatif au même sujet. Elle note avec intérêt que l’article 5 prévoit que l’exposition des travailleurs ne doit pas dépasser la valeur limite pour les substances cancérogènes, établie à l’annexe III du décret. En ce qui concerne le benzène, la limite d’exposition est de 3,25 mg/m³calculée au cours d’une période de référence de huit heures, laquelle reflète la valeur limite d’exposition établie dans la directive européenne no 97/42/CEE sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives qui seront prises à l’avenir pour réduire davantage la limite maximum de concentration du benzène dans l’atmosphère.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret royal 374/2001 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux substances chimiques au travail. Elle prend note avec intérêt de l’article 8, lu conjointement avec l’annexe III du décret susmentionné, interdisant la production, la fabrication et l’utilisation du benzidine, un dérivé du benzène, utilisé comme solvant dans la teinture dans beaucoup d’industries telles que l’industrie du cuir. La commission prend note aussi du paragraphe 2 de l’article 8 énumérant les dérogations possibles à cette interdiction générale. Pour les cas de dérogation, le paragraphe 3(b) dispose que le benzidine doit toujours être traité en appareil clos. En ce qui concerne le travail comportant l’utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène autres que le benzidine, la commission prend note à nouveau de l’article 5 de la décision no 6248 du 15 février 1977 relative au travail comportant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène, lequel prévoit que le travail comportant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être effectué en appareil clos, chaque fois que cela est possible, et qu’en l’absence d’un tel système clos, d’autres mesures de sécurité doivent être assurées. Selon l’article 2, paragraphe 2, de la décision susvisée, il est strictement interdit d’effectuer tout travail comportant l’utilisation de produits renfermant du benzène à l’extérieur des lieux de travail où l’application des instructions prévues dans cette décision peut être contrôlée de manière adéquate et permanente. La commission se réfère à ce propos aux indications du gouvernement fournies à la Commission de la Conférence en 1992, selon lesquelles l’industrie de la raffinerie du pétrole représente apparemment le principal domaine où le benzène est produit. Compte tenu de ce fait, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’interdire l’utilisation, la fabrication et la production d’autres formes de benzène, comme le prévoit le décret royal pour le benzidine. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les domaines dans lesquels le benzène est toujours utilisé sous n’importe quelle forme en vue de permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle des problèmes peuvent se produire du fait de l’utilisation du benzène. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport établi sur les résultats du plan d’action de l’inspection du travail, concernant le contrôle de la législation pertinente relative au benzène, lequel avait déjàété appliqué il y a quelques années.

2. Article 11, paragraphe 2. En ce qui concerne les prescriptions en matière de protection spéciale des femmes en état de grossesse et les mères pendant l’allaitement, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 26 de la loi 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, laquelle soumet l’employeur à l’obligation de recourir à l’évaluation du risque et, sur la base du résultat de cette évaluation, d’adopter les mesures nécessaires pour protéger de manière efficace la sécurité et la santé notamment des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement contre les risques spécifiques décelés. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) et le gouvernement avaient tous deux mentionné des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des opérations dans lesquelles certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées comme, en particulier, l’emploi à de telles opérations de femmes en état de grossesse et de mères pendant l’allaitement, contrairement à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. Il apparaît ainsi que le problème n’est pas légal, mais concerne le contrôle de l’application pratique de la législation pertinente. En l’absence de toutes indications dans le rapport du gouvernement à ce propos, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’action prise ou envisagée, en particulier au niveau de l’inspection en vue d’assurer l’application de la législation pertinente à toutes les entreprises utilisant du benzène ou des produits contenant du benzène.

3. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies avec le rapport du gouvernement au sujet des activités d’inspection effectuées par l’inspection du travail et l’inspection de la sécurité sociale en rapport avec le benzène. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des données statistiques reflétant la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention dans le pays.

