National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que les dispositions de la législation nationale réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi n’étaient pas suffisantes pour garantir la protection prévue par la convention à l’égard des enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, bien qu’il considérait que la législation nationale permet le contrôle efficace du travail des mineurs, il envisageait de réglementer le travail des personnes travaillant pour leur propre compte.
La commission note avec satisfaction que, suivant l’article 9, paragraphe 1, de la loi no 20/2007 du 11 juillet portant Statut du travail indépendant, les enfants de moins de 16 ans ne pourront pas effectuer un travail indépendant ni une activité professionnelle, même dans leur famille. La commission note par ailleurs que l’article 8 du Statut du travail indépendant aborde la question de la prévention des risques professionnels, disposant dans son paragraphe 1 que les administrations publiques assumeront un rôle actif dans le domaine de la prévention des risques professionnels du travailleur indépendant, à travers des activités de promotion de la prévention, des conseils techniques, de la surveillance, et le contrôle de l’application par les travailleurs indépendants des dispositions de la législation sur la prévention des risques professionnels. Suivant l’article 8, paragraphe 2, du statut, ces mêmes administrations doivent promouvoir une formation spécifique et adaptée au travail indépendant sur la prévention de risques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret royal no 306/2007 du 2 mars 2007 lequel modifie la loi sur les infractions et sanctions dans l’ordre social approuvée par le décret royal no 5/2000 du 4 août 2000, et augmente le montant des sanctions pécuniaires prévues en matière de relations de travail et de prévention des risques professionnels.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que les dispositions de la législation nationale réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants ne sont pas suffisantes pour garantir la protection que prévoit la convention à l’égard des enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, bien qu’il considérait que la législation nationale permet le contrôle efficace du travail des mineurs, il envisageait de réglementer le travail des personnes travaillant pour leur propre compte. Un projet de loi concernant le statut des personnes travaillant pour leur propre compte devait être présenté au congrès au cours de l’année 2006, et la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte devait être prise en compte de manière à lever tout doute à cet égard. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les développements futurs en ce qui concerne ce projet de loi.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur le statut du travailleur autonome a été présenté au Congrès des députés en 2006 et qu’il est en cours d’examen. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 9, alinéa 1, du projet de loi dispose que les mineurs de moins de 16 ans ne pourront pas effectuer un travail de manière autonome ni une activité professionnelle, même dans leur famille. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte, la commission avait souligné que l’article 7.1 b) de la loi générale de sécurité sociale et l’article 3 du décret no 2530/1970 du 20 août 1970 ne visent pas à limiter l’accès à l’emploi ou au travail des personnes de moins de 16 ans, y compris le travail pour leur propre compte, comme l’exige la convention, mais prévoient qu’au-delà de 18 ans tous les travailleurs indépendants devraient être affiliés à la sécurité sociale. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, même s’il n’existe pas dans la législation espagnole une disposition interdisant expressément le travail des mineurs de moins de 16 ans pour leur propre compte, l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé à 16 ans par l’article 17 a) de la loi sur le système éducatif de 1990 est une mesure ferme, bien qu’indirecte, d’un contrôle efficace du travail des mineurs. A cet égard, la commission avait estimé qu’il est important que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour limiter l’accès des enfants à l’emploi ou au travail, comme cela est le cas pour l’Espagne. Elle avait considéré cependant que ces mesures n’étaient pas suffisantes pour garantir la protection prévue par la convention et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entendait prendre afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié, à savoir 16 ans, ne sera admise à l’emploi ou au travail dans une branche d’activité ou une profession quelconque, notamment lorsque cette personne travaille pour son propre compte.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, bien qu’il considère que la législation nationale actuelle est une mesure permettant le contrôle efficace du travail des mineurs, il envisage de réglementer le travail des personnes travaillant pour leur propre compte. Ainsi, sur la base d’un rapport élaboré par un groupe d’experts qui s’est penché sur cette question, un projet de loi concernant le statut des personnes travaillant pour leur propre compte sera présenter au congrès au cours de l’année 2006. La question de l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte sera prise en compte de manière à lever tout doute à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les développements futurs en ce qui concerne le projet de loi concernant le statut des personnes travaillant pour leur propre compte.
