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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sri Lanka (Ratification: 2000)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après, de même que des statistiques sur la nature des infractions détectées et des sanctions imposées dans les cas d’emploi d’enfants, et des statistiques sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants de moins de 16 ans.
Le gouvernement remercie la commission d’experts d’avoir pris note avec satisfaction de l’augmentation à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement reste pleinement déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants sont protégés contre le risque de travail des enfants.
Par ailleurs, Sri Lanka a rejoint l’Alliance 8.7 en 2018 et est depuis un membre actif du réseau. Preuve de son engagement, le pays a présenté son plan d’action sur le travail des enfants, le travail forcé et la traite des personnes lors de la 18e réunion du Groupe de coordination mondiale en avril 2024.
Sri Lanka dispose d’un système juridique et administratif solide pour prévenir le travail des enfants. Actuellement, l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 16 ans et aucun enfant plus jeune ne peut être employé, ce qui est conforme à la politique nationale d’éducation. En 2021, dans le but de protéger les jeunes enfants, la liste des travaux dangereux a été allongée de 51 à 71 types de travail dangereux.
Le ministère du Travail a pris de nombreuses initiatives novatrices pour éradiquer le travail des enfants de Sri Lanka. L’une d’entre elles consiste à prendre contact avec des communautés et des organisations locales pour les sensibiliser au travail des enfants. Avec le soutien de la police de proximité, le ministère du Travail a lancé des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités au niveau communautaire. Ces campagnes progressent bien et nous espérons qu’elles nous aideront à atteindre notre objectif.
Le ministère du Travail dispose d’un vaste réseau de bureaux régionaux sur toute l’île, ce qui lui permet de mener des activités d’inspection et de contrôle efficaces dans tous les districts. Cette présence généralisée permet aux inspecteurs du travail de réagir rapidement aux plaintes et de mener des inspections régulières, y compris dans les régions rurales. En outre, les inspecteurs du travail possèdent de solides connaissances et ont suivi une formation spécialisée sur le travail des enfants, augmentant ainsi leurs capacités à détecter et traiter les cas de travail des enfants dans le secteur informel. Ces atouts institutionnels et les efforts constamment déployés en matière de contrôle de l’application font que Sri Lanka est relativement bien placé dans la région pour éliminer le travail des enfants.
Le ministère du Travail, en collaboration avec la Division de la police de proximité de la police de Sri Lanka, a démarré, au niveau communautaire, des activités de sensibilisation de la société civile au rôle de la responsabilité sociale dans l’élimination du travail des enfants. Le programme pilote a été déployé dans le district de Colombo en 2024. C’est ainsi que quatre officiers divisionnaires et des officiers de la police de proximité de tous les commissariats du district de Colombo ont suivi une formation spéciale le 20 août 2025. Ensuite, tous les officiers de la police de proximité ont créé des comités consultatifs et 587 dirigeants communautaires et religieux ont été invités. Des commissaires-assistants et des commissaires-délégués du ministère du Travail ont participé à ces programmes de sensibilisation en tant que spécialistes. Parallèlement, des formations ont été dispensées à des agents de police des divisions de police de proximité et à des fonctionnaires du ministère du Travail (inspecteurs du travail) sur l’élimination du travail des enfants. Les détails des programmes sont les suivants. Au total, 244 personnes ont participé à ces programmes.
Un programme de formation des formateurs a également été organisé en 2025 dans le but de constituer un groupe de formateurs au sein des inspecteurs du travail et mener des programmes de sensibilisation dans tout le pays afin de promouvoir le dialogue social et d’éliminer le travail des enfants. Ce programme a permis de former 63 personnes.
Le système de gestion des plaintes du ministère du Travail dispose d’un champ distinct pour déposer des plaintes relatives au travail des enfants. Même les plaintes anonymes font l’objet d’une enquête, et l’Autorité nationale de protection de l’enfance (NCPA) a été créée et accède séparément aux plaintes reçues par l’intermédiaire de la ligne d’assistance téléphonique 1929 pour les enfants.
Sri Lanka a déjà réussi à réduire sensiblement le travail des enfants, sous toutes ses formes. D’après l’enquête de 2016 sur le travail des enfants, 1 pour cent des enfants travaillaient. La Division des statistiques du ministère du Travail a récemment (2024) mené une étude sur le travail des enfants dans le district de Colombo, sur la base d’un échantillon de 1 000 foyers, afin d’identifier le risque de travail des enfants et d’en mesurer l’ampleur. L’étude a révélé que seul 0,3 pour cent des enfants menaient des activités économiques, soit un chiffre inférieur à celui de l’enquête de 2016 sur le travail des enfants.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter l’honorable Représentant gouvernemental de Sri Lanka, Monsieur le Secrétaire adjoint principal au ministère du Travail, à présenter ses remarques initiales.
Représentant gouvernemental – Au nom du gouvernement de Sri Lanka, j’exprime notre profonde et solide détermination de protéger les enfants et d’éliminer toutes les formes de travail des enfants. Sri Lanka continue de considérer les droits, la sécurité et le bien-être des enfants comme une priorité nationale. Nous accordons de l’importance aux observations formulées par la commission d’experts et apprécions ses apports constructifs visant à soutenir les efforts que nous continuons de déployer pour protéger tous les enfants à l’échelle nationale.
S’agissant de la convention, le principe est clair: abolir effectivement le travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement a pris des mesures dans ce sens. À Sri Lanka, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans alors qu’il existe quelques pays où cet âge est encore de 14 ou 15 ans; l’âge minimum est en concordance avec la politique nationale en matière d’éducation.
À Sri Lanka, plusieurs entités gouvernementales, dont le Département du travail, la NCPA, le ministère des Femmes et des Enfants, le Bureau de l’enfant et de la femme de la police srilankaise, les syndicats et organisations d’employeurs, ainsi que celles de la société civile, travaillent collectivement à la protection des droits des enfants.
L’État et l’ensemble de la société veillent à ce que les droits des enfants soient protégés. Cette démarche repose sur d’efficaces liens horizontaux et verticaux. Sri Lanka constate aussi avec surprise qu’elle est inscrite sur la liste finale bien que la commission d’experts ait jugé satisfaisants les progrès accomplis dans l’application de la convention. Sri Lanka a réussi à réduire le travail des enfants; le fait qu’elle soit inscrite sur la liste affaiblit l’action qu’elle mène pour éliminer le travail des enfants. En outre, ce pays dispose d’un forum tripartite national régulier et ni les syndicats ni les employeurs n’ont récemment soulevé cette question au cours des débats nationaux.
Sri Lanka interdit aux jeunes âgés de 16 à 18 ans d’occuper un emploi dangereux, ce qui renforce leur protection. Soixante-et-onze emplois ont été considérés comme préjudiciables pour les jeunes, notamment les travaux domestiques, la construction et la pêche.
La révision en question vise à empêcher les jeunes d’exercer un travail dangereux, qui ferait peser un risque sur leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. En harmonisant ces lois, Sri Lanka a appliqué des restrictions visant le travail des enfants dans tous les secteurs, notamment en interdisant l’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans dans des environnements dangereux.
Sri Lanka dispose aussi d’un solide cadre de politique générale. La mise en œuvre de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants adoptée en 2018 a été efficace. Cette politique guide toutes les activités connexes et oriente les parties prenantes.
En vue d’éliminer le travail des enfants, le Département du travail dispose de 78 responsables de section répartis sur l’ensemble de l’île, ce qui lui permet de mener efficacement les inspections et les contrôles dans tous les districts. Les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécialisée dans les questions relatives au travail des enfants, qui leur permet de repérer et traiter les cas de travail d’enfant, en particulier dans le secteur informel.
Au cours des dernières décennies, Sri Lanka a fait d’importants progrès dans l’élimination du travail des enfants. Il est indiqué dans l’enquête de 2016 sur l’activité des enfants que le travail des enfants touche environ 43 000 enfants, ce qui représente une forte diminution par rapport aux 900 000 cas recensés en 1999. Il est ressorti d’une étude menée en 2014 par le Département du travail dans le district de Colombo auprès de 1 000 ménages que seulement 0,3 pour cent des enfants avaient participé à des activités économiques, ce qui indique aussi une diminution par rapport à l’enquête de 2016. C’est la preuve que le travail des enfants ne cesse de reculer à Sri Lanka.
Le Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants, créé au titre de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017, est le principal mécanisme de coordination interinstitutions. Composé de toutes les parties prenantes et des syndicats, des employeurs et des organisations non gouvernementales, il est présidé par une haute autorité comme le ministère du Travail. Toutes les questions concernant le travail des enfants sont examinées et font l’objet d’une coordination efficace par l’intermédiaire du Comité, qui tient des réunions chaque trimestre, voire plus de quatre fois par an.
En tant que membre d’Alliance 8.7, Sri Lanka a soumis, en avril 2024, sa feuille de route nationale, qui énonce les quatre priorités suivantes: la prévention, la protection, les poursuites judiciaires et le partenariat pour tout ce qui touche au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains. Sri Lanka a clairement montré sa détermination à éliminer le travail des enfants.
Aux niveaux local, du district et de la division, les comités pour le développement de l’enfant se réunissent pour examiner les questions relatives au travail des enfants. Des Fonctionnaires du ministère du Travail, des fonctionnaires chargés de l’exécution des peines, des policiers et des fonctionnaires des villages participent à ces réunions. Les questions qu’ils ne peuvent pas résoudre sont transmises à la Commission nationale et traitées efficacement.
Le ministère de l’Éducation a pris des mesures pour lutter contre l’abandon scolaire par l’intermédiaire de commissions établies dans des écoles et des zones. Lorsqu’un élève abandonne sa scolarité, ces commissions interviennent rapidement – avec l’aide des dirigeants communautaires – en vue de son retour à l’école. Sri Lanka offre un préenseignement jusqu’à l’université, pour encourager l’assiduité scolaire. L’État fournit aussi gratuitement des uniformes, des repas et des manuels scolaires, ainsi que des serviettes hygiéniques aux élèves de sexe féminin. Il fournit cet appui global afin qu’aucun enfant ne soit laissé de côté parce qu’il est pauvre.
En 2024, il n’y a eu que 5 000 cas d’abandon scolaire, soit moins de 1 pour cent du nombre total d’élèves. Chaque cas est examiné individuellement et avec sérieux. Le décrochage de certains enfants est dû à la pauvreté ou à une incompatibilité avec l’enseignement traditionnel. Il existe de nombreux autres facteurs, qui sont aussi pris en compte. Ainsi, les enfants de travailleurs migrants font l’objet d’un suivi permanent par les fonctionnaires chargés du développement de l’enfant. Tout abandon scolaire entraîne une intervention de ces fonctionnaires, qui prennent les mesures nécessaires pour aider l’enfant concerné à retourner à l’école.
En 2018, lorsqu’il a mis en place la politique sur la scolarisation obligatoire, l’État a aussi créé des formations professionnelles destinées aux enfants de moins de 16 ans qui ont du mal à étudier dans le système éducatif traditionnel. L’existence de ces formations permet aux enfants de passer dans les filières professionnelles et d’éviter un abandon scolaire.
Sri Lanka combat le travail des enfants dans le secteur informel en associant son action à celle des dirigeants communautaires au titre d’une initiative pilote exploitant des dispositifs de police de communauté déjà en place. À Colombo, une formation spécialisée a été dispensée aux responsables de division, aux policiers et à d’autres fonctionnaires. En tout, 587 dirigeants communautaires l’ont suivie. Parallèlement, 244 policiers et fonctionnaires du ministère du Travail ont reçu une formation sur l’élimination du travail des enfants. Ce programme a été déployé dans d’autres provinces. Cette démarche a donné d’excellents résultats. Le ministère du Travail peut recevoir des informations sur les risques d’abandon scolaire et agir pour empêcher les enfants concernés d’être exposés au travail des enfants.
Le ministère du Travail mène des inspections groupées pour repérer les risques de travail des enfants dans le secteur informel, en particulier dans le secteur de la pêche. En 2024, 47 inspections groupées ont été menées et des situations dans lesquelles le travail des enfants pourrait exister ont été recensées. L’État a pu agir pour prévenir ce risque.
Il convient de noter qu’aucun cas de travail des enfants n’a été signalé à Sri Lanka dans le secteur formel. Dans le secteur informel, la sensibilisation est essentielle pour faire reculer le travail des enfants. La population peut donc adresser à un service d’information téléphonique, ouvert 24 heures sur 24, ses préoccupations relatives aux enfants. Les plaintes reçues par l’intermédiaire de ce service sont triées et communiquées aux organismes compétents. À titre d’exemple, les signalements relatifs au travail des enfants sont adressés au ministère du Travail et les cas de violences à la police. De plus, le ministère du Travail a numérisé son système de gestion des plaintes afin qu’il soit plus accessible à la population. Les plaintes peuvent aussi être envoyées au Département du travail en utilisant l’application WhatsApp.
En 2023, Sri Lanka a créé un programme d’engagement visant à encourager les employeurs à s’engager publiquement à ne pas recruter d’enfants parmi leurs effectifs. L’objectif de cette initiative est d’informer et de renforcer l’engagement des employeurs et des travailleurs à empêcher le travail des enfants. Nous avons mené 24 programmes afin de recueillir des engagements dans les plantations et 40 programmes dans l’industrie afin que les employeurs s’engagent officiellement à ne pas employer d’enfants.
Nous avons aussi constaté une baisse continue du nombre de cas de travail des enfants ces dernières années. En 2022, nous avons recensé 11 cas, 12 en 2023, et seulement 2 en 2024, ce qui montre une baisse. La plupart des cas de travail des enfants signalés se trouvaient dans l’industrie manufacturière et 2 dans le secteur du travail domestique.
Toutes les situations de travail des enfants recensées ont donné lieu à des poursuites. Cinq des 12 procédures judiciaires sont en cours. Dans 3 affaires, les éléments de preuve étaient insuffisants; 4 procédures ont été bouclées. Une procédure a abouti au versement d’une indemnisation de 500 000 roupies et 2 procédures à des amendes de respectivement 10 000 roupies et 8 000 roupies. En 2024, 2 nouvelles plaintes ont été déposées, ainsi qu’une plainte supplémentaire la même année. Les procédures judiciaires les concernant sont en cours.
En outre, le ministère du Travail assure 80 000 inspections par an bien que ses effectifs se limitent à 500 fonctionnaires. Le recrutement de 100 fonctionnaires supplémentaires est prévu. À chaque inspection, ces fonctionnaires procèdent aussi à des vérifications axées sur le travail des enfants et sont tenus d’indiquer l’âge de chaque travailleur dans le système de suivi. À terme, notre objectif est de créer un environnement dans lequel les enfants n’auront pas besoin de travailler et pourront grandir, apprendre et s’épanouir. Réaliser cet objectif est notre priorité, et Sri Lanka est déterminé à poursuivre ses efforts à cette fin.
Membres employeurs – Sri Lanka a ratifié la convention en 2000 et la commission d’experts a formulé des observations à cet égard en 2024, en 2020, en 2019, en 2017, en 2013 et en 2011. Il s’agit du premier examen par la commission de l’application de la convention par Sri Lanka. Nous remercions le gouvernement d’avoir soumis à la commission les informations nécessaires sur l’application de la convention en droit et en pratique. Nous trouvons ces informations très encourageantes, tout comme la ferme détermination exprimée par les représentants de Sri Lanka pour ce qui est de faire en sorte que chaque enfant soit protégé des risques liés au travail des enfants.
Les observations de la commission d’experts soulignent les importantes mesures prises par Sri Lanka, tout comme les lacunes qui demeurent dans des domaines où des efforts complémentaires sont nécessaires pour faire respecter la convention en droit et en pratique. Premièrement, s’agissant de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (article 2, paragraphe 2) et de l’âge de fin de la scolarité obligatoire (article 2, paragraphe 3), les membres employeurs notent avec satisfaction des modifications apportées en 2021 à la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants.
En vertu de ces modifications, l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi a été relevé de 14 à 16 ans. Les membres employeurs notent également avec satisfaction que la loi telle que modifiée définit un «enfant» comme une personne âgée de moins de 16 ans, et un «jeune» comme une personne dont l’âge est compris entre 16 ans et 18 ans, mais qui a moins de 18 ans. Il s’agit d’un important progrès dans la protection de l’enfance.
De plus, nous félicitons l’État d’avoir aligné l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur l’âge de fin de la scolarité obligatoire (16 ans), comme le prévoit le Règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants. Cette mise en concordance est indispensable pour obtenir que les enfants restent scolarisés et n’entrent pas dans la vie active avant l’âge réglementaire.
S’agissant de l’application de la convention dans la pratique et des inspections du travail, les membres employeurs prennent acte des grands efforts du gouvernement et des nombreuses initiatives lancées entre 2021 et 2023 en vue d’éliminer le travail des enfants. Ils relèvent en particulier les points suivants:
  • Les différentes campagnes de sensibilisation menées, les séminaires dans les communautés de pêcheurs et les activités d’information du personnel scolaire, des fonctionnaires chargés de la protection de l’enfance et des travailleurs du secteur privé.
  • La collaboration avec la police de proximité aux fins du lancement de campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités au niveau local, notamment un programme pilote à Colombo en 2024, qui a permis de former 587 dirigeants communautaires et prêtres.
  • Les programmes de formation d’inspecteurs du travail, de fonctionnaires chargés de l’exécution des peines, de fonctionnaires du ministère du Travail et de policiers.
  • Le système de gestion des plaintes du ministère du Travail, qui a été amélioré par l’ajout d’un champ distinct pour déposer des plaintes relatives au travail des enfants et d’une fonction permettant à la NCPA d’accéder séparément aux plaintes reçues par l’intermédiaire de la ligne d’assistance téléphonique 1929 pour les enfants.
De plus, nous saluons le soutien de l’OIT à Sri Lanka, notamment le fait de l’avoir inscrit parmi les pays pionniers au titre de l’Alliance 8.7, la création de zones exemptes de travail des enfants, la stratégie nationale communautaire, le module de formation sur la transition de l’école vers la vie active et l’élaboration du plan par étapes pour l’élimination du travail des enfants. Sri Lanka a aussi prouvé son engagement en participant activement à l’Alliance 8.7 et en présentant un plan d’action en avril 2024.
Toutefois, dans ses observations, la commission d’experts a cité des lacunes durables et des domaines dans lesquels une action renforcée est nécessaire. Nous exprimons les mêmes préoccupations que la commission d’experts sur ces questions. Nous ne pouvons qu’être profondément préoccupés par le rapport établi par le Rapporteur spécial de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur les formes contemporaines d’esclavage à la suite de sa visite de 2021. Nous ne saurions sous-estimer la persistance du travail des enfants dans les secteurs du travail domestique, de l’hôtellerie et du nettoyage, ainsi que dans plusieurs services, en particulier dans les zones rurales et chez les minorités ethniques. Il y a même des enfants qui subissent les pires formes de travail des enfants, telles que la prostitution, et sont obligés d’abandonner leur scolarité pour entretenir leur famille.
Les membres employeurs considèrent que la prévalence de ces pratiques inacceptables montre qu’une approche globale est nécessaire et que tout pays peut se heurter à de nombreux obstacles lors de l’application de nouveaux règlements.
Cela étant dit, les membres employeurs demandent au gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants en privilégiant résolument l’économie informelle et les enfants vivant dans les zones rurales.
Nous prions le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et des poursuites judiciaires énergiques soient menées, et que les sanctions prises soient suffisamment concrètes et dissuasives pour décourager les adultes d’employer des enfants et de les maltraiter. Nous le prions de renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’élargir son champ d’action dans la lutte contre le travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Nous le prions de continuer de fournir des informations complètes sur le nombre d’enfants visés par le travail des enfants ayant été recensés, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions appliquées dans les cas d’emploi d’enfants et de jeunes. Nous le prions de veiller à ce que la définition du travail des enfants utilisée par le service national chargé du travail des enfants pour calculer les statistiques en la matière soit conforme aux normes internationales, afin que les estimations concernant le nombre d’enfants touchés par le travail des enfants issues de l’enquête sur l’activité des enfants soient exactes. Nous prions le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que le règlement sur la scolarisation obligatoire des enfants soit effectivement appliqué et de continuer de fournir des informations à jour sur les taux d’inscription et d’achèvement de la scolarité des enfants âgés de moins de 16 ans.
Les membres employeurs soulignent qu’engager des poursuites contre les adultes et les sanctionner, et retirer les enfants des situations relevant de travail des enfants sont des mesures importantes mais pas des solutions à part entière. Ces mesures ne seront ni suffisantes, ni efficaces, ni durables si elles ne sont pas mises en œuvre en conjonction avec des politiques stratégiques conçues pour lutter contre les causes profondes, les facteurs de risque et les conditions socioéconomiques qui conduisent à l’exploitation des enfants ou en sont la conséquence.
Les membres employeurs considèrent que l’action gouvernementale pourrait donner de meilleurs résultats si elle était associée à des programmes s’attaquant aux facteurs de vulnérabilité face au travail des enfants, en particulier chez les minorités ethniques et dans les domaines dans lesquels il est établi que le risque de travail des enfants est le plus élevé. Nous encourageons le gouvernement à redoubler d’efforts pour accroître les capacités des mandants tripartites et à solliciter une assistance supplémentaire du BIT et d’autres partenaires de développement en vue de l’élaboration et de l’application de stratégies multidimensionnelles et durables d’éradication du travail des enfants qui découlent de consultations opportunes et effectives avec les partenaires sociaux.
Nous estimons que la ferme volonté du gouvernement et les efforts qu’il déploie sans relâche pour lutter contre ce fléau illustrent la manière dont les travaux de l’OIT, y compris ceux de la commission d’experts et maintenant ceux de la commission de l’application des normes, pourront contribuer à l’amélioration de la vie des travailleurs et des employeurs, ainsi que de la vie des enfants du monde entier.
Membres travailleurs – Notre commission est appelée à examiner pour la première fois l’application de la convention par le gouvernement. Tout d’abord, nous prenons acte des importants efforts déployés par l’État sur le plan législatif pour remplir ses obligations au titre de la convention.
La modification de la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants par la loi no 2 de 2021 a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 16 ans. Cette réforme met le droit interne en conformité avec les dispositions de la convention relatives à l’âge minimum. De plus, elle aligne cet âge minimum avec l’âge de fin de la scolarité obligatoire fixé dans le Règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants. Cette mise en conformité, qui s’accorde avec les obligations internationales de l’État découlant de la convention, est aussi une étape essentielle de la protection du droit de chaque enfant à recevoir une éducation et être protégé d’une entrée prématurée sur le marché du travail.
Les membres travailleurs notent aussi qu’une série d’initiatives de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été lancées entre 2021 et 2023 pour lutter contre le travail des enfants. Les campagnes télévisées, radiophoniques et dans la presse écrite, les séminaires communautaires et les formations spécialisées organisées à l’intention des fonctionnaires chargés de la protection de l’enfance, des enseignants, des inspecteurs du travail, des policiers et des fonctionnaires chargés de l’exécution des peines s’inscrivent dans une démarche globale.
Nous nous félicitons particulièrement de la création de plateformes de dialogue social dans les 11 bureaux de zone et du choix de dix villages dans le cadre du programme de zones exemptes de travail des enfants comme lieux de mise en œuvre d’initiatives spéciales visant à éliminer le travail des enfants. Ces initiatives communautaires sont une condition indispensable de la prévention à long terme et de la protection des enfants. Toutefois, bien qu’ils aient conscience de ces importants progrès, les membres travailleurs ne peuvent que souligner que l’existence du travail des enfants à Sri Lanka reste un grave problème.
Dans son rapport, le Rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage a indiqué que le travail des enfants continue d’exister dans le travail domestique, l’hôtellerie, les services de nettoyage et d’une manière générale dans les secteurs informels. L’économie informelle, qui échappe souvent aux contrôles réglementaires, représente une grande menace pour la pleine application de la convention. Les enfants qui travaillent dans des secteurs informels sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation, aux conditions dangereuses et à la privation d’éducation et de protection sociale. Ces risques sont accrus dans les zones rurales habitées par des minorités ethniques, où les enfants sont souvent obligés d’abandonner leur scolarité pour subvenir aux besoins de leur famille. Les recherches menées par le BIT ont aussi révélé que dans les zones rurales, l’accès des enfants à l’éducation est compromis par différents facteurs, dont les problèmes de transport scolaire dans certaines régions et l’insuffisance du nombre d’enseignants.
