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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 127 (poids maximum), 139 (cancers professionnels), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Forum pour la coopération des syndicats (SZEF) et de la Confédération des syndicats hongrois (MASZSZ), reçues en 2024. Elle prend note également des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, communiquées avec les rapports du gouvernement concernant les conventions nos 155 et 167.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de mesures donnant effet à l’article 11, alinéa b) (détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à autorisation ou contrôle), de l’article 11, alinéa f) (systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs) et de l’article 16 de la convention (responsabilités de l’employeur), qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4, 7 et 8 de la convention no 155. Politique nationale en matière de SST et examen de la situation nationale en matière de SST. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait part dans son rapport de l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale en matière de SST pour la période 2016‑2022. Elle prend note également avec intérêt que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST pour la période 2024-2027 a par la suite été examinée et adoptée par la Commission nationale pour la SST, qui a pour mission de renforcer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’améliorer la planification en prévision des urgences sanitaires potentielles. La réalisation de cette mission repose sur l’adoption de mesures aux niveaux national et sectoriel ainsi qu’au niveau du lieu de travail, notamment en vue d’identifier, de prévenir et de réduire les risques liés à l’ergonomie ainsi que les risques psychosociaux et de promouvoir des conditions de travail sûres et salubres, notamment dans le secteur agricole ainsi que dans les micro-, petites et moyennes entreprises.
La commission note en outre que, dans leurs observations, les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT affirment qu’en l’état actuel des choses le système de gestion de la SST en vigueur ne met guère l’accent sur la prévention, et ils ajoutent que la prévention des risques en matière de SST continue de présenter des lacunes dans le secteur public ainsi qu’au sein des micro-, petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de SST pour 2024-2027, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés, notamment sur les mesures adoptées en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les secteurs public et privé, y compris au sein des micro- et petites et moyennes entreprises. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’examen de la politique nationale en matière de SST, informations qui devront porter, y compris, sur toutes discussions relatives à la SST tenues au sein de la Commission nationale pour la SST, sur les principaux problèmes mis en lumière, sur les méthodes qui doivent permettre de les résoudre et sur les priorités d’action établies.
Article 5, alinéa c), article 14 et article 19, alinéa d). Formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note que le SZEF et la MASZSZ affirment, dans leurs observations, qu’en application de l’article 55(2a) de la loi sur la SST, et dans le cas des catégories d’activités définies par les règlements ministériels, la formation devant être dispensée aux travailleurs à l’entrée en fonction et chaque fois que le lieu de travail, le poste ou les prescriptions en matière de SST évoluent, peut également être assurée en distribuant aux salariés les supports de la formation générale mentionnés dans le décret ministériel ou en publiant le contenu de la formation sur un réseau informatique interne auquel ceux-ci ont accès. Les organisations de travailleurs indiquent qu’en application du décret no 6 de 2024 les employeurs peuvent assurer l’application des dispositions de l’article 55(2a) de la loi sur la SST, dans le cas particulier des employés de bureau et des télétravailleurs, en mettant à profit les technologies de l’information et les moyens informatiques. Tout en reconnaissant que cette exception est restée limitée à ces deux catégories de travailleurs pour l’instant, ils indiquent que le ministre peut élargir le champ d’application personnel de la disposition en question à d’autres groupes par voie de décret. Le SZEF et la MASZSZ affirment que le fait d’autoriser les employeurs à satisfaire à leurs obligations légales en distribuant la formation générale au personnel ou en publiant son contenu sur le réseau informatique interne compromet