Article 3. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucun texte réglementant l’article 27.2 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels n’a été adopté et que la liste des tâches interdites aux jeunes de moins de 18 ans qui figure dans le décret du 26 juillet 1957 est toujours en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle note que, en ce qui concerne le contrôle de l’admission des moins de 16 ans au travail et la protection de la sécurité et de la santé des moins de 18 ans, un total de 751 672 inspections ont été réalisées pour l’année 2003-04.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. En outre, elle note avec intérêt l’adoption du décret no 138/2000 du 4 février 2000, portant règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, ainsi que du décret no 5/2000 du 4 août 2000, lequel modifie la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte, la commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 7.1 b) de la loi générale de sécurité sociale. Aux termes de cette disposition, sont couverts par le système de sécurité sociale, les travailleurs de plus 18 ans travaillant pour leur propre compte, qu’ils soient ou non propriétaires d’une entreprise individuelle ou familiale. Elle note également que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 3 du décret no 2530/1970 du 20 août 1970 qui réglemente le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et fixe à 18 ans l’âge d’admission à ce régime. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas dans la législation espagnole une disposition interdisant expressément le travail des mineurs de moins de 16 ans pour leur propre compte, l’âge de fin de scolarité obligatoire fixéà 16 ans par l’article 17 a) de la loi sur le système éducatif de 1990 est une mesure ferme, bien qu’indirecte, d’un contrôle efficace du travail des mineurs. En effet, le travail exécuté pour le propre compte d’une personne requiert de celle-ci la prestation d’un travail personnel, habituel et direct, et l’obligation de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 16 ans ne permet pas d’accéder à ce type de travail.
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que les dispositions sur la sécurité sociale citées par le gouvernement ne visaient pas à limiter l’accès à l’emploi ou au travail des personnes de moins de 16 ans, y compris le travail pour leur propre compte, comme l’exige la convention, mais prévoyaient qu’au-delà de 18 ans, tous les travailleurs indépendants devraient être affiliés à la sécurité sociale. La commission estime en outre qu’il est important que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour limiter l’accès des enfants à l’emploi ou au travail, comme cela est le cas pour l’Espagne. La commission considère cependant que ces mesures ne sont pas suffisantes pour garantir la protection prévue par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié, à savoir 16 ans, ne sera admise à l’emploi ou au travail dans une branche d’activité ou une profession quelconque, notamment lorsque cette personne travaille pour son propre compte.
Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, tant que le gouvernement ne précisera pas les dispositions de l’article 27.2 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, en vertu duquel le gouvernement doit fixer des limites au recrutement de personnes de moins de 18 ans pour un travail comportant certains risques déterminés, le décret du 26 juillet 1957 continue d’être en vigueur. Elle avait également noté qu’il était prévu d’actualiser la liste provisoire des tâches interdites aux jeunes de moins de 18 ans, liste qui figure dans le décret du 26 juillet 1957. La commission note les informations comprises dans le rapport de 2002 du gouvernement, selon lesquelles aucun texte réglementant l’article 27.2 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels n’a été adopté et la liste provisoire des tâches interdites aux jeunes de moins de 18 ans qui figure dans le décret du 26 juillet 1957 n’a pas été actualisée. Par conséquent, cette liste s’applique toujours. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire connaître tous faits nouveaux à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle note que, pendant l’année 2002, les services d’inspection ont visité 380 194 centres de travail et qu’ils ont constaté 61 infractions, en ce qui concerne l’accès à l’emploi des mineurs, et 58, en ce qui concerne les tâches qui leur sont interdites. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur l’application de la convention dans la pratique, en lui communiquant notamment des données statistiques relatives à l’emploi des personnes de moins de 16 ans, des résultats des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec satisfaction la déclaration communiquée par le gouvernement, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, informant le Directeur général que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Espagne est relevéà 16 ans.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur d’autres questions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’âge minimum des travailleurs à leur propre compte ou autonomes, la commission prend note de la référence répétée du gouvernement à l’article 7.1 b) de la loi générale de sécurité sociale aux termes duquel sont couverts par le système de sécurité sociale les travailleurs de plus 18 ans travaillant à leur propre compte ou autonomes, qu’ils soient ou non propriétaires d’une entreprise individuelle ou familiale. La commission note également que l’article 3 du décret no2530/1970 du 20 août, qui réglemente le régime de sécurité sociale des travailleurs à leur propre compte ou autonomes, fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à ce régime. Le gouvernement estime que ces dispositions permettent d’empêcher l’accès au travail à leur propre compte ou autonome aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note, à propos des entreprises familiales, que l’âge minimum qui est fixé pour ce type d’entreprise a la même fin que pour les autres catégories d’emploi: dans le cas où un membre de la famille est salarié, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans, conformément à l’article 6 de la Charte des travailleurs; lorsque le membre de la famille n’est pas salarié et qu’il travaille dans l’entreprise de façon régulière, personnelle et directe, il est considéré comme un travailleur autonome à partir de l’âge de 18 ans.
