National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt que, le 10 février 2009, la Norvège a ratifié la convention du travail maritime (MLC), 2006. L’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Norvège entraînera la dénonciation, entre autres, de cette convention. Cependant, en attendant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale aux prescriptions pertinentes de la présente convention. La commission rappelle que les dispositions principales de la convention ont été incorporées dans la règle 5.1 et dans la partie correspondante du code de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 178 facilitera celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006.
Articles 2, paragraphe 3, 4 et 5, paragraphe 1, de la convention. Inspecteurs. La commission note l’adoption de la loi no 9 du 16 février 2007 sur la sûreté et la sécurité des navires, et plus particulièrement son chapitre 7 sur le contrôle. La commission, tout en se référant aussi à la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3, et à la norme A.5.1.2, paragraphe 4, de la MLC, 2006, prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants: i) les qualifications requises pour être nommé inspecteur; ii) le nombre d’inspecteurs; iii) le statut et les conditions de travail des inspecteurs afin d’assurer leur indépendance de toute influence extérieure; et iv) les organisations autorisées à procéder aux inspections au nom de la Direction maritime norvégienne.
Article 6. Compensation en cas de retard ou d’immobilisation indus. La commission note que l’article 52 de la loi sur la sûreté et la sécurité des navires prévoit des mesures coercitives à l’égard des navires. La commission, tout en se référant aussi à la norme A5.1.4, paragraphes 15 et 16, de la MLC, 2006, prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, tant en droit que dans la pratique, que tous les efforts nécessaires sont déployés au cours des inspections pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé, et pour que l’armateur puisse prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui résulterait d’une telle immobilisation ou d’un tel retard indus.
Articles 8 et 9. Rapports. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la circulaire no 7.5-1-083, probablement en tant qu’elle assure la mise en œuvre de ces articles de la convention. Etant donné que le Bureau ne dispose pas de copie de ce document à sa disposition, la commission prie le gouvernement de lui transmettre un exemplaire. La commission note également la circulaire no 02/2008 (Rev.2) du 15 juin 2009, qui prévoit l’organisation d’inspections tous les deux ans et demi, l’utilisation d’une «liste de contrôle OIT 178» et l’affichage du «Rapport OIT 178» à bord après chaque inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) la tenue des registres d’inspection sur les conditions de travail et de vie des gens de mer; et ii) la publication du rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission prie également le gouvernement de répondre aux observations formulées précédemment par le Syndicat norvégien des marins, dans lesquelles il est allégué que le gouvernement ne tient pas des registres et des statistiques en conformité avec la Partie IV de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre de navires et de gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections réalisées et les résultats obtenus des copies des publications officielles, telles que les rapports d’activité de la Direction maritime norvégienne et des exemples de rapports d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de l’observation formulée par l’Union norvégienne des gens de mer. Elle note avec intérêt que les rapports sur les activités d’inspection sont désormais publiés dans le rapport annuel à l’intention de la Direction maritime norvégienne, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission note également la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant l’article 1, paragraphes 3 et 7 c); l’article 2, paragraphe 2; l’article 4; l’article 5, paragraphe 1; l’article 6, paragraphe 2; et l’article 7, paragraphe 1.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants restés en suspens.
Article 2, paragraphe 2. Inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer. Dans son premier rapport sur l’application de la convention, le gouvernement se réfère aux directives que la Direction maritime norvégienne a publiées aux fins d’application de cette disposition de la convention, concernant, par exemple, l’âge minimum, les dossiers médicaux, l’emploi des gens de mer, et l’alimentation et le service de table les concernant. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces directives.
Article 3, paragraphe 1. Inspections périodiques des conditions de travail et de vie des gens de mer. Se référant à la précédente demande de la commission par laquelle elle le priait d’indiquer les sujets couverts par les inspections périodiques, le gouvernement informe qu’il n’existe pas de système spécifique qui détermine quels sont les sujets énumérés sous l’article 1, paragraphe 7 e), qui seront couverts par les sondages intermédiaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les sondages intermédiaires auxquels il fait référence couvrent toutes les conditions de travail et de vie des gens de mer, telles que définies dans la convention.
