National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 23 septembre 2009 en réponse à ses précédents commentaires.
Articles 9, 10 et 11 de la convention. Rappelant qu’aucun de ces articles n’a été accepté, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout élément nouveau concernant les données statistiques visées. D’ici là, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont le grand nombre de concepts et de mesures sont définis de façon détaillée. Le texte de la résolution est accessible à l’adresse: www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/index.htm).
Article 12. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement fournit dans son rapport les indices trimestriels des prix de détail (2000 à juin 2009), publiés au Journal officiel de l’île Norfolk (Norfolk Island Gazette); toutefois, aucune information spécifique n’est fournie concernant les indices des prix à la consommation (IPC). La commission saurait gré au gouvernement: i) d’indiquer quelles normes internationales ont été prises en considération (article 2); ii) de transmettre des informations plus précises concernant l’importance des consultations et de la collaboration menées avec les représentants des travailleurs et des employeurs (article 3); iii) de fournir régulièrement les indices des prix de détail au BIT (article 5); et iv) de communiquer au BIT une description de la méthodologie (article 6).
Article 13. La commission prend note des résultats de l’enquête relative aux dépenses des ménages de 1995, disponible à l’adresse: www.cgc.gov.au/_data/ assets/pdf_file/0010/3430/Section_08_-_Chapter_3_-Uniqueness_of_Norfolk_ Island.pdf, ainsi que de la copie de la loi de 1961 sur le recensement et les statistiques, dans laquelle il est indiqué que le statisticien est chargé de recueillir des statistiques sur différentes questions, notamment le budget des ménages. Elle prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des consultations peuvent avoir lieu avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe et que les ressources le permettent, afin de tenir compte de leurs besoins lors de la formulation et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie concernant diverses enquêtes. Le gouvernement indique en outre que, dans la mesure du possible, les normes et les directives établies sous les auspices du BIT sont respectées, et demande qu’il soit tenu compte des ressources limitées disponibles pour les activités statistiques. Il ne fournit pas d’information spécifique concernant les normes, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour recueillir des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. D’après les informations disponibles au BIT, il semble que le Bureau australien de la statistique a réalisé une enquête relative aux dépenses des ménages tous les cinq ans. Toutefois, il n’apparaît pas clairement que cette enquête a eu lieu après 1995.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la réalisation d’enquêtes relatives aux dépenses des ménages à intervalles longs et irréguliers n’est peut-être pas suffisante pour mettre en évidence l’évolution des habitudes de consommation de la population, et pour revoir régulièrement le panier des IPC de biens et de services. La commission saurait gré au gouvernement de mentionner la périodicité de l’enquête et d’indiquer les enquêtes les plus récentes; elle le prie de fournir copie des rapports où figurent les résultats des enquêtes réalisées après 1995, s’il en existe, et d’indiquer si les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des enquêtes relatives aux revenus et aux dépenses des ménages correspondent à ceux utilisés dans l’enquête sur les dépenses en Australie.
Article 14. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 63 de la loi sur l’emploi, le chargé de liaison pour l’emploi du gouvernement de l’île Norfolk recueille des statistiques sur les lésions professionnelles dans le secteur privé. Les statistiques concernant le secteur public sont recueillies auprès du Département des ressources humaines et des responsables de la sécurité et de la santé au travail de chaque organisme public de l’île, conformément à l’article 7(c) de la loi de 2000 sur l’administration du secteur public. Les données sont publiées dans le rapport annuel de l’île Norfolk (2007-08), joint au rapport. A la page 55 du rapport annuel, il est indiqué que, en 2007 et 2008, 108 demandes d’indemnisation pour accident du travail ont été déposées auprès du Fonds d’indemnisation des travailleurs, dont 18 concernaient des prestations relatives au salaire hebdomadaire. Sur ces 18 demandes, une demande datait du précédent exercice. La commission fait observer que, faute d’informations plus précises sur la méthodologie, il est difficile de déterminer en quoi ces statistiques concernent le concept de lésion professionnelle tel qu’il est défini dans les normes statistiques internationales, comme la résolution sur les statistiques des lésions professionnelles (résultant des accidents du travail) adoptée par la seizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1998. La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement des statistiques sur les lésions professionnelles pour qu’elles soient publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT, et de fournir des informations d’ordre méthodologique plus détaillées sur la compilation des statistiques.
Article 15. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Comme la convention a été déclarée applicable au territoire en 1992, la commission rappelle au gouvernement l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 15, et la nécessité de recueillir, compiler et publier des statistiques sur les conflits du travail et de les fournir au BIT. Elle l’invite à informer ce dernier en temps utile de toute mesure envisagée, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux directives internationales, pour élargir progressivement le champ d’application des statistiques sur les conflits du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations en réponse à ses commentaires précédents, et du recensement de la population et des logements de l’île Norfolk (7 août 2001) qui y est joint. La commission rappelle que la convention, dont tous les articles de la Partie II (c’est-à-dire les articles 7 à 15 de la convention) ont été acceptés par l’Australie, a été déclarée applicable sans modification à l’île Norfolk. Ainsi, ces dispositions s’appliquent en ce qui concerne les indices des prix à la consommation et toutes autres statistiques pertinentes recueillies dans le cadre des recensements effectués sur l’île Norfolk.