La commission prend note de ces informations et, en particulier, du fait que les juges et les tribunaux veillent directement à l’application de la convention. Toutefois, se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, dans la convention, les mots «emploi ou travail» couvrent toute activité de caractère économique, abstraction étant faite de la définition juridique de l’emploi exercé (étude d’ensemble de 1981, paragr. 61), indépendamment du fait que cette activité ait été déclarée ou enregistrée, par exemple, aux effets de la sécurité sociale. La commission avait estimé dans ses commentaires précédents que les dispositions sur la sécurité sociale citées par le gouvernement dans son rapport ne visaient pas à limiter l’accès à l’emploi ou au travail, y compris le travail indépendant, des personnes de moins de 15 ans, comme l’exige la convention, mais prévoyaient qu’au-delà d’un certain âge, fixéà 18 ans, tous les travailleurs à leur propre compte ou autonomes devraient être affiliés à la sécurité sociale. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucune personne d’un âge inférieur à celui qui est spécifié ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une branche d’activité ou une profession quelconque, quand bien même cette personne travaillerait à son propre compte.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle également que, même si l’âge minimum était fixéà 15 ans au moment de la ratification de la convention, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément à la Charte des travailleurs, ont été portés depuis à 16 ans. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire une nouvelle déclaration au titre de l’article 2, paragraphe 2, afin de spécifier l’âge minimum de 16 ans.
Article 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des tâches interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle note que, tant que le gouvernement ne précisera pas les dispositions de l’article 27.2 de la loi no31/1995 sur la prévention des risques professionnels, en vertu duquel le gouvernement doit fixer des limites au recrutement de personnes de moins de 18 ans pour un travail comportant certains risques déterminés, le décret du 26 juillet 1957 continue d’être en vigueur. La commission note également qu’il est prévu d’actualiser la liste provisoire des tâches interdites aux jeunes de moins de 18 ans, liste qui figure dans le décret du 26 juillet 1957. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui faire connaître tous faits nouveaux à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et des résultats obtenus en ce qui concerne l’accès à l’emploi des mineurs et les tâches qui leur sont interdites. La commission observe que, entre 1996 et 1999, 2 027 inspections ont été effectuées en ce qui concerne l’accès à l’emploi de mineurs et que ces inspections ont permis de constater 481 infractions alors que, pendant la même période, ont été effectuées 861 inspections à propos des tâches interdites aux mineurs, et que 145 infractions ont été constatées.
La commission note que, en vertu des articles 48.2 et 49.4 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, occuper des jeunes de moins de 18 ans à des tâches interdites peut être considéré comme une infraction extrêmement grave, passible d’une amende allant jusqu’à 100 000 pesetas.
La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, y compris en lui communiquant les résultats des inspections et des mesures adoptées à ce sujet.
1. Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'âge minimum des travailleurs à leur compte ou autonomes, la commission prend note de la référence répétée du gouvernement à l'article 7.1(b) de la loi générale de sécurité sociale, aux termes duquel sont compris dans le système de sécurité sociale les travailleurs majeurs de 18 ans à leur propre compte ou autonomes, qu'ils soient ou non propriétaires d'entreprises individuelles ou familiales. Le gouvernement considère que cette disposition a pour objet d'empêcher l'accès à l'emploi à son propre compte ou à l'emploi autonome des jeunes de moins de 18 ans.