l’adéquation et le caractère adapté de la formation dispensée aux travailleurs. Les organisations de travailleurs indiquent que les employés de bureau et les télétravailleurs sont particulièrement exposés aux risques liés à l’ergonomie ainsi qu’aux risques psychosociaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no XXV de 2000 sur la sécurité chimique, qui doit permettre d’identifier, de prévenir, de réduire, d’éliminer et de faire connaître les effets néfastes des substances et mélanges dangereux, contient des dispositions détaillées sur la fabrication, l’importation et la fourniture de matières dangereuses (articles 14, 20(1), 21(4), 30 et 31), ainsi que sur la communication d’informations et d’instructions sur leur bonne installation et leur bonne utilisation (articles 6, 8, 10 et 20(5)). Elle prend note également que le décret no 16 de 2008 sur les prescriptions de sécurité et la certification de la conformité des machines énonce les exigences applicables à la conception des machines en ce qui concerne l’ergonomie, l’éclairage, les dispositifs de protection, les boutons d’arrêt d’urgence ainsi que les émissions de bruit, de vibrations, de radiations et de substances dangereuses (annexe 1), et que ce texte prévoit également que le fabricant a l’obligation de rédiger des instructions en vue d’assurer que les machines sont assemblées, installées et utilisées comme il convient (articles 112(a), 137, 174 et 17.42(k)), ainsi que de réaliser des études afin de s’assurer que la conception et la fabrication des machines en question présentent un caractère de sécurité (article 1 de l’annexe 8). La commission note en outre que le décret no 10 de 2016, relatif aux prescriptions minimales applicables, dans le domaine de la sécurité et de la santé, aux matériels relatifs au travail ainsi qu’à leur utilisation, introduit des normes en matière de SST pour ce qui touche à la conception de ces matériels (articles 4, 33 1), 2) et 4) et 36 1)), et qu’il indique qu’il est obligatoire de respecter les instructions du fabricant lors de leur installation, leur utilisation et leur démantèlement (articles 29 2), 37 1), 52 3) a)). Tout en prenant note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation sur la SST continuera d’être élaborée de manière tripartite, compte tenu de l’avis des organisations professionnelles telles que l’Association nationale des machines de levage, l’Association professionnelle nationale des entrepreneurs du bâtiment et l’Association de l’industrie chimique de Hongrie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12, alinéas a) et b), de la convention, notamment sous la forme de l’adoption de dispositions législatives sur la question, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés.
Article 9. Application des lois et des prescriptions concernant la SST au moyen d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant. La commission prend note que, dans leurs observations, les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT font les déclarations suivantes: i) du fait de la réduction de ses effectifs, l’autorité compétente en matière de SST n’est pas à même de remplir sa mission; et ii) le nombre des inspections consacrées à la SST est en recul. Elle prend note également de l’information communiquée par le gouvernement au sujet des services d’inspection du travail fournis entre 2015 et 2023, notamment en ce qui concerne le nombre des visites d’inspection effectuées, le nombre d’inspections par année et par domaine d’activité, le nombre des manquements aux règles de SST constatés, le nombre des accidents du travail enregistrés (683 accidents mortels, 1 521 accidents graves et 1 996 lésions graves) et le nombre des maladies professionnelles et des cas d’exposition accrue signalés (15 803 cas).
La commission prend note en outre que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST pour 2024-2027 a pour objectif de renforcer la capacité opérationnelle de l’autorité compétente en matière de SST. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour renforcer son système d’inspection du travail et assurer l’application de la législation relative à la SST et au milieu de travail. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que sur les activités d’inspection effectuées.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5, alinéa f), de la convention no 161. Surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail. La commission prend note que, dans leurs observations conjointes, le SZEF et la MASZSZ présentent les informations suivantes: i) en application de l’article 49 1 a) de la loi sur la SST, qui est entrée en vigueur en septembre 2024, l’aptitude et l’état de santé du salarié devant être affecté à un poste sont établis à l’issue d’un examen médical uniquement dans les cas prévus par la loi ou si l’employeur en décide ainsi; et ii) en application de l’article 51 4) du Code du travail, la prise en charge gratuite de l’examen médical périodique par l’employeur est obligatoire uniquement dans les cas de figure prévus par la loi.
