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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Contexte

Le gouvernement soumet le présent rapport détaillé à la commission, dans lequel il expose les efforts qu’il déploie continuellement pour mettre en œuvre la convention. Il remercie la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations pour ses observations et orientations techniques continues, qui sont des outils essentiels au renforcement de la mise en œuvre des normes internationales du travail à l’échelle nationale. Le Népal réaffirme son engagement à respecter les principes de la convention et a pris d’importantes mesures législatives, institutionnelles et pratiques pour améliorer la protection contre la discrimination antisyndicale, prévenir les actes d’ingérence et promouvoir des mécanismes de négociation collective libre et équitable.

Article 1 – Protection contre les actes de discrimination antisyndicale

Concernant l’article 1 de la convention, qui porte sur la protection contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement réaffirme que ce principe est clairement ancré dans son cadre législatif national. La loi sur le travail, 2017, et la loi sur les syndicats, 1992, contiennent toutes deux des dispositions visant à protéger les travailleurs contre toute discrimination fondée sur leur affiliation ou sur leurs activités syndicales. Toutefois, des lacunes subsistent au niveau de la mise en œuvre pratique de ces garanties juridiques et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer la protection complète et systématique de tous les travailleurs. Par conséquent, une révision de la loi sur le travail est en cours, afin de renforcer ces dispositifs de protection et d’éliminer les ambiguïtés ou de corriger les lacunes du cadre actuel.
En vue de faire avancer ce processus de réforme, un groupe de travail tripartite a été mis en place, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Ce groupe de travail est chargé d’examiner les dispositions législatives en vigueur et de proposer des amendements qui refléteraient mieux les obligations énoncées dans la convention. Des appels officiels à contribution ont été lancés aux organisations nationales représentatives des travailleurs [le centre commun de coordination des syndicats (JTUCC), qui compte toutes les principales fédérations syndicales, dont la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT)], et des employeurs [la Fédération des chambres du commerce et de l’industrie du Népal (FNCCI)]. En outre, un avis public a été publié pour inviter la communauté au sens large, y compris les organisations de la société civile, les militants syndicaux et les parties prenantes indépendantes, à formuler des recommandations. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a depuis reçu des observations écrites, qui sont actuellement examinées de manière approfondie par le groupe de travail tripartite. Les discussions se poursuivent, le groupe de travail ayant déjà mené plusieurs séries de discussions ciblées afin de garantir que toutes les voix sont entendues et prises en compte dans les modifications à venir.
Parallèlement à l’examen des réformes juridiques, le gouvernement a pris des mesures visant à renforcer la mise en application des dispositifs de protection existants. Plus particulièrement, le Département du travail et de la sécurité au travail met en place, chaque année, des programmes ciblés de formation et de sensibilisation à l’intention des inspecteurs du travail, des dirigeants syndicaux et des employeurs. Ces programmes visent à mieux faire connaître les protections juridiques contre la discrimination antisyndicale et à promouvoir une culture du respect des obligations et du respect mutuel. En collaboration avec les partenaires sociaux, des campagnes de sensibilisation conjointes ont également été menées aux niveaux national et régional. Ces campagnes mettent l’accent sur les droits des travailleurs en vertu de la loi et sur la politique de tolérance zéro du gouvernement à l’égard des pratiques discriminatoires qui entravent l’exercice de la liberté syndicale.
En pratique, le gouvernement est rapidement intervenu dans les récentes affaires portant sur des allégations de discrimination antisyndicale. La mutation non autorisée de responsables syndicaux élus, l’un dans une grande banque commerciale et l’autre dans une faculté de médecine, en sont deux exemples. Dans les deux cas, les dirigeants syndicaux ont été mutés sans leur consentement, ce qui a soulevé de graves préoccupations au regard de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui prévoit clairement que les responsables syndicaux au niveau de l’entreprise ne peuvent être mutés ou promus sans leur consentement, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Après enquête, le Département du travail et de la sécurité au travail a jugé ces deux mutations illégales et est rapidement intervenu. Il a émis des directives officielles ordonnant l’annulation de ces mesures et confirmant les protections juridiques accordées aux dirigeants syndicaux. Ces interventions ont non seulement permis de remédier aux violations individuelles, mais aussi d’envoyer un message plus général sur l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre dans la pratique les mesures de protection contre la discrimination.

Article 2 – Protection contre les actes d’ingérence

Concernant l’article 2 de la convention, qui porte sur la nécessité de protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence, le gouvernement a réalisé d’importantes améliorations institutionnelles. La principale d’entre elles est le renforcement du système intégré d’information sur la gestion du travail (ILMIS), qui a été mis à niveau avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les parties prenantes nationales. L’ILMIS comprend désormais un volet de gestion électronique des dossiers pleinement opérationnel et accessible en ligne. Grâce à ce système, les travailleurs et les parties prenantes peuvent déposer des plaintes par voie électronique, y compris en matière d’ingérence des employeurs ou d’autres parties dans les activités syndicales. Il est également important de noter que ce système permet la soumission de manière anonyme, ce qui le rend plus accessible et permet de protéger les travailleurs contre les représailles. Les données transmises par le biais de ce système sont stockées de manière sécurisée et font l’objet d’un suivi systématique, ce qui permet aux autorités compétentes d’assurer un suivi, une analyse et un règlement plus efficaces.
Outre l’amélioration des mécanismes de plainte, le gouvernement a institutionnalisé des programmes de renforcement des capacités axés sur la prévention de l’ingérence dans les activités syndicales. Ces séances de formation, financées par le budget annuel du gouvernement, font désormais partie intégrante des plans de travail du Département du travail et de la sécurité au travail, ainsi que des bureaux du travail et de l’emploi dans tout le pays. Les inspecteurs du travail sont formés à la détection et à la gestion des formes d’ingérence manifestes et subtiles dans l’exercice des droits syndicaux. Ces efforts contribuent à un système de contrôle plus efficace et à un meilleur respect des dispositions pertinentes des normes du travail nationales et internationales.

Article 4 – Promotion de la négociation collective

Concernant l’article 4, qui porte sur la promotion de la négociation collective volontaire, le gouvernement réaffirme son soutien total à ce principe et a pris une série de mesures pour institutionnaliser et promouvoir des pratiques de négociation efficaces. La loi sur le travail et la loi sur les syndicats prévoient toutes les deux la base juridique de la négociation collective, et le gouvernement a mis en œuvre des mécanismes administratifs qui visent à faciliter des élections régulières afin d’identifier le syndicat le plus représentatif au niveau des entreprises. Au cours de l’exercice financier actuel (2024-25), qui a débuté en juillet 2024, un total de 31 syndicats ont été reconnus comme agents de négociation agréés dans leur entreprise à la suite d’élections à l’échelle de l’entreprise ou si l’établissement ne compte qu’un seul syndicat. Au cours de cette même période, 53 conventions collectives ont été officiellement déposées auprès des bureaux du travail et de l’emploi.
Ces chiffres reflètent les progrès continus réalisés dans l’institutionnalisation des pratiques de négociation collective dans le pays. À la fin de l’exercice financier précédent, un total cumulé de 1 018 conventions collectives au niveau des entreprises avait été enregistré. Auparavant, le processus de collecte des données relatives à ces conventions était manuel, ce qui entraînait des enregistrements incomplets lorsque les conventions n’étaient pas soumises physiquement. Pour remédier à ce problème, le gouvernement met à niveau le système ILMIS afin de permettre l’enregistrement numérique et le suivi systématique des conventions collectives. Cette mise à niveau permettra de générer des données précises et ventilées sur la négociation collective et d’assurer un meilleur suivi et une évaluation des tendances et résultats dans ce domaine.
Bien que la négociation collective à l’échelle de l’entreprise soit devenue plus courante, le recours à la négociation collective sectorielle ou au niveau du groupe reste moins répandu. L’article 123 de la loi sur le travail, 2017, permet ce type de négociation lorsque les entreprises exercent des activités dans le même secteur ou produisent des biens ou fournissent des services similaires. Malgré l’existence de cette disposition, à l’heure actuelle, aucune convention sectorielle n’a été enregistrée. Le gouvernement reconnaît la nécessité de mieux mettre en œuvre cette disposition et envisage activement de réviser l’article 123 dans le cadre de la procédure de réforme de la loi sur le travail. L’objectif est de créer un environnement plus favorable à la négociation sectorielle en clarifiant les procédures, les rôles et les responsabilités. À cet égard, des consultations avec le JTUCC, la FNCCI et d’autres partenaires sociaux sont en cours et le gouvernement reste déterminé à aligner ses dispositions légales sur les exigences de la convention.
Le gouvernement réexamine également son approche en matière de règlement des différends et d’arbitrage obligatoire. Des préoccupations ont été exprimées quant à la portée de l’arbitrage obligatoire et à son potentiel à limiter le caractère volontaire de la négociation collective. Ces préoccupations sont prises au sérieux et le gouvernement examine actuellement les dispositions pertinentes en étroite consultation avec les partenaires sociaux. Des propositions ont été soumises pour limiter le recours à l’arbitrage obligatoire et pour garantir qu’il ne soit utilisé qu’en dernier recours dans des circonstances clairement définies. Parallèlement, une nouvelle procédure d’arbitrage qui met l’accent sur l’impartialité, la transparence et le respect de normes internationales en matière de procès équitable est en cours d’élaboration. Cette initiative a été inscrite dans le budget annuel et le programme du gouvernement pour le prochain exercice financier qui débutera en juillet 2025.
La nouvelle procédure permettra de mettre en place des mécanismes indépendants et transparents pour la nomination des arbitres et la conduite des procédures d’arbitrage. Elle contribuera à garantir que les travailleurs et les employeurs peuvent avoir confiance en la neutralité et l’équité de la procédure d’arbitrage. Le gouvernement a exprimé son vif intérêt à continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce domaine, en particulier pour la conception des cadres institutionnels, la formation des arbitres et la sensibilisation du public.

Conclusion

En conclusion, le gouvernement réaffirme son engagement total envers les principes inscrits dans la convention. Des progrès considérables ont été réalisés dans le renforcement du cadre juridique, des capacités institutionnelles, des mécanismes d’application et des systèmes de données nécessaires à la protection de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective. Les réformes législatives en cours, l’amélioration des systèmes de contrôle et de plainte, les formations ciblées et la collaboration étroite avec les partenaires sociaux sont le reflet d’une approche globale et durable. Le gouvernement continuera de faire la promotion d’un dialogue social constructif, de soutenir l’autonomisation des syndicats et de s’assurer que les employeurs et les travailleurs peuvent exercer leurs droits dans un environnement juste et équitable. Les prochains rapports fourniront des informations actualisées, et le gouvernement espère poursuivre sa coopération avec le BIT et ses organes de contrôle.

