National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 8 de la convention. Interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la décision de la Cour de justice des Communautés européennes (C-124/05) qui donne une interprétation de la directive 93/104/CE comme empêchant une disposition nationale d’autoriser que les jours de congé annuel qui n’ont pas été pris au cours d’une année déterminée soient remplacés par une compensation financière. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de la décision susvisée de la Cour il a adapté sa position par rapport à la législation sur le congé annuel pour souligner que: i) il est strictement interdit de remplacer les jours du congé légal qui n’ont pas été pris par une compensation financière; et ii) le congé légal doit être accordé et pris chaque année. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de prendre toutes mesures pour inclure la position présentée ci-dessus dans la législation pertinente. En ce qui concerne le remplacement de la partie du congé qui dépasse le minimum légal par une compensation financière, la commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle était d’avis (sur la base des conclusions de son étude d’ensemble de 1964 sur ce point et des travaux préparatoires préalables à l’adoption de la convention qui se reflètent dans l’avis informel du Bureau exprimé en 1962) que la nullité de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé s’applique à la totalité du congé dû, quelle que soit sa durée, et non à un minimum légal fixé par an. La commission prie le gouvernement de réexaminer en conséquence sa position sur la question.
Article 10. Système d’inspection et de contrôle. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucun système de contrôle pour assurer le respect de la législation sur le congé annuel et qu’aucune réclamation ne peut être déposée devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cet article de la convention qui exige l’existence d’un système approprié d’inspection et de contrôle pour assurer l’application de ses dispositions.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la convention collective du travail de 2004 des travailleurs de la culture en plein air et de la convention collective du travail des travailleurs de l’horticulture, prévoyant toutes les deux 25 jours de congé annuel payés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation sur le congé annuel, en transmettant copies des conventions collectives pertinentes, etc.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 devrait être considérée comme un instrument dépassé et que les Etats parties à cette convention devraient en conséquence être invités à la dénoncer et à ratifier dans le même temps la convention plus récente convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations découlant de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans l’agriculture, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention par un Etat partie à la convention no 101 entraîne la dénonciation de plein droit de cette dernière. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur toute décision prise ou envisagée au sujet d’une éventuelle ratification de la convention no 132.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Article 8 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 638(1) du Code civil, tel que modifié, les employeurs sont tenus de donner chaque année aux employés la possibilité de prendre leur congé annuel, mais que les employés ne sont pas obligés de prendre tout ou partie de leur congé l’année où ils y ont droit, chaque jour de congé non pris étant reporté sur les années qui suivent, et le report se limitant à cinq années maximum. La commission prend également note des explications du gouvernement à propos des articles 634 et 642 du Code civil, aux termes desquels les employés ont la possibilité: i) de renoncer, en échange d’une indemnité compensatoire, au droit au congé pour l’année en cours seulement si ce congé dépasse le congé minimum légal; et ii) de renoncer, en échange d’une somme d’argent, aux congés accumulés les années précédentes (qu’il s’agisse du congé minimum légal ou des congés payés supplémentaires). Le gouvernement insiste particulièrement sur le fait que les employés sont entièrement libres d’exercer leur droit au congé annuel, et estime que le fait de remplacer les congés annuels accumulés par une indemnité compensatoire n’entraîne pas une érosion du rôle de récupération du congé annuel minimum garanti par la loi.
Prenant note des observations du gouvernement à propos du point de vue de la FNV, la commission estime que la modification de la législation sur les congés payés, entrée en vigueur en février 2001, qui permet aux employés de renoncer à la partie du congé annuel qui dépasse le congé minimum légal, appelle deux commentaires: premièrement la commission considère qu’il est essentiel de maintenir le principe selon lequel, pendant l’année, il faut accorder au travailleur au moins une partie de son congé pour qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs. Comme la commission l’a déclaré à de nombreuses occasions (voir, par exemple, l’étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, paragr. 177 et 181), quand l’ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit normalement pas affecter une certaine portion minimum du congé qui doit être accordée chaque année. En ce sens, le fait de laisser aux travailleurs la possibilité d’accumuler l’ensemble de leur congé pendant plusieurs années n’est conforme ni à l’objet essentiel de la convention ni à l’idée de congé annuel, censé permettre aux travailleurs de bénéficier d’une période de repos physique indispensable à leur santé et à leur bien-être.