La commission prend note que, en application du décret no 49 de 2024 sur l’organisation du test d’aptitude préalable à l’emploi obligatoire, l’aptitude à l’emploi est établie sur la base d’un examen médical et sur avis médical lorsque le travailleur est exposé aux risques suivants: produits chimiques dangereux, radiations ionisantes, manipulation de charges de plus de dix kilogrammes, agents biologiques, poussière, bruit, vibrations, machines, travaux dans les mines, travaux exposant à des risques d’explosion, travaux supposant l’utilisation de pétrole ou de gaz, travail de nuit, travaux exposant à un stress thermique ou un stress lié au froid et travaux en hauteur.
La commission prend note que le SZEF et la MASZSZ indiquent que, de l’avis partagé des représentants des travailleurs et des employeurs siégeant au sein du Comité national pour la SST, le système d’examens médicaux mis en place en application de l’article 49 1 a) de la loi sur la SST, de l’article 51 4) du Code du travail et du décret no 49 de 2024: i) a pour effet d’exclure certaines catégories de travailleurs vulnérables du champ d’application des dispositions relatives aux examens médicaux, notamment les femmes enceintes, les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés; ii) ne prend pas en compte les risques liés à l’ergonomie et les risques psychosociaux; et iii) ne contient pas d’indication précise sur son application éventuelle aux examens intervenant avant l’entrée en fonction ainsi qu’aux examens périodiques. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour établir progressivement une surveillance de la santé en relation avec le travail, notamment au bénéfice des travailleurs exposés à des risques liés à l’ergonomie ou des risques psychosociaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des examens médicaux effectués avant l’emploi ainsi qu’à des intervalles réguliers par la suite.
Articles 8, 9 et 16. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 4 du décret no 27 de 1995 sur les services de santé au travail, ceux-ci assument des fonctions interdisciplinaires, qui consistent: i) à identifier les sources de risques dans le milieu de travail; ii) à fournir des services de santé au travail dans le domaine de la physiologie, de la psychologie, de la réadaptation, de l’ergonomie, de l’hygiène, de la sécurité chimique et des premiers secours; iii) à signaler les problèmes de sécurité et de santé liés aux conditions de travail; iv) à fournir des conseils sur les équipements de protection individuelle; et v) à signaler les cas de maladies professionnelles et d’exposition accrue et à réaliser des enquêtes sur ces cas. Le gouvernement ajoute que, à l’appui de cette mission, et sur la période 2018-2023, 330 diplômés ainsi que des spécialistes et des membres du personnel infirmier ont participé à la mise en œuvre de services de santé au travail interdisciplinaires.
En ce qui concerne la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail, le gouvernement indique que les questions de santé au travail sont placées sous la surveillance du Département de la SST et du Centre national de la santé publique et des produits pharmaceutiques, et que les services de santé au travail présentent chaque année des rapports rendant compte de leur activité. À cet égard, la commission prend note que, en 2023, ces services ont effectué 466 702 inspections relatives à la santé au travail sur site, enregistré 3 337 120 cas de travailleurs exposés à des facteurs pathogènes, examiné 46 138 cas relatifs à des conditions de travail, suivi 366 615 travailleurs souffrant de maladies chroniques, organisé 4 952 activités promotionnelles sur la santé et réalisé 304 258 consultations sur des questions relatives à la santé au travail. La commission prend note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’employeur, les travailleurs et leurs représentants participent sur un pied d’égalité à la définition des mesures relatives à la santé au travail, notamment en ce qui concerne la sélection et l’évaluation des services de santé au travail et les enquêtes visant à établir les circonstances des maladies professionnelles et des incidents liés à une exposition accrue. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

