National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses réponses concernant les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 10 août 2006.
Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’il considère comme essentiels. La commission note avec satisfaction que les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense ont été abrogés par l’ordonnance no 366/2006 publiée au Journal officiel le 22 septembre 2006.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui portent sur la possibilité de remplacer des grévistes et le harcèlement antisyndical dont aurait fait l’objet une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ces commentaires de la CISL.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir, en vue de la session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle régulier des rapports, ses observations sur les questions d’ordre législatif soulevées dans sa précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Les commentaires antérieurs de la commission concernaient la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’il considère comme essentiels. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec intérêt qu’un projet de loi était en préparation en vue: 1) d’abroger les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense; 2) de définir strictement les services essentiels de manière compatible avec la convention; 3) de permettre le recours aux grèves dans de tels services sous réserve que soit assuré un service minimum agréé; 4) d’assurer un suivi par l’intermédiaire d’un accord établissant la procédure à suivre pour le règlement des différends.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que conformément à la nouvelle politique du gouvernement de promouvoir la réglementation des grèves dans les services essentiels dans le cadre d’un consensus réalisé au moyen d’un accord volontaire, en avril 2003, le projet de réglementation susmentionné a été retiré pour que cette question soit régie par un accord signé par les partenaires sociaux. Une convention sur la procédure de règlement des différends du travail dans les services essentiels a été ensuite signée le 16 mars 2004. Cette convention, qui est d’application générale à tous les secteurs d’activité dans lesquels existent des services essentiels, exige des parties qu’elles soumettent leur différend à un comité d’arbitrage, de manière conjointe ou séparée, lorsqu’une impasse est déclarée dans les services essentiels, conformément aux dispositions existantes du Code des relations professionnelles. Le Comité d’arbitrage, qui se compose de trois personnes désignées par le ministre du Travail et des Assurances sociales, doit communiquer sa décision dans le délai de six semaines. Cette décision n’est pas obligatoire pour les parties. En cas de non-acceptation de la décision par l’une ou l’autre des parties, une grève peut être déclenchée après un préavis écrit de vingt-cinq jours. L’article 4 de la convention susmentionnée prévoit un service minimum négocié dans les services essentiels.
Pour ce qui est des articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que, avec la signature de la convention sur la procédure de règlement des différends du travail dans les services essentiels, le gouvernement a accepté l’abrogation du règlement susmentionné. En conséquence, une ordonnance a été élaborée par les services juridiques de la République en vue de l’abrogation du règlement, et il est prévu qu’elle sera approuvée prochainement par le Conseil des ministres.
La commission exprime le ferme espoir que les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense seront abrogés sans délai et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard et de fournir tout projet ou texte pertinents à cet égard.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’il considère comme essentiels. La commission avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que les discussions entre une commission ministérielle et les syndicats sur le droit de grève dans les services essentiels s’étaient poursuivies et que, à la suite de ces discussions, il avait décidé d’introduire une loi-cadre qui se limiterait à définir les «services essentiels» et le «service minimum» et qui obligerait les parties à un différend du travail dans un service essentiel à suivre une procédure de règlement des conflits définie et approuvée par elles. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement, depuis dix ans, évoque la révision de la législation en consultation avec les partenaires sociaux mais que, selon lui, les syndicats ont manifesté leur désaccord, en particulier sur la méthode proposée pour mener à bien cette réforme.
Dans son rapport, le gouvernement réaffirme qu’un projet de loi-cadre a étéélaboré. Ce projet se borne à définir les «services essentiels» et le «service minimum», et oblige les parties à un différend, dans un service essentiel, à suivre une procédure de règlement des conflits. Cette procédure est décrite dans une annexe à la loi et tient compte d’une proposition écrite formulée conjointement par les syndicats et la Fédération des employeurs et des industriels de Chypre. Le gouvernement estime que l’effet conjugué de la loi et d’un accord renforcera son engagement de réglementer, par la loi et d’une façon compatible avec les principes et normes de l’OIT, le droit de grève dans les services essentiels, ainsi que la protection effective de l’intérêt public et du droit des travailleurs de faire grève. Le gouvernement réitère que le projet a été transmis aux syndicats, lesquels ont insisté sur le fait que cette question ne devrait pas faire l’objet d’une législation mais d’un accord; le dialogue a donc été interrompu. Toutefois, le ministère du Travail et de la Protection sociale, après avoir consulté le Bureau sur la conformité du projet de loi avec les principes et normes de l’OIT, a soumis le projet au Conseil des ministres. Ce dernier a donné son accord de principe et autorisé le ministre à soumettre le projet au ministre de la Justice avant que le Conseil ne procède à son examen final. Fin mai 2002 (c’est-à-dire à la fin de la période couverte par le rapport), le projet était encore en instance devant le ministère de la Justice.