La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
Article 12 de la convention. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement n’a communiqué que l’indice trimestriel des prix de détail (mars 2003 à mars 2004) pour tous les articles. Etant donné que les mêmes informations ont été fournies dans le rapport précédent, la commission demande au gouvernement de préciser quelles normes internationales ont été prises en compte (article 2); de préciser aussi l’ampleur des consultations des représentants des travailleurs et des employeurs, et de la collaboration avec ceux-ci (article 3); et de communiquer régulièrement au Bureau les indices des prix à la consommation pour tous les articles et pour les groupes importants (article 5).
Article 13. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué avec son rapport les informations qu’elle a demandées dans ses précédents commentaires, la commission lui demande de nouveau de l’informer sur l’enquête relative aux dépenses des ménages qui a été réalisée en 1995, conformément aux articles 2, 5 et 6.
Article 14. La commission réitère au gouvernement sa demande d’informations en vertu des articles 2, 3, 5 et 6, y compris une description méthodologique des statistiques à propos des termes et définitions, de la couverture, des procédures de notification et de la collecte de données sur les lésions professionnelles.
Article 15. La commission demande au gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques qui ont été compilées conformément à cet article, si elles existent (article 5), et des informations sur les méthodes utilisées pour compiler ces statistiques (article 6). En outre, elle saurait gré au gouvernement de l’informer sur: a) les normes et les directives qui ont été prises en compte pour établir la méthodologie de ces statistiques (article 2); et b) sur la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs (article 3).
Article 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, et compte tenu de ce que le gouvernement n’est pas lié par les obligations prévues aux articles 9, 10 et 11, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement tiendra le BIT informé de tout fait nouveau en matière de statistiques économiques - entre autres, compilation et publication de statistiques relatives aux gains moyens et à la durée moyenne du travail et, le cas échéant, statistiques sur les taux de salaire, sur la durée normale du travail, sur la structure et la répartition des salaires et sur les coûts de la main-d’œuvre, en application de l’article 16, paragraphe 4.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que la convention, dont tous les articles de la Partie II (c’est-à-dire les articles 7 à 15 de la convention) ont été acceptés par l’Australie, a été déclarée applicable sans modification à l’île Norfolk, à savoir que ces dispositions «s’appliquent en ce qui concerne les indices des prix à la consommation et toutes autres statistiques pertinentes recueillies dans le cadre des recensements effectués sur l’île Norfolk».
La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 8. La commission note que les statistiques sur la structure de la population active sont obtenues à partir d’un recensement de population et que le prochain recensement est prévu pour 2001. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela sera réalisable, les statistiques dérivées du plus récent recensement (population globale et population économiquement active), tel que prévu à l’article 5.
Article 12. Prenant note des informations générales concernant l’indice des prix de détail (RPI) contenues dans A Guide to the Norfolk Island Retail Price Index 1991, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les chiffres de l’indice des prix à la consommation (RPI) (conformément à l’article 5), d’indiquer le titre et les références de la publication contenant la description détaillée de la méthodologie suivie (conformément à l’article 6) et, le cas échéant, de fournir copie au BIT.
Article 13. La commission note que l’enquête sur les dépenses des ménages a été menée à bien en 1995. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations concernant cette enquête, tel que prévu aux articles 2, 5 et 6.
Article 14. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que les statistiques des lésions professionnelles semblaient être collectées et compilées. Elle prie le gouvernement de fournir à ce sujet les indications demandées sous les articles 2, 3, 5 et 6, notamment une description des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation des statistiques.
Article 16. Bien que le gouvernement n’ait pas accepté les obligations des articles 9, 10 et 11 de la convention, la commission le prie à nouveau de tenir le BIT informé de toute évolution concernant les statistiques économiques qui porteraient sur la compilation et la publication des statistiques relatives aux gains moyens et à la durée moyenne du travail et, le cas échéant, des statistiques sur les taux de salaire et sur la durée normale du travail, sur la structure et la répartition des salaires et des coûts de la main-d’œuvre, en application de l’article 16, paragraphe 4.
La commission note les informations communiquées dans le rapport, notamment celles concernant l'article 15 de la convention et le Point III du formulaire de rapport. Elle rappelle que la convention, dont tous les articles de la Partie II (c'est-à-dire les articles 7 à 15) ont été acceptés par l'Australie, a été déclarée applicable à l'île Norfolk, sous réserve de modifications, à savoir "celles-ci s'appliquent en ce qui concerne les indices des prix à la consommation et toutes autres statistiques pertinentes recueillies au cours de recensements effectués sur l'île Norfolk".
