NORMLEX
Base de données sur les normes internationales du travail
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

En vue de répondre aux observations de 2025 de la commission d’experts sur l’application de la convention, la commission interpelle le Mali sur le recrutement forcé d’enfants dans les conflits armés. En matière de respect des droits fondamentaux de la personne humaine, il est à rappeler que, de l’indépendance à nos jours, tous les gouvernements de la République du Mali ont consacré une valeur constitutionnelle à leur promotion en vue de consolider profondément leur ancrage juridique. Malgré les efforts fournis, la question de la protection des droits des enfants et des personnes vulnérables dans un contexte de conflit armé asymétrique de lutte contre les groupes armés par les Forces armées maliennes est soulevée de façon récurrente par le BIT.
L’armée dans sa mission régalienne assure en toute légalité depuis plusieurs années la défense de l’intégrité territoriale du Mali et la protection des citoyens et de leurs biens en application de certaines normes spécifiques, notamment la loi no 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense nationale, et l’ordonnance no 2023-15 du 21 mars 2023 portant statut général des militaires, modifiée. Il faut rappeler que le statut des militaires, aux termes du point 3 de l’article 3 des dispositions générales, fixe l’âge de recrutement dans l’armée à 18 ans. En application de cette disposition statutaire, l’État du Mali a garanti qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne pourrait faire l’objet de recrutement dans les Forces armées maliennes. Cette garantie est renforcée par la Constitution du 22 juillet 2023 et par les dispositions de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant minorité pénale et l’institution des juridictions pour mineur, de la loi no 2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal et de la loi no 2024-028 du 13 décembre 2024 portant Code de procédure pénale, qui fixent toutes la majorité pénale à 18 ans. Aussi, le Code pénal en son article 242-85 incrimine et sanctionne spécifiquement l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des forces et groupes armés.
Au regard de cela, nous affirmons que cette information d’utilisation d’enfants par notre armée, même des «missions d’appui», est à vérifier, et ne correspond pas à la réalité. Pour le gouvernement du Mali, les enfants associés aux groupes armés ne sauraient être considérés comme des combattants, au contraire ils sont des victimes.
Sur le plan opérationnel, la Direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille (DNPEF) a pris en charge 1 432 enfants sortis des groupes armés entre 2013 et 2025, dont 914 enfants sur la seule période 2023-2025. Ces actions traduisent la mise en œuvre effective de l’interdiction légale et constitutionnelle de l’enrôlement des enfants. La mise en œuvre du projet JRA-JAC (Jeune repenti armé-Jeune acteur de changement) a permis la réinsertion socio-économique des ex-combattants enfants; l’organisation annuelle de 400 cadres de concertation avec les leaders religieux, coutumiers et communautaires à Bamako a permis de sensibiliser la population; la mise en œuvre de dialogues intercommunautaires et interreligieux dans cinq régions renforce la promotion de la paix et le vivre-ensemble; la construction de quatre centres de déradicalisation (Mopti, Gao, Ségou, San) a facilité la réinsertion socio-économique des jeunes vulnérables; la création de la direction de la protection judiciaire des enfants renforce la protection et l’insertion socioprofessionnelles des enfants.

Interdiction de la mendicité

La mendicité des mineurs est réprimée par l’article 242-91 du Code pénal de 2023. Aussi, le gouvernement a pris des mesures à travers le Code de protection de l’enfant et le Code pénal pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre le phénomène de la mendicité. Aux termes des dispositions de l’article 242-91 du Code pénal, toute personne convaincue d’incitation à la mendicité est passible de la peine de six mois d’emprisonnement. Toutefois, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable est puni d’un an d’emprisonnement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort dans l’application effective de ces différents textes.

Interdiction de l’esclavage, de la vente et de la traite des enfants

L’article 3 de la Constitution précise: «L’État assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents.» Le trafic illicite de migrants mineurs est puni par l’article 324-47 du Code pénal et le trafic d’enfants est puni par l’article 324-52 du Code pénal. La loi no 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité prévoit et sanctionne les abus et l’exploitation des enfants en ligne. S’agissant de l’interdiction de recrutement d’un enfant à des fins de prostitution, le tourisme sexuel impliquant les enfants est puni par l’article 327-8 du Code pénal, la pornographie impliquant un enfant est assimilée à la pornographie forcée qui est punie par l’article 327-7 du Code pénal, et le harcèlement sexuel d’un enfant mineur est puni par l’article 327-6 du Code pénal.

Les enfants qui vivent et travaillent dans la rue

Chaque année, des journées de plaidoyer sont organisées à l’occasion de la célébration de la Journée des enfants en situation de rue (12 avril). L’article 11 de la Constitution dispose que: «Tout citoyen a droit à l’instruction. L’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi.» De plus, l’enseignement fondamental (de 6 à 17 ans) est obligatoire pour tous les enfants.
En ce qui concerne les mesures prises entre 2021 et 2025 pour surmonter les obstacles et faire de l’enseignement fondamental gratuit et obligatoire une réalité, le Mali a mis en place plusieurs politiques pour rendre cette gratuité réelle, notamment à travers le Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle, deuxième génération (PRODEC 2) (2019-2028) et la politique nationale enseignante. Pour améliorer la situation, l’État a pris plusieurs mesures entre 2021 et 2025: le recrutement et la formation d’enseignants; la construction et la réhabilitation d’écoles; la promotion de l’éducation pour tous (surtout les filles et les enfants vulnérables); l’utilisation de la radio et des technologies pour assurer les cours; la mise en œuvre de programmes éducatifs nationaux.
S’agissant de l’utilisation du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites de façon générale, le gouvernement porte à la connaissance de la commission qu’il existe une loi sur le contrôle des drogues et précurseurs. Il s’agit de la loi no 01-078 du 18 juillet 2001 toujours en vigueur. En plus de ce texte, le gouvernement a adopté le 15 août 2022 un arrêté interministériel interdisant l’importation, la distribution, la vente et l’usage de la chicha (narguilé) ou tout autre appareil similaire. Ces textes soumettent les drogues, les précurseurs, les stupéfiants et les autres substances qu’ils définissent à un contrôle strict, et les manquements sont assortis de sanctions sévères. Aucune de ces dispositions n’autorise l’utilisation des enfants dans la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Une copie de ces deux textes sera jointe en annexe au rapport détaillé à venir. Toutefois, le gouvernement s’engage à discuter avec les partenaires sociaux de l’adoption de dispositions législatives adéquates permettant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants.

Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé.
Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel

La période d’exécution du Programme national de lutte contre le travail des enfants (PANETEM) 2011-2020 a été considérablement marquée par une crise sociopolitique et sécuritaire dans le pays. Par ailleurs, la table ronde des bailleurs de fonds n’a pas pu être tenue, et les décaissements des fonds prévus par les principaux acteurs n’ont pas pu s’effectuer convenablement, ce qui a considérablement impacté les efforts de mise en œuvre du PANETEM 2011-2020.
Néanmoins, durant la période 2012-2020, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), en partenariat avec certaines structures étatiques (ministères chargés de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille; de la Justice; de l’Éducation; de la Santé; de l’Agriculture) et non étatiques (BIT, UNICEF, FAO, MINUSMA), certains partenaires sociaux (Syndicat national de l’éducation et de la culture (SNEC)), ainsi que certaines organisations de la société civile, d’importantes activités ont été réalisées afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et de les réadapter et les intégrer socialement. Les informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard figurent dans le rapport d’évaluation du PANETEM 2011-2020. Le gouvernement, en partenariat avec le BIT, a entrepris les travaux d’élaboration et d’adoption d’un nouveau PANETEM. Le projet de ce nouveau PANETEM, déjà élaboré, a fait l’objet d’une première réunion interministérielle le 25 mars 2025 qui a recommandé de soumettre au Conseil des ministres une communication écrite sur les résultats du PANETEM 2011-2020 avant d’introduire le PANETEM II, adossé à la politique nationale du travail, dans le circuit d’adoption. Avec l’assistance du BIT, l’atelier d’évaluation du PANETEM 2011-2020, qui était programmé pour les 27 et 28 avril 2026 à Bamako, n’a pas pu se tenir à cause des attaques terroristes survenues dans le pays le 25 avril 2026. Une nouvelle date sera retenue pour la tenue dudit atelier dès que la situation sécuritaire le permettra.

Accès à l’éducation de base gratuite

Le gouvernement, avec l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, a élaboré le PRODEC 2 pour couvrir la période 2019-2028. Il est assorti d’un Plan d’actions pluriannuel budgétisé 2019-2022, constituant la première phase de sa mise en œuvre. Il permet chaque année de faire ressortir les activités réalisées et de présenter le niveau d’évolution des indicateurs de suivi. À ce titre, un rapport annuel de performance est produit et présenté lors des revues techniques conjointes sectorielles de l’éducation et de la formation professionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi, le PRODEC 2 s’appuie sur un Modèle de simulation financière de l’éducation (MSFE) 2016-2030, une matrice des risques et hypothèses d’atténuation, et un cadre de mesure des résultats.
À la lumière de la mise en œuvre des cinq programmes qui composent le PRODEC 2, les principaux progrès réalisés de 2019 à 2023 relatifs au fonctionnement du système éducatif et à l’amélioration de l’accès se présentent comme suit: au niveau de l’enseignement fondamental, l’une des forces les plus évidentes est la vitalité du système d’éducation qui s’appuie, outre les secteurs formels, sur des alternatives éducatives qui bénéficient d’une grande adhésion de l’État, des communautés, des enfants et des partenaires qui n’hésitent pas à y mettre les fonds conséquents; en matière d’accès, les taux brut d’admission (TBA) au préscolaire pour les garçons et filles sont les plus élevés en 2023, respectivement 17,11 pour cent et 17,77 pour cent à Bamako, et celui des filles de Koulikoro est supérieur à la moyenne nationale 7,14 pour cent. Au Fondamental 1, de 2019 à 2023, le TBA est passé de 81,92 pour cent à 83,23 pour cent, soit 1,31 point d’augmentation.
Les meilleurs TBA pour les filles ont été obtenus en 2020 (82,32 pour cent) et en 2023 (80,39 pour cent), améliorant l’indice de parité F/G de 0,02 point entre 2019 et 2023 avec un pic en 2023. Ce taux de 83,23 pour cent contre 77,5 pour cent (cible attendue dans le MSFE du PRODEC 2), avec un dépassement de 5,73 points, montre qu’un gros effort a été fourni et que ce cap doit être maintenu.
Le gouvernement réaffirme son engagement à remplir ses obligations constitutionnelles découlant de la ratification de la convention, et des informations plus détaillées seront fournies dans le rapport régulier de 2026 ainsi que des réponses à la demande directe 2025 de la commission d’experts. Nous espérons que ces éléments de réponses retiendront l’attention de la commission dans le cadre du traitement du cas individuel concernant le Mali et que le Mali ne figurera pas dans la liste finale des cas à examiner pendant la Conférence.