Article 5 de la convention no 127. Formation adéquate quant aux méthodes de travail à utiliser pour le transport manuel de charges. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 55 1) de la loi sur la SST prévoit que les salariés doivent recevoir une formation sur la SST, qui doit les familiariser avec les informations, règles et instructions nécessaires, avant leur entrée en fonction puis chaque fois que les prescriptions en matière de SST, le lieu de travail, le poste ou les matériels utilisés au travail évoluent. Elle prend note également que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) pendant les inspections officielles, l’autorité compétente en matière de SST vérifie que les salariés reçoivent les informations nécessaires avant tout transport manuel de charges, en s’assurant en particulier qu’ils ont été informés des risques associés à cette opération, ainsi que des règles à respecter pour s’en prémunir; et ii) dans les principales enseignes de la grande distribution, des brochures illustrées sur le transport manuel de charges et les équipements de levage sont tenues à disposition sur tous les postes de travail, et les travailleurs doivent confirmer qu’ils en ont bien pris connaissance.
Le gouvernement indique en outre que, sur les lieux de travail où les salariés sont amenés à transporter des charges manuellement (en raison de caractéristiques structurelles limitant le recours aux engins de levage), une formation relative à la SST indiquant comment il convient de procéder en la matière est particulièrement importante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 5 de la convention, pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent, avant cette affectation, une formation satisfaisante ou des instructions, en vue de protéger leur santé et d’éviter les accidents.
Application de la convention dans la pratique. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement présente des informations sur les points suivants: i) la façon dont est assurée la surveillance de l’application des dispositions du guide sur le transport manuel des charges au cours de chacune des inspections annuelles; ii) le nombre des mesures officielles adoptées comme suite à des manquements aux règles applicables au transport manuel de charges entre 2018 et 2023, qui affiche une nette tendance à la baisse au fil des années (avec 98 mesures en 2018, 63 en 2019, 40 en 2020, 36 en 2021, 34 en 2022, et 16 en 2023); et iii) les campagnes de sensibilisation sur la sécurité dans le transport manuel de charges menées à bien entre 2020 et 2022, une période pendant laquelle du matériel d’information a été élaboré et des conférences organisées à l’intention des spécialistes de la sécurité au travail, des employeurs et des travailleurs. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles les troubles musculo‑squelettiques sont particulièrement fréquents au sein du personnel du commerce, du transport de marchandises, de la construction et de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en relation avec le transport manuel de charges, ainsi que sur le nombre des infractions constatées, des mesures de prévention officielles appliquées, des cas de troubles musculo-squelettiques constatés et des sanctions imposées.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement au sujet de l’adoption du décret no 55 de 2023, dont le gouvernement indique qu’il porte application du Règlement no 1907 de 2006 de l’UE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), un texte qui contient en son annexe XVII une liste, révisée et mise à jour périodiquement, des agents cancérogènes soumis à interdiction, autorisation et contrôle. Le gouvernement indique à cet égard que le décret no 55 donne effet à un certain nombre de dispositions de la convention, à savoir celles de l’article 2, paragraphe 2, qui indiquent que le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition doivent être réduits au minimum compatible avec la sécurité (articles 5 5), 6 1), 7 3)); celles de l’article 3, relatif aux mesures devant être prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et à la nécessité d’instituer un système d’enregistrement des données (articles 5 8) et 12), article 17 et article 15 6)); et celles de l’article 4 relatif au fait que les travailleurs doivent recevoir des informations sur les risques que les substances cancérogènes comportent pour leur santé et sur les mesures requises (articles 12 et 13 2)). La commission prie le gouvernement de tenir compte des commentaires qu’elle formule ci-dessous au sujet de l’article 5 de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 139. Remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou par des substances moins nocives. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle: i) en application de l’article 54 1) f) de la loi sur la SST, les employeurs sont tenus de remplacer les conditions de travail dangereuses par des conditions de travail sûres ou moins dangereuses afin d’assurer la SST; et ii) en application de l’article 5 13) et 14) du décret no 55 de 2023, l’utilisation de substances cancérogènes ne peut être introduite que s’il est impossible du point de vue technique de remplacer de telles substances par des substances non cancérogènes ou des substances moins nocives. Si une substance non cancérogène ou une substance moins nocive est disponible, l’employeur doit expliquer pourquoi la substance cancérogène n’a pas été remplacée.
La commission note également que, selon le gouvernement, l’autorité compétente en matière de SST rappelle aux employeurs qu’ils doivent remplacer les substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou des substances moins puissantes lorsque cela est possible. Le gouvernement indique en outre que cette autorité a observé, pendant les inspections, que les employeurs accordaient au remplacement des substances cancérogènes un rang de priorité élevé, dans le souci de se mettre en conformité avec les prescriptions du décret no 55 de 2023. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les difficultés posées par le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes découlent principalement des contraintes économiques ainsi que d’une connaissance insuffisante des particularités techniques. Prenant note des difficultés identifiées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour aider les employeurs à surmonter ces difficultés, afin de garantir que, dans la pratique, les substances et agents cancérigènes sont remplacés par des substances ou agents non cancérigènes ou par des substances ou agents moins nocifs.