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les types de statistiques couverts par la convention, qui sont recueillies sur l'île Norfolk, et de communiquer des informations sur les statistiques en question, selon ce que prévoient les articles 2 (mesure dans laquelle les normes internationales sont prises en considération), 3 (consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs), 5 (communication au BIT des statistiques publiées) et 6 (publication et communication au BIT des descriptions de la méthodologie utilisée). Le gouvernement est prié de communiquer, en particulier, des informations sur les points suivants.
Article 8. La commission note que diverses données et informations succinctes sur la méthodologie utilisée sont publiées dans la publication concernant le tout dernier recensement, jointe au rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les statistiques publiées et la méthodologie utilisée, selon ce que prévoient les articles 5 et 6.
Articles 9, 10 et 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout fait nouveau dans le domaine des données de statistiques économiques, ce qui inclut la compilation et la publication des statistiques couvertes par ces articles, à savoir celles concernant les gains moyens et la durée moyenne de travail, selon le cas, les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail, les statistiques sur la structure et la répartition des salaires et les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre.
Article 12. La commission note, à la lecture des informations disponibles, que les exigences de l'article 12 semblent être satisfaites, du moins en partie. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les obligations découlant de l'article 12, à savoir que les indices des prix à la consommation doivent être représentatifs de l'ensemble de la population, et demande au gouvernement d'apporter des précisions concernant la portée et la couverture des statistiques concernées. Comme les recueils d'indices de prix à la consommation sont compilées et publiées sur la base de décembre 1990 = 100, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il s'agit simplement d'une actualisation de la précédente année de base ou si la référence décembre 1990 = 100 a été établie sur la base d'une étude sur les dépenses des ménages; dans ce cas, quelle étude a été réalisée, et quand?
S'agissant de l'article 5, la commission demande au gouvernement de faire parvenir au BIT des chiffres et des publications statistiques, dès que cela sera réalisable. A propos de l'article 6, elle le prie d'indiquer le titre et la référence de la publication qui contient (éventuellement) une description détaillée de la méthodologie utilisée, ainsi que le prévoit cet article, et de fournir cette description au BIT.
Article 14. La commission a noté précédemment que les statistiques relatives aux lésions professionnelles étaient apparemment recueillies et compilées. Elle prie le gouvernement de fournir les informations requises en vertu des articles 2, 3, 5 et 6, y compris une description méthodologique des statistiques, couvrant les termes et définitions, la couverture, les procédures de notification et de collecte de données (article 6).
La commission note le premier rapport et rappelle que la convention a été déclarée applicable à l'île Norfolk sous réserve de modifications, à savoir que "celle-ci s'applique en ce qui concerne les indices des prix à la consommation et toute autre statistique pertinente recueillie au cours de recensements effectués sur l'île Norfolk".
La commission note que peu d'informations concernant la nature des statistiques recueillies sur l'île lui sont parvenues, à l'exception des documents joints au rapport concernant des statistiques sur les lésions professionnelles qui sont apparemment recueillies. Elle prie le gouvernement d'indiquer, parmi les catégories de statistiques visées par la convention, celles qui sont recueillies sur l'île Norfolk et de communiquer des informations sur les statistiques en question, selon ce que prévoient les articles 2 (mesure dans laquelle les normes internationales sont prises en considération), 3 (consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs), 5 (communication au BIT des statistiques publiées) et 6 (publication et communication au BIT des descriptions de la méthodologie utilisée) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer, en particulier, des informations sur les points suivants.
Article 8. La commission note que les données recueillies au cours des recensements de population qui ont été effectués sur l'île en 1966 et en 1971 ont été communiquées au BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour de tels recensements conformément à l'article 6 et d'indiquer si d'autres recensements de population ont été réalisés depuis 1971 en précisant, le cas échéant, à quelle date ils l'ont été.
Article 12. La commission note que, bien que la présente convention ait été déclarée applicable en ce qui concerne les indices des prix à la consommation, aucune information sur ce point n'a été communiquée dans le rapport du gouvernement ou de toute autre manière au BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les statistiques des prix au détail ou des prix à la consommation.
Article 14. La commission note avec intérêt que des statistiques sur les lésions professionnelles sont apparemment recueillies et compilées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations conformément aux articles 2, 3, 5 et 6, en précisant la méthodologie utilisée pour ces statistiques, y compris les concepts et les définitions, la couverture, les procédures de déclaration et de collecte (article 6).
Article 15. La commission note les informations communiquées dans le rapport sur la façon dont sont traités et réglés les conflits du travail. Elle appelle l'attention sur le fait que l'article 15 concerne les conflits du travail entraînant un arrêt du travail, défini aujourd'hui comme toute forme de "grève et lock-out", ainsi que la collecte de statistiques sur de tels arrêts, et prie le gouvernement d'indiquer si lesdites statistiques sont recueillies.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les organismes officiels chargés de compiler les différentes statistiques conformément à la présente convention.