Les membres travailleurs, prient donc instamment le gouvernement d’intensifier l’action qu’il mène pour accroître la portée et les capacités de l’inspection du travail, afin que tous les enfants qui travaillent, en particulier dans les environnements informels ou ruraux, soient recensés, protégés et aidés à se retirer du travail des enfants.
Les membres travailleurs prennent note des informations fournies par l’État selon lesquelles, en 2021 et en 2022, respectivement, 204 et 145 plaintes relatives au travail des enfants ont été reçues et ont abouti à l’identifications de 7 et 4 cas. Bien que ces informations montrent l’existence de mécanismes de signalement et d’enquête, le faible nombre de poursuites judiciaires intentées laisse supposer que les inspections du travail restent insuffisantes, en particulier dans l’économie informelle, où le travail des enfants est très répandu.
L’insuffisance des ressources affectées à l’inspection du travail est d’autant plus préoccupante que les pires formes de travail des enfants n’ont pas disparu, notamment la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants, dont la pratique du «beach boy» (garçon de plage), qui continue d’exister dans les zones touristiques.
Nous demandons au gouvernement de renforcer les capacités, la formation et le rayon d’action de l’inspection du travail en accordant une attention particulière à l’économie rurale, aux communautés vulnérables et aux secteurs à haut risque. Il est indispensable de redoubler d’efforts en matière de surveillance, notamment par des visites d’inspection et un suivi rigoureux des plaintes, pour que les infractions soient repérées et traitées rapidement et efficacement.
De plus, nous jugeons préoccupante l’absence de données sur les sanctions imposées en cas d’infraction aux dispositions réglementaires relatives à l’âge minimum. Les réformes législatives et les campagnes de sensibilisation sont indispensables, mais si la répression des infractions n’a pas de conséquences pratiques, telles que des sanctions en cas de violation, les progrès possibles risquent d’être réduits.
Comme la commission d’experts, nous demandons au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions appliquées s’agissant de l’emploi d’enfants et de jeunes.
Pour finir, les membres travailleurs rappellent que Sri Lanka est un pays pionnier s’agissant de la réalisation de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, dans le cadre d’une initiative internationale visant à accélérer l’action menée pour éliminer le travail des enfants et le travail forcé. Ce statut ouvre des possibilités tout en créant des responsabilités. En tant que pionnier, Sri Lanka doit en principe placer la barre haut pour ce qui est du dynamisme, de la mise en œuvre et de la transparence. Nous prions donc instamment le gouvernement de poursuivre et d’intensifier l’action menée pour renforcer les mécanismes de contrôle, élargir la portée de l’inspection du travail, améliorer l’accès à l’éducation et protéger tous les enfants de l’exploitation et de la violence économiques. En remplissant ses engagements internationaux au titre de la convention, en faisant preuve de volonté politique et en respectant le principe de responsabilité, Sri Lanka peut non seulement parvenir à améliorer l’avenir de ses enfants mais aussi devenir une référence pour les autres pays qui luttent pour éliminer le travail des enfants.
Membre employeur, Sri Lanka – Je me réjouis d’évoquer nos progrès dans le cadre de l’examen du cas de Sri Lanka par la commission, au titre de la convention, car ce pays a fait de grandes avancées dans la lutte contre le travail des enfants, en particulier ces vingt dernières années.
En tant que membres employeurs de l’OIT et de l’organisation nationale d’employeurs reconnue par le gouvernement, nous avons agi en étroite collaboration dans ce domaine pour parvenir au niveau requis dans l’application des dispositions de la convention. Il importe de souligner la réelle volonté des gouvernements successifs d’éliminer complètement le travail des enfants du cadre de travail à Sri Lanka. Nous avons pleinement soutenu les initiatives menées par l’État par l’intermédiaire du Conseil national consultatif du travail et de différents autres comités, ainsi que les initiatives prises pour promouvoir un cadre de travail exempt de travail des enfants.
Je tiens à souligner que nous guidons les entreprises dans l’application du droit du travail et des conventions internationales relatives au travail des enfants et conseillons les employeurs au sujet de la mise en œuvre rigoureuse des dispositions des règlements et lois en la matière se rapportant aux employeurs.
Je me permets d’attirer l’attention du BIT sur l’évolution récente des dispositions de la loi et du cadre de politique générale relatives au travail des enfants à Sri Lanka. Dans son intervention, le gouvernement a cité certaines des mesures que l’État a prises au cours des dernières décennies et, en particulier, ces dernières années, pour renforcer le cadre législatif et les décisions de politique générale.
Sri Lanka s’appuie sur un solide système juridique et administratif pour prévenir le travail des enfants. Actuellement, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans - alors qu’il était auparavant de 14 ans – tout comme l’âge de fin de la scolarité obligatoire à Sri Lanka.
En 2021, la liste des travaux dangereux a été étendue de 51 à 71 activités afin de protéger les jeunes enfants. Elle vise des travaux dangereux pour lesquels l’emploi d’enfants âgés de 16 à 18 ans est interdit, notamment le travail domestique et la pêche. En vertu de la loi no 2 de 2021 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (modification), l’âge minimum d’admission à l’emploi a été relevé de 14 à 16 ans. Cette mesure importante a été prise pour renforcer encore les dispositions juridiques interdisant le travail des enfants. De plus, le gouvernement a exprimé sa détermination à poursuivre le renforcement des dispositions du droit et de la législation.
Sri Lanka s’appuie aussi sur un cadre stratégique pour s’assurer de la mise en place de mécanismes adéquats. Élaborée par le gouvernement et adoptée en 2018, la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants a été appliquée efficacement. Cette politique guide toutes les activités touchant à cette question et fournit des orientations aux parties prenantes.
Le ministère du Travail assure le fonctionnement d’un vaste réseau régional déployé sur l’ensemble de l’île de Sri Lanka. Le nombre d’enfants travaillant a considérablement baissé et l’enquête sur l’activité des enfants menée en 2016 a montré que le travail des enfants touchait 0,5 pour cent de ces derniers. Dans l’étude qu’il a réalisée en 2024, le ministère du Travail a constaté une nouvelle baisse, à savoir qu’environ 0,3 pour cent des enfants menaient des activités économiques.
Créé en 2017 au titre de la Politique nationale relative à l’élimination du travail des enfants, le Comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants est un mécanisme interinstitutions qui lutte contre le travail des enfants et pour son élimination à Sri Lanka. La Fédération des employeurs de Ceylan fait partie des membres du Comité directeur national, lequel se réunit régulièrement pour faire le point.
Les problèmes visant des enfants portés à l’attention des comités de district et de division pour le développement de l’enfant, notamment le travail des enfants, sont examinés par l’intermédiaire de ces comités de division pour le développement de l’enfant. Des fonctionnaires du ministère du Travail, des fonctionnaires chargés de l’exécution des peines et des officiers de la police participent à ces réunions, dont les débats portent sur le bien-être des enfants au niveau local, que ce mécanisme permet d’examiner aussi bien dans les villes que dans les zones rurales.
Afin d’encourager l’assiduité scolaire, l’État fournit notamment des uniformes, des repas et des manuels scolaires à titre gratuit. Ces dispositifs visent à faire en sorte que des situations de pauvreté dans des zones rurales ne provoquent pas des cas de travail des enfants, et font partie des mesures adoptées par l’État qui ont très efficacement renforcé l’éradication du travail des enfants dans les zones rurales.
L’État a été particulièrement attentif au secteur de la pêche et a mené 47 inspections groupées en 2024, à l’intérieur du pays et dans des zones de pêche côtières. De plus, 22 séances d’information ont été menées dans 22 bureaux du travail de district en ciblant les petits et moyens employeurs du secteur des plantations.
Les initiatives lancées par l’État n’ont donc pas été cantonnées aux domaines préoccupants, à savoir les zones rurales, et le gouvernement a récemment lancé des initiatives axées sur ces projets en ciblant aussi bien les moyennes entreprises que le secteur des plantations.
Nous soulignons que l’État a pris les importantes mesures qui s’imposaient pour lutter contre le travail des enfants à Sri Lanka et, à l’avenir, nous continuerons de soutenir toutes les mesures qu’il prendra. Nous ne doutons pas de la solidité des arguments présentés par Sri Lanka pour démontrer que ce pays a fait de grands progrès et nous prenons note avec satisfaction de l’avis du BIT, qui est encourageant. Nous ferons le nécessaire pour intensifier encore notre combat contre le travail des enfants.
Membre travailleur, Sri Lanka – Je souhaite axer mes observations sur la convention, que Sri Lanka a ratifiée en 2000. Cette convention constitue non seulement une observation juridique, mais aussi une observation morale s’appuyant sur notre responsabilité commune de protéger les droits, la dignité et l’avenir des enfants du monde entier.
Avant tout, je souscris aux observations du représentant gouvernemental et prends acte des importantes mesures prises par Sri Lanka pour combattre le travail des enfants. Depuis qu’il a ratifié la convention, notre pays a adopté une série de mesures législatives et politiques visant à éliminer le travail des enfants et promouvoir l’accès à l’éducation. L’une des décisions les plus importantes a été de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi afin de l’aligner sur l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Selon le Département du recensement et de la statistique, à Sri Lanka, les taux de travail des enfants suivent une tendance à la baisse depuis vingt ans. D’après l’enquête nationale de 2016 sur l’activité des enfants, le travail des enfants concernerait environ 1 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans. Si même 1 pour cent d’enfants qui travaillent constitue un pourcentage trop élevé, cette statistique indique que d’importants progrès ont été accomplis par rapport aux décennies écoulées. De plus, pour accroître le nombre d’inscriptions à l’école, Sri Lanka a notamment mis en place la gratuité de l’éducation, les programmes de repas scolaires et les manuels scolaires gratuits ou encore une aide au transport.
Nous constatons avec satisfaction que le gouvernement actuel a continué d’investir dans ces domaines et considère que, à long terme, l’éducation est la solution la plus efficace au problème du travail des enfants. Les syndicats ont aussi joué un rôle essentiel en faisant campagne pour une application plus énergique des lois relatives au travail et, dans certains cas, en aidant directement des familles à faire entrer leurs enfants dans le système scolaire. Il importe de noter que notre rôle va au-delà des activités de contrôle et de communication d’informations. Nous nous considérons comme des parties prenantes de l’élaboration de la politique nationale en matière d’emploi et sommes résolus à fournir des apports constructifs aux dialogues avec le gouvernement, les employeurs et les partenaires internationaux. Toutefois, malgré les progrès accomplis, il reste des obstacles à surmonter.
Outre ses aspects juridiques, le travail des enfants est aussi un problème économique et social, imbriqué dans la pauvreté, les inégalités et l’absence d’accès à une éducation de qualité. Dans certaines zones rurales et de plantations, nous continuons de constater la présence de communautés vulnérables, dans lesquelles les enfants accomplissent des formes dangereuses de travail ou quittent l’école prématurément en raison des difficultés financières de leur famille. Les formes de travail des enfants informelles et cachées restent difficiles à contrôler et réglementer efficacement.
Nous devons aussi rester vigilants en cas de choc économique. La pandémie de COVID19 ainsi que la récente crise économique qui a frappé Sri Lanka ont créé des difficultés supplémentaires pour les familles. La pauvreté est à l’origine du travail des enfants; l’élimination de la pauvreté est la voie à suivre pour éliminer le travail des enfants. La collaboration internationale et le soutien technique d’organisations telles que l’OIT ont toujours été essentiels.
À l’avenir, nous considérons que le dialogue régional et le partage d’informations entre les syndicats et les États Membres pourront renforcer notre action collective. Le travail des enfants ne connaît pas de frontière. En conclusion, nous nous engageons à faire en sorte que chaque enfant puisse apprendre, grandir et ne pas se sentir exploité. Nous recommandons instamment de mettre fin aux guerres, qui coûtent des milliards, et d’investir cet argent dans l’éducation et les programmes d’élimination de la pauvreté. Nous apprécions l’engagement durable du gouvernement en faveur du respect des principes de l’OIT et des efforts visant à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes.
Membre gouvernemental, Pakistan – Le Pakistan apprécie le dialogue constructif de Sri Lanka avec l’OIT au sujet de la mise en œuvre de la convention.
Le Pakistan prend acte des mesures législatives et de politique générale prises par Sri Lanka, notamment les récentes modifications prévoyant le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi et des ajouts à la liste des travaux dangereux. Nous saluons les efforts menés au niveau national pour faire reculer le travail des enfants grâce à la réintégration dans le système scolaire, la participation des communautés locales et le renforcement des mécanismes d’inspection du travail.
Le Pakistan accueille avec satisfaction les observations positives de la commission d’experts et souhaite que soit maintenue la coopération internationale appuyant l’action menée par Sri Lanka pour améliorer la protection des enfants face à l’exploitation par le travail et pour protéger pleinement tous les enfants et leur offrir des conditions de travail décentes, comme le prévoient les normes internationales. Nous sommes convaincus que la poursuite de la coopération entre Sri Lanka et l’OIT contribuera encore davantage à la réalisation de l’objectif de l’élimination du travail des enfants prévu par les normes internationales.
Membre travailleuse, Belgique – Nous prenons note avec la commission d’experts que, suite aux commentaires précédents, la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants a été modifiée par la loi no 2 de 2021 afin de relever de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, conformément à la convention. Ainsi, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Sri Lanka est désormais aligné sur l’âge de fin de la scolarité obligatoire qui est de 16 ans.
De même, le règlement no 01 de 2021 sur les professions dangereuses a complété la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cette liste inclut notamment le travail domestique, la pêche commerciale ou les opérations de pêche en eaux profondes, le travail dans les mines, sur les sites de construction, comme guide touristique, etc. Quoique la législation sur l’âge minimum soit harmonisée, sa mise en œuvre doit encore être poursuivie et renforcée dans la pratique.
Certes, selon les informations données par le gouvernement, différentes initiatives ont été prises en ce sens, notamment à travers des campagnes de sensibilisation grand public ou vers des publics spécifiques, ou encore via des programmes de formation.
Cependant, comme le soulignait le Rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage, en novembre 2021, le travail des enfants continue d’exister à Sri Lanka. Il est particulièrement visible dans les secteurs domestique et hôtelier, ainsi que dans les secteurs des services de nettoyage et des services en général. Les enfants des zones rurales sont encore contraints d’abandonner l’école pour subvenir aux besoins de leur famille. Le travail des enfants est également important parmi les minorités ethniques tamoules dans les plantations de thé et de caoutchouc. Or le droit à l’éducation doit être garanti pour tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans la pauvreté et indépendamment de leur origine ethnique.
Le rapport de 2024 du département du Travail américain, qui couvre l’année 2023, rapporte également que «les enfants de Sri Lanka sont soumis aux pires formes de travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, parfois dans le cadre de la traite des êtres humains, et le travail domestique forcé».
Le 30 juillet 2024, Save the Children signalait également sur son site que la traite des êtres humains à Sri Lanka avait augmenté de façon alarmante.
Il faut souligner aussi que, en dépit de l’interdiction légale, des enfants continuent d’être recrutés dans des métiers dangereux comme dans les mines, la construction et la pêche en haute mer, au détriment de leur santé et de leur sécurité. Ainsi, il est urgent que des mesures adaptées continuent d’être prises afin que l’âge minimum de 16 ans et l’interdiction du travail dangereux avant l’âge 18 ans soient pleinement respectés en pratique.
À cet égard, un volet important consiste en la poursuite des infractions et la condamnation des auteurs à des sanctions appropriées et dissuasives. Le rapport précité du département du Travail américain soulignait qu’on ne sait pas si le gouvernement a engagé des poursuites ou condamné des auteurs de crimes liés aux pires formes de travail des enfants.
Or il est indispensable de dégager des moyens pour mener des enquêtes efficaces et engager des poursuites contre les auteurs, tout en assurant la protection des victimes. Ainsi, nous soutenons la demande de la commission d’experts que l’État sri lankais recueille et mette à disposition des informations sur le nombre de poursuites engagées, sur la nature des infractions détectées, sur les condamnations et sur les sanctions imposées dans les cas d’emploi des enfants et des jeunes.
Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Depuis des décennies, Sri Lanka ne cesse d’appliquer et de perfectionner ses lois et ses mesures de politique générale visant à éliminer le travail des enfants. Ce pays a créé un mécanisme de coordination interdépartemental pour lutter contre le travail des enfants, construit un réseau de bureaux régionaux de l’inspection du travail à l’échelle du pays et créé un cadre législatif et un système administratif solides pour protéger efficacement les droits des enfants.
Sri Lanka a aussi privilégié les mesures visant à favoriser le développement social et économique pour s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants, telles que la pauvreté, l’inégalité et la discrimination. Il adopte des politiques de surveillance constructives pour obtenir la mise en œuvre effective des règlements relatifs à la scolarisation obligatoire, ce qui contribue à l’amélioration des résultats scolaires des enfants.
De vastes campagnes de sensibilisation ont été menées pour provoquer une prise de conscience accrue dans la société et éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs. Ces efforts ont donné des résultats satisfaisants et abouti à un important recul du travail des enfants dans le pays. La Chine salue ces avancées.
Le gouvernement sri-lankais remplit avec sérieux ses obligations découlant de la convention, attache de l’importance aux avis du BIT et des commissions compétentes et intensifie la coopération internationale par l’intermédiaire de mécanismes comme le Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants.
Outre les modifications apportées en 2021 à la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, Sri Lanka a récemment adopté de nouvelles révisions, qui ont porté à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail. La commission d’experts en a pris note et s’est félicitée de ces révisions.
Nous encourageons le secrétariat de l’OIT et son mécanisme d’examen des normes à entretenir une communication et une coopération constructives avec le gouvernement sri-lankais en lui fournissant le soutien technique nécessaires à un développement économique et social accru, ce qui contribuera au renforcement continu des capacités de Sri Lanka en matière d’application effective.
Membre travailleuse, Japon – D’emblée, je salue la volonté inchangée du gouvernement sri-lankais de combattre le travail des enfants. Nous notons que ce pays a ratifié la convention et pris les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Cependant, nous devons rester lucides: d’importants défis subsistent.
D’après les données de 2023, à Sri Lanka, environ 0,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans accomplissent encore une forme ou une autre de travail. Bien que ce pourcentage puisse sembler faible, il représente environ 28 000 enfants. Chacun de ces enfants a vu sa vie bouleversée, son éducation interrompue et son avenir mis en péril. Beaucoup de ces enfants exercent dans des secteurs non réglementés et souvent dangereux, tels que l’agriculture, la pêche, le commerce ambulant, le travail domestique, la construction et les petits travaux de fabrication. Ces domaines échappant souvent à l’inspection du travail, les atteintes aux droits des enfants qui y sont commises ne sont ni repérées ni signalées.
Pire encore, les statistiques officielles pourraient gravement sous-représenter l’ampleur réelle du travail des enfants. Les enfants qui travaillent comme aide non rémunéré dans les exploitations familiales, en particulier ceux âgés de 5 à 11 ans travaillant moins de 15 heures par semaine ou ceux de 12 à 14 ans travaillant moins de 25 heures, sont exclus de la définition formelle du travail des enfants.
Le travail domestique des enfants est aussi particulièrement préoccupant. Derrière des portes closes, dissimulés à la vue du reste de la population, les enfants travailleurs domestiques subissent souvent de longues heures de travail, d’isolement et même de mauvais traitements. Nombre d’entre eux n’ont pas accès à l’éducation et n’ont aucun filet de sécurité juridique. Les lois en vigueur à Sri Lanka ne classent pas le travail domestique parmi les activités dangereuses, malgré les risques flagrants et attestés qu’il comporte. Il importe au plus haut point de remédier d’urgence à cette lacune juridique. Aucun enfant ne devrait être invisible pour la loi.
Ainsi que le prévoit la convention, nous exhortons respectueusement le gouvernement à prendre les mesures concrètes suivantes:
  • 1. Corriger toutes les failles juridiques qui permettent au travail des enfants de continuer d’exister. En d’autres termes, le travail domestique, le travail informel dans la sphère familiale et les formes de travail des enfants dangereuses ou interdites doivent être expressément inscrites dans la loi et la définition nationale doit être mise en harmonie avec les normes de l’OIT sans exception et sans aucun doute possible.
  • 2. Renforcer la surveillance et les mécanismes de contrôle. S’ils ne sont pas mis en œuvre efficacement, les textes de loi ne présentent pas une grande utilité. Il est indispensable que les inspecteurs du travail reçoivent une formation, des financements et des moyens d’action adéquats pour leur permettre d’agir dans tous les secteurs, en particulier dans l’économie informelle, les zones rurales ou les activités cachées.
  • 3. Investir dans une éducation inclusive et de qualité, en particulier pour les habitants des zones rurales et des exploitations, et la population pauvre. Des familles qui peuvent distinguer une voie de sortie au bout de la scolarité risquent moins d’envoyer leur enfant travailler. L’éducation est à la fois un bouclier contre l’exploitation et un chemin vers la dignité.
Nous prions instamment le gouvernement sri-lankais de prendre des mesures ambitieuses et énergiques pour éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes.
Membre gouvernemental, Bangladesh – Le Bangladesh apprécie l’action menée par Sri Lanka pour améliorer la situation en matière de travail des enfants. Parmi les mesures prises, il y a les modifications de la loi en vue du relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 16 ans et de l’allongement de la liste des travaux dangereux, de 51 à 71 activités, afin de protéger les enfants. Le Bangladesh se félicite des commentaires satisfaisants sur la récente modification de la législation sri-lankaise.
Le Bangladesh note aussi que le système de gratuité de l’éducation profite à tous les enfants de Sri Lanka et que les mesures prises pour protéger les droits des enfants au niveau local, ainsi que la Politique nationale relative à l’élimination du travail des enfants adoptée en 2018, donnent des résultats satisfaisants.
Nous saluons la mise en place d’un vaste réseau d’inspection du travail et d’activités de formation des inspecteurs du travail de Sri Lanka pour repérer les problèmes de travail des enfants dans le secteur informel et les combattre. Les résultats positifs progressivement produits par l’ensemble de ces mesures se traduisent par la tendance à la baisse du recours au travail des enfants à Sri Lanka au cours des dernières années, ce que les données mettent en évidence. Le Bangladesh félicite Sri Lanka des progrès accomplis par ce pays jusqu’à présent et soutient son action visant à éliminer le travail des enfants. Il prie instamment l’OIT d’intensifier son appui technique à Sri Lanka afin de renforcer encore les mécanismes de gouvernance du travail de ce pays.
Membre travailleuse, République de Corée – Au titre de l’article 3 de la convention, l’âge minimum d’admission à un travail dangereux ne devrait pas être inférieur à 18 ans. Sri Lanka a prouvé sa volonté de protéger les jeunes âgés de moins de 18 ans du travail dangereux en ratifiant la convention no 138, ainsi que la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Par la suite, Sri Lanka a modifié la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, de manière à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 16 ans, le travail dangereux restant interdit jusqu’à l’âge de 18 ans.
En 2021, un changement important est intervenu, avec l’adoption du règlement no 1 sur les travaux dangereux, qui a étendu les travaux dangereux interdits de 51 à 71 secteurs, dont le travail domestique, le travail dans un spa, l’utilisation d’appareils électroniques nuisibles au bien-être psychologique et les travaux comportant l’utilisation de lignes électriques à haute tension.
Toutefois, malgré ces modifications, d’importantes failles subsistent entre le cadre juridique et l’application en pratique. Les faits ont montré qu’un nombre considérable de jeunes âgés de moins de 18 ans continuent d’exercer un travail dangereux expressément interdit par la loi. Ces difficultés ont été fortement aggravées par la crise économique que traverse actuellement Sri Lanka, car des ménages vulnérables sont contraints de recourir à des mécanismes néfastes pour survivre, y compris le travail des enfants dans des secteurs d’activité dangereux.
Je me permets de citer les exemples suivants:
  • Le travail domestique forcé continue d’exister bien que les règlements de 2021 l’interdisent expressément. Des enfants – essentiellement des zones rurales – sont systématiquement exposés à la traite à destination de ménages de zones urbaines. Ces enfants subissent plus de 12 heures de travail par jour, des violences physiques et psychologiques, et une privation complète de rémunération, ainsi que de graves restrictions en matière de circulation et de communication. Étant dissimulés à l’intérieur de maisons privées, ils sont généralement invisibles pour les mécanismes de surveillance. Dans certains cas avérés, des enfants de seulement 12 ans accomplissent des travaux domestiques dans des conditions analogues à l’esclavage.
