National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) faisant état de la complexité de nombreuses dispositions législatives qui régissent le travail autorisé aux enfants en âge scolaire et la nécessité d’une simplification de cette législation. La commission avait noté que la législation nationale fixe à 16 ans la fin de la scolarité obligatoire et, par conséquent, l’âge jusqu’auquel les enfants ne peuvent s’engager dans des travaux autres que des travaux légers. Elle avait noté également que, suite aux recommandations formulées en 2004 par le groupe de travail «Pour une meilleure réglementation», le gouvernement prévoyait de préparer des directives réactualisées sur l’emploi des enfants, ayant pour objectif d’aider le personnel de terrain à régler les questions pratiques et les questions qui touchent aux fondements rationnels de la loi. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a publié en décembre 2008 les «Guidance on the Employment of Children» (Directives sur l’emploi des enfants) qui fixent les dispositions clés de la loi sur l’emploi des enfants destinées aux autorités locales, aux employeurs, aux parents et aux autres parties prenantes, afin de faciliter la compréhension de la loi et d’en assurer l’application efficace. Ces directives concernent l’emploi en Angleterre. Des directives distinctes seront publiées pour le pays de Galles, tandis qu’une législation similaire s’applique à l’Ecosse. Selon celles-ci, un enfant atteint l’âge de fin de scolarité le dernier vendredi de juin de l’année scolaire pendant laquelle il célèbre son 16e anniversaire; et le terme «emploi» comprend toute activité professionnelle dont le but est d’assurer un surplus financier. Conformément à l’article 4 de ces directives, un enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, mais l’emploi d’enfants de 13 ans est autorisé dans certains travaux légers énumérés à l’article 5, qui sont similaires à ceux qui figurent dans l’arrêté type. L’article 5 prévoit en outre qu’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de fin de scolarité ne peut être employé que pour des travaux légers et que les heures de travail autorisées pour ces enfants ne doivent pas dépasser deux heures les jours d’école quels qu’ils soient, ou les dimanches, et cinq heures les jours où il n’y a pas école. L’article 6 prévoit une liste des travaux interdits ou limités aux enfants de moins de 18 ans; l’article 8 contient des sanctions pour manquement aux règles ci-dessus; et l’article 9 contient les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux jeunes personnes.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les poursuites pénales engagées pour l’emploi d’enfants en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, qui indiquent que, pendant la période allant de 2007 à juin 2008, 13 injonctions avec obligation d’amélioration et deux injonctions d’interdiction ont été délivrées en Grande-Bretagne, en application du Règlement sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail (MHSW), pour des infractions portant sur l’emploi d’adolescents. En 2007-08, une poursuite et, en 2008-09, trois poursuites ont été engagées en vertu du règlement MHSW pour des infractions portant sur l’emploi d’adolescents, et ces poursuites ont abouti à des condamnations, notamment à des amendes s’élevant en moyenne, respectivement, à 4 000 livres et à 6 666 livres. En 2008-09, une poursuite a été engagée en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (EWYPC) pour une infraction portant sur l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans une entreprise industrielle, cette poursuite ayant donné lieu à une amende de 12 000 livres accompagnée d’un ordre adressé à la compagnie de payer les coûts de la procédure, s’élevant à 3 451 livres. En Irlande du Nord, pendant la période 2007-08, trois poursuites ont été engagées pour des infractions liées à l’emploi d’enfants, qui ont entraîné une amende de 4 500 livres dans un cas et de 50 000 livres dans les deux autres cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) dans sa communication datée du 24 octobre 2005 et de la réponse à ces commentaires.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires du TUC concernant la complexité de nombreuses dispositions législatives qui régissent le travail autorisé aux enfants d’âge scolaire, et la nécessité d’une simplification de cette législation. La commission avait noté que la législation nationale fixe à 16 ans la fin de la scolarité obligatoire et, par conséquent, l’âge jusqu’auquel les enfants ne peuvent s’engager dans des travaux autres que des travaux légers. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail «pour une meilleure réglementation» a mené une étude sur la législation concernant l’emploi des enfants au Royaume-Uni et a recommandé, dans un rapport de 2004, que le Département pour l’éducation et la formation (DFES) coopère étroitement avec les autorités locales en vue de: a) consolider la législation relative à l’emploi des enfants; et b) fixer les directives de l’application de la législation à l’usage des autorités locales, des employeurs, des parents et des enfants. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas prévu de procéder à la consolidation de la législation mais qu’il prépare des directives réactualisées ayant pour objectif d’aider le personnel de terrain à régler les questions pratiques et les questions qui touchent aux fondements rationnels de la loi. Cette démarche devrait apporter aux autorités locales, aux employeurs, aux jeunes et aux autres parties prenantes les éclaircissements nécessaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 19(2)(a) du règlement de 1999 concernant la gestion de la sécurité et de la santé au travail (règlement MHSW) interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux qui excèdent leur capacité physique ou psychologique. Elle avait noté que le TUC se félicitait des progrès accomplis depuis la rédaction du premier projet présenté par le gouvernement en vue d’étendre la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que le Directeur de la santé publique et de la sécurité avait fait paraître une publication intitulée «Young people at work: a guide for employers» qui détaille les types de travaux comportant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que, plus récemment, le TUC a fait valoir que, s’il accepte la démarche fondée sur l’évaluation du risque suivie par la Commission santé et sécurité (HSC) et par le HSE, il estime néanmoins que la rareté des inspections sur les lieux de travail a pour conséquence qu’en l’absence d’un contrôle efficace et d’une présence syndicale effective le dispositif concernant la sécurité et la santé est laissé très largement à l’appréciation des employeurs. S’il est vrai que le règlement MHSW impose à l’employeur d’assurer la protection des jeunes travailleurs et de procéder à une évaluation des risques sur les plans de la santé et de la sécurité, la convention prévoit que ce n’est pas à l’employeur mais à l’autorité compétente (ou à la législation nationale) de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et ce en tenant compte des normes internationales pertinentes, notamment des paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les adolescents bénéficient d’une autre protection. En fait, la loi sur la santé et la sécurité reconnaît qu’ils peuvent être plus vulnérables en raison de leur inexpérience, de leur relative inconscience des risques et, d’une manière générale, de leur immaturité. La commission note que l’article 19(2)(b), (c), (d) et (e) du règlement MHSW prévoit qu’aucun employeur n’emploiera un adolescent à un travail: i) comportant une exposition