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note que l’article 15 1) du décret no 55 de 2023 prévoit la réalisation d’un examen médical avant l’entrée en fonction lorsque l’emploi comporte une exposition à des substances cancérogènes, ainsi que celle d’examens périodiques pendant la durée de l’emploi. Elle relève cependant que, en application de l’article 15 3) du décret susmentionné, l’état de santé du travailleur fait l’objet d’un suivi une fois l’exposition aux substances cancérogènes terminée sur demande du médecin ou de l’autorité compétente en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’article 15 3) en vue d’assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6, alinéas b) et c). Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) les organes chargés d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention sont l’autorité compétente en matière de SST (article 86 1) b) de la loi sur la SST) et l’administration publique de la santé (article 4(3) de la loi no XI de 1991 sur les autorités et l’administration de la santé); et ii) la loi sur la SST définit la procédure à suivre en cas de manquement aux règles relatives à l’application de la convention, notamment en ce qui concerne le droit des inspecteurs du travail d’ordonner des mesures correctives, des interdictions et des mesures exécutoires immédiatement en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes (article 84 1)), et l’imposition de sanctions pour non-respect des prescriptions en matière de SST (article 82 1)).
La commission prend note en outre de l’information communiquée par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions de la convention dans la pratique entre 2016 et 2023, notamment en ce qui concerne le nombre des inspections effectuées (1 065), le nombre des cas d’exposition accrue au plomb et à ses composés inorganiques (122), le nombre des travailleurs concernés par des opérations de démolition exposant à l’amiante (10 249), le nombre des demandes de mesures correctives ou de suspension formulées (2 251), le nombre et le montant des amendes infligées (62 amendes, pour un total de 65 346 651 forint hongrois, et le nombre de cas des cancers professionnels signalés (25). Le gouvernement indique que la méconnaissance des employeurs quant aux propriétés cancérogènes des substances et agents est à l’origine d’un certain nombre de manquements, notamment des défaillances en ce qui concerne l’évaluation des risques, l’information des travailleurs sur les risques liés aux substances cancérogènes associés à l’activité et sur les mesures à mettre en œuvre, la ventilation et la décontamination du milieu de travail, l’hygiène du travail, la surveillance de la santé des travailleurs au moyen d’examens médicaux et l’enregistrement des données. Le gouvernement ajoute que, selon l’organe responsable de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, les décès imputables aux cancers professionnels représentent 10 pour cent environ de l’ensemble des décès par cancer recensés dans le pays. Tout en prenant note que le gouvernement indique qu’il compte annoncer les activités faisant intervenir des substances cancérogènes sur le site Internet officiel du ministre de l’Emploi et des Questions sociales et augmenter le nombre des inspections visant les lieux de travail sur lesquels se déroulent des activités comportant une exposition à ces substances et agents,la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la conformité avec les dispositions de la convention ainsi que sur l’application de cette dernière dans la pratique, notamment des informations sur le nombre des inspections effectuées, des enquêtes menées, des infractions constatées et des sanctions prononcées, ainsi que sur le nombre des maladies professionnelles et des cas d’exposition accrue aux substances cancérogènes signalés.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 12 de la convention no 148. Prévention et limitation des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et protection contre ces risques. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des éléments suivants communiqués par le gouvernement: i) le Département de la SST a élaboré un guide dans lequel il décrit le processus d’évaluation des risques, notamment en ce qui concerne le bruit et les vibrations; et ii) ce même organe travaille à l’élaboration de matériels d’information sur tous les aspects relatifs à une telle exposition, à l’usage des employeurs comme des travailleurs, dans l’objectif de renforcer la dimension préventive.
Elle prend note également que le gouvernement évoque les obligations pesant sur l’employeur en ce qui concerne l’adoption de mesures préventives en application du décret no 66 de 2005 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour ce qui touche à l’exposition au bruit, notamment de ses articles 3, 4, 8 1) et 2) et 12 a) et b). Le gouvernement renvoie également aux obligations qui incombent à l’employeur en application des articles 3, 5 et 6 du décret no 22 de 2005 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour ce qui touche à l’exposition des travailleurs aux vibrations.
La commission prend note aussi que le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 5 de 2020 sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs exposés à certains agents chimiques, un texte qui fait obligation à l’employeur d’adopter des mesures de prévention, parmi lesquelles figurent notamment la réalisation d’évaluations des risques associés aux agents chimiques (article 5) et la gestion des substances dangereuses (articles 6 à 8). La commission prend note en outre que le gouvernement rend compte du nombre des manquements aux règles relatives à l’évaluation des risques constatés entre 2018 et 2023 dans le cas de l’exposition au bruit (767), aux vibrations (88) et à la pollution de l’air (897). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’adoption de mesures préventives efficaces, dans la pratique, en vue de protéger les travailleurs contre des risques sanitaires liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, y compris les mesures mises en œuvre pour assurer la conformité avec les règles relatives aux évaluations des risques telles qu’établies par le décret no 66 de 2005, le décret no 22 de 2005 et le décret no 5 de 2020. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les matériels élaborés par le Département de la SST en vue de renforcer l’approche préventive des risques associés à l’exposition professionnelle à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité particulières