Discussion par la commission

Président J’ai l’honneur d’inviter l’honorable représentant du gouvernement, Monsieur le Secrétaire adjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Nous prenons note des observations formulées par la commission d’experts. Dans un esprit constructif, nous avons communiqué des informations en retour sur la situation sur le plan des négociations collectives au Népal.
Le Népal est résolu à remplir les engagements qu’il a pris de protéger, promouvoir et faire respecter efficacement le droit d’organisation et de négociation collective sur le lieu de travail. La négociation collective est enracinée dans la pratique et la culture du marché du travail népalais. Après avoir ratifié la convention en 1996, nous avons mis en place des institutions et des mécanismes en vue d’une application efficace de cet instrument dans un véritable esprit de coopération tripartite et de dialogue social.
Le Népal est partie à 11 conventions de l’OIT, dont sept conventions fondamentales. L’application efficace de ces conventions au moyen d’instruments juridiques et de mécanismes de contrôles nationaux est une priorité essentielle pour notre pays. Le Népal arrive actuellement au terme des procédures internes de ratification de 9 autres conventions de l’OIT, dont la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Comme le prévoit la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la culture tripartite reste au centre de notre gouvernance du travail. Le gouvernement, les travailleurs et les employeurs du Népal se rencontrent pour dialoguer de manière constructive, mener des discussions démocratiques et prendre des décisions ensemble.
L’article 34 de la Constitution du Népal garantit le droit au travail, considéré comme un droit fondamental. L’alinéa 3 de l’article 34 de la Constitution garantit le droit de tout travailleur de constituer une organisation syndicale, de s’affilier à une organisation syndicale et d’organiser la négociation collective. La Constitution a consacré les principes et objectifs de la convention.
Des garanties constitutionnelles et des instruments juridiques complets, ainsi qu’une culture solide et bien implantée assurent le respect du droit d’organisation et de négociation collective sur le marché du travail népalais. La convention a été appliquée efficacement et sans incident sur le marché du travail. S’il est vrai que quelques cas isolés ont été à déplorer, il n’en reste pas moins que la négociation collective est bien intégrée dans les pratiques de travail générales au Népal.
Compte tenu de cette réalité et malgré les contributions qui ont été soumises à la commission, nous sommes préoccupés par l’inscription de ce pays sur la liste finale des cas individuels sur décision des partenaires sociaux. Toutefois, nous prenons note des observations de la commission d’experts sur l’application de la convention et informons volontiers la commission de l’état d’avancement des mesures prises. Nous saisissons cette occasion pour exposer à la commission notre culture tripartite remarquable et la pratique très complète de la négociation collective qui s’est implantée dans le marché du travail.
Conformément à l’article 1 de la convention, le gouvernement fait constamment des efforts pour assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Toutes les formes de discrimination sont interdites par la Constitution du Népal, y compris celle qui viserait les syndicats. La loi de 2017 sur le travail interdit la discrimination à l’égard des travailleurs. La loi de 1992 sur les syndicats s’applique dans la même mesure à tous les syndicats, sans aucune discrimination. Les droits des travailleurs et des syndicats sont garantis par les principaux instruments juridiques, dont l’application est harmonieuse. Les principes d’égalité et de non-discrimination parmi les travailleurs et dans les syndicats sont bien énoncés dans les lois du travail en vigueur et repris en pratique et constituent une culture dans notre marché du travail.
Le gouvernement sait que la commission d’experts a demandé que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour interdire expressément toute forme et acte de discrimination antisyndicale. Dans cette perspective, un groupe de travail tripartite réunissant des représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs a été créé. Ce groupe de travail a été chargé d’évaluer les dispositions législatives en vigueur et de proposer des modifications de la législation qui permettraient de mieux respecter les obligations découlant de la convention dans l’esprit et la lettre des lois du travail applicables au Népal.
Des appels officiels à contribution ont été lancés aux organisations nationales représentatives des travailleurs [le centre commun de coordination des syndicats (JTUCC), qui compte toutes les principales fédérations syndicales, dont la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT)], et des employeurs [la Fédération des chambres du commerce et de l’industrie du Népal (FNCCI)]. En outre, un avis public a été publié pour inviter la communauté au sens large, y compris les organisations de la société civile, les militants syndicaux et les parties prenantes indépendantes, à formuler des recommandations. Les observations écrites qui ont été reçues sont actuellement examinées de manière approfondie par le groupe de travail tripartite. Les discussions se poursuivent. Le groupe de travail a déjà mené plusieurs séries de discussions ciblées afin de garantir que toutes les voix sont prises en compte dans les modifications à venir.
Le gouvernement, grâce à des dispositions juridiques claires, est déterminé à mettre fin à toutes les formes et manifestations de discrimination, qu’elles interviennent à l’occasion de l’affiliation, de la participation, de mutations ou d’activités de formations.
Le Népal comprend aussi qu’il ne suffira pas d’une réforme ponctuelle de la législation pour venir à bout de la discrimination antisyndicale et qu’une mise en œuvre continue et progressive sera nécessaire. Le gouvernement a en même temps pris des mesures efficaces pour assurer une mise en application efficace des dispositifs de protection existants. Plus particulièrement, le Département du travail et de la sécurité au travail met en place, chaque année, des programmes ciblés de formation et de sensibilisation à l’intention des inspecteurs du travail, des dirigeants syndicaux et des employeurs. Ces programmes visent à mieux faire connaître les protections juridiques contre la discrimination antisyndicale et à promouvoir une culture du respect des obligations et du respect mutuel. En collaboration avec les partenaires sociaux, des campagnes de sensibilisation conjointes ont également été menées aux niveaux national et régional. Ces campagnes mettent l’accent sur les droits des travailleurs en vertu de la loi et sur la politique de tolérance zéro du gouvernement à l’égard des pratiques discriminatoires qui entravent le plein exercice de la liberté d’association en toute égalité.
De plus, récemment, le gouvernement est rapidement intervenu dans quelques affaires isolées qui portaient sur des allégations de discrimination antisyndicale. Dans deux cas, des dirigeants syndicaux ont été mutés sans leur consentement, l’un dans une grande banque commerciale et l’autre dans une faculté de médecine. Dans les deux cas, les dirigeants syndicaux ont été mutés sans leur consentement, ce qui a soulevé de graves préoccupations au regard de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui prévoit clairement que les responsables syndicaux au niveau de l’entreprise ne peuvent être mutés ou promus sans leur consentement, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Après enquête, le Département du travail et de la sécurité au travail a jugé ces deux mutations illégales et est rapidement intervenu. Il a émis des directives officielles ordonnant l’annulation de ces mesures et confirmant les protections juridiques accordées aux dirigeants syndicaux. Ces interventions ont non seulement permis de remédier aux violations isolées, mais aussi d’envoyer un message plus général sur la ferme volonté du gouvernement de mettre en œuvre efficacement les mesures de protection contre la discrimination dans la pratique.
En vue d’assurer la mise en œuvre effective de l’article 2 de la convention, le gouvernement a pris de nombreuses mesures importantes, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation. Afin de faciliter l’accès des travailleurs aux autorités pour déposer plainte, y compris pour des actes d’ingérence, nous avons mis en place une plateforme numérique comportant un volet de gestion électronique des dossiers. Le système intégré d’information sur la gestion du travail (ILMIS) a fourni à l’ensemble des travailleurs, des fournisseurs de main d’œuvre, des syndicats et des entreprises une plateforme facile à utiliser, où ils peuvent déposer leurs plaintes et doléances sur toutes les questions liées aux actes d’ingérence et aux accidents du travail. Cette plateforme a été modernisée en concertation avec les parties prenantes et avec une assistance technique du BIT.
En permettant aussi de déposer plainte de manière anonyme, cette plateforme numérique garantit la confidentialité et protège la vie privée de l’auteur de la plainte, tout en évitant de l’exposer à la peur des représailles ou des actes d’intimidation. Les données transmises par le biais de la plateforme ILMIS sont stockées de manière sécurisée et efficace et font l’objet d’un suivi systématique, ce qui facilite la gestion, le suivi et l’analyse des données ainsi que les retours d’information.
De plus, le gouvernement a institutionnalisé des programmes ciblés de renforcement des capacités axés sur la prévention des actes d’ingérence dans les activités syndicales. Ces séances de formation, ateliers et campagnes d’information font partie des activités ordinaires du gouvernement. Les inspecteurs du travail sont formés à la détection et à la gestion des formes d’ingérence manifestes et subtiles dans l’exercice des droits syndicaux. Le gouvernement prend des mesures pour continuer de simplifier les procédures par l’intermédiaire de la plateforme numérique qui est utilisée pour enregistrer les plaintes et offrir un système d’enregistrement aisément utilisable par le plus grand nombre.
En ce qui concerne l’article 4 de la convention, le droit de négociation collective est consacré par la Constitution du Népal en tant que droit fondamental. La loi sur le travail, la loi sur les syndicats et d’autres dispositions juridiques renforcent encore ce droit. Le gouvernement a créé des mécanismes administratifs qui facilitent la tenue d’élections régulières afin d’identifier le syndicat le plus représentatif dans une entreprise.
Pendant l’exercice budgétaire en cours (2024-25), 31 syndicats ont été reconnus comme agents de négociation agréés dans leur entreprise à la suite d’élection à l’échelle de l’entreprise. Pendant la même période, 53 conventions collectives ont été officiellement enregistrées auprès des bureaux du travail et de l’emploi.
Ces chiffres reflètent les progrès continus réalisés dans l’institutionnalisation des pratiques de négociation collective dans tout le Népal. À la fin de l’exercice budgétaire précédent, en tout 1 018 conventions collectives au niveau des entreprises avaient été enregistrées. Auparavant, la collecte des données relatives aux conventions collectives se faisait manuellement et les documents pouvaient être incomplets lorsque la version matérielle d’une convention collective n’était pas soumise. Pour remédier à ce problème, le gouvernement met à niveau le système ILMIS afin de permettre l’enregistrement numérique et le suivi systématique des conventions collectives. Cette mise à niveau permettra de générer des données précises et ventilées sur la négociation collective, et d’assurer un meilleur suivi et une évaluation des tendances et résultats dans ce domaine.
Bien que la négociation collective au niveau de l’entreprise soit devenue plus courante, la négociation sectorielle ou au niveau du groupe reste peu répandue. L’article 123 de la loi de 2017 sur le travail permet ce type de négociation lorsque les entreprises exercent des activités dans le même secteur ou produisent des biens ou fournissent des services analogues. Malgré l’existence de cette disposition, à l’heure actuelle, aucune convention sectorielle n’a été enregistrée. Il n’est donc pas exact que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant le nombre de conventions collectives sectorielles conclues, ainsi que l’a regretté la commission d’experts. Le gouvernement est prêt à communiquer les informations demandées mais, à ce jour, aucune convention collective sectorielle n’a encore été conclue. Le gouvernement reconnaît la nécessité de mieux traduire cette disposition sur le plan opérationnel et envisage activement de réviser l’article 123 dans le cadre de la procédure de réforme de la loi sur le travail. L’objectif est de créer un environnement plus favorable à la négociation sectorielle en définissant plus clairement les procédures, les rôles et les responsabilités. À cet égard, des consultations avec le JTUCC, la FNCCI et d’autres partenaires sociaux sont en cours et le gouvernement reste déterminé à aligner ses dispositions légales sur les exigences de la convention en modifiant prochainement la loi.
En conclusion, nos efforts et actions sont en harmonie avec l’application de la convention. Pour nous, c’est une priorité. Nous sommes déterminés à renforcer encore ces dispositions.
Membres travailleurs Les membres travailleurs restent préoccupés par le fait que le Népal n’a pas pleinement appliqué la convention, en particulier les articles 1 et 2 qui garantissent une protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Bien que la commission d’experts réitère ses recommandations dans ce sens depuis des années, la législation du Népal ne contient toujours pas de dispositions interdisant clairement et spécifiquement la discrimination antisyndicale. Énoncées aux articles 8 et 163 de la loi de 2017 sur le travail, les dispositions pertinentes sont trop générales et laissent à désirer. Même le gouvernement a reconnu cette insuffisance.
Dans des secteurs comme l’hôtellerie, les insuffisances de la législation rendent les abus possibles. Les travailleurs sont maintenus dans des pseudo-apprentissages ou des pseudostages, ou encore embauchés au moyen de contrats de courte durée successifs, ce qui les prive d’un emploi stable et du droit d’organisation, qui est un droit fondamental. Ainsi que l’ont souligné à plusieurs reprises les organes de contrôle de l’OIT, la précarité de l’emploi affaiblit et dissuade l’activité syndicale. Ces abus permettent de camoufler des emplois réels et font obstacle à la représentation et à la négociation collective. Pire encore, les syndicalistes qui défendent les travailleurs du secteur de l’hôtellerie subissent des représailles.
Un célèbre hôtel de Katmandou a licencié un dirigeant syndical pour avoir soutenu 11 travailleurs qui, ayant été recrutés sous un faux statut de stagiaire, ont attaqué leur employeur en justice au motif qu’il les avait exploités pendant sept ans. Nous notons avec une grande inquiétude qu’en février 2025 la Cour suprême du Népal a rendu un arrêt exemptant l’ensemble du secteur bancaire et financier des dispositions de la loi sur le travail. Cet arrêt revient à priver des milliers de travailleurs de leurs droits fondamentaux au travail, notamment le droit d’organisation et de négociation collective. Du point de vue des droits des travailleurs de ce pays, c’est un grave retour en arrière qu’il faut corriger d’urgence.
Nous accueillons aussi avec préoccupation l’information donnée par le gouvernement selon laquelle aucune plainte pour discrimination ou acte d’ingérence antisyndicaux n’a été reçue au cours de la période visée. Cette absence de plainte pourrait ne pas être l’effet du respect des obligations, mais celui d’une crainte des représailles et de l’absence de mécanismes de plainte accessibles et efficaces.
En l’absence de garanties juridiques solides, les travailleurs sont mal défendus contre l’intimidation et les mesures de rétorsion. Malgré cette situation, nous prenons acte des mesures récemment prises par le gouvernement. Un groupe de travail tripartite, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, examine actuellement la loi sur le travail en vue de corriger les lacunes et de mettre le droit interne en conformité avec la convention. Nous notons aussi que le gouvernement s’est employé à renforcer l’application de la loi en organisant des activités de formation périodiques à l’intention des inspecteurs du travail, des dirigeants syndicaux et des employeurs, ainsi que des campagnes de sensibilisation du public.
Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, mène aussi aux niveaux national et régional des campagnes de sensibilisation mettant l’accent sur les droits des travailleurs et présentant la politique de tolérance zéro du gouvernement à l’égard des pratiques discriminatoires.
Nous prenons aussi acte de la mise à niveau de l’ILMIS, qui a été créé avec l’aide de l’OIT. En permettant désormais le dépôt de plaintes en ligne et de manière anonyme, ce système devient plus accessible et protège mieux les travailleurs des représailles. De plus, le gouvernement a institutionnalisé des programmes de renforcement périodique des capacités des inspecteurs du travail, ce qui contribue à la détection des formes d’ingérence dans les activités syndicales.
Nous encourageons le gouvernement à pousser plus loin son action et adopter d’urgence des réformes législatives afin que les actes de discrimination antisyndicale soient expressément interdits, que toutes les étapes de l’emploi et les actes d’ingérence soient pris en compte et que tous les travailleurs soient protégés, y compris dans les secteurs de l’hôtellerie, de la banque et de la finance. Ces réformes doivent être conçues en consultant pleinement les partenaires sociaux et être appuyées par une mise en application rapide, des voies de recours efficaces et des sanctions dissuasives.
Au Népal, les travailleurs et leurs organisations doivent surmonter d’importants défis pour pouvoir participer à la négociation collective. Depuis la pandémie de COVID-19, les élections de syndicats habilités à mener des négociations collectives ont été suspendues. La commission d’experts a demandé au gouvernement de procéder sans plus tarder à l’élection des syndicats habilités à négocier collectivement et rappelé une fois de plus que la négociation collective avec des acteurs autres que des syndicats ne devrait être autorisée que lorsqu’il n’existe pas d’organisations syndicales.
Nous prenons note des informations écrites soumises par le gouvernement selon lesquelles, au cours de l’exercice budgétaire 2024-25, qui a débuté en juillet 2024, un total de 31 syndicats ont été reconnus comme agents de négociation agréés dans leur entreprise et 53 conventions collectives officiellement déposées. À ce jour, un total cumulé de plus de 1 000 conventions collectives au niveau des entreprises a été enregistré. Ces chiffres sont encourageants, mais des mécanismes de négociation collective volontaire efficaces doivent être créés à tous les niveaux pour que la convention puisse être pleinement appliquée.
L’article 123 de la loi sur le travail prévoit un régime spécial réglementant la négociation collective dans certains secteurs et pouvant indûment restreindre la négociation au niveau de l’entreprise lorsqu’il existe des accords sectoriels. Cet article devrait être modifié afin d’en assurer la compatibilité avec les principes de la négociation collective qui doivent être promus à tous les niveaux. Il faudrait modifier l’article 123 de manière à rendre ses dispositions compatibles avec la négociation collective, qui doit être encouragée à tous les niveaux.
Les travailleurs et leurs organisations doivent conserver la capacité de négocier au niveau de l’entreprise une amélioration des conditions de travail même si des cadres sectoriels sont en place. Outre cet obstacle juridique, nous constatons que, selon les informations écrites fournies par le gouvernement, aucun accord sectoriel n’a encore été conclu, ce qui montre que les structures de négociation sectorielles et multi-employeurs sont sous-utilisées. Ces accords sont indispensables pour réussir à établir des normes de travail équitables dans l’ensemble des secteurs, en particulier lorsque le pouvoir de négociation au niveau de l’entreprise est faible ou la négociation est fragmentée.
La négociation sectorielle joue un rôle crucial dans l’établissement de conditions minimales, la réduction des inégalités et la prise en compte d’un large éventail de travailleurs.
Enfin, les membres travailleurs constatent à nouveau avec préoccupation que les dispositions de la loi sur le travail relatives à l’arbitrage obligatoire s’appliquent dans de nombreuses circonstances. La commission d’experts a souligné que le recours à l’arbitrage obligatoire n’était acceptable que dans les circonstances limitées prévues par la convention, à savoir dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, en cas de crise nationale grave ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’estàdire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. S’agissant de la liste des services essentiels énoncée dans la loi sur les services essentiels, nous notons avec préoccupation que la définition de ces services est très large. Nous prions instamment le gouvernement de revoir cette liste en concertation avec les partenaires sociaux afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
Nous notons que le gouvernement examine actuellement les dispositions juridiques en consultation avec les partenaires sociaux. Il a été proposé de limiter l’arbitrage obligatoire à des cas exceptionnels et clairement définis et de n’autoriser son emploi qu’en dernier recours.
Une nouvelle procédure d’arbitrage est actuellement en cours d’élaboration; elle visera à garantir l’impartialité, la transparence et le respect des normes internationales en matière de procès équitable. Cette initiative est inscrite au budget et dans le programme du gouvernement pour l’exercice budgétaire débutant en juillet 2025.
Nous considérons que la création du groupe de travail tripartite chargé de réviser la loi sur le travail est un important pas en avant.
Toutefois, nous comptons sur le gouvernement pour mettre la législation nationale en harmonie avec la convention sans tarder et avec détermination. Il faudrait notamment promulguer des dispositions condamnant clairement la discrimination antisyndicale, prévoir des sanctions efficaces, veiller à ce que les mécanismes de plainte soient accessibles et mener en permanence des activités de sensibilisation.
Nous déclarons aussi qu’il est nécessaire de poursuivre le renforcement de la négociation collective, en particulier les élections syndicales, de classer parmi les priorités les négociations avec les syndicats représentatifs et de réviser l’article 123 de manière à encourager la négociation collective libre et volontaire à tous les niveaux.
Nous espérons que ces engagements en faveur du renforcement de la négociation collective au Népal prendront une forme concrète.
Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement des informations qu’il a fournies verbalement et par écrit au sujet de l’application de la convention, en droit et en pratique. Nous souhaitons, selon les modalités habituelles, vous donner un aperçu général pour une meilleure compréhension du cas. La commission examine le présent cas pour la première fois. Le Népal a ratifié la convention en 1996, et la commission d’experts a formulé des observations à ce sujet sept fois depuis 2006.
Avant de se pencher sur les observations de la commission d’experts, les employeurs souhaitent souligner l’importance de la convention, qui est l’une des dix conventions fondamentales. La convention exige des États qu’ils adoptent des mesures efficaces, en droit et en pratique, pour protéger la liberté d’association. Pour le groupe des employeurs, il importe au plus haut point d’appliquer cet instrument non seulement parce qu’il s’agit d’une convention fondamentale, mais aussi parce que nous sommes convaincus qu’il importe de promouvoir des mesures efficaces garantissant le droit d’association, interdisant la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence tout en favorisant la négociation collective. Étant l’expression d’un consensus universel et d’une forte mobilisation tripartite, la convention nous rappelle qu’il est on ne peut plus important d’assurer le respect du droit d’organisation des travailleurs tout comme celui des employeurs. Pour les employeurs, il est donc essentiel que tous les États Membres respectent pleinement leurs obligations découlant de la convention.
Avant d’analyser en détail les observations formulées par la commission d’experts sur l’état d’avancement de l’application des différents articles de la convention, je vais commencer par saluer l’engagement durable du gouvernement en faveur des principes consacrés par cette convention fondamentale, qu’il a ratifiée en 1996. Malgré les défis structurels, institutionnels et sociaux auxquels le pays est confronté, nous constatons avec espoir que le Népal a démontré sa volonté politique de s’acheminer vers la pleine application de ses obligations internationales en matière de liberté d’association et de négociation collective. Toutefois, des lacunes subsistent sur le plan réglementaire et en pratique.
Il est important de noter que le cas visé par le présent débat porte sur l’application effective de mesures adéquates pour remplir en particulier les tâches prévues aux articles 1, 2 et 4 de la convention. Je diviserai mon intervention en quatre parties et analyserai chacun des engagements internationaux qui découlent de chacun de ces mandats.
Premièrement, s’agissant de la protection contre la discrimination, le gouvernement a reconnu que s’il existe des dispositions générales visant à garantir le droit à l’égalité dans la Constitution politique de 2015, la loi de 2017 sur le travail et la loi de 1992 sur les syndicats, la législation ne comporte toujours pas d’interdiction expresse des actes de discrimination antisyndicale qui serait associée à des sanctions dissuasives.
Le groupe des employeurs se félicite de la création d’un groupe de travail tripartite chargé de réviser la législation nationale avec la participation des partenaires sociaux représentatifs. Il saisit donc cette occasion pour engager le gouvernement à continuer de fournir à la commission des informations sur les mesures prises pour prévoir dans la législation l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Nous demandons au gouvernement de veiller à réaliser toute modification de la réglementation en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs.