dangereuse à des agents qui sont toxiques ou cancérogènes ou qui, d’une autre manière, peuvent entraîner des perturbations chroniques de la santé; ii) comportant une exposition dangereuse à des rayonnements; iii) comportant des risques d’accident dont les adolescents ne peuvent pas raisonnablement avoir conscience; iv) présentant des risques pour la santé inhérents à des conditions extrêmes de froid, de bruit ou de vibrations. Elle note également que d’autres types de travaux dangereux sont interdits aux adolescents dans les secteurs d’activité ou types d’opération suivants: agriculture; transport d’explosifs et de matières dangereuses; construction et réparation navale; maniement de presses; maniement de machines de travail du bois; opérations de levage mécanique, y compris au moyen de chariots élévateurs. La commission note que le gouvernement déclare, dans le contexte de la convention no 182, que l’évaluation des risques, les directives et les recommandations émises par le HSE et la HSC en ce qui concerne les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans qui n’avaient pas été notifiés jusque-là incluent: a) le travail avec des animaux (autorisé seulement aux personnes de moins de 18 ans qui ont reçu une formation adéquate); b) le travail dans l’imprimerie; c) la mise en œuvre d’une scie circulaire mobile sur châssis (interdite aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire; autorisée pour les personnes d’un âge compris entre cet âge et 18 ans mais seulement sous supervision); d) la mise en œuvre d’une machine mobile d’écorçage (interdite pour les personnes n’ayant pas l’âge de fin de scolarité obligatoire; autorisée pour les personnes ayant un âge compris entre cet âge-là et 18 ans seulement sous supervision); e) le transport de passagers sur des remorques agricoles (formation requise pour les personnes de moins de 18 ans); f) la mise en œuvre d’une scie à ruban dans l’industrie alimentaire. De plus, le HSE a mis au point un site Web pour les adolescents, qui rend plus accessible et facile à comprendre la législation concernant les adolescents en matière de sécurité et de santé. Pour l’évaluation des risques spécifiques aux secteurs d’activité, des études de cas ont été réalisées et une législation en matière de santé et de sécurité est appliquée par le HSE. Enfin, le gouvernement signale qu’il élabore actuellement des directives qui attireront clairement l’attention sur les catégories de travaux qui ne doivent pas être confiés aux enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Angleterre, Ecosse et pays de Galles. La commission avait noté que, en vertu de l’article 18(2)(a)(ia) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes (telle que modifiée par le règlement no 276 de 1998 sur les enfants (protection au travail)) et de l’article 28(2)(ia) de la loi de 1937 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse), une autorité locale (ou, pour l’Ecosse, le secrétaire d’Etat à l’Ecosse) peut prendre des règlements autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 ans dans les catégories de travaux légers spécifiées par des règlements locaux. La commission avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il avait publié un modèle d’arrêté (by-law) que les autorités locales d’Angleterre sont incitées à adopter. Cet arrêté type prévoit que des enfants de 13 ans ne peuvent être employés qu’à des travaux légers entrant dans une ou plusieurs des catégories suivantes: agriculture ou horticulture; livraison de journaux; tenue d’un commerce, y compris réapprovisionnement des présentoirs; salons de coiffure; emploi de bureau; lavage manuel d’automobiles dans un cadre résidentiel privé; café ou restaurant; écuries et travaux domestiques dans des hôtels et autres établissements accueillant du public. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la durée en heures et les conditions dans lesquelles peuvent s’exercer les travaux légers énumérés dans ces différents arrêtés. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe au niveau national des limites claires sur le travail que les enfants peuvent effectuer. Les arrêtés pris par les autorités locales peuvent instaurer des restrictions supplémentaires à la durée en heures, aux conditions de travail et à la nature de l’emploi que les jeunes peuvent exercer. Aucune autorité locale n’a le pouvoir de fixer des limites plus libérales que les limites nationales. La commission note que le règlement de 2006 sur les enfants (protection au travail) (Ecosse) communiqué par le gouvernement, qui a été adopté dans un souci de conformité par rapport à la directive 94/33/EC du Conseil sur la protection des jeunes au travail, limite à 12 par semaine le nombre des heures de travail que tout enfant de 16 ans peut faire au cours d’une semaine pendant laquelle il est tenu d’aller à l’école.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, au cours de la période 2004-05, il a été délivré en application du règlement MHSW six injonctions avec obligation d’amélioration («improvement notices») et deux autres au cours de la période 2005-06 pour des infractions liées à l’emploi d’adolescents. Au cours de la période 2004-05, il a été délivré en application du règlement MHSW une injonction avec obligation d’arrêt pour une affaire concernant l’emploi d’adolescents. En 2004-05, des poursuites ont été exercées sur le fondement du règlement MHSW dans trois affaires portant sur des infractions liées à l’emploi d’adolescents, et ces poursuites ont abouti à des condamnations, et notamment à des amendes d’un montant s’établissant en moyenne à 1 433 livres. En 2004-05, trois affaires ont donné lieu à des poursuites sur le fondement de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (EWYPC) pour des infractions concernant l’emploi d’adolescents, et ces poursuites ont elles aussi abouti à des condamnations, avec des amendes d’un montant s’élevant en moyenne à 1 667 livres. En 2005-06, une affaire a donné lieu à des poursuites sur le fondement de la loi EWYPC pour des infractions concernant l’emploi d’adolescents et a donné lieu à une condamnation (amende de 1 000 livres). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des mineurs, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) dans sa communication du 24 octobre 2005. Elle prie le gouvernement de faire part de toute observation qu’il souhaiterait faire à propos des questions soulevées par le TUC.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une Unité enfants et adolescents avait été mise sur pied en 2001 et que d’autres structures devant s’occuper des enfants avaient été créées au sein du gouvernement. Il apparaît cependant qu’aucun plan d’action national reposant sur une conception globale des droits de l’enfant au travail n’ait été établi. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles le Directeur général de la santé et de la sécurité a pris part à diverses initiatives ayant pour but de toucher les jeunes et les rendre attentifs à certaines questions de santé et de sécurité dans le monde du travail. Est évoquée dans ce cadre la production de vidéos intitulées «check it out» s’adressant aux jeunes qui sortent du milieu scolaire et cherchent un emploi, pour leur faire comprendre les risques que comporte le monde du travail et éviter les accidents. Le gouvernement indique qu’une nouvelle Unité sauvegarde de l’enfance a été constituée au sein de la Direction enfants, adolescents et familles. A l’intérieur de cette unité, une division Protection de l’enfance comporte une équipe chargée du dispositif, qui est responsable des questions d’emploi et des droits des enfants au travail. La commission prend dûment note des ces informations.
Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au Royaume-Uni coïncide avec l’âge de fin de scolarité obligatoire, qui est normalement de 16 ans pour les garçons comme pour les filles. L’article 558 du chapitre IV de la loi de 1996 sur l’éducation dispose en effet que, dans tout instrument relatif à l’interdiction ou à la réglementation de l’emploi des enfants ou des jeunes, il faut entendre par «enfant» toute personne qui n’a pas passé l’âge de la scolarité obligatoire. La commission avait cependant noté que l’article 18(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents (telle que modifiée par les règlements de 1998 et de 2000 sur les enfants (protection au travail)) prévoit que, sous réserve des dispositions de cet article et de tout règlement pris en son application, aucun enfant ne peut être employé: a) s’il/elle est âgé/e de moins de 14 ans; aa) pour effectuer des travaux autres que des travaux légers; ou b) avant la fin des heures de classe. L’article 18, paragraphe 2, de la loi sur les enfants et les jeunes dispose que l’autorité locale peut prendre des arrêtés (by-laws) relatifs à l’emploi des enfants qui peuvent contenir des dispositions a) autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 ans dans les catégories spécifiées par ces arrêtés; ou b) interdisant formellement l’emploi d’enfants dans les activités spécifiées; c) prescrivant l’âge en deçà duquel les enfants ne doivent pas être employés. La commission avait également noté que les articles 28(1) et (2) de la loi de 1937 sur les enfants et les jeunes (Ecosse) contiennent des dispositions similaires. Elle avait également observé que la loi n’indique pas clairement si l’âge minimum général d’admission à l’emploi est de 14 ans et s’il faut déduire des alinéas a) et aa) de l’article 18(1) de la loi de 1933 que l’âge minimum d’admission à des travaux légers est de 14 ans. La commission avait également pris note des commentaires du TUC faisant valoir qu’en matière d’emploi des jeunes, il existe pas moins de 15 directives européennes et conventions internationales, 16 lois du parlement et autres instruments réglementaires en vigueur, de même que 172 arrêtés locaux. Elle avait également pris note des commentaires du TUC concernant la complexité de bon nombre de dispositions législatives relatives aux travaux autorisés aux enfants d’âge scolaire et la nécessité d’une simplification de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement indique que les enfants en âge de fin de scolarité (environ 16 ans) ne peuvent prendre un travail qu’à temps partiel. De plus, l’article 18(d) de la loi de 1933 prévoit qu’aucun enfant ne peut être employé plus de deux heures les jours d’école ou plus de douze heures au cours d’une semaine où il est tenu d’aller à l’école. Le gouvernement signale également qu’un groupe de travail «pour une meilleure réglementation» a mené une étude sur la législation concernant l’emploi des enfants au Royaume-Uni et a recommandé, dans un rapport de 2004, que le Département pour l’éducation et la formation (DFES) coopère étroitement avec les autorités locales pour fixer des directives d’application de la législation à l’usage des autorités locales, des employeurs, des parents et des enfants. Le groupe de travail a également recommandé que le DFES entreprenne de consolider la législation sur l’emploi des enfants.
La commission note que la législation nationale fixe à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire et, par conséquent, l’âge en deçà duquel les enfants ne peuvent pas se livrer à un travail à plein temps mais seulement à des travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le DFES en vue de consolider la législation sur l’emploi des enfants de manière à la rendre plus lisible.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Irlande du Nord. La commission avait observé que, en vertu de l’article 1 de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, aucun enfant (c’est-à-dire aucune personne de moins de 16 ans) ne doit être employé dans un établissement industriel. Elle avait également relevé qu’il était indiqué sur le texte transmis par le gouvernement que la version en question de la loi n’était pas nécessairement celle qui est en vigueur en Irlande du Nord.