La commission rappelle cependant que le terme "emploi ou travail" utilisé dans la présente convention couvre toute activité économique, quel que soit le statut officiel de l'emploi de l'intéressé (étude d'ensemble de 1981, paragr. 61), que cet emploi soit déclaré ou enregistré ou non, notamment pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. La commission a considéré que les dispositions de sécurité sociale citées par le gouvernement dans son rapport ne visaient pas à limiter l'accès à tout emploi ou travail des personnes de moins de 15 ans, comme l'y oblige la convention, mais prévoyaient qu'au-delà d'un âge limite, fixé à 18 ans, tous les travailleurs à leur compte ou autonomes devaient être affiliés à la sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, quand bien même cette personne travaille à son compte ou de manière autonome. Elle prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'âge minimum est appliqué dans les entreprises familiales exclues du champ d'application de la Charte des travailleurs (art. 1(3)(e)).
2. Article 3, paragraphe 2. Dans ses observations de 1993, la Confédération syndicale des comités de travailleurs (CC.OO.) avait souligné que cette disposition concernant la détermination des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans n'était pas respectée puisque seul existait en la matière le décret du 26 juillet 1957, jugé dépassé. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans sa réponse, reçue en mars 1994, à ce même décret et indiquait que l'Inspection du travail de la sécurité sociale en surveillait l'application.
La commission relève l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la loi du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels (loi no 31/1995) a été adoptée dans la perspective de l'incorporation de la directive 89/391/EEC y relative dans le système judiciaire espagnol, et que la directive EC 94/33 (22 juin 1994) sur la protection des jeunes au travail doit également être incorporée dans ce système. Elle note qu'aux termes de l'article 27(2) de la loi no 31/1995 le gouvernement devra fixer des limites au recrutement de personnes de moins de 18 ans pour un travail comportant des risques spécifiques. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de nouveaux textes ont été adoptés pour remplacer le décret de 1957 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
3. La commission rappelle que, même si l'âge minimum était fixé à 15 ans au moment de la ratification de la convention conformément à l'article 2, paragraphe 1, l'âge de sortie de l'école obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi, conformément à la Charte des travailleurs, ont depuis été porté à 16 ans. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire une nouvelle déclaration au titre de l'article 2, paragraphe 2, afin de spécifier l'âge minimum de 16 ans.
4. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la compétence pour l'application de la législation du travail a été transférée à dix nouvelles communautés autonomes. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de la convention, notamment sur les résultats des inspections et sur les mesures prises en conséquence.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de formuler ses propres commentaires à ce sujet. Elle rappelle d'autre part sa demande directe précédente qui, en partie, avait le libellé suivant:
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement déclare, dans son rapport, que la limitation de l'accès au travail pour des raisons d'âge résulte, notamment, de l'article 7 1) b) de la loi générale de sécurité sociale, aux termes duquel sont compris dans le système de sécurité sociale les travailleurs à leur propre compte ou autonomes, qu'ils soient ou non propriétaires d'entreprises individuelles ou familiales, majeurs de 18 ans et, en conséquence, que l'âge pour l'accès à l'emploi à son propre compte ou à l'emploi autonome est de 18 ans. En outre, en vertu des dispositions de l'article 4 1) du Code du commerce, la majorité civile, fixée à 18 ans, détermine la capacité juridique pour l'exercice habituel du commerce. Le gouvernement rappelle également que, selon lui, le moyen de lutte le plus efficace contre le travail des mineurs est l'obligation scolaire jusqu'à l'âge minimum d'admission à l'emploi. A cet égard, le gouvernement se réfère à la loi organique no 1/1990 du 3 octobre 1990 sur l'organisation générale du système éducatif, qui établit la durée de l'obligation scolaire à dix années, les enfants commençant leurs études à l'âge de 6 ans pour les terminer à 16 ans.
La commission prend bonne note de ces informations et, en particulier, des dispositions du Code du commerce qui subordonnent la qualité de commerçant à l'âge de la majorité légale, fixée à 18 ans. Elle considère cependant que les dispositions de sécurité sociale citées par le gouvernement dans son rapport ne visent pas à limiter l'accès à tout emploi ou travail, y compris à celui qui est effectué à son propre compte, des personnes âgées de moins de 16 ans, comme l'y oblige la convention, mais prévoient qu'au-delà d'un âge limite, fixé à 18 ans, tous les travailleurs à leur propre compte ou autonomes doivent être affiliés à la sécurité sociale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
La commission note la promulgation de la loi no 8/1988 du 7 avril sur les infractions et les sanctions à l'ordre social qui qualifie d'infraction très grave la violation des dispositions relatives au travail des mineurs contenues dans l'article 6 du Statut des travailleurs. En vertu de l'article 37, paragraphe 4, de la loi précitée, les infractions très graves sont passibles d'une amende de 200.000 à 15 millions de pesetas.
Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires précédents, le gouvernement déclare, dans son rapport, que la limitation de l'accès au travail pour des raisons d'âge résulte, notamment, de l'article 7.1.b) de la loi générale de sécurité sociale aux termes duquel sont compris dans le système de sécurité sociale les travailleurs à leur propre compte ou autonomes, qu'ils soient ou non propriétaires d'entreprises individuelles ou familiales, majeurs de 18 ans et, en conséquence, l'âge pour l'accès à l'emploi à son propre compte ou à l'emploi autonome est de 18 ans. En outre, en vertu des dispositions de l'article 4.1 du Code du commerce, la majorité civile, fixée à 18 ans, détermine la capacité juridique pour l'exercice habituel du commerce. Le gouvernement rappelle également que, selon lui, le moyen de lutte le plus efficace contre le travail des mineurs est l'obligation scolaire jusqu'à l'âge minimum d'admission à l'emploi. A cet égard, le gouvernement se réfère à la loi organique 1/1990 du 3 octobre 1990 sur l'organisation générale du système éducatif qui établit la durée de l'obligation scolaire à 10 ans, les enfants commençant leurs études à l'âge de 6 ans pour les terminer à 16 ans.
La commission prend bonne note de ces informations et, en particulier, des dispositions du Code du commerce subordonnant la qualité de commerçant à l'âge de la majorité légale, fixée à 18 ans. Elle considère cependant que les dispositions de sécurité sociale, citées par le gouvernement dans son rapport, ne visent pas à limiter l'accès à tout emploi ou travail, y compris celui effectué à son propre compte, des personnes âgées de moins de 16 ans, comme l'y oblige la convention, mais prévoient qu'au-delà d'un âge limite, fixé à 18 ans, tous les travailleurs pour leur propre compte ou autonomes doivent être affiliés à la sécurité sociale.
1. Article 2 de la convention. La commission a noté, d'après la déclaration faite par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, que le travail qu'effectue une personne pour son propre compte n'est pas soumis à la charte des travailleurs mais que l'âge minimum d'admission à un travail de ce type est de 18 ans car le régime de sécurité sociale spécialement applicable aux travailleurs indépendants ne couvre que les travailleurs ayant plus de 18 ans. La commission constate que le travail effectué pour leur propre compte par des personnes dont l'âge est inférieur à l'âge minimum spécifié aux termes de la convention (à savoir 15 ans) ne fait pas l'objet d'une interdiction légale. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour établir une telle interdiction conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le moyen le plus efficace, quoique indirect, de contrôler le travail des enfants est de prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge minimum d'admission à l'emploi, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans. Le rapport ajoute que la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans est l'un des objectifs de la prochaine réforme du système de l'enseignement et que, en pratique, 80 pour cent des enfants de moins de 14 ans et 90 pour cent des enfants de moins de 15 ans sont scolarisés. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quel est l'âge de fin de scolarité obligatoire fixé par la législation nationale, étant donné que la loi 8/1985 du 3 juillet 1985 réglementant le droit à l'éducation ne contient aucune disposition en la matière. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour scolariser effectivement tous les enfants intéressés.
3. La commission a noté, d'après la réponse fournie à sa demande de renseignements sur l'application pratique de la convention, que l'un des objectifs prioritaires de la prochaine période quadriennale sera d'intensifier les activités de surveillance de l'inspection du travail, ce qui lui permettra de découvrir les infractions aux dispositions régissant l'emploi des enfants et des adolescents. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l'application effective de la législation nationale, y compris des renseignements sur les visites d'inspection effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que tous documents ou rapports sur les difficultés rencontrées, conformément au Point V du formulaire de rapport.