National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses observations du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.
Répétition La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention.Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Répétition Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypes du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Voies d’exécution. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès sur ce plan.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Information statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que l’information fournie en réponse à la soumission de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
1. Article 1 a) de la convention. En ce qui concerne les articles 80 et 84 du Code de 1999 sur la sécurité sociale et le paiement des allocations familiales, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la Caisse d’allocations familiales n’a pas encore été mise en place. Cela dit, le gouvernement indique que, une fois cette caisse en place, le paiement des allocations se fera aux hommes et aux femmes sans distinction. En attendant, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que la pratique de paiement des allocations familiales au chef de famille n’a pas d’effet défavorable sur les femmes pour ce qui est du versement des prestations liées à l’emploi telles les allocations. La commission demande également des informations sur le moment où la Caisse d’allocations familiales sera mise en place et sur les mesures prises à cet égard.
2. Faisant suite à ce premier point, la commission rappelle l’article 15(f) du Code du travail qui exclut de la définition du salaire ou de la rémunération les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais. Elle note la déclaration du gouvernement à ce sujet, selon laquelle il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans la législation nationale s’agissant du remboursement de frais et d’autres avantages. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit qu’aucune discrimination fondée sur le sexe n’est commise dans la pratique en ce qui concerne les autres avantages et le remboursement des coûts, et s’il a l’intention de modifier la législation en vue de rendre la définition de la rémunération conforme à l’article 1 a) de la convention.
3. Article 1 b). La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution (approuvée par référendum en février 2005) et, en particulier, l’article 57, qui stipule que des personnes de compétence égale ont le droit à un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination. Rappelant son précédent commentaire concernant l’article 73 du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore procédé à l’évaluation de sa législation nationale eu égard à la convention no 100. Notant que ni l’article 57 de la Constitution, ni l’article 73 du Code du travail ne sont conformes au principe de l’égalité de rémunération figurant à l’article 1 b) de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’incorporer pleinement le principe d’égalité de rémunération dans la législation, non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail de valeur égale, et de faire rapport sur tous changements en la matière.
4. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 concernant le statut général des fonctionnaires publics. Elle note que l’article 6(1) garantit à chaque fonctionnaire l’égalité des chances et de traitement – y compris en ce qui concerne la rémunération – sans discrimination fondée sur le sexe. Le chapitre 5 de la loi, qui fixe les règles concernant la rémunération, les primes et les subventions, stipule dans son article 42(4) que les fonctionnaires de même grade et de même échelon doivent recevoir le même salaire de base. Notant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale n’est pas explicitement reproduit dans la loi, la commission demande au gouvernement de préciser comment ce principe est garanti dans la pratique dans la fonction publique. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de collecter et de transmettre des statistiques détaillées sur la composition de la fonction publique, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons. Prière de transmettre également les échelles de salaire actuellement appliquées dans la fonction publique et d’indiquer si une évaluation objective des emplois ou une analyse par sexe est effectuée dans le cadre de l’établissement de ces échelles.
5. Outre le point précédent, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation est le seul critère utilisé dans la classification des postes et la détermination des grades. Tout en notant les progrès positifs accomplis quant au nombre de femmes que l’on retrouve dans des postes à responsabilités des organisations gouvernementales, la commission rappelle au gouvernement que, bien que le niveau d’éducation puisse apparaître comme un facteur neutre, il peut dans la pratique s’appliquer différemment selon qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. A ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur les tableaux dressés par le Forum des éducatrices africaines (FAWE), qui indiquent que le taux de scolarisation des filles est faible, comparé à celui des garçons. Elle note également l’allégation de la CISL selon laquelle les femmes sont nettement sous-représentées dans les postes supérieurs et que les femmes dans les zones rurales ont moins facilement accès à l’éducation que les hommes. En réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique sectorielle que le ministère de l’Education nationale met actuellement en place, il s’efforce d’atteindre un taux de scolarité égal pour les garçons et pour les filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi les inégalités constatées actuellement dans les opportunités d’éducation entre hommes et femmes n’ont pas d’effet négatif sur l’égalité de rémunération dans le secteur public ou sur l’accès à des postes de haut rang, dans la mesure où l’éducation est le seul critère utilisé dans l’évaluation des emplois.
6. Article 2. Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait en faveur de l’adoption d’accords fixant les salaires minima par secteur. Rappelant que, selon le gouvernement, l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée et que les partenaires sociaux considèrent eux aussi qu’il est nécessaire d’en actualiser les dispositions, le gouvernement est prié de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine. De plus, elle se réjouit de recevoir des informations sur les salaires minima payés par chaque entreprise citée dans le rapport du gouvernement. Prière de fournir également, lorsque cela est possible, des statistiques sur les salaires et le niveau de responsabilité des hommes et des femmes pour tous les secteurs de l’économie et dans toutes les catégories de l’emploi du secteur privé.
7. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle au gouvernement que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode objective qui permette de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale en termes de rémunération. A cet égard, elle rappelle que, aux fins de l’évaluation de l’application de la convention, il est important, aussi bien pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, tant entre les différents secteurs d’activité économique qu’au sein de chacun d’eux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes qui ont été adoptées afin de promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, de sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale se reflète dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou d’une étude.
8. Parties III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, bien que responsable du respect du principe de l’égalité de rémunération, l’inspection du travail ne dispose pas de ressources suffisantes pour contrôler la situation. Le gouvernement ajoute en outre qu’aucune plainte concernant l’égalité de rémunération n’a été déposée auprès du service d’inspection. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de dépôt de plainte n’indique pas nécessairement qu’il n’existe pas dans la pratique une inégalité de salaires. Elle demande donc quelles mesures le gouvernement prend pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale, et de faire connaître aux travailleurs l’existence d’un mécanisme de plaintes. Compte tenu des ressources limitées dont dispose l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre ou quelles mesures il met en œuvre pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il s’agit, par exemple, d’assurer une formation ciblée des inspecteurs du travail ou d’encourager les travailleurs et les employeurs à plus s’engager dans le processus d’inspection. Prière également de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant le principe de l’égalité de rémunération, ainsi que la nature et le nombre de plaintes reçues et toute mesure prise à leur sujet.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit.
2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999 ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.
3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.
4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.
5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois, ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.
6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activité économique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.
7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.
8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit:
2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999, ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.
6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activitééconomique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.
1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003 selon lesquels la discrimination continue même si elle est interdite dans la Constitution et selon lesquels l’égalité de rémunération, rendue obligatoire par la loi, n’existe pas en pratique. Cette organisation souligne également que les femmes sont confrontées à une discrimination particulière dans l’enseignement et pour l’accès à des postes à responsabilités. Les commentaires de la CISL ont été transmis au gouvernement afin qu’il puisse faire des observations, et seront examinés par la commission, conjointement avec la réponse du gouvernement, lors de sa prochaine session.
2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999 ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.
5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.
7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.
8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au Tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que la portée de la définition de la rémunération telle qu’énoncée à l’article 15 f) du Code du travail de 1993 semble plus restreinte que celle de la convention, qui est exprimée en termes les plus larges possible afin d’assurer que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions terminologiques. La rémunération telle que définie dans le Code du travail burundais exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et remboursements de frais. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes par lesquelles il garantit qu’aucune discrimination sur la base du sexe n’est faite concernant le paiement de ces avantages.
2. Article 1 b). La commission prend note de l’article 36 de l’acte constitutionnel et de l’article 73 du Code du travail, qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal. Elle note que le principe ainsi énoncé par ces deux dispositions semble avoir une portée plus restreinte que dans la convention, qui axe la comparaison sur la valeur du travail et ne se limite pas aux travaux simplement identiques ou semblables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage de modifier ou de compléter sa législation afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, ce qui pourrait se faire par la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois.
3. Article 2. La commission prend note de ce que la rémunération des fonctionnaires est déterminée en fonction de leur grade et leur échelon (art. 95 du décret-loi n° 1/009 de juin 1998). Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quels sont les critères utilisés pour la classification des postes et la détermination de leur grade et échelon dans la fonction publique. Elle le prie en outre de lui indiquer comment l’application du principe de la convention est assurée dans la fonction publique, étant donné que le décret-loi n° 1/009 ne contient pas de disposition interdisant la discrimination sur la base du sexe. Pour les travailleurs régis par le Code du travail, les salaires sont fixés librement par des négociations entre les employeurs et les travailleurs (art. 74 du Code du travail de 1993). En vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat ayant ratifié la convention a l’obligation d’encourager l’application de la convention lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager l’application du principe de l’égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale dans les entreprises couvertes par le Code du travail.
4. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il est fait usage au Burundi de méthodes d’évaluation objective des emplois en vigueur dans le pays, et si oui lesquelles. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention dans le pays. En effet, pour évaluer de manière appropriée la situation d’application de la convention ainsi que la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes, ainsi que les progrès accomplis pour l’application du principe de la convention, il est essentiel que le gouvernement mais aussi la commission disposent d’éléments concrets, et notamment des informations statistiques sur la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci.
5. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980 les taux de salaires minima sont fixés par catégorie et par échelon par des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales, ou par les accords d’établissement. La dernière ordonnance ministérielle adoptée en la matière est l’ordonnance ministérielle n° 650/11 du 30 avril 1988. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les travailleurs couverts par le SMIG, et de lui envoyer des copies de conventions professionnelles nationales fixant les salaires minima par secteur. Elle le prie en outre de lui indiquer les modalités par lesquelles la collaboration des organisations des employeurs et des travailleurs s’exerce pour les autres aspects de l’application de la convention.
6. Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée, ni aucune plainte déposée concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par eux, et sur toute action prise à cet égard.