La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants entrée en vigueur en 1922 pour l’Irlande du Nord l’est toujours. La loi interdit l’emploi des enfants dans «tout établissement industriel», ce qui inclut les mines et carrières, les industries manufacturières, la construction, le transport de passagers et de marchandises par la route, le fer et les voies navigables intérieures. Par contre, une ferme n’est pas considérée comme un établissement industriel. Les articles 135 et 136 de l’ordonnance de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) prévoient qu’aucun enfant d’un âge inférieur à l’âge maximum de fin de scolarité obligatoire (c’est-à-dire environ 16 ans) ne peut être employé avant 7 heures du matin ou après 7 heures du soir, avant l’heure de fin des classes un jour d’école ou encore plus de deux heures un jour d’école. Toujours selon le gouvernement, le règlement de 1996 sur l’emploi des enfants (Irlande du Nord) limite les types de professions dans lesquelles les enfants peuvent être employés et fixent des conditions de leur emploi. La commission note donc que la législation nationale prévoit qu’en Irlande du Nord aucun enfant d’un âge inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire - qui est de 16 ans - n’est admis au travail, si ce n’est à des travaux légers.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 19 du règlement de 1999 concernant la gestion de la sécurité et de la santé au travail stipule qu’aucun employeur ne doit employer une jeune personne à un travail que sa capacité physique ou psychologique ne lui permet pas d’assumer. Selon l’article 2 de ce règlement, une «jeune personne» désigne une personne de moins de 18 ans. Elle avait noté que les activités interdites sont définies dans une multitude de textes législatifs, ce qui rend très difficile de déterminer les types de travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que le TUC se félicitait des progrès accomplis depuis la rédaction du premier projet présenté par le gouvernement en vue d’étendre la liste des types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, devraient être définis comme susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans. Le TUC s’était également déclaré préoccupé par l’absence d’une législation globale, consolidée et d’application nationale, comme en témoigne la longueur de la liste proposée.
La commission note que le gouvernement indique que le Directeur de la santé publique et de la sécurité a fait paraître une publication intitulée «Young People at Work: A Guide for Employers» qui détaille les types de travaux comportant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des personnes de moins de 18 ans. Elle note néanmoins que rien n’a été fait pour consolider la législation en vigueur. La commission incite à nouveau le gouvernement à réunir en un seul et même texte exhaustif les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, en vertu de l’article 560 de la loi de 1996 sur l’éducation (tel que modifié par l’article 112 de la loi de 1998 sur le cadre et les normes scolaires), les enfants astreints à la scolarité obligatoire peuvent participer à des programmes d’expérience professionnelle faisant partie intégrante de leur formation lorsque cela a été prévu par les autorités scolaires locales ou par l’organe de direction de l’établissement agissant en leur nom. Elle avait également observé que l’article 3 de la règle 19 du règlement de 1999 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail prévoit que les types de travaux dangereux interdits aux jeunes personnes au paragraphe 2 ne doivent pas empêcher l’emploi d’une jeune personne qui n’est plus un enfant (c’est-à-dire qui a environ 16 ans) à un travail: a) lorsque cela est nécessaire pour sa formation; b) lorsque la jeune personne est placée sous la supervision d’une autorité compétente; et c) si tous les risques sont réduits au maximum de ce qui est raisonnablement praticable. Il existe une disposition similaire dans le règlement de 2000 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail (Irlande du Nord). La commission avait également noté que, en vertu de l’article 124 de la loi de 1954 sur les mines et carrières, aucune jeune personne de moins de 16 ans ne peut être employée à des travaux souterrains dans les mines, sauf pour recevoir une formation répondant à une description précise. Elle avait noté que, en vertu de l’article 1 de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, aucun enfant (c’est-à-dire aucune personne en âge de quitter l’école, selon l’article 558 de la loi de 1996 sur l’éducation et l’article 31 de la loi de 1980 sur l’éducation (Ecosse)) ne sera employé dans un établissement industriel de quelque nature que ce soit, ce qui inclut les mines et carrières et autres sites d’extraction de minéraux du sous-sol. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorisation exceptionnelle de personnes âgées de 16 à 18 ans d’accéder à des travaux dangereux, prévue par la règle 19(3) du règlement sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail et l’article 124 de la loi de 1954 sur les mines et les carrières, n’est accordée que pour les travaux s’exerçant dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention.
La commission prend dûment note que le gouvernement indique que l’article 124 de la loi de 1954 sur les mines et carrières a été abrogé par la loi sur l’emploi. Il indique également qu’il n’existe aucune législation renvoyant spécifiquement à l’article 6 de la convention mais reste d’avis que la législation nationale est néanmoins conforme à cet article. Il ajoute que les apprentis et stagiaires, y compris les enfants, qui passent par une expérience professionnelle sont considérés, au regard de la loi sur la sécurité et la santé, comme des salariés et jouissent à ce titre d’une protection spécifique en plus de la protection générale assurée à tous les travailleurs. Les obligations des employeurs sur ce plan sont expliquées dans toute une série de circulaires et autres publications dont le gouvernement a communiqué copie. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Angleterre, Ecosse et pays de Galles. La commission avait noté que, en vertu de l’article 18(2)(a)(ia) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes (telle que modifiée par le règlement no 276 de 1998 sur les enfants (protection au travail)) et de l’article 28(2)(ia) de la loi de 1937 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse), une autorité locale (ou, pour l’Ecosse, le secrétaire d’Etat) peut prendre des règlements autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 ans dans les catégories de travaux légers spécifiées par des règlements locaux. Les travaux légers se définissent comme des travaux qui, en raison de la nature des tâches qu’ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ils s’exercent, a) ne présentent pas de risques sur les plans de la sécurité, de la santé ou du développement des enfants; b) ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des expériences professionnelles, conformément à l’article 560 de la loi de 1996 sur l’éducation, ni à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue (art. 18(2)(A) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes, telle que modifiée par le règlement de 1998 sur les enfants (protection au travail)). La commission avait également noté que, d’après la communication du TUC, la loi qui définit la quantité de travail et les types de travaux pouvant être accomplis par des enfants d’âge scolaire en Angleterre et au pays de Galles est trop complexe et prête à confusion. Elle avait également noté que le TUC se déclarait préoccupé par le fait que des enfants peuvent exercer certaines activités en vertu de règlements qui énumèrent les types d’emploi auxquels ils sont admis. Le TUC se référait par exemple à des règlements types pris par l’Assemblée nationale du pays de Galles. Il soulignait que les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent se livrer à des travaux agricoles ou horticoles et que l’on ne sait pas clairement si ces types de travaux entrent ou non dans la définition des travaux légers, c’est-à-dire s’ils présentent des risques sur les plans de la santé, de la sécurité ou du développement de l’enfant.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a publié un modèle d’arrêté (by-law) que les autorités locales d’Angleterre sont incitées à adopter. Cet arrêté type prévoit que des enfants de 13 ans ne peuvent être employés qu’à des travaux légers entrant dans une ou plusieurs des catégories suivantes: agriculture ou horticulture; livraison de journaux; tenue d’un commerce, y compris réapprovisionnement des présentoirs; salons de coiffure; emploi de bureaux; lavage manuel d’automobiles dans un cadre résidentiel privé; café ou restaurant; écuries et travaux domestiques dans des hôtels et d’autres établissements hébergeant du public. Le gouvernement indique que certaines autorités locales ont retiré certains types de travaux lorsqu’ils ont publié leur règlement et que d’autres y ont ajouté des catégories supplémentaires. Ainsi, certaines autorités locales ont retiré: l’agriculture ou l’horticulture; la livraison de journaux; le travail dans un salon de coiffure ou dans une écurie. Le gouvernement ajoute que, en Ecosse et au pays de Galles, les situations sont similaires.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7 3) de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer les travaux légers énumérés dans les différents arrêtés.