La commission prend note avec intérêt du projet de loi, lequel a été soumis au Bureau en vue d’un avis non officiel sur sa conformité avec la convention. Elle note en particulier que le projet aurait pour effet d’abroger la faculté discrétionnaire d’interdire la grève qu’a le Conseil des ministres en vertu des articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, et de définir strictement les services essentiels afin qu’ils soient compatibles avec la convention. La commission note aussi que les actions collectives dans ces services seraient autorisées, à condition d’assurer un service minimum concerté. La procédure à suivre en vue du règlement de conflits serait définie dans un accord figurant dans une annexe à la loi. Le gouvernement a indiqué que, de la sorte, il s’est efforcé de prendre en compte les souhaits des syndicats, à savoir que cette question fasse l’objet d’un accord, tout en veillant à ce que la faculté discrétionnaire prévue par le règlement sur la défense soit abrogée et à ce que la définition stricte des services essentiels ne soit pas soumise à négociation. Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que la réforme en question sera très prochainement menée à bien. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de fournir dans son prochain rapport tout projet ou texte final pertinent.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du règlement sur la défense qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’ils considèrent comme essentiels. La commission avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que les discussions entre une commission ministérielle et les syndicats sur le droit de grève dans les services essentiels s’étaient poursuivies et que les deux parties s’étaient rencontrées à plusieurs reprises, et le plus récemment le 24 mai 2000. Le gouvernement avait indiqué que, tenant compte des points de vues exprimés au cours de ces réunions, il avait décidé d’introduire une loi-cadre qui se limiterait à définir les «services essentiels» et le «service minimum» et qui obligerait les parties à un conflit du travail dans un service essentiel à suivre une procédure de règlement des conflits définie et approuvée par les parties. La commission note cette information mais rappelle qu’elle formule depuis plus de dix ans des observations sur les restrictions au droit de grève que le règlement sur la défense permet. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de la convention, à savoir que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore en cas de crise nationale aiguë. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels dans ce sens. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis et de lui fournir le texte de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du règlement sur la défense qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’ils considèrent comme essentiels. La commission avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
Le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que les discussions entre une commission ministérielle et les syndicats sur le droit de grève dans les services essentiels s’étaient poursuivies et que les deux parties s’étaient rencontrées à plusieurs reprises, et le plus récemment le 24 mai 2000. Le gouvernement avait indiqué que, tenant compte des points de vues exprimés au cours de ces réunions, il avait décidé d’introduire une loi-cadre qui se limiterait à définir les «services essentiels» et le «service minimum» et qui obligerait les parties à un conflit du travail dans un service essentiel à suivre une procédure de règlement des conflits définie et approuvée par les parties.
La commission note cette information mais rappelle qu’elle formule depuis plus de dix ans des observations sur les restrictions au droit de grève que le règlement sur la défense permet. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de la convention, à savoir que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore en cas de crise nationale aiguë.
La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels dans ce sens. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis et de lui fournir le texte de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les discussions entre une commission ministérielle et les syndicats sur le droit de grève dans les services essentiels se poursuivent et que les deux parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, et le plus récemment le 24 mai 2000. Le gouvernement indique que, tenant compte des points de vues exprimés au cours de ces réunions, il a décidé d’introduire une loi-cadre qui se limitera à définir les «services essentiels» et le «service minimum» et qui obligera les parties à un conflit du travail dans un service essentiel à suivre une procédure de règlement des conflits définie et approuvée par les parties.