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 35 de la convention no 167. Services d’inspection appropriés et application effective des dispositions de la convention. Application dans la pratique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) plusieurs inspections ciblées ont été menées à bien dans le secteur de la construction en 2017, 2020 et 2021; et ii) en application du décret no 25 de 2024 énonçant le montant des amendes pour atteinte à la SST et le détail des règles applicables à leur imposition, le montant des amendes sanctionnant des infractions aux règles de SST a été augmenté.
Elle prend note également des éléments suivants, qui ressortent des informations communiquées par le gouvernement au sujet des inspections du travail effectuées entre 2016 et 2023: i) le nombre des inspections effectuées dans le secteur de la construction a reculé, passant de 3 859 en 2019 à 2 574 en 2023; ii) on observe un taux de non‑respect élevé en ce qui concerne la réglementation applicable à la gestion des risques, à la protection contre les chutes, les effondrements et l’ensevelissement, à l’équipement de sécurité, à la fourniture de services de santé au travail et au signalement des accidents du travail ainsi qu’aux enquêtes visant à établir leurs causes; iii) 7 554 accidents du travail ont été recensés dans la construction, parmi lesquels 184 accidents mortels, 384 accidents graves et 147 lésions graves; iv) 8 maladies professionnelles ont été signalées; v) 2 338 amendes ont été infligées, pour un montant total de 639 398 475 forint hongrois; et vi) 16 752 mesures correctives ont été ordonnées.
La commission prend note également des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, qui soulignent que le nombre des inspections ne cesse de reculer, malgré le nombre élevé d’accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la conformité avec les dispositions de la convention ainsi que sur l’application de cette dernière dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, des enquêtes menées, des infractions constatées et des sanctions appliquées, ainsi que sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil tripartite national pour l’OIT, jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 b) de la convention. Champ d’application de la législation donnant effet à la convention. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande que, en vertu de l’article 87 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), la loi s’applique à toute personne travaillant dans le cadre d’une activité structurée, y compris les activités réalisées par les fonctionnaires ou les agents de la fonction publique.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST. La commission avait précédemment noté que la loi sur la SST nécessite l’adoption d’un programme national pour la protection de la santé et l’aptitude au travail. A cet égard, elle note que le gouvernement fait état de l’adoption, en 2001, d’un programme national pour la santé et la sécurité, énonçant les objectifs à long terme jusqu’en 2007. Le gouvernement indique qu’en 2009 une politique nationale pour la sécurité et la santé a été élaborée et a fait l’objet de débats, mais qu’elle n’a pas été approuvée. Le gouvernement indique aussi que les débats concernant la politique nationale de SST ont repris en 2015. Rappelant que le processus d’élaboration d’une politique nationale, avec la participation pleine et entière des partenaires sociaux, est un moteur indispensable pour améliorer la situation en matière de SST dans le pays et pour instaurer un environnement sûr et sain, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour élaborer une politique nationale de SST. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations conduites avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre et revoir cette politique, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Système d’inspection. La commission prend note des observations des représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, selon lesquelles les réorganisations multiples ont conduit à un manque de capacités de l’inspection du travail en matière de SST, le renforcement des capacités étant par conséquent nécessaire. Le gouvernement indique à cet égard que, malgré la baisse du nombre d’inspecteurs de la SST avec la restructuration institutionnelle, les inspections conduites à partir de plans d’inspection annuels sont plus efficaces et mieux ciblées. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Inspection nationale pour la santé et la sécurité au travail a été intégrée dans le Bureau national du travail en 2012, mais que, après la fermeture de ce bureau en janvier 2015, le contrôle de la sécurité au travail a été transféré au ministère de l’Economie nationale. Le gouvernement indique également que le Département de l’hygiène et de la santé au travail relève du bureau du médecin en chef. La commission se réfère à ses commentaires publiés en 2016 concernant la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 a). Détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la SST, la conception, la construction, la mise en service et le fonctionnement des lieux de travail, des installations et de la technologie, ainsi que la production, la fabrication, le stockage, la manutention, le transport, l’utilisation, la commercialisation, l’importation et le fonctionnement des équipements de travail, du matériel et de l’équipement de protection personnel sont soumis au respect des prescriptions appropriées, telles que définies dans la réglementation sur la sécurité et la santé au travail ou, à défaut, selon ce que l’on peut attendre, à la lumière des connaissances scientifiques ou techniques actuelles. Elle note également que les décrets conjoints nos 3/2002 et 4/2002 du ministère des Affaires sociales et familiales et du ministère de la Santé contiennent des prescriptions minimales en matière de sécurité sur les lieux de travail, et concernant les sites de construction et les processus de construction respectivement, y compris la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. La commission prend note de ces informations.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les procédés de travail, les substances et les agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation des autorités compétentes.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en matière de SST. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement en réponse à sa précédente demande, que le ministre de l’Economie nationale procède à un examen annuel de la situation en matière de sécurité et de santé au travail et que c’est le Comité national pour la santé et la sécurité au travail qui débat et approuve le projet de rapport en découlant. Elle note également que l’article 14 de la loi sur la SST prévoit la publication des résultats de cet examen. En outre, le Département de la supervision du travail élabore un rapport annuel sur les accidents du travail sur la base des notifications.