Discussion par la commission

Présidente – Mesdames et Messieurs, le deuxième cas à l’ordre du jour ce matin concerne l’application par le Mali de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Nous vous informons que 19 orateurs sont inscrits sur la liste des orateurs pour débattre de ce cas. Sur cette base, le bureau a décidé de réduire, de cinq à trois minutes, la durée maximale d’intervention des délégués s’exprimant à titre individuel, en comptant sur votre compréhension et votre collaboration pour adapter votre discours au temps qui vous est imparti.
J’invite le représentant gouvernemental du Mali, M. le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, à prendre la parole. Le gouvernement nous a informés qu’il souhaitait disposer de vingt-cinq minutes pour sa déclaration liminaire et de cinq minutes pour ses conclusions.
Représentant gouvernemental – Pour donner effet aux dispositions de la convention, ratifiée par le Mali le 14 juillet 2000, le gouvernement a pris d’importantes mesures.
Au titre des mesures d’ordre législatif, règlementaire et conventionnel ayant une incidence sur l’application de la convention, le Mali a adopté les textes ci-après:
  • la Constitution du 22 juillet 2023;
  • la loi no 2023-017 du 23 juillet 2023 portant modification et ratification de l’ordonnance no 2023-015/PT-RM du 21 mars 2023 portant Statut général des militaires;
  • la loi no 01-078 du 18 juillet 2001 portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs;
  • l’ordonnance no 2023-005/PT-RM du 21 mars 2023 portant la création de la Direction nationale des droits de l’homme;
  • la loi no 2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal;
  • l’ordonnance no 2024-028 du 13 décembre 2024 portant sur le Code de procédure pénale;
  • le décret no 2022-0125/PT-RM du 4 mars 2022 portant modification de certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992, modifiée, portant Code du travail;
  • l’arrêté no 2024/2109/MTFPDS-SG du 5 juillet 2024 portant établissement de la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 et 14 ans.
Spécifiquement sur les questions des formes d’esclavage ou pratiques analogues, recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés, le gouvernement remercie la commission d’experts pour son attention portée à la situation préoccupante du recrutement forcé d’enfants dans le contexte de conflit armé. Il partage pleinement la volonté d’éradiquer cette pratique, en parfaite conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Mali, notamment la convention.
En matière de respect des droits fondamentaux de la personne humaine, il est à rappeler que, de l’indépendance à nos jours, tous les gouvernements de la République du Mali ont consacré une valeur constitutionnelle à leur promotion en vue de consolider profondément leur ancrage juridique. Spécifiquement, et malgré les multiples efforts perceptibles fournis par le Mali, notamment le renforcement et l’évolution de son arsenal juridique interne conformément aux standards internationaux et la ratification de bien d’autres instruments juridiques régionaux et internationaux en la matière, la question de la protection des droits des enfants et des personnes vulnérables dans un contexte de conflit armé asymétrique de lutte contre les groupes armés terroristes par les forces armées maliennes est soulevée de façon récurrente par certaines organisations internationales.
Ainsi, l’armée, dans l’exécution de sa mission régalienne, assure en toute légalité depuis plusieurs années la défense de l’intégrité du territoire du Mali et la protection des citoyens et de leurs biens en application de certaines normes spécifiques, notamment la loi du 23 novembre 2004 portant sur l’organisation de la défense nationale et l’ordonnance no 2023-015/PT-RM du 21 mars 2023 portant Statut général des militaires, modifiée.
S’agissant du Statut général des militaires, qui fixe les principes de gestion du militaire, l’itéra 3 de l’article 3 des dispositions générales fixe l’âge de recrutement dans l’armée à 18 ans. Par cette mesure, il est à rappeler que l’État du Mali a garanti qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne pourrait faire l’objet de recrutement dans les forces armées maliennes. Aussi, cette garantie est renforcée par les dispositions de la loi pénale no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et l’institution de juridiction pour mineures, de la loi no 2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal et de la loi du 13 décembre 2024 portant sur le Code de procédure pénale qui fixent la majorité pénale à 18 ans.
De plus, pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants impliqués ou affectés par un conflit, le gouvernement a pris, le 7 février 2013, une circulaire interministérielle relative à la prévention, à la protection et au retour en famille des enfants associés aux forces et groupes armés. Signée respectivement par les ministres de la Défense et des Anciens combattants, de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire, de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, de la Justice, Garde des sceaux et de la Famille, ladite circulaire, qui considère déjà les enfants utilisés par les groupes armés comme des victimes des conflits armés, traite de façon exhaustive, en huit points, les multiples aspects de leur réintégration.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures, le gouvernement a aussi signé, le 1er juillet 2013, avec le Système des Nations Unies, un protocole d’accord relatif au transfert des enfants associés aux forces ou groupes armés, avec obligation faite à la Gendarmerie de:
  • désigner en son sein un point focal, chargé du suivi des enfants en lien avec la Direction nationale de la protection de l’enfant et de la famille (DNPEF) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), sans pouvoir même les auditionner;
  • transférer immédiatement tout enfant remis par les forces armées ou alliées.
Lorsque cette remise a lieu en dehors de Bamako, la gendarmerie dispose de vingt-quatre heures pour informer la DNPEF ou l’UNICEF et de quarante-huit heures au plus pour procéder au transfert de l’enfant en question.
Pour le gouvernement, les enfants associés aux groupes armés ne sauraient être considérés comme des combattants. Au contraire, ils sont des victimes. Le gouvernement insiste sur le fait que, contrairement au contenu du rapport de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’armée malienne n’utilise et n’utilisera jamais des enfants, même dans des «rôles d’appui», au regard des critères de recrutement spécifiés dans le Statut général des militaires. Ceci est une confusion grave qu’il convient de relever et de corriger.
Aussi, il convient de rappeler que les groupes terroristes qui opèrent sur le territoire national sont responsables de l’utilisation des enfants dans le conflit. Chaque fois que des enfants sont pris avec les groupes armées, les dispositions de la circulaire sus-citée sont appliquées.
Vous avez noté avec nous que la situation est complexe sur le terrain, et les attaques coordonnées du 25 avril 2026 à Bamako, Kati, Sévaré-Mopti, Gao et Kidal contre notre pays prouvent à suffisance cette complexité, et ont coûté la vie à notre ministre de la Défense avec sa famille et les fidèles musulmans qui priaient dans la mosquée adjacente.
Les terroristes et leurs sponsors étrangers sont responsables de la mort de milliers de nos populations, y compris des femmes et des enfants. Au mépris du droit et des principes d’humanité, ces groupes criminels prennent pour cibles des populations civiles, s’adonnent à des meurtres, des pillages, des déplacements forcés de populations, saccagent et profanent des lieux de cultes, enflamment les productions agricoles, grillent des greniers, grillent des camions contenant des moutons, des cars contenant des produits maraîchers. Ils sont auteurs de destructions des infrastructures civiles, notamment les écoles, les centres de santé, les équipements d’eau, et les installations de transport d’électricité. Ils s’attaquent aux activités économiques, brûlent les citernes de carburants, brûlent des villages entiers dont Gomossogou et Kori-kori dans le pays dogon, violent les femmes, etc. Paix à leurs âmes.
Aucune condamnation n’a été faite de ces agissements du 25 avril 2026 et d’ailleurs, bien avant, et notre armée nationale n’utilise jamais des enfants, même dans «des rôles d’appui», en tant qu’armée professionnelle. Les attaques du 25 avril 2026 étaient destinées à faire tomber le Mali par les terroristes et leurs sponsors étrangers qui les recrutent, les forment, les équipent.
Ce qui est constant est que les terroristes arrêtés lors de l’attaque de Tombouctou en 2013 ont été jugés et condamnés. Tous les terroristes qui seront arrêtés seront jugés conformément à la loi. Le gouvernement reste ferme sur l’application des sanctions prévues dans les textes évoqués plus haut et fera tout pour remplir ses obligations constitutionnelles découlant de la ratification de la convention, mais nous demandons l’accompagnement du Bureau en tant que pays précurseur des droits de l’homme définis dans la Charte de Kurukanfuga en 1236.
S’agissant du travail forcé ou obligatoire, mendicité: le gouvernement a adopté, depuis 2014, une Politique nationale de promotion et de protection de l’enfant au Mali, qui a pour objectif principal de contribuer à la création d’un environnement (juridique, institutionnel) favorable à la promotion et à la protection de l’enfant en bâtissant un consensus national au profit du développement intégré de l’enfant.
Le gouvernement a pris ainsi les mesures nécessaires à travers le Code de protection de l’enfant et le nouveau Code pénal pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre le phénomène de la mendicité. L’article 242-91 du nouveau Code pénal prévoit que «toute personne convaincue d’incitation à la mendicité est passible de la peine de six mois d’emprisonnement. Toutefois, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable est puni d’emprisonnement d’un an».
Le gouvernement ne ménagera aucun effort dans l’application effective de ces différents textes. Le nombre de condamnations des marabouts en vertu des dispositions de l’article 242-91 du nouveau Code pénal n’est pas encore disponible, mais des informations plus complètes seront fournies dans les prochains rapports sur les statistiques des condamnations, s’il y en a.
Récemment, au mois de mai 2026, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle pour trouver une solution à la question des maîtres talibés et la mendicité des enfants, qui sont devenus des sources de recrutement pour les groupes terroristes. Les conclusions de cette commission seront incessamment mises en œuvre. Aussi, une Stratégie nationale de lutte contre la mendicité et son plan d’action 2026-2028, chiffré à plus de cinq milliards de francs de la Communauté financière africaine (FCFA), est en cours d’adoption par le gouvernement, avec une cartographie des lieux de regroupements des mendiants.
S’agissant de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites: bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques sur l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites de façon générale, le gouvernement porte à la connaissance de la commission qu’il existe une loi portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs. Il s’agit de la loi no 01-078 du 18 juillet 2001 portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs, toujours en vigueur.
En plus de ce texte, le gouvernement a adopté, le 15 août 2022, un arrêté interministériel interdisant l’importation, la distribution, la vente et l’usage de la chicha ou tout autre appareil similaire au Mali.
Ces textes soumettent les drogues, les précurseurs, les stupéfiants et les autres substances qu’ils définissent, à un contrôle strict, et les manquements sont assortis de sanctions sévères. Aucune de ces dispositions n’autorisent les enfants dans la production, l’offre et la vente de stupéfiants.
Toutefois, le gouvernement s’engage à discuter avec les partenaires sociaux de l’adoption de dispositions législatives adéquates permettant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle pourrait porter sur la modification de la loi de 2001 sur le contrôle des drogues et précurseurs pour introduire des dispositions spécifiques sur l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Une correspondance sera adressée au ministère de la Sécurité pour solliciter cette modification, ou même renforcer l’arrêté interministériel.
S’agissant des travaux dangereux et des mesures efficaces prises dans un délai déterminé, et des enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel: la période d’exécution du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants du Mali 2011-2020 (PANETEM I) a été considérablement marquée par une crise sociopolitique et sécuritaire dans le pays. Par ailleurs, la table ronde des bailleurs de fonds n’a pas pu être tenue, et les décaissements des fonds prévus par les principaux acteurs n’ont pas pu s’effectuer convenablement, ce qui a considérablement impacté les efforts de mise en œuvre du PANETEM I.
Néanmoins, durant la période 2012-2020, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), en partenariat avec certaines structures étatiques (ministères chargés de la promotion de la femme; de la justice; de l’éducation; de la santé; de l’agriculture) et non étatiques (BIT, UNICEF, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali – MINUSMA), certains partenaires sociaux (Syndicat national de l’Éducation et de la culture – SNEC), ainsi que certaines organisations de la société civile, a réalisé d’importantes activités afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et l’agriculture, et de les réadapter et les intégrer socialement. Les informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard figurent dans le rapport d’évaluation du PANETEM I et dans le rapport annuel de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants au titre de l’année 2025.
Le gouvernement, en partenariat avec le BIT, a entrepris les travaux d’élaboration et d’adoption d’un nouveau PANETEM II. Le projet de ce PANETEM II a déjà été élaboré et a fait l’objet d’une première réunion interministérielle le 25 mars 2025, qui a recommandé de soumettre au Conseil des ministres une communication écrite sur les résultats du PANETEM I avant d’introduire le PANETEM II dans le circuit d’adoption. Avec l’assistance technique et financière du BIT, l’atelier d’évaluation du PANETEM I, qui était programmé pour les 27 et 28 avril 2026 à Bamako, n’a pas pu se tenir à cause des attaques terroristes survenues dans notre pays le 25 avril 2026. Une nouvelle date sera fixée pour la tenue dudit atelier dès que la situation sécuritaire le permettra.
Un tableau a été dressé à la suite de l’exploitation des données récoltées auprès de la Direction régionale du travail de Sikasso et de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants en 2025. Il fait le point sur les enfants victimes des pires formes de travail des enfants par secteur et en termes de nombre d’enfants identifiés, retirés, réinsérés, non réinsérés et non retirés, tout en précisant les sources/structures ayant fourni les données en 2025.
À titre d’exemple, lorsque l’on prend l’organisation non gouvernementale Right to Play, elle a identifié 657 filles et 869 garçons, 573 filles et 714 garçons ont été retirés, 337 filles et 337 garçons ont été réinsérés, et 852 enfants non réinsérés ainsi que 239 enfants non retirés. Et lorsque l’on prend la Direction régionale du travail (DRT) du Sikasso, elle a identifié 246 filles et 482 garçons, 246 filles et 382 garçons ont été retirés, 118 filles et 117 garçons ont été réinsérés et 493 enfants non réinsérés ainsi que 100 enfants non retirés. Le tableau détaillé figure dans la note que nous avons fournie.
Sur la période de 2025, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a effectué des missions de terrain: à Kadiolo, du 6 au 9 août 2025, sur les sites d’orpaillage de Misseni et Fourou dans le cercle de Kadiolo; à Yanfolila et à Kalana, du 17 au 20 août 2025, dont une mission à Yanfolila et à Kalana, dans la région de Bougouni, toujours dans les sites d’orpaillage; une 3e mission à Kangaba, du 14 au 17 décembre 2025, dans les sites d’orpaillage à Koflatié (Cercle de Kangaba). Ces résultats obtenus en 2025 sont des progrès certains, mais la CNLTE a besoin d’être renforcée en termes de moyens d’actions.
S’agissant de l’accès à l’éducation de base gratuite: le gouvernement, avec l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, a élaboré le Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle, 2e génération (PRODEC2) pour couvrir la période 2019-2028. Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi, le PRODEC2 s’appuie sur un modèle de simulation financière de l’éducation (MSFE) 2016-2030, avec une matrice des risques et hypothèses d’atténuation, et un cadre de mesure des résultats. À la lumière de la mise en œuvre des cinq programmes que composent le PRODEC2, les principaux progrès réalisés de 2019 à 2023 relatifs au fonctionnement du système éducatif et à l’amélioration de l’accès se présentent comme suit:
1. En termes de progrès accomplis, au niveau de l’enseignement fondamental, l’une des forces les plus évidentes est la vitalité du système d’éducation, qui s’appuie, en plus de s’appuyer sur les secteurs formels, sur des alternatives éducatives qui bénéficient d’une grande adhésion de l’État, des communautés, des enfants et des partenaires qui n’hésitent pas à y mettre les moyens conséquents.
En matière d’accès, les taux bruts d’admission (TBA) au préscolaire pour les garçons et filles sont les plus élevés en 2023, respectivement 17,11 pour cent et 17,77 pour cent à Bamako, et ceux des filles de Koulikoro sont supérieurs à la moyenne nationale 7,14 pour cent.
Au fondamental 1, de 2019 à 2023, le TBA est passé de 81,92 pour cent à 83,23 pour cent soit 1,31 point d’augmentation. Les meilleurs TBA filles ont été obtenus en 2020 (82,32 pour cent) et en 2023 (80,39 pour cent), améliorant l’indice de parité filles-garçons de 0,02 point entre 2019 et 2023, avec un pic en 2023. Ce taux de 83,23 pour cent contre 77,5 pour cent (cible attendue dans le MSFE du PRODEC2), avec un dépassement de 5,73 points, montre qu’un gros effort a été fourni et que ce cap doit être maintenu; ce qui a pour avantage l’atteinte de l’accès universel à l’éducation.
L’indice de parité au niveau de l’accès au fondamental 1 reste un défi. Par rapport au fondamental 2, il a évolué positivement de 2019 à 2023, passant de 0,93 à 0,96 point. En poursuivant les efforts, l’amélioration du TBA pourrait permettre de faire face au flux d’élèves, en réduisant du coup la proportion des redoublants et celle des élèves en situation d’abandon.
En termes de couverture, le taux brut de préscolarisation (TBP) en 2023 des filles de Bamako est plus du double de celui de la moyenne nationale, 8,14 pour cent contre 20,05 pour cent. Celui des filles à Koulikoro dépasse d’environ 1,26 point celui de la moyenne nationale, respectivement 9,40 pour cent contre 8,14 pour cent. Le taux brut de scolarisation (TBS) au fondamental 1 a connu une augmentation de 2019 à 2023, soit respectivement 79,93 pour cent à 81,29 pour cent. Ce taux en 2023 (81,29 pour cent) est inférieur à la cible du MSFE, qui est de 83 pour cent.
Au secondaire, les progrès les plus significatifs sont observés en 2023 à Bamako sur le plan de l’accès et de la couverture.
Cependant, plusieurs stratégies sont développées dans le cadre de la scolarisation et du maintien des enfants à l’école, surtout des filles, notamment: l’implantation des cantines scolaires; la distribution de vivres; la dotation en kits scolaires; etc.
Parmi les progrès, il faut souligner le taux d’achèvement au second cycle de l’enseignement fondamental, qui a connu une évolution considérable de 2019 (34,5 pour cent) à 2022 (37,1 pour cent), comparativement à la cible du PRODEC2 en 2022 (36,2 pour cent). La parité est presque établie entre filles et garçons, entre 2021 et 2023.
2. S’agissant des résultats obtenus, malgré l’existence des défis qui persistent, la mise en œuvre du PRODEC2 a permis d’enregistrer certaines réalisations, à savoir entre autres:
  • la disponibilité des plans de carrière des enseignants;
  • la formation des comités de gestion de scolarisation et des associations des parents d’élèves à leurs rôles et responsabilités dans la prise en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux et dans la prise en charge de la petite enfance;
  • le suivi-évaluation de l’implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires;
  • l’octroi des bourses mamans pour favoriser la scolarisation et le maintien des filles à l’école;
  • le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la scolarisation des filles à la création et à la gestion des activités génératrices de revenus;
  • la création d’unités de transformation de produits locaux pour les femmes en vue de favoriser la scolarisation et le maintien des filles à l’école;
  • la formation des associations des mères d’enfants à leurs rôles et responsabilités dans le domaine de la scolarisation des filles;
  • l’appui aux filles issues de milieux défavorisés pour leur maintien dans le système scolaire.
3. S’agissant des acquis mais aussi des besoins de consolidation, pour innover ou renforcer les dispositifs de gouvernance du système éducatif, des approches ont été mises en œuvre, entres autres:
  • l’arrimage des outils de planification et de suivi des indicateurs du PRODEC2 avec la gestion du budget en mode programme;
  • la tenue des réunions du cadre partenarial regroupant les principaux acteurs de l’éducation;
  • la tenue régulière des revues techniques du secteur de l’éducation, en tant qu’exercice de reddition, qui s’améliore au fil des ans et mobilise un nombre important d’acteurs et de partenaires du système éducatif malien.
En outre, dans la mise en œuvre du PRODEC2, des efforts en lien avec la prise en charge de l’urgence ont été réalisés, notamment:
  • la continuité pédagogique avec l’utilisation des solutions informatiques (cours à distance);
  • le recrutement des enseignants volontaires issus du milieu pour couvrir certaines zones difficiles à cause de l’insécurité;
  • l’organisation des cours de rattrapage et de remédiations au profit de certains enfants en difficultés d’apprentissage;
  • le soutien financier à certains enfants venant de familles affectées ou déplacées à cause de la crise sécuritaire;
  • l’appui technique et matériel à certaines couches vulnérables ayant subies des inondations, conflits ou catastrophes.
Le gouvernement réaffirme son engagement à remplir ses obligations constitutionnelles découlant de la ratification de la convention, et des informations plus détaillées seront fournies dans le rapport régulier de 2026 ainsi que dans les réponses à la demande directe de la commission d’experts. Le gouvernement reste engagé à remplir ses obligations constitutionnelles, comme il l’a toujours fait, en fournissant de façon régulière tous les rapports demandés, en plus des observations et des demandes directes faites par la commission d’experts, malgré la récurrence des attaques terroristes depuis 2012.
Ma présence à cette séance de discussion est le signe de notre attachement à l’OIT et à ses organes de contrôle, mais aussi une chance. Avec tout ce qu’il se passe, je ne devais pas être présent dans cette salle à Genève pour mener cette discussion, mais pour nous, le respect des engagements fait partie de la dignité d’un peuple fort et résilient, surtout héritier des grands empires et des royaumes. Le gouvernement reste ouvert au dialogue et à coopérer avec le Bureau sur la base des informations vérifiées et fournies par la partie gouvernementale. Telles sont les informations que nous mettons à votre disposition, tout en espérant que les avancées notables que nous venons de vous exposer permettront à la commission d’avoir un autre regard sur le cas du Mali.
Membres employeurs – Le présent cas porte sur l’application, en droit et dans la pratique, de la convention au Mali. Le pays a ratifié la convention en 2000 et la commission d’experts a formulé neuf observations depuis 2005. Depuis deux décennies, la question du travail des enfants au Mali est une préoccupation constante. C’est la première fois que la commission examine l’application de la convention au Mali.
Nous remercions le gouvernement pour les informations complémentaires qu’il a fournies à la commission concernant l’application de cette convention, en droit et dans la pratique, ainsi que pour l’engagement qu’il a exprimé ici en faveur de l’éradication des pires formes de travail des enfants dans le pays. Nous prenons note des mesures communiquées. Il convient toutefois de prendre très au sérieux le fait que la commission d’experts souligne la persistance de graves lacunes dans l’application de la convention sur le territoire.
Les membres employeurs sont pleinement conscients des circonstances exceptionnellement difficiles qui prévalent au Mali. Le conflit armé prolongé, la crise humanitaire, les déplacements de population et la fragilité institutionnelle sont autant de facteurs ayant contribué à la création de conditions qui compromettent gravement les droits des enfants.
La présente session de la commission se tient quelques mois seulement après l’adoption à l’unanimité du Cadre d’action de Marrakech, lors de la sixième Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants. La Déclaration appelle, à juste titre, à passer d’approches fragmentées à une solution transformatrice, par des mesures intégrées et fondées sur les droits, et souligne la contribution décisive des partenaires sociaux dans la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle nous rappelle également qu’avec 138 millions d’enfants encore victimes du travail des enfants dans le monde, nous avons échoué à atteindre l’objectif 8.7 des objectifs de développement durable (ODD). Le groupe des employeurs s’engage à veiller à ce que les engagements pris à Marrakech se traduisent en actions concrètes, et c’est précisément dans des cas comme celui du Mali que cet engagement doit être mis à l’épreuve.
Les observations de la commission d’experts soulignent des manquements très graves dans l’application de la convention, et je vais les aborder dans l’ordre.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 3 a), qui interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission d’experts déplore une nouvelle fois le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le pays, y compris par les forces armées dans des rôles d’appui. La commission d’experts souligne que la persistance de cette situation entraîne d’autres violations graves des droits de l’enfant.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés dans certaines régions du pays, seules des mesures efficaces permettront de mettre fin aux pires formes de travail des enfants dans le pays. Nous prenons note que le gouvernement fait état de certaines mesures mises en œuvre, notamment l’adoption d’une législation fixant l’âge minimum de recrutement à 18 ans, la publication de directives contraignantes interdisant la participation d’enfants à des activités militaires et des actions de formation du personnel militaire en matière de droits de l’enfant.
Nous reconnaissons que ces mesures vont dans la bonne direction. Cependant, nous devons replacer ces efforts dans le contexte du rapport du Secrétaire général des Nations Unies de juin 2025 sur les enfants impliqués dans les conflits armés dans le pays, qui a recensé 892 violations graves commises à l’encontre de 778 enfants. Nous estimons que ces chiffres doivent être pris très au sérieux.
Les membres employeurs se font l’écho des préoccupations de la commission d’experts et prient instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par toutes les parties au conflit, y compris, mais sans s’y limiter, les forces armées régulières. Nous demandons au gouvernement de veiller à ce que soient menées des enquêtes approfondies ainsi que des procédures pénales rigoureuses, que tous les responsables soient traduits en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées. De même, nous prions le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées.
Nous remercions le gouvernement pour les informations complémentaires fournies sur le nombre de filles et de garçons pris en charge jusqu’en 2025, et nous le prions instamment d’intensifier le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration de tous les enfants associés aux forces et groupes armés, de garantir leur réadaptation et leur intégration sociale et de continuer de rendre compte des politiques mises en œuvre sur le terrain.
En ce qui concerne l’article 3 a), et l’article 7, paragraphe 1, sur le travail forcé ou obligatoire, en particulier en ce qui concerne la situation des enfants talibés contraints à la mendicité. La commission d’experts a de nouveau prié le gouvernement de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et que des poursuites pénales sont engagées contre les marabouts qui exploitent des enfants à des fins économiques, et qu’ils font l’objet de sanctions efficaces et dissuasives en vertu du Code pénal en vigueur. Nous prenons note des politiques et stratégies en vigueur communiquées par le gouvernement, mais nous constatons avec inquiétude qu’aucune information n’a encore été fournie sur les résultats obtenus en termes de nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées. Nous demandons donc que les mesures nécessaires soient prises pour faire en sorte que les enquêtes soient menées à leur terme et que les responsables soient traduits en justice, et que des informations concrètes sur les résultats obtenus soient fournies.
En ce qui concerne l’article 3 c), relatif à l’utilisation et au recrutement d’enfants aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants, la commission d’experts a noté avec regret l’absence persistante de dispositions législatives interdisant expressément et sanctionnant cette pire forme de travail des enfants. Cette lacune législative a été signalée à maintes reprises au cours des vingt dernières années. Nous prenons note que le gouvernement s’est engagé à «discuter avec les partenaires sociaux de l’adoption de dispositions législatives spécifiques» pour interdire l’utilisation de mineurs aux fins d’activités illicites, regrettant toutefois qu’aucun calendrier précis ne soit indiqué. Nous prions instamment le gouvernement de garantir, dans un avenir très proche, l’adoption des normes nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
La commission d’experts a également examiné l’article 7, paragraphe 2 a) et b), concernant les travaux dangereux et les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, ainsi que l’accès à l’éducation de base gratuite.
L’utilisation persistante d’enfants dans l’exploitation aurifère artisanale, dans des conditions dangereuses, a été signalée avec inquiétude, et il a été demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’adoption et la mise en œuvre du PANETEM II, afin de soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et de leur fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour leur réadaptation et leur intégration sociale.
En matière d’accès à l’éducation, la commission d’experts a exprimé sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du pays.
Nous, les membres employeurs, nous faisons écho à la demande de la commission d’experts visant à ce que le gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant au niveau de l’école primaire que du premier cycle du secondaire, et en réduisant les taux d’abandon scolaire dans toutes les régions, notamment pour les filles et les garçons des zones touchées par le conflit.
Les membres employeurs tiennent à souligner que la poursuite des responsables et la soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants, bien qu’essentiels, ne constituent pas des solutions isolées. Ces mesures ne peuvent être efficaces ni durables lorsqu’elles sont appliquées isolément; elles doivent s’inscrire dans des stratégies plus larges visant à s’attaquer aux causes profondes et aux facteurs de risque à l’origine du travail des enfants. Cela implique d’investir dans une éducation gratuite et de qualité. Il faut créer un environnement propice à des entreprises durables qui génèrent des emplois décents pour les adultes et réduisent la vulnérabilité socio-économique des familles. L’élimination du travail des enfants et les conditions d’un développement économique durable sont des éléments qui se renforcent mutuellement et l’un ne peut être atteint sans l’autre.
Les membres employeurs espèrent que l’engagement exprimé par le gouvernement sera à la hauteur de la tâche et que le prochain rapport à la commission d’experts fera état de progrès concrets, vérifiables et significatifs dans la protection des enfants du Mali.
Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission examine l’application par le Mali de la convention. Toutefois, depuis de nombreuses années, la commission d’experts exprime de vives préoccupations concernant la situation des enfants dans le pays. En effet, compte tenu de la gravité et de la persistance de ces problèmes, la commission d’experts a signalé ce cas par une double note de bas de page à l’attention de notre commission.
La situation des enfants au Mali demeure extrêmement préoccupante et revêt de multiples dimensions. Elle englobe plusieurs formes inacceptables de travail des enfants, notamment le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, la mendicité forcée, les travaux dangereux dans l’orpaillage traditionnel ainsi que l’utilisation d’enfants à des fins d’activités illicites. Ces défis sont aggravés par l’insécurité, la pauvreté persistante, les inégalités sociales et l’accès limité à une éducation de qualité.
Dans ce contexte, les enfants sont exposés non seulement à des atteintes physiques et psychologiques immédiates, mais aussi à de graves conséquences à long terme pour leur santé, leur développement et leurs perspectives d’avenir. La persistance de ces violences souligne la nécessité urgente d’une action globale et efficace, tant dans la législation que dans la pratique.
L’une des préoccupations les plus graves demeure le recrutement et l’utilisation continus d’enfants dans les conflits armés. D’emblée, les membres travailleurs souhaitent faire écho aux préoccupations exprimées par la commission d’experts concernant ces violations persistantes. Selon le rapport de juin 2025 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, 285 enfants ont été recrutés et utilisés par des groupes armés ainsi que par les forces armées maliennes dans des fonctions de soutien. Des centaines d’autres ont été tués, mutilés, détenus ou victimes de violences sexuelles.
Ce recrutement touche à la fois les garçons et les filles et les expose à des dangers extrêmes, à des traumatismes psychologiques et à une marginalisation sociale durable. Comme l’a souligné à juste titre la commission d’experts, le recrutement forcé d’enfants constitue l’une des formes les plus graves de travail des enfants et est interdit par l’article 3 a) de la convention.
Ces violations demeurent profondément préoccupantes. Néanmoins, nous prenons note des informations complémentaires fournies par le gouvernement concernant les efforts qu’il déploie pour faire face à cette situation. Nous relevons notamment qu’entre 2013 et 2025, la Direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille a pris en charge 1 432 enfants ayant quitté des groupes armés, dont 914 entre 2023 et 2025. Parmi les principales initiatives figurent le projet JRA-JAC, qui favorise la réinsertion socio-économique des enfants anciennement associés aux groupes armés; l’organisation annuelle de consultations avec les leaders religieux, traditionnels et communautaires à Bamako afin de sensibiliser les populations; la mise en œuvre de dialogues intercommunautaires et interreligieux dans cinq régions pour renforcer la paix et la cohésion sociale; la construction de quatre centres de déradicalisation à Mopti, Gao, Ségou et San destinés à accompagner les jeunes vulnérables; ainsi que la création de la Direction de la protection judiciaire de l’enfant afin de renforcer la protection des enfants et leur réinsertion sociale et économique.
Si ces évolutions sont bienvenues et témoignent de progrès encourageants, elles doivent être pérennisées et renforcées afin d’assurer une protection durable aux enfants touchés par les conflits. Des écarts importants subsistent entre les engagements pris et la réalité sur le terrain. Une mise en œuvre effective, un suivi rigoureux et des mécanismes de responsabilisation demeurent indispensables.
Nous sommes également profondément préoccupés par la situation des enfants talibés contraints à la mendicité sous l’autorité de marabouts. Ces enfants sont exposés à la violence, au harcèlement et à l’exploitation. Si le nouveau Code pénal incrimine l’incitation à la mendicité et prévoit des peines aggravées lorsque des mineurs sont impliqués, le gouvernement n’a fourni aucune information sur sa mise en œuvre, ni sur les enquêtes ou poursuites engagées. En l’absence d’une application effective de la loi, ces enfants demeurent particulièrement vulnérables.
Une autre préoccupation majeure concerne le recours au travail dangereux des enfants, en particulier dans l’orpaillage traditionnel. La commission d’experts a souligné à plusieurs reprises que des enfants – parfois âgés de seulement 5 ans – sont engagés dans des activités extrêmement dangereuses, notamment l’excavation et le travail dans des sites miniers non sécurisés. Le nombre limité d’enfants victimes identifiés lors des inspections du travail illustre à la fois l’ampleur du problème et l’insuffisance des interventions actuelles.
La lutte contre ce phénomène exige une réponse politique globale et coordonnée. À cet égard, le PANETEM II, deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, est toujours en cours d’élaboration. Nous prenons note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus d’adoption progresse, dans l’attente de l’évaluation du plan précédent couvrant la période 2011-2020. L’atelier d’évaluation a été reporté en raison de la situation sécuritaire et se tiendra dès que les conditions le permettront.
Il nous semble essentiel que ce plan d’action national soit adopté sans délai, qu’il soit doté de ressources adéquates et mis en œuvre de manière effective, notamment au moyen de mesures ambitieuses de réadaptation et de réinsertion, en particulier pour les enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel et l’agriculture.
Au-delà de ces défis liés à la mise en œuvre, nous demeurons préoccupés par l’absence de dispositions législatives interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Cette lacune législative continue d’exposer les enfants à de graves formes d’exploitation et de mauvais traitements.
L’éducation demeure l’un des moyens les plus efficaces de prévenir les pires formes de travail des enfants et de protéger les enfants vulnérables contre l’exploitation. Dans les informations complémentaires qu’il a fournies, le gouvernement indique avoir poursuivi ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite à travers la mise en œuvre du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle de deuxième génération (PRODEC2), couvrant la période 2019-2028. Selon le gouvernement, des progrès ont été enregistrés entre 2019 et 2023 en matière d’accès à l’éducation, en particulier au niveau de l’enseignement fondamental. Le taux brut d’admission au premier cycle de l’enseignement fondamental est passé de 81,92 pour cent à 83,23 pour cent, dépassant ainsi l’objectif fixé dans le cadre du PRODEC2. Des améliorations ont également été signalées en ce qui concerne la scolarisation des filles et la parité entre les sexes dans l’éducation.
Nous prenons également note des informations communiquées aujourd’hui par le gouvernement concernant les nombreuses mesures supplémentaires mises en œuvre pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation et favoriser leur maintien dans le système scolaire. Tout en prenant note de ces mesures et des progrès rapportés, il est clair que des efforts supplémentaires sont nécessaires, en particulier pour surmonter les obstacles persistants auxquels sont confrontés les filles et les enfants vivant dans les zones touchées par l’insécurité et les conflits armés. Plus de 2 000 écoles demeurent fermées en raison de l’insécurité, privant plus de 600 000 élèves d’accès à l’éducation. L’absence d’un accès gratuit et de qualité à l’éducation rend les enfants particulièrement vulnérables au recrutement par les groupes armés, au travail forcé et aux travaux dangereux.
Les membres travailleurs sont conscients du contexte sécuritaire et humanitaire extrêmement difficile auquel le Mali est confronté. Néanmoins, les obligations découlant de la convention sont d’application immédiate et ne peuvent être différées. Les circonstances qui prévalent au Mali rendent une action coordonnée, efficace et urgente d’autant plus indispensable. Protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants n’est pas seulement une obligation juridique au titre de la convention. C’est également une condition essentielle pour briser les cycles de conflit, d’exploitation et de pauvreté, et pour assurer la stabilité, le développement et la prospérité à long terme du Mali.
Membre travailleur, Mali – Je tiens à informer que nous nous inscrivons en parfaite harmonie avec l’intervention du représentant gouvernemental. L’élimination durable de toutes les formes de travail des enfants est un objectif clé du mouvement syndical international, régional, sous-régional et national. C’est dans cette dynamique que les mouvements syndicaux, depuis plusieurs années, ont toujours œuvré pour la défense des droits humains et syndicaux afin que soient inscrits, dans les politiques macro-économiques et sectorielles de développement, les principes et droits fondamentaux au travail. Ainsi, les mouvements syndicaux, dans toutes leurs actions sur le terrain, ont mis le focus sur les différentes formes de travail des enfants, notamment les pires formes, comprenant les travaux dangereux et les formes de travail intrinsèquement condamnables, à travers des projets et programmes.
L’objectif visé est de contribuer à l’appropriation des principes et droits fondamentaux au travail, notamment ceux liés à l’élimination du travail des enfants et du travail forcé, dans les chaînes d’approvisionnement du coton et de l’or.
Pour cela, l’accent a été mis sur la formation des acteurs syndicaux et autres acteurs sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention no 182, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la convention relative aux droits des enfants (CDE), en vue de les amener à avoir une bonne compréhension générale du concept (définition, causes, conséquences) et en vue du renforcement des capacités des acteurs syndicaux, des autres acteurs et des communautés sur le dialogue social. Aussi, des formatrices et des formateurs ont reçu une formation sur la thématique «travail des enfants» en se servant du guide adopté par le BIT.
Pour une bonne assimilation des différentes formations, un manuel pédagogique a été élaboré, comprenant des leçons basées sur les pires formes de travail des enfants. Ainsi, les syndicats ont mis en œuvre des activités dans 18 communes et 151 villages des régions de Ségou, Sikasso et Koulikoro. Dans ce cadre, certaines actions ont été menées par le mouvement syndical, telles que la sensibilisation des militantes et militants à travers le renforcement des capacités sur le concept global du travail des enfants, les conventions nos 138, 182, 189, la CDE et le dialogue, afin d’apporter un changement de comportement face aux dangers du travail des enfants, principalement les pires formes. Ainsi, plusieurs syndicats et autres ont été formés de 2014 à nos jours. Il faut noter qu’à travers la sensibilisation, 3 672 enfants (filles et garçons) ont été retirés, et réinsérés dans l’école formelle.
À cela s’ajoute la création des espaces de dialogue social regroupant tous les acteurs de l’école au niveau local et dirigés par les chefs coutumiers. Ceux-ci ont pour rôle de mener le débat sur les dangers du travail des enfants et le respect des droits des enfants par les communautés. La réalisation d’émissions radiophoniques au niveau des radios a permis de mener une campagne de sensibilisation de masse afin d’amener les acteurs à se prononcer publiquement contre le travail des enfants. Dix points focaux nationaux et régionaux ont été créés à travers le projet Accel-Africa phase I et II. Toutes les actions menées par le mouvement syndical malien ont pour objet de conscientiser les communautés et de changer leur code de conduite face aux dangers du travail des enfants.
Dans la mise en œuvre de cette politique, le mouvement syndical malien a beaucoup travaillé avec le gouvernement, surtout sur l’élaboration du PANETEM I (2011-2020) et la feuille de route de lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture. Aussi, le syndicat a contribué à l’élaboration de la liste des travaux dangereux et du PANETEM II (2023-2027).
Aujourd’hui, les syndicats sont membres du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants (CDN) dirigé par le Directeur national du travail. À ce titre, les syndicats participent à toutes les initiatives du gouvernement tendant à protéger les droits des enfants.
Toutes les initiatives des syndicats s’inscrivent dans la dynamique du plan d’action national d’élimination du travail des enfants élaboré par le gouvernement et les partenaires sociaux en collaboration avec le BIT.
Membre gouvernementale, Chypre – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova et l’Ukraine, pays candidats, l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres de l’Espace économique européen, ainsi que le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, souscrivent à cette déclaration. Nous sommes attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris des droits au travail, et à la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes, comme consacré par la convention. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’Organisation dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail, et le contrôle de leur application.
Nous exprimons notre solidarité avec la population malienne face aux attaques terroristes que le pays subit depuis des années et qui ont fait des milliers de victimes. Le Mali s’est vu octroyer un accès préférentiel au marché de l’UE par le programme «Tout sauf les armes». Cet accès est subordonné au respect des principes fondamentaux des droits de l’homme et des travailleurs, notamment à la lutte contre le travail des enfants et les violences à leur égard. Nous sommes profondément préoccupés par les conclusions de la commission d’experts selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans sont toujours recrutés et utilisés par des groupes armés, y compris les forces armées du Mali. Nous prions instamment le gouvernement de transition de redoubler d’efforts pour mettre un terme au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les parties au conflit et de garantir leur démobilisation, leur réadaptation et leur intégration sociale. Nous le prions également instamment de mener des enquêtes approfondies, d’engager des poursuites et d’imposer des sanctions efficaces et dissuasives à l’endroit de tous les auteurs. Nous rappelons qu’il est important de généraliser les efforts à cet égard et nous soulignons notre engagement ferme en ce sens.
La situation des enfants talibés reste également profondément préoccupante. Ces enfants sont toujours soumis à des pratiques de travail forcé ou obligatoire, y compris à une exploitation économique sous la forme de mendicité organisée. Nous prions instamment le gouvernement de transition d’éliminer ces pratiques de toute urgence en faisant en sorte que les auteurs soient traduits en justice et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient imposées, ainsi que de fournir des informations détaillées sur le contrôle de l’application et les mesures de protection.
Nous relevons avec préoccupation qu’aucune disposition législative adéquate n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Nous appelons le gouvernement de transition à adopter sans retard des interdictions spécifiques en droit, et à en garantir l’application.
Nous prions instamment le gouvernement de transition de renforcer sa lutte contre le travail des enfants, y compris contre les travaux dangereux, et de mettre en œuvre des mesures efficaces dans un délai déterminé, en particulier pour les enfants qui travaillent dans l’orpaillage traditionnel. Nous réitérons l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement de transition pour que celui-ci garantisse l’adoption et la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali, qu’il prévoie une réadaptation et une réintégration appropriées et qu’il fasse rapport sur les progrès accomplis. Nous encourageons également le gouvernement de transition à continuer de renforcer les services d’inspection du travail afin de fournir une protection adéquate à tous les enfants.
Notant avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants sont privés d’éducation en raison du conflit armé, nous appelons le gouvernement de transition à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et l’accès à une éducation de base gratuite, en particulier pour les filles et les enfants qui vivent dans des zones touchées par un conflit armé.
Nous encourageons le gouvernement de transition à continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle, deuxième génération (PRODEC II).
En dernier lieu, nous appelons le gouvernement de transition à redoubler d’efforts pour garantir la protection contre toute forme de travail des enfants ou toute autre forme d’exploitation afin que les enfants du Mali puissent mener une vie propice pour leur développement physique, mental, spirituel, moral et social. Nous avons pris note des informations écrites fournies par le gouvernement de transition et nous encourageons les futurs échanges entre le Mali et le BIT en vue de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts et de véritablement échanger avec les partenaires sociaux.
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient la déclaration faite par l’Union européenne et souhaite faire part des points suivants. La Suisse prend note avec intérêt du cadre légal en place interdisant le recrutement d’enfants dans les forces armées ainsi que les mesures annoncées par le gouvernement malien pour assurer le désarmement et la réintégration des enfants sortis des groupes armés. La Suisse salue spécialement le renforcement du cadre législatif, des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que la coopération avec les partenaires internationaux, tout en relevant la persistance d’une situation complexe et préoccupante dans certaines régions du Mali.
Toutefois, la Suisse exprime sa profonde préoccupation à la lumière du rapport de juin 2025 du Secrétaire général des Nations Unies relatif aux enfants et aux conflits armés au Mali. Nous déplorons la poursuite du recrutement et l’engagement d’enfants par des groupes armés et la présence d’enfants en rôle d’appui auprès des forces étatiques. La Suisse appelle instamment toutes les parties au conflit, y compris les autorités maliennes, à intensifier leurs efforts pour mettre fin à cette situation inacceptable.
La Suisse demeure également préoccupée par la situation des enfants talibés, contraints à la mendicité et exposés à des violences. Nous saluons les réformes législatives et les sanctions introduites. Nous encourageons les autorités à poursuivre leurs efforts afin d’améliorer durablement leur situation. Dans le même esprit, la Suisse appelle le gouvernement à adopter des dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment le trafic de stupéfiants. Aucun enfant ne devrait être exposé à de telles activités ni aux risques qui en découlent.
L’éducation constitue un moyen important pour prévenir les pires formes de travail des enfants. La Suisse reconnait les efforts entrepris par le gouvernement pour améliorer la qualité et l’accès à l’éducation, mais demeure préoccupée par le nombre élevé d’enfants privés d’éducation. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de réduire les disparités territoriales et de garantir à tous les enfants un accès équitable à une éducation de qualité.
La Suisse exprime également sa préoccupation concernant les enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel, y compris de très jeunes enfants, et encourage fermement les autorités maliennes à intensifier leurs efforts dans le cadre du plan d’action contre le travail des enfants afin d’éliminer ces formes d’exploitation.
La Suisse reconnait les efforts déployés par le gouvernement pour faire face aux situations complexes liées aux pires formes de travail des enfants, ainsi que les effets des situations sécuritaire et socio-économique difficile sur les pratiques adoptées. La Suisse appelle les autorités maliennes à intensifier leurs efforts afin de se conformer pleinement aux obligations découlant de la convention, et d’éradiquer durablement les pires formes de travail des enfants dans le pays.
Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Selon l’UNICEF, plus d’un enfant sur six dans le monde vit aujourd’hui dans des zones de conflit. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux abus, à l’exploitation et à la traite dans les situations d’urgence et de conflits armés – meurtres, mutilations, violences sexuelles, enlèvements, recrutement d’enfants dans des groupes armés. Au Mali, les enfants continuent d’être victimes de graves violations de leurs droits. C’est ce que confirment la commission d’experts dans son rapport et plusieurs autres rapports d’organismes des Nations Unies.
Au Mali, de nombreux enfants n’ont pas accès à l’éducation de base, à l’alimentation ou à la protection. Avec la disparition des moyens de subsistance et la destruction d’écoles, certains voient dans leur ralliement aux groupes armés la seule issue possible. Dans de nombreux cas, des familles entières dépendent des factions armées pour leur sécurité. De plus, des enfants sont enlevés, contraints et menacés, ou vendus par leurs parents pauvres pour servir dans des groupes armés. Les filles sont particulièrement exposées à ces risques. Les groupes armés les soumettent fréquemment à des violences sexuelles, au travail domestique et à un mariage forcé.
Le droit international interdit clairement l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Le Mali a signé un plan d’action avec l’ONU en 2017 pour mettre fin au recrutement d’enfants par les forces de l’État. Mais son application est insuffisante. Le gouvernement ne recrute plus d’enfants officiellement mais les groupes armés continuent d’en recruter sans grandes conséquences. Les forces de sécurité ne contrôlent pas suffisamment de vastes régions du pays, ce qui permet aux acteurs non étatiques d’opérer librement. Par conséquent, le recours aux enfants soldats persiste au Mali. Les syndicats nordiques sont profondément préoccupés par la violation des droits des enfants au Mali. Nous exhortons le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin au recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Il devrait en outre garantir la démobilisation de ces enfants.
Afin de mettre un terme à l’utilisation d’enfants dans des travaux dangereux, il faut aussi que le gouvernement mène des enquêtes et renforce l’inspection du travail. Des sanctions pour les infractions liées à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés ainsi qu’à leur utilisation dans des travaux dangereux et la prostitution devraient être établies et appliquées. Les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans devraient être poursuivies et punies. J’appelle en outre l’OIT et la communauté internationale à continuer d’apporter une assistance technique au Mali et à aider le pays à améliorer la situation en qui concerne la sécurité, à prendre des mesures pour réduire la pauvreté et à veiller à ce que le pays se conforme à la convention.
Membre gouvernementale, Burkina Faso – Le Burkina Faso souhaite une chaleureuse bienvenue à la délégation de la République sœur du Mali et salue les efforts remarquables du gouvernement pour se conformer aux dispositions de la convention, bien que des défis demeurent. Nous relevons avec satisfaction les avancées enregistrées, notamment l’adoption de la Constitution de 2023, le renforcement du cadre juridique visant à prévenir et combattre toutes les formes d’exploitation des enfants.
Nous saluons également l’engagement ferme des autorités maliennes à ne procéder à aucun recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans au sein des forces armées nationales, conformément à la législation en vigueur qui est suffisamment claire et conforme aux obligations internationales auxquelles le gouvernement a librement souscrit.
Aussi, nous partageons les préoccupations exprimées par la délégation malienne concernant certaines allégations infondées qui ne distinguent pas les agissements des groupes terroristes qui ne sont pas imputables à l’État malien. Il importe à cet effet de relever que les enfants sont souvent les premières victimes des activités criminelles de ces terroristes, qui recourent à leur enrôlement forcé et à leur exploitation.
En dépit des difficultés sécuritaires, le Burkina Faso partage avec la République du Mali la même détermination, celle de lutter contre le terrorisme et de promouvoir la paix et le respect des droits fondamentaux des enfants. Aussi, nous appelons la communauté internationale à accompagner le Mali et les autres pays de la Confédération des États du Sahel dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme et de développement, plutôt que de se limiter au narratif et aux affirmations d’États, d’organisations non gouvernementales et d’individus aux agendas cachés. Le traitement non objectif de la situation ne permet pas de favoriser une collaboration constructive dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Pour terminer, le Burkina Faso réaffirme sa solidarité fraternelle avec le Mali ainsi que son engagement à œuvrer ensemble pour une mise en œuvre effective de la convention dans notre sous-région.
Membre travailleur, Sénégal – Je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer au nom des travailleurs du Sénégal au sujet de la mise en œuvre de la convention en République du Mali. Nous souhaitons tout d’abord saluer le travail remarquable accompli par la commission d’experts dans ce domaine. Nous sommes également conscients de la situation sécuritaire très difficile qui prévaut en République du Mali depuis plusieurs années, même si cela ne saurait justifier la persistance, voire l’aggravation, de la situation des enfants victimes de ce fléau.
Le rapport fait état du sort des enfants talibés, qui sont des garçons, et parfois des filles, envoyés par leurs familles pour suivre un enseignement islamique auprès de maîtres religieux (marabouts). Si l’enseignement religieux est une tradition respectée dans de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest, y compris au Mali, des inquiétudes surgissent lorsque les enfants sont contraints de mendier, d’effectuer un travail excessif ou de vivre dans des conditions d’exploitation. Bien que le système des talibés soit principalement associé aux pays voisins, des pratiques similaires existent dans certaines régions du Mali. Certains enfants talibés sont victimes de mendicité forcée. Les enfants peuvent être tenus de collecter un quota quotidien d’argent, de nourriture ou de marchandises pour leurs marabouts. Le non-respect de ces quotas peut entraîner des punitions ou des privations. Lorsque des enfants sont contraints de mendier pour le bénéfice économique d’adultes, cela constitue du travail forcé au sens de la convention.
Il ne fait également aucun doute que le travail des enfants nuit au développement socio-économique du pays tout en exposant ce groupe à un avenir incertain et précaire. C’est pour cette raison que nous appelons le gouvernement à se conformer à la convention afin d’empêcher que des enfants ne soient employés aux pires formes de travail des enfants et d’apporter une aide pour les soustraire à ce type de travail.
Pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, nous devons nous attaquer à la pauvreté et aux inégalités sociales. À cette fin, nous exhortons les autorités maliennes à mettre en œuvre une politique efficace de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans le cadre d’une stratégie nationale de protection sociale accessible à tous, qui garantirait un revenu minimum pour chacun, et en particulier pour les parents démunis qui envoient leurs enfants travailler ou mendier dans les rues ou dans les pays voisins. Le gouvernement pourrait s’inspirer des meilleures pratiques existantes dans ce domaine. Cela impliquerait la mise en place d’allocations de soutien aux familles par le biais de transferts monétaires, comprenant une composante financière, une couverture de santé et un soutien à l’éducation des enfants, comme cela a été fait au Sénégal en ciblant les ménages les plus vulnérables.
Nous appelons le gouvernement à mettre également en œuvre une véritable politique d’apprentissage en réglementant et en soutenant les centres d’apprentissage tout en garantissant la sécurité des apprentis.
Membre gouvernemental, Niger – Le Niger voudrait tout d’abord rendre hommage au vaillant peuple malien et au gouvernement suite aux attaques terroristes lâches survenues le 25 avril 2026. Dans ce contexte, ma délégation souhaite réitérer sa solidarité avec le gouvernement et le peuple maliens.
La délégation du Niger condamne fermement les terroristes et leurs sponsors étrangers qui opèrent dans le Sahel et endeuillent les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le Niger, pays frère et voisin du Mali, sait les circonstances qui contraignent la mise en œuvre des politiques publiques dans les pays du Sahel. Ces circonstances sont celles qui obligent mon gouvernement à consacrer à la défense du territoire et à la sécurité intérieure une part très importante du budget national au détriment d’autres secteurs tout aussi importants, voire vitaux, tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, pour ne citer que ceux-là.
Rappeler ce contexte n’est pas citer des excuses, ce sont des réalités dans lesquelles le gouvernement exerce son autorité. En dépit de ce contexte et de ces circonstances, le Niger relève, avec appréciation, les efforts significatifs déployés par le gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment à travers un cadre juridique conforme à ses engagements internationaux.
Nous ne voudrions pas rappeler tout ce que M. le ministre a dit de manière complète, claire, ferme et avec l’autorité qui sied à ses fonctions. Nous voudrions simplement noter et faire relever à la commission que l’armée malienne est une armée professionnelle qui n’engage pas et n’engagera pas d’enfants en dessous de 18 ans. C’est l’œuvre des groupes terroristes qui procèdent à des recrutements forcés dans la sous-région.
Le Niger se félicite des résultats obtenus par le gouvernement à travers la mise en œuvre de PANETEM I et se réjouit de l’élaboration en cours, sous un format tripartite de PANETEM II, dans le cadre de la lutte contre les travaux dangereux et le travail des enfants dans l’orpaillage. Ma délégation se réjouit également de l’assistance fournie par le BIT au Mali et invite le BIT et les partenaires internationaux à poursuivre et renforcer cette assistance technique avec le gouvernement.
En conclusion, ma délégation souhaite rappeler aux distingués membres de cette commission de prendre en compte, lors de l’élaboration des conclusions, les circonstances sus-rappelées, les efforts fournis et les résultats notables enregistrés par le gouvernement malien. Nous voudrions inviter les distingués membres de cette commission à prendre en compte la détermination du gouvernement à mettre pleinement en œuvre ses engagements internationaux, y compris la convention; la bonne foi du gouvernement à travers sa coopération avec le BIT et les partenaires sociaux, ainsi que dans le cadre de la présente procédure où le gouvernement est représenté par une forte délégation comprenant deux ministres; il faut donner du crédit aux informations officielles fournies par le gouvernement qui font autorité.
Membre travailleur, Ouganda – Le travail des enfants reste l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur le développement et sur le bien-être des enfants du monde entier. Malgré les efforts déployés à l’échelle internationale, ce phénomène continue de priver des millions d’enfants d’éducation, de santé, de sécurité et de perspectives d’avenir. L’OIT reconnaît depuis longtemps ce fait préoccupant et a adopté la convention no 182 ainsi que d’autres normes internationales dans le but d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Ces instruments établissent un cadre important qui permet aux gouvernements à la fois de protéger les enfants et de promouvoir le travail décent.
Au Mali, le travail des enfants reste très répandu, puisque près de 35 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exercent des activités économiques. Environ 7 millions d’enfants de cette tranche d’âge, soit plus de 80 pour cent de ceux qui travaillent, effectuent en réalité des formes de travail des enfants qui devraient être éliminées. Bien que le Mali ait adopté plusieurs mesures d’ordre juridique et politique, dont le Code de protection de l’enfant de 2002, le Code des personnes et de la famille et des dispositions du Code pénal qui protègent les droits des enfants, d’importantes lacunes subsistent en matière de mise en œuvre. Les préoccupations soulevées par les membres travailleurs et notées par la commission d’experts démontrent en effet que les efforts actuels ne suffisent pas.
De plus, des organisations de travailleurs et d’autres partenaires tripartites ne participent pas comme il convient à la lutte contre ce fléau. Lorsque les gouvernements ne font pas de l’élimination du travail des enfants une priorité, les conséquences sont dramatiques et persistantes. Les enfants victimes du travail des enfants sont souvent privés de possibilités d’éducation, ce qui limite leurs perspectives d’avenir et contribue à perpétuer le cycle de la pauvreté. Bon nombre sont exposés à des conditions de travail dangereuses, en particulier dans le secteur minier où ils risquent des accidents du travail, mettent en péril leur santé et endurent des souffrances psychologiques. Le travail des enfants accroît également la vulnérabilité à l’exploitation, ce qui donne lieu à des mariages et à une parentalité précoces ainsi qu’à d’autres problèmes sociaux qui perpétuent la pauvreté d’une génération à l’autre.
L’insuffisance apparente des mécanismes d’inspection du travail au Mali nous inquiète également et nous estimons que des inspections du travail efficaces sont essentielles à l’identification des violations, au contrôle des conditions de travail et à la garantie du respect de la législation nationale et des normes internationales du travail. Selon nous, le gouvernement n’a pas fait assez pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. Sans une action plus forte, le pays risque d’être confronté à des difficultés socio-économiques plus importantes à l’avenir. Nous prions donc instamment le gouvernement de mettre pleinement en œuvre les recommandations de la commission d’experts, à savoir renforcer le cadre juridique et institutionnel pour protéger les enfants et améliorer l’inspection du travail dans le but d’éliminer le travail des enfants.
Membre gouvernemental, Maroc – Je voudrais tout d’abord remercier le gouvernement pour les informations détaillées, ainsi que les éclaircissements utiles qu’il a communiqués à la commission et qui constituent des éléments de réponse substantiels aux commentaires et aux observations de la commission d’experts.
Les questions soulevées concernent principalement la protection des enfants contre les pires formes de travail, le travail lié à la mendicité et à l’orpaillage artisanal, et l’accès à l’éducation fondamentale. C’est vrai, ces défis, accentués par un environnement économique, social et sécuritaire complexes, appellent à la poursuite d’efforts constants et sûrs pour assurer une mise en œuvre effective de la convention.
Dans ce contexte, nous relevons avec intérêt les progrès réalisés par le Mali sur le plan tant normatif qu’institutionnel, et ce à travers notamment le renforcement de son arsenal juridique via l’adoption de la Constitution de 2023, de plusieurs textes législatifs et réglementaires, ainsi que de mesures prévenant et interdisant l’utilisation des enfants dans les activités illicites. Des résultats tangibles sont également enregistrés dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, grâce à l’adoption des politiques de protection de l’enfance, à la création d’une commission interministérielle chargée de lutter contre la mendicité des enfants et à l’élaboration d’un nouveau plan national d’élimination du travail des enfants. Les avancées réalisées par les autorités maliennes dans le domaine de l’éducation méritent également d’être saluées. C’est ainsi qu’entre 2019 et 2023 le Mali a pu réaliser une augmentation du taux brut d’admission au premier cycle de l’enseignement fondamental. Parallèlement, la parité entre filles et garçons s’est améliorée, dépassant ainsi la cible nationale fixée pour cette période.
Au regard des réformes engagées et aux propos de M. le ministre tout à l’heure, et des avancées, nous estimons que les efforts du gouvernement méritent d’être reconnus et accompagnés, et qu’il convient aussi de lui accorder un temps suffisant et nécessaire pour consolider les acquis déjà réalisés, poursuivre les réalisations et progresser davantage dans le processus d’élimination du travail d’exploitation des enfants, mais également vers la pleine mise en œuvre des objectifs de la convention.
Membre travailleur, Ghana – Les observations de la commission d’experts montrent que des défis importants subsistent dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Permettez-moi de communiquer quelques expériences pratiques ayant cours au Ghana et qui pourraient être utiles pour relever ces défis.
Premièrement, une coordination institutionnelle solide est indispensable. Au Ghana, les efforts de lutte contre le travail des enfants sont coordonnés par le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, qui regroupe le gouvernement, les ministères, les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et des acteurs de la société civile. Ce comité supervise la mise en œuvre du Plan d’action accéléré du Ghana contre le travail des enfants (2023-2027) et du Système ghanéen de surveillance du travail des enfants. Cette approche multipartite a contribué à améliorer la coordination, le suivi, la sensibilisation et la mise en œuvre des politiques en la matière. Nous encourageons le gouvernement à continuer de renforcer la collaboration entre les institutions publiques, les partenaires sociaux, les communautés et les partenaires de développement.
Deuxièmement, l’éducation doit rester au cœur des efforts visant à éliminer le travail des enfants. L’expérience au Ghana montre que les enfants sont moins susceptibles d’être engagés dans des travaux dangereux lorsqu’il n’y a pas d’obstacles à l’éducation. Des programmes tels que l’éducation de base universelle obligatoire et gratuite, le programme ghanéen d’alimentation scolaire, le dispositif de subventions à la concurrence et l’appui ciblé pour l’éducation des filles ont contribué à améliorer la fréquentation scolaire et le maintien des enfants à l’école.
Il convient de mentionner en particulier les initiatives qui favorisent la mobilisation de la communauté, les campagnes de scolarisation et la mise en place d’agents chargés spécifiquement de l’éducation des filles aux niveaux régional et de district. Compte tenu du grand nombre de fermetures d’écoles dans les zones touchées par le conflit au Mali, l’investissement dans l’éducation doit rester un élément prioritaire de toute stratégie en faveur de l’éducation des enfants.
Troisièmement, la protection sociale et l’aide aux ménages vulnérables sont essentiels. La pauvreté reste l’un des principaux vecteurs du travail des enfants. Le Ghana a mis en place des mesures de protection sociale, notamment des programmes de transferts monétaires conditionnels destinés aux familles vulnérables, une aide aux victimes de la traite et des programmes de réadaptation pour les enfants vulnérables. Ces mesures contribuent à réduire les pressions économiques qui conduisent les enfants à être engagés dans des travaux dangereux, à la mendicité forcée ou à leur recrutement par des groupes armés.
Quatrièmement, les approches communautaires se sont avérées efficaces. La création de zones exemptes de travail des enfants constitue l’une des initiatives particulièrement prometteuses. Dans le cadre de ces initiatives, autorités locales, écoles, chefs traditionnels, employeurs, travailleurs, parents et groupes communautaires travaillent ensemble afin d’identifier les enfants qui risquent d’être exposés au travail forcé, de surveiller les cas de travail des enfants et de veiller à ce que les enfants restent scolarisés. Dans le contexte de l’initiative des zones exemptes de travail des enfants, la prévention du travail des enfants ne relève plus de la politique nationale mais relève désormais de l’action et de l’appropriation par la communauté. Ces modèles peuvent fournir des enseignements utiles aux communautés touchées par le travail des enfants dans les zones minières et d’autres secteurs sensibles.
Cinquièmement, des interventions ciblées dans les secteurs à haut risque sont nécessaires. Dans les régions productrices de cacao du Ghana, le gouvernement et les partenaires sociaux ont mis en place des programmes centrés à la fois sur la surveillance du travail des enfants, l’accès à l’éducation, un soutien aux moyens de subsistance, des services sociaux et des actions de sensibilisation communautaire.
Ces initiatives ont pour objectif de s’attaquer non seulement aux symptômes du travail des enfants, mais aussi à ses causes profondes. Des approches intégrées similaires pourraient soutenir les efforts visant à soustraire les enfants aux travaux dangereux dans l’exploitation minière artisanale au Mali. L’expérience du Ghana montre que des progrès sont possibles lorsque les politiques de lutte contre le travail des enfants s’appuient sur des institutions efficaces, un enseignement de qualité, des programmes de protection sociale, la mobilisation des communautés et un engagement politique durable. Nous encourageons donc le gouvernement, avec le soutien de l’OIT et des partenaires sociaux, à intensifier ses efforts pour élargir l’accès à l’éducation, renforcer les systèmes de protection sociale, soutenir les familles vulnérables, éliminer le travail dangereux des enfants dans le secteur minier et développer à plus grand échelle les initiatives communautaires comme celles des zones exemptes de travail des enfants. La lutte contre les pires formes de travail des enfants exige non seulement une législation et des sanctions, mais aussi un investissement durable en faveur des enfants, des familles et des communautés. Permettez-moi d’ajouter que toutes ces initiatives ont été favorisées par les organisations de travailleurs et les employeurs.
Membre gouvernementale, Cameroun – En tant que pays en voie de développement, les challenges pour répondre au bien-être de la population en général, à travers la construction d’infrastructures de base et l’adoption de toutes les réformes qui concourent au développement humain et à la justice sociale restent des motivations essentielles. À cet effet, le Mali a adopté plusieurs mesures législatives, réglementaires et conventionnelles pour respecter la convention, notamment la Constitution de 2023, les lois sur la défense, la lutte contre la drogue, la protection des droits de l’homme, ainsi que les décrets et arrêtés régissant le travail des enfants et leur protection.
Le gouvernement garantit qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être recruté dans les forces armées, conformément à sa législation et à sa Constitution. Des mesures visant la réinsertion sociale des enfants identifiés dans les conflits armés ont été prises et intègrent un mécanisme de transfert et de suivi en collaboration avec l’ONU. Sur le plan juridique, une politique nationale pour la promotion et la protection des enfants a été adoptée; les lois portant Code de protection de l’enfant et Code pénal sont citées en référence pour dissuader la mendicité, avec des sanctions pour ceux qui incitent à la mendicité, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants mineurs. Une commission interministérielle a été créée en mai 2026 pour traiter de la question des maîtres talibés et la mendicité des enfants (une mesure à saluer dans ce contexte culturel précis), une politique nationale contre la mendicité étant également en cours d’adoption.
En ce qui concerne les travaux dangereux et mesures contre le travail des enfants dans l’orpaillage, le programme PANETEM 2011-2020 a été impacté par une crise sociopolitique et sécuritaire. Malgré cela, des efforts ont été réalisés pour retirer les enfants du travail dans l’orpaillage traditionnel et l’agriculture, avec l’appui du partenariat multilatéral. Un nouveau plan, PANETEM II, a été élaboré et validé avec l’ensemble des mandants tripartites, étant dans le circuit d’approbation du gouvernement pour finaliser son élaboration. Il serait bon de laisser le Mali l’adopter, le mettre en œuvre et mesurer les progrès de cette politique publique d’ici quelques années à travers des évaluations correctes. Le Bureau apporterait plus au Mali en renforçant la qualité de ce document de stratégie de lutte contre le travail des enfants, mais surtout en l’aidant à concevoir un mécanisme de suivi et de consolidation des données qui facilitera l’évaluation de ces données et de cette politique à l’avenir.
Au titre des données statistiques de l’année 2025, 2 558 enfants – dont 1 021 filles et 1 537 garçons – identifiés dans les filières de l’or et du coton ont été sortis des pires formes de travail des enfants. Ces efforts doivent être encouragés.
Les accusations d’utilisation d’enfants dans l’armée ou dans des rôles d’appui doivent être analysées et rigoureusement vérifiées et documentées. En effet, en situation de conflit, les forces en présence ont la fâcheuse tendance à se rejeter les fautes les plus graves. Toutefois, la réalité qui nous interpelle est que la protection des enfants maliens concerne toutes les parties. Et le gouvernement a clairement exposé ses capacités nationales en la matière.
De nombreuses attaques, destructions et pertes en vies humaines ont été recensées. Est-ce qu’une armée dont le rôle est de garantir la sécurité des biens et des citoyens peut logiquement se retourner contre les enfants de la nation dont elle défend les couleurs? Cette interrogation nous amène à prendre en compte l’engagement du gouvernement malien à respecter les droits des enfants et à lutter contre toutes les pratiques néfastes.
Membre travailleuse, Espagne – Les membres travailleurs de l’Espagne souhaitent attirer l’attention sur l’exploitation persistante des enfants dans l’exploitation minière artisanale de l’or au Mali. On estime que plus de 45 000 enfants participent à des activités minières artisanales où ils sont exposés au mercure, à des conditions de travail dangereuses, à des charges lourdes, à de longues journées de travail et à de multiples formes d’exploitation. La commission d’experts, à juste titre, a exprimé sa profonde préoccupation face à la persistance du travail dangereux des enfants dans l’exploitation aurifère artisanale, et a appelé à redoubler d’efforts pour soustraire les enfants à ces activités et pour assurer leur réadaptation et les aider.
Chaque enfant présent dans une mine est un enfant qui manque l’école. Chaque année passée dans une mine est une année perdue pour le développement des qualifications, le développement humain et la préparation à un travail décent. Tout cela dans un pays déjà marqué par l’insécurité, les déplacements de population et la fermeture d’écoles. Un pays où cette exclusion crée des conditions susceptibles d’exposer les plus jeunes aux réseaux criminels, aux groupes armés et à l’extrémisme violent. Le travail des enfants et l’insécurité se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux. Nous reconnaissons les efforts du gouvernement, des partenaires sociaux, de l’OIT et des partenaires du développement. Les programmes ont déjà démontré qu’il est possible de soustraire avec succès les mineurs des zones minières, de les rescolariser et de leur offrir des solutions plus sûres. Cependant, nous sommes confrontés à des grandes difficultés car le nombre d’enfants concernés dépasse largement la portée des programmes actuels.
Le gouvernement doit déployer des efforts bien plus importants et soutenus pour identifier les enfants dans les zones minières, les soustraire aux travaux dangereux, aider leurs familles et garantir leur réintégration dans l’éducation, la formation professionnelle et la vie communautaire. Par conséquent, nous demandons instamment de renforcer les mécanismes de suivi et d’application de la loi en ce qui concerne les enfants. Le Comité national de suivi du travail des enfants effectue un important travail de coordination. Toutefois, faute de ressources et de capacités suffisantes, son efficacité reste limitée. Nous demandons d’investir davantage dans l’inspection du travail, de renforcer les systèmes communautaires de surveillance du travail des enfants et d’améliorer la collecte de données.
Les richesses souterraines du Mali ne doivent en aucun cas être exploitées au détriment des enfants. Notre objectif doit être clair: soustraire les enfants aux mines, les réintégrer dans le système éducatif, les protéger contre l’exploitation et leur ouvrir une réelle perspective de travail décent et d’avenir serein.
Membre travailleuse, Belgique – J’interviens au nom des travailleurs belges et français. Nous déplorons avec la commission d’experts que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste très répandu au Mali. La commission d’experts pointe le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé, l’exploitation des enfants talibés, le recrutement d’enfants pour l’offre et la vente de stupéfiants, le travail dans l’orpaillage traditionnel, parfois par des enfants de moins de 5 ans.
Certes, le gouvernement s’est doté d’un cadre normatif visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier via la réforme du Code pénal de 2024. Ce code incrimine et sanctionne l’utilisation d’enfants par les forces et groupes armés, l’incitation à la mendicité, le trafic illicite de migrants mineurs, de mineurs et le recrutement d’enfants à des fins de prostitution. Il faut toutefois souligner l’absence de dispositions spécifiques visant à interdire le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la vente de stupéfiants. À ce sujet, le gouvernement s’est engagé ici à discuter avec les partenaires sociaux de l’adoption de mesures législatives adéquates.
Si un certain cadre juridique existe, sa mise en œuvre effective s’avère incertaine, en particulier en ce qui concerne l’application de sanctions pénales ou autres. Ainsi, le gouvernement fait état de la prise en charge effective de 1 432 enfants retirés des forces armées entre 2013 et 2025. Cependant, il ne donne aucune information sur le nombre d’enquêtes menées, sur des éventuelles poursuites et condamnations pénales qui seraient prononcées à l’encontre des auteurs. Les mêmes lacunes sont constatées concernant les marabouts qui incitent à la mendicité et les recruteurs à des fins illicites ou en vue de travaux dangereux. Nous notons toutefois que des informations sont annoncées aujourd’hui concernant les poursuites des marabouts.
La lutte contre les pires formes de travail des enfants implique en effet l’application de sanctions effectives et suffisamment dissuasives contre les auteurs. Pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, les services du travail et de l’inspection sociale doivent aussi disposer de ressources et de moyens d’action suffisants. Selon le rapport du département américain du travail en 2024, 75 inspecteurs du travail ont effectué un nombre indéterminé de contrôles, sans que l’on sache si des enquêtes ont été menées sur des cas présumés de pires formes de travail des enfants, si des poursuites ont été engagées ou des auteurs condamnés.
Il ressort du rapport de la commission d’experts sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’un plan de modernisation du système d’inspection du travail et de renforcement des services du travail, y compris la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, serait en cours d’élaboration.
Nous exhortons le gouvernement à renforcer le nombre d’inspecteurs du travail dédiés aux pires formes de travail des enfants, à enquêter, poursuivre et condamner, conformément à la loi, les auteurs des pires formes de travail des enfants, et à recueillir et publier le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées.
Représentant gouvernemental – Nous remercions l’ensemble des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, qui ont soutenu nos déclarations sur cette convention. Je remercie fortement mes frères du Burkina Faso et de la République du Niger pour leur appui fraternel. J’apprécie les contributions positives qui ont été faites par les différents intervenants.
Cependant, nous allons répondre à certaines préoccupations soulevées. Nous constatons qu’au fil des ans les commentaires de la commission d’experts reposent beaucoup plus souvent sur des rapports produits par l’ONU et non principalement sur des informations données par l’État parti à la convention. Nous contestons le contenu du rapport de l’ONU, notamment le rapport du Secrétaire général sur l’utilisation par l’armée malienne des enfants dans des rôles d’appui. Nous avons clairement dit ici, dans mon intervention préliminaire, que le recrutement dans l’armée malienne se fait sur la base de dossiers de candidature et que l’âge minimum est fixé à 18 ans. Toute autre information contraire à ces règles juridiques serait hasardeuse.
Concernant ce cas précis, je vous informe qu’en tant qu’acteur de terrain, nous constatons que les rapports sont souvent fournis par des organisations non gouvernementales commises, généralement par l’UNICEF en ce qui concerne la situation des enfants. Certains consultants ne vont pas sur le terrain et les informations fournies ne correspondent pas à la réalité. La commission d’experts devrait encourager les États en situation de conflit et les accompagner. La commission d’experts est considérée comme le point d’équilibre du système de contrôle de l’OIT, elle ne devrait pas faire de jugement lié aux enjeux politiques ou géopolitiques.
S’agissant de l’accès à l’école dans les zones difficiles, d’insécurité, et les écoles fermées. Vous avez des terroristes qui obligent les enseignants à fermer les classes. En cas d’entêtement on vous tue. Je pense que tout le monde peut s’informer sur cette situation. Beaucoup d’enseignants ont perdu la vie comme ça, c’est la réalité du terrain que nous vous donnons ici. C’est nous qui sommes sur le terrain et tout ce que je dis ici peut être vérifié et documenté. Beaucoup d’enseignants ont perdu la vie en tentant de continuer à former les enfants dans les zones de conflit. Beaucoup d’enseignants. Si vous voulez on peut vous donner les statistiques. Donc ce n’est pas simple ce que nous vous disons.
Ce n’est pas une question de manque d’engagement. Le Mali a toujours été engagé à respecter ses obligations constitutionnelles. Je peux le dire parce que ça me fait trente ans au ministère du Travail et j’ai fait tous les échelons du ministère du Travail jusqu’à l’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées. Donc je sais ce que je dis et ce que nous disons est très sincère. C’est-à-dire, en fait, on ne vend pas du vent au BIT. On dit la réalité au BIT et ça c’est la réalité du terrain. Le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants du Mali, PANETEM II, sera adopté incessamment par le gouvernement. Nous avons une inspection du travail qui suit les formations données par le Centre régional africain d’administration du travail mais aussi également par le Centre international de formation de l’OIT, Turin. Il faut reconnaître qu’il y a une insuffisance d’effectifs et de moyens. Ça c’est une réalité.
Ensuite, s’agissant des enfants talibés, la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la mendicité que j’ai annoncée dans ma déclaration préliminaire permettra d’avoir des résultats probants, des enquêtes et des poursuites pénales contre les auteurs. Nous prenons l’engagement ici que des informations détaillées seront données dans le futur rapport.
S’agissant du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle, 2e génération (PRODEC2), qui continue à être mis en œuvre, les informations nouvelles seront transmises au Bureau conformément aux voies normales de transmission des rapports réguliers. Nous avons toujours coopéré avec le Bureau sur le terrain, en témoignent les actions en cours et soulevées dans notre déclaration.
Pour tous les aspects où il n’y a pas de progrès selon certains, le gouvernement fournira en toute transparence toutes les informations disponibles dans son prochain rapport de 2026 et dans les rapports futurs sur cette question. En définitif, au regard des contributions positives qui ont été faites ce jour, le gouvernement reste disponible à coopérer avec le Bureau pour mettre en œuvre les conclusions qui sortiront de ce débat dans le cadre du respect des obligations constitutionnelles.
Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement du Mali pour les informations fournies et pour son engagement dans cette discussion. Nous remercions également les autres intervenants pour leurs contributions. Toutefois, cette discussion a une nouvelle fois mis en évidence la gravité et la persistance des pires formes de travail des enfants au Mali. Malgré certaines mesures prises par le gouvernement, des enfants continuent d’être recrutés et utilisés dans les conflits armés, soumis à la mendicité forcée, exposés à des travaux dangereux dans l’orpaillage traditionnel et l’agriculture, et demeurent vulnérables à l’exploitation en raison de l’absence d’une protection juridique adéquate et d’un accès limité à l’éducation.
Les membres travailleurs demeurent particulièrement préoccupés par la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés ainsi que dans des fonctions de soutien liées aux forces armées. Ces pratiques constituent de graves violations de la convention et nécessitent une action immédiate et efficace. Les mesures adoptées dans la législation doivent désormais se traduire par des résultats concrets dans la pratique, notamment en matière de prévention, de suivi, de responsabilisation, de réadaptation et de réinsertion des enfants concernés. Nous soulignons également l’urgence de renforcer l’application de la loi en ce qui concerne la mendicité forcée et l’exploitation des enfants talibés liée à la traite, notamment au moyen de poursuites et de condamnations effectives en vertu du nouveau Code pénal.
S’agissant des travaux dangereux, en particulier dans l’orpaillage traditionnel, les membres travailleurs exhortent le gouvernement à accélérer l’adoption et la mise en œuvre du PANETEM II et à veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent de ressources suffisantes et soient en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions, y compris dans les secteurs et les régions à haut risque.
En outre, la lacune législative concernant l’utilisation d’enfants à des fins d’activités illicites doit être comblée sans délai afin d’assurer la pleine conformité avec la convention.
La fermeture de milliers d’écoles et l’absence d’un accès gratuit et de qualité à l’éducation continuent d’exposer des centaines de milliers d’enfants à un risque accru d’exploitation. Garantir l’accès à l’éducation doit demeurer au cœur de toute stratégie efficace visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Les membres travailleurs reconnaissent les difficultés liées à la situation sécuritaire et humanitaire auxquelles le Mali est confronté. Néanmoins, la protection des enfants ne peut attendre. La convention reflète un consensus international clair selon lequel les pires formes de travail des enfants exigent des mesures immédiates et assorties de délais précis.
Nous exhortons donc le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer l’application effective de la convention tant dans la législation que dans la pratique, à accepter l’assistance technique du BIT et à fournir à la commission d’experts des informations détaillées sur les progrès concrets réalisés.
En conclusion, nous exhortons le gouvernement à:
  • Prendre des mesures urgentes et efficaces pour prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, en assurant l’identification, le retrait et la réinsertion des enfants concernés, y compris par l’accès à un soutien psychosocial, à des programmes de réadaptation à long terme, ainsi que par la poursuite et la condamnation de tous les auteurs de ces violations, qu’il s’agisse d’acteurs étatiques ou non étatiques.
  • Renforcer les mesures de lutte contre la mendicité forcée des enfants talibés, au moyen d’inspections, d’enquêtes, de poursuites et de sanctions effectives, tout en développant des stratégies de prévention s’attaquant aux causes profondes du phénomène, en coopération avec les communautés et les autorités religieuses.
  • Adopter, doter de ressources adéquates et mettre en œuvre le PANETEM II, en prévoyant des objectifs clairs, des échéances précises et de solides mécanismes de suivi afin d’éliminer le travail dangereux des enfants, en particulier dans l’orpaillage traditionnel et l’agriculture, d’assurer le retrait des enfants de ces activités et de garantir leur réintégration dans les systèmes d’éducation et de formation.
  • Prendre des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier dans les zones touchées par les conflits, notamment par la réouverture et la protection des écoles, ainsi que par des mesures visant à accroître les taux de scolarisation et à prévenir l’abandon scolaire.
  • Combler les lacunes législatives et renforcer le cadre juridique en interdisant et en sanctionnant explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production, la fourniture et la vente de stupéfiants.
Membres employeurs – Dans nos observations, nous tenons à remercier de nouveau le gouvernement pour les informations complémentaires qu’il a fournies à la commission et pour les engagements que son représentant a pris au cours du débat aujourd’hui. Nous prenons note avec intérêt des promesses formulées et du fait que le gouvernement reconnaît le besoin de renforcer ses capacités au moyen d’une assistance technique. Nous remercions aussi la porte-parole du groupe des travailleurs et tous les membres de la commission pour leur participation et leurs contributions au débat.
Cela étant, compte tenu de la situation complexe sur le terrain et de la persistance de multiples formes graves de travail des enfants, nous réitérons notre profonde préoccupation en ce qui concerne ce cas. Les membres employeurs rappellent que nous ne pouvons, en aucun cas, fermer les yeux sur quelque forme que ce soit de travail des enfants, et encore moins lorsque les enfants sont victimes de recrutement forcé dans des conflits armés, d’exploitation au travail et de privation de leur droit à l’éducation.
Nous insistons sur le fait que ce cas doit être examiné à la lumière de la discussion d’hier au sujet de l’Étude d’ensemble sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience. Nous sommes conscients que, sans paix, sans institutions stables et sans un cadre propice à des entreprises durables, les conditions socio-économiques et les facteurs de risque liés au travail des enfants ne peuvent être traités comme il convient.
La crise humanitaire et le conflit armé prolongé qui touchent le Mali ont considérablement aggravé la vulnérabilité des familles et entravent la mise en œuvre de politiques durables destinées à éradiquer les pires formes de travail des enfants. Les membres employeurs réaffirment qu’une stratégie d’éradication des pires formes de travail des enfants doit être complétée par des stratégies visant à renforcer les institutions du pays, ainsi que le développement durable, et à favoriser la création d’emplois de qualité sur le territoire.
Nous prenons note avec satisfaction des engagements que le gouvernement a pris aujourd’hui et, en particulier, de sa détermination à agir avec l’OIT et à avancer dans l’adoption du programme PANETEM II. Nous voulons croire que ces engagements se traduiront dès que possible par des mesures concrètes et vérifiables.
À la lumière du débat, les membres employeurs souhaitent recommander au gouvernement ce qui suit:
  • redoubler d’efforts dans le désarmement, la démobilisation et la réintégration de tous les enfants enrôlés dans les forces et groupes armés, et prendre des mesures pour garantir que ces pratiques de recrutement ne se reproduiront plus, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants concernés, et pour continuer à rendre compte des mesures prises et du nombre d’enfants qui bénéficient des programmes d’intégration;
  • garantir la conduite d’enquêtes approfondies et l’imposition de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées en application du Code pénal;
  • adopter, dans les plus brefs délais, les dispositions législatives voulues pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, la fourniture et la vente de stupéfiants;
  • redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants ainsi que leur accès à des possibilités de formation professionnelle;
  • communiquer des informations sur les mesures adoptées et sur les taux de scolarisation, de rétention et d’abandon scolaires, en accordant une attention particulière aux filles et aux garçons dans les zones touchées par le conflit;
  • adopter une approche multidimensionnelle axée sur les causes profondes et les facteurs de risque qui conduisent au travail des enfants;
  • appliquer des politiques stratégiques destinées à diminuer la vulnérabilité socio-économique des familles, à promouvoir une éducation de qualité et à créer des conditions propices aux entreprises durables qui créent des emplois décents pour les adultes.
Nous encourageons le gouvernement à tirer parti de l’assistance technique du BIT afin de renforcer les capacités des fonctionnaires et des parties prenantes tripartites, de concevoir et mettre en œuvre des stratégies intégrées efficaces et durables pour éliminer les pires formes de travail des enfants au Mali, notamment en favorisant un cadre propice à des entreprises durables qui créent des emplois de qualité et contribuent à instaurer un environnement plus sûr pour les enfants.
Les membres employeurs espèrent que l’engagement que le gouvernement a pris aujourd’hui continuera à se traduire par des mesures tangibles, que la volonté exprimée ici se concrétisera par des résultats concrets afin de garantir la protection du nombre important d’enfants qui demeurent vulnérables au Mali, et que, lors du prochain cycle de soumission de rapports, nous puissions constater de réels progrès dans la situation qui a été exposée ici.
Présidente – Nous clôturons ainsi la discussion sur ce cas. Je remercie tout particulièrement le ministre du Travail du Mali ainsi que tous les intervenants qui ont participé à la discussion.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi. Tout en reconnaissant la situation difficile en matière de sécurité et sur le plan humanitaire à laquelle le pays est confronté, la commission a noté avec une profonde préoccupation la gravité et la persistance des pires formes de travail des enfants au Mali, notamment le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, la mendicité forcée, l’exposition à des travaux dangereux et l’exploitation dues à l’absence d’une protection juridique adéquate et à l’accès limité à l’éducation. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces, urgentes et dans un délai déterminé pour:
  • prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en assurant l’identification, le retrait et la réintégration des enfants concernés, y compris l’accès à un soutien psychosocial et à une réadaptation à long terme, ainsi que l’ouverture d’enquêtes et la poursuite des auteurs;
  • intensifier la lutte contre la mendicité forcée des enfants talibés, tout en élaborant des stratégies de prévention s’attaquant aux causes profondes, en coopération avec les communautés et les chefs religieux;
  • adopter, doter de ressources suffisantes et mettre en œuvre le PANETEM II, en veillant à ce qu’il comporte des objectifs clairs, des délais précis et des mécanismes de suivi rigoureux afin d’éliminer le travail dangereux des enfants, en particulier dans l’exploitation aurifère traditionnelle et l’agriculture, et d’assurer le retrait des enfants de ces activités, ainsi que de garantir leur réintégration dans les systèmes d’éducation et de formation;
  • prendre des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier dans les zones touchées par le conflit, notamment par la réouverture et la protection des écoles et par des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation et à prévenir le décrochage scolaire;
  • élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir le travail décent et la création d’emplois durables, en particulier au niveau local, dans le cadre d’une stratégie globale permettant de s’attaquer aux causes socio-économiques profondes, notamment la pauvreté systémique et la vulnérabilité économique des enfants et de leurs familles; et
  • combler les lacunes de la législation et renforcer le cadre juridique en interdisant et en sanctionnant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour toute activité liée aux stupéfiants.
La commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre toutes ses recommandations et à fournir à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2026, des informations détaillées sur les progrès concrets ayant été réalisés.
Représentant gouvernemental – Je voudrais très sincèrement remercier et féliciter tous les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs qui ont pris la parole pour faire des observations sur la convention.
Comme cela a été relevé, je voudrais rappeler tout d’abord que nous prenons bonne note des conclusions de la commission qui sont sorties des discussions sur ce cas.
S’agissant du recrutement d’enfants dans les conflits armés, comme cela a été déjà relevé, ce sont les groupes terroristes qui recrutent les enfants. Les enfants repris seront réinsérés conformément aux dispositions de la lettre circulaire interministérielle de 2013. Le recrutement dans l’armée malienne se fait conformément au Statut général des militaires et spécifie l’âge à 18 ans.
Le PANETEM II sera incessamment adopté par le gouvernement.
S’agissant des enfants talibés, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la mendicité permettra d’avoir des résultats probants. Les enquêtes et les poursuites pénales seront engagées contre les auteurs: les informations détaillées seront données dans les rapports futurs.
Par ailleurs, la loi sur la drogue et les précurseurs sera modifiée pour prendre en compte la situation des enfants.
S’agissant de l’éducation de base, le PRODEC II continue à être mis en œuvre et les informations nouvelles seront transmises au Bureau.
Donc, nous acceptons les conclusions du Bureau et elles seront mises en œuvre avec l’appui technique traditionnel du bureau de pays d’Abidjan et les spécialistes basés à Dakar. Le Mali fournira toutes les informations disponibles dans son prochain rapport de 2026 et dans les rapports futurs à la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Articles 3, alinéa a), et 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2024, malgré le contexte socioéconomique difficile marqué par la rareté des ressources et des partenaires, la protection des victimes de traite a été assurée conformément aux deux objectifs du nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes au Mali (PAN-TP) 2023–2027. Par ailleurs, se référant au rapport annuel 2024 du Comité National de Coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNCLTPPA), le gouvernement indique que: 1) les actions menées par l’ensemble des acteurs en charge de la lutte contre le phénomène ont permis d’identifier 629 victimes de traite dont 337 enfants (120 garçons et 217 filles); 2) parmi les 93 dossiers d’enquêtes, 38 dossiers sont relatifs à la traite de personnes, 25 au trafic illicite de migrants et 30 à de l’esclavage par ascendance; et 3) huit personnes ont été condamnées pour traite des personnes, trafic illicite de migrants et pour des infractions ayant un lien avec l’esclavage par ascendance.
La commission note également que le rapport annuel 2024 du CNCLTPPA soulève que des défis demeurent, notamment: 1) la sensibilisation des populations sur les dangers de la traite et les moyens de la prévenir est encore insuffisante, surtout dans les zones rurales; 2) les acteurs impliqués dans la lutte, tels que les forces de défense et de sécurité et les travailleurs sociaux nécessitent davantage de formation pour identifier et traiter efficacement les cas de traite; et 3) la mobilisation du budget national alloué à la lutte contre la traite des personnes ainsi que la mobilisation des ressources au niveau des partenaires techniques et financiers restent un obstacle majeur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations en lien avec la traite d’enfants, et sur le nombre et la nature des sanctions prononcées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face aux défis identifiés dans le rapport annuel 2024 du CNCLTPPA, notamment pour prévenir la traite des enfants et renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre la traite.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions de la loi no 2012-023 relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution; et ii) des données statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées à cet égard.