En ce qui concerne l’application de la convention en pratique pour interdire les actes de discrimination antisyndicale, nous apprécions que le gouvernement reconnaisse l’existence de lacunes importantes dans l’efficacité concrète des mécanismes de prévention de ces actes. Toutefois, les employeurs tiennent à souligner les mesures gouvernementales visant à obtenir une évolution aussi bien au niveau général qu’individuel. Dans une perspective générale, l’autorité nationale du travail a mis au point des programmes de formation pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique en particulier qu’il a pris des mesures spécifiques dans le secteur bancaire et dans celui de la santé à la suite d’enquêtes sur des actes de discrimination antisyndicale. Ainsi, malgré l’existence de vides juridiques, il existe une volonté institutionnelle d’appliquer la loi et de protéger les droits syndicaux en pratique.
Pour conclure l’analyse de l’article 1, nous pensons que, avec l’assistance technique du BIT, le gouvernement devrait perfectionner encore les systèmes de collecte d’informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale traités par les autorités compétentes.
Deuxièmement, en ce qui concerne la protection contre les actes d’ingérence, le gouvernement a pris des mesures importantes pour renforcer les mécanismes institutionnels. D’abord, la loi de 2017 sur le travail interdit expressément et spécifiquement les actes d’ingérence dans les activités syndicales; ensuite, la modernisation du système IMLIS a rendu possible le dépôt de plainte par voie électronique et de manière anonyme, ce qui a amélioré l’accessibilité du système et la protection contre les représailles. De plus, nous sommes informés que des programmes institutionnalisés de formation axés sur la détection et la prévention des différentes formes d’ingérence dans l’activité syndicale ont été mis en place à l’attention des inspecteurs du travail et des fonctionnaires. Pour clore l’examen de ce point, les employeurs invitent le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, en mettant l’accent sur les sanctions appliquées en cas d’ingérence à l’encontre d’organisations syndicales.
Troisièmement, en ce qui concerne la promotion de la négociation collective (article 4 de la convention), selon les informations communiquées verbalement et par écrit, la promotion de la négociation collective a progressé et, dans le même temps, des mécanismes administratifs ont été mis en œuvre pour faciliter la tenue d’élections justes permettant de déterminer quel syndicat est le plus représentatif et habilité à négocier collectivement, puis 31 syndicats ont été habilités. Par ailleurs, il importe de souligner la mise en place du système ILMIS, qui permet l’enregistrement numérique et le suivi systématique des conventions collectives, ce qui facilite la traçabilité et la production de données.
Nous demandons au gouvernement, main dans la main avec les partenaires sociaux représentatifs, de continuer de prendre les mesures nécessaires à la tenue ininterrompue d’élections visant à déterminer quels syndicats sont les plus représentatifs et habilités à négocier collectivement au niveau de l’entreprise, et de continuer de fournir des informations sur les dispositifs utilisés.
En ce qui concerne la négociation collective à différents niveaux, nous prenons note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun accord sectoriel n’a été enregistré. Le gouvernement a fait part de son intention de modifier l’article 123 de la loi sur le travail de manière à expliciter les procédures applicables.
Sur ce point, les employeurs font observer que la convention n’exige pas que la négociation collective soit encouragée à un niveau particulier et dispose seulement que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part.
Nous prions instamment le gouvernement, en application du principe de négociation collective libre et volontaire énoncé à l’article 4, d’ajouter à la législation des dispositions claires concernant ce processus afin que le niveau découle principalement de la volonté des parties et ne soit pas imposé par la loi ou des décisions administratives. Ces mesures devraient être prises en assurant la souplesse nécessaire pour adapter les accords aux réalités spécifiques de chaque secteur et de chaque entreprise.
Quatrièmement, en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire et la composition des organes d’arbitrage, le gouvernement révise actuellement les dispositions de la législation régissant l’arbitrage obligatoire afin de renforcer la transparence du système et d’assurer l’indépendance de ses organes d’arbitrage.
Il convient de souligner que le droit de négociation consacré par la convention protège l’autonomie des employeurs et des travailleurs pour ce qui est de réglementer leurs conditions de travail. L’article 4 dispose en particulier que des mesures soient prises pour encourager des procédures de négociation volontaire de conventions collectives et, dans le même ordre d’idées, la recommandation (nº 163) sur la négociation collective, 1981, dispose que les procédures de règlement des conflits peuvent être assurées par des sentences arbitrales, à condition que ces mesures soient adaptées à la pratique nationale et en respectent les principes.
Il est donc admis que l’arbitrage obligatoire est un mécanisme pouvant légitimement être utilisé pour garantir la stabilité économique et sociale, assurer la continuité des secteurs stratégiques et aussi protéger l’emploi. La commission d’experts a souligné que ce mécanisme pouvait être utilisé dans des circonstances exceptionnelles.
Le gouvernement a indiqué qu’une nouvelle procédure d’arbitrage mettant l’accent sur l’impartialité, la transparence et le respect de normes internationales en matière de procès équitable était en cours d’élaboration. Les employeurs le remercient des informations fournies sur ce point.
Membre travailleur, Népal – Le mouvement syndical du Népal est sincèrement préoccupé par la manière dont la convention est appliquée dans ce pays.
Tout d’abord, permettez-moi de rappeler que le Népal a ratifié la convention no 98 en 1996, mais n’a pas ratifié la convention no 87.
Le mouvement syndical du Népal a soutenu la modification de la loi sur le travail et la promulgation de la loi de 2017 sur la sécurité sociale dans l’espoir qu’elles instaureraient un environnement dans lequel les exigences la flexibilité du travail et la création d’emplois pourraient être contrebalancées par une protection forte des droits du travail et une protection sociale universelle. Toutefois, la loi comporte d’importantes failles et, en pratique, le plein exercice des droits syndicaux se heurte à des obstacles de taille.
Aujourd’hui, le taux de syndicalisation est d’environ 6 pour cent au Népal, près de 85 pour cent de la main-d’œuvre travaillant dans l’économie informelle. La convention collective ne concerne qu’environ 10 pour cent des travailleurs du secteur formel. Cette portée limitée a entraîné une stagnation des salaires et une dépendance excessive à l’égard de l’ajustement du salaire minimum pour améliorer les moyens d’existence des travailleurs. De plus, seulement environ 71 pour cent des entreprises respectent les dispositions relatives au salaire minimum.
Malgré l’existence de dispositions légales, plusieurs problèmes font obstacle à l’exercice effectif des droits de négociation collective:
  • Les décisions arbitrales sont rarement exécutées. Les bureaux du travail sont en souseffectifs et il y a seulement 11 bureaux et 18 inspecteurs dans l’ensemble du pays. Les inspections des lieux de travail sont insuffisantes et inefficaces.
  • Il n’existe pas de voies de recours contre les pratiques antisyndicales, les activités d’intermédiation et les représailles visant des dirigeants ou des membres syndicaux, ce qui amoindrit le pouvoir de négociation des travailleurs.
  • L’élection d’un syndicat habilité à mener la négociation de conventions collectives a été suspendue en raison des lenteurs bureaucratiques, du manque de personnel, de l’obstruction de l’employeur et de tactiques dilatoires.
Certains processus sont prolongés depuis plus de deux ans, ce qui expose les organisateurs et les membres syndicaux à des représailles.
Deuxièmement, en vertu de la loi sur les services essentiels, il incombe à l’État de désigner tout secteur «essentiel» en publiant un avis dans le Népal Gazette. L’arbitrage obligatoire aura lieu en cas de conflit du travail dans les services essentiels ou dans les zones économiques spéciales. Il n’existe pas d’autre mécanisme de règlement des différends ou de négociation. Le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation d’abroger cette restriction formulée par le Comité de la liberté syndicale en 2016. Nous n’avons pas le droit de faire grève dans 25 services essentiels, dont l’approvisionnement en eau, l’électricité, les télécommunications, les transports, les services de santé et les banques. La situation a été utilisée à mauvais escient pour supprimer les droits syndicaux au lieu de protéger les intérêts de la population.
Troisièmement, notre capacité de nous syndiquer, de nous représenter et de négocier collectivement pour les travailleurs et nos membres a été affaiblie par la précarisation du travail. En l’absence de réglementation, l’externalisation, les stages, les programmes d’apprentissage et le travail via une plateforme se sont rapidement développés.
Le champ d’application de la loi sur le travail est limité et ne permet pas de faire face à ces problèmes sur le marché du travail. La loi sur le travail ne s’applique pas non plus aux travailleurs de l’économie informelle et des zones économiques spéciales.
De plus, l’emploi régulier baisse fortement et l’externalisation augmente. Souvent, le contrat des travailleurs concernés contient des dispositions leur interdisant de s’affilier à un syndicat. Ces travailleurs sont exclus et ne bénéficient ni des conventions collectives et ni des avantages sociaux des entreprises utilisatrices. Les stagiaires, les apprentis et les travailleurs temporaires sont utilisés pour remplacer à grande échelle les personnes ayant un emploi régulier. Certains apprentis ne sont même pas rémunérés pour leur travail. Les travailleurs externalisés et temporaires dans les secteurs de l’habillement, de la construction, de l’informatique et des services d’externalisation des fonctions d’entreprise, des transports et de la santé se voient refuser la sécurité de l’emploi, les avantages sociaux et le droit de se syndiquer. Il s’agit là d’une violation flagrante de la convention.
Cette année, la Cour suprême du Népal a rendu un arrêt selon lequel la loi sur le travail ne s’appliquait pas au secteur bancaire. Cet arrêt met en péril les droits de milliers de travailleurs dans un secteur hautement structuré, rentable et influent dans l’économie népalaise, les rend vulnérables en cas de licenciement arbitraire, d’antisyndicalisme ou d’exploitation. L’arrêt de la Cour suprême risque d’annuler des décennies de progrès en matière de droits du travail et crée un dangereux précédent en matière d’exclusion à grande échelle. Le gouvernement est tenu de faire en sorte que l’application et l’interprétation des lois nationales soient conformes à la convention.
Le Népal a pris d’importants engagements en faveur des normes internationales du travail. Toutefois, ces engagements sont sapés par la flexibilisation non réglementée du travail et des interprétations de la loi et des décisions de justice contradictoires, ainsi que par l’absence de surveillance.
En effet, il est indispensable de créer des emplois et de promouvoir l’investissement pour pouvoir améliorer les moyens d’existence des travailleurs et retenir les talents au Népal. Chaque année, des milliers de jeunes Népalais partent à l’étranger pour trouver un emploi, généralement dans des secteurs précaires. Cependant, le fait de créer des emplois ne doit pas servir de prétexte à l’exploitation.
Le mouvement syndical du Népal s’engage à collaborer avec le gouvernement et les partenaires sociaux à la mise en œuvre d’une réforme globale du droit du travail. Nous pensons que le débat sur la convention au sein de la commission produira des éléments et un cadre qui permettront aux partenaires sociaux de mettre nos lois et nos pratiques en conformité avec les normes internationales.
Membre travailleur, République de Corée – Je voudrais attirer d’urgence l’attention de la commission sur le récent arrêt de la Cour suprême, qui a gravement porté préjudice aux droits dont les travailleurs du Népal devraient pouvoir se prévaloir au titre de la convention. Le 14 février 2025, la Cour suprême a rendu un arrêt aux conséquences désastreuses pour les conditions d’application du droit du travail aux travailleurs du secteur bancaire. Un groupe d’employés de la Swabalaban Bank a simplement demandé que leur emploi soit protégé et que les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu de la loi de 2017 sur le travail leur soient versées. Le tribunal du travail et le Bureau de la main d’œuvre et de l’emploi s’étaient déjà prononcés en faveur des employés en ordonnant à la banque de se conformer aux dispositions du droit du travail. Cependant, la banque a fait appel en faisant valoir que, en tant qu’institution financière régie par la loi de 2017 sur les banques et les institutions financières (BAFIA), elle ne devrait pas être visée par la législation générale du travail.
Sous la conduite du président de la cour, les juges de la plus haute juridiction du Népal ont complètement renversé ces décisions. Le tribunal a estimé que la loi sur le travail ne s’appliquait pas à l’ensemble des banques et institutions financières. Bien que la loi sur le travail définisse le travailleur et l’établissement d’une manière générale, le tribunal a estimé que les employés de banque n’étaient pas des travailleurs et que les banques n’étaient pas des entreprises au sens de cette loi. L’arrêt est fondé sur le principe juridique fondamental selon lequel les lois spéciales l’emportent sur les lois générales et établit que la loi de 2017 sur les banques et les institutions financières constitue un cadre réglementaire complet et spécialisé qui remplace les dispositions générales de la loi sur le travail.
Cette redéfinition de la réglementation des banques et des institutions financières porte préjudice à la protection des droits fondamentaux du travail, en particulier pour ce qui est des droits garantis par la convention relatifs à la négociation collective et à la protection contre la discrimination antisyndicale. Aujourd’hui, l’ensemble de la main-d’œuvre du secteur bancaire perd les protections dont bénéficient les autres travailleurs, notamment l’accès des travailleurs à des tribunaux du travail indépendants, la protection contre le licenciement abusif, le droit à la représentation syndicale et à la négociation collective, l’accès à un mécanisme juridique pour obtenir un traitement équitable et la sécurité de l’emploi.
De plus, cette démarche juridique pourrait créer un dangereux précédent pour d’autres secteurs régis par des lois spéciales, ce qui pourrait aboutir à une fragmentation de l’application du droit du travail dans les différents secteurs d’activité au Népal.
Il s’agit d’une grave régression compte tenu de l’engagement pris par le Népal de protéger les droits des travailleurs en appliquant le droit international.
Selon l’interprétation de la commission d’experts, qui fait autorité, la convention s’applique à tous les travailleurs et employeurs, qu’ils soient dans le secteur privé ou dans le public, que le service soit essentiel ou non. Les seules exceptions autorisées concernent l’armée, la police et les fonctionnaires publics. On ne peut ranger les employés de banque dans aucune de ces catégories.
Selon l’interprétation de la commission d’experts, l’exclusion en bloc d’une catégorie de travailleurs, ceux du secteur financier de la protection du travail et de la négociation collective, n’est pas compatible avec la convention.
Le gouvernement doit faire en sorte que l’environnement réglementaire spécial des banques et des institutions financières ne porte pas préjudice aux droits fondamentaux du travail protégés par la convention. Il doit assurer l’application universelle de la loi sur le travail et des cadres juridiques généraux relatifs aux relations professionnelles à tous les travailleurs de l’ensemble des secteurs.
Membre travailleur, Inde – Au nom des travailleurs indiens, j’exprime les préoccupations que nous partageons avec nos frères et sœurs du Népal face aux impossibilités auxquelles se heurte l’exercice des droits des travailleurs de ce pays consacrés par la convention. Nous notons avec une vive inquiétude la rapide tendance à l’informalisation de l’emploi régulier au Népal. L’externalisation, les stages et le travail à la journée se multiplient dans tous les secteurs en l’absence de toute réglementation efficace. Dans certains cas, 100 pour cent des employés sont recrutés par l’intermédiaire d’entreprises d’externalisation de la main-d’œuvre. Ces travailleurs ne sont pas visés par la convention collective de l’entreprise utilisatrice et sont traités de manière discriminatoire.
À Katmandou, dans une entreprise pharmaceutique, seulement 60 des 205 employés bénéficient de l’intégralité des prestations et droits prévus par la loi. Lorsque les autres employés ont commencé à exiger la tenue de négociations pour obtenir l’égalité de traitement, l’employeur les a fait passer à une société d’externalisation. Dans la foulée, 59 militants syndicaux ont été licenciés. De plus, l’entreprise sous-traitante interdit expressément aux travailleurs de formuler des revendications allant au-delà des conditions prévues par leur contrat d’embauche.
La frontière entre l’Inde et le Népal est ouverte, et les liens profonds entre nos pays sont ancrés dans une longue histoire culturelle, économique, spirituelle et sociale commune. Le Traité de paix et d’amitié conclu par l’Inde et le Népal en 1950 permet la libre circulation des personnes. Toutefois, bien qu’ils comportent de nombreux avantages, le traité et l’accord d’ouverture des frontières créent de plus en plus de problèmes du fait de l’absence d’accord officiel en matière d’emploi entre les deux pays. L’accord est souvent utilisé à mauvais escient par les employeurs pour contourner les réglementations officielles relatives au travail – y compris les obligations relatives à la négociation collective créées par le droit népalais.
Les Indiens qui traversent la frontière indienne pour aller travailler au Népal sont souvent soumis à des conditions de travail non réglementaires. Malgré leur importante contribution à la croissance de l’économie népalaise, les travailleurs indiens travaillent souvent plus longtemps, mais sont moins bien payés que leurs homologues au niveau régional.
La plupart des travailleurs indiens travaillant au Népal en régime de sous-traitance ne peuvent ni s’affilier à un syndicat ni en constituer de crainte de perdre leur emploi, d’être expulsés ou de subir des représailles. Le caractère informel de leur situation professionnelle les empêche aussi d’exercer librement le droit d’organisation et de négociation collective qui est reconnu en droit népalais. Le droit à la négociation collective n’a de sens que s’il s’applique à tous et non à certains.
Nous sommes solidaires du discours de notre frère népalais et prions instamment le gouvernement de faire en sorte que le même droit à la liberté d’association et à la négociation collective soit accordé à tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité et de leur situation professionnelle. En même temps, nous prions respectueusement le gouvernement de créer un mécanisme d’emploi formel, en particulier à l’intention des travailleurs migrants venant d’Inde et des travailleurs dont l’activité est externalisée, qui permette la délivrance de permis de travail, la mise en place de conditions de travail conformes aux normes d’hygiène et l’élaboration de contrats de travail éthiques.
Membre travailleuse, Japon – Je m’exprime au nom des travailleurs du Japon, auxquels se joignent les travailleurs français. J’aborderai la question du déni systématique des droits des travailleurs du Népal consacrés par la convention lié à l’utilisation à mauvais escient de stages et de programmes de formation.
Au Népal, les stages et les programmes de formation sont devenus une économie souterraine dans laquelle la main-d’œuvre est bon marché et souvent non rémunérée. Il ne s’agit pas d’activités de formation ou de renforcement des capacités, mais d’exploitation économique.
Dans tous les secteurs, que ce soient les soins de santé, l’hôtellerie, les médias, le droit ou les activités de développement et même dans les institutions politiques, des stagiaires sont obligés de travailler à temps plein et d’assumer des responsabilités équivalentes à celles des employés classiques. Certains stagiaires travaillent même sans recevoir de salaire. Concrètement, ces jeunes ne sont pas protégés par la loi sur le travail. Ils sont muselés par la peur, celle de voir leur carrière s’achever avant d’avoir commencé s’ils brisent le silence. Nombre d’entre eux sont obligés de payer pour avoir le privilège de se faire exploiter et payent leur nourriture et les frais liés au transport, voire aux activités de formation, tout en offrant leurs compétences et leur temps à des institutions qui ne les déclarent pas en tant que travailleurs.
Parmi les cas recensés par les syndicats au Népal, on peut citer le cas d’un célèbre hôtel cinq étoiles de Katmandou, où 11 travailleurs ont été embauchés en tant que stagiaires pendant plus de sept ans sans interruption en renouvelant leur contrat tous les six mois. Les stagiaires étaient des étudiants en bachelor de gestion hôtelière et dans des instituts de formation professionnelle. Bien qu’ayant des états de service prolongés et des activités professionnelles régulières, le statut d’employé à titre permanent leur a été refusé. Le tribunal du travail a tranché en faveur de six des travailleurs stagiaires, mais l’employeur a fait appel devant la Cour suprême et, dans le même temps, la direction a licencié en guise de représailles l’un des syndicalistes qui avait participé à l’organisation des travailleurs stagiaires.
La loi sur le travail du Népal contient une disposition prévoyant le recrutement à titre permanent après deux cent quarante jours de travail continu. En vertu des articles 16 à 18 de la loi sur le travail, l’utilisation de stages et les conditions des stages doivent être strictement fondés sur un programme d’études d’une durée maximale de trois mois, faute de quoi les stagiaires doivent être régularisés. De plus, il est prévu aux articles 17 et 18 que les dispositions relatives au salaire minimum et aux avantages sociaux s’appliquent aux stagiaires et aux apprentis. Pourtant, selon une étude de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT), les pratiques abusives à l’égard de travailleurs stagiaires ont augmenté de 20 pour cent par rapport à 2023. Quatre-vingt-huit pour cent des entreprises n’ont pas appliqué les dispositions de la loi dans leur traitement des stagiaires et des apprentis. J’aborde ce cas avec un sentiment d’urgence particulier, car il s’agit de toute évidence d’une violation flagrante de la convention. Les stages sont utilisés pour remplacer le travail régulier, réduire les coûts de main-d’œuvre et réprimer les tentatives de syndicalisation. Cette pratique crée un climat d’insécurité et rend possible les vols de salaire et l’exploitation par le travail.
En tant que syndicaliste issue de l’enseignement, je rejette catégoriquement cette situation contraire à l’éthique. L’utilisation généralisée et abusive des contrats de stage et d’apprentissage doit être réglementée efficacement, et l’exercice des droits fondamentaux que sont la liberté d’association et de négocier collectivement avec l’entreprise utilisatrice doit être garanti.
Membre travailleuse, Singapour – Je tiens à dénoncer une grave injustice qui menace les droits et libertés fondamentaux des travailleurs, que nous devons examiner sans délai et qui appelle l’adoption de mesures de nature à sauvegarder la dignité et les droits des travailleurs en application de la convention.
Au Népal, le droit à la négociation collective est reconnu par la loi, mais ne peut être exercé en pratique. Seulement 6 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre népalaise est syndiquée, et jusqu’à 85 pour cent de la population active est employée dans l’économie informelle. Les conventions collectives ne visent que 10 pour cent des travailleurs de l’économie formelle.
La loi sur le travail exige que les entreprises employant 10 travailleurs ou plus créent un comité de négociation collective afin d’encourager des négociations équitables et efficaces entre travailleurs et employeurs. Toutefois, cette disposition a pour effet pratique d’exclure le droit des travailleurs du secteur informel, soit 85 pour cent de la population active, de négocier collectivement pour défendre leurs intérêts professionnels.
La loi sur le travail prévoit aussi l’ouverture de procédures de négociation collective et de règlement des conflits, mais le gouvernement n’a pas pris les mesures prévues par la convention.
Les travailleurs du Népal sont empêchés de manière systématique d’exercer leur droit de négociation collective. Les employeurs font obstacle à l’exercice de ce droit en allongeant les délais et en contestant ce droit, voire en le méprisant ouvertement. Des clauses interdisant l’affiliation syndicale sont couramment inscrites dans les contrats de travail par l’intermédiaire des sous-traitants et des sociétés d’externalisation.
Dans un pays où les emplois sont rares et un moyen d’existence indispensable pour les travailleurs, ces clauses sont injustement imposées et ne devraient pas être tolérées. Les travailleurs ne devraient jamais avoir à choisir entre leurs moyens d’existence et le droit d’organisation. Même les conventions collectives qui sont signées ne sont habituellement pas appliquées par les employeurs, et ce en toute impunité.