Irlande du Nord. La commission avait noté que le gouvernement déclarait que, en Irlande du Nord, les enfants de 13 à environ 16 ans (âge de fin de scolarité obligatoire) ne peuvent être employés que dans les professions spécifiées dans le règlement de 1996 sur l’emploi des enfants (Irlande du Nord). Toutefois, elle avait noté qu’en vertu de l’article 135 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord), aucun enfant ne doit être employé: a) s’il ou elle a moins de 13 ans; b) avant l’heure de fin des classes les jours où il doit aller à l’école; c) avant 7 heures du matin ou après 7 heures du soir, tous les jours de la semaine; d) plus de deux heures par jour les jours d’école. La commission avait noté en outre que l’article 2 du règlement de 1996 sur l’emploi des enfants (Irlande du Nord) prévoit qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne doit être employé à une activité autre que celle spécifiée dans l’annexe. Ces activités sont: 1) la livraison de journaux, de lait, de produits d’épicerie, de produits alimentaires, de fleurs ou d’articles de draperie; 2) les travaux de bureau, sauf dans les établissements autorisés à vendre de l’alcool ou enregistrer des paris; 3) l’hôtellerie et la restauration, sauf dans les cuisines ou les parties de l’établissement où sont autorisés la vente d’alcool, l’enregistrement des paris et les jeux de hasard; 4) le commerce, à l’exclusion des établissements où l’on vend de l’alcool et où l’on prend des paris; 5) les travaux domestiques; 6) les travaux agricoles ou horticoles légers pour le compte des parents. La commission avait noté que les activités énumérées dans l’annexe susmentionnée semblent correspondre à des travaux légers. Elle avait toutefois relevé que l’article 135 de l’ordonnance de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) autorise les enfants de moins de 16 ans à effectuer des travaux légers mais ne mentionne pas un âge minimum de 13 ans, et elle avait demandé en conséquence au gouvernement de confirmer que seuls les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent effectuer des travaux légers. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 135 de l’ordonnance de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord), les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être employés.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, en vertu de l’article 23 de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes (telle que modifiée par le règlement de 2000 sur les enfants (protection au travail)), aucune personne de moins de 16 ans ne doit participer à des spectacles publics présentant des risques pour sa vie ou son intégrité physique. L’article 33 de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse) et l’article 141 de l’ordonnance de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) prévoient des interdictions similaires. La commission avait également noté que l’article 24(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes, l’article 34 de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse) et l’article 142 de l’ordonnance de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) disposent qu’aucune personne de moins de 12 ans ne doit suivre un entraînement pour participer à des spectacles dangereux. En vertu des trois lois susmentionnées, une autorité locale peut accorder une autorisation permettant à un enfant de 12 ans révolus de suivre un entraînement en vue de participer à des spectacles dangereux (art. 41 de la loi de 1963 sur les enfants et les jeunes personnes donnant effet à l’art. 24(4) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes; art. 34(3) de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse); et art. 143 de l’ordonnance de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord)). La commission avait pris note des observations du TUC concernant la possibilité, pour les enfants âgés de 12 ans, de suivre un entraînement en vue de participer à des spectacles dangereux, tels que des spectacles d’acrobatie ou de contorsionnisme, s’ils bénéficient d’une autorisation délivrée par une autorité locale.
La commission note que le gouvernement indique que la législation en vigueur prévoit que tous les enfants doivent obtenir préalablement une autorisation auprès de l’autorité locale avant de participer à un spectacle artistique. Il ajoute que l’article 37 de la loi de 1963 sur les enfants et les jeunes personnes interdit aux enfants de participer, sans une autorisation délivrée par une autorité locale, à certains types de spectacles énumérés à l’alinéa (2). Toujours selon le gouvernement, une autorité locale ne doit pas délivrer une autorisation pour un enfant avant de s’être assurée que cet enfant est apte à faire ce qui est demandé et que des dispositions appropriées doivent être prises pour préserver sa santé, garantir qu’il est bien traité et que son éducation n’en pâtira pas. Cela implique, pour cette autorité locale, de veiller à ce qu’un adulte agréé pour cela reste en charge de l’enfant à tout moment dès lors qu’il n’est plus sous la responsabilité directe de ses parents ou tuteurs. La commission prend dûment note de ces informations.