Articles 5 et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les en soustraire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM II) est toujours en cours d’adoption. Elle note que le rapport annuel 2024 du CNCLTPPA souligne que, malgré les efforts engagés pour prendre en charge les victimes de traite, leur protection reste un défi majeur, d’autant plus que l’État du Mali ne dispose pas de centres de transit et d’hébergement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la CNLTE pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les en soustraire et assurer leur réadaptation et intégration sociale. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du mécanisme de référence national pour identifier et protéger les enfants victimes de traite.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne possède pas d’informations à ce sujet. Elle note que, selon les données d’ONUSIDA, en 2024, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida est estimé à 110 000. La commission rappelle une nouvelle fois que les orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour récolter des informations sur l’aide apportée à ces enfants pour les protéger des pires formes de travail des enfants.
Enfants qui vivent et travaillent dans la rue. La commission rappelle les préoccupations émises par l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali du 2 février 2018, relatives au phénomène croissant des enfants en situation de rue et notant l’insuffisance d’infrastructures adéquates et le manque de formation et de spécialisation des acteurs chargés de la protection de l’enfance. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne possède pas d’informations à ce sujet. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail et de prévoir leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération régionale. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement rappelle que la mise en œuvre des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux connait des difficultés d’application, liées notamment au fonctionnement des mécanismes de suivi. Toutefois, le gouvernement ajoute que, pour pallier ces difficultés, les travaux de relecture de certains accords sont en cours, notamment celui signé avec la Guinée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis pour assurer la mise en œuvre effective des accords de coopération multilatéraux et bilatéraux dont elle fait partie.
Réduction de la pauvreté. La commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) est en cours d’élaboration. Elle relève également que l’évaluation du PPTD couvrant la période 2016-2018 constitue, selon le gouvernement, un outil pertinent permettant d’identifier les insuffisances antérieures et d’éviter leur réitération dans le cadre du nouveau programme.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales de 2024, s’est dit gravement préoccupé par l’extrême pauvreté et la malnutrition chronique et aiguë des enfants, accentuées par les effets du conflit armé, qui est l’un des principaux facteurs de mortalité infantile (CRC/C/MLI/CO/3-5, paragr. 35). Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour réduire la pauvreté, y compris dans le cadre du nouveau PPTD; et ii) l’impact de ces mesures sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphes 1 et 2, alinéas a) et b), de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, insiste sur le fait que les forces armées maliennes ne recrutent ni n’utilisent les enfants dans ses rangs et respectent strictement l’interdiction de recruter ou d’utiliser des enfants de moins de 18 ans dans les opérations militaires. Le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises pour prévenir le recrutement d’enfants, entres autres: 1) l’adoption de la loi no 2023-017 du 23 juillet 2023 portant modification et ratification de l’ordonnance no 2023-015/PT-RM du 21 mars 2023 portant Statut général des militaires, laquelle fixe l’âge de recrutement au sein des forces armées à 18 ans (article 3(3)); 2) la mise en place de directives obligatoires à destination de toutes les unités des forces armées, interdisant strictement toute implication d’enfants dans les activités militaires; 3) la tenue de formations régulières du personnel militaire sur les droits de l’enfant et les obligations internationales en matière de protection des enfants en temps de conflits; et 4) le renforcement d’un système de contrôle interne afin de veiller au respect de cette interdiction dans toutes les opérations militaires.
Concernant le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des enfants engagés dans le conflit, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le ministère de la Défense collabore étroitement avec les institutions nationales et les partenaires internationaux pour identifier, démobiliser et réinsérer tous les enfants qui auraient pu être associés, de façon involontaire ou forcée, aux groupes armés; 2) tous les cas d’arrestation ou de capture d’enfants lors d’opérations militaires font systématiquement l’objet de remise par la gendarmerie aux services de protection de l’enfance conformément au protocole de 2013 signé entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies; 3) des mécanismes spécifiques sont mis en œuvre pour assurer une prise en charge adaptée, incluant un accompagnement psychosocial, sanitaire et éducatif, en vue d’une réintégration durable dans la société; et 4) des enquêtes sont régulièrement menées pour garantir la transparence et la responsabilité, et les résultats seront communiqués dans de prochains rapports.
D’autre part, la commission relève, dans le rapport de juin 2025 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies relatif aux enfants et au conflit armé au Mali, que: 1) l’ONU a confirmé 892 violations graves commises contre 778 enfants (612 garçons, 161 filles, 5 de sexe inconnu); 2) au total, 285 enfants (264 garçons, 21 filles) ont été recrutés et utilisés par des groupes armés dans le conflit ainsi que par les forces armées maliennes dans des rôles d’appui (10 enfants); 3) les forces armées ont placé en détention 12 garçons en raison de leur association présumée avec des groupes armés avant de les remettre à des structures de protection de l’enfance. Onze d’entre eux ont été détenus pour des périodes prolongées au mépris du protocole de transfert de 2013; 4) le meurtre et atteintes à l’intégrité physique de 387 enfants ont été imputés à des groupes armés et aux forces armées; et 5) le viol de 32 filles par des individus appartenant à des groupes armés, y compris deux par les forces armées, a été vérifié (A/79/878-S/2025/247, paragr. 130 à 134).
La commission déplore une nouvelle fois le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le pays, y compris par les forces armées dans des rôles d’appui, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations graves des droits de l’enfant. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans certaines régions du pays, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre fin au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les parties au conflit, y compris par les forces armées maliennes. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures immédiates prises dans un délai déterminé pour: i) continuer à assurer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés et d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui ont été démobilisés et le type d’assistance qui leur a été apportée; et ii) veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs.
Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission prend note du fait que le gouvernement confirme que les enfants talibés sont souvent des enfants exploités par leurs maîtres qui les obligent à aller mendier pour leur propre compte et qu’ils subissent des violences et brimades. Le gouvernement indique également que le nouveau Code pénal a été adopté (par la loi no 2024-027 du 13 décembre 2024), lequel prévoit que toute personne condamnée d’incitation à la mendicité est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement, et que, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable sera puni d’un an d’emprisonnement (article 24291). La commission prend bonne note de l’adoption du nouveau Code pénal, mais elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique de son article 242-91. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme et que des poursuites judiciaires sont engagées, afin que les marabouts qui exploitent des enfants à des fins purement économiques fassent l’objet de sanctions efficaces et dissuasives. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en application de l’article 24291 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, il existe des lois soumettant les drogues et stupéfiants à un contrôle strict et des sanctions sévères (notamment, la loi no 01078 du 18 juillet 2001 portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs et l’arrêté interministériel no 2022-3597 portant interdiction de l’importation, la distribution, la vente et l’usage de la Chicha (Narguilé) ou tout autre appareil similaire). La commission note que le gouvernement s’engage malgré tout à consulter les partenaires sociaux en vue de l’adoption de dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’assurer l’adoption, dans les plus brefs délais, de dispositions législatives adéquates permettant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants.
Articles 3, alinéa d), et 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y a un nombre considérable d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel, dont certains n’ont pas 5 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle deux missions de supervision du travail des enfants ont eu lieu à Yanfolila et à Kadiolo. Lors de ces missions, 36 enfants victimes des pires formes de travail des enfants (dont sept filles) ont pu être identifiés, mais le gouvernement indique que ce chiffre est en deçà de la réalité, car les missions prévues pour février n’ont été réalisées qu’en juillet pendant la saison des pluies, période qui coïncide avec l’entrée en vigueur de la mesure de fermeture des sites d’orpaillage.
De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période d’exécution du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 20112020 (PANETEM I) a été marquée par une crise sociopolitique et sécuritaire dans le pays. Le gouvernement ajoute que malgré cela, en collaboration avec certaines structures non-étatiques (BIT, UNICEF, etc.) et les partenaires sociaux, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a réalisé d’importantes activités afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et l’agriculture, et de les réadapter et les intégrer socialement. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PANETEM II est dans sa phase finale avant son adoption. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, y compris en assurant l’adoption et la mise en œuvre du PANETEM II, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, alinéa a). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle, deuxième génération (PRODEC 2) 2019-2028, y compris: 1) les diverses mesures pour limiter les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’accès à l’éducation; 2) le développement de plusieurs stratégies pour améliorer la scolarisation et le maintien des filles à l’école, notamment l’implantation de cantines scolaires, la distribution de vivres et la dotation en kits scolaires; et 3) la formation des enseignants.
Parmi les résultats enregistrés, la commission note plus particulièrement que: 1) au niveau primaire, de 2019 à 2023, le taux brut d’admission est passé de 81,92 pour cent à 83,23 pour cent; et 2) le taux d’achèvement pour le premier cycle du secondaire a augmenté de 34,5 pour cent en 2019 à 37,1 pour cent en 2022 (la cible du PRODEC 2 pour 2022 était de 36,2 pour cent).
En outre, la commission note, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, les préoccupations face à: 1) l’insuffisance des ressources allouées au secteur de l’éducation pour garantir l’emploi d’enseignants qualifiés et une éducation de qualité pour tous; et 2) les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier chez les filles, notamment en raison des inégalités socio-économiques et de l’insécurité (CRC/C/MLI/CO/35, 11 juin 2024, paragr. 38). La commission note également, d’après le rapport no 2 sur la situation humanitaire au Mali publié par l’UNICEF le 31 juillet 2025 que, au 30 juin 2025, 2 036 écoles étaient fermées dû à l’insécurité, affectant un total de 610 800 étudiants et 12 216 enseignants.
Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base, la commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à l’ampleur du nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du Mali. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant au niveau de l’école primaire que du premier cycle du secondaire et en réduisant le taux d’abandon scolaire dans toutes les régions du pays, y compris pour les filles et les enfants vivant dans des zones touchées par le conflit armé. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEC 2.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission déplore le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le pays, y compris par les forces armées dans des rôles d’appui. La commission exprime également sa préoccupation face à l’ampleur du nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du Mali. En outre, la commission note avec préoccupation que l’utilisation d’enfants dans l’orpaillage traditionnel dans des conditions dangereuses perdure. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour protéger les enfants talibés (ceux qui sont forcés de mendier) du travail forcé ou obligatoire. La commission note également avec regret l’absence continue de dispositions législatives visant à interdire et incriminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. La commission considère que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 67 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 114 e  session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note dans le rapport du gouvernement de l’arrêté no 2019-3536/MSPC du 10 octobre 2019 relatif à la création, l’organisation et le fonctionnement de la Brigade de répression du trafic illicite de migrants et de la traite des personnes (BRTMTEH), notamment chargée de lutter contre toutes les formes organisées de traite des personnes et la traite des personnes dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.
La commission prend note des statistiques du gouvernement selon lesquelles, la BRTMTEH a enregistré un total de 27 cas de traite des personnes en 2021, et de 15 cas en 2020, dont la plupart sont actuellement pendants auprès des juridictions compétentes. Le gouvernement indique que certaines unités des gendarmes et de la police enregistrent également des cas de traite des personnes.
De plus, la commission note que dans le cadre du projet «Combattre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage au Mali», mené en collaboration avec le BIT, le gouvernement a formé un total de 20 inspecteurs et contrôleurs du travail sur les lois et les politiques de lutte contre l’esclavage, l’identification et le rapportage des cas d’esclavage et de travail forcé lors des inspections du travail dans les zones rurales et dans l’économie informelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite des enfants, afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants soient menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. À cet égard elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que selon le gouvernement, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites serait intégré dans le cadre de la révision en cours des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’absence d’information relative au recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, bien qu’une révision du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail a été adopté en mars 2022 par le décret no 2022-0125/PT-RM. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption, dans les plus brefs délais, de dispositions législatives adéquates permettant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) effectue au moins deux missions d’inspection du travail des enfants par année sur les sites d’orpaillage traditionnels ou dans les zones de grande production agricole et qu’elle poursuit la mise en place l’outil de collecte nationale de données sur le travail des enfants (SOSTEM) en vue de faire le suivi des enfants victimes du travail des enfants ou des enfants à risque. Cependant elle souligne que le manque de financement général de la CNLTE ne permet pas une fonction nationale du SOSTEM dans toutes les régions. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’identifier les enfants en situation de pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats à cet égard, y compris les extraits de rapports d’inspection du travail, ainsi que les résultats obtenus par le biais du SOSTEM.
Articles 5 et 7, paragraphe 2. Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission prend note, dans le rapport de 2021 de la CNLTE annexé au rapport du gouvernement, que dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), plusieurs activités ont été élaborées en vue de renforcer la lutte pour l’élimination du travail des enfants, y compris l’élaboration d’un mécanisme de référence national (MRN) pour les victimes de la traite des personnes au Mali en août 2021, en collaboration avec l´Organisation Internationale pour la Migration.
La commission prend note des statistiques de la CNLTE, selon lesquelles un total de 10 240 enfants, dont 4 790 filles et 5 450 garçons, ont été retirés et réinsérés ou empêchés d’être engagés dans le travail des enfants en 2021, dans le cadre des activités réalisées avec la collaboration d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir également des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du MRN.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une Politique nationale de promotion et de protection de l’enfant (PNPPE) a été élaborée en 2014, accompagnée d’un plan d’action pour la période 2015-2019 qui tourne autour de plusieurs axes d’intervention, y compris le renforcement de la protection et de la prise en charge des OEV.
Cependant, la commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles aucun programme de lutte contre le travail des enfants ne prévoit des mesures spécifiques aux OEV. La commission constate cependant que, selon les données d’ONUSIDA en 2021, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida est estimé à 120 000. Rappelant une nouvelle fois que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PNPPE et les résultats obtenus à cet égard, afin de s’assurer que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail.
2. Enfants des rues. La commission prend note, selon les informations du gouvernement, que dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes, le PANETEM II est en cours d’élaboration avec l’appui du BIT et que plusieurs ateliers régionaux ont été réalisés en 2022 à cet égard. Ce nouveau plan intégrera l’ensemble des dispositifs de lutte conte les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique également que la Direction nationale de l’enfant et de la famille se charge du dispositif de réintégration des enfants victimes des pires formes de travail des enfants.
Cependant la commission note l’absence d’informations sur la situation des enfants des rues. La commission rappelle les préoccupations émises par l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali du 2 février 2018, relatives au phénomène croissant des enfants en situation de rue, notant l’insuffisance d’infrastructures adéquates, telles que des centres d’accueil et d’écoute ou des centres de formation professionnelle, ainsi que le manque de formation et de spécialisation des acteurs chargés de la protection de l’enfance (A/HRC/37/78, paragr. 57). Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail et de prévoir leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération régionale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest contre la traite des personnes et la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux par le Mali avec des pays voisins, ainsi que le développement par le biais de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, d’une stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants pour la période 2015-2020.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière, connaissent des difficultés de mise en œuvre. Cependant une rencontre entre le Mali et la Côte d’Ivoire a permis de commencer les discussions sur l’adoption d’un possible accord bilatéral en matière de vente et de traite. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter et mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du Programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) a été réalisé en 2020. Le gouvernement indique qu’il envisage de négocier un nouveau PPTD 2023-2025 en collaboration avec le BIT. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM II et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du PPTD par le BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’absence d’informations concernant le recrutement forcé des enfants dans des conflits armées.
À cet égard, la commission relève les informations du rapport du «Global Protection Cluster» de 2021, relatives à l’augmentation de la traite des enfants, du travail forcé et du recrutement forcé par des groupes armés au Mali, comme conséquence du conflit, de l’insécurité, de la pandémie de COVID-19 et de la détérioration des conditions socio-économiques. Le rapport indique que des groupes armés se livrent également au trafic d’enfants destinés au travail d’orpaillage et que d’autres enfants sont forcés à combattre au sein des groupes armés. Ils sont victimes de la traite des personnes, de viols, de vente et de servitude sexuelle ou domestique.
La commission relève également, dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies de novembre 2020 relatif aux enfants et au conflit armé au Mali (S/2020/1105, p. 16), que pour la première fois depuis 2014, des garçons ont été associés aux forces armées maliennes dans la région de Gao. Un total de 24 garçons en 2019 et de 21 garçons en 2020, âgés entre 9 et 16 ans, ont été utilisés comme travailleurs domestiques et coursiers. Ils ont cependant retrouvé leur famille en 2020 et bénéficient d’une aide à la réintégration.
La commission déplore une nouvelle foisle recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le nord du pays, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations graves des droits de l’enfant. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans certaines régions du pays, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour mettre fin, en pratique, au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les parties au conflit. Elle le prie également de mettre en œuvre le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés afin d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées, et de fournir des informations à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2019 et 2022, 11 marabouts ont été déférés devant le parquet pour mendicité forcée sur un total de 109 enfants. Il précise que les affaires sont pendantes devant les juges d’instruction du Tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des poursuites judiciaires soient engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté qu’il y avait un nombre important des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission note avec regret que le gouvernement ne relève aucun cas de poursuites ou de condamnations relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
À cet égard, la commission prend note des informations de l’Expert indépendant des Nations Unies lors de l’Assemblée générale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 15 janvier 2020 (A/HRC/43/76, p. 55) selon lesquelles le Mali a accepté, lors de l’Examen périodique universel en janvier 2018, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la loi no 2012-023 relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie de fournir également des informations à cet égard, notamment des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y a un nombre considérable d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel, dont certains n’ont pas 5 ans.
La commission prend note dans le rapport de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CLNTE) annexé au rapport du gouvernement, qu’un total de 52 filles et 20 garçons victimes des pires formes de travail ont été identifiés par le biais d’une supervision sur trois sites d’orpaillage en 2021.
De même, la commission prend note du nombre total de 205 filles et 232 garçons qui ont bénéficié du projet de lutte contre le travail des enfants dans les chaînes de valeur du coton et de l’orpaillage par le biais de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P), ainsi que des résultats du projet CLEAR Cotton, tous deux menés en collaboration avec le BIT.
Cependant la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM I) n’a pas reçu de financement approprié en raison de la crise politique et sécuritaire du pays, mais que le deuxième PANETEM qui couvrira la période 2023 à 2027 est en cours de validation. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts, y compris dans le cadre du PANETEM II, du projet CLEAR Cotton et du projet SSA/P, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et dans la production de coton, et de les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 a). Accès à l’éducation de base gratuite. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les résultats de la mise en œuvre du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle deuxième génération 2019-2028 (PRODEC II) seront disponibles à la fin 2022. Le gouvernement souligne dans le document du PRODEC II que les enfants se trouvant hors de l’école proviennent en majorité du monde rural et sont relativement plus nombreux dans les régions de Mopti (60,4 pour cent), Ségou (52,3 pour cent), Sikasso (43,7 pour cent) et Kayes (45,3 pour cent).
La commission relève les statistiques de l’Institut de statistique de l’UNESCO, selon lesquelles en 2018, un total de 2 061 713 enfants et adolescents ayant l’âge du primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire ne sont pas scolarisés. À cet égard, la commission prend note dans la note trimestrielle de la MINUSMA sur les tendances des violations et atteintes aux droits de l’homme au Mali, du 1er avril au 30 juin 2022, qu’un total de 1 731 écoles ne sont pas fonctionnelles (soit 519 300 enfants affectés) en raison de l’insécurité, notamment dans les régions de Mopti et de Ménaka.
La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à l’ampleur du nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du Mali.La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant au niveau de l’école primaire que secondaire et en réduisant le taux d’abandon scolaire dans toutes les régions du pays. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEC II 2019-2028.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. La commission a également pris note de l’adoption, en 2012, de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi no 2012-023), laquelle impose désormais aux auteurs de vente et de traite de personnes une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle et, facultativement, une interdiction de séjour d’un à dix ans. Cette peine est élevée à la réclusion criminelle de dix à vingt ans et à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans lorsque l’infraction est commise, notamment, à l’encontre d’une victime de moins de 15 ans ou si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement a dénombré, dans son rapport, 20 affaires de traite devant les juridictions compétentes en 2016, et 40 pour l’année 2017, dont la plupart sont actuellement pendantes. Au cours de ces deux années, quatre affaires de traite ont mené à des condamnations. La commission note également qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées a été mis en place pour la période 2015 2017. Elle observe que, selon les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un nouveau plan quinquennal a été adopté en juin 2018 par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, pour la période 2018-2022, comprenant quatre axes stratégiques, à savoir: i) la prévention de la traite; ii) la promotion du respect et de l’application de la loi, à tous les niveaux de la chaîne pénale; iii) la protection et l’assistance des victimes de traite; et iv) la promotion de la coordination et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé vers la création d’une agence autonome de lutte contre la traite des personnes. La commission note également que, d’après l’ONUDC, une nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration, afin d’élargir le champ d’application de la loi de 2012, notamment vis-à-vis de la protection des victimes de traite et de trafic et des poursuites des auteurs de ces crimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants sont menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation, en particulier celles de la loi no 2012-023, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées 2018-2022 et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées définit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution comme un cas de traite des personnes et punit donc l’auteur de cette infraction par les mêmes sanctions que celles prévues dans les cas de traite.
Elle note que le gouvernement ne relève aucun cas de poursuites ou de condamnations relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, sur la base de la loi no 2012-023. La commission observe cependant que le gouvernement a relevé, dans sa réponse de mars 2016 à la liste de points et de questions concernant les sixième et septième rapports périodiques formulés au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1 472 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CEDAW/C/MLI/Q/6-7/Add.1, paragr. 11). Elle note également que l’équipe de pays des Nations-Unies a déploré, dans sa contribution à l’examen périodique universel du Mali de 2017, l’absence d’un programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle, notamment des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la loi no 2012-023 relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que ni la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ni la loi no 01-081 n’interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites sera intégré.
La commission note que, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que la révision du décret no 96-178/P-RM portant modalité d’application de certaines dispositions du Code du travail est en cours. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que la révision du décret no 96-178/P-RM intégrera l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 3. Révision de la liste des travaux dangereux. La commission note que le rapport annuel 2017 de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) communiqué par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indique que, suite aux recommandations de l’évaluation des risques sécurité et santé dans les exploitations agro-hydro-pastorales du Mali, la CNLTE a entrepris la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 2017 4388/MTFP-SG du 29 décembre 2017 complétant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la CNLTE effectue au moins deux missions d’inspection du travail des enfants par an, sur les sites d’orpaillage traditionnel ou dans les zones de grandes production agricole. Le gouvernement précise que, selon les rapports de ces missions, plus de 1 000 enfants sont impliqués dans le travail des enfants. Par ailleurs, dans son commentaire de 2014 formulé au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le gouvernement indique qu’un total de 51 administrateurs du travail et de la sécurité sociale et de 49 contrôleurs sont répartis entre la direction nationale du travail, les directions régionales, et la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais, y compris sur les missions d’inspection du travail des enfants réalisées sur les sites d’orpaillage et dans les zones de production agricole.
Articles 5 et 7, paragraphe 2. Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission a précédemment noté que le SOSTEM a été mis en place pour soutenir le gouvernement et les partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Il est contrôlé par la CNLTE, chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission a également noté que la CNLTE, agissant dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), a pu prévenir l’engagement ou de retirer 4 265 enfants (2 620 filles et 1 645 garçons) des pires formes de travail des enfants dans la région de Sikasso, notamment dans l’agriculture, l’orpaillage traditionnel et le travail domestique, à travers l’offre de services éducatifs, de formation professionnelle et de retour en famille.
La commission note que, d’après le rapport annuel de la CNLTE pour l’année 2017, peu d’activités ont été organisées par la CNLTE, notamment à cause du manque de moyens financiers dont elle dispose et de la clôture des projets de l’OIT/IPEC. Les activités réalisées ont essentiellement portées sur des ateliers de sensibilisation et d’information relatifs à la lutte contre le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, dans le cadre des activités réalisées par la CNLTE avec des ONG et autres partenaires luttant contre le travail des enfants, 1 731 enfants, dont 913 filles, ont été retirés et réinsérés ou empêchés d’être engagés dans le travail des enfants en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet effet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’axe stratégique 4 du PANETEM prévoit une série d’interventions pour prévenir et soustraire les enfants de la traite, dont notamment le retrait, la réinsertion et le retour en famille des enfants victimes de la traite.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le manque de ressources financières ne permet pas une mise en œuvre effective du PANETEM. Elle note par ailleurs qu’un des axes stratégiques du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées 2018-2022 porte sur la protection et l’assistance des victimes de la traite. La commission observe cependant que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’inquiète de l’absence de mécanisme efficace de protection, notamment contre la vente et la traite des enfants (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates, notamment dans le cadre du PANETEM et du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission a précédemment noté avec profonde préoccupation l’augmentation du nombre d’OEV en raison du VIH/sida entre 2010 et 2013, passant de 63 126 à 79 000 orphelins selon les estimations d’ONUSIDA. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué que la mise en œuvre du PANETEM sera un cadre idéal pour développer des actions concrètes à l’endroit des OEV. La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle observe que, selon les estimations d’ONUSIDA de 2017, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida est de 69 000. La commission note que, d’après les documents annexes communiqués par le gouvernement au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, une Politique nationale de promotion et de protection de l’enfant (PNPPE) a été élaborée en 2014. Elle est accompagnée d’un plan d’action pour la période 2015-2019, qui tourne autour de plusieurs axes d’intervention, y compris le renforcement de la protection et de la prise en charge des OEV (p. 28). Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans délai, notamment dans le cadre du PANETEM et de la PNPPE, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue à l’égard, entre autres, de toutes les formes d’exploitation. La commission observe que, dans son rapport du 2 février 2018, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali est grandement préoccupé par le phénomène des enfants en situation de rue qui n’a cessé de croître. L’expert a noté l’insuffisance d’infrastructures adéquates, telles que des centres d’accueil et d’écoute ou des centre de formation professionnelle, ainsi que le manque de formation et de spécialisation des acteurs chargés de la protection de l’enfance (A/HRC/37/78, paragr. 57). Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et de prévoir leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération régionale. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des personnes et la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux par le Mali avec des pays voisins. La mise en œuvre des différents accords de coopération a permis, entre 2006 et 2010, l’interception et le rapatriement de 249 enfants étrangers victimes de traite, et, en 2011, l’interception, le rapatriement et la réinsertion de 74 enfants victimes de traite.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière, connaissent des difficultés de mise en œuvre. La commission note en effet que la CNLTE indique, dans son rapport d’activités de 2017, que les accords de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants conclus avec certains pays limitrophes souffrent d’un manque de suivi. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un voyage d’étude de la CNLTE en Côte d’Ivoire a permis de redynamiser les accords dans le domaine de la traite entre les deux pays. La commission observe également que l’ONUDC a développé une stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants pour la période 2015-2020, dont l’objectif est de soutenir les Etats d’Afrique de l’Ouest et du Centre couverts par le bureau régional, dont le Mali, à développer leurs capacités en matière notamment de lutte contre la traite des personnes. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté que l’un des objectifs spécifiques du PANETEM est d’améliorer les revenus des parents d’enfants victimes ou à risque d’engagement dans les pires formes de travail des enfants à travers la promotion d’activités génératrices de revenu, au profit de 816 910 ménages. En outre, la commission avait noté qu’un projet de programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour les années 2011-2014 avait été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs étaient de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le PPTD soit adopté dans les plus brefs délais.
La commission note avec intérêt la signature du PPTD par le Mali pour la période 2016-2018, se dotant ainsi d’un cadre formel de coopération avec l’OIT pour la mise en œuvre de projets nationaux de développement durable. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre effective du PANETEM consistera à initier des activités génératrices de revenu au profit de plus d’un million de ménages. La commission note également qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) a été élaboré pour la période 2012-2017, à la suite du CSCRP 2007-2011. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM, du PPTD et du CSCRP pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. La commission a pris note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle l’intensification du conflit armé au Mali s’est traduite par une accentuation de l’enrôlement d’enfants comme soldats par les différentes parties rivales actives dans le nord du pays. La commission a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant le fait que cette pratique mène à de sérieuses violations des droits des enfants, notamment des violences sexuelles et atteintes à leur santé et sécurité. Elle a par ailleurs pris note de la signature d’un accord de paix avec les groupes armés les 15 mai et 20 juin 2015, ayant abouti à un cessez-le-feu sur le terrain, et dont l’annexe 2 prévoit un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). Le gouvernement a également indiqué qu’un règlement intérieur du comité de suivi de l’accord de paix a été validé par les parties et qu’un comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord et de la commission nationale pour le DDR adoptera un programme national de DDR inclusif, cohérent et accepté par tous.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, dans son rapport annuel de 2017, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) recommande au gouvernement de procéder à l’évaluation de la première phase du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfant au Mali (PANETEM) (2011-2015), puis de modifier le PANETEM en intégrant, entre autres, les enfants anciennement associés aux forces et groupes armés (EAFGA). La commission observe que, dans son rapport daté du 2 février 2018, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali a indiqué que les groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali continuent de recruter et d’utiliser des enfants dans leurs rangs (A/HRC/37/78, paragr. 44). Le Secrétaire général indique, dans son rapport sur les enfants et le conflit armé au Mali au Conseil de sécurité du 21 février 2018 (S/2018/136), que, entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2017, 284 cas de recrutement et d’utilisation par les groupes armés d’enfants âgés de 13 à 17 ans ont été confirmés, dont 16 filles. En 2015 et 2016, 84 cas de recrutement et 79 cas d’utilisation d’enfants ont pu être confirmés. Au premier semestre de l’année 2017, il a pu être établi que 18 garçons ont été recrutés par des groupes armés. Le rapport a indiqué que toutes les parties au conflit, à savoir les groupes armées et les forces armées maliennes, étaient auteurs de nombreuses violations graves à l’encontre des enfants, y compris de viol et autres formes de violence sexuelle. Le Secrétaire général précise que la collecte de données relatives aux violations graves commises contre des enfants est entravée par le contexte actuel du pays.
La commission déplore le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé qui sévit dans le nord du pays, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations graves des droits de l’enfant, telles que des violences sexuelles. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans certaines régions du pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour mettre fin, en pratique, au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les parties au conflit. Elle le prie également de mettre en œuvre le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés afin d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées, et de fournir des informations à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’existence des garçons talibés originaires des pays frontaliers, que des maîtres coraniques (marabouts) amènent en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission a noté que, bien que le Code pénal et la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’amende et d’emprisonnement, respectivement pour toute personne qui aura incité un mineur à la mendicité et pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui, l’utilisation des enfants talibés à des fins purement économiques demeure une préoccupation dans la pratique. Le gouvernement a indiqué avoir pris des mesures relatives au renforcement de la capacité d’agents de la paix, mais n’a fourni aucune information concernant la poursuite et la condamnation de personnes, dont les marabouts, qui livrent des enfants à la mendicité forcée. Le gouvernement a en outre indiqué que l’application des dispositions juridiques relatives à la mendicité nécessite une dose de courage politique, car la pratique de la mendicité est très souvent liée à la religion.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, dans son rapport, sur le nombre d’enfants victimes de mendicité forcée et sur le nombre de marabouts poursuivis. Par exemple, en 2016 et 2017, elle note que respectivement 35 et 42 victimes ont été identifiées, et 3 et 5 individus interpelés. Elle note cependant avec préoccupation le faible nombre de poursuites des auteurs de mendicité forcée des enfants et l’absence de sanctions à l’encontre de ces personnes. Par ailleurs, la commission note que, d’après la compilation de novembre 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCR) concernant le Mali, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme est préoccupée par le recrutement d’enfants talibés, exploités comme mendiants par des marabouts, en contrepartie de l’enseignement islamique qu’ils dispensent à ces enfants (A/HRC/WG.6/29/MLI/2, paragr. 86). La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en particulier en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi no 2012-023.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. La commission a précédemment pris note de l’observation de la CSI de septembre 2014 selon laquelle l’exploitation des gisements aurifères emploie de 20 000 à 40 000 enfants, dont certains n’ont même pas 5 ans. Des enfants extraient du minerai des galeries souterraines et procèdent à l’amalgame de l’or avec du mercure. Dans le cadre de ces opérations, les enfants sont exposés à des conditions insalubres et dangereuses, qui ont une incidence grave sur leur santé et sécurité. La commission a noté avec préoccupation que, bien que le programme d’action pour la prévention, le retrait et la réinsertion socioprofessionnelle des enfants à risque ou victimes travaillant dans les petites exploitations minières traditionnelles dans la région de Sikasso (projet OIT/IPEC/AECID) ait permis de prévenir 2 655 enfants, de retirer 1 946 enfants et de réinsérer 709 enfants, il y a toujours un nombre considérable d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel, dont certains n’ont pas 5 ans.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que, d’après son rapport d’activité de 2017, la CNLTE recommande au gouvernement de modifier le PANETEM afin de renforcer les actions relatives au secteur de l’orpaillage traditionnel qui occupe un nombre sans cesse croissant d’enfants (p. 17). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures efficaces de toute urgence, dans le cadre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et de les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 a). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est de 15 ans. Elle a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation mais a observé que les taux de scolarisation au premier cycle demeuraient peu élevés et que le nombre d’abandons après l’éducation primaire était important. La commission a noté l’observation de la CSI selon laquelle seuls 35,9 pour cent des garçons et 25,2 pour cent des filles accèdent à l’enseignement secondaire. Le gouvernement a indiqué que le conflit armé avait fortement ébranlé le système éducatif du pays dans les régions du nord mais que le retour de l’administration et la reprise de la coopération avec les partenaires de l’éducation avaient permis la réouverture de nombreuses écoles dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Enfin, le gouvernement a indiqué qu’un programme intérimaire avait été adopté pour la période 2015-16, précédant l’adoption future du Programme décennal de développement de l’éducation II (PRODEC II), après l’évaluation du PRODEC I. En 2012-13, le taux brut de scolarisation était de 69,70 pour cent pour l’enseignement primaire et de 50 pour cent pour l’enseignement secondaire, et le taux d’abandon de 8,3 pour cent dans l’enseignement primaire. La commission a observé une très forte disparité des taux entre régions.
La commission note que le gouvernement indique que le programme intérimaire est en phase d’évaluation et qu’il a été prolongé pour prendre fin en 2018. Le PRODEC II est toujours en cours d’élaboration. La commission prend bonne note du rapport final de l’évaluation du PRODEC de novembre 2015 communiqué par le gouvernement au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, qui relève, qu’après une période initiale de croissance rapide des effectifs scolarisés et du taux d’achèvement de l’enseignement fondamental, le processus s’est ralenti et la plupart des indicateurs ont évolué défavorablement à partir de 2010. Bien qu’il y ait encore de fortes résistances et de la discrimination à l’égard de la scolarisation des filles, la réduction des disparités de genre est un des acquis importants du PRODEC I pour l’accès et l’achèvement des filles et des garçons dans l’enseignement fondamental. La commission note que l’évaluation du PRODEC I a permis de formuler des recommandations pour la préparation du PRODEC II, y compris l’accélération de l’effort de scolarisation dans l’enseignement fondamental, la poursuite de la réduction des disparités par zone de résidence et par genre, la qualification des enseignants dans l’éducation de base et la redynamisation de l’éducation non formelle. La commission prend également bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement, au titre de la convention nº 138, sur l’enseignement fondamental, pour les années scolaires 2013-14, 2015-16 et 2016 17, et salue les efforts faits par le gouvernement sur les statistiques communiquées. Elle note que le taux brut de scolarisation est de 72,1 pour cent pour l’enseignement primaire et de 49,2 pour cent pour le premier cycle de l’enseignement secondaire. Ainsi, la commission souligne que le taux brut de scolarisation n’a pas connu de nette amélioration depuis 2013. La commission observe par ailleurs qu’il existe de grandes disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Les taux d’achèvement de l’éducation primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire ont augmenté, mais ils restent faibles avec un taux d’achèvement de 48,1 pour cent pour l’enseignement primaire et de 35,4 pour cent pour le premier cycle de l’enseignement secondaire.
La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est préoccupé par le très faible taux de réussite des filles dans l’enseignement secondaire, la faible qualité de l’enseignement et les disparités entre zones rurales et urbaines. Le CEDAW est aussi préoccupé par l’existence d’un système d’éducation parallèle avec les écoles coraniques qui restent hors de la compétence du ministère de l’Education (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, paragr. 29). La commission observe également que le rapport du Secrétaire général des Nations Unies en date du 25 septembre 2018 souligne que 735 écoles sont restées fermées à la fin de l’année scolaire 2017-18, privant de ce fait 332 400 enfants de scolarité (S/2018/866, paragr. 63). La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et le HCR ont en outre constaté l’occupation d’établissements scolaires par des groupes armés dans certaines zones du nord du Mali (A/HRC/WG.6/29/MLI/2, paragr. 60). La commission exprime sa préoccupation face à l’ampleur du nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit dans le nord du Mali. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment en augmentant les taux de scolarisation, tant aux niveaux primaire que secondaire et en réduisant le taux d’abandon dans toutes les régions du pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme intérimaire 2015-16 et du Programme décennal de développement de l’éducation II.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.
La commission prend note des informations du gouvernement portant sur les statistiques relatives au nombre d’enfants victimes de traite interceptés et rapatriés (40) ou réinsérés (28) en 2010, ainsi qu’au nombre de trafiquants poursuivis (4). En outre, la commission prend note de l’adoption, en 2012, de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi no 2012-023), laquelle impose désormais aux auteurs de vente et de traite de personnes une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle et, facultativement, une interdiction de séjour d’un à dix ans. Cette peine est élevée à la réclusion criminelle de dix à vingt ans et à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans lorsque l’infraction est commise, notamment, à l’envers d’une victime de moins de 15 ans ou si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants soient menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation, en particulier celles de la loi no 2012-023, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, adoptée le 28 juin 2012, définit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution comme un cas de traite des personnes et punit donc l’auteur de cette infraction par les mêmes sanctions que celles prévues dans les cas de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 2012-023 dans la pratique en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que ni la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ni la loi no 01-081 n’interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites sera intégré. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission a précédemment noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. La commission a noté que le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE, chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme d’appui à l’extension du SOSTEM a démarré officiellement en 2011 dans la région de Sikasso. La CNLTE a ainsi contribué à la mise en place et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de dix comités locaux de vigilance (CLV) et quatre comités communaux de vigilance (CCV). Ceux-ci sont chargés de retirer et de prévenir les enfants victimes ou à risque des pires formes de travail des enfants à travers des séances d’information et de sensibilisation qu’ils mènent lors de leurs missions d’observation à plusieurs endroits, dont des sites d’orpaillage traditionnel et des champs, puis de leur offrir des alternatives éducatives, de formation professionnelle ou le retour en famille. La CNLTE a également contribué au renforcement des capacités de 462 acteurs des services techniques, des partenaires sociaux, de la société civile, des médias, des membres de CLV et CCV et des structures focales du SOSTEM sur le travail des enfants et ses pires formes à travers l’organisation de 12 ateliers et séminaires de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet effet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, était la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PANETEM prévoit, dans son axe stratégique 4, une série d’interventions pour prévenir et soustraire les enfants de la traite, dont notamment le retrait, la réinsertion et le retour en famille des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail.
PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants.
La commission note que la CNLTE, agissant dans le cadre du PANETEM, a pu prévenir l’engagement ou retirer 4 265 enfants (2 620 filles et 1 645 garçons) des pires formes de travail des enfants dans la région de Sikasso (notamment dans l’agriculture, l’orpaillage traditionnel et le travail domestique) à travers l’offre de services éducatifs, de formation professionnelle et de retour en famille. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec profonde préoccupation que les estimations d’ONUSIDA pour l’année 2013 portent à 79 000 le nombre d’OEV en raison du VIH/sida, soit une augmentation par rapport aux estimations de 2010 (63 126 enfants orphelins). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun programme de lutte contre le travail des enfants mis en œuvre à ce jour ne prévoit des actions spécifiques à l’endroit des OEV. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du PANETEM sera un cadre idéal pour développer des actions concrètes à l’endroit des OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail.
Article 8. Coopération régionale. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des personnes et des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par le Mali avec des pays voisins. La mise en œuvre des différents accords de coopération a par ailleurs permis d’enregistrer des résultats dans les domaines de l’interception, de la réinsertion et du rapatriement des enfants victimes de la traite. Entre 2006 et 2010, 249 enfants étrangers victimes de la traite ont été interceptés et rapatriés (39 filles et 210 garçons). En 2011, 74 enfants victimes de traite ont été interceptés, rapatriés et réinsérés (32 filles et 42 garçons). Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté que le PANETEM constituait l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission a noté que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme par pays de promotion du travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) avait été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs étaient de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’un des objectifs spécifiques du PANETEM est d’améliorer les revenus des parents d’enfants victimes ou à risque d’engagement dans les pires formes de travail des enfants à travers la promotion d’activités génératrices de revenus, au profit de 816 910 ménages. Le gouvernement indique cependant que le PPTD n’a toujours pas été signé; en raison du nouveau contexte socio-économique, il a été convenu de le relire pour prendre en compte les préoccupations nouvelles. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin de s’assurer que le PPTD soit adopté dans les plus brefs délais. Elle encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM et du PPTD, une fois adopté.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des études susmentionnées ne sont toujours pas disponibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre disponibles les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’existence des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) amènent en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission a noté que le Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. La commission a noté en outre que la loi no 2012-023 porte la sanction pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui à un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs maliens (CFA). Cependant, la commission a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi. Elle a noté les informations du gouvernement relatives au renforcement de la capacité d’agents de la paix, mais a observé que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la poursuite et la condamnation de personnes, dont les marabouts, qui livrent des enfants à la mendicité forcée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance des cas de poursuites judiciaires initiées ou de décisions de justice rendues sur la base de la loi no 2012-023. Le gouvernement indique en outre que l’application des dispositions juridiques relatives à la mendicité nécessite une dose de courage politique car la pratique de la mendicité est très souvent liée à la religion. La commission fait observer à nouveau que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’utilisation des enfants talibés à des fins purement économiques demeure une préoccupation dans la pratique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en particulier en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi no 2012-023.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a pris note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle l’intensification du conflit armé au Mali s’est traduite par une accentuation de l’enrôlement d’enfants comme soldats par les différentes parties rivales actives dans le nord du pays. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le fait que cette pratique mène à de sérieuses violations des droits des enfants – violences sexuelles et atteintes à leur santé et sécurité.
La commission prend bonne note que le gouvernement a signé un accord de paix avec les groupes armés respectivement les 15 mai et 20 juin 2015, ayant abouti à un cessez-le-feu sur le terrain et que l’annexe 2 dudit accord prévoit un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). Le gouvernement indique par ailleurs qu’un règlement intérieur du Comité de suivi de l’accord de paix a été validé par les parties et qu’un comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord et de la commission nationale pour le DDR adoptera un programme national de DDR inclusif, cohérent et accepté par tous. La commission note cependant que, selon le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés du 5 juin 2015 (A/69/926-S/2015/409, paragr. 124), 84 enfants ont été recrutés et utilisés par les groupes armés en 2014. Selon ce rapport, quatre enfants ont été détenus pour raisons de sécurité par les forces nationales armées puis libérés conformément au Protocole de libération et réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés du 1er juillet 2013. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du Secrétaire général sur la situation du Mali au Conseil de sécurité du 11 juin 2015 (S/2015/426, paragr. 32), 16 nouveaux cas de recrutement d’enfants par les groupes armés ont été enregistrés et que, parmi ces enfants, 15 ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité maliennes, dont certains pendant quatre mois. Dix de ces enfants ont été libérés. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que ces enfants devraient être traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle rappelle en outre qu’il est important de veiller à ce que les enfants victimes de cette pire forme de travail reçoivent une aide appropriée afin de faciliter leur réadaptation et réinsertion sociale (paragr. 502). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin, en pratique, au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les groupes armés. Elle le prie également de mettre en œuvre le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés afin d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’observation de la CSI selon laquelle l’exploitation des gisements aurifères emploie de 20 000 à 40 000 enfants, dont certains n’ont même pas 5 ans. Des enfants extraient du minerai des galeries souterraines et procèdent à l’amalgame de l’or avec du mercure. Dans le cadre de ces opérations, les enfants sont exposés à des conditions insalubres et dangereuses, qui ont une incidence grave sur leur santé et sécurité. Beaucoup souffrent de maux de tête, de douleurs dans le cou, les bras ou le dos; des enfants sont blessés par des éboulements ou par des outils; ils sont exposés au risque de lésions corporelles graves lorsqu’ils travaillent sur des structures instables qui peuvent s’écrouler à tout moment.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans l’orpaillage traditionnel, un programme d’action pour la prévention, le retrait et la réinsertion socioprofessionnelle des enfants à risque ou victimes travaillant dans les petites exploitations minières traditionnelles dans la région de Sikasso (projet OIT/IPEC/AECID) a permis de prévenir 2 655 enfants (1 505 garçons et 1 150 filles), de retirer 1 946 enfants (1 093 garçons et 853 filles) et de réinsérer 709 enfants (412 garçons et 297 filles). Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de ces projets, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants, dont certains n’ont pas 5 ans, qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel au Mali. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, dans le cadre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et de les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.
La commission prend note des informations du gouvernement portant sur les statistiques relatives au nombre d’enfants victimes de traite interceptés et rapatriés (40) ou réinsérés (28) en 2010, ainsi qu’au nombre de trafiquants poursuivis (4). En outre, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2012, de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi no 2012-023), laquelle impose désormais aux auteurs de vente et de traite de personnes une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle et, facultativement, une interdiction de séjour d’un à dix ans. Cette peine est élevée à la réclusion criminelle de dix à vingt ans et à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans lorsque l’infraction est commise, notamment, à l’envers d’une victime de moins de 15 ans ou si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants soient menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation, en particulier celles de la loi no 2012-023, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, adoptée le 28 juin 2012, définit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution comme un cas de traite des personnes et punit donc l’auteur de cette infraction par les mêmes sanctions que celles prévues dans les cas de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 2012-023 dans la pratique en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que ni la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ni la loi no 01-081 n’interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites sera intégré. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission note encore une fois avec regret que le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
2. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission a précédemment noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. La commission a noté que le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE, chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. 
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme d’appui à l’extension du SOSTEM a démarré officiellement en 2011 dans la région de Sikasso. La CNLTE a ainsi contribué à la mise en place et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de dix comités locaux de vigilance (CLV) et quatre comités communaux de vigilance (CCV). Ceux-ci sont chargés de retirer et de prévenir les enfants victimes ou à risque des pires formes de travail des enfants à travers des séances d’information et de sensibilisation qu’ils mènent lors de leurs missions d’observation à plusieurs endroits, dont des sites d’orpaillage traditionnel et des champs, puis de leur offrir des alternatives éducatives, de formation professionnelle ou le retour en famille. La CNLTE a également contribué au renforcement des capacités de 462 acteurs des services techniques, des partenaires sociaux, de la société civile, des médias, des membres de CLV et CCV et des structures focales du SOSTEM sur le travail des enfants et ses pires formes à travers l’organisation de 12 ateliers et séminaires de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet effet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, était la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. 
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PANETEM prévoit, dans son axe stratégique 4, une série d’interventions pour prévenir et soustraire les enfants de la traite, dont notamment le retrait, la réinsertion et le retour en famille des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail.
2. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. 
La commission note avec intérêt que la CNLTE, agissant dans le cadre du PANETEM, a pu prévenir l’engagement ou retirer 4 265 enfants (2 620 filles et 1 645 garçons) des pires formes de travail des enfants dans la région de Sikasso (notamment dans l’agriculture, l’orpaillage traditionnel et le travail domestique) à travers l’offre de services éducatifs, de formation professionnelle et de retour en famille. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec profonde préoccupation que les estimations d’ONUSIDA pour l’année 2013 portent à 79 000 le nombre d’OEV en raison du VIH/sida, soit une augmentation par rapport aux estimations de 2010 (63 126 enfants orphelins). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun programme de lutte contre le travail des enfants mis en œuvre à ce jour ne prévoit des actions spécifiques à l’endroit des OEV. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du PANETEM sera un cadre idéal pour développer des actions concrètes à l’endroit des OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail.
Article 8. 1. Coopération régionale. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des personnes et des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par le Mali avec des pays voisins. La mise en œuvre des différents accords de coopération a par ailleurs permis d’enregistrer des résultats dans les domaines de l’interception, de la réinsertion et du rapatriement des enfants victimes de la traite. Entre 2006 et 2010, 249 enfants étrangers victimes de la traite ont été interceptés et rapatriés (39 filles et 210 garçons). En 2011, 74 enfants victimes de traite ont été interceptés, rapatriés et réinsérés (32 filles et 42 garçons). Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté que le PANETEM constituait l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission a noté que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme par pays de promotion du travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) avait été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs étaient de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’un des objectifs spécifiques du PANETEM est d’améliorer les revenus des parents d’enfants victimes ou à risque d’engagement dans les pires formes de travail des enfants à travers la promotion d’activités génératrices de revenus, au profit de 816 910 ménages. Le gouvernement indique cependant que le PPTD n’a toujours pas été signé; en raison du nouveau contexte socio-économique, il a été convenu de le relire pour prendre en compte les préoccupations nouvelles. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin de s’assurer que le PPTD soit adopté dans les plus brefs délais. Elle encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM et du PPTD, une fois adopté.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des études susmentionnées ne sont toujours pas disponibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre disponibles les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 1er septembre 2014.
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’existence des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) amènent en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission a noté que le Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi.
La commission note que la loi no 2012-023 porte la sanction pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui à un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Elle note les informations du gouvernement relatives au renforcement de la capacité d’agents de la paix, mais observe que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la poursuite et condamnation de personnes, dont les marabouts, qui livrent des enfants à la mendicité forcée.
La commission fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’utilisation des enfants talibés à des fins purement économiques semble demeurer une préoccupation dans la pratique. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en particulier en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi no 2012 023.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle l’intensification du conflit armé au Mali s’est traduite par une accentuation de l’enrôlement d’enfants comme soldats par les différentes parties rivales actives dans le nord du pays. En 2012, des enfants maliens ont été enrôlés de force, vendus ou encore délibérément payés pour combattre par des groupes extrémistes. Des familles ont été contraintes de vendre leurs enfants – ou ont accepté de le faire – pour des sommes allant jusqu’à 2 000 dollars par enfant. Ces enfants soldats doivent porter des fusils d’assaut, tenir des points de contrôle, recueillir des renseignements, garder des prisonniers, effectuer des patrouilles à pied et participer à des opérations de pillage et d’extorsion. Des filles sont utilisées par des groupes armés à des fins d’exploitation sexuelle.
En effet, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité (A/68/878-S/2014/339) publié 15 mai 2014, tous les groupes armés dans le nord du Mali, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Dine, le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), et le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), ont commis de graves violations contre des enfants. L’ONU a établi que 57 enfants – tous des garçons, dont certains avaient 11 ans à peine – avaient été recrutés et utilisés, dans la plupart des cas, au cours du premier semestre de 2013 par le MUJAO et le MNLA, et étaient affectés à des postes de contrôle ou fournissaient des services d’appui lors des combats. Le rapport du Secrétaire général indique également que, le 7 février 2013, les ministres concernés ont signé une circulaire interministérielle dans laquelle ils se sont engagés à mettre fin au recrutement d’enfants, à prévenir cette pratique et à prendre les dispositions voulues pour assurer leur réintégration. Le 7 août 2013, le gouvernement malien a accepté le mécanisme de vérification conjoint proposé par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pour procéder à un examen, à la fois physique et administratif, des éléments des Forces armées et de sécurité du Mali. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le fait que des enfants sont enrôlés de force dans des groupes armés et que cette pratique mène à de sérieuses violations des droits des enfants – violences sexuelles et atteintes à leur santé et sécurité. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par tous les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle l’exploitation des gisements aurifères emploie de 20 000 à 40 000 enfants, dont certains n’ont même pas cinq ans. Des enfants extraient du minerai des galeries souterraines et procèdent à l’amalgame de l’or avec du mercure. Dans le cadre de ces opérations, les enfants sont exposés à des conditions insalubres et dangereuses, qui ont une incidence grave sur leur santé et sécurité. Beaucoup souffrent de maux de tête, de douleurs dans le cou, les bras ou le dos; des enfants sont blessés par des éboulements ou par des outils; ils sont exposés au risque de lésions corporelles graves lorsqu’ils travaillent sur des structures instables qui peuvent s’écrouler à tout moment.
La commission note qu’en date du 30 novembre 2012 le projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants en Afrique de l’Ouest (projet AECID) avait permis de prévenir l’engagement ou de retirer 1 083 enfants (648 garçons et 435 filles) des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à travers des services d’éducation et de formation professionnelle. La commission note également que la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet TACKLE) a permis de prévenir ou de retirer 1 546 enfants (871 filles et 675 garçons) des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage traditionnel dans les villages de Baroya, Sékonamata, Sinsoko et Diaoulafoundouba, à travers des services éducatifs. La commission note toutefois que ces projets sont sur le point de prendre fin.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de ces projets, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants, dont certains n’ont pas cinq ans, qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel au Mali. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, dans le cadre du PANETEM ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté à nouveau que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. Cependant, la commission observe avec regret que, encore une fois, le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission avait noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM mettait l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés.
La commission a noté que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la CNLTE est une structure créée par l’ordonnance no 10-036/P-RM du 5 août 2010 et ratifiée par la loi no 10-050 du 23 décembre 2010. La CNLTE est maintenant chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont les principaux secteurs d’intervention étaient les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.
La commission a noté que la mise en œuvre du PAD a pris fin en 2010. Elle note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le PAD a permis de protéger plus de 10 000 enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ainsi, 6 885 enfants (3 866 filles et 3 019 garçons) ont été empêchés de s’engager dans ces pires formes de travail, dont 170 (41 filles et 129 garçons) à risque de devenir victimes de la traite et 1 227 (854 filles et 373 garçons) à risque de devenir victimes d’exploitation sexuelle commerciale, et 3 726 enfants (2 236 filles et 1 490 garçons) ont été retirés de ces pires formes, dont 354 (259 filles et 95 garçons) victimes de la traite et 366 filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a noté que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM.
2. Enfants dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. La commission prend note de l’étude transfrontalière sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Burkina Faso, au Mali et au Niger de mars 2010, menée en collaboration avec l’OIT/IPEC. Selon le volet du Mali, le travail des enfants dans l’orpaillage est une réalité, et les enfants âgés de 5 à 17 ans interviennent dans toutes les activités de l’orpaillage. Les deux tiers de ces enfants, qui sont autant des filles que des garçons, sont en situation de migration pour diverses raisons. En outre, 42,7 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude affirment avoir été témoins d’un accident au cours duquel un enfant a été victime, et près d’un enfant sur cinq (18,6 pour cent) affirme avoir lui-même été victime d’un accident. La commission note également que 37,3 pour cent des enfants affirment avoir connu des problèmes de santé (digestifs, respiratoires et articulaires) à cause de leurs activités sur le site d’orpaillage. Seulement 30,9 pour cent des enfants questionnés fréquentaient une école formelle ou non formelle au moment de l’étude et, en général, très peu d’enfants qui vivent dans les villages miniers vont à l’école.
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants en Afrique de l’Ouest (projet AECID), lancé en août 2010, est en cours et est actuellement à la phase d’identification des 1 000 enfants qui doivent bénéficier de ce projet dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Sikasso. La commission a également noté que, dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle), un programme d’action de lutte contre le travail des enfants par l’éducation dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Kayes visant la prévention pour 1 210 enfants de 3-14 ans et le retrait pour 150 enfants de 10-17 ans a également été initié. En outre, la commission a noté que, dans le cadre du PANETEM, l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales sont un des secteurs d’intervention et que des activités doivent être menées afin de procéder au retrait et à la réinsertion d’enfants victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectivement prévenus ou soustraits de cette pire forme de travail grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre des projets AECID et Tackle ainsi que du PANETEM.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission avait précédemment noté que le Cadre stratégique national 2006 2010 (CSN) proposait des méthodes d’intervention multiforme, associant la lutte contre le sida au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée.
La commission a observé que, dans le cadre du PANETEM, il est envisagé d’organiser des campagnes de vaccination et de communication pour le changement de comportement vis-à-vis du VIH/sida. Cependant, la commission note également que, d’après le rapport annuel UNGASS de 2010, 63 126 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Or le pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables (0-17 ans) vivant dans des foyers bénéficiant d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge est seulement de 16,81 pour cent correspondant à 10 614 OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des OEV et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le PANETEM présenterait au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission avait observé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission a noté que le travail domestique est l’un des secteurs d’intervention visés par le PANETEM. Les activités envisagées incluent la conduite d’une enquête sociodémographique, la création de centres socioéducatifs pour aides-ménagères et le retrait et la réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures envisagées par le PANETEM, en termes de nombre de filles employées à des travaux domestiques qui ont été protégées contre l’exploitation économique et sexuelle.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), qui couvre la période 2007-2011, était en cours d’exécution. En outre, la commission avait noté qu’un Programme d’action national pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté (PNA/ERP) a été formulé et qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) était en processus de formulation.
La commission a noté que le PANETEM s’intégrera dans les axes stratégiques du CSCRP et des objectifs du Millénaire pour le développement, et que le PANETEM constitue l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission a noté que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme de pays pour le travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) a été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. Le plan opérationnel de mise en œuvre de ce programme est actuellement en cours d’élaboration. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à propos de ces études dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, elle le prie également de fournir des informations statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. Elle avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indiquait que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants, et recommandait donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal, réprimant notamment la traite des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabés talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission avait noté que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55).
La commission a noté avec regret l’absence d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission a fait à nouveau observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission a exprimé encore une fois sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et à protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Le gouvernement avait indiqué que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission avait observé que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais qu’elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission avait fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement avait indiqué que la mesure qu’il a prise à cet égard était l’adoption de la loi no 01 081. La commission avait cependant observé que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des comités locaux de vigilance (CLV) contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala, et que 344 CLV sont maintenant opérationnels au Mali et dont le rôle principal est d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et à la diffusion de données relatives à la traite des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des Comités de vigilance.
2. Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement avait cependant indiqué que, depuis sa création en 2006, le CNS demeurait non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres avaient été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS devaient être définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté.
La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indiquait qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). Elle recommandait donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, est la mise en œuvre d’actions directe de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle avait noté également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il était prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement avait cependant indiqué que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission avait observé que, dans le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet de la traite des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54).
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la Cellule a représenté le ministère du Travail aux travaux des rencontres de suivi de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le Mali et le Burkina Faso à Ouagadougou en mars 2009, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée à Bamako en septembre 2010. Elle a cependant observé que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail qui ont pu être protégés par la mise en œuvre des accords multilatéraux signés par le Mali, ou sur les arrestations qui ont eu lieu grâce aux actions concertées de la police aux frontières du pays. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des rencontres de suivi qui se sont tenues à Ouagadougou en 2009 et à Bamako en 2010.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note à nouveau que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. Cependant, la commission observe avec regret que, encore une fois, le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission avait noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM mettait l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés.
La commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la CNLTE est une structure créée par l’ordonnance no 10-036/P-RM du 5 août 2010 et ratifiée par la loi no 10-050 du 23 décembre 2010. La CNLTE est maintenant chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission note que le PANETEM doit bénéficier à 2 450 729 enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant un travail dangereux, dont 1 308 999 filles et 1 141 730 garçons, ainsi que 816 910 ménages où des enfants sont à risque ou victimes des pires formes de travail des enfants. La mise en œuvre sera assurée par la Commission nationale de suivi de l’élaboration du PANETEM (CNSE).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont les principaux secteurs d’intervention étaient les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.
La commission note que la mise en œuvre du PAD a pris fin en 2010. Elle note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le PAD a permis de protéger plus de 10 000 enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ainsi, 6 885 enfants (3 866 filles et 3 019 garçons) ont été empêchés de s’engager dans ces pires formes de travail, dont 170 (41 filles et 129 garçons) à risque de devenir victimes de la traite et 1 227 (854 filles et 373 garçons) à risque de devenir victimes d’exploitation sexuelle commerciale, et 3 726 enfants (2 236 filles et 1 490 garçons) ont été retirés de ces pires formes, dont 354 (259 filles et 95 garçons) victimes de la traite et 366 filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM.
2. Enfants dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. La commission prend note de l’étude transfrontalière sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Burkina Faso, au Mali et au Niger de mars 2010, menée en collaboration avec l’OIT/IPEC. Selon le volet du Mali, le travail des enfants dans l’orpaillage est une réalité, et les enfants âgés de 5 à 17 ans interviennent dans toutes les activités de l’orpaillage. Les deux tiers de ces enfants, qui sont autant des filles que des garçons, sont en situation de migration pour diverses raisons. En outre, 42,7 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude affirment avoir été témoins d’un accident au cours duquel un enfant a été victime, et près d’un enfant sur cinq (18,6 pour cent) affirme avoir lui-même été victime d’un accident. La commission note également que 37,3 pour cent des enfants affirment avoir connu des problèmes de santé (digestifs, respiratoires et articulaires) à cause de leurs activités sur le site d’orpaillage. Seulement 30,9 pour cent des enfants questionnés fréquentaient une école formelle ou non formelle au moment de l’étude et, en général, très peu d’enfants qui vivent dans les villages miniers vont à l’école.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants en Afrique de l’Ouest (projet AECID), lancé en août 2010, est en cours et est actuellement à la phase d’identification des 1 000 enfants qui doivent bénéficier de ce projet dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Sikasso. La commission note également que, dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle), un programme d’action de lutte contre le travail des enfants par l’éducation dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Kayes visant la prévention pour 1 210 enfants de 3-14 ans et le retrait pour 150 enfants de 10-17 ans a également été initié. En outre, la commission note que, dans le cadre du PANETEM, l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales sont un des secteurs d’intervention et que des activités doivent être menées afin de procéder au retrait et à la réinsertion d’enfants victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectivement prévenus ou soustraits de cette pire forme de travail grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre des projets AECID et Tackle ainsi que du PANETEM.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission avait précédemment noté que le Cadre stratégique national 2006 2010 (CSN) proposait des méthodes d’intervention multiforme, associant la lutte contre le sida au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée.
La commission observe que, dans le cadre du PANETEM, il est envisagé d’organiser des campagnes de vaccination et de communication pour le changement de comportement vis-à-vis du VIH/sida. Cependant, la commission note également que, d’après le rapport annuel UNGASS de 2010, 63 126 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Or le pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables (0-17 ans) vivant dans des foyers bénéficiant d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge est seulement de 16,81 pour cent correspondant à 10 614 OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des OEV et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le PANETEM présenterait au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission avait observé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note que le travail domestique est l’un des secteurs d’intervention visés par le PANETEM. Les activités envisagées incluent la conduite d’une enquête sociodémographique, la création de centres socioéducatifs pour aides-ménagères et le retrait et la réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures envisagées par le PANETEM, en termes de nombre de filles employées à des travaux domestiques qui ont été protégées contre l’exploitation économique et sexuelle.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), qui couvre la période 2007-2011, était en cours d’exécution. En outre, la commission avait noté qu’un Programme d’action national pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté (PNA/ERP) a été formulé et qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) était en processus de formulation.
La commission note que le PANETEM s’intégrera dans les axes stratégiques du CSCRP et des objectifs du Millénaire pour le développement, et que le PANETEM constitue l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission note que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme de pays pour le travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) a été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. Le plan opérationnel de mise en œuvre de ce programme est actuellement en cours d’élaboration. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à propos de ces études dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, elle le prie également de fournir des informations statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. Elle avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indiquait que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants, et recommandait donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal, réprimant notamment la traite des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabés talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission avait noté que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55).
La commission note avec regret l’absence d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission fait à nouveau observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission exprime encore une fois sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et à protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Le gouvernement avait indiqué que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission avait observé que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais qu’elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission avait fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement avait indiqué que la mesure qu’il a prise à cet égard était l’adoption de la loi no 01-081. La commission avait cependant observé que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des comités locaux de vigilance (CLV) contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala, et que 344 CLV sont maintenant opérationnels au Mali et dont le rôle principal est d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et à la diffusion de données relatives à la traite des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des Comités de vigilance.
2. Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement avait cependant indiqué que, depuis sa création en 2006, le CNS demeurait non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres avaient été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS devaient être définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indiquait qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13 14). Elle recommandait donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, est la mise en œuvre d’actions directe de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle avait noté également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il était prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement avait cependant indiqué que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission avait observé que, dans le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet de la traite des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la Cellule a représenté le ministère du Travail aux travaux des rencontres de suivi de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le Mali et le Burkina Faso à Ouagadougou en mars 2009, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée à Bamako en septembre 2010. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail qui ont pu être protégés par la mise en œuvre des accords multilatéraux signés par le Mali, ou sur les arrestations qui ont eu lieu grâce aux actions concertées de la police aux frontières du pays. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des rencontres de suivi qui se sont tenues à Ouagadougou en 2009 et à Bamako en 2010.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note à nouveau que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. Cependant, la commission observe avec regret que, encore une fois, le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission avait noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM mettait l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés.
La commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la CNLTE est une structure créée par l’ordonnance no 10-036/P RM du 5 août 2010 et ratifiée par la loi no 10-050 du 23 décembre 2010. La CNLTE est maintenant chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission note que le PANETEM doit bénéficier à 2 450 729 enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant un travail dangereux, dont 1 308 999 filles et 1 141 730 garçons, ainsi que 816 910 ménages où des enfants sont à risque ou victimes des pires formes de travail des enfants. La mise en œuvre sera assurée par la Commission nationale de suivi de l’élaboration du PANETEM (CNSE).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont les principaux secteurs d’intervention étaient les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique.
La commission note que la mise en œuvre du PAD a pris fin en 2010. Elle note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le PAD a permis de protéger plus de 10 000 enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ainsi, 6 885 enfants (3 866 filles et 3 019 garçons) ont été empêchés de s’engager dans ces pires formes de travail, dont 170 (41 filles et 129 garçons) à risque de devenir victimes de la traite et 1 227 (854 filles et 373 garçons) à risque de devenir victimes d’exploitation sexuelle commerciale, et 3 726 enfants (2 236 filles et 1 490 garçons) ont été retirés de ces pires formes, dont 354 (259 filles et 95 garçons) victimes de la traite et 366 filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM.
Enfants dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. La commission prend note de l’étude transfrontalière sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Burkina Faso, au Mali et au Niger de mars 2010, menée en collaboration avec l’OIT/IPEC. Selon le volet du Mali, le travail des enfants dans l’orpaillage est une réalité, et les enfants âgés de 5 à 17 ans interviennent dans toutes les activités de l’orpaillage. Les deux tiers de ces enfants, qui sont autant des filles que des garçons, sont en situation de migration pour diverses raisons. En outre, 42,7 pour cent des enfants qui ont participé à l’étude affirment avoir été témoins d’un accident au cours duquel un enfant a été victime, et près d’un enfant sur cinq (18,6 pour cent) affirme avoir lui-même été victime d’un accident. La commission note également que 37,3 pour cent des enfants affirment avoir connu des problèmes de santé (digestifs, respiratoires et articulaires) à cause de leurs activités sur le site d’orpaillage. Seulement 30,9 pour cent des enfants questionnés fréquentaient une école formelle ou non formelle au moment de l’étude et, en général, très peu d’enfants qui vivent dans les villages miniers vont à l’école.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants en Afrique de l’Ouest (projet AECID), lancé en août 2010, est en cours et est actuellement à la phase d’identification des 1 000 enfants qui doivent bénéficier de ce projet dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Sikasso. La commission note également que, dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle), un programme d’action de lutte contre le travail des enfants par l’éducation dans le secteur de l’orpaillage traditionnel à Kayes visant la prévention pour 1 210 enfants de 3-14 ans et le retrait pour 150 enfants de 10-17 ans a également été initié. En outre, la commission note que, dans le cadre du PANETEM, l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales sont un des secteurs d’intervention et que des activités doivent être menées afin de procéder au retrait et à la réinsertion d’enfants victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectivement prévenus ou soustraits de cette pire forme de travail grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre des projets AECID et Tackle ainsi que du PANETEM.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission avait précédemment noté que le Cadre stratégique national 2006-2010 (CSN) proposait des méthodes d’intervention multiforme, associant la lutte contre le sida au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée.
La commission observe que, dans le cadre du PANETEM, il est envisagé d’organiser des campagnes de vaccination et de communication pour le changement de comportement vis-à-vis du VIH/sida. Cependant, la commission note également que, d’après le rapport annuel UNGASS de 2010, 63 126 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Or le pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables (0-17 ans) vivant dans des foyers bénéficiant d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge est seulement de 16,81 pour cent correspondant à 10 614 OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des OEV et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le PANETEM présenterait au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission avait observé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note que le travail domestique est l’un des secteurs d’intervention visés par le PANETEM. Les activités envisagées incluent la conduite d’une enquête sociodémographique, la création de centres socioéducatifs pour aides-ménagères et le retrait et la réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures envisagées par le PANETEM, en termes de nombre de filles employées à des travaux domestiques qui ont été protégées contre l’exploitation économique et sexuelle.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), qui couvre la période 2007-2011, était en cours d’exécution. En outre, la commission avait noté qu’un Programme d’action national pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté (PNA/ERP) a été formulé et qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) était en processus de formulation.
La commission note que le PANETEM s’intégrera dans les axes stratégiques du CSCRP et des objectifs du Millénaire pour le développement, et que le PANETEM constitue l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission note que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme de pays pour le travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) a été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs sont de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. Le plan opérationnel de mise en œuvre de ce programme est actuellement en cours d’élaboration. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à propos de ces études dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, elle le prie également de fournir des informations statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. Elle avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indiquait que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants, et recommandait donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal, réprimant notamment la traite des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabés talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. Cependant, la commission avait noté que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55).
La commission note avec regret l’absence d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission fait à nouveau observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission exprime encore une fois sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et que la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et à protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Le gouvernement avait indiqué que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission avait observé que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais qu’elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission avait fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement avait indiqué que la mesure qu’il a prise à cet égard était l’adoption de la loi no 01-081. La commission avait cependant observé que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des comités locaux de vigilance (CLV) contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala, et que 344 CLV sont maintenant opérationnels au Mali et dont le rôle principal est d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et à la diffusion de données relatives à la traite des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des Comités de vigilance.
2. Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement avait cependant indiqué que, depuis sa création en 2006, le CNS demeurait non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres avaient été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS devaient être définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, conformément au paragraphe 15(c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indiquait qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13 14). Elle recommandait donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, est la mise en œuvre d’actions directe de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle avait noté également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il était prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement avait cependant indiqué que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission avait observé que, dans le rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet de la traite des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la Cellule a représenté le ministère du Travail aux travaux des rencontres de suivi de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre le Mali et le Burkina Faso à Ouagadougou en mars 2009, ainsi qu’entre le Mali et la Guinée à Bamako en septembre 2010. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail qui ont pu être protégés par la mise en œuvre des accords multilatéraux signés par le Mali, ou sur les arrestations qui ont eu lieu grâce aux actions concertées de la police aux frontières du pays. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des rencontres de suivi qui se sont tenues à Ouagadougou en 2009 et à Bamako en 2010.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution, s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Or le gouvernement indique que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission observe que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de moins de 18 ans aux fins de prostitution.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagerait la question d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Or le gouvernement indique que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081. La commission observe que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 09-0151/MTFPRE-SG, qui complète la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agroforesterie, les mines, carrières et orpaillage traditionnel, le tourisme et le secteur informel, a été adopté en date du 4 février 2009.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. La commission note cependant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.

2. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM). La commission note que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM met l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, des structures focales, qui jouent un rôle transitionnel entre les niveaux local et national, ont été établies dans le cadre du SOSTEM. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le SOSTEM en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie notamment d’indiquer combien d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ont été repérés, réadaptés et intégrés grâce à ces activités.

Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM). La commission note que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du PANETEM a été lancé en 2009. Le PANETEM, qui viendra renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées, sera mis sous exécution par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), créée en 2007 avec l’appui de l’OIT/IPEC, pour, notamment, éliminer le travail des enfants dans le pays d’ici à 2025 et générer des informations sur les activités exercées par les enfants. La commission note que la mise en œuvre du PANETEM sera divisée en deux étapes principales, soit l’élimination des pires formes de travail des enfants de 2010 à 2015 et l’interdiction des travaux dangereux de 2016 à 2025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PANETEM en ce qui concerne le retrait des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les activités du CNLTE à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PAD. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Les principaux secteurs d’intervention du PAD sont les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique. La traite des enfants et le VIH/sida sont également pris en compte au titre de questions transversales. La commission note avec intérêt que, selon rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, 6 499 enfants (3 602 filles et 2 897 garçons) à risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ont été empêchés de le faire, et 2 471 enfants (1 384 filles et 1 087 garçons) ont été retirés des pires formes de travail des enfants. Tous ces enfants ont bénéficié d’une éducation formelle ou informelle, ainsi que d’apprentissages ou formations professionnelles offertes par des artisans qualifiés ou dans des centres de formation professionnelle. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du PAD pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les personnes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, environ 94 000 enfants maliens sont orphelins en raison du virus. Elle avait également noté que, selon un rapport de l’ONUSIDA de décembre 2006, l’épidémie semble s’accroître au Mali. La commission note que, selon le Rapport national UNGASS 2008 du Haut Conseil national de lutte contre le sida, le Mali a déjà mis en œuvre trois plans stratégiques à court et moyen terme et un Plan stratégique national pour les années 2001-2005. Elle note que le nouveau Cadre stratégique national 2006-2010 (CSN), adopté et validé, propose des méthodes d’intervention multiformes, associant la lutte contre le SIDA au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée. En outre, le CSN inclut la mise en œuvre de programmes d’action portant sur la réduction de la vulnérabilité des personnes frappées par l’épidémie du VIH/sida, notamment les enfants rendus orphelins en raison de cette maladie. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle il n’a aucune information sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins, pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du CSN, pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du PAD, plus de 900 aides ménagères ont maintenant accès à l’alphabétisation et plus de 3 000 d’entre elles ont participé à des formations complémentaires. La commission note aussi que les activités mises en œuvre dans le cadre du PAD ont bénéficié à 4 986 filles au total (contre 3 984 garçons), qui ont ainsi été prévenues ou soustraites des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, le PANETEM présentera au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission observe à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. A cet effet, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et pour prendre en compte la situation particulière des filles.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants de 2005, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs au Mali, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays, le phénomène touchant aussi bien les filles (69 pour cent) que les garçons (65 pour cent), et ce tant dans les campagnes (71 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans) que dans les villes (63 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans). La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 35 000 personnes ont été sensibilisées sur la traite des enfants dans les secteurs de l’agriculture et des mines et carrières, le secteur de l’économie informelle et les filles en milieu urbain. Le gouvernement indique également que 10 000 enfants ont été retirés ou prévenus des pires formes de travail des enfants à travers l’action d’ONG qui ont été financées à cet égard. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de l’OIT/IPEC de soutien au PAD, trois études sont actuellement en cours de réalisation, soit:

a)    l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali;

b)    l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali;

c)     l’étude sous-régionale sur le travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage au Mali, Niger et Burkina Faso.

Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer ces pires formes de travail, qui revêtent au Mali un caractère toujours préoccupant. La commission prie également le gouvernement de communiquer les trois études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus dès qu’elles seront finalisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à l’esclavage et au travail forcé et à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. Certains groupes ethniques, tels les Bambara, Dogon et Sénoufo, étaient particulièrement vulnérables. La commission avait noté que, selon le rapport de l’UNICEF publié en 2006 et intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» (rapport UNICEF de 2006), les enfants maliens sont victimes de traite dans les pays suivants: Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana et Nigéria. La commission avait constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les seules statistiques disponibles en termes d’application des dispositions nationales sur la traite des enfants sont celles relatives aux enfants qui ont été interceptés et rapatriés dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants dans la période allant de 2000 à 2006. A cet effet, la commission note que 565 enfants (289 filles et 276 garçons) ont été interceptés et 271 enfants (101 filles et 170 garçons) ont été rapatriés durant cette période. La commission note cependant que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15 c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) indique que, même si aucune donnée chiffrée n’est disponible, le Mali constitue un pays de transit pour le trafic des femmes et enfants, et recommande donc aux autorités maliennes d’appliquer strictement les articles 240 et suivants du Code pénal réprimant notamment le trafic des enfants, et d’améliorer l’assistance aux enfants victimes de traite (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). La commission prie donc instamment le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant, par des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.

Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport UNICEF de 2006, dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amenés en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission avait également noté que le rapport UNICEF de 2006 mentionne l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabès talibés dans les rizières du Mali. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique (CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62). La commission avait noté que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. Elle avait également noté que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité un enfant mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement.

A cet égard, la commission note que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi (A/HRC/8/50, paragr. 55). La commission fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, et pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Comités de vigilance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC/LUTRENA pour interdire et éliminer la vente et la traite des enfants, des comités locaux de vigilance contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala, Bougouni, Kolondiéba et Koutiala. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de l’OIT/IPEC de mars 2008 sur le projet LUTRENA, 344 comités de vigilance sont maintenant opérationnels au Mali. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ces comités ont comme rôle principal d’identifier les victimes potentielles de la traite des enfants, de signaler les cas où un enfant est victime de traite et de procéder à la collecte et la diffusion de données relatives à la traite des enfants. La commission note avec intérêt que, depuis 2005, les comités de vigilance ont intercepté et rapatrié 730 enfants victimes de la traite et procédé à l’interpellation de quatre auteurs présumés coupables de la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants prévenus ou soustraits de la traite à des fins d’exploitation de leur travail grâce à l’action des comités de vigilance.

Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de suivi des programmes de lutte contre la traite des enfants au Mali (CNS) a notamment pour mission d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes relatifs à la lutte contre la traite des enfants, de suivre la mise en œuvre des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants signés par le Mali, et de capitaliser les expériences accumulées dans ce domaine pour la prise en charge des enfants victimes de traite. Le gouvernement indique cependant que, depuis sa création en 2006, le CNS demeure non fonctionnel, créant ainsi une lacune dans la coordination des actions dans la lutte contre la traite des enfants au Mali. Pour pallier ce problème, trois rencontres ont été fixées de septembre 2009 à novembre 2009, durant lesquelles le programme et les actions du CNS seront définis et le plan de travail annuel pour 2010 adopté. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que le CNS devienne fonctionnel et contribue à la lutte contre la traite des enfants au Mali. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CNS et leur impact sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, selon le rapport d’avancement technique final de l’OIT/IPEC de mars 2008 sur le projet LUTRENA, un total de 36 160 enfants dans l’Afrique centrale et occidentale ont bénéficié des activités menées dans le cadre du projet. Ainsi, la commission note que 26 576 enfants (11 791 filles et 14 785 garçons) à risque de devenir victimes de la traite ont été prévenus et 9 584 enfants (4 317 filles et 5 267 garçons) ont été retirés de la traite des enfants. En outre, la commission note qu’au Mali plus particulièrement 21 195 enfants ont bénéficié de leçons modèles offertes par des professeurs sur la question de la traite des enfants.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Vente et traite des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA, 37 532 enfants (13 151 filles et 24 381 garçons) ont été sensibilisés sur la traite des enfants et ses conséquences. Le gouvernement indique également que, par l’intermédiaire d’une caravane d’information menée en 2007, 5 658 enfants ont été sensibilisés sur la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans l’agriculture. De plus, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 250 enfants victimes de la traite ont été rapatriés de la Côte d’Ivoire et exercent maintenant des activités génératrices de revenus au Mali, et que 3 830 enfants (1 851 filles et 1 979 garçons) victimes de la traite ont été réadaptés à travers des services d’éducation formelle et informelle, de formation professionnelle et d’activités génératrices de revenus.

La commission note en outre qu’un projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail en Afrique occidentale a été mis en œuvre par l’OIT/IPEC en mai 2008 (projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants). Ce projet a notamment comme objectif de renforcer la capacité du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour reproduire les activités du projet LUTRENA qui ont permis de prévenir l’engagement d’enfants à risque dans la traite et de soustraire les enfants qui en étaient victimes, en utilisant les méthodes et les bonnes pratiques développées durant le projet LUTRENA. Le projet de l’OIT/IPEC vise 4 000 garçons et filles qui seront prévenus ou soustraits de la traite résultant en des conditions de travail dangereuses ou abusives, par la provision de services éducatifs et non éducatifs. Le projet entend également établir un système d’information pilote sur la traite des enfants et améliorer la base de données sur la traite des enfants en effectuant des recherches ciblées et en facilitant le réseautage entre les experts sous-régionaux.

La commission note cependant que, dans le résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme conformément au paragraphe 15 c) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 avril 2008, la FIDH indique qu’il n’existe aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de trafic ou d’exploitation sexuelle (A/HRC/WG.6/2/MLI/3, paragr. 13-14). Elle recommande donc aux autorités maliennes de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les filles victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir envisager de mettre en place des structures d’accueil, d’orientation et d’aide au retour pour les enfants victimes de la traite, tel que recommandé par la FIDH, afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.

Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinaient le travail et les études et 17 pour cent allaient uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 était de 56,7 pour cent, soit 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) était de 20,6 pour cent, soit 15,4 pour cent chez les filles et 26 pour cent chez les garçons.

La commission note les informations du gouvernement communiquées dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles l’Annuaire national des statistiques scolaires indique que, pour l’année scolaire 2007/08, le taux brut de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) est de 80 pour cent, soit 70,7 pour cent chez les filles et 89,5 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 46,8 pour cent, soit 36,6 pour cent chez les filles et 57,3 pour cent chez les garçons. La commission note que le Mali est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle OIT/IPEC), dont l’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. Selon le rapport d’activité du projet Tackle OIT/IPEC au Mali d’octobre 2009, plusieurs mesures et programmes d’action ont été mis en œuvre pour appuyer la scolarisation d’enfants se trouvant en situation de travail précoce. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables est actuellement en processus d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE).

La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?», si les progressions en matière d’éducation sont substantielles, il demeure que le Mali a une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission observe aussi que, selon le rapport national soumis en accord avec le paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 14 avril 2008, en dépit des progrès enregistrés au cours de la décennie écoulée dans la réalisation du droit à l’éducation, de nombreux problèmes et défis à relever demeurent, dont l’élévation du taux de scolarisation, l’inégalité d’opportunité entre filles et garçons et la mauvaise répartition géographique des écoles (A/HRC/WG.6/2/MLI/1, paragr. 69). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, notamment en augmentant la fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, et en accordant une attention particulière aux filles afin qu’elles aient les mêmes opportunités d’accès à l’éducation que les garçons. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération. Coopération régionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle avait également noté que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. La commission avait noté que des patrouilles de brigades mobiles de la sécurité ont effectué des rondes dans les régions frontalières entre le Mali et le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du traité bilatéral signé entre la Guinée et le Mali, un maître coranique guinéen a pu être intercepté avec des enfants venant de la Guinée, qui ont été rapatriés. Elle note également que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants, il est prévu de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali. Le gouvernement indique cependant que, bien que les pays ayant signé des accords avec le Mali se rencontrent périodiquement, ces pays sont plus dynamiques dans leurs activités à l’interne plutôt que dans l’entraide internationale. En effet, la commission observe que, dans le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Mali du 13 juin 2008, le représentant du Mali a noté que, au sujet du trafic des enfants, les difficultés sont liées essentiellement au caractère transfrontalier du phénomène (A/HRC/8/50, paragr. 54). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer l’application des traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Mali, de manière à contribuer à l’élimination de la traite des enfants aux fins de l’exploitation de leur travail ou de l’exploitation sexuelle. Elle exprime le ferme espoir que, dans le cadre de ces accords, des mesures seront prises pour augmenter les effectifs des policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, notamment par la mise en place des patrouilles aux frontières communes et l’ouverture des centres de transit autour de ces frontières.

2. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté qu’un CSLP a été adopté, dans le cadre duquel la problématique du travail des enfants est prise en compte au titre des questions transversales et intégrée dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille. La commission note que, selon le rapport national soumis en accord avec le paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 14 avril 2008, la deuxième génération de ce cadre, dénommée Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), qui couvre la période 2007-2011, est en cours d’exécution (A/HRC/WG.6/2/MLI/1, paragr. 58). Elle note également que le premier Forum national sur la pauvreté des enfants et la sécurité sociale a eu lieu à Bamako du 12 au 14 mai 2009. En outre, la commission note qu’un Programme d’action national pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté (PNA/ERP) a été formulé et qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) est actuellement en processus de formulation. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans le cadre de la mise en œuvre du CSCRP, du PNA/ERP et du PPTD pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente, de la traite et de la mendicité forcée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution, s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à étudier la question et à prendre les mesures appropriées, conformément à l’article 3 b) de la convention. Tout en rappelant au gouvernement que cette disposition s’applique tant aux filles qu’aux garçons de moins de 18 ans, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, conformément à l’article 1 de la convention, les mesures nécessaires pour également interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle avait rappelé au gouvernement que ce qui était couvert par l’article 3 c) de la convention était l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et l’avait prié d’indiquer les mesures prises pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagera très prochainement d’étudier cette question. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera cette question dans un proche avenir. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une étude dont l’issue est d’établir la liste des types de travail dangereux pour les enfants a été réalisée. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux dès qu’elle aura été établie et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas fait parvenir les extraits de rapports d’inspection du travail. Elle espère qu’il en fournira copie dans les plus brefs délais.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Mali a lancé un programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Ce programme, qui a été lancé pour une durée de quatre ans, a notamment pour objectif de renforcer le cadre juridique, l’éducation régulière et la formation professionnelle, de consolider les capacités techniques et institutionnelles et de procéder à une action directe en faveur des enfants et de leur famille et de sensibiliser la population et les différents acteurs concernés par le travail des enfants. Les principaux secteurs d’intervention du PAD seront les mines et les carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique; la traite des enfants et le VIH/SIDA seront également pris en compte au titre de questions transversales.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PAD. La commission note que, selon des rapports de l’OIT/IPEC sur le PAD, plus de 9 000 enfants victimes des pires formes de travail des enfants couvertes par le projet ainsi que 1 800 familles à haut risque seront les bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants couvertes par le projet; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Rapport sur l’épidémie mondial du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, environ 94 000 enfants maliens sont orphelins en raison du virus. Elle note également que, selon un rapport de l’ONUSIDA de décembre 2006, l’épidémie semble s’accroître au Mali. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie en conséquence le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Mali en prévenant sa transmission au sein de la population. Dans la mesure où le PAD traitera, à titre transversal, de la question du VIH/SIDA, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de sa mise en œuvre pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’OIT/IPEC, plus de 215 filles domestiques ont suivi des séances de formation professionnelle dans le domaine de l’art culinaire, de la savonnerie et de la teinture dans les centres de Enda Mali; plus de 500 aides ménagères ont maintenant accès à l’alphabétisation et plus de 600 ont participé à des formations complémentaires en IEC, à savoir information, éducation et communication. La commission constate que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du PAD.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC. Selon cette étude, environ 2 enfants sur 3 âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays, le phénomène touchant aussi bien les filles (69 pour cent) que les garçons (65 pour cent), et ce tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission note que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (71 pour cent chez les 5 à 17 ans) qu’en milieu urbain (63 pour cent chez les 5 à 17 ans). Elle note également que chez les enfants de 5 à 17 ans près de 7 enfants sur 10 sont économiquement actifs. En outre, elle note que selon l’étude le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ 1 enfant sur 6. Tout en notant que le PAD traitera des mines et des carrières, de l’agriculture et des industries artisanales, de l’exploitation sexuelle des enfants, de l’économie non formelle urbaine et du travail domestique, la commission constate que le travail des enfants, y compris ses pires formes, revêt un caractère assez préoccupant au Mali et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les pires formes. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises dans le cadre du projet OIT/IPEC/LUTRENA pour interdire et éliminer la vente et de la traite des enfants, en particulier les activités de sensibilisation et de formation sur la traite des enfants, notamment par les débats éducatifs et la projection de films.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. Certains groupes ethniques, tels les Bambara, Dogon et Sénoufo, étaient particulièrement vulnérables. La commission avait en outre noté les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite d’enfants mais avait constaté que, malgré tous ces efforts, le Comité des droits de l’homme s’était dit préoccupé par la traite d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé (document CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 17). La commission avait constaté que la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.

La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF publié en 2006 et intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», les enfants maliens sont victimes de traite dans les pays suivants: Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana et Nigéria. La commission observe à nouveau que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail, le problème existe toujours dans la pratique. Elle exprime à nouveau sa vive préoccupation sur la situation des enfants victimes de traite dans le pays et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et à prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale sur la traite dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF de 2006 «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», dans les rues de Dakar, par exemple, on trouve des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) ont amené en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. L’étude mentionne également l’implication de marabouts dans la traite des enfants aux fins d’exploitation de jeunes travailleurs burkinabès talibés dans les rizières du Mali. Ces enfants sont placés auprès de grands exploitants qui reversent leur salaire aux marabouts. La commission note également que, dans ses observations finales de mai 2007 (document CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant a noté les efforts faits par le Mali pour réduire la mendicité infantile, en mettant en place, notamment, des programmes de formation professionnelle à leur intention. Il s’est toutefois dit profondément préoccupé par le nombre élevé, et croissant, d’enfants vivant dans la rue ou s’adonnant à la mendicité parmi lesquels certains, appelés garibous, sont des élèves sous la garde des marabouts. Le comité s’est dit également préoccupé par leur vulnérabilité à l’égard, entre autres, de toutes les formes de violence, d’exploitation et de sévices sexuels ainsi que d’exploitation économique.

La commission note que l’article 62 du Code de protection de l’enfant définit la mendicité comme étant une activité exercée à titre exclusif ou principal qui revêt un caractère déshumanisant et s’oppose à la réalisation des droits de l’enfant. La commission note également que l’article 183 du Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité un enfant mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. La commission se dit très préoccupée de «l’instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 5. Mécanisme de surveillance. 1. Comités de vigilance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA, des comités locaux de vigilance contre la traite des enfants ont été créés dans les cercles de Kangala (région de Koulikoro), Bougouni, Kolondiéba et Koutiala (région de Sikasso) alors que d’autres comités ont été renforcés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces comités de vigilance, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que les résultats obtenus par ces comités pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans.

2. Equipe spéciale nationale sur la traite des enfants. La commission note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, une Equipe spéciale nationale sur la traite des enfants a été formée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette équipe spéciale en fournissant des rapports de ses activités.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre du projet OIT/IPEC/LUTRENA. Elle note particulièrement que, selon les rapports d’activité de ce projet, depuis ses débuts en 2001, plus de 26 730 enfants ont bénéficié de celui-ci. De ce nombre, 14 790 enfants ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et 11 940 ont été empêchés d’y être engagés. Elle note également que, entre septembre 2006 et mars 2007, 92 enfants victimes de la traite ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et ont bénéficié de services d’éducation ou de formation.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre du projet LUTRENA dans le pays. Elle note particulièrement que, dans le cadre de ce projet, plus de 3 830 enfants, dont 1 851 filles et 1 979 garçons, ont été réinsérés à travers l’éducation formelle ou informelle, la formation professionnelle et les activités génératrices de revenus. Elle note également que trois centres d’accueil et de transit pour les enfants victimes de traite ont été créés à Sikasso, Sögou et Mopti. En outre, la commission note que des activités génératrices de revenus ont été prises au profit de 30 enfants et de 1 076 parents, dont 422 femmes et 654 hommes. Finalement, elle note que plus de 1 500 personnes des relais sociaux travaillent à identifier les enfants et les éventuels trafiquants d’enfants, à prévenir les services de sécurité concernant les personnes suspectes, ainsi qu’à informer les parents et les enfants sur les modalités de voyage des enfants en dehors du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants de cette pire forme. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre et l’emplacement des centres d’accueil des enfants victimes de la traite qui ont été créés dans le pays afin de recueillir les enfants victimes de la traite; et 2) les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait mis en place le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) dont l’objectif était d’augmenter le taux de scolarisation au niveau primaire à 95 pour cent d’ici à 2010, tout en améliorant les niveaux d’apprentissage, d’éducation des filles, de santé et d’hygiène. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) a été prévu et devrait permettre d’accroître les capacités de pilotage du PRODEC en liaison avec les objectifs du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et les objectifs du Millénaire (OMD). Elle note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des résultats appréciables ont été réalisés en matière de scolarisation des filles, d’éducation informelle, d’éducation spécialisée et d’allocation de fonds destinés à l’éducation. De plus, 1 880 enseignants ont été recrutés pour les deux cycles de l’enseignement primaire et des manuels scolaires ont été achetés et distribués.