Dans le cadre de la procédure juridique ordinaire, le syndicat d’un hôtel cinq étoiles a soumis un cahier de revendications à la direction de l’hôtel en juillet 2023. La direction n’a pas réagi dans le délai prescrit par la loi. Conformément à la loi sur le travail, le syndicat a déposé une plainte auprès du Bureau du travail après vingt et un jours d’inactivité. L’affaire a été portée devant un comité d’arbitrage, qui a pris une décision en faveur des travailleurs par laquelle il ordonne à la direction de l’hôtel d’appliquer la convention collective.
Refusant d’appliquer la décision de la commission d’arbitrage, la direction a soumis les dirigeants syndicaux à un harcèlement continu pendant les heures de travail. Les dirigeants syndicaux ont été harcelés pendant les heures de travail. La direction de l’hôtel a forcé la serrure du bureau du syndicat et a retiré les biens du syndicat, y compris le mobilier et les documents officiels. Les faits remontent à presque deux ans.
Il est prévu qu’une nouvelle convention collective soit conclue tous les deux ans, mais le retard accumulé a compromis l’ensemble du processus de convention collective, y compris l’élection du syndicat habilité.
N’oublions pas que l’hôtellerie est classée parmi les services essentiels par la loi sur les services essentiels, qui interdit les grèves, ce qui ne laisse aux travailleurs aucun autre moyen de défendre leurs intérêts.
Nous notons que le gouvernement a souhaité recevoir une assistance technique du BIT pour lutter contre la discrimination antisyndicale et promouvoir la négociation collective. Nous devons veiller à ce que cet intérêt se traduise par l’adoption de mesures concrètes de protection des droits des travailleurs.
Nous devons nous unir et exiger du gouvernement qu’il reste fidèle à son engagement en faveur des normes internationales du travail. Les travailleurs népalais méritent beaucoup mieux. Ils sont en droit d’exercer leur droit d’organisation, de négocier collectivement et de travailler dans un environnement exempt de peur et d’actes d’intimidation.
Pour terminer, rappelons-nous que la force d’une nation réside dans la force de sa main-d’œuvre. En protégeant les droits des travailleurs, nous respectons nos obligations morales et éthiques et faisons en sorte que la société soit plus juste et équitable.
Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Tout d’abord, je note avec préoccupation que l’organisation de travailleurs la plus représentative aux États-Unis, la Fédération américaine du travail-Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO), n’a pas été accréditée à la présente conférence en représailles à ses activités syndicales légitimes.
Nous contestons cette décision devant la Commission de vérification des pouvoirs et apprécierons le soutien de ceux qui adhèrent pleinement à la Constitution de l’OIT et sont résolument partisans d’un dialogue social authentique.
S’agissant du cas que nous examinons, la commission d’experts a une fois de plus constaté que la définition des services essentiels donnée par le Népal était trop large et ne concordait pas avec la convention, car elle prive des catégories entières de travailleurs de leur droit fondamental de participer à des activités syndicales et de négocier collectivement.
Il est établi de longue date par les mécanismes de contrôle de l’OIT que recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est une violation de la convention, sauf dans un nombre limité de circonstances.
L’une de ces exceptions est la prestation de services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé de la population. Il s’agit notamment des services de santé, d’éducation, d’intérêt général, de télécommunication, de transport et de police, ainsi que ceux assurés par les pompiers.
En 2016, en vertu de la loi sur les services essentiels, le gouvernement a publié un avis déclarant que 17 secteurs économiques étaient essentiels, notamment les hôtels, les restaurants, les casinos et les banques. Aujourd’hui, 25 services considérés comme essentiels figurent sur cette liste.
Nous avons conscience de l’importance de l’industrie touristique pour l’économie du Népal mais, de toute évidence, on ne saurait classer les hôtels de luxe, les complexes touristiques, les casinos et les restaurants parmi les services essentiels au sens de la convention. Cette erreur de classement a eu un effet particulièrement pernicieux sur la situation des travailleurs et dans le secteur hôtelier.
À titre d’exemple, en juillet 2023, une convention collective a été conclue entre les syndicats et la direction de l’hôtel Radisson de Katmandou. Au titre de cet accord, les deux parties sont convenues de verser aux travailleurs l’équivalent de 5,5 pour cent des revenus de facturation de l’hôtel. Toutefois, la direction n’a pas appliqué cette disposition pendant plus de quatorze mois.
En raison de cette violation de la convention collective, les travailleurs ont organisé une grève de trois jours pour exiger le versement des prestations convenues. Plutôt que de tenir compte des revendications légitimes des travailleurs, la direction a déclaré que la grève était illégale et affirmé à tort que l’hôtel entrait dans la catégorie des services essentiels. Les travailleurs ont également fait l’objet de menaces et d’actes d’intimidation.
En conclusion, nous prions instamment le gouvernement d’appliquer la recommandation clairement formulée par la commission d’experts, qui est de modifier la loi sur les syndicats afin que le recours à l’arbitrage obligatoire soit dûment limité conformément aux dispositions de la convention. En outre, nous adhérons à la recommandation de la commission d’experts relative à l’assistance technique du BIT et espérons qu’elle facilitera la pleine application de la convention dans ce pays.
Observateur, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – Le Népal a ratifié la convention en 1996. Bien que le mouvement syndical népalais l’exhorte à le faire, le gouvernement reste réticent à ratifier la convention no 87.
Ainsi que l’ont signalé les syndicats, le droit interne, dans la loi de 2017 sur le travail, ne prévoit aucune disposition visant à protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les activités syndicales et les processus de négociation collective, y compris dans le secteur de la construction.
Dans le cadre d’un projet hydroélectrique de 140 mégawatts organisé par un affilié de l’IBB, outre des violations des dispositions de base applicables au travail et aux travailleurs, notamment le paiement tardif des salaires, les prestations limitées en matière de sécurité du travail, l’absence de services de sécurité et de santé au travail et les solutions de logement inadaptées, les travailleurs ont subi des actes de discrimination antisyndicale lorsqu’ils ont repoussé des mesures de gestion coercitives pendant l’épidémie de COVID-19, telles que l’obligation de travailler en l’absence de mesures de sécurité et de protection adéquates.
La direction a exercé des pressions sur les travailleurs pour les dissuader de rencontrer les dirigeants syndicaux et évité tout dialogue avec le syndicat concernant l’amélioration des conditions de travail. Dans le cadre de l’organisation de ce chantier, le syndicat a présenté un cahier de revendications en neuf points, relatives notamment à la sécurité et la santé des travailleurs, mais la direction n’a accepté qu’une partie de ces revendications.
En 2020, les travailleurs ont organisé une grève pour protester contre l’absence de protocoles de sécurité dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. Le conflit s’est terminé par la signature d’un accord bilatéral prévoyant notamment qu’un taux de salaire soit fixé par le Comité de district du travail, ainsi que l’avait demandé le syndicat. Toutefois, en 2021, le syndicat a signalé que l’augmentation des salaires n’avait pas été alignée sur le taux calculé par le Comité de district du travail. Il s’agit d’une manifestation de mauvaise foi dans la négociation et la mise en œuvre d’un accord bilatéral. Très récemment, cette mauvaise foi dans la négociation et la mise en œuvre de l’accord, notamment sur le plan de la sécurité et la santé au travail, a malheureusement entraîné deux accidents mortels sur le site.
Dans le cadre d’un autre projet phare du gouvernement, un autre affilié à BWI s’est heurté à des obstacles à l’exercice du droit d’organisation, notamment le refus de la direction d’autoriser les dirigeants syndicaux à entrer sur le chantier pour rencontrer les travailleurs bien que ces dirigeants en aient fait la demande par écrit.
Les travailleurs sont incités à ne pas échanger avec les représentants syndicaux.
Ces cas s’ajoutant aux autres cas signalés à la commission, nous demandons au gouvernement d’interdire tout acte discriminatoire à l’égard des travailleurs exerçant le droit de s’affilier à un syndicat.
De même, la loi sur le travail et la loi sur les syndicats devraient être révisées afin qu’il existe des mesures réglementaires efficaces, de nature à garantir la bonne foi dans la négociation, l’adoption et la mise en œuvre des conventions collectives.
Représentant gouvernemental – Nous vous remercions d’avoir fait part de vos préoccupations, posé des questions et communiqué des informations en retour dans un esprit constructif. Nous prenons bonne note du débat et des engagements pris devant la commission. Nous remercions tous les partenaires sociaux et États Membres d’observer et appuyer les progrès accomplis par le Népal. Nous les considérons comme d’importantes orientations dans la poursuite de l’action que nous menons pour améliorer la situation sur notre marché de l’emploi.
Je tiens à réitérer devant la commission que la négociation collective est effectivement assurée sur le marché du travail du Népal. Des cas isolés et peu nombreux peuvent se produire, mais ils ne sont pas représentatifs du scénario global et général du marché du travail népalais. Nous avons maintenant pour objectif de réviser les dispositions juridiques conformément aux obligations internationales du Népal, ainsi qu’à un engagement qu’il a pris volontairement.
Outre la réforme juridique, nos programmes ciblés de renforcement des capacités, de renforcement des institutions et d’amélioration des procédures sont menés ensemble.
Le groupe de travail tripartite participe de manière globale aux activités liées à la réforme juridique. Nous entamerons prochainement l’examen et la révision de nos dispositions juridiques afin de définir clairement la discrimination antisyndicale, y compris dans le secteur informel. Le groupe de travail tripartite recherche les moyens de faire de cette réforme une réalité.
Nous avons déjà présenté un exemple d’intervention rapide, efficace et efficiente du gouvernement face à une violation. La protection contre la discrimination est un élément fondamental de nos pratiques.
Le cadre juridique, les capacités, le mécanisme d’application et le système de collecte de données qui sont nécessaires pour protéger la liberté d’association et le droit à la négociation collective ont été considérablement améliorés.
La réforme législative en cours, l’amélioration du système de plainte et de contrôle, la formation ciblée et la collaboration étroite avec les partenaires sociaux illustrent notre approche diversifiée et durable.
Pour ce qui est de l’application de l’article 2 de la convention, le système ILMIS reste ouvert aux plaintes anonymes. Les informations, les données et la confidentialité des plaintes ainsi que celle de l’identité du plaignant sont toujours protégées. La possibilité de déposer une plainte de manière anonyme prévient les risques de représailles ou d’intimidation. De plus, même en l’absence de plainte, chaque fois que les pouvoirs publics reçoivent des informations faisant état d’atteintes aux droits du travail, quelles qu’elles soient, ils interviennent rapidement et prennent les mesures nécessaires avec efficacité.
Tous les travailleurs, employeurs et parties prenantes peuvent être certains qu’aucune peur ou hésitation n’est justifiée face au dépôt d’une plainte en cas de violation.
Le gouvernement est déterminé à protéger la confidentialité, la vie privée et la dignité de tous.
En ce qui concerne les conventions collectives au niveau de l’entreprise et les conventions sectorielles, je réitère que nous lançons un programme efficace de formation et de sensibilisation aux niveaux national, provincial et local. Et nous sommes disposés et prêts à communiquer des informations à ce sujet.
Le gouvernement revoit actuellement sa démarche en matière de règlement des conflits et d’arbitrage obligatoire. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la portée de l’arbitrage obligatoire et du fait qu’il pourrait limiter le caractère volontaire de la négociation collective. Ces préoccupations sont prises au sérieux, et le gouvernement examine actuellement les dispositions pertinentes en étroite concertation avec les partenaires sociaux.
Il a été proposé que l’utilisation de l’arbitrage obligatoire soit restreinte et que des mesures soient prises pour faire en sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit utilisé qu’en dernier recours, dans des situations clairement définies par la loi.
Le gouvernement élabore une nouvelle procédure d’arbitrage qui met l’accent sur l’impartialité, la transparence et le respect de la norme internationale relative à l’équité des procès. Il a inscrit cette initiative à son budget annuel et dans son programme pour l’exercice budgétaire qui débutera en juillet 2025.
La nouvelle procédure garantira l’indépendance et la transparence de la nomination des arbitres et du déroulement des procédures d’arbitrage. Elle aidera à faire en sorte que les travailleurs et les employeurs puissent avoir confiance en la neutralité et l’équité du processus d’arbitrage.
Le gouvernement est aussi vivement intéressé par la possibilité de continuer de recevoir l’assistance technique du BIT dans ce domaine, notamment la conception du cadre institutionnel, la formation des arbitres et la sensibilisation du public.
L’effort collectif mené par le gouvernement en partenariat avec les employeurs et les travailleurs, ainsi que l’OIT, permettra de rendre la négociation collective plus complète et plus naturelle.
Le gouvernement continuera de promouvoir un dialogue social constructif, de favoriser l’emploi des syndicats et de veiller à ce qu’employeurs et travailleurs puissent exercer leurs droits dans un environnement juste et équitable.
Des informations actualisées seront communiquées dans un rapport ultérieur, et le gouvernement se félicite de la perspective de poursuivre sa coopération avec l’OIT et ses organes de surveillance.
Permettez-moi de réaffirmer que, malgré les difficultés, le principe de la négociation collective libre et volontaire est effectivement mis en œuvre par les partenaires sociaux et le mécanisme du marché du travail népalais. Nous faisons tout notre possible pour relever les défis par le dialogue social et la coopération.
En conclusion, je réaffirme la détermination sans faille du gouvernement de mettre en œuvre efficacement la convention en adoptant des dispositions juridiques harmonisées, en informant les travailleurs et en veillant notamment à l’efficacité des dispositifs de négociation collective, d’enregistrement des plaintes et de règlement des conflits. Nous remercions tous les participants au débat constructif que nous avons tenu ce jour.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents intervenants qui se sont exprimés sur ce cas, y compris le représentant gouvernemental.
Nous voulons croire que le représentant gouvernemental tiendra compte des observations faites au cours du débat, en particulier des références spécifiques au respect de la convention en droit et en pratique, car la convention est ce qui nous rassemble aujourd’hui.
À la lumière des observations de la commission d’experts et du débat tenu aujourd’hui, les membres employeurs souhaitent recommander au gouvernement de prendre les mesures suivantes: 1) fournir à la commission des informations sur l’état d’avancement des mesures visant à ajouter dans la législation nationale des dispositions interdisant expressément la discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales; 2) fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, en mettant l’accent sur les sanctions appliquées en cas d’ingérence dans les activités d’organisations syndicales; et 3) établir, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, des procédures claires de négociation collective, de sorte que la détermination du niveau dépende principalement de la volonté des parties et ne soit pas imposée par des décisions législatives ou administratives; et 4) nous exhortons le gouvernement à continuer d’utiliser l’assistance technique du BIT pour appliquer les recommandations citées précédemment et remplir les obligations futures en matière de présentation de rapports, et à maintenir un dialogue tripartite afin de continuer d’œuvrer pour la pleine application de la convention.
Enfin, et pour conclure cette intervention, le groupe des employeurs reconnaît le travail que le gouvernement accomplit en menant des réformes législatives et en mettant en œuvre des pratiques nationales visant l’application de la convention, et nous demandons au gouvernement que toute future modification ou mise à jour de la loi ou de la réglementation soit menée avec les partenaires sociaux les plus représentatifs et avec l’appui technique du BIT.
Membres travailleurs – Nous remercions tous les délégués qui ont participé au débat aujourd’hui. En conclusion, les membres travailleurs prennent acte des mesures récemment prises par le gouvernement. Toutefois, il reste préoccupant que le Népal n’ait toujours pas mis en place un cadre juridique clair et complet pour se protéger contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence alors que quasiment trois décennies se sont écoulées depuis qu’il a ratifié la convention.
En raison de ce vide juridique, que le gouvernement lui-même a reconnu, les travailleurs, en particulier ceux de l’hôtellerie, restent exposés à des pratiques abusives telles que les pseudo-apprentissages, la sous-traitance et les contrats précaires, qui les privent d’un emploi stable et du droit de se syndiquer. Non seulement ces pratiques bloquent l’accès à la représentation et à la négociation collective, mais elles encouragent aussi les représailles contre les dirigeants syndicaux qui osent défendre les travailleurs en difficulté.
Encore plus inquiétant, le récent arrêt de la Cour suprême qui exempte l’ensemble du secteur bancaire et financier d’appliquer la loi sur le travail réduit encore plus les droits fondamentaux du travail de milliers de personnes.
Il ne s’agit pas de problèmes isolés. Ces problèmes révèlent une défaillance systémique face à laquelle une réforme législative urgente et des mesures concrètes sont indispensables pour protéger les travailleurs et faire respecter les normes internationales du travail.
Nous prions instamment le gouvernement d’agir rapidement pour inscrire dans la loi des interdictions expresses et veiller à ce qu’elles soient associées à des mécanismes d’application efficaces, des procédures de plainte accessibles et des sanctions dissuasives, et, ainsi que le prescrit la convention, de faire en sorte que tous les travailleurs soient protégés, y compris dans l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans le secteur bancaire et financier.
La liste des services essentiels doit être révisée afin de la rendre compatible avec la convention. Les modifications de la loi sur le travail et de la loi sur les services essentiels doivent découler de consultations approfondies et franches des partenaires sociaux.
Nous soulignons également la nécessité urgente de renforcer le cadre de la négociation collective. Bien que plus de 1 000 accords d’entreprise aient été enregistrés et que les chiffres récents indiquent une reprise de l’activité, l’absence d’accords sectoriels reste une lacune importante.
Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux, notamment en révisant l’article 123 de la loi sur le travail, en facilitant la tenue d’élections syndicales et en veillant à ce que des négociations aient lieu avec les syndicats représentatifs.
Enfin, nous exhortons le gouvernement à mettre les dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire en conformité avec les normes de la convention au sens strict, en réservant cette procédure à des cas exceptionnels et en veillant à ce que toute procédure d’arbitrage soit transparente, impartiale et équitable. Nous espérons voir le Népal concrétiser ses engagements par une réforme législative d’une réelle utilité et une application en pratique. Étant donné que les obstacles à la mise en œuvre intégrale de la convention restent importants et exigent une action immédiate de la part du gouvernement, notre groupe appelle le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation les lacunes dans la protection contre la discrimination antisyndicale et l’insuffisance des mesures visant à développer et à utiliser pleinement les mécanismes de négociation collective volontaire.
Tenant compte de la discussion, la commission a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:
  • adopter des mesures législatives efficaces afin d’interdire tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris ceux fondés sur l’appartenance à un syndicat;
  • veiller à ce que, en droit et dans la pratique, des sanctions dissuasives soient prévues en cas de discrimination antisyndicale;
  • assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence ainsi que le fonctionnement efficace des mécanismes de négociation collective, conformément à la convention;
  • veiller à ce que les parties soient libres de négocier, à tous les niveaux, des conventions collectives qui améliorent leurs conditions de travail;
  • modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les situations couvertes par la convention;
  • veiller à ce que la procédure de sélection des membres des organes d’arbitrage soit transparente et garantisse leur pleine indépendance.
La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission a également prié le gouvernement de fournir un rapport à la commission d’experts sur les progrès réalisés concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées conformément à la convention, avant le 1er septembre 2025.
Président – Je donne la parole à l’honorable représentant du gouvernement du Népal pour sa déclaration.
Représentant gouvernemental – Je remercie la commission de son soutien et de ses orientations visant la mise en œuvre des normes et principes internationaux applicables au monde du travail. Je remercie tous les membres travailleurs et employeurs, ainsi que les représentants de gouvernements de leur participation constructive au débat.
Nous réaffirmons notre détermination de protéger et promouvoir efficacement les droits des travailleurs, y compris le droit d’organisation et de négociation collective, en droit et en pratique.
Le principe et l’esprit de la négociation collective sont bien exprimés dans les dispositions du droit népalais. Dans certains cas, il a été considéré que les dispositions juridiques étaient insuffisantes en raison de lacunes dans leur mise en œuvre. Néanmoins, nous nous sommes aussi attelés à la modification de la loi en consultation avec le groupe de travail.
Nos efforts ciblés sur le terrain ont des effets positifs, et les dispositions du droit sont appliquées efficacement.
Le Népal est heureux et prêt à tirer parti de l’assistance technique du BIT pour renforcer encore la dynamique du travail dans ce pays.
Nous sommes convaincus que nous pouvons réellement assurer une offre de travail décent et le respect de la justice sociale en menant ces efforts collectifs dans un authentique esprit de coopération et de collaboration.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, concernant les discussions tenues au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (la Commission de la Conférence) sur l’application de la convention par le Népal. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale internationale-Conseil affilié au Népal (CSI-NAC), reçues le 1er septembre 2025, au sujet des questions examinées cidessous par la commission.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion tenue au sein de la Commission de la Conférence en juin 2025 concernant l’application de la convention par le Népal. À cette occasion, la Commission de la Conférence avait noté avec préoccupation les lacunes dans la protection contre la discrimination antisyndicale et l’insuffisance des mesures visant à développer et à utiliser pleinement les mécanismes de négociation collective volontaire. Compte tenu de cette discussion, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:
  • adopter des mesures législatives efficaces afin d’interdire tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris ceux fondés sur l’appartenance à un syndicat;
  • veiller à ce que, en droit et dans la pratique, des sanctions dissuasives soient prévues en cas de discrimination antisyndicale;
  • assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence ainsi que le fonctionnement efficace des mécanismes de négociation collective, conformément à la convention;
  • veiller à ce que les parties soient libres de négocier, à tous les niveaux, des conventions collectives qui améliorent leurs conditions de travail;
  • modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les situations couvertes par la convention; et
  • veiller à ce que la procédure de sélection des membres des organes d’arbitrage soit transparente et garantisse leur pleine indépendance.
La Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de fournir à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2025, un rapport sur les progrès réalisés concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées conformément à la convention.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire figurer dans la législation des dispositions interdisant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale et rendant toute violation de cette interdiction passible de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission accueille favorablement les indications données par le gouvernement, selon lesquelles un comité tripartite a entamé la révision de la loi de 2017 sur le travail et un autre groupe de travail tripartite a été créé, en août 2025, pour procéder à examen et une révision complète de la loi de 1993 sur les syndicats, l’objectif étant de corriger les lacunes existantes dans la législation pour ce qui est de la protection contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement ajoute qu’il compte également mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et des mesures visant à renforcer les mécanismes d’application et les systèmes de traitement des plaintes avec l’appui technique du Bureau. À cet égard, la commission constate que la CSI et la CSI-NAC saluent les initiatives qui ont été lancées, mais se disent préoccupées par l’absence de calendrier de mise en œuvre et soulignent la nécessité de disposer de voies de recours efficaces, y compris la réintégration. Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que la législation nationale sera mise en pleine conformité avec la convention, notamment par l’introduction d’une interdiction expresse de tous actes de discrimination antisyndicale (tels que mutation, rétrogradation ou refus de formation) à tous les stades de l’emploi (y compris le recrutement), ainsi que de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires de discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes et sur les activités de sensibilisation connexes. La commission note que le gouvernement indique que les autorités compétentes n’ont enregistré aucun cas de discrimination antisyndicale pendant la période à l’examen, mais qu’il est déterminé à recueillir systématiquement des informations sur les éventuels futurs cas de ce type et à sensibiliser les travailleurs concernant leurs droits et les voies de recours disponibles. La commission prend note des observations de la CSI et de la CSINAC à ce sujet, qui signalent qu’il n’existe pas de mécanisme de plainte accessible et efficace et que le gouvernement doit mettre en place des services d’aide juridique gratuits à l’intention des travailleurs afin de rendre la procédure de plainte plus accessible. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour répondre à ces préoccupations et le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination antisyndicale examinés par les autorités compétentes, la durée des procédures et leur issue.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune plainte officielle n’a été déposée pour des actes d’ingérence pendant la période à l’examen, mais que, comme suite aux préoccupations exprimées face au possible sous-signalement de ces actes en raison d’un manque de sensibilisation ou par crainte de représailles, plusieurs mesures ont été mises en place: différents types de programmes de sensibilisation ont été menés ou sont prévus; un budget a été alloué afin que soit adopté un code de conduite relatif aux droits et devoirs des travailleurs et des employeurs; et un système numérique intégré d’information sur la gestion du travail (ILMIS) a été mis en place pour que le système de dépôt et d’enregistrement des plaintes soit plus transparent et plus accessible et rende compte des actes d’ingérence. La commission note que la CSI et la CSI-NAC sont favorables à ces initiatives et estiment qu’il conviendrait de mettre sur pied un mécanisme indépendant pour enregistrer les plaintes pour ingérence et mener les enquêtes y relatives. La commission se félicite des initiatives susmentionnées et encourage le gouvernement à continuer de proposer des programmes de sensibilisation et à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance et l’efficacité de la procédure d’examen des plaintes. La commission veut croire que le système en ligne de signalement et d’enregistrement des plaintes pour ingérence permettra au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes liées à des actes d’ingérence examinées par les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les syndicats par rapport à la négociation avec des acteurs non syndiqués. La commission note que, d’après le gouvernement, des préparatifs sont en cours en vue d’organiser des élections inclusives devant permettre de désigner les syndicats habilités à négocier collectivement. Repoussées en raison de la pandémie de COVID-19, ces élections sont rétablies et régularisées de manière transparente, en consultation avec les partenaires sociaux, et il ne sera possible de négocier qu’avec les syndicats ainsi élus (et pas avec les acteurs non syndiqués). Le gouvernement ajoute que, au cours de l’exercice financier 2024-25, 8 entreprises ont déjà tenu des élections, 10 syndicats supplémentaires ont été habilités à négocier collectivement, et 96 nouvelles conventions collectives au niveau des entreprises ont été enregistrées. La commission prend toutefois note des préoccupations exprimées par la CSI et la CSI-NAC quant au fait que la question des élections, étant de longue date, n’a pas encore été pleinement réglée, ce qui empêche bon nombre d’entreprises de se doter d’un agent de négociation légitime. Prenant note de ce qui précède et compte tenu de l’engagement du gouvernement de promouvoir et d’institutionnaliser la négociation collective, la commission s’attend à ce que les élections des syndicats habilités à négocier collectivement se tiennent sans délai et contribuent à la promotion de la négociation collective dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Différents niveaux de négociation collective. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de mettre l’article 123 de la loi sur le travail en pleine conformité avec la convention afin que les parties au niveau de l’entreprise puissent négocier librement des conventions collectives qui améliorent les conditions de travail fixées par des conventions collectives sectorielles. La commission note que, d’après le gouvernement, ces questions seront examinées dans le cadre de l’examen tripartite de la loi sur le travail, qui vise à faciliter la négociation au niveau sectoriel et dans les entreprises, et que des directives sur la négociation collective sont également en cours d’élaboration, l’objectif étant de promouvoir la négociation collective libre et volontaire à tous les niveaux. La commission se félicite de ces initiatives et veut croire que la réforme du droit du travail qui est en cours permettra de mettre l’article 123 de la loi sur le travail en pleine conformité avec la convention et contribuera à promouvoir la négociation collective libre et volontaire à tous les niveaux, notamment en autorisant les négociations dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail fixées par des conventions collectives sectorielles.
La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau sectoriel et les secteurs concernés. Constatant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission réitère sa demande et veut croire que, compte tenu de sa volonté affichée de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, le gouvernement sera en mesure de collecter les données pertinentes et de fournir des informations dans ce sens.
Arbitrage obligatoire. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les situations compatibles avec la convention (dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale grave). La commission note que le gouvernement réaffirme que la question fait actuellement l’objet d’un examen par le groupe de travail tripartite chargé de la révision de la loi sur le travail et constate, sur ce point, les préoccupations exprimés par la CSI et la CSI-NAC concernant le fait que les services essentiels énumérés sont définis de manière trop large dans la législation et comprennent le secteur bancaire et le secteur des transports. Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que l’examen de la loi sur le travail qui est en cours aboutira à une mise en conformité totale avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Composition des organes d’arbitrage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’élaboration d’une nouvelle procédure d’arbitrage répond à un objectif d’impartialité et de représentativité accrues et de respect des normes internationales et observe que la CSI-NAC souligne la nécessité de garantir l’indépendance du processus de sélection des membres des organes d’arbitrage. La commission veut croire que la procédure d’arbitrage sera élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et permettra de garantir que les membres des organes d’arbitrage seront sélectionnés de manière transparente et agiront en toute indépendance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Assistance technique du Bureau. La commission relève que le gouvernement a réaffirmé son intérêt pour le maintien de l’assistance technique du Bureau en matière de discrimination antisyndicale et de négociation collective et prend note de la proposition de la CSI-NAC d’adopter un plan d’action tripartite pour mettre en place des activités de sensibilisation et des formations. La commission espère que le maintien de cette assistance contribuera à la pleine mise en œuvre de la convention dans le pays, conformément aux commentaires formulés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats népalais (GEFONT), reçues le 1er septembre 2024, qui portent sur des questions examinées ci-après par la commission.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire figurer dans la législation des dispositions interdisant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale et rendant toute violation de cette interdiction passible de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Tout en prenant dûment note des indications fournies par le gouvernement concernant les articles 8, 163(1)(c) et (f) de la loi sur le travail de 2017, et en soulignant le caractère général de ces dispositions, la commission note que le gouvernement reconnaît l’absence d’une interdiction explicite de la discrimination antisyndicale. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une équipe spéciale a été récemment créée pour réviser la loi sur le travail, laquelle pourra examiner cette question. La commission note également que le gouvernement exprime sa volonté à mener différents types d’activités en ce qui concerne la discrimination antisyndicale, comme l’adoption d’un programme de sensibilisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère fermement qu’une interdiction explicite de tous les actes de discrimination en raison de l’appartenance à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales (tels que mutation, rétrogradation ou refus de formation) à tous les stades de l’emploi (y compris le recrutement), ainsi que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction, seront introduites dans la législation dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale examinées par les autorités compétentes, la durée, ainsi que sur les résultats des procédures engagées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun cas n’a été enregistré à ce sujet au cours de la période considérée, et qu’il est nécessaire de sensibiliser davantage les travailleurs à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires de discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes et rappelle l’importance de ces informations pour évaluer l’efficacité de la protection offerte par la convention.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour actes d’ingérence examinées, la durée des procédures et les sanctions infligées. La commission note qu’aucun cas d’ingérence n’a été signalé. La commission prend note également des observations de la GEFONT à cet égard, à savoir que: i) l’absence de plaintes peut refléter un manque de sensibilisation des travailleurs ou le sous-signalement par crainte de représailles, et ii) le gouvernement devrait mettre en œuvre des programmes de sensibilisation à cet égard, et devrait surveiller et enquêter de manière proactive sur les éventuels actes d’ingérence via un organe confidentiel et indépendant. La commission note à cet égard que le gouvernement souligne la nécessité d’améliorer le processus d’enregistrement des plaintes et le système de collecte d’informations, et indique que des mises à jour sont actuellement en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT, afin de disposer d’un mécanisme de plainte transparent et accessible et de collecter des informations sur les plaintes concernant l’ingérence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes liées à des actes d’ingérence, ainsi que sur tout développement concernant la procédure d’enregistrement des plaintes et le système de collecte d’informations.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les syndicats et négociation avec des acteurs non syndiqués. La commission avait précédemment prié le gouvernement de décrire la façon dont l’article 116.1 de la loi sur le travail est appliqué dans la pratique, concernant la composition des commissions de négociation collective. En particulier, elle avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les circonstances susceptibles de faire obstacle à la tenue d’un scrutin visant à élire le syndicat habilité à négocier collectivement dans une entreprise et, en conséquence, d’empêcher sa participation au sein du comité de négociation collective . Le gouvernement indique que les élections syndicales n’ont pas pu être organisées à temps en raison de la pandémie de COVID-19 et que, conformément aux articles 10 à 12 du règlement des syndicats de 1993, il examine et coordonne actuellement les nouvelles élections avec les parties prenantes. La commission attend du gouvernement qu’il procède sans plus tarder à l’élection des syndicats habilités à négocier collectivement et le prie de fournir des informations à cet égard.Rappelant une fois de plus que la négociation collective avec des acteurs autres que des syndicats ne devrait être autorisée que lorsqu’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues avec les syndicats par rapport à celles conclues avec des acteurs non syndiqués, ainsi que sur les secteurs et le nombre de travailleurs concernés.
Différents niveaux de négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 123 de la loi sur le travail (qui prévoit un régime spécial réglementant la négociation collective dans certains secteurs) afin d’assurer sa compatibilité avec les principes de la négociation collective, qui doit être encouragée à tous les niveaux tout en étant libre et volontaire. La commission rappelle en particulier qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations permettant de clarifier comment les dispositions de l’article 123 (3) font que la négociation collective sectorielle est compatible avec la négociation collective à quelque niveau que ce soit. D’après les indications du gouvernement, la commission croit comprendre que l’article 123(3) autorise la négociation à tous les niveaux, sauf dans les domaines où des accords sectoriels sont déjà en vigueur. La commission prend note de l’exemple fourni par le gouvernement concernant le secteur de la production du thé, où une convention sur le salaire minimum a été conclue au niveau sectoriel, ce qui n’empêche pas la négociation collective à un autre niveau dans les domaines qui ne sont pas couverts par la convention sectorielle. La commission note en outre que le gouvernement engagera des consultations avec les parties prenantes concernées pour assurer la mise en œuvre effective et la promotion de la négociation collective à tous les niveaux. Enfin, la commission prend note de l’observation de la GEFONT selon laquelle l’article 123 devrait être modifié afin de garantir que la négociation collective n’est pas limitée à des secteurs ou à des niveaux spécifiques. Soulignant que, conformément au principe de la négociation collective libre et volontaire consacré à l’article 4 de la convention, les parties devraient être libres de négocier au niveau de l’entreprise des conventions collectives qui améliorent les conditions de travail fixées par des conventions collectives sectorielles, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 123 de la loi sur le travail en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères sur la base desquels les secteurs énumérés à l’article 123 de la loi sur le travail ont été sélectionnés ainsi que sur le nombre de conventions collectives sectorielles qui ont été conclues au niveau sectoriel dans ces secteurs et dans les autres secteurs mentionnés, afin d’évaluer l’étendue de la négociation collective sectorielle dans le pays. Le gouvernement indique que des négociations collectives sectorielles ont été menées dans les secteurs mentionnés à l’article 123 avant l’introduction de cette disposition dans la loi sur le travail, d’où l’existence de ce régime spécial. La commission regrette toutefois que le gouvernement ne fournisse aucune information concernant le nombre de conventions collectives sectorielles en vigueur. Rappelant que la négociation collective au niveau sectoriel devrait être possible dans tous les secteurs d’activité couverts par la convention, la commission se voit contrainte de réitérer sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau sectoriel et les secteurs concernés.
Arbitrage obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’arbitrage obligatoire ne peut avoir lieu que dans les situations compatibles avec la convention, à savoir: i) dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, ou iii) en cas de crise nationale grave. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’équipe spéciale tripartite susmentionnée examinera la question de l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la révision de la loi sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera modifiée de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les situations mentionnées cidessus.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Composition des organes d’arbitrage. La commission avait prié le gouvernement de préciser en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral et d’indiquer la procédure suivie pour sélectionner les représentants des travailleurs et des employeurs afin de garantir la pleine indépendance de ces organes. Le gouvernement indique qu’un collège arbitral est un organe temporaire formé pour régler une affaire en particulier, tandis qu’un tribunal arbitral est un organe permanent (même s’il n’est pas encore établi) compétent pour régler plusieurs affaires de même nature. En ce qui concerne la procédure de sélection des membres du collège arbitral, la commission note que: i) le Centre de coordination syndicale mixte (JTUCC) et la Fédération des chambres du commerce et de l’industrie du Népal (FNCCI) nomment chacun un représentant, et ii) le ministère désigne un fonctionnaire en qualité de coordonnateur. La commission note également qu’une procédure spécifique sur l’arbitrage est en cours d’élaboration, y compris une procédure de sélection des membres afin de garantir que cette procédure se déroule avec la participation de représentants indépendants. La commission note que la GEFONT souligne l’importance de la transparence de cette procédure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’évolution de la procédure d’arbitrage susmentionnée et espère fermement qu’il prendra les mesures nécessaires pour que la procédure de sélection des membres des organes d’arbitrage soit transparente et garantisse leur pleine indépendance.
Assistance technique du BIT. La commission note que le gouvernement souhaite recevoir l’assistance technique du BIT concernant la discrimination antisyndicale et la négociation collective. Elle espère que cette assistance contribuera à la pleine application de la convention dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire figurer dans la législation des dispositions interdisant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale et rendant toute violation de cette interdiction passible de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs bénéficient d’une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi sur le travail de 2017 et de l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi de 2018, respectivement, qui interdisent tout traitement discriminatoire réservé à une personne dans le cadre de l’emploi et de la procédure de recrutement qui a pour motif la religion, la couleur, le sexe, la caste, la tribu, l’origine, la langue ou d’autres motifs analogues. Le gouvernement précise que cette liste doit être considérée comme non-exhaustive et qu’elle englobe donc indirectement les activités syndicales, celles-ci constituant un motif possible de discrimination. En outre, conformément à l’article 23 (A) de la loi de 1992 sur les syndicats, les responsables de la commission de travail du syndicat au niveau de l’entreprise ne doivent pas être transférés ou promus sans leur consentement, sauf dans des situations particulières. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que l’interdiction de la discrimination telle qu’elle est énoncée à l’article 6 de la loi sur le travail, à l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi et à l’article 24 de la Constitution de 2015 ne couvre pas expressément la discrimination exercée contre les travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’introduire dans la législation: i) l’interdiction expresse de tout acte préjudiciable commis dans le cadre de la procédure de recrutement ou de licenciement ou au cours de l’emploi qui vise un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation à des activités syndicales (mutation, rétrogradation, refus d’une formation, licenciement ou autres mesures); ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives réprimant toute violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Elle le prie de communiquer également des informations sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale examinées par les autorités compétentes, la durée, ainsi que sur les résultats des procédures engagées.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour actes d’ingérence qui avaient été examinées, la durée des procédures et, en particulier, les sanctions infligées. La commission note que le gouvernement rappelle la teneur des dispositions de la loi sur le travail interdisant les actes d’ingérence, puis indique qu’au cours de la période considérée, aucun cas d’ingérence n’a été signalé ni porté à son attention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes et, en particulier, à donner des précisions sur les sanctions infligées dans les affaires portant sur des actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les syndicats et négociation avec les représentants des travailleurs. Afin d’être pleinement en mesure d’apprécier la conformité de l’article 116.1 de la loi sur le travail à la convention, la commission avait prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, ainsi que de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales. La commission note que le gouvernement indique que l’article 116.1 de la loi sur le travail prévoit que toute entreprise comptant dix travailleurs ou davantage doit être dotée d’une commission de négociation collective, laquelle doit être composée de l’une des équipes ci-après: i) une équipe de représentants désignée par le syndicat élu et habilité de l’entreprise (paragraphe a); ii) une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise, lorsqu’un scrutin n’a pas pu être organisé pour élire le syndicat habilité ou lorsque le mandat du syndicat habilité est parvenu à son terme (paragraphe b); ou iii) une équipe de représentants ayant recueilli des signatures auprès de plus de 60 pour cent des employés de l’entreprise, lorsqu’il n’a pas été possible d’élire un syndicat habilité ou de constituer une équipe de représentants (paragraphe c). Rappelant que la négociation collective avec des acteurs autres que des syndicats ne devrait être autorisée que lorsqu’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné, la commission prie le gouvernement de décrire la façon dont les paragraphes a), b) et c) de l’article 116.1 sont appliqués dans la pratique. En particulier, elle le prie de fournir des éclaircissements sur les circonstances susceptibles de faire obstacle à la tenue d’un scrutin visant à élire le syndicat habilité et, en conséquence, d’empêcher celui-ci de jouer son rôle, qui est de désigner l’équipe de représentants chargée des négociations.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni de données sur les conventions collectives enregistrées auprès du Bureau du travail pendant la période 2018-2022, ni sur le nombre de travailleurs couverts. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de préciser le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales, et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Différents niveaux de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la loi sur le travail qui prévoie un régime spécial réglementant la négociation collective dans certains secteurs. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 123, les associations syndicales actives dans les plantations de thé, le secteur de la fabrication de tapis, la construction, les agences de placement, les transports ou tout autre groupe professionnel produisant des biens de nature similaire ou groupe de prestataires de services proposant des services ou des activités commerciales similaires peuvent constituer une commission de négociation collective et soumettre des plaintes et des revendications à l’association des employeurs du groupe d’entreprises concerné. L’article 123 (3) dispose en outre que, s’agissant des entreprises auxquelles les négociations collectives visées dans ledit article sont applicables, aucune plainte ou revendication collective ne peut être soumise et aucune convention collective ne peut être conclue en vertu du chapitre pertinent de ladite loi. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. Elle tient à rappeler que la négociation collective doit être encouragée à tous les niveaux, tant à celui de l’entreprise qu’au niveau sectoriel, et que, parallèlement, conformément au principe de la négociation collective libre et volontaire, la détermination du niveau de négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties et, en conséquence, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation. Tout en saluant le fait que les différentes dispositions de la loi sur le travail couvrent la négociation collective aussi bien au niveau de l’entreprise qu’au niveau sectoriel, la commission invite le gouvernement à fournir des informations montrant en quoi les dispositions de l’article 123 (3) font que la négociation collective sectorielle est compatible avec la négociation collective à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité ou de l’industrie ou au niveau régional ou national. En outre, étant donné que la loi sur le travail ne contient pas d’autre mention de la négociation collective sectorielle que celle figurant à l’article 123 (1), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les critères sur la base desquels les secteurs énumérés à l’article 123 ont été sélectionnés ainsi que sur le nombre de conventions collectives sectorielles qui ont été conclues dans la série de secteurs visés dans ledit article et dans les autres secteurs afin d’évaluer l’étendue de la négociation collective sectorielle dans le pays.