La commission prend note de cette information mais rappelle qu’elle formule depuis plus de dix ans des observations sur les restrictions au droit de grève que le règlement sur la défense permet. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de la convention, à savoir que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore en cas de crise nationale aiguë.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Elle note en particulier avec intérêt que certaines améliorations ont été introduites par la modification de la loi sur les syndicats en 1996. L'article 16 de la loi sur les syndicats dispose désormais que l'annulation ou la radiation de l'enregistrement d'un syndicat n'intervient à la demande du greffier des syndicats que sur décision du tribunal et non comme précédemment sur décision du greffier des syndicats, décision qui pouvait être sujette à réexamen par le Conseil des ministres, et réexamen qui pouvait faire l'objet d'un recours en justice.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait aussi insisté sur la nécessité de modifier les articles 79 A et 79 B du Règlement sur la défense, qui confèrent au Conseil des ministres un pouvoir discrétionnaire d'interdire les grèves dans les services qu'il considère comme essentiels. Elle avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur le droit de grève dans les services essentiels est toujours à l'étude devant un comité regroupant plusieurs ministres, qui s'est réuni à plusieurs reprises et le plus récemment le 17 juillet 1998. Le gouvernement réitère qu'aucun effort ne sera ménagé pour garantir que la nouvelle législation soit compatible avec les exigences de la convention.
La commission rappelle qu'elle formule depuis plus de dix ans des observations sur les restrictions au droit de grève que permet le Règlement sur la défense. Elle veut croire que les mesures nécessaires pourront être prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de la convention, à savoir que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou encore en cas de crise nationale aiguë. Elle veut espérer que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels dans ce sens. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux et de communiquer le texte de la nouvelle législation dès son adoption.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier les articles 79 a) et b) du Règlement sur la défense, qui confèrent au Conseil des ministres un pouvoir discrétionnaire d'interdire les grèves dans les services qu'il considère comme essentiels. Elle avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Conseil des ministres est encore saisi du projet de législation concernant le droit de grève dans les services essentiels, qu'il est attentif aux observations de la commission à cet égard, et qu'aucun effort ne sera ménagé pour garantir que cette nouvelle législation soit compatible avec les exigences de la convention.
La commission rappelle qu'elle formule depuis plus de 10 ans maintenant des observations sur les restrictions apportées au droit de grève par le Règlement sur la défense. Elle veut donc croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec ce principe. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de cette législation dès qu'elle aura été adoptée.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Restrictions au droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'amender les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense qui autorisent le Conseil des ministres à interdire la grève dans certains services qu'il considère essentiels, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur la suite qui aurait été donnée à la réunion tripartite d'octobre 1992, présidée par le ministre du Travail et des Affaires sociales, à laquelle participait le ministre des Finances, et qui avait pour but d'examiner la question. La commission rappelle que la notion de services essentiels dans le cadre des conventions internationales du travail couvre uniquement ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Elle veut croire que de nouvelles dispositions conformes aux principes édictés seront adoptées dans un proche avenir et invite à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard, notamment de lui faire parvenir le texte des nouvelles dispositions dès leur adoption.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Restrictions au droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'amender les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense qui autorisent le Conseil des ministres à interdire la grève dans certains services qu'il considère essentiels, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur la suite qui aurait été donnée à la réunion tripartite d'octobre 1992, présidée par le ministre du Travail et des Affaires sociales, à laquelle participait le ministre des Finances, et qui avait pour but d'examiner la question.
La commission rappelle que la notion de services essentiels dans le cadre des conventions internationales du travail couvre uniquement ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Elle veut croire que de nouvelles dispositions conformes aux principes édictés seront adoptées dans un proche avenir et invite à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard, notamment de lui faire parvenir le texte des nouvelles dispositions dès leur adoption.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et notamment du texte de la loi no 48 de 1991.
1. Droit des syndicats d'élire leurs représentants en toute liberté. La commission note avec satisfaction que, en réponse aux commentaires qu'elle formulait depuis 1969, l'Assemblée législative a adopté le 15 mars 1991 la loi no 48 abrogeant les dispositions de la loi sur les syndicats, qui prévoyaient que seules les personnes effectivement occupées dans la profession ou le métier considéré pouvaient être nommées ou élues responsable syndical ou confédéral.