Partie V du formulaire de rapport. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, dans huit cas, des mises en demeure d’amélioration ont été faites et, dans trois cas, des poursuites ont été exercées sur le fondement du règlement concernant la gestion de la sécurité et de la santé au travail, dans le contexte d’infractions liées à l’emploi de jeunes personnes. Elle note également qu’il a été pris un arrêté d’interdiction sur le fondement de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Elle note également que, selon le TUC, une étude sur l’emploi des enfants d’âge scolaire en Angleterre et au pays de Galles en 2001 a fait apparaître que 75 pour cent des enfants d’un âge compris entre 10 et 16 ans travaillent les samedis ou les dimanches et 30 pour cent les deux jours. Elle note que 65 pour cent des enfants d’un âge compris entre 10 et 16 ans travaillent au moins un jour par semaine. Cependant, 77 pour cent des enfants qui travaillent déclarent ne pas avoir manqué l’école pour faire un travail rémunéré.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les mises en demeure d’amélioration qui ont été faites se rapportent à des infractions concernant l’emploi des jeunes personnes au regard des prescriptions du règlement de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Les sanctions infligées ont été des amendes, comprises entre 500 et 875 livres. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en s’appuyant par exemple sur des statistiques de l’emploi des mineurs, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prend note des premier et deuxième rapports détaillés du gouvernement et des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) concernant l’application de la convention au Royaume-Uni. Elle note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention nº 182 sur les pires formes de travail des enfants le 22 mars 2000. La commission le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note qu’une Unité des enfants et des jeunes a été mise sur pied en 2001, et que de nouvelles structures consacrées aux enfants ont été créées au sein du gouvernement. Il apparaît cependant qu’aucun plan national d’action fondé sur une conception globale des droits des enfants au travail n’a encore étéélaboré. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’Unité des enfants et des jeunes et sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, au Royaume-Uni, un enfant peut être admis à l’emploi ou au travail lorsque il a passé l’âge de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire, en général, lorsqu’il ou elle est âgé/e de 16 ans. L’article 558 du chapitre IV de la loi de 1996 sur l’éducation dispose en effet que, dans tout texte relatif à l’interdiction ou à la réglementation de l’emploi des enfants ou des jeunes, il faut entendre par «enfant» toute personne qui n’a pas passé l’âge de la scolarité obligatoire. La commission note cependant que l’article 18(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents (telle que modifiée par les règlements de 1998 et de 2000 sur les enfants (protection au travail)) prévoit que, sous réserve des dispositions de cet article et de tout règlement pris en application, aucun enfant ne doit être employé a) s’il/elle est âgé/e de moins de 14 ans; aa) pour effectuer des travaux autres que des travaux légers; ou b) avant la fin de la classe. L’article 18, paragraphe 2, de la loi sur les enfants et les jeunes dispose que l’autorité locale peut édicter des règlements relatifs à l’emploi des enfants qui peuvent contenir des dispositions a) autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 ans dans les catégories spécifiées par des règlements; ou b) interdisant formellement l’emploi d’enfants dans les activités spécifiées; c) prescrivant l’âge en-deçà duquel les enfants ne doivent pas être employés. La commission note que les articles 28(1) et (2) de la loi de 1937 sur les enfants et les jeunes (Ecosse) contiennent des dispositions similaires. La commission relève que la loi n’indique pas clairement si l’âge minimum général d’admission à l’emploi est de 14 ans ou s’il faut déduire de la lecture des paragraphes a) et aa) de l’article 18(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes que l’âge minimum d’admission à des travaux légers est de 14 ans. La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 18(2) in fine, les règlements pris par l’autorité locale autorisant i) l’emploi d’enfants âgés de 13 ans par leurs parents ou tuteurs pour effectuer de légers travaux d’agriculture ou d’horticulture, ii) l’emploi d’enfants pour une durée maximale d’une heure avant le début de la classe, les jours où ils sont censés se rendre à l’école, peuvent déroger à l’article 18, paragraphe 1. La commission en conclut qu’un enfant, quel que soit son âge, peut effectuer tous les jours, avant le début de la classe, des travaux autres que des travaux légers pendant une durée maximale d’une heure. La commission prend note de la déclaration du TUC selon laquelle, en matière d’emploi des jeunes, il existe 15 directives européennes et conventions internationales, 16 lois votées par le Parlement et règlements nationaux et 172 règlements locaux en vigueur. Elle prend également note des commentaires du TUC concernant la complexité des nombreuses dispositions législatives relatives aux travaux auxquels peuvent être admis les écoliers, et la nécessité d’une simplification.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans, puisque c’est l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition législative interdisant explicitement l’emploi d’enfants avant la fin de la scolarité obligatoire, qui se situe en général autour de 16 ans, ou si l’adoption d’une telle disposition est envisagée. Elle prie le gouvernement de mentionner de façon précise ces dispositions et d’en fournir copie. En l’absence de telles dispositions, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre les règles plus précises et faire connaître le contenu de la législation nationale relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Irlande du Nord. La commission observe que, en vertu de l’article 1 de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, aucun enfant (âgé de moins de 16 ans) ne doit être employé dans une entreprise industrielle. Elle relève également qu’il est indiqué sur la copie du texte transmise par le gouvernement que cette version de la loi n’est pas nécessairement celle en vigueur en Irlande du Nord. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants applicable à l’Irlande du Nord.