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de rendre les dispositions de l’article 119 de la loi sur le travail relatives à l’arbitrage obligatoire pleinement conformes à la convention, rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire aux fins du règlement d’un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les circonstances ci-après: i) en cas de conflit dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’està-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population; iii) en cas de crise nationale grave. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à la convention, l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les circonstances décrites ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du collège arbitral (art. 119(3) de la loi sur le travail) et du tribunal arbitral (art. 120 de la loi sur le travail) et, en particulier, de décrire la procédure appliquée dans le cadre de la sélection des représentants des travailleurs et des employeurs pour garantir la pleine indépendance de ces organes d’arbitrage. Elle l’avait également prié de préciser en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement utilise indifféremment le nom de ces deux organes d’arbitrage et ne fournit pas de précisions sur les procédures suivies pour garantir leur pleine indépendance. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à même de montrer en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral et de préciser comment la procédure de sélection des membres du tribunal arbitral est définie de manière à assurer sa pleine indépendance.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans la présente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend dûment note des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a formulées en 2017 et que l’Internationale de l’éducation (IE) a formulées en 2014. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 16(e) et (j) de la loi sur l’éducation, 1971 (7e amendement), autorise les enseignants des écoles publiques et privées à créer des syndicats et à négocier collectivement, et prévoit des mécanismes de résolution des conflits; et ii) la nouvelle loi sur le travail, 2017, couvre à la fois le secteur formel et le secteur informel.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction explicite de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, en cours d’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements, etc.); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission note que le gouvernement indique que si un travailleur subit la discrimination alors qu’il mène des activités syndicales légitimes, notamment une discrimination fondée sur l’idéologie, la religion, le genre ou d’autres motifs, les articles 9 et 162 de la loi sur le travail, 2017, prévoient qu’il peut déposer une plainte auprès des autorités compétentes. En outre, en vertu de l’article 165 de la loi sur le travail, il peut faire appel de la décision. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination, telle que prévue à l’article 6 de la loi sur le travail et à l’article 24 de la Constitution de 2015, ne s’applique pas explicitement à la discrimination envers des travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) une interdiction explicite de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, pris au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, en cours d’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements, etc.); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans les cas d’actes d’ingérence antisyndicale, ainsi que sur les statistiques relatives au nombre de plaintes qui ont été examinées, à la durée des procédures, aux types de sanction infligée et aux compensations accordées. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions légales de l’article 14 de la loi sur le travail préservent les intérêts des employeurs et des travailleurs, et veillent à la protection contre toute ingérence entre eux. La commission note également que le gouvernement signale que, au cours de la période considérée, aucun cas d’ingérence n’a été signalé ou n’a été porté à sa connaissance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce propos, et en mettant particulièrement l’accent sur les sanctions imposées dans les cas d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Afin de pouvoir évaluer pleinement la conformité de l’article 116.1 de la loi sur le travail par rapport à la convention, la commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, et de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que l’article 116.1 de la loi sur le travail prévoit que toute entreprise employant dix personnes ou plus doit avoir un comité de négociation collective et que ce comité se compose de: a) une équipe de représentants désignés aux fins de négociation par le syndicat reconnu de l’entreprise; b) lorsqu’il n’a pas été possible d’organiser un scrutin pour choisir le syndicat reconnu ou lorsque son mandat est arrivé à expiration, une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise; ou c) en l’absence d’un syndicat reconnu ou d’une équipe de représentants, une équipe de représentants se prévalant des signatures de plus de 60 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission souhaite rappeler que: i) la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés visant à contourner des organisations suffisamment représentatives, lorsqu’il en existe, peut saper le principe de la promotion de la négociation collective énoncé dans la convention; et ii) lorsqu’une organisation syndicale représentative est présente dans l’entreprise ou la branche d’activité concernée, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position de l’organisation syndicale, mais porte également atteinte aux droits et principes reconnus par l’OIT en matière de négociation collective. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement. Enfin, la commission note que le gouvernement fournit des données sur les conventions collectives enregistrées auprès du Bureau du travail pour la période allant de 2014 à 2017, y compris le nombre de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos et de préciser le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales, et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la loi sur le travail de façon à respecter le principe de l’autonomie des parties et à rendre possible la négociation collective à quelque niveau que ce soit, y compris à ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité, de l’industrie, ou au niveau régional ou national. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties. Elle rappelle aussi la nécessité de veiller à ce que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, et qu’une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200 et 222). Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que les modifications nécessaires pour rendre l’article 123 de la loi sur le travail entièrement conforme aux dispositions de la convention seront adoptées dans les plus brefs délais.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de rendre les dispositions de l’article 119 de la loi sur le travail relatives à l’arbitrage obligatoire pleinement conformes à la convention, rappelant que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que: i) dans le service public, dans le cas de conflits impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population; ou iii) en cas de crise nationale grave. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin que, en accord avec la convention, l’arbitrage obligatoire ne soit autorisé que dans les situations mentionnées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du collège arbitral (prévu à l’article 119(3) de la loi sur le travail) et du tribunal arbitral (prévu à l’article 120 de la loi sur le travail), et d’indiquer en particulier la procédure de sélection des représentants des travailleurs et des employeurs pour veiller à l’entière indépendance de ces organes d’arbitrage. Elle l’avait également prié de préciser en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission réitère ses précédentes demandes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau sur tous les points soulevés dans les présents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 1er septembre, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. S’agissant des allégations de la CSI concernant des brutalités policières contre des travailleurs de la santé lors d’une manifestation devant les bureaux de la santé publique du district de Parsa, à Birgunj, la commission note que, pour le gouvernement, l’intervention de la police s’imposait pour assurer la livraison de médicaments indispensables. La commission rappelle à cet égard que l’intervention de la police doit se limiter aux cas présentant une menace réelle pour l’ordre public et que les gouvernements doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les autorités compétentes reçoivent des instructions adéquates, afin d’éviter le danger d’un excès de violence en tentant d’endiguer des manifestations pouvant perturber l’ordre public. La commission rappelle aussi qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de procéder à une enquête sur des questions soulevées par la CSI au cours des années précédentes à propos de licenciements antisyndicaux, de menaces contre des adhérents de syndicats et de la déficience de la négociation collective, du fait que les conventions collectives ne couvrent qu’une très faible proportion des travailleurs de l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de cette enquête ainsi que des informations sur les remèdes éventuellement adoptés. Elle prie également le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations formulées par l’Internationale de l’éducation en 2014.
Réformes législatives. La commission note qu’une nouvelle constitution a été adoptée en 2015 et qu’une nouvelle loi sur le travail (no 2074), adoptée le 4 septembre 2017, a abrogé celle de 1992. La commission note avec intérêt que les articles 17(2)(d) et 34(3) de la nouvelle Constitution disposent que les droits de constituer une organisation syndicale, d’y participer et d’organiser la négociation collective sont des droits fondamentaux. Elle observe aussi que l’article 8 de la nouvelle loi sur le travail reconnaît le droit de constituer un syndicat, de participer à ses activités, d’en devenir membre ou de s’y affilier ou de prendre part à d’autres activités syndicales.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui interdiraient en termes explicites les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention. La commission note avec regret que, bien que l’article 24 de la nouvelle Constitution et l’article 6 de la nouvelle loi sur le travail interdisent la discrimination, aucun d’eux ne renferme une interdiction explicite de la discrimination envers des travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. La commission rappelle, comme elle l’a fait précédemment, que l’article 1 de la convention garantit à tout travailleur une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale et que les dispositions législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). La commission se voit donc dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. Rappelant la persistance des allégations d’actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inscrire dans la législation l’interdiction des actes d’ingérence ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. Elle note que l’article 92(1) de la nouvelle loi sur le travail interdit aux employeurs et aux syndicats de recourir ou faire que d’autres recourent à des pratiques déloyales du travail, et elle accueille favorablement le fait que l’article 92(2)(e) dispose que tout acte de l’employeur par lequel il intervient ou fait intervenir dans les activités relatives à la formation, au fonctionnement et aux fonctions administratives des syndicats est assimilé à une pratique déloyale de travail. La commission note également que l’article 162 de ladite loi dispose que lorsqu’une personne, que ce soit un employeur, un travailleur ou un fonctionnaire, agit en violation de la loi, la personne affectée par cet agissement ou, moyennant l’accord écrit de cette personne, le syndicat concerné peut déposer plainte auprès de l’autorité concernée habilitée à statuer dans les six mois suivant la date de cet agissement. Soulignant l’importance d’assurer une protection effective contre les actes d’ingérence et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les sanctions imposées dans les cas d’actes d’ingérence ainsi que sur les statistiques relatives au nombre de plaintes qui ont été examinées, à la durée des procédures, aux types des peines infligées et aux compensations accordées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 116.1 de la nouvelle loi sur le travail prescrit que toute entreprise employant dix personnes ou plus doit avoir un comité de négociation collective habilité à remettre par écrit à l’employeur des demandes ou revendications collectives sur des questions en rapport avec l’intérêt des travailleurs. Elle note que ce comité se compose de: a) une équipe de représentants désignés aux fins de négociation par le syndicat reconnu de l’entreprise; b) lorsqu’il n’a pas été possible d’organiser un scrutin pour choisir le syndicat reconnu ou lorsque son mandat est arrivé à expiration, une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise; ou c) en l’absence d’un syndicat reconnu ou d’une équipe de représentants, une équipe de représentants se prévalant des signatures de plus de 60 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission rappelle que la négociation directe entre l’employeur et ses salariés visant à contourner des organisations suffisamment représentatives, lorsqu’il en existe, peut saper le principe de la promotion de la négociation collective énoncé dans la convention. En outre, elle note que, dans la pratique, lorsqu’une organisation syndicale représentative est présente dans l’entreprise ou la branche d’activité concernée, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement ne fait pas qu’affaiblir la position de l’organisation syndicale, il sape aussi les droits et principes reconnus par l’OIT en matière de négociation collective. Afin de pouvoir évaluer pleinement la conformité de l’article 116.1 de la nouvelle loi sur le travail par rapport à la convention, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, et de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales.
La commission note que la nouvelle loi sur le travail contient des dispositions spéciales applicables à la négociation collective d’associations syndicales présentes dans les plantations de thé, la confection de tapis, la construction, les agences de placement, le secteur du transport ou tout autre groupe de fabricants ou de prestataires de services ayant des activités similaires ou connexes. Suivant l’article 123 de la loi, ces associations syndicales peuvent, en formant un comité de négociation collective, présenter des demandes et revendications à l’association des employeurs du groupe d’industries concerné. L’article 123(3) dispose qu’il est interdit dans ces entreprises de présenter des demandes ou revendications collectives et de conclure un accord en application des articles précités du chapitre sur le règlement des conflits collectifs. La commission note également que, comme le précise l’article 123(4), dans le cas de ces entreprises, le ministère peut rendre une injonction ordonnant de présenter les demandes ou revendications collectives et de négocier dans un délai donné. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties. Elle rappelle aussi la nécessité de veiller à ce que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, et qu’une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200 et 222). Soulignant que, lorsque la négociation collective se déroule à des niveaux différents, des mécanismes de coordination peuvent être mis en place, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la nouvelle loi sur le travail de telle sorte que le principe de l’autonomie des parties soit respecté et que la négociation collective soit possible à quelque niveau que ce soit, y compris à ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité, de l’industrie, ou au niveau régional ou national.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur des dispositions du projet de loi sur la commission nationale du travail, un projet qui n’a pas été adopté, ainsi que sur l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant d’imposer des restrictions aux activités syndicales jugées aller à l’encontre du développement économique du pays. S’agissant de ce dernier, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé à l’initiative des autorités lorsqu’elles considèrent que le développement économique du pays le nécessite. La commission observe que la nouvelle loi sur le travail contient des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire. Comme il est prévu à l’article 117, le comité de négociation collective doit organiser des consultations sur les revendications qui ont été déposées et, en cas d’accord, celui-ci est contraignant pour les parties. Pour leur part, les articles 118 et 119(1) prévoient qu’en l’absence d’accord et si le conflit ne trouve pas de solution par la médiation, il doit être réglé par voie d’arbitrage de la manière suivante: i) si les parties acceptent de régler le conflit par voie arbitrale; ii) s’il concerne une entreprise assurant des services essentiels; iii) s’il concerne une entreprise située dans la zone économique spéciale; ou iv) s’il porte sur une situation dans laquelle la grève est interdite parce que l’état d’urgence a été proclamé ou parce que la Constitution le prévoit. L’article 119(2) dispose aussi que, lorsque le ministère a des raisons de penser qu’une crise financière pourrait éclater dans le pays en raison d’une grève ou d’un lock-out en cours ou à venir, ou lorsqu’il est convaincu que le conflit doit être soumis à l’arbitrage, il peut, indépendamment de l’état d’avancement du conflit collectif, prendre une ordonnance imposant le règlement du conflit par la voie arbitrale. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la promotion de la négociation libre et volontaire que préconise l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire destiné à mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que s’il est sollicité par les deux parties au conflit ou dans le cas de conflits dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), assurant des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale grave. La commission regrette que la nouvelle loi sur le travail qui vient d’être adoptée ne suive pas ce principe. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, comme le prescrit la convention, l’arbitrage obligatoire ne soit autorisé que dans les situations mentionnées ci-dessus.
Composition des organes d’arbitrage. La commission note que l’article 119(3) de la nouvelle loi sur le travail dispose que, dans tous les cas où il y a un arbitrage, le ministère du Travail et de l’Emploi peut constituer un collège arbitral composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Elle note également que l’article 120 dispose que, aux fins de régler les conflits collectifs par voie de médiation ou d’arbitrage, le gouvernement peut constituer un tribunal arbitral indépendant dont le fonctionnement reste à définir. Rappelant que les organes d’arbitrage doivent être totalement indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition desdits collège et tribunal arbitraux et d’indiquer en particulier la procédure de sélection des représentants des travailleurs et des employeurs. Elle prie également le gouvernement de préciser en quoi le collège arbitral (art. 119(3)) se distingue du tribunal arbitral (art. 120).
Mesures de promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective ainsi que sur l’impact de la loi sur le travail, récemment adoptée, sur la négociation collective et les conventions qui en ont découlé. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des données sur le nombre de conventions collectives conclues, sur leur champ d’application et les secteurs concernés, et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations fournies par l’Internationale de l’éducation (IE) dans une communication reçue le 31 août 2014 et prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux points soulevés par la Confédération syndicale internationale (CSI) les années précédentes en rapport avec les licenciements antisyndicaux, les menaces dirigées contre des affiliés de syndicats et la faiblesse de la négociation collective due au fait que les conventions collectives ne couvrent qu’une proportion très limitée de travailleurs de l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de procéder à une enquête sur ces questions et de communiquer ses conclusions ainsi que des informations sur les solutions éventuellement apportées.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que le processus de rédaction d’une nouvelle Constitution était en cours et que le gouvernement s’efforcerait de veiller à ce que les lois et règlements soient compatibles avec la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des consultations tripartites sont en cours en vue de modifier la loi sur le travail de 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à l’élaboration de la nouvelle Constitution ainsi qu’à la modification de la loi sur le travail de 1992 en indiquant l’incidence que cela pourrait avoir sur les points soulevés ci-après.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’une protection maximale contre les actes de discrimination antisyndicale serait garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision de la législation applicable par le groupe de travail tripartite. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la disposition de la Constitution relative à la discrimination, conjointement avec l’article 23(a) de la loi sur les syndicats et l’article 53(6) de la loi sur la fonction publique qui concernent les mutations, sont les seules dispositions en vigueur sur la question. La commission souligne que cette protection ne répond pas aux critères de l’article 1 de la convention. Elle rappelle que l’article 1 de la convention garantit à tout travailleur une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale et que les dispositions législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 223 et 224). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Actes d’ingérence. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que la question de l’ingérence antisyndicale serait examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe environ 286 syndicats enregistrés auprès du ministère du Travail, lesquels sont affiliés à 12 fédérations syndicales et sept syndicats de fonctionnaires; le fait que 86 nouveaux syndicats se soient ajoutés au cours des huit dernières années prouve, à son avis, que le gouvernement ne s’ingère pas dans la création de syndicats et témoigne du respect du principe interdisant de placer ces organisations sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inscrire dans la législation l’interdiction des actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention, ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette commission sera habilitée, dans le cadre de l’application de la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif n’est acceptable que s’il se fait à la demande des deux parties ou dans le cadre d’un conflit dans le secteur public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission réitère ses précédents commentaires et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’en accord avec les principes susmentionnés et de transmettre copie de la loi sur la Commission nationale du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera constitué, entre autres, de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission avait demandé au gouvernement d’éviter toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire plutôt référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative». La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il accueillait favorablement cette suggestion. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement met en lumière les efforts qu’il déploie pour assurer la négociation collective, et qu’il indique avoir mis la dernière main, en août 2013, à un accord sur le salaire minimum pour les travailleurs de l’industrie et ceux des plantations de thé, à la suite des nécessaires consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur la portée des conventions collectives d’ores et déjà conclues et sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau pour aborder les questions juridiques précitées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 faisant état de licenciements antisyndicaux et de menaces contre des membres de syndicats et dénonçant la faiblesse de la négociation collective, du fait que les conventions collectives ne couvrent qu’un pourcentage particulièrement limité de travailleurs dans l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que les articles 12 et 30 de la Constitution provisoire, qui est entrée en vigueur en 2007, garantissent le droit de s’organiser et de négocier collectivement. Notant également que l’ordonnance sur le service public a été modifiée par la loi sur le service public, laquelle a rétabli le droit des fonctionnaires (jusqu’à la troisième classe, telle que définie dans le Journal officiel) de s’organiser et de négocier collectivement, la commission avait demandé que le gouvernement précise les catégories de fonctionnaires qui – incluses ou non dans les classes susvisées – sont couvertes par la législation reconnaissant le droit de s’organiser et de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctionnaires, du niveau le plus bas au niveau le plus haut (à savoir ceux de la troisième classe), peuvent exercer le droit de s’organiser et de négocier collectivement. Elle note également qu’il indique que le processus de rédaction d’une nouvelle Constitution est actuellement en cours et qu’il s’efforcera de veiller à ce que les lois et règlements soient compatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives conclues par des fonctionnaires, ainsi que des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine dans le cadre de la réforme législative.