2. Restrictions au droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, qui autorisent le Conseil des ministres à interdire la grève dans certains services qu'il considère essentiels, la commission observe avec intérêt que selon le rapport du gouvernement, le bureau du Procureur général, en étroite collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, prépare actuellement de nouveaux textes législatifs destinés à remplacer le Règlement sur la défense en tenant compte des principes énoncés dans les conventions applicables.
La commission rappelle que la notion de services essentiels dans le cadre des conventions internationales du travail couvre uniquement ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Elle veut croire que de nouvelles dispositions conformes aux principes contenus dans la convention seront rapidement adoptées et invite le gouvernement à la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard, et de lui en faire parvenir le texte dès son adoption.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
1. Droit des syndicats d'élire leurs représentants en toute liberté. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis 1969, la commission note avec intérêt que le gouvernement a présenté à l'Assemblée législative, au mois de juin 1990, un projet de loi abrogeant les dispositions de la loi sur les syndicats, prévoyant que seules les personnes effectivement occupées dans la profession ou le métier considéré pouvaient être nommées ou élues responsable syndical ou confédéral. La commission veut croire que ce projet sera adopté dans un proche avenir et invite le gouvernement à lui en faire parvenir le texte dès son adoption.
2. Restrictions au droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, qui autorisent le Conseil des ministres à interdire la grève dans certains services qu'il considère essentiels, la commission relève que le gouvernement déclare ne recourir à ces dispositions que pour les services essentiels au sens de la Constitution chypriote et des conventions de l'OIT. Le gouvernement précise que, durant la période couverte par le rapport, il n'a pas invoqué l'article 79B, mais a eu recours à l'article 79A pour mettre fin à une grève des travailleurs du port de Chypre.
La commission rappelle que ce dernier point, entre autres, a fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1493, 268e rapport, mai-juin 1986); elle souligne, une fois de plus, comme l'a fait le comité dans le cas no 1493, qu'à son avis la notion de services essentiels dans le cadre des conventions internationales du travail recouvre uniquement ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission observe par ailleurs avec intérêt que, dans une communication du 14 mars 1990, le ministère du Travail annonce que le gouvernement de Chypre élabore actuellement une nouvelle législation destinée à remplacer le règlement sur la défense ci-dessus mentionné. Elle veut croire que de nouvelles dispositions conformes aux principes contenus dans la convention seront rapidement adoptées et invite le gouvernement à la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard et de lui en faire parvenir le texte dès leur adoption.
1. Droit des syndicats d'élire leurs représentants en toute liberté. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier certaines dispositions législatives (art. 20 1), 57 et paragr. 4 de la première annexe de la loi sur les syndicats) qui limitent le droit de libre élection des représentants syndicaux, contrairement à la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le comité spécialement créé au sein du Conseil du travail n'a pas achevé ses consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la révision de la loi précitée; le gouvernement exprime l'espoir que des progrès sur ce point pourront être annoncés dans son prochain rapport.
La commission aimerait rappeler au gouvernement que cette question a été à l'ordre du jour dudit comité depuis 1977, c'est pourquoi elle invite instamment le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre dans un proche avenir la législation en conformité avec la convention.
2. Restrictions au droit de grève. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'au cours de la période considérée le gouvernement a eu recours, afin de mettre fin à des grèves et des lock-out dans le secteur bancaire, aux articles 79A et 79B du règlement sur la défense, qui permettent d'interdire la grève dans certains services déclarés essentiels par le Conseil des ministres. Le gouvernement ajoute qu'un tel recours avait été nécessaire et était conforme aux dispositions de l'article 27 de la Constitution de Chypre.
La commission rappelle une fois de plus, comme elle l'a déjà fait dans sa dernière demande directe, que le droit de grève peut seulement être interdit ou limité dans la fonction publique (c'est-à-dire en ce qui concerne les fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique) ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission veut à nouveau croire que le gouvernement portera l'attention qui convient à ces principes lors de toute application éventuelle des dispositions réglementaires en question.
Elle demande, en outre, au gouvernement de fournir des informations sur toutes grèves qui, à l'avenir, seraient interdites ou arrêtées en application de ces dispositions.