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note que l’article 19 du règlement de 1999 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail dispose qu’aucun employeur ne doit employer de jeune personne à un travail que sa capacité physique ou psychologique ne lui permet pas d’effectuer, qui implique une exposition dangereuse à des agents toxiques (…), à des radiations, qui comporte un risque d’accident difficilement reconnaissable ou évitable par les jeunes personnes en raison de leur manque d’attention à la sécurité, de leur manque d’expérience ou de formation, ou qui comporte un risque pour la santé en raison de températures extrêmement basses, du bruit ou des vibrations. La commission fait observer qu’en vertu de l’article 2 de ce règlement on entend par jeune personne une personne de moins de 18 ans. Elle note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de dispositions législatives, de recueils de directives pratiques approuvés ou d’accords passés avec les industries en matière de santé et de sécurité (HSE), il existe au Royaume-Uni d’autres types de travaux auxquels les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être admis, ou auxquels ils peuvent être admis avec des restrictions. La commission note que les activités interdites sont définies dans plusieurs textes législatifs, ce qui rend très difficile la détermination des types de travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. La commission note aussi que le TUC se félicite des progrès accomplis depuis le premier projet présenté par le gouvernement: la liste des types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, devraient être définis comme susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans, a été complétée. Le TUC souligne que le projet de liste serait plus utile aux partenaires sociaux s’il indiquait les articles pertinents de la législation et des règlements. Il ajoute qu’il est nécessaire de renforcer la législation relative au travail des enfants au Royaume-Uni. Il se dit également préoccupé par l’absence d’une législation complète, consolidée et d’application nationale, comme le témoigne la longueur de la liste proposée. La commission encourage le gouvernement à définir, dans un texte unique et complet, les types d’emplois ou de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 560 de la loi de 1996 sur l’éducation (tel qu’amendé par l’article 112 de la loi de 1998 sur le cadre et les normes scolaires) permet aux écoliers en âge de suivre la scolarité obligatoire de participer aux programmes d’expérience professionnelle faisant partie intégrante de leur formation lorsque cela est prévu par les autorités scolaires locales ou par l’organe de direction scolaire agissant en leur nom. Elle relève également que l’article 3 de la règle 19 du règlement de 1999 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail prévoit que les types de travaux dangereux interdits aux jeunes personnes au paragraphe 2 ne doivent pas empêcher l’emploi d’une jeune personne qui n’est plus un enfant (c’est-à-dire âgée d’environ 16 ans) à des travaux a) lorsque cela est nécessaires à sa formation; b) lorsque la jeune personne est placée sous la supervision d’une autorité compétente; et c) si tous les risques sont réduits au maximum. Il existe une disposition similaire dans le règlement de 2000 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail (Irlande du Nord). La commission note également qu’en vertu de l’article 124 de la loi de 1954 sur les mines et les carrières aucun garçon de moins de 16 ans ne peut être employéà des travaux souterrains dans les mines, sauf pour recevoir une formation dans ce domaine. La même interdiction s’applique à toutes les filles. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 1 de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des jeunes personnes et des enfants, aucun enfant (à savoir, selon l’article 558 de la loi de 1996 sur l’éducation et l’article 31 de la loi de 1980 sur l’éducation (Ecosse), une personne en âge de quitter l’école) ne sera employé dans une entreperise industrielle de quelque nature qu’elle soit. Cette interdiction s’applique au travail dans les mines et les carrières, et à tous les autres travaux d’extraction de minerai. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorisation exceptionnelle de confier des travaux dangereux à des jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans, en vertu de la règle 19(3) du règlement sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail et de l’article 124 de la loi de 1954 sur les mines et les carrières, n’est accordée que pour les travaux s’exerçant dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention. Cet article prévoit que ce travail fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des règles ou des documents pertinents faisant état de la pratique en la matière. Sinon, elle le prie de communiquer des informations complémentaires montrant que les conditions des exceptions prévues par la règle 19(3) du règlement sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail sont conformes aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir que i) la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes sont pleinement garanties; et que ii) les jeunes personnes concernées ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Angleterre, Ecosse et Pays de Galles. La commission note qu’en vertu de l’article 18(2)(a)(ia) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes (telle que modifiée par le règlement no 276 de 1998 sur les enfants (protection au travail)) et de l’article 28(2)(ia) de la loi de 1937 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse), une autorité locale (ou le secrétaire d’Etat pour l’Ecosse) peut prendre des règlements autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 ans dans les catégories de travaux légers spécifiées par des règlements. Les travaux légers sont définis comme des travaux qui, en raison de la nature des tâches qu’ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ils s’exercent a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, la santé ou le développement des enfants; b) ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des expériences professionnelles, conformément à l’article 560 de la loi de 1996 sur l’éducation, ni à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue (art. 18(2)(A) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes telle qu’amendée par le règlement de 1998 sur les enfants (protection au travail)). La commission prend note de l’observation du TUC selon laquelle la loi qui définit la quantité de travail et les types de travaux qui peuvent être accomplis par les écoliers en Angleterre et au Pays de Galles est trop complexe et prête à confusion. Elle note également que le TUC est préoccupé par le fait que les enfants peuvent exercer certaines activités en vertu de règlements qui énumèrent les types d’emplois auxquels les enfants peuvent être admis. Le TUC se réfère par exemple à des règlements types pris par l’Assemblée nationale du Pays de Galles. Il souligne que les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent effectuer des travaux agricoles ou horticoles, et indique que l’on ne sait pas clairement si ces types de travaux entrent dans la définition des travaux légers, c’est-à-dire s’ils ne portent pas préjudice à la santé, à la sécurité et au développement de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les différents règlements énumérant les travaux légers, les types d’activités généralement considérées comme des travaux légers, et de préciser s’il existe dans toutes les régions d’Angleterre, d’Ecosse et du Pays de Galles, des règlements établissant une liste de travaux légers. La commission encourage également le gouvernement à s’assurer que ces travaux légers entrent dans la définition de l’article 18(2)(A) du règlement de 1998 sur les enfants (protection au travail).