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 53(1) de la loi sur la fonction publique, les salariés de la fonction publique ont le droit de constituer un syndicat au niveau national et que, en vertu de l’article 53(3), le «syndicat authentique des salariés de la fonction publique sera habilité à soumettre ses revendications professionnelles et conduire le dialogue social et la négociation collective auprès des institutions concernées au niveau du district, du département ou de l’Etat». La commission note que cet article prévoit en outre que, à défaut de la constitution du «syndicat authentique des salariés de la fonction publique», le «Syndicat des salariés de la fonction publique» constitué conformément au paragraphe 1 pourra conduire la négociation collective moyennant accord mutuel des parties. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la distinction faite entre «les syndicats authentiques de salariés de la fonction publique» et les autres syndicats de salariés de la fonction publique, et de fournir des informations sur la procédure établie, si l’en est une, pour déterminer l’organisation la plus représentative de salariés de la fonction publique qui sera habilitée à négocier collectivement.

Enfin, dans sa précédente observation, la commission avait soulevé, à propos du projet de loi sur la Commission nationale du travail, les interrogations suivantes.

Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté à la lecture du rapport du gouvernement que, sur la base de la disposition constitutionnelle concernant la discrimination et de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui interdit expressément la discrimination antisyndicale dans l’emploi, pratiquement aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été porté à la connaissance des autorités. La commission avait noté également que le gouvernement indiquait qu’une protection maximale sera garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision par le groupe de travail tripartite de la législation applicable. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la disposition de la Constitution relative à la discrimination, ainsi que l’article 23(a) de la loi sur les syndicats sont les seules dispositions en la matière. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et que les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223 et 224). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport concernant tout progrès à cet égard.

Article 2. Actes d’ingérence. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de veiller à l’adoption d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection devrait empêcher notamment les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que bien que la législation n’interdise pas expressément ces activités il n’y a guère d’actes d’ingérence et que la question sera examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du marché du travail n’a pas été finalisée et qu’il est pleinement conscient des préoccupations de la commission à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la législation interdise les actes d’ingérence et prévoie des procédures d’appel rapides et des sanctions dissuasives contre ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 4. Négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette Commission nationale au travail sera habilitée, conformément à la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’information à ce sujet dans son rapport. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif ou à une grève n’est acceptable que s’il se fait à la demande des deux parties ou dans le cadre d’un conflit dans le secteur public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 256 à 258). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’en accord avec les principes susmentionnés et de transmettre des informations sur tout progrès à ce sujet dans son prochain rapport.

Composition des organes d’arbitrage. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera formé, entre autres, de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission avait rappelé que les décisions concernant la participation d’organisations de travailleurs et d’employeurs à un organe tripartite – en particulier lorsque celui-ci est chargé de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage – devraient être prises en pleine consultation avec l’ensemble des organisations dont la représentativité a été démontrée objectivement de façon à assurer que l’organe tripartite jouisse de la confiance de ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement de supprimer toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il accueille favorablement cette suggestion. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisés à ce propos dans son prochain rapport.

Mesures pour promouvoir la négociation collective.  Dans son observation précédente, la commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que la stratégie no 3.2.6 de la politique 2062 sur le travail et l’emploi dispose que la négociation collective (qui inclut maintenant 155 conventions collectives au niveau des unités de production et huit à l’échelle nationale) sera encouragée au moyen de dispositions juridiques et institutionnelles, en créant les conditions nécessaires à l’organisation des travailleurs et des employeurs dans l’économie informelle. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des statistiques sur la portée des conventions collectives d’ores et déjà conclues et le nombre et les catégories de travailleurs couverts.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau pour aborder les questions juridiques susvisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération syndicale internationale contenus dans une communication du 29 août 2008, que la Constitution provisoire qui est entrée en vigueur en 2007 garantit à ses articles 12 et 30 le droit de s’organiser et de négocier collectivement. De plus, l’ordonnance sur le service public, qui avait supprimé le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats et de s’y affilier, a été modifiée par la loi sur le service public qui rétablit le droit des fonctionnaires (jusqu’à la troisième classe, telle que définie dans le Journal officiel) de s’organiser et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires qui sont incluses dans les classes définies dans le Journal officiel, et les catégories couvertes par la législation qui reconnaît le droit de s’organiser et de négocier collectivement.

La commission prend note aussi de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique que le gouvernement a communiquées. La commission formulera des commentaires sur ces lois dès qu’une traduction sera disponible. Enfin, la commission prend note du projet de loi sur la Commission nationale du travail qu’un groupe de travail national tripartite a élaboré sur la base d’amples consultations afin de remédier aux déficiences du système de présentation de plaintes et de règlement des conflits. La commission soulève ci-après certaines questions ayant trait à ce projet de loi.

Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de dispositions garantissant une protection expresse contre les actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, sur la base de la disposition constitutionnelle concernant la discrimination, et de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui interdit expressément la discrimination antisyndicale dans l’emploi, pratiquement aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été porté à la connaissance des autorités. Toutefois, une protection maximale sera garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision par le groupe de travail tripartite de la législation applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction.

Article 2. Actes d’ingérence. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de veiller à l’adoption d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection devrait empêcher notamment les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que bien que la législation n’interdise pas expressément ces activités il n’y a guère d’actes d’ingérence au Népal. La question sera examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la législation interdise les actes d’ingérence et prévoie des procédures d’appel rapides et des sanctions dissuasives contre ces actes.

Article 4. Négociation collective. 1. Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette Commission nationale au travail sera habilitée, conformément à la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire imposé, que ce soit à la demande d’une partie à un différend ou par les autorités de leur propre initiative, pose des problèmes en ce qui concerne l’application de l’article 4 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 256 à 258). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour traiter les dispositions susmentionnées dans le cadre de la réforme du marché du travail, afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit pas imposé à l’initiative d’une partie à un différend dans l’hôtellerie et les transports ou à l’initiative des autorités, lorsque celles-ci estiment que le développement économique du pays l’exige; l’arbitrage obligatoire ne serait acceptable que dans les services essentiels au sens strict du terme et que pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.

2. Composition des organes d’arbitrage. La commission note que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera formé entre autres de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission considère que les décisions concernant la participation d’organisations de travailleurs et d’employeurs à un organe tripartite – en particulier lorsque celui-ci est chargé de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage – devraient être prises en pleine consultation avec l’ensemble des organisations dont la représentativité a été démontrée objectivement. La commission estime par conséquent que les membres du comité de nomination devraient être choisis en faisant référence non à une organisation nommément désignée mais à l’organisation «la plus représentative». En conséquence, la commission demande au gouvernement de supprimer toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative».