Article 11 f). Systèmes d’évaluation des risques. Agents chimiques, physiques et biologiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la responsabilité des employeurs concernant l’évaluation des risques. La commission souhaite rappeler que l’article 11 f) exige l’introduction ou le développement progressif de systèmes d’évaluation des risques par l’autorité compétente pour donner effet à la politique nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre au point un système, au niveau national, d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures que doivent prendre les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le contrôle de sécurité des instruments de travail. Elle note également que le décret no 16/2008 du ministère de l’Economie nationale sur les prescriptions en matière de sécurité et la certification des machines et ses annexes contiennent des dispositions détaillées prévoyant la responsabilité des fabricants pour ce qui est de la conformité des machines aux prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les responsabilités des personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités des fabricants en ce qui concerne les substances qu’ils produisent.
Article 16. Responsabilités de l’employeur. La commission note que, en vertu des articles 47 et 48 de la loi sur la SST, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection contre les risques, en tenant compte des dispositions de la loi et de la réglementation concernant l’exécution des travaux, les procédés de travail, le lieu de travail, la technologie, les équipements de travail, l’équipement de protection personnel. En vertu de l’article 54, les employeurs sont tenus de respecter les prescriptions suivantes: tout risque doit être évité; les risques inévitables doivent être évalués; les risques doivent être éliminés sur le lieu d’origine. Elle prend également note de la loi no XXV de 2000 sur la sécurité chimique, et en particulier l’article 19(1) sur l’évaluation et la réduction des risques et l’article 20(3) sur la maîtrise des risques, concernant la responsabilité de l’employeur à cet égard, ainsi que du décret conjoint no 25/2000 du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales et familiales sur la sécurité chimique des lieux de travail, contenant d’autres détails sur leurs responsabilités. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions imposant à l’employeur de veiller à ce que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée, conformément à l’article 16(2).
Article 19 f). Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note de l’effet donné à cette disposition par les articles 60, 61 et 63(1) et (2) de la loi sur la SST. En vertu de l’article 60, les employés doivent arrêter les équipements en cas d’anomalie ou de dysfonctionnement présentant un danger, dans les limites de leurs capacités, ou doivent demander à leur superviseur de le faire. En vertu de l’article 62, les employés ne feront pas l’objet de discrimination pour avoir fait des demandes liées au respect des conditions de santé et de sécurité au travail. En vertu des articles 63(1) et (2), les employés peuvent refuser d’exécuter le travail si cela est susceptible de mettre directement ou indirectement en danger leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, y compris en raison d’un dysfonctionnement ou de l’absence de matériel de protection nécessaire ou de l’équipement de protection personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui comprend de nombreuses informations sur la législation en vigueur donnant effet à la convention, mais relève que le gouvernement n’a pas transmis copie des textes de la législation nationale applicables, comme elle l’avait demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des principaux textes législatifs qui donnent effet à la convention, ou d’indiquer les sites Web accessibles au public où ces textes peuvent être consultés, afin qu’elle puisse faire une évaluation de l’application de la convention dans le pays.
Article 3 b) de la convention. Définition du terme «travailleur». La commission note que, s’agissant de l’effet donné au présent article, le gouvernement mentionne les définitions de l’article 87 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note toutefois que la définition de l’expression «travailleur» donnée à l’article 87 ne vise pas toutes les personnes employées, y compris les agents publics, comme le prévoit la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que l’actuel rapport du gouvernement mentionne uniquement la disposition légale prévoyant l’adoption d’un programme national pour protéger la santé et préserver la capacité de travail, et que ce rapport ne mentionne pas le programme national sur la sécurité auquel faisait allusion le précédent rapport. Renvoyant aux termes de la présente disposition de la convention, la commission rappelle que le gouvernement doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Objet préventif de la politique nationale. S’agissant de la présente disposition de la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les articles 1 à 8 du chapitre I de la loi no 93 de 1993 sur la loi SST ne mentionnent pas le principe de prévention, principe central de la convention, et qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la même loi le gouvernement doit adopter un programme national pour protéger la santé et préserver la capacité de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 11 a), b), e) et f). Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa précédente demande, dans laquelle elle notait que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 mentionnent des ordonnances censées définir des règles détaillées sur certaines fonctions prévues par le présent article. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations, en se référant à la loi no 93 de 1993 ou à des textes législatifs nouveaux, s’il en a été adopté, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions de: a) détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; e) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique de sécurité et de santé des travailleurs ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; et f) l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures que doivent prendre les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne l’adoption du décret no 16/2008 (VIII.30.) NFGM sur les normes de sécurité et l’attestation de conformité des machines. Ce décret est entré en vigueur le 29 décembre 2009 et, d’après le gouvernement, est conforme à la législation applicable de l’Union européenne. Comme ce texte ne lui a pas été transmis, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau, pour qu’elle puisse faire une évaluation de l’application de cette disposition dans le pays.
Article 16. Responsabilités de l’employeur. La commission note qu’il est fait référence au décret no 14/2004 (IV.19.) FMM sur les normes minimales de sécurité et de santé des outils de travail et leur utilisation, ainsi qu’au décret no 65/1999 (XII.22.) EüM sur les normes minimales de protection de la sécurité et de la santé, relatif à l’utilisation des moyens de protection individuelle par les travailleurs sur le lieu de travail. La commission note que les textes législatifs mentionnés ne lui ont pas été communiqués, mais qu’ils ne semblent pas réglementer les responsabilités de l’employeur pour les questions de sécurité et de santé au travail abordées à l’article 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 19 f). Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que le rapport ne donne pas d’information sur l’application de l’article 19 f). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques succinctes sur les accidents du travail, qui portent sur les années 2005 à 2010 (premier trimestre); elles semblent indiquer que le nombre d’accidents déclarés tend à baisser, même si la baisse est inégale, et que le nombre de décès a diminué de manière constante. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques plus nombreuses, notamment des analyses et des rapports plus détaillés de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:

–      le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les prescriptions générales de santé concernant l’accomplissement du travail et les conditions de travail n’entraînant aucun risque pour la santé;

–      le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l’exposition quotidienne et hebdomadaire des travailleurs occupés à des emplois comportant un risque pour la santé, tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

–      le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladies professionnelles ou en cas d’exposition élevée;

–      le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédés de travail dans lesquels sont utilisés des substances et produits dangereux ainsi que la procédure d’autorisation nécessaire;

–      le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur les indications à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

–      le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges susceptible d’entraîner des problèmes de dos;

–      le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l’affichage des normes de sécurité dans les mines, les modalités des déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de sérieux problèmes de fonctionnement ou d’accidents graves dans les mines;

–      le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:

–         le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les prescriptions générales de santé concernant l’accomplissement du travail et les conditions de travail n’entraînant aucun risque pour la santé;

–         le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l’exposition quotidienne et hebdomadaire des travailleurs occupés à des emplois comportant un risque pour la santé, tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

–         le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladies professionnelles ou en cas d’exposition élevée;

–         le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédés de travail dans lesquels sont utilisés des substances et produits dangereux ainsi que la procédure d’autorisation nécessaire;

–         le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur les indications à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

–         le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges susceptible d’entraîner des problèmes de dos;

–         le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l’affichage des normes de sécurité dans les mines, les modalités des déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de sérieux problèmes de fonctionnement ou d’accidents graves dans les mines;

–         le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

2. Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

3. Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle la politique nationale (programme) sur la santé et la sécurité des travailleurs, qui aurait dû être adoptée au cours du deuxième semestre de 1997, n'a été finalisée, en raison de consultations plus longues que prévues, qu'en février 1998. Cette politique, qui avait été élaborée en tant que résolution parlementaire, n'a pas pu être adoptée en tant que texte législatif en raison de la préparation des élections nationales qui ont eu lieu au printemps 1998 et d'autres difficultés de coordination. Elle devrait être adoptée en 1999. La commission espère qu'elle le sera prochainement et que copie en sera adressée au Bureau.

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que plusieurs réglementations visant à appliquer et à compléter les dispositions de la loi no 93 sur la sécurité et la santé des travailleurs ont été adoptées. Afin d'examiner ces réglementations et d'obtenir des éclaircissements sur les questions qu'elle a soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes suivants:

-- le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les règles générales d'hygiène en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail non nocives pour la santé (ce décret a également été demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);

-- le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l'exposition quotidienne à des risques d'atteinte à la santé dans le cadre d'opérations et d'activités comportant un tel risque à un degré élevé (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997), tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;

-- le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladie professionnelle ou en cas d'exposition élevée (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);

-- le décret gouvernemental no 233/1996 (XII.26) sur les substances et préparations dangereuses, ainsi que le décret gouvernemental no 70/1998 Korm portant modification du décret précédent, le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur son exécution, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédures à suivre en ce qui concerne les substances et produits dangereux, y compris la procédure d'autorisation applicable;

-- le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur la signalisation à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;

-- le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les conditions minima requises en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges pouvant entraîner des lésions lombaires;

-- le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l'affichage des normes de sécurité dans les mines, sur les modalités des déclarations et enquêtes à effectuer en cas de dysfonctionnement ou d'accidents graves dans les mines;

-- le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.

La commission prie le gouvernement de lui préciser quelles dispositions de ces décrets et réglementations portent sur les points suivants qu'elle a soulevés dans ses commentaires précédents.

Article 5 a) et b) de la convention. La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, outils, machines et matériel, procédés de travail). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques ou biologiques.

Article 11 a), b), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s'acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques ou biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé.

Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou pratique prises pour donner effet à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.

1. Elle note, selon le rapport du gouvernement, qu'une révision complète de la législation nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs a été envisagée à l'occasion de la ratification de cet instrument. Cette entreprise avait commencé avec l'adoption de la loi no 93 de 1993, et devrait se poursuivre avec la révision des lois antérieures. Dans le même temps, un projet de programme national pour la sécurité des travailleurs a été élaboré, et une politique nationale sur la santé et la sécurité des travailleurs est à l'étude, en application de l'article 4 de la convention. La commission espère que le processus actuel d'établissement et de mise en oeuvre d'une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, d'une part, et d'adoption de lois et de règlements y afférents, d'autre part, arrivera bientôt à terme, et elle prie le gouvernement de communiquer tous les textes pertinents une fois qu'ils auront été adoptés.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 a) et b). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail telles que les lieux de travail, outils, machines et matériels et procédés de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques et biologiques.

Article 11 a), b), c), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées et toutes modifications de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques et biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le concepteur, le fabricant, l'importateur ou la personne qui met en circulation ou cède des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel assure les fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé.

Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures législatives ou pratiques prises pour donner effet à cette disposition.

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