  • Des enfants continuent d’être employés pour des activités d’extraction minière, bien qu’elles soient classées parmi les activités dangereuses. Dans les carrières et l’extraction de pierres précieuses, les enfants sont exposés à la poussière de silice, à la contamination par le mercure et à des sites d’excavation instables. Les rapports médicaux font état de maladies respiratoires, de maladies de peau et de troubles du développement chez les travailleurs mineurs. Le caractère clandestin de nombreuses activités d’extraction complique d’autant plus l’application de mesures de protection et la répression des infractions.
  • L’emploi dans le secteur de la construction se poursuit, aussi bien dans les chantiers de construction formels qu’informels. Des jeunes accomplissent des travaux tels que le transport de lourdes charges, le travail à des hauteurs dangereuses sans harnais de sécurité ou la manipulation de machines sans avoir reçu une formation adéquate. Il ressort des dossiers d’hospitalisation que des enfants sont régulièrement admis pour des blessures subies sur des chantiers de construction, souvent des fractures, des coupures et des blessures à la tête.
  • Les pratiques agricoles dangereuses vont au-delà de la pêche en eaux profondes et ont été élargies à l’application de pesticides, la conduite d’engins lourds et le travail dans des conditions météorologiques extrêmes. Sur les plantations de thé, des enfants âgés de moins de 16 ans cueillent le thé pendant la saison des récoltes, ce qui signifie qu’ils portent des charges trop lourdes pour eux et sont exposés à des produits chimiques toxiques. Des enfants sont employés pendant des journées de 14 à 16 heures alors que l’état de la mer est dangereux; certains passent par-dessus bord ou sont gravement blessés par l’équipement utilisé pour la pêche.
Par conséquent, le gouvernement devrait être en mesure de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement no 01/2021 sur les travaux dangereux, y compris le nombre et la nature des infractions repérées en ce qui concerne des jeunes accomplissant un travail dangereux. Améliorer la collecte de données relatives aux infractions et la transparence en la matière, en particulier dans les secteurs règlementés depuis peu, permettra au gouvernement de prendre des mesures ciblées et d’appliquer des mesures de responsabilisation. De plus, une planification globale de la mise en œuvre allant de pair avec l’allocation de ressources suffisantes est indispensable pour s’attaquer aux facteurs socio-économiques qui entraînent les enfants vers le travail dangereux. Une telle action passe par un renforcement de l’inspection du travail, un élargissement des programmes de protection sociale, une amélioration de l’accès à l’éducation et une coordination interinstitutions efficace.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse a pris note avec intérêt des observations de la commission d’experts ainsi que des informations écrites fournies par Sri Lanka, en date du 19 mai 2025. À l’instar de la commission d’experts, la Suisse note avec satisfaction les évolutions législatives positives intervenues au cours des dernières années, notamment le relèvement de l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 à 16 ans. Ce faisant, l’âge minimum pour travailler est désormais aligné avec l’âge de fin de la scolarité obligatoire, favorisant ainsi le nombre d’enfants achevant leur parcours scolaire.
La Suisse salue également les différentes initiatives prises par le gouvernement sri-lankais pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, notamment:
  • l’organisation de vastes campagnes de sensibilisation;
  • la mise en place de plateformes favorisant des discussions tripartites sur le thème du travail des enfants;
  • et la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des fonctionnaires de police en matière d’identification et de traitement des cas de travail des enfants.
Nous restons toutefois préoccupés par la persistance du travail des enfants, en particulier dans les secteurs informel et domestique, ainsi que dans les zones rurales et les destinations touristiques. Nous appelons donc le gouvernent sri lankais à poursuivre et intensifier ses efforts en matière de prévention et de lutte contre le travail des enfants. Faisant écho aux observations de la commission d’experts sur la convention no 182, nous appelons également les autorités sri-lankaises à prendre les mesures nécessaires pour favoriser la réadaptation et la réintégration sociale des enfants ayant été soustraits aux pires formes de travail des enfants. Enfin, la Suisse invite le gouvernement sri-lankais à continuer son étroite coopération avec le BIT, afin d’atteindre l’objectif de l’éradication totale du travail des enfants dans le pays.
Observatrice, Confédération syndicale internationale (CSI) – Nous prenons note et nous réjouissons de la volonté exprimée par le gouvernement sri-lankais de respecter ses obligations internationales découlant de la convention. Nous savons que des structures et mécanismes institutionnels permettant de faire remonter l’information et d’ouvrir une enquête sont en place. Toutefois, nous ne pouvons qu’être gravement préoccupés par la grande insuffisance de l’utilisation et du respect de ces mécanismes en pratique.
Bien que la loi contienne des dispositions interdisant le travail des enfants, le fait que le nombre de cas détectés et confirmés reste peu élevé suscite des doutes inquiétants sur l’efficacité de l’inspection du travail. Ces interrogations visent particulièrement l’économie informelle, qui constitue une partie non négligeable du marché du travail à Sri Lanka et dans laquelle le risque de travail des enfants est le plus élevé.
Le système d’inspection et de surveillance, sous sa forme actuelle, n’a pas la portée, les capacités ou les ressources nécessaires pour pouvoir détecter les violations et intervenir avec efficacité. Les limites de l’inspection du travail sont particulièrement visibles dans les zones rurales, dans les communautés marginalisées sur le plan économique et dans les secteurs à haut risque, tels que l’agriculture, le travail domestique, la pêche et les petites entreprises manufacturières. La situation est encore aggravée par la persistance des pires formes de travail des enfants, dont la traite des enfants, le travail dangereux et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, surtout dans les zones touristiques.
Protéger les enfants de l’exploitation au travail ne saurait rester un objectif théorique. Atteindre cet objectif exige l’adoption sur le terrain de mesures de répression des infractions qui soient préventives, constantes et dotées de financements suffisants. Les instruments législatifs n’ont pas à eux seuls une portée suffisante. Leur mise en œuvre doit s’accompagner de la manifestation d’une volonté politique et d’une force institutionnelle.
Nous demandons donc au gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes pour:
  • 1. Renforcer la capacité institutionnelle, la formation et la portée opérationnelle de l’inspection du travail, notamment en augmentant le montant des ressources allouées et en dispensant une formation spécialisée sur le travail des enfants, les démarches tenant compte des questions de genre et le dialogue communautaire.
  • 2. Élargir le mandat et augmenter la régularité des inspections dans l’économie informelle et formelle des zones rurales, où la majorité des enfants vulnérables est employée dans des environnements cachés ou non réglementés
  • 3. Élaborer des protocoles d’inspection adaptés à chaque secteur dans les domaines à haut risque et veiller à coordonner l’action menée par les inspecteurs du travail, les services de protection de l’enfance et les autorités locales.
  • 4. Enfin, veiller à ce que les plaintes et les conclusions des inspections fassent l’objet d’un suivi rapide et complet, notamment l’application de sanctions adéquates en cas d’infraction et la prestation de services de protection, de réadaptation et d’éducation aux enfants qui ont été soustraits à l’exploitation par le travail.
La véritable épreuve n’est pas dans la ratification de la convention mais dans sa pleine réalisation en pratique. L’éradication du travail des enfants ne relève pas seulement du respect du droit international, c’est une obligation morale et une preuve de notre humanité partagée. Tout enfant a le droit de vivre son enfance en toute sécurité, dans la dignité et de manière saine, sans subir d’exploitation économique. Nous prions instamment le gouvernement de s’acquitter de cette responsabilité de manière urgente et déterminée.
Représentant gouvernemental – Sri Lanka prend en considération les observations des syndicats, des employeurs et des États Membres concernant la mise en œuvre de la convention. Nous apprécions le dialogue constructif et les recommandations faites dans cette instance, bien que nous soyons surpris du choix de Sri Lanka en tant que cas individuel examiné par la commission.
Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, l’existence de cas de travail des enfants à Sri Lanka est limitée à certaines poches. Bien que le nombre de cas soit comparativement peu élevé, l’État est vivement préoccupé par ce problème. L’enquête la plus récente sur l’activité des enfants a été menée en 2016, et toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que la prochaine enquête sur l’activité des enfants se déroule en 2025. Nous nous concertons avec l’OIT au sujet d’un appui technique en vue de réaliser en 2025 une enquête nationale actualisée, qui permettra de déterminer combien d’enfants exercent différentes activités économiques, où ils se trouvent et quel type de travail ils exercent. Les données issues de cette enquête permettront une analyse plus approfondie et un ciblage plus efficace des interventions de l’État.
La sensibilisation est une stratégie de première importance dans l’action menée par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants. Nous utilisons la technologie et les plateformes numériques en même temps que des méthodes de communication traditionnelles pour informer différentes communautés et parties prenantes dans tout le pays. L’appui permanent de l’OIT aux activités de sensibilisation ainsi qu’à la poursuite d’activités visant à éradiquer le travail des enfants à Sri Lanka est pleinement apprécié.
Le renforcement des compétences et des capacités des inspecteurs du travail et des autres organismes publics compétents a été inscrit parmi les besoins essentiels dans la politique nationale en vigueur. Un programme spécial a donc été lancé en collaboration avec la division de la police de proximité de Sri Lanka en 2024, et le gouvernement compte poursuivre son application. Aussi, quatre officiers divisionnaires responsables de commissariats et des officiers de la police de proximité respectivement responsables de chacun des commissariats du district de Colombo ont reçu une formation spécialisée, avec 587 dirigeants communautaires et 244 fonctionnaires qui participaient à ces programmes. Une formation de formateurs a été dispensée à 63 inspecteurs du travail en mars 2025 afin de constituer un vivier de formateurs dans l’ensemble de l’île, l’objectif étant de promouvoir un dialogue social axé sur l’élimination du travail des enfants.
Protéger les enfants et faire en sorte que chaque enfant bénéficie du droit à l’éducation est un engagement de notre gouvernement et l’une de ses principales préoccupations. Le système éducatif national s’appuie sur la gratuité de l’école, de l’enseignement technique et de l’enseignement universitaire, quelles que soient les différences géographiques, ethniques ou de genre.
De plus, Sri Lanka dispose d’un mécanisme local bien implanté pour traiter de questions liées aux enfants, y compris le travail des enfants. Ce système fonctionne efficacement tant au niveau régional que national. L’État examine actuellement les moyens de renforcer davantage ce mécanisme de coordination afin d’assurer la protection de chaque enfant et son maintien à l’école jusqu’à l’âge de fin de la scolarité obligatoire.
Il y a déjà un système d’enseignement professionnel, qu’il faut cependant renforcer encore et rendre plus attrayant pour les élèves.
Les réformes de l’enseignement scolaire avancent en développant les formations professionnelles et axées sur les compétences afin de cibler les élèves concernés par l’abandon scolaire et ceux qui sont prêts à s’orienter vers l’enseignement professionnel. Le gouvernement renforce actuellement le système d’enseignement professionnel en améliorant différentes filières axées sur l’acquisition de compétences qui sont ouvertes aux élèves de toute l’île ayant abandonné leur scolarité et proposent des cours nouveaux, intéressants et exigeants, adaptés aux nouvelles exigences en matière d’emploi. Cette action vise à fournir une véritable solution de rechange aux enfants qui risqueraient d’abandonner leur scolarité et à faciliter l’intégration de ces enfants dans l’enseignement professionnel et l’acquisition de compétences axées sur l’emploi.
De plus, le gouvernement prévoit de modifier la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants de manière à sanctionner plus durement les auteurs d’infractions. Les modifications envisagées sont actuellement examinées dans le cadre du projet de nouvelle loi sur l’emploi. Le gouvernement renforce aussi son approche sectorielle dans la lutte contre le travail des enfants. Outre ces actions, dans le secteur de la pêche, le gouvernement élargira le projet connexe aux secteurs des plantations et de l’hôtellerie. L’élaboration de projets concernant la sensibilisation, les groupes de discussion thématique et des interventions ciblées dans ces secteurs est en cours.
L’activité «travail domestique» ayant été ajoutée à la liste des formes dangereuses de travail en 2021, les lois en vigueur à Sri Lanka interdisent d’employer à des travaux domestiques toute personne âgée de moins de 18 ans. Conformément aux conventions de l’OIT, des exceptions sont prévues pour les travaux légers dans les activités économiques d’entreprises familiales et dans l’enseignement technique, à condition que la fréquentation scolaire ne soit pas perturbée.
Sri Lanka a interdit l’utilisation d’enfants âgés de moins de 12 ans dans les publicités pour des produits alimentaires à partir du 1er janvier 2025. Ce règlement a été adopté en vertu de la loi no 26 sur l’alimentation de 1980, qui aide à protéger les enfants de pratiques potentiellement néfastes dans le secteur de la publicité et fait en sorte que les enfants ne soient pas visés par des documents de marketing sans l’accord des parents.
Nous vous assurons que Sri Lanka continuera d’agir en faveur des principes de la convention et d’œuvrer avec diligence pour qu’aucun enfant ne soit laissé de côté. Enfin et surtout, au nom du gouvernement, nous remercions tout particulièrement les employeurs et les syndicats de Sri Lanka, ainsi que l’OIT, d’avoir unis leurs efforts pour obtenir une tolérance zéro face au travail des enfants dans notre pays.
Membres travailleurs – En clôture de ce débat sur l’application de la convention, les membres travailleurs remercient tous les membres de la commission de leur attitude constructive et de l’attention qu’ils ont accordé à ce cas.
Nous prenons de nouveau acte des modifications de la législation réalisées par le gouvernement, en particulier la mise en concordance de l’âge minimum d’admission à l’emploi avec l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Cette étape est le signe d’une solide détermination à appliquer la convention et à protéger les droits des enfants.
Nous prenons également acte des mesures adoptées pour augmenter la prise de conscience, créer des capacités institutionnelles et faire participer les communautés locales à la lutte contre le travail des enfants. Les campagnes de sensibilisation, les initiatives de formation et le programme de zones exemptes de travail des enfants sont autant d’exemples de cette démarche constructive. Toutefois, nos échanges ont aussi confirmé qu’en pratique d’importants défis subsistent.
La persistance du travail des enfants dans l’économie informelle, les zones rurales et les situations dangereuses ou d’exploitation, en particulier les pires formes de travail des enfants, montre qu’il est urgent d’assurer une mise en œuvre, une surveillance et une répression des infractions efficaces. Le faible taux de détection des infractions, les inspections limitées et l’absence de données fiables sur les sanctions prononcées posent un véritable problème. Ces lacunes affaiblissent les effets globaux du cadre législatif et retardent la pleine réalisation des objectifs de la convention. La nécessité de renforcer l’inspection du travail aussi bien pour ce qui est de ses ressources que de sa portée est donc une recommandation centrale de la part des membres travailleurs. Davantage d’efforts doivent être faits pour respecter pleinement les dispositions de la convention.
En tant que pays pionnier de l’Alliance 8.7, Sri Lanka s’est engagée à accélérer ses progrès vers l’élimination du travail des enfants. La plateforme internationale que constitue Alliance 8.7 fournit non seulement un appui technique, mais aussi un espace où Sri Lanka peut montrer l’exemple. Nous encourageons le gouvernement à remplir ce rôle en menant la mise en œuvre avec détermination et dans un esprit d’ouverture, en étant guidé par le dialogue social et en s’appuyant sur une répression énergique des infractions.
En conclusion, les membres travailleurs demandent au gouvernement: de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du règlement sur l’âge de fin de la scolarité obligatoire; de poursuivre l’action menée pour éliminer progressivement du pays le travail des enfants, en mettant l’accent sur l’économie informelle et sur les enfants vivant dans les zones rurales; et d’accroître les capacités et la portée de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur informel et les zones rurales. De plus, nous demandons au gouvernement de fournir des informations: sur les taux d’inscription à l’école et d’achèvement des enfants âgés de moins de 16 ans; sur les mesures prises pour réussir à éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays et les résultats obtenus; et sur le nombre et la nature des infractions repérées et des sanctions imposées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et de jeunes.
Membres employeurs – Dans leurs observations finales sur ce cas, les membres employeurs remercient à nouveau le gouvernement d’avoir communiqué des informations complémentaires à la commission. Nous trouvons ces informations encourageantes et nous félicitons de la ferme détermination exprimée par le représentant gouvernemental de faire en sorte que chaque enfant soit protégé du risque de travail des enfants. Nous remercions également tous les délégués de leur participation et de leurs réflexions.
Compte tenu de la complexité de la situation et de la persistance de certaines formes de travail des enfants sur le terrain, nous rappelons la préoccupation que nous inspire ce cas. Nous nous félicitons des importantes mesures législatives prises par Sri Lanka et, plus précisément, des modifications qui ont permis de relever l’âge minimum d’admission au travail et à l’emploi de 14 à 16 ans. Nous félicitons aussi le gouvernement d’avoir aligné cet âge minimum sur l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Cette mise en concordance est indispensable pour que les enfants poursuivent leur scolarité. Toutefois, malgré ces avancées et les vastes efforts déployés par le gouvernement, nous devons nécessairement remédier aux failles qui subsistent et agir dans les domaines où une action plus énergique s’impose. Les membres employeurs soulignent que nous ne saurions détourner le regard d’aucune forme de travail des enfants, surtout quand des enfants sont privés de leur droit à l’éducation.
En conclusion de ce débat, les membres employeurs recommandent au gouvernement de redoubler d’efforts pour continuer d’éliminer le travail des enfants, en centrant son attention sur l’économie informelle et les enfants vivant dans les zones rurales. Nous encourageons le gouvernement à: continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats atteints dans ce domaine, notamment dans le cadre d’un programme de zones exemptes de travail des enfants; veiller à ce qu’en pratique des enquêtes soient ouvertes, des poursuites énergiques intentées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées pour dissuader les adultes d’employer ou de maltraiter des enfants. À cette fin, nous demandons au gouvernement de réunir des informations complètes sur le nombre d’enfants touchés par le travail des enfants qui ont été recensés, ainsi que le nombre et la nature des infractions repérées et des sanctions imposées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et de jeunes.
Nous proposons aussi au gouvernement de prendre les mesures suivantes: veiller à ce que la définition du travail des enfants utilisée dans l’enquête nationale sur le travail des enfants pour établir les statistiques en la matière soit conforme aux normes internationales, afin que les estimations relatives au nombre d’enfants touchés par le travail des enfants qui figurent dans l’enquête soient exactes; renforcer les capacités des inspecteurs du travail et élargir leur champ d’action dans la lutte contre le travail des enfants, en particulier dans le secteur informel; faire le nécessaire pour que l’application de la réglementation relative à l’âge de fin de la scolarité obligatoire soit efficace et continuer de communiquer des informations sur les taux d’inscription à l’école et d’achèvement des enfants âgés de moins de 16 ans. Nous encourageons le gouvernement à mettre en place des programmes s’attaquant aux facteurs de vulnérabilité face au travail des enfants, en particulier chez les minorités ethniques et dans les zones connues pour présenter le risque le plus élevé de travail des enfants. Enfin, nous l’encourageons à renforcer les politiques de prévention, de retrait, de réadaptation et d’insertion sociale des enfants, et à continuer d’informer sur les mesures prises et le nombre d’enfants ayant bénéficié des politiques menées. Nous encourageons aussi le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des mandants tripartites et à solliciter une aide supplémentaire de l’OIT et des autres partenaires de développement aux fins de l’élaboration et de l’application de stratégies multidimensionnelles durables visant à éradiquer le travail des enfants, en particulier par l’élimination de ses causes profondes, des facteurs de risque et des conditions socio-économiques qui conduisent à l’exploitation des enfants ou en sont la conséquence. Toutes ces actions découlent de consultations des partenaires sociaux menées en temps voulu et efficacement.
Les membres employeurs espèrent que la détermination du gouvernement continuera de s’affirmer et aboutira à des mesures concrètes, de nature à protéger le grand nombre de garçons et de filles qui demeurent vulnérables face au travail des enfants, en particulier dans le secteur informel et les zones rurales, et que nous continuerons de voir des progrès dans la situation décrite.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a salué le recours du gouvernement à l’assistance technique du BIT et les effets produits, et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a recommandé au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:
  • poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, en portant une attention particulière à l’économie informelle et aux enfants vivant dans des zones rurales;
  • fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, y compris dans le cadre du programme de zones exemptes de travail des enfants;
  • veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sérieuses soient menées, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique pour décourager les adultes d’employer des enfants et de les maltraiter;
  • fournir dès que possible des informations complètes sur le nombre identifié d’enfants engagés dans du travail des enfants, de même sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées en lien avec l’emploi d’enfants et de jeunes;
  • renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants et étendre leur champ d’action dans ce domaine, en particulier dans le secteur informel;
  • prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective du règlement sur la scolarisation obligatoire des enfants et continuer de communiquer des informations sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire des enfants de moins de 16 ans;
  • renforcer les politiques et les textes législatifs visant à prévenir le travail des enfants, à soustraire les enfants au travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur insertion sociale, et à mettre fin aux pratiques décrites; et continuer à faire part des mesures prises et du nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces politiques.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et complètes relatives aux mesures adoptées et aux progrès accomplis sur tous les points susmentionnés, et de communiquer tous les textes législatifs pertinents à la commission d’experts d’ici au 1er septembre 2025.
Président – J’invite l’honorable représentant gouvernemental de Sri Lanka à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Au nom du gouvernement de Sri Lanka, je vous remercie de cette occasion d’intervenir à nouveau devant la commission. Les recommandations formulées par la commission seront examinées par le gouvernement, qui prendra les mesures nécessaires en concertation avec les parties prenantes.
Par ailleurs, certaines déclarations faites cette semaine par des intervenants que nous respectons n’étaient pas fondées sur des données factuelles, aussi nous avons demandé à l’OIT de nous aider à mener une «enquête sur l’activité des enfants». Nous espérons que cette enquête donnera une image exacte de la situation en matière de travail des enfants à Sri Lanka et permettra au gouvernement de prendre des mesures ciblées dans les domaines recensés. De plus, certains intervenants que nous respectons ont aussi mis en question les inspections du travail. Il est vrai que les ressources ont toujours été restreintes, mais nous en avons conscience et les utilisons efficacement.
Le ministère du Travail, par l’intermédiaire de 78 antennes et 500 bureaux du travail, mène 80 000 inspections par an, dont un nombre élevé d’inspections groupées. Le travail des enfants est l’un des principaux éléments de toute inspection. Le gouvernement étudie aussi la possibilité d’accroître le nombre de bureaux du travail. De plus, Sri Lanka demande à l’OIT de lui fournir une assistance technique renforcée afin de permettre aux bureaux du travail de repérer et régler efficacement les éventuels cas de travail des enfants.
En outre, comme il a déjà été indiqué, les cas d’abandon scolaire font l’objet d’un suivi attentif et nous prévoyons de collaborer plus étroitement avec le ministère de l’Éducation pour faire en sorte que les élèves en situation d’abandon scolaire retournent dans le système éducatif. Sri Lanka dispose déjà d’un mécanisme de coordination, qui est très efficace aussi bien au niveau national que dans les zones périphériques, et le gouvernement a l’intention d’intégrer le ministère de l’Éducation à ce système.
Nous soulignons que les données récentes relatives au travail des enfants indiquent une tendance à la baisse du travail des enfants, et nous avons soumis des informations détaillées. Sri Lanka avance progressivement dans la bonne direction, vers l’élimination du travail des enfants. Ce pays est fermement convaincu que le travail des enfants n’a pas sa place dans une société moderne et ne saurait être justifié dans aucune situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence lors de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2025), au sujet de l’application de la convention par le Sri Lanka, ainsi que du rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025. Elle prend également note de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025, et de la réponse du gouvernement. L’OIE et la CSI réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue au sein de la Commission de la Conférence et expriment l’espoir que des progrès seront réalisés par le Sri Lanka dans l’application de la convention, en conformité avec les conclusions de la Commission de la Conférence.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