3. Mesures pour promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CSI, bien que la loi du travail prévoie la négociation collective, les structures nécessaires pour appliquer cette disposition ne sont pas en place. La commission note que, dans ses dernières observations d’août 2008, la CSI indique que, en raison de l’effet conjugué de l’inexpérience des travailleurs et de la réticence des employeurs, il y a en fait peu de négociations collectives, et que les conventions collectives y ayant trait ne couvrent qu’environ 10 pour cent des travailleurs occupés dans l’économie formelle. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la stratégie no 3.2.6 de la politique 2062 sur le travail et l’emploi dispose que la négociation collective (qui inclut maintenant 155 conventions collectives au niveau des unités de production et huit à l’échelle nationale) sera encouragée au moyen de dispositions juridiques et institutionnelles, en créant les conditions nécessaires à l’organisation des travailleurs et des employeurs dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’impact de ces mesures et de celles prises pour promouvoir la négociation collective, et de fournir des statistiques sur la portée des conventions collectives qui ont déjà été conclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la Constitution de 1990 du Royaume du Népal telle que modifiée en vertu de la déclaration de la Chambre des représentants qui a été récemment rétablie) qui garantit aux citoyens le droit de liberté d’association.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires formulés par la CISL dans une communication en date du 10 août 2006 sur l’application de la convention. Les commentaires portent sur les points suivants: 1) les restrictions aux droits syndicaux qui ont été suspendus en vertu de l’état d’urgence déclaré à la suite du coup d’Etat du 1er février 2005; 2) les modifications apportées le 14 juillet 2005 à l’ordonnance de 1992 sur le service public, qui interdisent la création d’une association ou d’un syndicat de fonctionnaires, à l’exception de ceux indiqués par le gouvernement, et qui entravent la capacité des fonctionnaires de négocier collectivement en déterminant unilatéralement les conditions d’emploi dans la fonction publique; et 3) le fait que, bien que la loi du travail prévoie la négociation collective, les structures nécessaires pour appliquer cette disposition ne sont pas en place. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de la CISL.

2. Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la question de la protection législative contre la discrimination antisyndicale, et a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption d’une disposition garantissant une protection expresse contre les actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que, selon le gouvernement: 1) des comités seront institués en vue de révisions de la législation pertinente, lesquelles prendront en compte les commentaires de la commission; et 2) il fournira des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement de faire connaître les progrès réalisés à cet égard et, en particulier, les progrès accomplis par le comité chargé de l’examen de la loi du travail.

3. Article 2. Actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à la promulgation d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection doit porter notamment sur les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. Selon le gouvernement, l’avis de la commission sera pris en compte pendant le prochain amendement de la législation et, entre-temps, la question sera examinée par diverses entités tripartites afin de parvenir à un consensus. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des faits nouveaux à cet égard.

4. Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme contraires au développement économique du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 30 de la loi susmentionnée est une mesure préventive d’urgence, qu’il n’a jamais été invoqué ni mis en pratique à ce jour, qu’il ne vise pas à restreindre les droits syndicaux, qu’il ne sera pas invoqué à l’encontre des intérêts des syndicats et que cette question sera examinée avec les partenaires sociaux pendant une réforme législative ultérieure. Toutefois, la commission rappelle que cet article confère sans ambiguïté d’amples pouvoirs aux autorités, lesquels peuvent compromettre les garanties consacrées par la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger, dans un proche avenir, l’article 30 de la loi sur les syndicats, et de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, le principal objectif de la loi sur les services essentiels est de protéger le droit de la population de disposer des services essentiels et non d’entraver les droits des syndicats de travailleurs. Le gouvernement indique qu’il est tout aussi nécessaire de veiller à ce que les droits de l’autre partie soient dûment pris en compte, et que certaines dispositions doivent être prévues pour protéger l’intérêt de la population et le pays en temps de crise et en situation d’urgence. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, même si elle n’existe pas en anglais.

6. Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique, ainsi que des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques occupant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie des lois concernant le droit d’organisation et de négociation collective des enseignants et d’autres catégories de fonctionnaires qui ne relèvent pas de la loi sur la fonction publique. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) les salariés des entreprises publiques sont recrutés conformément aux dispositions de la législation et des réglementations qui leur sont applicables, et les effectifs de ces entreprises ne comptent pas de fonctionnaires; 2) la loi sur la fonction publique ne s’applique pas à ces salariés et, par conséquent, ils peuvent exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective; et 3) les enseignants des écoles publiques, même s’ils sont des fonctionnaires, peuvent exercer le droit de négociation collective. La commission note que le Parlement récemment rétabli a déclaré que, jusqu’à la deuxième classe (définie officiellement) de la fonction publique, les fonctionnaires jouissent des droits syndicaux, que le gouvernement a déjà présenté le projet de loi modifiée sur la fonction publique au Parlement à cette fin, et que les fonctionnaires du niveau de la fonction publique qui n’a pas été défini officiellement (il est proposé maintenant qu’ils soient intégrés jusqu’au niveau de la deuxième classe) bénéficient de ces droits dans leur propre syndicat. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des lois susmentionnées, même si elles n’existent pas en anglais, et d’indiquer quelles catégories de fonctionnaires sont incluses dans la première classe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note que la question de la protection par voie législative contre tous actes de discrimination antisyndicale sera traitée par des comités chargés de la réforme de la législation. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer qu’une disposition sera promulguée pour garantir une protection expresse contre des actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de faire connaître tout progrès réaliséà cet égard et, en particulier, les progrès accomplis par le comité chargé de l’examen de la législation du travail, chargé de la question.

Article 2. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à la promulgation des dispositions visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement déclare que cette question sera traitée dans différents forums tripartites en vue d’atteindre un consensus et que le conseil formulé par la commission d’experts sera pris en considération lors de la prochaine révision de la législation. Une fois de plus, la commission demande au gouvernement de veiller à la promulgation d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et de l’assortir de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection doit porter notamment sur toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer tout progrès réaliséà ce propos.

Article 4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme étant contraires au développement économique du pays, constitue une mesure préventive d’urgence qui n’a jamais été invoquée ni mise en pratique, n’a pas pour but de restreindre les droits syndicaux et ne sera pas utilisée contre les intérêts des travailleurs. La commission note l’intention du gouvernement de discuter de la question avec ses partenaires sociaux lorsque les réformes législatives auront lieu. Rappelant que cet article accorde de larges pouvoirs susceptibles de porter atteinte aux garanties établies par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats et de la tenir informée de tout progrès réaliséà ce propos.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective. La commission note l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle ladite loi a pour objectif principal de sauvegarder les droits du public en matière de services essentiels et non pas de restreindre les droits des syndicats. Elle note également que le gouvernement est d’avis que certaines dispositions devraient être en place pour préserver l’intérêt public et sauver le pays en période de crise ou d’urgence. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application pratique de cette loi doit être bénéfique aux travailleurs et aux employeurs, de même qu’à l’ensemble de la nation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi de 1957 sur les services essentiels.

Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires publics qui accomplissent leurs obligations au nom du gouvernement ne bénéficient pas du droit de s’organiser. Elle avait alors rappelé que seuls les fonctionnaires publics qui, de par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission prend note des éclaircissements que le gouvernement a apportés à ce sujet, à savoir que les employés d’entreprises publiques et les enseignants des écoles publiques sont, bien qu’employés du gouvernement, employés en vertu de lois distinctes de celle qui régit la fonction publique et peuvent donc bénéficier du droit d’organisation et de négociation collective, et que les fonctionnaires dont les postes ne sont pas inscrits au Journal officiel du pays bénéficient des mêmes droits. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique, ainsi que des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques employant des fonctionnaires non affectés à l’administration de l’Etat. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir copie des lois concernant les droits d’organisation et de négociation collective des enseignants et d’autres fonctionnaires n’entrant pas dans le cadre de la loi sur la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 23(a) de la loi de 1999 sur les syndicats limite la protection contre la discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux et elle avait fait observer que la législation ne couvre pas les situations suivantes, à savoir: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale au stade de l’engagement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. La commission note que le gouvernement a l’intention de transmettre ses commentaires à une commission dûment formée pour réviser la législation du travail et indique qu’une disposition expresse devrait résulter de cette révision et être incorporée dans la loi de 1992 sur les syndicats.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que cette disposition sera assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, demander l’assistance technique du BIT dans ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès ultérieur à cet égard.

2. Article 2. La commission a fait remarquer que ni la loi de 1992 sur les syndicats, telle que modifiée en 1999, ni la loi de 1992 sur le travail ne comportent de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission note que, selon le gouvernement, celui-ci transmettra le commentaire de la commission sur cette question à la commission susmentionnée chargée de la révision de la législation du travail, et qu’une disposition spécifique devrait être incorporée dans le prochain amendement de la loi de 1992 sur les syndicats.

La commission prie le gouvernement d’assurer que cette disposition soit assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà ce propos.

3. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme étant contraires au développement économique du pays et qui n’a jamais été mis en application. Le gouvernement réitère dans son rapport les arguments fournis dans son précédent rapport et déclare que cette disposition représente une garantie nécessaire pour un pays en développement comme le Népal et qu’elle ne serait jamais invoquée contre les intérêts des travailleurs. La commission estime que cette disposition accorde de larges pouvoirs, qui pourraient porter atteinte aux garanties établies dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective.

4. Article 6. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi sur les syndicats ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration des affaires de l’Etat ni aux services essentiels tels que définis par le gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel des entreprises publiques bénéficie, aux termes de la loi de 1962 sur la directive nationale, du droit de s’organiser et de constituer des syndicats, alors que les fonctionnaires publics qui accomplissent leurs obligations au nom de l’Etat ne bénéficient pas de ce droit (loi de 1993 sur la fonction publique). La commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement affectés à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, mais que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques employant des fonctionnaires non affectés à l’administration de l’Etat. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en totale conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 23 a) de la loi de 1999 sur les syndicats limite la protection contre la discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux et elle avait fait observer que la législation ne couvre pas: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale au stade de l’engagement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. Elle note que des efforts ont été déployés dans le but de décourager la discrimination antisyndicale contre les travailleurs au niveau de l’embauche, à celui du licenciement, comme dans toute autre circonstance de nature à porter préjudice aux membres d’un syndicat au seul motif de leur participation à des activités syndicales. Elle note également que le gouvernement envisage d’imposer des sanctions réprimant la discrimination antisyndicale de cette nature. Rappelant qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce qu’il existe des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale qui soient conformes à la convention et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, la commission le prie de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard. Elle espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.

2. Article 2. La commission constate à nouveau que ni la loi de 1992 sur les syndicats telle que modifiée en 1999 ni la loi de 1992 sur le travail ne contiennent de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle note également que le gouvernement déclare dans son rapport être attaché sans réserve à la protection des droits et des intérêts des travailleurs participant à des activités syndicales. Elle rappelle que les Etats ayant ratifié la convention ont l’obligation de prendre des dispositions spécifiques, notamment par voie de législation, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 2 et de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

3. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales, considérées comme étant contraires au développement économique du pays. Le gouvernement indique dans son rapport que cet article n’a jamais été invoqué ni mis en pratique et que de telles restrictions ne peuvent être prises que dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles, dans lesquelles la paix, la tranquillité ou le développement économique et social du pays seraient menacés. Il ajoute que les syndicats estiment que la loi de 1957 sur les services essentiels restreint leur droit d’organisation et de négociation collective, mais qu’à son avis ces restrictions sont indispensables à la préservation de l’intérêt public et à la protection du pays contre le sabotage économique qu’entraînerait une grève désordonnée, surtout dans le secteur des services essentiels. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les services essentiels. Elle le prie, en outre, de prendre des mesures en vue de l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats.

4. Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les syndicats ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration des affaires de l’Etat ni aux services essentiels tels que définis par lui. La commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement affectés à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention mais que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le droit d’organisation et de négociation collective est garanti par la législation nationale en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

5. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) dans une communication en date du 29 août 1998 qui portait sur l’application de la convention. La GEFONT y mentionnait diverses entreprises ou sociétés dans lesquelles l’employeur, après avoir signé une convention collective, a refusé de l’appliquer sans que le ministère du Travail ou les autres autorités compétentes ne daignent intervenir. Considérant que le gouvernement n’a pas répondu à ces commentaires, la commission ne peut que le prier à nouveau de prendre instamment les mesures nécessaires pour assurer que les termes de ces conventions collectives soient respectés.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra, dès que possible, les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 23 a) de la loi de 1999 sur les syndicats limite la protection contre la discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux et elle avait fait observer que la législation ne couvre pas: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale au stade de l’engagement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. Elle note que des efforts ont été déployés dans le but de décourager la discrimination antisyndicale contre les travailleurs au niveau de l’embauche, à celui du licenciement, comme dans toute autre circonstance de nature à porter préjudice aux membres d’un syndicat au seul motif de leur participation à des activités syndicales. Elle note également que le gouvernement envisage d’imposer des sanctions réprimant la discrimination antisyndicale de cette nature. Rappelant qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce qu’il existe des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale qui soient conformes à la convention et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, la commission le prie de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard. Elle espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.

2. Article 2. La commission constate à nouveau que ni la loi de 1992 sur les syndicats telle que modifiée en 1999 ni la loi de 1992 sur le travail ne contiennent de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle note également que le gouvernement déclare dans son rapport être attaché sans réserve à la protection des droits et des intérêts des travailleurs participant à des activités syndicales. Elle rappelle que les Etats ayant ratifié la convention ont l’obligation de prendre des dispositions spécifiques, notamment par voie de législation, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 2 et de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet égard.

3. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales. Le gouvernement indique dans son rapport que cet article n’a jamais été invoqué ni mis en pratique et que de telles restrictions ne peuvent être prises que dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles, dans lesquelles la paix, la tranquillité ou le développement économique et social du pays seraient menacés. Il ajoute que les syndicats estiment que la loi de 1957 sur les services essentiels restreint leur droit d’organisation et de négociation collective, mais qu’à son avis ces restrictions sont indispensables à la préservation de l’intérêt public et à la protection du pays contre le sabotage économique qu’entraînerait une grève désordonnée, surtout dans le secteur des services essentiels. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les services essentiels. Elle le prie à nouveau de faire savoir dans ses futurs rapports si l’article 30 de la loi sur les syndicats a été invoqué afin de restreindre les droits en matière de négociation collective, et de préciser, le cas échéant, dans quelles circonstances.

4. Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les syndicats ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration des affaires de l’Etat ni aux services essentiels tels que définis par lui. La commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement affectés à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention mais que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation et de négociation collective est garanti par la législation nationale en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

5. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) dans une communication en date du 29 août 1998 qui portait sur l’application de la convention. La GEFONT y mentionnait diverses entreprises ou sociétés dans lesquelles l’employeur, après avoir signé une convention collective, a refusé de l’appliquer sans que le ministère du Travail ou les autres autorités compétentes ne daignent intervenir. Considérant que le gouvernement n’a pas répondu à ces commentaires, la commission ne peut que le prier à nouveau de prendre instamment les mesures nécessaires pour assurer que les termes de ces conventions collectives soient respectés.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dès que possible, les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’ensemble des mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate qu'elle n'a pas reçu le rapport du gouvernement. Sachant que la loi sur les syndicats a été modifiée, la commission espère que le gouvernement enverra un rapport complet à la commission pour examen.

1. Article 1 de la convention. La commission constate que le nouvel article 23(a) de la loi sur les syndicats de 1999 limite la protection contre tout acte de discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux. Elle ne couvre pas: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale lors du recrutement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. En outre, aucune sanction n'est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que des dispositions concernant la discrimination antisyndicale soient adoptées et qu'elles soient assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

2. Article 2. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni l'amendement de 1999, ni la loi sur le travail de 1992 ne contiennent des dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence commis par des employeurs ou leurs organisations. La commission rappelle que les gouvernements ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l'article 2 (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragraphe 230). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration et notamment contre des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. Article 4. La commission avait prié le gouvernement de lui faire savoir si les fédérations et les confédérations avaient le droit de négocier collectivement. Elle prend dûment note du fait que le nouvel article 9 (B)(e) de la loi sur les syndicats autorise les associations et fédérations syndicales à négocier avec les entreprises et les directions concernées au nom des syndicats d'entreprises.

4. La commission constate que l'article 30 de la loi sur les syndicats confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de limiter les activités syndicales. La commission demande au gouvernement si cet article a été invoqué pour restreindre des droits de négociation collective et, dans l'affirmative, d'indiquer les circonstances de ces affaires.

5. Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation octroie aux fonctionnaires, à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, le droit de conclure des conventions collectives avec leurs employeurs.

6. La commission prend note des commentaires formulés par la GEFONT (Fédération générale des syndicats népalais) en ce qui concerne l'application de cette convention dans une correspondance datée du 29 août 1998. La GEFONT mentionne plusieurs cas où, après la signature d'une convention collective, les employeurs ont refusé de l'appliquer pour que le ministère du Travail et les autorités concernées n'interviennent. La GEFONT fait en particulier référence aux conventions collectives signées par l'Association indépendante des travailleurs des transports (ATWAN), par le Conseil du développement du coton de Khajura-Western Nepal, par Rolly Garment et le Syndicat indépendant des travailleurs de l'industrie textile de Rolly Garment, par le Giri Bandhu Tea Estate et par le New Giri Bandhu Tea Estate de Jhapa-Eastern Nepal, par la Kathmandu Metropolitan Corporation et enfin par Bagmati Textile de Kathmandu. Le gouvernement n'ayant pas répondu à ces observations, la commission ne peut que conclure à la véracité des observations de la GEFONT. La commission lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les termes de ces accords collectifs sont respectés et de la tenir informée de tous progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des commentaires de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) contenus dans une communication en date du 29 août 1998.

1. Article 1 de la convention. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni la loi sur le travail de 1992 ne contiennent des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale commis par des employeurs. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale commis par des employeurs, au moment du recrutement et pendant l'emploi, afin de mettre la législation en conformité avec l'article 1. En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

2. Article 2. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni la loi de 1992 sur le travail ne contiennent des dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence commis par des employeurs ou leurs organisations. La commission rappelle que les Etats ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l'article 2 (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement.

4. Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation octroie aux fonctionnaires publics, à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, le droit de conclure des conventions collectives avec leurs employeurs.

5. La commission prie le gouvernement de répondre au sujet des commentaires de la GEFONT contenus dans une communication en date du 29 août 1998, qui portaient sur l'application de la convention.

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