Article 5, paragraphe 2; article 6, paragraphe 1. Pouvoirs des inspecteurs. Pour indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux qui déterminent les pouvoirs des inspecteurs, le gouvernement se réfère à la loi sur la navigabilité et au règlement s’y rapportant. L’article 12 de la loi autorise les inspecteurs à monter à bord des navires norvégiens aux fins de leur inspection. Les articles 24 et 27 concernent l’immobilisation des navires et les ordres à respecter, mais seulement dans les cas ayant trait aux aspects techniques de la navigabilité des navires, tels que définis à l’article 2. La commission demande au gouvernement de spécifier les dispositions particulières de la législation ou de la réglementation nationale par lesquelles les inspecteurs peuvent exiger qu’il soit remédié aux carences qu’ils auraient constatées dans les conditions de travail et de vie des gens de mer (article 5, paragraphe 2 c)). Elle demande également qu’en dernier ressort les inspecteurs soient autorisés à interdire aux navires de quitter le port (article 5, paragraphe 2 d)).
Article 8, paragraphe 1; article 9, paragraphe 1; Point V du formulaire de rapport. Registres des inspections et rapports d’inspection. Le gouvernement indique que l’inspection des conditions de travail et de vie fait partie intégrante de l’inspection ordinaire de routine, qui inclut tous les aspects du navire. L’Union norvégienne des gens de mer affirme que, en dépit de sa participation au Mémorandum de Paris sur la «Campagne d’inspection intensive sur les conditions de travail et de vie des gens de mer» de 2004, la Norvège n’est toujours pas en mesure de tenir des statistiques ou des registres qui soient conformes à la Partie IV de la convention. L’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer ayant autant d’importance que l’inspection technique d’un navire, le syndicat recommande que la Direction maritime norvégienne dispose des crédits suffisants et d’inspecteurs ayant reçu une formation appropriée afin d’inspecter les conditions de travail et de vie, de tenir les registres et de mettre les rapports à la disposition des gens de mer et/ou de leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens utilisés pour assurer: i) que l’autorité de coordination centrale tient les registres d’inspection sur les conditions de travail et de vie des gens de mer; et ii) qu’une copie du rapport d’inspection en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire est remise au capitaine, tandis qu’une autre est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer à bord, ou communiquée à leurs représentants. Prière de fournir également les rapports des activités d’inspection publiés dans le rapport annuel à l’intention de la Direction maritime norvégienne.
En outre, prière de fournir copie de la loi sur la navigabilité, telle que modifiée en dernier lieu, ainsi que des règles émises en vertu de cette loi qui ont un lien avec l’application de cette convention.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note que les rapports sur l’inspection des activités de la Direction maritime norvégienne sont publiés régulièrement, mais pas encore annuellement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les rapports d’inspection des activités soient publiés annuellement, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3. Veuillez clarifier si la convention est appliquée aux remorqueurs de moins de 500 GRT.
Article 1, paragraphe 7 c). Veuillez clarifier si la Direction maritime norvégienne, en plus d’assurer le contrôle de l’application des lois et règlements, contrôle l’application des sentences arbitrales et des conventions collectives ayant force obligatoire.
Article 2, paragraphe 2. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux consacrés aux conditions de travail et de vie des gens de mer.
Article 3, paragraphe 1. Veuillez indiquer les sujets énumérés sous l’article 1, paragraphe 7 e), de la convention qui sont couverts par les sondages intermédiaires ayant lieu tous les deux ans et demi.
Article 4. Veuillez indiquer de quelle manière on s’assure que les inspecteurs sont qualifiés pour exécuter leurs fonctions et s’il existe des inspecteurs spécialisés dans l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.
Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il s’assure que les personnes qui effectuent les inspections pour une institution ou une organisation autorisée par l’autorité centrale de coordination en conformité avec l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont indépendantes de toute influence extérieure indue.
Article 5, paragraphe 2. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux qui donnent effet à l’article 5, paragraphe 2 a)-d), de la convention concernant les pouvoirs des inspecteurs.
Article 6, paragraphe 1. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux qui traitent de la détention des navires pour des motifs relatifs aux conditions de travail et de vie.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui donnent effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et, si applicable, dans les situations où l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation.
Article 7, paragraphe 1. Veuillez indiquer quelles sont les sanctions appropriées pour: i) violation des dispositions légales concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer, qui ne sont pas couvertes par l’article 414 du Code pénal civil général, telles que l’âge minimum, la nourriture et restauration, le logement de l’équipage, les heures de travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d’accident, le bien-être social et les questions connexes, le rapatriement, les termes et conditions d’emploi soumis à la législation nationale; et ii) obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 9, paragraphe 1. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux exigeant qu’une copie du rapport de l’inspecteur en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire soit remise au capitaine, et qu’une autre soit affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer à bord ou communiquée à leurs représentants.
La commission prie également le gouvernement de fournir copies des directives pour les inspections (concernant, par exemple, l’âge minimum, le dossier médical, l’emploi des marins, et la nourriture et restauration) préparées par la Direction maritime norvégienne.