Deuxièmement, la commission souhaite rappeler qu’aux termes de cet article de la convention l’interdiction de tout accord portant sur la renonciation au congé s’applique à la totalité du congé acquis, quelle que soit sa durée, et non à un minimum annuel légal (voir l’étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, paragr. 193). Il faut également relever que, dans un avis officieux qu’il a donné en 1962 sur cette question, le Bureau a conclu que la possibilité d’autoriser, à titre exceptionnel, la conclusion d’accords qui permettent aux travailleurs d’abandonner leur droit aux congés annuels payés ou de renoncer auxdits congés a été examinée de façon approfondie avant l’adoption de la convention et n’a pas été acceptée (voir Bulletin officiel, 1962, vol. XLV, no 3, p. 249).
De plus, la commission estime opportun de rappeler pourquoi les dispositions de l’article 8 de la convention sont formulées en des termes catégoriques. Pour des raisons sociales et des raisons tenant à la santé des agriculteurs, dont le travail est particulièrement difficile, il est indispensable qu’ils n’aient pas la possibilité d’abandonner leur droit au congé, ou de renoncer au congé auquel ils ont droit. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention et le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en la matière.
Enfin, la commission note qu’un tribunal néerlandais a prié la Cour de justice des communautés européennes de donner une interprétation de l’article 7(2) de la directive 93/104/CE du Conseil, aux termes duquel la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. A cet égard, la commission note également que certaines décisions de la Cour européenne de Justice font référence au caractère fondamental du droit au congé annuel payé prévu par la directive 93/104/CE (voir, par exemple, The Queen v, Secretary of State for Trade and Industry ex parte BECTU, affaire C-173/99). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de jours de congés annuels payés prévus par l’accord collectif sur l’agriculture (CAO-Open Teelten 2004) pour les employés à temps plein et à temps partiel, ainsi que pour les employés de moins de 18 ans et ceux de plus de 50 ans. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en indiquant le nombre de travailleurs agricoles couverts par les dispositions réglementaires sur le congé annuel payé, en donnant des informations précises sur les résultats du contrôle et des inspections effectués dans le secteur agricole, sur le nombre d’infractions à la législation applicable, etc.
Article 8 de la convention. Abandon du droit au congé annuel payé. L’article 640, paragraphe 2, du nouveau Code civil, tel qu’amendé, permet aux salariés de recevoir, en vertu d’un accord écrit, une rémunération en lieu et place du congé annuel payé dépassant le minimum prescrit par le code.
La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) soutient que ce nouveau paragraphe 2 de l’article 640 du Code civil permet de renoncer au cours de la relation de travail, par un accord écrit, au congé annuel minimum en échange d’une rémunération, dans la mesure où le salarié n’a pas exercé son droit à ce congé minimum au cours de l’année d’acquisition du droit.
La FNV affirme que le gouvernement a rendu un avis aux termes duquel le droit perd sa qualité de minimum légal s’il n’a pas été exercé pendant l’année au cours de laquelle il a été acquis. Il peut donc être remplacé par une indemnité compensatoire versée l’année suivante, du fait qu’au cours de celle-ci naît un nouveau droit au congé minimum.
De l’avis de la FNV, l’interprétation avancée par le gouvernement, en plus d’être contraire à d’autres règles de droit supranational, contrevient à l’article 12 de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et à l’article 8 de la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952. Elle inciterait au report des congés et à leur remplacement ultérieur par une indemnité. Cela entraînerait une érosion, au moyen d’un paiement, de la fonction de récupération assignée au congé minimum légal.
Les Pays-Bas n’ont pas ratifié la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, ni la convention (nº 52) sur les congés payés, 1936.
A ce jour, le gouvernement n’a pas réagi à l’observation de la FNV. La commission prie le gouvernement de se déterminer sur la portée de l’article 640, paragraphe 2, du Code civil et d’indiquer si un salarié, et en particulier un travailleur agricole, est tenu de prendre un congé minimum au cours de l’année d’acquisition du droit au congé. L’article 638, paragraphe 1, du Code civil semble se limiter à exiger de l’employeur qu’il accorde chaque année à ses salariés la possibilité de prendre le congé annuel auquel ils ont droit et ne paraît pas prévoir d’obligation pour les salariés de prendre effectivement leurs congés.
Le gouvernement est également prié d’indiquer si, en vertu de l’article 640, paragraphe 2, du Code civil, un travailleur peut renoncer à la totalité de son congé annuel ou si cette possibilité ne concerne que la partie du congé annuel qui dépasse le congé minimum légal pour l’année au cours de laquelle il est accordé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’observation communiquée par la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV). Elle invite le gouvernement à formuler ses commentaires sur la déclaration de la FNV, de façon à ce qu’elle puisse traiter de ce sujet en profondeur lors de sa prochaine session.