Irlande du Nord. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en Irlande du Nord, les enfants âgées de 13 à environ 16 ans (âge de fin de la scolarité obligatoire) peuvent être employés uniquement pour des activités spécifiées dans le règlement de 1996 sur l’emploi des enfants (Irlande du Nord). Toutefois, la commission note qu’en vertu de l’article 135 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord), aucun enfant ne doit être employé a) s’il ou elle a moins de 13 ans; b) avant la fin de la classe, les jours où il/elle est censé/e aller à l’école; c) avant 7 heures du matin ou après 19 heures, tous les jours de la semaine; d) pendant plus de deux heures les jours où il/elle est censé/e aller à l’école. L’article 136 de l’arrêté sur les enfants (Irlande du Nord) dispose que le Département peut prendre des règlements relatifs à l’emploi des enfants, et que lesdits règlements peuvent contenir des dispositions prescrivant l’âge en deçà duquel les enfants ne doivent pas être employés. La commission note que l’article 133 1) de l’arrêté définit un enfant comme une personne qui n’a pas passé l’âge de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire, d’après l’article 46 de l’arrêté de 1986 sur l’éducation et les bibliothèques (Irlande du Nord), qui est âgée d’environ 16 ans. En outre, la commission note que l’article 2 du règlement de 1996 sur l’emploi des enfants (Irlande du Nord) prévoit qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne doit être employé pour des activités autres que celles mentionnées dans l’annexe. Ces activités sont: 1) la livraison de journaux, de lait, de produits d’épicerie, de produits alimentaires, de fleurs ou de draperies; 2) les travaux de bureau, sauf dans les établissements autorisés à vendre de l’alcool, dans les établissements de paris ou de jeux; 3) les travaux dans l’hôtellerie et la restauration, sauf dans les cuisines ou les parties de l’établissement où sont autorisés la vente d’alcool, les paris et les jeux; 4) les travaux de vendeur sont interdits dans les établissements autorisés à vendre de l’alcool, les établissements de paris ou de jeux; 5) les travaux domestiques; 6) les travaux légers d’agriculture ou d’horticulture effectués pour les parents de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7 de la convention, seuls les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers. Elle note que les activités énumérées dans l’annexe susmentionnée semblent être des travaux légers. Elle relève toutefois que l’article 135 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) autorise les enfants de moins de 6 ans à effectuer des travaux légers, mais ne mentionne pas un âge minimum de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que seuls les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent effectuer des travaux légers. Si tel n’est pas le cas, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale dispose clairement que les enfants âgés de 13 ans ne doivent effectuer que des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, en vertu de l’article 23 de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes (telle qu’amendée par le règlement de 2000 sur les enfants (protection au travail)), aucune personne de moins de 16 ans et aucun enfant âgé de 16 ans ne doit participer à des spectacles publics qui mettent ses jours en danger ou qui risquent de provoquer des blessures. L’article 33 de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse) et l’article 141 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) prévoient des interdictions similaires. La commission note également que l’article 24(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes, l’article 34 de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse) et l’article 142 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) disposent qu’aucune personne de moins de 12 ans ne doit suivre un entraînement pour participer à des spectacles dangereux. En vertu des trois lois susmentionnées, une autorité locale peut accorder une autorisation permettant à un enfant de 12 ans révolus de suivre un entraînement en vue de participer à des spectacles dangereux (article 41 de la loi de 1963 sur les enfants et les jeunes personnes donnant effet à l’article 24 4) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes; article 34 3) de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse); et article 143 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord). La commission prend note des observations du TUC concernant la possibilité, pour les enfants âgés de 12 ans, de suivre un entraînement en vue de participer à des spectacles dangereux, tels que des spectacles d’acrobatie, s’ils se voient accorder une autorisation de l’autorité locale. Cette autorisation doit préciser le ou les lieux où la personne suivra son entraînement, et mentionner les conditions qui, d’après l’autorité, doivent être remplies pour assurer sa protection. L’autorisation ne doit pas être refusée si l’autorité est convaincue que la personne est apte à l’entraînement, qu’elle souhaite suivre cet entraînement, que les dispositions appropriées sont prises pour protéger sa santé et qu’elle est bien traitée. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut autoriser des enfants à participer à des spectacles artistiques. Toutefois, en vertu de l’article 3 de la convention, cette autorisation ne doit pas permettre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, sauf pour les enfants âgés d’au moins 16 ans, si les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont remplies: i) leur santé, leur sécurité et leur moralité sont pleinement garanties et ii) ils ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle avant de participer à des spectacles dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne participent pas à des spectacles artistiques dangereux ou qu’ils participent à ces spectacles à partir de 16 ans et dans les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le type et la durée des spectacles dangereux pour lesquels des autorisations ont été accordées.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les autorités ont adressé, en application du règlement sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail, huit mises en demeure d’amélioration, et ont constaté trois infractions relatives à l’emploi de jeunes personnes. Elle relève également qu’un avis d’interdiction a étéémis en application de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des jeunes personnes et des enfants. La commission note également que, d’après un sondage du TUC sur l’emploi des écoliers en Angleterre et au Pays de Galles en 2001, environ 75 pour cent des enfants âgés de 10 à 16 ans travaillent le samedi ou le dimanche; 30 pour cent d’entre eux travaillent le samedi et le dimanche. Elle relève également que 65 pour cent des enfants âgés de 10 à 16 ans travaillent au moins un jour de la semaine. Cependant, 77 pour cent des enfants qui travaillent déclarent ne pas avoir manqué l’école pour effectuer des travaux payés. D’après le sondage, les travaux d’écoliers comprennent la distribution de journaux (39 pour cent), le baby-sitting (38 pour cent), les travaux dans des magasins (15 pour cent) et le nettoyage (14 pour cent). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les types d’infractions relevées et les sanctions prises. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des mineurs, des extraits des rapports des services d’inspection et des renseignements sur le nombre et la nature des violations relevées.