4. En outre, une demande relative à un autre point est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission se réfère à son observation au titre de la convention. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) concernant un certain nombre de travailleurs dans des industries comportant une exposition au benzène qui ont été atteints de graves maladies professionnelles. La commission avait noté que, tandis que l'article 6, paragraphe 2, de la convention fixe une valeur plafond de 25 parties par million pour la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, le paragraphe 7 (3) de la recommandation no 144 sur le benzène dispose que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail devrait être abaissée aussi rapidement que possible, s'il est médicalement constaté que cette réduction est désirable. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement concernant l'attention accordée par les autorités compétentes, dans l'évaluation et le contrôle des lieux de travail, aux effets supplémentaires engendrés par l'exposition simultanée à plusieurs substances nocives. La commission note en outre avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant une proposition de modification de la valeur seuil de 0,3 A 1 mg/m3 concernant le benzène, et relève également la modification qui sera apportée à la valeur limite pour le nitrobenzène conformément à la Directive de la CEE du 29 mai 1991 (91/322/CEE) relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en oeuvre de la Directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. La commission note en outre que le gouvernement indique que les Communautés européennes étudient actuellement la possibilité de fixer de nouvelles valeurs limites pour le benzène qui seraient inférieures à 25 parties par million. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 en réponse à son observation antérieure. Elle note également le commentaire présenté par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) selon lequel les observations que cette dernière avait formulées en 1989 sur l'application de la convention restent valables, dans la mesure où plus de 150.000 travailleurs continuent d'être exposés au benzène dans les industries suivantes: les explosifs, le caoutchouc, le traitement des peaux, la chaussure, le raffinage et la distillation, la teinture, l'imprimerie et la production de DDT.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la CC.OO. avait indiqué que le benzène est utilisé principalement comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts. La commission avait rappelé que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission note qu'en vertu de l'article 5 de la décision no 6248 du 15 février 1977 les travaux avec du benzène ou des produits renfermant du benzène (travaux dont on suppose qu'ils incluent l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant) doivent être effectués en appareil clos autant que possible et, en l'absence d'un appareil clos, d'autres mesures de sécurité doivent être assurées. Elle note en outre que le paragraphe 2 de l'article 2 de la décision interdit rigoureusement tout travail avec des produits renfermant du benzène en dehors des lieux de travail dans lesquels l'observation des instructions contenues dans cette décision peut être surveillée de façon adéquate et constante. A cet égard, la commission avait noté précédemment que, en vertu de l'article 14 c) de la convention, le gouvernement s'est engagé à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant un programme d'action spécifique entrepris par les services d'inspection, consistant à envoyer des questionnaires qui devront être remplis dans toutes les entreprises dans lesquelles on utilise des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, y compris notamment les industries de la chimie, de la chaussure et du traitement des peaux. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie du rapport concernant les résultats de ce programme d'action dès qu'il sera prêt. En particulier, la commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre de lieux de travail dans lesquels le benzène est utilisé comme solvant ou comme diluant et où, au lieu d'utiliser un appareil clos, d'autres mesures de sécurité sont appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ces cas quelles méthodes de travail sont utilisées, si elles sont considérées comme présentant les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.

2. Dans son observation précédente, la commission avait noté les statistiques fournies par la CC.OO. qui faisaient apparaître que des travailleurs des industries susmentionnées (explosifs, caoutchouc, traitement des peaux, chaussure, raffinage et distillation, teinture, imprimerie et production de DDT) avaient été atteints de diverses maladies professionnelles qui, bien que n'étant pas liées exclusivement à l'exposition au benzène, pourraient résulter d'une telle exposition ou d'une exposition à plusieurs substances, dont le benzène. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'à la suite du programme d'action de l'inspection du travail, de nombreuses entreprises ont fait part de leur décision de remplacer le benzène par d'autres produits moins nocifs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène, conformément à l'article 2, paragraphe 1:

3. La commission note d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement que, selon les données déjà disponibles dans le cadre du programme d'action de l'inspection du travail, la fabrication ou l'utilisation de benzène n'a été décelée que dans 20 centres de travail sur 1.561. Elle note en outre que, dans les entreprises qui produisent du benzène, certaines instructions ont dû être données concernant les normes existantes et que des infractions ont été relevées dans certaines entreprises. La commission prie le gouvernement d'indiquer les types d'infractions mises en évidence et, en particulier, s'il y a eu des cas d'exposition de travailleurs à une concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail excédant 25 parties par million et dépassant ainsi la valeur plafond énoncée à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et l'article 2 de la décision.

4. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la CC.OO. et le gouvernement avaient tous deux mentionné des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des opérations dans lesquelles certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées comme, en particulier, l'emploi à de telles opérations de femmes en état de grossesse et de mères pendant l'allaitement, contrairement à l'article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous efforts déployés par l'inspection du travail pour enquêter sur l'utilisation éventuelle du benzène dans des entreprises du marché noir et pour garantir, par voie de sanctions ou par d'autres méthodes, que les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne soient occupées à aucun travail comportant l'utilisation de benzène, comme il est demandé à l'article 10 c) de la décision de 1977.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires présentés par les commissions de la Confédération des syndicats de travailleurs (CC.OO) sur l'application de la convention et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Selon les informations fournies par la CC.OO, un certain nombre de travailleurs occupés dans des industries comportant une exposition au benzène ont été atteints de graves maladies professionnelles. Le gouvernement a répondu que les lieux de travail où l'exposition au benzène dépasse la limite d'exposition maximum de 25 parties par million, fixée dans l'article 2 de la décision no 6248 du 15 février 1977, sont rares. La commission signale à cet égard que, tandis que l'article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million, le paragraphe 7 (3) de la recommandation no 144 sur le benzène dispose que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail devrait être abaissée aussi rapidement que possible s'il est médicalement constaté que cette réduction est désirable.