La commission note toutefois que, selon le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinent le travail et les études et 17 pour cent vont uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 est de 56,7 pour cent, à savoir 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 20,6 pour cent, à savoir 15,4 pour cent chez les filles et 26 pour cent chez les garçons. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007 (document CRC/C/MLI/CO/2, paragr. 60), s’est dit préoccupé par les forts taux d’analphabétisme parmi les enfants, le bas niveau de qualification et le faible nombre des enseignants, le grand nombre d’élèves par enseignant, le nombre insuffisant d’installations adéquates, les forts taux d’abandon et de redoublement scolaires, en particulier chez les filles, le manque d’information sur la formation professionnelle et le type d’enseignement dispensé dans les écoles coraniques. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit profondément préoccupée par la persistance des faibles taux de scolarisation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, ainsi qu’en adoptant des mesures pour intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Elle note également que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Mali a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des patrouilles de brigades mobiles de la sécurité ont effectué des rondes dans les régions frontalières entre le Mali et le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. En outre, elle note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet LUTRENA, les commissions permanentes responsables de la surveillance des accords bilatéraux entre le Mali et le Burkina Faso et le Mali et la Guinée se sont rencontrées en novembre 2006. Ces commissions ont notamment recommandé: la tenue de campagnes de sensibilisation autour des deux côtés des régions frontalières endémiques, l’adoption de documents de voyage identiques et le développement d’un manuel de procédures pour le rapatriement commun et les mesures de réhabilitation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, des échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières.

2. Réduction de la pauvreté. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un CSLP a été adopté. La problématique du travail des enfants y est prise en compte au titre des questions transversales, l’intégrant dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vent, de la traite et de la mendicité forcée.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Recrutement dans les forces armées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 87-48 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens l’autorité administrative peut procéder au recensement et à la réquisition de personnes dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur l’état d’exception. Elle avait également observé que les articles 17 et 50 j du Code de protection de l’enfant du 5 juin 2002 prévoient que l’enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international prévues par les conventions ratifiées. Ainsi, il est interdit de faire participer ou d’impliquer un enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles l’interdiction prévue à l’article 17 du Code de protection de l’enfant est une interdiction absolue. Aucun enfant ne pourra être impliqué dans un conflit armé ou être enrôlé dans les forces et groupes armés avant d’avoir atteint 18 ans.

Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 57 du Code de protection de l’enfant considère comme exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il soit garçon ou fille, notamment sa soumission à des actes de prostitution soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 229 du Code pénal quiconque aura, notamment pour satisfaire les passions d’autrui, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou l’aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission avait observé que cette disposition s’applique uniquement aux enfants de sexe féminin, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les garçons de l’exploitation sexuelle et notamment de la prostitution.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a été prise pour étendre la protection prévue par la législation aux garçons. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants quel que soit leur sexe et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdit notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi susmentionnée sont d’ordre général et s’appliquent donc aux enfants. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article D.189-14 du décret no 96-178 portant application des dispositions de la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail, il est interdit d’employer les enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Elle avait également noté, avec intérêt, que le Code du travail contient, en application de l’article D.189-31 du décret no 96-178, une liste détaillée de travaux considérés comme dangereux et interdits aux enfants de moins de 18 ans, annexée sous le tableau A. En outre, elle avait observé qu’une liste indiquant les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions figure au tableau B qui est annexé au Code du travail en application de l’article D.189-31 du décret no 96-178. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la détermination des types de travail contenus dans le tableau B annexé au Code du travail a été effectuée en prenant en considération le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la localisation des travaux dangereux ne peut se faire que lors des visites de contrôles effectuées par l’inspection du travail conjointement avec les médecins du travail qui ont des connaissances approfondies des produits dangereux. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et la médecine du travail, et leurs conclusions quant à la localisation des travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission avait noté, avec intérêt que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, l’article D.189-9 du décret no 96-178 pris en application de l’article L189 du Code du travail dispose que les tableaux A et B, figurant en annexe au décret, pourront être complétés au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du ministre du Travail. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune modification n’est intervenue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision des listes et de communiquer, le cas échéant, toute liste révisée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que l’inspection du travail était chargée de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment en contrôlant les entreprises suite à des plaintes, en effectuant des visites inopinées, et en surveillant l’âge du travailleur qui est inscrit sur le registre employeur, ainsi que le type de travaux effectués. La commission avait toutefois observé que l’inspection du travail au Mali n’était pas efficace en raison de différents facteurs relevés par la commission sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. En effet, la commission avait noté avec préoccupation que la rémunération du personnel des services d’inspection était dérisoire et que «cette situation était contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection». Elle avait en outre noté que la formation des inspecteurs du travail était quasiment inexistante et les moyens mis à leur disposition insuffisants (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission avait noté en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement avait indiqué par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des points focaux ont été mis en place au niveau de chaque inspection régionale du travail qui a été dotée, grâce au programme IPEC de l’OIT, de moyens de déplacement pour surveiller les établissements susceptibles d’employer des enfants. Le gouvernement ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de la mise en place des différentes mesures prises pour lutter contre les pires formes du travail des enfants. Notant que, contrairement aux indications du gouvernement, les extraits de rapport d’inspection du travail n’ont pas été communiqués au BIT, la commission espère que le gouvernement en fournira copie dans les plus brefs délais.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté, avec intérêt, que le Mali avait mis en place en 1998, avec l’appui technique du BIT/IPEC, un programme national de lutte contre le travail des enfants. Elle avait également noté que, le 9 janvier 2001, le gouvernement avait signé un second mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC afin d’accroître la capacité du gouvernement et des partenaires sociaux à concevoir et exécuter des politiques et programmes visant à empêcher la mise au travail précoce des enfants, à abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et dans les situations d’exploitation les plus graves, et à proposer aux enfants et à leurs familles des alternatives viables.

La commission note, avec intérêt, les indications du gouvernement selon lesquelles une étude menée par le programme du BIT/IPEC révèle que, depuis la mise en place du programme IPEC (adopté suite à la signature du mémorandum d’accord en 2001), 2 807 enfants (2 407 garçons et 400 filles) ont été retirés d’un travail d’exploitation. Selon le même rapport, entre janvier 2001 et juin 2005, 1 307 enfants ont été retirés des pires formes du travail des enfants dans les secteurs agricole et minier ainsi que dans le secteur informel. Durant la même période, 3 050 familles et enfants ont bénéficié de mesures de reconversion professionnelle et 1 500 enfants ont bénéficié d’une meilleure protection juridique. Le gouvernement ajoute que ce programme est toujours en cours et qu’il vise les enfants travaillant en milieu rural, sur des sites d’orpaillage, les apprentis du secteur informel et les petites filles travaillant en milieu urbain. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme, et plus particulièrement sur ses résultats.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les enfants maliens étaient obligés d’aller à l’école en vertu du décret no 314. Notant que ce décret n’a pas été communiqué, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte.

La commission avait noté, avec intérêt, que le gouvernement avait mis en place, en 1999, le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC). Son objectif est d’augmenter le taux de scolarisation au niveau primaire à 95 pour cent d’ici à 2010, tout en améliorant les niveaux d’apprentissage, d’éducation des filles, de santé et d’hygiène. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le taux brut de scolarisation dans l’enseignement fondamental (premier cycle) est passé de 47 pour cent en 1996-97 à 58 pour cent en 1999-2000. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le taux brut de scolarisation continue à progresser puisqu’il atteignait, en 2003, 67 pour cent pour les garçons et 56,4 pour cent pour les filles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants au Mali et à continuer de fournir des informations sur l’impact de ce projet.

2. Mesures de sensibilisation aux pires formes du travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation et de renforcement institutionnel visant des groupes particuliers ont été mises en place: les enfants travailleurs ruraux, les enfants travailleurs sur les sites d’orpaillage, les enfants apprentis de l’économie informelle, les petites filles travaillant en milieu urbain. Elle avait également observé qu’un programme intégré de prévention du travail des enfants a été créé dans la région de Ségou (octobre 2002 - décembre 2003) et qu’un stage de formation professionnelle des jeunes sans emploi a été mis en place. La commission observe que le gouvernement avec le soutien du BIT/IPEC a mis en place une campagne de sensibilisation visant à informer les enfants des écoles primaires sur les pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Programmes d’action relatifs à l’emploi des filles. La commission avait noté l’existence de dispositions législatives ainsi que la mise en place de projets BIT/IPEC concernant spécifiquement les filles, notamment: ouverture d’un centre d’accueil, d’écoute et d’animation pour les filles domestiques à Bamako; enquête auprès des filles travaillant dans les hôtels, les bars et restaurants du district de Bamako; projet d’appui aux filles travaillant en milieu rural à Mopti; projet d’insertion économique et sociale dans leur milieu d’origine des filles rurales de Dansa. Elle avait également noté, avec intérêt, la mise en place en 1992 d’un programme d’appui à la promotion de la femme et de la jeune fille par le gouvernement avec la collaboration du PNUD et du BIT. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces projets.

2. Education des filles. La commission avait noté que, en 1990, en raison du faible taux de scolarisation des filles (25,7 pour cent contre 44,7 pour cent pour les garçons), le gouvernement malien avait élaboré un projet relatif à la «scolarisation des filles». Ce projet visait à augmenter le taux d’inscription des filles, réduire le taux de redoublement et d’abandon et améliorer la participation féminine dans le corps enseignant au niveau du premier cycle de l’enseignement fondamental. La commission note, avec intérêt, que ce projet est toujours en cours. Elle observe également que, selon les indications du gouvernement, le taux brut de scolarisation des filles atteignait 36 pour cent en 1999-2000, et qu’en 2003 il atteignait 56,4 pour cent. Elle invite le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux filles d’accéder à l’éducation et les résultats obtenus.

3. Enfants domestiques. La commission avait noté que, selon les informations soumises au Comité des droits de l’enfant, 4 000 jeunes filles ont quitté les campagnes en 2000 pour travailler comme domestiques en ville (HR/CRC/99/48, 1999). Ces jeunes filles travaillent souvent chez des particuliers, sans contrat de travail. La proportion de jeunes travailleurs domestiques concernée par les dispositions légales est assez faible. La commission avait noté que le Comité des droits de l’homme s’était dit «très préoccupé par la situation des filles migrantes, qui partent des zones rurales vers les villes pour travailler comme domestiques et qui, selon certaines informations, travaillent en moyenne seize heures par jour pour un salaire très faible ou inexistant, sont souvent victimes de viols, de mauvais traitements, et peuvent être soumises à la prostitution».

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la situation des filles migrantes a connu une nette amélioration depuis la mise en place du programme du BIT/IPEC qui a pour objectif de permettre à ces filles d’apprendre à lire et à écrire. Le gouvernement ajoute que des organisations non gouvernementales œuvrent également pour l’alphabétisation des filles migrantes, ou accueillent des filles domestiques et les placent chez des patrons où elles peuvent suivre leur évolution.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas de statistiques fiables sur la nature, l’étendue et l’évolution des formes de travail des enfants. La commission note, avec intérêt, que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT/SIMPOC, et qu’une enquête nationale sur le travail des enfants est en préparation. Le gouvernement indique que le projet pilote a déjà été réalisé. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de cette étude statistique dès qu’elle sera publiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention, lequel dispose que l’expression les pires formes du travail des enfants inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré l’existence de dispositions pénales et de l’article 63 du Code de la protection de l’enfant qui interdisent la vente et le trafic d’enfants, la situation demeurait inquiétante au Mali. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale de réflexion, créée en 1999 pour «mettre en œuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants», avait constaté l’existence du trafic d’enfants maliens sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Le gouvernement malien avait également indiqué au Comité des droits de l’enfant que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. La commission avait également noté que certains groupes ethniques, tels que les Bambara, Dogon et Sénoufo, sont particulièrement vulnérables. Elle avait en outre noté les efforts déployés au niveau régional pour lutter contre le trafic d’enfants, la Côte d’Ivoire et le Mali ayant signé un accord de coopération dans ce domaine en 2000. Malgré tous ces efforts, elle avait noté que le Comité des droits de l’homme «demeure préoccupé par le trafic d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé» (CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 17).

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a mis en place un Programme d’action national de lutte contre le trafic des enfants.

La commission note que la traite des enfants constitue toujours un problème dans la pratique, et ce malgré le fait que la traite soit interdite par la législation nationale. La commission se voit donc obligée d’exprimer sa vive préoccupation sur la situation des enfants victimes de traite. Elle rappelle que l’article 3 a) de la convention dispose que la vente et la traite des enfants constituent une des pires formes du travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et à prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique. Elle encourage également le gouvernement à attacher une attention particulière aux groupes de population les plus exposés à la traite (Bambara, Dogon et Sénoufo) lors de la préparation et de l’adoption de mesures relatives à la vente et à la traite d’enfants. En outre, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les auteurs d’infractions aux dispositions interdisant la traite des enfants sont poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme d’action national de lutte contre la traite des enfants en terme de soustraction des enfants des pires formes du travail des enfants, ainsi que de la réadaptation et intégration sociale des enfants retirés de ces pires formes de travail.

Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté que les articles L314, L318 et L326 du Code du travail et les articles 242 et 243 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le tribunal de première instance de Sikasso avait été saisi de trois cas de traite d’enfants en 2001-02. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des décisions de justice relatives à l’application des dispositions donnant effet à la convention ont été prononcées par la cour d’assises de la région de Sikasso, mais qu’il n’a pu obtenir copie de ces décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de violation des dispositions donnant effet à la convention et les peines imposées, à défaut d’envoyer copie des décisions judiciaires.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. 1. Coopération régionale. La commission note que le gouvernement participe au Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA) qui a débuté en 2001 avec la collaboration du BIT/IPEC et couvre neuf pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo). En 2004, le programme est entré dans sa troisième phase qui devrait durer trois ans. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été signé le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Cet accord prévoit que les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre ce phénomène, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifique et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme LUTRENA ainsi que sur l’accord multilatéral signé en 2005 par les Etats participant à ce programme, ainsi que sur les résultats obtenus concernant la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.

2. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission avait noté que les pays de l’Afrique de l’Ouest s’étaient réunis en février 2003 pour harmoniser leurs législations nationales en matière de lutte contre le trafic des enfants en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre. Les experts ont notamment recommandé que les pays adoptent des lois spécifiques visant à définir et pénaliser le trafic des enfants, à harmoniser les législations nationales, à promouvoir la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de lutte contre le trafic des enfants. La commission avait noté que certaines mesures recommandées existaient déjà au Mali. Elle avait également noté avec intérêt les efforts déployés par la Côte d’Ivoire et le Mali, qui ont signé un Accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. Une commission nationale permanente chargée du suivi de l’Accord de coopération Mali-Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants a été créée par un arrêté du 19 juillet 2001. La commission avait noté que cette coopération semblait déjà donner des résultats puisque, en 2001, 500 enfants victimes de trafic opérant du Mali et du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire ont été interceptés par les autorités ivoiriennes et reconduits dans leur pays d’origine.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la traite des enfants maliens vers la Côte d’Ivoire a fortement diminué. Le gouvernement indique également qu’il a signé des accords de coopération en 2004 et 2005 avec les pays voisins (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal et Guinée) pour lutter contre le travail des enfants et la traite. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des accords de coopération visant à éliminer la traite des enfants et les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également avec intérêt que le Mali a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le 11 mars 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de la création en 1997 d’un département chargé des questions de l’enfance et de l’adoption par le Mali, le 5 juin 2002, de l’ordonnance no 02-062/P-RM portant Code de protection de l’enfant. La commission note que le titre II de ce texte, qui traite de la protection de l’enfance en danger, prévoit notamment la nomination de délégués à la protection de l’enfance. L’action du délégué repose sur le signalement par toute personne, y compris celles qui sont tenues au secret professionnel et les enfants eux-mêmes, de tout ce qui est de nature à constituer une menace (art. 73).

Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Recrutement dans les forces armées. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 87-48 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens l’autorité administrative peut procéder au recensement et à la réquisition de personnes dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur l’état d’exception. Selon les articles 17 et 50 j du Code de protection de l’enfant, l’enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international citées par les conventions ratifiées. Il est interdit de faire participer ou d’impliquer l’enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’état d’exception prévu à l’article 1 de la loi no 87-48 permet de déroger à l’interdiction faite à l’article 17 du Code de protection de l’enfant de faire participer ou d’impliquer l’enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans.

2. Traite d’enfants. La commission prend note que l’article 63 du Code de protection de l’enfant dispose que le trafic d’enfants se définit comme le processus par lequel un enfant est déplacéà l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, dans des conditions qui le transforment en valeur marchande pour l’une au moins des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement. Sont considérés comme éléments du trafic d’enfants tous actes comportant le recrutement, le transport, le recel et la vente d’enfant. Elle note également que des dispositions pénales punissent le trafic d’enfants. La commission note que, malgré l’existence de dispositions pénales interdisant la vente et le trafic d’enfants, la situation demeure inquiétante au Mali. Elle prend note que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 1999 sur l’application de la convention no 29, que la Commission nationale de réflexion mise en place fin octobre 1999 pour «mettre en œuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants» a constaté l’existence du trafic d’enfants maliens sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. La commission note également que le gouvernement malien a expliqué au Comité des droits de l’enfant qu’une mission a révélé que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. Il apparaît que certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables: Bambara, Dogon et Sénoufo. La commission prend également note des efforts déployés au niveau régional pour lutter contre le trafic d’enfants, la Côte d’Ivoire et le Mali ayant signé un accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. La commission note que, malgré tous ces efforts, le Comité des droits de l’homme «demeure préoccupé par le trafic d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé» (CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 17). La commission rappelle au gouvernement qu’il doit mettre fin au trafic d’enfants et qu’il doit redoubler d’efforts pour y parvenir dans les meilleurs délais possibles. Elle invite donc le gouvernement à attacher une attention particulière aux groupes de population les plus concernés (Bambara, Dogon et Sénoufo) par la traite lors de la préparation et de l’adoption de mesures relatives à la vente et à la traite d’enfants. La commission prie en outre le gouvernement de lui faire connaître les mesures qu’il a prises et celles qu’il va prendre pour rendre sa pratique en conformité avec sa législation et la convention.

Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 57 du Code de protection de l’enfant considère comme exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il soit garçon ou fille, notamment sa soumission à des actes de prostitution soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement. Elle note en outre que l’article 229 du Code pénal prévoit que quiconque aura notamment pour satisfaire les passions d’autrui entraîné ou détourné, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou l’aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission observe que cette disposition s’applique uniquement aux enfants de sexe féminin, alors que l’article 3 b) de la convention vise tous les enfants, filles ou garçons. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en conformité la législation nationale avec la convention sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants, qui interdit notamment la culture, la production, l’offre, la mise en vente de stupéfiants. Elle rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’expression «pires formes de travail des enfants» comprend l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de cette forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.

Alinéa d). Les travaux dangereux. La commission note que, selon l’article D.189-14 du Code du travail, il est interdit d’employer les enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Cette interdiction s’applique aux établissements agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt que le Code du travail contient, en application de l’article D.189-31, une liste détaillée de travaux considérés comme dangereux et interdits aux enfants de moins de 18 ans, annexée sous le tableau A. Elle note également qu’une liste indique les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions, au tableau B également annexé au Code du travail en application de l’article D.189-31. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés, notamment en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation dispose qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; c) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et d) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travail contenue dans le tableau B annexé au Code du travail a été effectuée en prenant en considération le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, l’article D.189-9 pris en application de l’article L189 du Code du travail dispose que les tableaux A et B, figurant en annexe au décret, pourront être complétés au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du ministre du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision des listes et de communiquer, le cas échéant, toute liste révisée.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n’existe pas de mécanisme propre à la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à l’application de la convention. Elle note également que le système classique d’inspection du travail contrôle l’application de la convention à travers les visites d’entreprises, ainsi qu’en surveillant l’âge du travailleur qui figure dans le registre employeur, l’emploi auquel il est occupé, par les visites inopinées ainsi que par les plaintes. La commission note cependant que l’inspection du travail au Mali n’est pas efficace en raison de différents facteurs relevés par la commission sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. En effet, la commission a noté avec préoccupation en 2002 que la rémunération du personnel des services d’inspection est dérisoire et que «cette situation est contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection». De plus, «selon le gouvernement, la formation des inspecteurs du travail relèverait de l’utopie». Enfin, «la commission a noté les difficultés d’ordre pratique auxquelles se heurte l’application de la convention, en particulier l’insuffisance des moyens mis à disposition des services d’inspection dont le gouvernement indique qu’ils ont une existence purement symbolique (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission [a noté] en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement [a indiqué] par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficacité et l’effectivité des contrôles menés par l’inspection du travail en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail, et d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5 de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le principe de l’interdiction et de l’élimination des pires formes de travail des enfants est reconnu et effectif au Mali. La commission note avec intérêt que le Mali a mis en place un programme national de lutte contre le travail des enfants depuis 1998 avec l’appui technique du BIT à travers l’IPEC. Elle note également que, le 9 janvier 2001, le gouvernement a signé un second mémorandum d’accord de participation au programme IPEC. Ce programme a pour objectif principal d’accroître la capacité du gouvernement et des partenaires sociaux à concevoir et exécuter des politiques et programmes afin de prévenir la mise au travail précoce des enfants, d’abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et dans les situations d’exploitation les plus graves, et de proposer aux enfants et à leurs familles des alternatives viables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme, et plus particulièrement sur ses résultats.

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle toutes les activités initiées ont été réalisées avec la participation des partenaires sociaux et de la société civile, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note que les articles L314, L318, L326 du Code du travail et les articles 242 et 243 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de ces dispositions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des activités de sensibilisation et de renforcement institutionnel qui visent des groupes particuliers ont été mises en place: les enfants travailleurs ruraux, les enfants travailleurs sur les sites d’orpaillage, les enfants apprentis de l’économie informelle, les petites filles travaillant en milieu urbain. Un programme intégré de prévention du travail des enfants a été créé dans la région de Ségou (octobre 2002 - décembre 2003). La commission prend également note de la création du stage de formation professionnelle des jeunes sans emploi, par l’ordonnance no 92-022/P.CTSP du 13 avril 1992, qui a pour objectif de permettre à tout jeune diplômé d’acquérir une expérience professionnelle et de faciliter son insertion professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information sur les mesures prises en vue d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des projets IPEC/Mali, il existe différents projets d’appui: à l’amélioration des conditions de vie et de travail et au retrait des enfants ferblantiers du marché de Médine des tâches dangereuses et pénibles; à l’augmentation des revenus des parents et de familles des enfants travailleurs en milieu rural dans la zone de Dioila; et un projet d’accompagnement et de soutien aux petites filles migrantes dans le District de Bamako. La commission encourage le gouvernement à mettre en place des programmes de réhabilitation pour les enfants victimes de trafic et rapatriés dans leur pays et, le cas échéant, à fournir des informations sur cette aide à la réhabilitation.

Alinéa c) Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la Constitution de 1992 précise que tout citoyen a droit à l’instruction, et que l’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant que l’obligation scolaire de tous les enfants maliens était inscrite dans le décret no 314. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte.

La commission note que, en 1990, en raison du faible taux de scolarisation des filles (25,7 pour cent contre 44,7 pour cent pour les garçons), le gouvernement malien a élaboré un volet «scolarisation des filles». Ce projet vise l’augmentation du taux d’inscription des filles, la réduction du taux de redoublement et d’abandon et l’amélioration de la participation féminine dans le corps enseignant au niveau du premier cycle de l’enseignement fondamental. La commission invite le gouvernement à indiquer si ce projet est toujours en cours et quels sont ses résultats.

La commission note avec intérêt qu’en 1999 le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) a été adopté par le gouvernement. Son objectif est d’augmenter le taux de scolarisation au niveau primaire à 95 pour cent d’ici à 2010, tout en améliorant les niveaux d’apprentissage, d’éducation des filles, de santé et d’hygiène. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon lequel le taux brut de scolarisation du premier cycle dans l’enseignement fondamental est passé de 47 pour cent en 1996-97 à 58 pour cent en 1999-2000. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les résultas de ce projet.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon les informations soumises au Comité des droits de l’enfant, 4 000 jeunes filles ont quitté les campagnes en 2000 pour travailler comme domestiques en ville (HR/CRC/99/48, 1999). Ces jeunes filles travaillent souvent chez des particuliers, sans contrat de travail. La proportion de jeunes travailleurs domestiques concernée par les dispositions légales est assez faible. La commission note que le Comité des droits de l’homme s’est dit «très préoccupé par la situation des filles migrantes, qui partent des zones rurales vers les villes pour travailler comme domestiques et qui, selon certaines informations, travaillent en moyenne 16 heures par jour pour un salaire très faible ou inexistant, sont souvent victimes de viols, de mauvais traitements, et peuvent être soumises à la prostitution». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants domestiques travaillant en marge de la législation applicable sont protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note qu’il existe des dispositions législatives ainsi que certains projets d’IPEC/Mali spécifiques aux filles, notamment: ouverture d’un centre d’accueil, d’écoute et d’animation pour les filles domestiques à Bamako; enquête auprès des filles travaillant dans les hôtels, les bars et restaurants du district de Bamako; projet d’appui aux filles travaillant en milieu rural à Mopti; projet d’insertion économique et sociale dans leur milieu d’origine des filles rurales de Dansa. Elle note également avec intérêt que le ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille a été créé et que, depuis 1992, un programme d’appui à la promotion de la femme et de la jeune fille a été mis en place avec la collaboration du gouvernement malien, du PNUD et du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces projets

Article 7, paragraphe 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention est la Direction nationale du travail, à travers ses neuf inspections du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que les pays de l’Afrique de l’Ouest se sont réunis en février 2003 pour harmoniser leurs législations nationales en matière de lutte contre le trafic des enfants en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre. Ce projet régional d’appui est financé par la Commission européenne en collaboration avec le BIT. Les experts ont notamment recommandé que les pays adoptent des lois spécifiques définissant le trafic des enfants, la pénalisation du trafic des enfants et l’institution de peines, l’harmonisation des législations nationales, la promotion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de lutte contre le trafic des enfants. La commission note que certaines mesures recommandées existent déjà au Mali.

La commission note également avec intérêt les efforts déployés par la Côte d’Ivoire et le Mali, qui ont signé un Accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. Une commission nationale permanente chargée du suivi de l’Accord de coopération Mali-Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants a été créée par un arrêté en date du 19 juillet 2001. La commission note que cette coopération semble déjà donner des résultats puisque, en 2001, 500 enfants victimes de trafic opérant du Mali et du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire ont été interceptés par les autorités ivoiriennes et reconduits dans leur pays d’origine. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord de coopération en matière de trafic des enfants par le Mali et la Côte d’Ivoire.

La commission note en outre que le Mali, à travers le ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, a élaboré et soumis au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale deux accords de coopération en matière de lutte contre le trafic des enfants: un premier entre le Mali et le Ghana, et un second entre le Mali et le Burkina Faso. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et leur contenu.

Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement avait indiqué dans un document présentant la législation malienne sur le trafic des enfants que, courant 2001-02, le Tribunal de première instance de Sikasso a connu trois cas de poursuites pour trafic d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces affaires (infraction commise, nombre de personnes impliquées, lieu de trafic vers et en provenance de quelles régions ou pays, etc.) sur les décisions rendues.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Mali a bénéficié de l’assistance technique de l’OIT à travers le projet IPEC dont les activités se poursuivent sans difficulté d’ordre institutionnel. La commission prie le gouvernement de fournir, à travers les rapports de mission des services du travail, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays. Elle le prie également d’indiquer, outre l’absence de difficultés d’ordre institutionnel, toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’existe pas de statistiques fiables sur la nature, l’étendue, et l’évolution des formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement a sollicité l’appui technique du BIT (SIMPOC) pour la réalisation d’une enquête nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, en différenciant dans la mesure du possible les informations fournies selon le sexe. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer