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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues le 8 septembre 2023, et de la réponse du gouvernement reçue le 5 octobre 2023.
Article 2 de la convention.Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note que le gouvernement indique qu’il a adopté des politiques visant à accroître l’emploi des personnes en situation de handicap. Parmi ces initiatives figurent des modifications à la loi sur la promotion de l’emploi et la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, ainsi que l’augmentation des quotas d’emploi obligatoires dans les secteurs public et privé. La commission note à cet égard que le quota d’emplois obligatoires dans le secteur public est passé de 3,2 pour cent en 2017 à 3,6 pour cent en 2022. Dans le secteur privé, ce quota est passé de 2,9 pour cent en 2017 à 3,1 pour cent en 2019. Le gouvernement signale que, après la mise en œuvre des changements législatifs, les indicateurs clés de l’activité économique concernant les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs niveaux d’emploi, se sont améliorés. Plus précisément, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap âgées de 15 à 64 ans a augmenté, tandis que le taux de chômage a diminué en 2022 par rapport à 2013. Au cours de cette période, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a progressé de 2,9 points de pourcentage (de 47,4 pour cent en 2013 à 50,3 pour cent en 2022), et le taux de chômage des personnes en situation de handicap a reculé de 2,2 points de pourcentage (de 6,2 pour cent en 2013 à 5 pour cent en 2022). L’augmentation du taux d’emploi obligatoire pour les personnes en situation de handicap a contribué à une hausse du taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises de 50 employés ou plus, qui sont tenues de respecter l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap. Au cours du 5e plan quinquennal pour la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap (2018-22), le gouvernement indique qu’il a non seulement relevé le taux d’emploi obligatoire des personnes en situation de handicap, mais aussi encadré la mise en œuvre de l’obligation d’emploi. Grâce à ces mesures, le taux d’emploi dans les entreprises soumises à ces obligations a continué d’augmenter, ainsi que le nombre de salariés en situation de handicap travaillant dans ces établissements (192 643 personnes en 2014, 226 995 en 2018, et 268 663 en 2021). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’évolution des politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que sur les indicateurs montrant la progression des niveaux d’emploi des travailleurs en situation de handicap.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes en situation de handicap sur les questions couvertes par la convention (article 5).
Articles 2, 3 et 4.Opportunitésd’emploi sur le marché libre du travail.Égalité de traitement. La commission accueille favorablement des statistiques complètes sur l’emploi fournies par le gouvernement, ventilées par âge, sexe et nature du handicap. Le gouvernement indique qu’en 2020, il a introduit le projet ‘d’aide à la transition pour les travailleurs en situation de handicap’, qui vise à aider les personnes en situation de handicap occupant un emploi protégé à faire la transition vers le marché libre du travail. Des possibilités de réadaptation et de formation professionnelles sont offertes aux personnes en situation de handicap qui ne bénéficient pas de la loi sur le salaire minimum dans les centres de réadaptation professionnelle, ce qui favorise leur transition vers des emplois décents qui atteignent ou dépassent le salaire minimum. Le gouvernement met en œuvre des mesures visant à faciliter la transition des personnes en situation de handicap vers un emploi ouvert et inclusif. Le taux de transition d’un emploi protégé vers un emploi normal grâce au projet d’aide à la transition pour les travailleurs en situation de handicap était de 8,5 pour cent en 2022, dépassant les niveaux antérieurs à la mise en œuvre du projet. La commission note, d’après les observations finales de 2022 du Comité sur les droits des personnes handicapées (CDPH) sur le rapport de la République de Corée valant deuxième et troisième rapports périodiques, que celui-ci constate avec préoccupation que la loi relative au salaire minimum exclut les personnes en situation de handicap du bénéfice du salaire minimum, ce qui fait que de nombreuses personnes en situation de handicap qui travaillent reçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum (CRPD/C/KOR/CO/2-3). La commission prend également note des observations formulées par la FKTU concernant l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées. En 2021, le respect du quota d’emplois imposé était de 32,1 pour cent pour les entreprises comptant 1 000 employés à temps plein ou plus. La FKTU ajoute que, les grandes entreprises étant orientées vers la recherche de profit, chaque organisation a tendance à comparer la «taxe pour l’emploi» aux coûts de mise en conformité avant de décider de la marche à suivre. Le montant actuel de la taxe pour les entreprises qui n’appliquent pas le quota d’emplois imposé est relativement insignifiant du point de vue des grandes entreprises, ce qui affaiblit l’incitation à promouvoir l’emploi obligatoire. Dans sa réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement indique que la taxe que prévoit la République de Corée est deux à quatre fois plus élevée que celle d’autres pays développés appliquant des systèmes d’emplois imposés similaires. Malgré cela, les entreprises invoquent souvent le manque de postes de travail adaptés, un environnement de travail nocif et des préoccupations de productivité comme principaux obstacles à l’embauche de personnes en situation de handicap, plutôt que la taxe elle-même. La question de l’augmentation de la taxe doit donc être examinée avec soin. Outre la taxe, le gouvernement met en œuvre divers services d’aide à l’emploi pour les personnes en situation de handicap, notamment des mesures d’incitation à l’emploi pour les entreprises, le développement de nouvelles possibilités d’emploi et des programmes de formation personnalisés. La commission tient à souligner qu’il est essentiel de soutenir le principe de l’égalité de chances pour les travailleurs handicapés, énoncé à l’article 4 de la convention, en imposant un régime efficace de sanctions qui encouragent le respect des lois et des politiques, découragent les pratiques discriminatoires et protègent les droits des personnes en situation de handicap. Cette approche favorise l’équité sur le marché du travail, en encourageant les employeurs à adopter des pratiques inclusives et des aménagements raisonnables. En appliquant des sanctions, les gouvernements peuvent favoriser un environnement juste où tous les travailleurs ont des chances égales sur le marché libre du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir une évaluation à jour des mesures mises en œuvre pour promouvoir l’emploi et l’égalité de chances des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, ainsi que des informations sur les mesures propres à renforcer efficacement le respect du cadre juridique national promouvant l’emploi des personnes en situation de handicap.La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer s’il a mené ou prévoit de mener des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes et les perceptions négatives concernant l’emploi des personnes en situation de handicap. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’emploi, ventilées par âge, sexe, l’étendue et la nature du handicap.Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives au salaire minimum en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale. La commission prend note des informations détaillées reçues en septembre 2014, dont les observations de la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) et les indicateurs, sur la qualité de l’emploi des travailleurs handicapés, fournis en vertu de la loi sur les personnes handicapées (non-discrimination et indemnisations). La commission note que, de 2010 à 2013, le taux d’emploi des personnes handicapées âgées de 15 à 64 ans a augmenté de 0,9 point de pourcentage pour passer à 47,4 pour cent, tandis que le taux de chômage a baissé de 0,9 point de pourcentage pour s’établir à 6,2 pour cent. Pendant la même période, le taux de travailleurs réguliers parmi les travailleurs handicapés a augmenté de 4,1 points de pourcentage pour passer à 40,9 pour cent, et le revenu mensuel moyen des personnes handicapées s’est accru de 3,1 points de pourcentage pour s’établir à 72,1 pour cent du revenu mensuel moyen de l’ensemble de la population. La commission note aussi que la loi sur la promotion de l’emploi et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées a été révisée en juillet 2012. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique que le troisième Plan quinquennal (2008-2012) pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées a été modifié pour prendre davantage en compte les personnes gravement handicapées. La commission note que le gouvernement et les institutions publiques ont fait passer de 2 à 3 pour cent le taux obligatoire d’emploi de personnes handicapées dans le secteur public. La commission note aussi qu’un système de double comptage pour les personnes gravement handicapées a été introduit en 2010. Dans ce système, à des fins statistiques, l’emploi d’une personne ayant un handicap grave est comptabilisé comme celui de deux personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il a alourdi les pénalités imposées en cas de non-respect du quota d’emploi de personnes handicapées et modifié le montant des subventions à l’emploi. Les orientations fournies aux entreprises pour qu’elles respectent ces quotas ont également été renforcées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’action publique en ce qui concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, sur les indicateurs de progrès dans le niveau d’emploi des travailleurs handicapés, et sur l’impact de la révision de la loi sur la promotion de l’emploi et la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 3. Promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission prend note des statistiques exhaustives sur l’emploi, ventilées par âge, sexe et type de handicap, que le gouvernement a fournies. Elle prend note aussi de l’impact du troisième plan quinquennal, notamment l’augmentation du quota obligatoire d’emploi de personnes handicapées; qui est passé de 1,87 pour cent en 2009 à 2,48 pour cent en 2013, et de la hausse du taux d’emploi des femmes handicapées – de 13,9 pour cent en 2009 à 18,5 pour cent en 2013 – et des personnes handicapées – de 17,9 pour cent en 2009 à 21,9 pour cent en 2013. La commission prend note des observations de la FKTU qui indique que le taux d’emploi dans les grandes entreprises des personnes gravement handicapées doit être amélioré. La FKTU a demandé au gouvernement de prendre les mesures suivantes: accroître le quota obligatoire d’emploi de personnes handicapées ainsi que les subventions pour les entreprises qui dépassent ces quotas; renforcer l’inspection du travail et les sanctions; dans le cadre d’appels d’offres, accorder des avantages aux entreprises où le taux d’emploi de personnes handicapées est élevé; développer divers types d’emplois pour les personnes handicapées et dispenser une formation professionnelle; mener des activités de sensibilisation pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs handicapés; et fournir les moyens et subventions nécessaires aux personnes handicapées. La commission prend note des commentaires que le gouvernement a formulés en réponse aux observations de la FKTU. Il indique que le ministère de l’Emploi et du Travail s’efforce d’accroître le quota obligatoire d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises privées pour 2015-2019. La prime que les employeurs reçoivent en sus de l’allocation de base lorsqu’ils emploient des femmes handicapées et des personnes gravement handicapées a été accrue en avril 2010. Le gouvernement inflige des sanctions aux entreprises qui n’atteignent pas le quota d’emplois de personnes handicapées, et une liste des entreprises où le taux d’emploi de ces personnes est considérablement faible est établie. Les entreprises qui soumissionnent à un appel d’offres bénéficient de points supplémentaires dont le nombre est fonction du nombre de personnes handicapées qu’elles occupent. Par ailleurs, l’Agence coréenne pour l’emploi des personnes handicapées (KEAD) développe des professions que les personnes handicapées peuvent occuper, suivant le type de leur handicap, et dispense une formation professionnelle spécifique aux personnes gravement handicapées. De plus, les entreprises sont tenues de sensibiliser leurs effectifs afin de prévenir toute discrimination sur le lieu de travail. Un système de délivrance de certificat d’environnement sans obstacle a été mis en place et la KEAD a été choisie pour délivrer ces certificats en septembre 2013. Des bourses et des prêts sont accordés aux employeurs à condition qu’ils occupent des personnes handicapées pour une durée fixée au préalable. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques pertinentes sur l’emploi, ventilées par âge, sexe et type de handicap. Prière aussi d’indiquer l’impact des mesures prises pour garantir une réadaptation professionnelle appropriée et pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, y compris les personnes gravement handicapées et les femmes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, y compris de ses réponses à la demande directe de 2005.

Article 2 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale.  La commission prend note avec intérêt de l’adoption en avril 2008 de la loi sur les personnes handicapées (non-discrimination et indemnisations) qui oblige les employeurs à prévoir des aménagements et des services appropriés afin que les travailleurs handicapés aient accès à des conditions de travail égales. Cette loi permet aussi aux particuliers de porter plainte pour discrimination devant la Commission nationale des droits de l’homme afin que celle-ci se prononce – recommandations, décisions, sanctions. Le gouvernement indique aussi que le deuxième plan quinquennal pour la promotion de l’emploi des handicapés s’est achevé en 2007, et fait brièvement mention du troisième plan quinquennal. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la qualité des emplois disponibles pour les travailleurs handicapés, dans le cadre de la loi sur les personnes handicapées (non-discrimination et indemnisations). Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le troisième plan quinquennal, y compris sur les éventuelles réorientations de l’action publique relative à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées, à la suite de l’examen de ses mesures et programmes précédents.

Article 3. Promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission se félicite que le gouvernement ait communiqué des statistiques sur l’emploi des personnes handicapées, statistiques qui indiquent une hausse de leur taux d’emploi (de 1,18 pour cent en 2003 à 1,73 pour cent en 2008), si bien que le nombre total de personnes handicapées occupant un emploi est passé pendant la même période de 28 139 à 104 132. La commission note aussi que le quota de travailleurs handicapés imposé aux employeurs publics ou privés en vertu de la loi sur la promotion de l’emploi et la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, est passé de 2 à 3 pour cent en 2009 et que, depuis 2004, cette exigence s’applique à tous les employeurs privés, qui occupent plus de 50 personnes. Le gouvernement indique néanmoins que le succès du système d’emploi obligatoire de personnes handicapées a eu l’effet non désiré de marginaliser les personnes gravement handicapées, étant donné que l’accroissement des possibilités d’emploi bénéficie principalement aux personnes ayant un handicap léger. La commission note que le troisième plan quinquennal de promotion de l’emploi vise à améliorer l’efficacité du système de quota en ce qui concerne les personnes lourdement handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir avec son prochain rapport les statistiques pertinentes en matière d’emploi ainsi que d’autres données pertinentes ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, et à indiquer l’impact du troisième plan quinquennal de promotion de l’emploi en ce qui concerne l’accroissement des possibilités d’emploi pour l’ensemble des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2004. Elle prend note de la stratégie suivie par le gouvernement en application des premier et deuxième plans quinquennaux pour répondre aux préoccupations qui peuvent se poser du côté de l’offre comme du côté de la demande à propos de l’emploi des personnes handicapées. Ainsi, pour aider les employeurs à engager des personnes handicapées; le gouvernement prévoit de mettre en place des modèles d’emploi, des aides à la gestion et des méthodes d’analyse des capacités professionnelles en fonction du type de handicap, ainsi que des subventions publiques et des mesures d’incitation fiscale. L’accès à la formation professionnelle et aux services d’aide à l’emploi devrait également améliorer l’aptitude à l’emploi des personnes handicapées. Avec le deuxième plan quinquennal étendu, le gouvernement prévoit l’intégration dans le marché du travail de 60 000 personnes handicapées.

2. Le gouvernement signale que le taux d’emploi des personnes handicapées a progressé à un rythme annuel moyen de 0,1 pour cent depuis 1998, lorsque le premier plan quinquennal a été lancé, et qu’en décembre 2003 il s’élevait à 1,18 pour cent. Ce chiffre se situe cependant en deçà des 2 pour cent fixés comme taux obligatoire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur l’emploi et de signaler tout problème faisant obstacle à la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (article 3 de la convention).

3. La commission prend également note avec intérêt de la proposition faite par le gouvernement dans le cadre du deuxième plan quinquennal d’améliorer les conditions de travail des personnes handicapées grâce à la mise en œuvre de dispositions institutionnelles interdisant toute discrimination sur la base du handicap. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur la nature de ces dispositions institutionnelles, de même que d’indicateurs de la qualité de l’emploi qui révéleraient les progrès obtenus grâce à la mise en œuvre de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui comporte des informations détaillées sur la politique nationale destinée à promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de préciser dans ses prochains rapports les résultats obtenus à la suite des diverses mesures d’application de la politique nationale, y compris des statistiques, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple, le plan quinquennal pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées, le plan quinquennal pour la promotion sociale des handicapés, les mesures pour promouvoir l’emploi des personnes gravement handicapées, les réglementations administratives et autres directives adressées au service de l’emploi à propos des personnes handicapées, etc.).

Prière également de fournir copie des ordonnances qui sont mentionnées dans le rapport mais qui n’ont pas été reçues.

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