Article 2, paragraphe 3 de la convention. Âge de fin de l’enseignement obligatoire. La Commission de la Conférence a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective du règlement sur la scolarisation obligatoire des enfants, et à continuer de communiquer des informations sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire des enfants de moins de 16 ans.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour assurer le maintien à l’école des enfants et réintégrer les enfants déscolarisés dans le système éducatif. La commission note en particulier que: 1) 9 467 comités scolaires et 312 comités de surveillance fonctionnent aux niveaux local et de la division, et sont chargés d’identifier les enfants vulnérables et ceux qui abandonnent l’école, et de les aider à retourner à l’école; 2) en 2024, il y avait au total 6 214 enfants non scolarisés, dont 4 500 ont été orientés vers le système scolaire formel, 104 vers l’enseignement spécialisé, 513 ont été accueillis dans des cours d’alphabétisation et 1 097 élèves n’ont pas pu être réintégrés; 3) au niveau de l’établissement scolaire, les enfants bénéficient d’uniformes et de repas; et 4) le gouvernement fournit une aide financière, notamment via le programme de transferts en espèces périodiques appelé «Aswesuma», qui vient en aide aux familles vulnérables. La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement et le prie de poursuivre ses efforts afin d’assurer l’application effective du règlement sur la scolarisation obligatoire des enfants. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, et leur incidence sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire des enfants de moins de 16 ans.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La Commission de la Conférence a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, en mettant l’accent sur l’économie informelle et les enfants vivant dans les zones rurales, et à: 1) fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris dans le cadre du programme de zones exemptes de travail des enfants; 2) veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sérieuses soient menées, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique pour décourager les adultes d’employer des enfants et de les maltraiter; 3) fournir dès que possible des informations complètes sur le nombre identifié d’enfants engagés dans du travail des enfants, de même sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées en lien avec l’emploi d’enfants et de jeunes; et 4) renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants et étendre leur champ d’action dans ce domaine, en particulier dans le secteur informel. La Commission de la Conférence a salué le recours du gouvernement à l’assistance technique du BIT et les effets produits.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré un plan d’action, en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, pour donner suite aux recommandations de la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique que, lors de l’élaboration du plan d’action, une attention particulière a été accordée aux mesures visant à faire face aux difficultés liées à l’économie informelle, en mettant l’accent sur les secteurs prioritaires tels que la pêche, le tourisme et les plantations. Le gouvernement indique également que le plan d’ action prévoit: 1) la conduite de 44 inspections spéciales sur le terrain dans les plantations et les pêcheries, couvrant 1 100 lieux de travail; 2) la mise en place par le ministère du Travail de 67 programmes de sensibilisation couvrant 1 675 petites et moyennes entreprises, en s’efforçant d’obtenir des engagements en vue d’éliminer le travail des enfants; et 3) l’organisation d’«inspections spéciales groupées» couvrant le secteur du tourisme, y compris dans les hébergements à domicile et les centres de services d’accueil, en mettant l’accent sur l’élimination du travail des enfants et du travail dangereux.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) dans le cadre du programme de zones exemptes de travail des enfants, diverses initiatives de formation sont en cours au profit de 500 agents de police d’ici à juin 2026; 2) il est prévu d’augmenter les sanctions pour les infractions liées au travail des enfants de 10 000 à 100 000 roupies et d’imposer des sanctions plus sévères aux récidivistes; 3) en 2024, le service d’assistance téléphonique pour les enfants a reçu 29 667 plaintes, dont 165 concernaient le travail des enfants, plaintes qui ont été transmises au ministère du Travail pour enquête, et deux cas de travail des enfants ont été confirmés; 4) le ministère du Travail a pris des mesures pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dans le pays, ainsi que pour renforcer le personnel d’appui; et 5) il examine en outre la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dans les districts à haut risque, de mettre en place des unités d’inspection mobiles dans les zones sensibles, et de promouvoir des services d’assistance téléphonique d’urgence et des mécanismes de plainte pour signaler les cas de travail des enfants.
La commission accueille favorablement les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de cas identifiés de travail des enfants, les résultats des enquêtes concernant ces cas, ainsi que les sanctions imposées par les tribunaux en cas de condamnation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises à cet égard, y compris les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre le plan d’action susmentionné, et les résultats concrets obtenus en vue d’éliminer le travail des enfants dans les plantations et les pêcheries, dans le secteur du tourisme et dans l’économie informelle; ii) la poursuite de la mise en œuvre du programme de zones exemptes de travail des enfants; et iii) les mesures prises pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action de l’inspection du travail, et les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants qui ont été identifiés, y compris dans l’économie informelle, le nombre et la nature des violations constatées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 2, paragraphe 2, de la convention.Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (EWYPC) a été modifiée par la loi no 2 de 2021 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (modification) afin de relever de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission note en conséquence que l’article 7(1)(a) de la loi no 2 de 2021, définit un «enfant» comme une personne âgée de moins de 16 ans, et un «jeune» comme une personne dont l’âge est compris entre 16 ans mais qui a moins de 18 ans. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle des communications ont été adressées au BIT et une note d’appréciation émanant du BIT a été reçue à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3.Âge de fin de l’enseignement obligatoire. Faisant suite à ses demandes précédentes, la commission note avec satisfaction que, conformément aux modifications apportées à la loi no 2 de 2021 sur l’EWYPC, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est désormais aligné sur l’âge de fin de la scolarité obligatoire (16 ans), comme le prévoit le règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants, et est donc conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du règlement sur la scolarité obligatoire des enfants, et de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité des enfants âgés de moins de 16 ans.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur les différentes initiatives prises de 2021 à 2023 pour éliminer le travail des enfants dans le pays. À cet égard, la commission note que: i) des campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants ont été menées par voie d’affichage, dans la presse écrite et dans des émissions télévisées et radiodiffusées, et avec des chansons à thème et des courts métrages sur le travail des enfants; ii) des initiatives spécifiques de sensibilisation à l’éradication du travail des enfants, et d’information sur l’âge minimum révisé et la réglementation légale, ont été menées à l’intention des agents chargés du bien-être et de la protection des enfants, ainsi que des enseignants et des écoliers, et des personnes occupées dans le secteur privé; iii) plusieurs séminaires ont été organisés pour la communauté des pêcheurs de l’île; iv) des plateformes pour le dialogue social se sont tenues dans tout le pays par l’intermédiaire des 11 bureaux de zone afin de faciliter des discussions tripartites productives entre les employeurs, les travailleurs et le ministère du Travail; et v) une formation de formateurs a été dispensée à 46 agents de probation, 88 fonctionnaires du travail et 45 agents de police dans le but d’améliorer leurs compétences et leur compréhension des questions relatives au travail des enfants.
Le gouvernement mentionne également plusieurs programmes de formation réalisés par le Département du travail, notamment les suivants: i) des formations initiales organisées pour les agents du Service administratif de Sri Lanka et les fonctionnaires du travail récemment recrutés; ii) une session de formation en ligne sur la dernière modification de la législation du travail et une formation approfondie en résidence, pendant deux jours, sur la législation du travail et les procédures judiciaires à l’intention de 68 inspecteurs du travail, 11 commissaires adjoints au travail à l’échelle des zones, 40 commissaires adjoints de district au travail des enfants et 17 hauts fonctionnaires du travail; et iii) quatre programmes de formation, avec l’aide du BIT, sur la lutte contre le travail des enfants et le travail dangereux des enfants, destinés à des fonctionnaires du travail, des fonctionnaires de police et des agents de probation. De plus, en 2023, dans le cadre du programme de zones exemptes de travail des enfants, dix villages ont été choisis pour y mener des initiatives spéciales destinées à éradiquer le travail des enfants. La commission note également à la lecture du rapport du gouvernement que, selon les données du Département du travail, en 2021, 204 plaintes et, en 2022, 145 plaintes relatives au travail des enfants ont été reçues et 7 et 4 cas de travail des enfants ont été identifiés, respectivement. Toutefois, aucune information n’a été fournie sur les sanctions imposées dans les cas d’emploi d’enfants et de jeunes.
La commission note en outre, selon la déclaration de fin de mission du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, au sujet de sa visite à Sri Lanka (du 26 novembre au 3 décembre 2021), que le travail des enfants continue d’exister et qu’il est particulièrement visible dans les secteurs domestique et hôtelier, et dans les secteurs des services de nettoyage et des services en général. Le travail des enfants est particulièrement grave dans les zones rurales où vivent des minorités ethniques et où des enfants sont contraints d’abandonner l’école pour subvenir aux besoins de leur famille. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, en se concentrant sur l’économie informelle et sur les enfants qui vivent dans les zones rurales.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du programme de zones exemptes de travail des enfants.Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel, et sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants qui ont été identifiés.Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées dans les cas d’emploi des enfants et des jeunes.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir paragraphe concernant l’application de la convention dans la pratique et l’inspection du travail ci-dessous) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Travail et des Relations syndicales (MoLTUR) procédait alors à la modification des lois sur le travail applicables, telles que la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, afin de porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait exprimé l’espoir que les amendements portant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans seraient adoptés dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le Cabinet des ministres a donné son accord pour porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique que les projets révisés de législation et réglementation sur le travail, à savoir la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, la loi no 19 de 1954 sur les employés de magasin et de bureau, l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, et la loi no 15 de 1958 sur le fonds de prévoyance des employés, qui contiennent des dispositions portant l’âge minimum de 14 à 16 ans, entreront en vigueur en 2020. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour porter l’âge minimum à l’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 16 ans, et espère à cet égard que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir. La commission rappelle au gouvernement que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention disposent que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission souhaiterait que le gouvernement envisage d’envoyer une déclaration de cette nature au Bureau une fois que l’âge minimum fixé par la législation nationale aura été porté à 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’adoption du règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants qui dispose que la scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans. Elle avait néanmoins noté que l’âge minimum d’admission au travail était inférieur à l’âge de fin de scolarité et avait donc prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement s’emploie actuellement à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, la commission le prie encore une fois de poursuivre ses efforts à cet égard, afin de faire correspondre l’âge minimum d’admission à l’emploi avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à la convention.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants, et de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un groupe d’inspection spécial est chargé d’inspecter les lieux de travail employant spécifiquement au travail des enfants, tant dans le secteur formel qu’informel. En 2018, ce groupe a inspecté 472 lieux de travail. En outre, un mécanisme permet d’inspecter les lieux de travail, y compris des ménages, dans lesquels il y a des soupçons d’emploi d’enfants, et dans lesquels des équipes interdépartementales composées de membres de la police et du Département des probations et de la protection de l’enfance effectuent des inspections conjointement. En conséquence, 129 enquêtes interministérielles ont été conduites à la suite de plaintes pour travail des enfants en 2018, et deux cas de travail des enfants ont été constatés. La commission note en outre que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2019, non moins de 169 enquêtes ont été ouvertes suite à des plaintes pour travail des enfants et 12 affaires de travail des enfants ont été détectées. Il précise que les enquêtes déclenchées sur plaintes pour travail des enfants se sont poursuivies même pendant la période de confinement imposé par la pandémie de COVID 19, pour le bien de la sécurité et du bien-être des enfants. Ainsi, jusqu’au 31 août 2020, suite à des enquêtes ouvertes pour faire suite à 74 plaintes, trois affaires de travail des enfants ont été détectées. De plus, des sanctions ont été imposées à l’égard de quatre employeurs en 2019 et d’un employeur en 2020, et des réparations ont été versées à deux victimes de travail des enfants en 2019.
La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle il a renforcé les mesures de sensibilisation au travail des enfants à l’intention des différentes parties prenantes, notamment les membres des comités de développement de l’enfant créés par le ministère de la Condition de la femme et de l’enfant dans les 25 districts, les fonctionnaires de terrain du Département de la main-d’œuvre et de l’emploi, qui sont en contact direct avec les élèves, les enseignants et les parents, des cinq districts dans lesquels le travail des enfants est estimé comme étant le plus fréquent, et à l’intention du grand public. En outre, en 2019, le personnel de terrain du Département du travail et du Département de la main-d’œuvre et de l’emploi a bénéficié de formations sur la législation du travail applicable en ce qui concerne les enfants et sur l’importance de l’élimination du travail des enfants. En juin 2020, la chaîne officielle YouTube du Département du travail a publié cinq vidéos sur l’importance de la prévention du travail des enfants. Le gouvernement indique également que la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants a été adoptée en 2017 et qu’un plan d’action national est en cours d’élaboration à cet égard. La commission note à cet égard que le Comité directeur national du ministère du Travail est chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de cette politique.
La commission note que, d’après l’enquête sur l’activité des enfants 2015 16, 43 714 enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (soit 1 pour cent). Elle note également, d’après la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017, que la prévalence du travail des enfants est particulièrement forte dans le secteur de la pêche, le tourisme, les petits domaines privés et le travail domestique. La commission observe également que le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels se sont déclarés préoccupés par le fait que, malgré les progrès importants accomplis, un nombre considérable d’enfants sont employés comme vendeurs de rue, domestiques et travailleurs dans l’agriculture, les mines, le bâtiment, les industries manufacturières, les transports et la pêche (CRC/C/LKA/CO/5-6, paragr. 41 et E/C.12/LKA/CO/5, paragr. 43). Se félicitant des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, en mettant l’accent sur l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Relations syndicales procède actuellement à la modification des lois sur le travail applicables, telles que la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, afin de porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait exprimé l’espoir que les amendements portant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans seraient adoptés dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Cabinet des ministres a donné son accord pour porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique que les projets révisés de législation et réglementation sur le travail, à savoir la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, la loi no 19 de 1954 sur les employés de magasin et de bureau, l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, et la loi no 15 de 1958 sur le fonds de prévoyance des employés, qui contiennent des dispositions portant l’âge minimum de 14 à 16 ans, entreront en vigueur en 2020. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour porter l’âge minimum à l’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 16 ans, et espère à cet égard que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir. La commission rappelle au gouvernement que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention disposent que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission souhaiterait que le gouvernement envisage d’envoyer une déclaration de cette nature au Bureau une fois que l’âge minimum fixé par la législation nationale aura été porté à 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’adoption du règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants qui dispose que la scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans. Elle avait néanmoins noté que l’âge minimum d’admission au travail était inférieur à l’âge de fin de scolarité et avait donc prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement s’emploie actuellement à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, la commission le prie encore une fois de poursuivre ses efforts à cet égard, afin de faire correspondre l’âge minimum d’admission à l’emploi avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à la convention.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants, et de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un groupe d’inspection spécial est chargé d’inspecter les lieux de travail employant spécifiquement au travail des enfants, tant dans le secteur formel qu’informel. En 2018, ce groupe a inspecté 472 lieux de travail. En outre, un mécanisme permet d’inspecter les lieux de travail, y compris des ménages, dans lesquels il y a des soupçons d’emploi d’enfants, et dans lesquels des équipes interdépartementales composées de membres de la police et du Département des probations et de la protection de l’enfance effectuent des inspections conjointement. En conséquence, 129 enquêtes interministérielles ont été conduites à la suite de plaintes pour travail des enfants en 2018, et deux cas de travail des enfants ont été constatés. Entre le 1er janvier et le 31 août 2019, 112 enquêtes ont été ouvertes à la suite de plaintes pour travail des enfants et aucun cas de travail des enfants n’a été constaté.
La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle il a renforcé les mesures de sensibilisation au travail des enfants à l’intention des différentes parties prenantes, notamment les membres des comités de développement de l’enfant créés par le ministère de la Condition de la femme et de l’enfant dans les 25 districts, les fonctionnaires de terrain du Département de la main-d’œuvre et de l’emploi, qui sont en contact direct avec les élèves, les enseignants et les parents, des cinq districts dans lesquels le travail des enfants est estimé comme étant le plus fréquent, et à l’intention du grand public. Le gouvernement indique également que la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants a été adoptée en 2017 et qu’un plan d’action national est en cours d’élaboration à cet égard. La commission note à cet égard que le Comité directeur national du ministère du Travail est chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de cette politique.
La commission note que, d’après l’enquête sur l’activité des enfants 2015 16, 43 714 enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (soit 1 pour cent). Elle note également, d’après la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017, que la prévalence du travail des enfants est particulièrement forte dans le secteur de la pêche, le tourisme, les petits domaines privés et le travail domestique. La commission observe également que le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels se sont déclarés préoccupés par le fait que, malgré les progrès importants accomplis, un nombre considérable d’enfants sont employés comme vendeurs de rue, domestiques et travailleurs dans l’agriculture, les mines, le bâtiment, les industries manufacturières, les transports et la pêche (CRC/C/LKA/CO/5-6, paragr. 41 et E/C.12/LKA/CO/5, paragr. 43). Se félicitant des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, en mettant l’accent sur l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations du travail et de l’Emploi des étrangers envisageait la possibilité de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement a indiqué également que des amendements dans ce sens avaient été soumis à l’approbation du Procureur général avant d’être soumis au Parlement pour adoption.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Relations syndicales procède actuellement à la modification des lois sur le travail applicables, par exemple la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, la loi no 15 de 1954 sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines et la loi no 15 de 1958 sur la Caisse de prévoyance des salariés, afin de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Le gouvernement déclare que le processus de modification de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants a déjà commencé. La commission veut croire que les amendements visant à relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi seront adoptés prochainement. A ce sujet, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau, dans le cas où des amendements auraient été apportés à la législation nationale pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission a précédemment noté que, selon le gouvernement, le Cabinet des ministres avait approuvé la note que lui avait soumise le ministère de l’Education à propos du relèvement de l’âge maximum de la scolarité obligatoire, qui était passé de 14 à 16 ans, et que les amendements à cette fin avaient été soumis pour approbation au Procureur général.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants a été adopté, et qu’il dispose que la scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans. Toutefois, la commission note que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école, puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en le rattachant à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à la convention.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission a pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail mettait tout en œuvre pour faire appliquer la loi réprimant le travail des enfants. Le gouvernement a déclaré aussi qu’aucun cas de travail des enfants n’avait été observé dans l’économie formelle. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, il était envisagé que l’un des districts du pays, appelé «Ratnapura», soit déclaré zone exempte de travail des enfants avant 2015, et que le gouvernement s’efforçait d’étendre ce concept à d’autres districts. D’après le rapport du gouvernement, ce concept se caractérise principalement par le fait qu’il bénéficie du soutien de tous les programmes gouvernementaux afférents à l’éducation, à la formation professionnelle et à la réduction de la pauvreté, d’autres programmes de protection sociale, et du soutien du secteur privé ainsi que d’organisations non gouvernementales engagées dans l’élimination du travail des enfants. La commission avait noté toutefois les commentaires de la Fédération nationale de syndicats (NTUF), qui estimait que le nombre d’enfants employés était bien plus élevé que celui donné par le gouvernement, du fait que la plupart des enfants étaient employés comme travailleurs domestiques et que tout contact avec eux était impossible.
La commission note que, selon l’enquête de 2015-16 sur l’activité des enfants, le nombre total d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants a diminué, pour passer de 2,5 pour cent en 2009 à 2,3 pour cent, dont 0,9 pour cent effectuent des travaux dangereux, contre 1,5 pour cent en 2009. La commission note que 66,7 pour cent des enfants qui travaillent sont des garçons, et 33,3 pour cent des filles, et que 73 pour cent d’entre eux sont âgés de 15 à 17 ans. Quelque 59,3 pour cent de ces enfants effectuent une activité familiale non rémunérée, contre 80,8 pour cent en 2009; 36,2 pour cent occupent un emploi; et 4,6 pour cent travaillent à leur compte.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la zone exempte de travail des enfants dans le district de Ratnapura est devenue effective et qu’elle a été étendue à d’autres districts. L’un des résultats les plus importants du programme est qu’il établit un système permettant d’agir immédiatement lorsque des cas de travail des enfants sont signalés. Le gouvernement indique que l’identification de cas de travail des enfants fait partie des missions des inspections générales de l’inspection du travail. Ainsi, 147 cas ont été signalés. Parmi ces cas, 54 ont été classés sans suite, et 93 font actuellement l’objet d’enquêtes. Trois cas ont été soumis au tribunal de première instance, et des sanctions ont été imposées dans un cas. Le gouvernement indique également qu’une politique nationale pour l’élimination du travail des enfants a été élaborée puis soumise pour adoption au Cabinet des ministres. Enfin, le projet CLEAR (Engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) est en cours d’application avec le soutien de l’OIT. Prenant dûment note de la baisse du travail des enfants dans le pays, la commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de la zone exempte de travail des enfants dans tous les districts, de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et du projet CLEAR. Notant que le travail des enfants dans le pays existe principalement dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre la compétence de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations du travail et de l’Emploi des étrangers envisageait la possibilité de porter à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi, et des mesures étaient en cours d’adoption pour consulter les organisations et parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été procédé à une quelconque modification portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des amendements allant dans ce sens ont été soumis à l’approbation du procureur général avant d’être ensuite soumis à l’adoption du Parlement. La commission exprime le ferme espoir que les amendements visant à porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi seront adoptés dans un avenir proche. A cet égard, elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur le libellé de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui précise que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’envoyer au Bureau une déclaration en ce sens au cas où seraient adoptés des amendements à la législation nationale portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education avait pris des mesures en vue de déposer au Parlement un projet de loi visant à rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le Cabinet des ministres a approuvé la note que lui a soumise le ministère de l’Education à propos du relèvement de l’âge maximum de la scolarité obligatoire, qui passe de 14 à 16 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les amendements prolongeant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que de communiquer copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les conclusions de l’enquête sur l’activité des enfants 2008-09 réalisée par le Département du recensement et de la statistique, 2,5 pour cent du nombre total d’enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 1,5 pour cent dans des métiers dangereux; 80,8 pour cent des enfants qui travaillent effectuent un travail familial non rémunéré; 66,3 pour cent ont des activités élémentaires, telles que celles de vendeurs de rue et marchands ambulants, aides domestiques, ou travaillant dans les mines, le bâtiment, le secteur manufacturier, le transport et les activités connexes; tandis que 61 pour cent travaillent dans le secteur agricole. Le rapport d’enquête indique par ailleurs que le temps de travail moyen des enfants de 5 à 17 ans est de 13,3 heures par semaine.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail met tout en œuvre pour faire appliquer la loi réprimant le travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été observé dans l’économie informelle. En 2012, le Département du travail a reçu 186 plaintes faisant état de travail des enfants dans l’économie informelle, dont quatre ont été portées devant les tribunaux, tandis que, pour les autres, aucune procédure n’a pu être instruite en raison d’une absence de preuve. Le gouvernement indique également qu’un de ses districts, appelé «Rathnapura», a été déclaré zone exempte de travail des enfants pour 2015 et qu’il s’efforce d’étendre ce concept à d’autres districts. D’après le rapport du gouvernement, ce concept se caractérise principalement par le fait qu’il bénéficie du soutien de tous les programmes gouvernementaux afférents à l’éducation, à la formation professionnelle, à la réduction de la pauvreté, ainsi que d’autres programmes de protection sociale, et du soutien du secteur privé ainsi que d’organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois les commentaires de la NTUF, qui estime que le nombre de cas de travail des enfants est bien plus élevé que celui donné par le gouvernement du fait que la plupart des enfants sont employés comme travailleurs domestiques et que tout contact avec eux est impossible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de sa tentative visant à étendre le concept de zone exempte de travail des enfants à l’ensemble de ses districts d’ici à 2016, pour faire en sorte que la convention soit appliquée à tous les secteurs d’activités économiques, y compris à l’économie informelle. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre la compétence des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants employés dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des informations des services de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions prononcées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations du travail et de l’Emploi des étrangers envisageait la possibilité de porter à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi, et des mesures étaient en cours d’adoption pour consulter les organisations et parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été procédé à une quelconque modification portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des amendements allant dans ce sens ont été soumis à l’approbation du procureur général avant d’être ensuite soumis à l’adoption du Parlement. La commission exprime le ferme espoir que les amendements visant à porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi seront adoptés dans un avenir proche. A cet égard, elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur le libellé de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui précise que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’envoyer au Bureau une déclaration en ce sens au cas où seraient adoptés des amendements à la législation nationale portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education avait pris des mesures en vue de déposer au Parlement un projet de loi visant à rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le Cabinet des ministres a approuvé la note que lui a soumise le ministère de l’Education à propos du relèvement de l’âge maximum de la scolarité obligatoire, qui passe de 14 à 16 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les amendements prolongeant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que de communiquer copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les conclusions de l’enquête sur l’activité des enfants 2008-09 réalisée par le Département du recensement et de la statistique, 2,5 pour cent du nombre total d’enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 1,5 pour cent dans des métiers dangereux; 80,8 pour cent des enfants qui travaillent effectuent un travail familial non rémunéré; 66,3 pour cent ont des activités élémentaires, telles que celles de vendeurs de rue et marchands ambulants, aides domestiques, ou travaillant dans les mines, le bâtiment, le secteur manufacturier, le transport et les activités connexes; tandis que 61 pour cent travaillent dans le secteur agricole. Le rapport d’enquête indique par ailleurs que le temps de travail moyen des enfants de 5 à 17 ans est de 13,3 heures par semaine.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail met tout en œuvre pour faire appliquer la loi réprimant le travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été observé dans l’économie informelle. En 2012, le Département du travail a reçu 186 plaintes faisant état de travail des enfants dans l’économie informelle, dont quatre ont été portées devant les tribunaux, tandis que, pour les autres, aucune procédure n’a pu être instruite en raison d’une absence de preuve. Le gouvernement indique également qu’un de ses districts, appelé «Rathnapura», a été déclaré zone exempte de travail des enfants pour 2015 et qu’il s’efforce d’étendre ce concept à d’autres districts. D’après le rapport du gouvernement, ce concept se caractérise principalement par le fait qu’il bénéficie du soutien de tous les programmes gouvernementaux afférents à l’éducation, à la formation professionnelle, à la réduction de la pauvreté, ainsi que d’autres programmes de protection sociale, et du soutien du secteur privé ainsi que d’organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois les commentaires de la NTUF, qui estime que le nombre de cas de travail des enfants est bien plus élevé que celui donné par le gouvernement du fait que la plupart des enfants sont employés comme travailleurs domestiques et que tout contact avec eux est impossible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de sa tentative visant à étendre le concept de zone exempte de travail des enfants à l’ensemble de ses districts d’ici à 2016, pour faire en sorte que la convention soit appliquée à tous les secteurs d’activités économiques, y compris à l’économie informelle. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre la compétence des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants employés dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des informations des services de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisageait la possibilité de relever à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi et selon lesquelles des mesures étaient en cours d’adoption pour consulter les organisations/parties concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été procédé à une quelconque modification relevant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, aux termes desquelles tout Membre ayant ratifié la convention peut par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature, au cas où il aurait été procédé à une modification de la législation nationale pour relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait précédemment noté avec intérêt l’indication du gouvernement concernant sa proposition de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin du niveau secondaire ou du niveau 11, à savoir jusqu’à ce que les élèves, normalement, atteignent l’âge de 16 ans. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a pris des mesures en vue de soumettre un projet de loi au Parlement, relatif à la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi prolongeant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de fournir une copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle une liste révisée des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait adoptée très prochainement par le Parlement. La commission note avec satisfaction que la réglementation relative à la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été adoptée par le Parlement et qu’elle est entrée en vigueur le 20 août 2010.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur le travail des enfants réalisée par le Département du recensement et des statistiques est achevée, mais le rapport n’a pas encore été publié. Elle note également que dans son rapport le gouvernement indique que, selon la Division des questions des femmes et des enfants du Département du travail, 179 plaintes concernant le travail des enfants ont été reçues en 2010, 17 affaires ont été portées devant les tribunaux, deux ont été réglées et dix sont pendantes. De même, au cours des six premiers mois de 2011, 81 plaintes ont été reçues, six affaires ont été portées devant les tribunaux qui sont en train de les examiner. La commission note également qu’en 2010 neuf affaires de travail des enfants ont été portées à l’attention de l’Autorité nationale de protection de l’enfance, et que des enquêtes sont en cours sur trois affaires. La commission relève que, bien que plusieurs plaintes relatives au travail des enfants aient été reçues par le Département du travail, seul un très petit nombre d’affaires a débouché sur des poursuites en justice. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application efficace des dispositions de la convention et, par conséquent, le prie aussi de renforcer ses efforts pour assurer que les personnes dont il a été décelé qu’elles violaient les dispositions donnant effet à la convention fassent l’objet de poursuites en justice et que des sanctions suffisantes leur soient imposées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées impliquant des enfants, ainsi que sur les condamnations et les sanctions imposées pour de telles infractions. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du rapport de l’étude sur le travail des enfants lorsque celui-ci aura été publié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) du 22 juillet 2009 selon laquelle la législation nationale du Sri Lanka est conforme aux dispositions de la convention.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national pour les enfants de Sri Lanka 2004-2008 (PAN 2004-2008). La commission avait noté que l’un des objectifs du PAN 2004-2008 était de réduire l’incidence du travail des enfants en renforçant le cadre légal et les mécanismes d’application, en élargissant l’admission des enfants de plus de 14 ans qui ne fréquentaient pas un établissement d’enseignement dans les centres de formation professionnelle, et en faisant prendre conscience aux adultes et aux enfants de la nécessité d’éliminer le travail des enfants et des effets négatifs de ce travail pour l’enfant. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre (MOLRM) et le Département du travail (DoL) ont mis en place plusieurs programmes de sensibilisation entre 2007 et 2009: i) programmes de renforcement des capacités pour les agents chargés de faire appliquer la loi (18 programmes auxquels ont participé 540 personnes au total), ii) programmes de sensibilisation des partenaires sociaux (112 programmes et 7 840 participants); iii ) programmes de sensibilisation des parents (156 programmes et 5 680 participants); et iv) programmes de sensibilisation des élèves (100 programmes et 4 000 participants).

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de la réglementation adoptée par le parlement la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisageait la possibilité de faire passer l’âge d’admission à l’emploi à 16 ans, et que des mesures étaient prises pour consulter les organisations/parties intéressées. La commission avait rappelé qu’elle estimait souhaitable que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu au comité directeur de l’OIT/IPEC sur la question de la prolongation de la durée de la scolarité obligatoire; cette question a été portée à l’attention du ministère de l’Education et de l’Autorité nationale de protection de l’enfance. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est proposé de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin du niveau secondaire ou du niveau 11, à savoir jusqu’à ce que les élèves aient 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20A de la loi EWYPC, telle que modifiée par la loi modificatrice de 2006, le ministre détermine les activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans en tenant compte de la nature ou des circonstances dans lesquelles s’exerce l’activité, et du préjudice qui peut en résulter pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20A, tel que modifié, le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre est habilité à publier officiellement la réglementation sur les emplois dangereux. La commission prend note des commentaires de la NTUF selon lesquels le sous-comité du Comité directeur national tripartite désigné par l’OIT/IPEC a mis en évidence 25 activités préjudiciables aux enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité directeur procède actuellement à la révision de cette liste suite aux observations formulées par les représentants du Conseil consultatif national du travail (NLAC). Le gouvernement déclare aussi que la liste entrera en vigueur lorsqu’elle aura été publié au Journal officiel en tant que réglementation prise en application de l’article 20A de la loi EWYPC, et qu’elle aura été adoptée par le parlement. La commission espère que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de cette adoption, et de transmettre copie de la liste dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLRM avait sollicité l’assistance technique de l’OIT/IPEC pour entreprendre une étude sur le travail des enfants au deuxième semestre 2007. Elle avait également noté que le Comité directeur de l’OIT/IPEC était favorable à la réalisation de cette étude, qui devait être menée au Département du recensement et des statistiques (DCS). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le département a achevé la collecte de données; il utilise actuellement ces données pour établir des tableaux et élabore le rapport. La commission prend également note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes concernant le travail des enfants déposées auprès de la division des questions des femmes et des enfants du Département du travail. D’après ces données, 159 plaintes concernant le travail des enfants ont été déposées en 2007 et 2008; 29 affaires ont été réglées et 130 sont en cours. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport faisant suite à l’étude sur le travail des enfants dès qu’il sera disponible. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Plan d’action national pour les enfants de Sri Lanka 2004-2008 (PAN 2004-2008). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période 2004‑2006, le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre (MOLRM) et le Département du travail (DOL) ont mis en œuvre plusieurs programmes, avec l’assistance du programme IPEC de l’OIT et d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Elle note également que l’un des objectifs du PAN 2004-2008 est de réduire l’incidence du travail des enfants en renforçant le cadre légal et les mécanismes d’application, en améliorant l’orientation des enfants de plus de 14 ans qui ne fréquentent pas un établissement d’enseignement vers les centres de formation professionnelle et en faisant prendre conscience aux adultes et aux enfants de la nécessité de faire disparaître le travail des enfants et des effets négatifs de ce travail pour l’enfant. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les progrès enregistrés à travers le PAN 2004-2008 en termes de réduction de l’incidence du travail des enfants et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Programmes de sensibilisation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’année 2006 a été choisie comme «année nationale de l’enfance». Plusieurs programmes de sensibilisation mettant l’accent sur la prévention et l’élimination du travail des enfants ont été déployés cette année-là. Ils ont porté sur les aspects suivants: a) 16 500 enfants de travailleurs migrants ont été incités à poursuivre leur scolarité à travers une aide alimentaire et en équipements scolaires; b) 2 550 enfants de travailleurs migrants ont bénéficié de bourses; c) 1 500 familles migrantes ont bénéficié de prestations diverses, de conseils et d’assistance médicale; d) des campagnes ont été menées dans les écoles pour faire valoir l’importance de l’élimination du travail des enfants; e) 1 million de brochures sur l’élimination du travail des enfants ont été diffusées chez les scolaires; f) 800 enfants issus de familles touchées par le Tsunami ont été orientés vers un enseignement formel; g) des ateliers, des projections de films et des expositions sur les questions de santé et de sécurité des enfants ont été organisés.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la réglementation adoptée par le Parlement la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui établit une concordance avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait noté que le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisageait de relever à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi et que des consultations étaient en cours avec les organisations/parties concernées. Elle avait demandé que le gouvernement la tienne informée de tout projet de modification de la législation qui tendrait à relever l’âge d’admission à l’emploi. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la question a été renvoyée devant la Commission de réforme de la législation du travail désignée par le Conseil consultatif national du travail, et cette commission s’emploie actuellement à définir les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation du travail dans l’esprit de la politique économique et de la politique nationale actuelle. La commission rappelle qu’elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux qui auraient trait à un relèvement de l’âge d’admission à l’emploi. Elle exprime l’espoir que, dans ce cadre, les arguments qu’elle a développés sur l’importance d’un lien entre l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire seront dûment pris en considération.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC), qui comporte une disposition interdisant que des jeunes de moins de 18 ans participent à toute représentation publique présentant des risques pour l’intégrité physique (art. 19), n’énonce pas pour autant une interdiction générale des travaux dangereux pour cette catégorie de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être engagée dans un travail dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la loi EWYPC, telle que modifiée par la loi (modificatrice) no 24 de 2006, dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à une activité dangereuse, quelle qu’elle soit (art. 20A).

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le sous-comité, constitué le 22 novembre 2001 par le Comité tripartite national d’orientation (NSC) sur le Programme international pour l’élimination du travail des enfants, avait déterminé les catégories de travaux qui pourraient être reconnus comme dangereux. Il avait ainsi recensé 50 types de métiers ou travaux dangereux: travail dans les abattoirs; tâches manuelles pénibles dans la construction et la démolition; mise en œuvre d’explosifs, travaux souterrains; fusion du métal et fabrication du verre. La commission avait noté que la loi EWYPC devait être modifiée en vue de l’adoption de la réglementation déterminant les types de travaux dangereux et que, à ce titre, le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger élaborait la nouvelle réglementation avec le concours du Conseiller juridique. La commission avait demandé que le gouvernement signale l’adoption de la réglementation établissant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans et communique le texte de cet instrument une fois celui-ci adopté. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, l’article 20A de la loi EWYPC telle que modifiée par la loi modificatrice de 2006 énonce que les métiers dangereux pour lesquels il est interdit de faire travailler des personnes de moins de 18 ans seront déterminés par le ministre, compte tenu de la nature ou des circonstances dans lesquelles s’exerce le métier et des dangers qui peuvent en résulter pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle note en outre que cet article 20A de la loi EWYPC telle que modifiée habilite le ministre des Relations du travail et de la Main-d’œuvre à publier officiellement la réglementation sur l’emploi dangereux. Le comité d’orientation désigné par le sous-comité lui-même créé par l’IPEC travaille actuellement à la finalisation de la liste des types de travaux dangereux qui sera publiée au Journal officiel après approbation du Parlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera la liste des types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré dans le sens de l’adoption de cette liste, et d’en communiquer copie une fois celle-ci adoptée.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les statistiques de la Division «affaires féminines et enfance» du DOL, il a été mené 96 inspections axées sur le travail des enfants en 2005 et 120 autres en 2006. De plus, 23 affaires portant sur des violations de la législation du travail des enfants ont été enregistrées en 2005 et 20 autres en 2006. Le gouvernement signale que le MOLRM, constatant la nécessité d’une étude sur le travail des enfants, a sollicité l’assistance technique de l’IPEC pour qu’une telle étude soit menée au deuxième semestre de 2007. Cette proposition a été approuvée par le comité d’orientation de l’IPEC. Le mandat précis de l’étude a été établi et il a été proposé que cette étude soit menée par le Département du recensement et des statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette étude sur le travail des enfants dès que celle-ci sera disponible. Elle le prie de continuer de fournir des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation du travail commises à l’égard d’enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 de la convention.Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec intérêt que Sri Lanka a adopté en collaboration avec l’UNICEF un Plan d’action national en faveur de l’enfance pour 2004-2008 (NPA 2004-08), qui prévoit des mesures centrées sur: a) le développement de l’éducation; b) le développement de la santé; c) la justice des mineurs; d) l’élimination du travail des enfants; e) la protection de l’enfance; f) l’alimentation en eau et l’assainissement. Elle note que, selon le document intitulé «Progress in implementation of the programmes under the National Plan of Action in 2005», un certain nombre de programmes ont été mis en œuvre en vue de: a) recenser les lieux où le travail d’enfants a cours; b) modifier l’attitude des parents par rapport au travail des enfants; c) faire largement connaître les sanctions réprimant les infractions en matière de travail des enfants et sensibiliser le public sur cette question. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action susmentionné et son impact en termes d’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le champ d’application de la loi (EWYPC) no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se limite à la relation d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui exercent un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note, à cet égard, que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de loi spécifique qui interdise que des enfants exercent un travail indépendant. Néanmoins, la plupart des lois en vigueur comportent des dispositions visant à empêcher l’emploi d’enfants dans toutes les occupations, y compris dans un travail indépendant. Toujours selon les indications du gouvernement, l’article 14 de la loi (modificative) no 8 de 2003 du même objet que la précédente dispose qu’un enfant ne peut pas être employé, sauf: a) par ses parents ou tuteurs, à des travaux agricoles ou horticoles légers ou à un travail similaire effectué par des membres d’une même famille, et ce avant le début ou après la fin des heures d’école; b) dans une école ou un autre établissement placé sous le contrôle d’une autorité publique et dispensant un enseignement technique ou une formation professionnelle de quelque type qu’elle soit. L’article 14(2) dispose que l’auteur d’une infraction aux dispositions de l’article 14(1) encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement. Le gouvernement indique, enfin, que la réglementation prise en application de l’article 14 de ladite loi dispose qu’aucun enfant ne peut être employé dans quelque profession que ce soit.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que, dans son rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/Add.17, paragr. 243), le gouvernement indiquait que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans tous les secteurs, à part celui des plantations, était de 14 ans et que des mesures étaient prises pour relever de 10 à 14 ans l’âge d’admission à l’emploi dans le secteur des plantations. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, au moment de la ratification de la convention, la législation du travail a été modifiée de manière à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. Ainsi, l’ordonnance sur les salaires minima (main-d’œuvre indienne) a été modifiée par la loi (modificatrice) no 25 de 2000 sur les salaires minima (main-d’œuvre indienne), portant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les plantations à 14 ans. La commission prend dûment note de cette information.

Article 2, paragraphe 3. Enseignement obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la réglementation adoptée par le parlement, la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui concorde avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Selon les informations données par le gouvernement, l’emploi d’un enfant, dans quelque profession que ce soit, dans des conditions qui compromettent son assiduité scolaire, constitue un délit répréhensible aux termes de l’article 17(2) de la loi EWYPC. La commission note également que le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisage de relever à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi et que des consultations sont en cours avec les organisations/parties concernées. La commission est d’avis qu’il est important de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle fait observer que le relèvement de l’âge d’admission à l’emploi à 16 ans sans un relèvement concomitant de l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans pourrait donner lieu à un certain nombre de problèmes. Par exemple, si la scolarité obligatoire se termine avant que les jeunes soient légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). En conséquence, la commission estime souhaitable de veiller à ce que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification de la législation qui relèverait l’âge d’admission à l’emploi. Elle veut croire que, sur ce plan, ses commentaires seront dûment pris en considération.

Article 3, paragraphes 1 et 2.Age minimum d’admission à un travail dangereux et définition d’un tel travail. La commission avait précédemment noté que la loi EWYPC, bien que comportant une disposition (art. 19) qui interdit la participation de jeunes de moins de 18 ans à des représentations publiques comportant des risques pour l’intégrité physique, n’énonce pas une interdiction générale des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes de moins de 18 ans ne soient pas engagés à un emploi ou à un travail dangereux. La commission avait également noté qu’il existe un Comité national directeur (NSC) relatif au Programme international sur l’élimination du travail des enfants (IPEC), qui est placé sous l’autorité du secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail et que le NSC avait désigné le 22 novembre 2001 un sous-comité chargé de déterminer les types de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, le comité comme le sous-comité étant composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.

La commission note que le gouvernement informe que le sous-comité a déterminé les catégories de travail pouvant être considérées comme dangereuses. Entrent ainsi dans cette catégorie quelque 50 types de travail ou d’activités, notamment: le travail dans les abattoirs; les tâches manuelles pénibles dans la construction et la démolition; la mise en œuvre d’explosifs; les travaux souterrains; la fusion du métal et la fabrication du verre. Le gouvernement précise que la liste a été discutée dans des instances tripartites de niveau national, comme le Conseil consultatif national. Toujours d’après le gouvernement, la loi EWYPC devrait être modifiée de manière à intégrer la réglementation fixant des types de travail reconnus comme dangereux. Dans ce contexte, le Cabinet des ministres a été saisi par le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger d’un mémorandum concernant cet amendement, qu’il a approuvé. Désormais, le ministère en question s’emploie à l’élaboration de la nouvelle réglementation avec le concours des services juridiques. Le gouvernement précise que, lorsque la nouvelle réglementation prévue par la loi EWYPC sera entrée en vigueur, aucune personne de moins de 18 ans ne pourra être employée à un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la réglementation déterminant les types de travail dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans et de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.

Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi EWYPC ainsi que de la loi de 1973 sur les mines et les ressources minières permettent que des adolescents de 16 ans accomplissent certains types de travail dangereux. Elle note que, selon le projet de réglementations concernant les types de travail dangereux mentionnés par le gouvernement, des adolescents de 16 ans peuvent, dans certains cas limités, accomplir certains types de travail dangereux, mais ce, seulement après avoir reçu une formation et sous la supervision de professionnels qualifiés. La commission note que le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle réglementation interdisant le travail dangereux aura été adoptée, aucune personne de moins de 18 ans ne pourra effectuer un travail dangereux dans aucun des types de travail dangereux énumérés dans cette réglementation.

Article 6.Formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions prescrites par les pouvoirs publics en matière de travail effectué par les enfants dans les établissements d’enseignement technique. Elle note que le gouvernement indique que la Commission pour l’enseignement supérieur et technique créée sous l’autorité du ministère du Développement des qualifications est la principale autorité chargée d’élaborer les normes de formation professionnelle, d’agréer les programmes de formation professionnelle et de veiller au respect des normes. En conséquence, c’est à cette commission qu’il appartient d’organiser les inspections nécessaires pour garantir la bonne application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que les «travaux familiaux» ont été exclus du champ couvert par la convention suite à des consultations tripartites sur ce sujet. La commission note que l’article 14 de la loi EWYPC de 1956, telle que modifiée par la loi EWYPC de 2003, dispose qu’«un enfant (c’est-à-dire un individu de moins de 14 ans) ne peut être employé, si ce n’est: par ses parents ou tuteurs, à des travaux agricoles ou horticoles ou à des travaux similaires effectués par les membres d’une même famille avant l’heure d’ouverture ou après l’heure de fermeture habituelle des écoles».

Article 8.Spectacles artistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est très rare que des enfants de moins de 14 ans se produisent dans des spectacles artistiques. La plupart du temps, les spectacles artistiques auxquels ils participent sont ceux de leur école et ces manifestations n’ont aucune fin commerciale. Le gouvernement déclare en outre que la loi EWYPC ne contient aucune disposition traitant d’autorisations de participation à de tels spectacles. De ce fait, il n’est pas délivré d’autorisation par le Commissaire au travail à cette fin.

Article 9, paragraphe 2. Personnes chargées d’assurer le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations données par le gouvernement, selon lesquelles il incombe à tout employeur, en vertu des articles 5 à 10 et 24 de la loi EWYPC, de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie et de donner aux fonctionnaires habilités des informations concernant l’emploi des enfants et des adolescents (art. 11, 16 et 22). De plus, aux termes des articles 16 et 22 de la loi, les employeurs, les parents et les tuteurs et curateurs sont tenus de fournir des informations concernant l’emploi d’enfants dès lors qu’un fonctionnaire habilité les leur demande.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’enquête sur les enfants dans l’activité économique menée en 1999 en collaboration avec le programme IPEC, on recensait 38 430 enfants de 9 à 14 ans exerçant une activité salariée. Précision supplémentaire: sur l’ensemble des enfants au travail, 60 pour cent travaillaient comme travailleurs agricoles. Parmi les enfants travaillant en milieu urbain, les activités exercées entraient principalement dans la catégorie des emplois de commerce et emplois de démonstrateurs. Toujours selon cette étude, le nombre d’enfants exerçant des emplois domestiques s’élevait à 19 110. La commission note par ailleurs, d’après le document «Policy Frame and National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour – draft for discussion by members of the National Steering Committee», élaboré en janvier 2004 en collaboration avec l’IPEC, que le Département du travail a établi en 2003 que le travail des enfants à Sri Lanka revêt principalement les formes suivantes: a) travail domestique; b) travail dans les commerces en tant que commis chargés de tâches diverses: manutention, pesage, emballage et courses diverses; c) vente ambulante; d) mendicité; e) artisanat rural ou aide des adultes; f) petit négoce. La commission note que, selon le rapport de la Division des affaires concernant les femmes et les enfants, entre 2000 et 2004, le nombre de plaintes reçues concernant le travail d’enfants a diminué alors que le nombre d’actions en justice a augmenté (48 affaires en 2004). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments concernant le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt que Sri Lanka a ratifié en 2001 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend également note de la loi no 8 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (modification) de 2003.

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon lesquelles le Département de la planification nationale de Sri Lanka, en collaboration avec l’UNICEF, a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national pour les enfants pour la période 2000-2008 dans le but d’établir une politique, une action et un soutien publics à l’égard des droits de l’enfant, visant à réaliser les objectifs et les idéaux du plan d’action de l’UNICEF intitulé«Un monde digne des enfants». Le plan d’action national en question comporte six secteurs parmi lesquels celui relatif au travail des enfants qui est de la compétence du ministère de l’Emploi et du Travail. Le gouvernement indique que le secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail a désigné un comité sectoriel chargé de préparer le document sectoriel sur le travail des enfants. Le secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail préside ce comité sectoriel, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.

La commission note avec intérêt que le comité sectoriel a identifié des objectifs devant être réalisés en 2008, à savoir: 1) réduire de 50 pour cent le travail des enfants; et 2) éliminer de 75 pour cent «les pires formes» du travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, les stratégies suivantes ont été identifiées pour répondre aux objectifs énumérés ci-après: a) renforcer le cadre et les politiques légales; b) renforcer l’exécution des lois sur le travail des enfants et améliorer les conditions de travail des enfants de plus de 14 ans; c) établir une base de données globale sur le travail des enfants; et d) développer les capacités de la formation professionnelle et les possibilités en matière de conseil et de revenu; et e) sensibiliser le public. La commission note que le comité sectoriel a entamé un processus d’élaboration du document sectoriel. Elle prie le gouvernement de fournir copie du document sectoriel en question une fois qu’il aura été finalisé.

Article 2. 1. Champ d’application. La commission note que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956, nul ne peut engager un enfant dans une entreprise industrielle du secteur public ou du secteur privé ou dans une de ses branches. Elle note aussi que l’article 13, paragraphe 1, de la même loi prévoit dans la partie III relative à l’emploi en dehors des entreprises industrielles et de l’emploi maritime, qu’aucun enfant ne peut être engagé. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 s’applique seulement à une relation de travail. Elle souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que dans son second rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/Add.17, paragr. 243), le gouvernement a indiqué que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans tous les secteurs, à part celui des plantations, est de 14 ans et que des mesures étaient prises pour relever de 10 à 14 ans l’âge d’admission à l’emploi dans le secteur des plantations. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par Sri Lanka au moment de la ratification. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail doit s’appliquer à l’emploi ou au travail dans toute profession, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun enfant âgé de moins de 14 ans ne puisse être admis au travail dans le secteur des plantations.

3. Motif de la spécification de l’âge minimum de 14 ans. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par Sri Lanka au moment de la ratification. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle l’âge minimum de 14 ans a été décidé dans le cadre d’un atelier tripartite national qui s’est tenu en février 1999, avec l’assistance technique du BIT. Ainsi, aux fins de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, selon lequel chaque membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans ses rapports, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe en question à partir d’une date déterminée.

4. L’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que, conformément aux règlements établis par le Parlement, l’âge de la scolarité obligatoire se situe entre 5 et 14 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin du premier niveau secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance sur l’éducation et des règlements établis conformément à cette ordonnance.

Article 3. 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 19 de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 a été modifié en vertu de la loi no 8 de 2003, et que la loi de modification interdit aux jeunes âgés de moins de 18 ans de participer à toute représentation publique qui met en danger leur vie ou leur intégrité physique. La commission note que l’article 19 de la loi ne concerne que les représentations qui mettent en danger la vie ou l’intégrité physique des jeunes et qu’il ne porte pas sur le travail dangereux en général. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes âgés de moins de 18 ans ne soient pas engagés à un emploi ou à un travail dangereux.

2. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Comité national directeur (NSC) relatif au Programme international sur l’élimination du travail des enfants (IPEC) a été créé sous la présidence du secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail, et que le NSC a désigné un sous-comité le 22 novembre 2001 chargé de déterminer les types de travail des enfants susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Chacun de ces deux comités comporte des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le sous-comité a répertorié 25 types de travail ou d’occupation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle prend également note du rapport du sous-comité en question déterminant les types de travail des enfants susceptibles de compromettre leur sécurité, leur santé ou leur moralité, transmis par le gouvernement avec son dernier rapport. Par ailleurs, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce rapport sera discuté avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre de forums tripartites nationaux tels que le Conseil national consultatif du travail, dans des ateliers et des séminaires et que, après avoir dûment organisé des consultations tripartites, le ministre de l’Emploi et du Travail établira de nouveaux règlements conformément aux paragraphes b) et c) du paragraphe 1 de l’article 14 de la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956. La commission prie le gouvernement de fournir copie des règlements en question qui devraient déterminer les types de travail ou d’occupation interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, aussitôt qu’elle sera adoptée.

3. Autorisation de travail à partir de l’âge de 16 ans. Le gouvernement indique que l’article 20 de la loi no 47 de 1956 a été modifié en vertu de la loi no 8 de 2003 afin d’interdire l’entraînement des enfants âgés de moins de 16 ans à des spectacles de nature dangereuse. Il note également qu’aux termes de l’article 43, paragraphe 2, de la loi no 4 sur les mines et les minéraux de 1973 un jeune n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans ne peut être engagé dans un travail souterrain dans une mine. De plus, aux termes du paragraphe 3 de l’article 43 de la loi en question, tout jeune ayant atteint l’âge de 16 ans qui désire travailler dans une mine doit subir un examen médical de la part du médecin responsable qui vérifiera son âge ainsi que son aptitude à accomplir un travail à plein temps dans une mine et établira en conséquence un certificat d’aptitude. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans et qui désirent participer à des spectacles de nature dangereuse (art. 20 de la loi no 47 de 1956, dans sa teneur modifiée par la loi no 8 de 2003), ou qui désirent travailler sous terre dans une mine (art. 43, paragr. 2, de la loi no 4 sur les mines et les minéraux de 1973) reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme exigé par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 4. Exclusion du champ d’application de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle le «travail familial» a été exclu du champ d’application de la convention et que toutes les parties de l’atelier national tripartite qui s’est tenu en février 1999 ont été consultées. Elle prend note également de l’indication du gouvernement dans son second rapport selon laquelle sa position demeure la même. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention exige que le premier rapport, non seulement, indique les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion mais également les motifs de telles exclusions. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les raisons pour lesquelles le «travail familial» a été exclu du champ d’application de la convention. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention selon lequel l’emploi ou le travail viséà l’article 3 de la convention (travail dangereux) ne doit pas être exclu du champ d’application de la convention.

Article 6. Formation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 b), de la loi no 47 sur l’emploi des femmes des adolescents et des enfants de 1956 l’âge minimum de 14 ans ne s’applique pas au travail accompli par les enfants dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 2 b), de la loi no 47 de 1956 l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans à bord d’un navire ne s’applique pas au travail accompli par les personnes âgées de moins de 15 ans sur les navires écoles ou les navires de formation si un tel travail est approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics. Par ailleurs, en vertu de l’article 14, paragraphe 1 b), de la loi no 47 de 1956, dans sa teneur modifiée par la loi no 8 de 2003, un enfant ne peut être employé que dans une école ou une institution contrôlée par les pouvoirs publics et dispensant un enseignement technique ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions prescrites par les pouvoirs publics en matière de travail effectué par les enfants dans les écoles techniques.

Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que l’emploi des enfants de moins de 14 ans est interdit par la législation nationale. La commission constate cependant que l’enquête sur le travail des enfants de 1999 fait apparaître qu’un nombre assez élevé d’enfants de moins de 14 ans exercent une activitééconomique d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 ans et plus ou l’exécution par ces personnes de tels travaux à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers susmentionnés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des personnes de 12 ans et plus.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, il n’a pas été fait usage dans la législation nationale des exceptions autorisées par cet article. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 14 ans à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général et qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, si de telles activités sont effectivement accomplies. La commission demande au gouvernement si des enfants âgés de moins de 14 ans apparaissent, dans la pratique, dans des activités telles que les spectacles artistiques.

Article 9. 1. Les sanctions appropriées. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions pénales prévues dans la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 ont été modifiées en vertu de la loi no 8 de 2003 en vue de relever l’amende maximum de Rs. 1 000,00 à Rs. 10 000,00 et la période maximum d’emprisonnement de six mois à douze mois.

2. Les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles qui sont passibles de sanctions. La commission note que la loi no 47 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1956 (paragr. 2 des art. 5, 7-9, 13, 14, 17-22, 24-26 et 30) prévoit des sanctions appropriées en vue d’assurer son application de manière efficace. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 2, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les personnes qui sont tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention et celles qui sont passibles de sanctions.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique de Sri Lanka (CRC/C/15/Add.207, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de la forte proportion d’enfants, y compris de très jeunes enfants, travaillant comme domestiques, dans le secteur des plantations, dans la rue et dans d’autres parties du secteur informel. Le Comité des droits de l’enfant a recommandéà Sri Lanka de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, notamment en traitant les causes de l’exploitation économique des enfants par l’éradication de la pauvreté et l’accès à l’éducation, et en établissant un système global de contrôle du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations locales, le personnel chargé de l’application des lois, les inspecteurs du travail et le BIT/IPEC. La commission note, en effet, que le travail des enfants est répandu à Sri Lanka. Le BIT/IPEC a mené une enquête sur le travail des enfants, en 1999, qui estime à 475 531 le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent, parmi lesquels 91 615 sont âgés de moins de 9 ans. Ces enfants travaillent dans les services domestiques, la production de fibres de noix de coco, les pêcheries, le papier à tabac, le commerce de rue et l’agriculture. L’enquête révèle que, sur la population totale d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 10 pour cent ne fréquentent pas l’école et que les abandons scolaires augmentent chaque année. Les enfants exposés au travail appartiennent aux groupes pauvres des banlieues urbaines défavorisées, aux villages ruraux isolés, aux nouvelles installations et aux plantations de thé. Les conditions de travail aussi bien dans l’industrie que dans l’agriculture sont souvent difficiles et il existe des cas où la santé et la sécurité des enfants qui travaillent sont en danger.

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Département du travail a intensifié les poursuites relatives au travail des enfants. Les statistiques annuelles sur le nombre de poursuites montrent que les activités de contrôle de l’application des lois ont été renforcées de la part du Département du travail. Le nombre de poursuites est passé de deux en 1997 à 42 en 2001 et à 22 en 2003 (jusqu’au 31 juillet). Le gouvernement indique qu’un des facteurs significatifs qui a contribuéà augmenter le nombre des poursuites est le partenariat développé parmi les fonctionnaires du Département du travail, du Département de la police et du Département de la probation et des services de la protection de l’enfance. Le renforcement des capacités des fonctionnaires de ces trois départements grâce aux programmes de formation réalisés avec l’assistance du programme du BIT/IPEC constitue un autre facteur important. Selon le rapport du gouvernement, les programmes de formation ont permis non seulement de développer les connaissances et les qualifications mais également de renforcer les relations entre les fonctionnaires des trois départements, ce qui a amélioré l’efficacité du mécanisme d’exécution des lois.

La commission note avec intérêt que Sri Lanka a signé le mémorandum d’accord avec l’IPEC en 1996 et qu’un comité directeur national a été créé en 1997 par le ministère du Travail afin d’orienter le programme du BIT/IPEC pour le pays vers l’élimination du travail des enfants. Les programmes d’action pour l’éradication du travail des enfants, les activités de promotion et de sensibilisation sur les maltraitances à l’égard des enfants en âge scolaire, l’élimination du travail des enfants dans les zones de conflits constituent quelques-unes des activités organisées à cette date sous le programme du BIT/IPEC. Elle prend note du document concernant les programmes appliqués dans le pays au cours des deux dernières années par les ministères, les départements, les ONG, les syndicats et les organisations d’employeurs compétents, annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière d’établissement ou d’amendement de la législation. Elle rappelle au gouvernement, à cet égard, qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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