La commission fait remarquer que la convention se réfère à deux types d'exposition au benzène: la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, qui peut constituer un risque pour la santé en cas d'inhalation, et les risques résultant de l'absorption percutanée en cas de contact avec du benzène liquide. Lorsqu'un travailleur est exposé en même temps à du benzène liquide et aux vapeurs de benzène, le risque de maladie professionnelle est susceptible d'augmenter. D'autre part, selon les informations fournies par la CC.OO, beaucoup d'opérations industrielles comportant l'exposition au benzène comporte également l'exposition à d'autres substances nocives, telles que le mercure. Le gouvernement est prié d'indiquer si des recherches ont été entreprises concernant les effets de l'exposition simultanée à plusieurs formes de benzène, ou les effets de l'exposition simultanée à plusieurs substances nocives, et d'indiquer si des mesures ont été proposées en vue d'abaisser la limite maximum de concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail à la suite de telles considérations.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l'application de la convention et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

1. Dans ses commentaires, la CC.OO. a estimé que 150.000 travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène dans les industries suivantes: les explosifs, le caoutchouc, le traitement des peaux et les chaussures, le raffinage et la distillation, la teinture, l'imprimerie et la production de DDT. La CC.OO. a indiqué également que le benzène est utilisé principalement comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts. Le gouvernement a indiqué que, bien que l'utilisation du benzène ait augmenté au cours des dernières années, les industries qui avaient utilisé auparavant le benzène comme solvant l'ont remplacé par d'autres produits. La commission voudrait rappeler que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos. La commission note que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour l'application de cet article en promulguant la décision conjointe du 15 février 1977. Cependant, en vertu de l'article 14 c), le gouvernement doit s'engager à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de cette convention. La commission espère donc que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard et communiquera toute information qui pourrait jeter le doute sur le respect de l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts.

2. Des statistiques avaient été fournies par la CC.OO. indiquant que des travailleurs dans les industries susmentionnées avaient été atteints de maladies professionnelles qui, bien que n'étant pas liées exclusivement à l'exposition au benzène, pourraient résulter d'une telle exposition ou d'une exposition à plusieurs substances, dont le benzène. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l'inspection du travail et une série d'études qui ont été entreprises pour rechercher les causes des maladies professionnelles dans quelques-unes de ces industries, ainsi que les efforts réalisés pour prévenir les risques de telles maladies. La commission rappelle que, en vertu de l'article 2, toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène. Dans le but de faciliter l'application de cet article, référence peut être faite au paragraphe 26 de la recommandation no 144 sur le benzène, qui prévoit que l'autorité compétente dans chaque pays devrait encourager activement la recherche de produits de remplacement du benzène, inoffensifs ou moins nocifs. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans l'utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs et sur les résultats de toute recherche entreprise à cet égard.

3. En réponse aux commentaires formulés par la CC.OO., le gouvernement avait indiqué que les cas dans lesquels des travailleurs sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant la valeur de 25 parties par million sont rares. La commission voudrait cependant noter que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, cette valeur plafond de 25 parties par million représente un strict maximum qui ne devrait pas être dépassé. Tout en notant que le même plafond avait été fixé dans l'article 2 de la décision no 6248 du 15 février 1977 réglementant l'utilisation des solvants et d'autres produits contenant du benzène, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer plein effet à cette disposition.

4. La commission note que, aussi bien dans les commentaires présentés par la CC.OO. que dans la réponse du gouvernement, il a été fait mention de cas dans lesquels certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées, parmi lesquels des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des travaux auxquels sont occupées des femmes en état de grossesse et des mères pendant l'allaitement, contrairement à l'article 11, paragraphe 1. La commission prend note des projets engagés par le gouvernement concernant l'inspection du travail et la recherche en matière d'environnement du travail. Elle note que ces projets avaient été entrepris en vue de parvenir à une meilleure application pratique des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application des dispositions qui donnent effet à la convention, et à fournir des extraits de rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles sur le nombre de personnes employées, couvertes par la législation pertinente, et le nombre et la nature des infractions signalées.

5. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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