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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 115 (protection contre les radiations), no 119 (protection des machines), no 120 (hygiène (commerce et bureaux), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), et no 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réforme législative et élaboration des politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement mentionnait l’élaboration d’un projet de loi sur la SST et d’un projet de politique de SST. La commission note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, la réforme est toujours en cours et qu’un certain nombre de points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires seraient traités dans le cadre du projet de loi sur la SST. Le gouvernement indique également que des consultations tripartites ont eu lieu dans ce contexte. La commission prie encore une fois le gouvernement de tenir compte des commentaires de la commission dans le contexte de sa réforme législative et de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application des conventions nos 115, 119, 120, 148 et 184 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que 3 520 visites d’inspection ont été réalisées entre 2021 et juin 2024, durant lesquelles 207 violations de la législation du travail ont été relevées, dont 38 violations pour absence d’équipements de sécurité. Le gouvernement indique également qu’au moment de la rédaction du rapport, en 2024, 302 accidents ont été signalés. La commission note que les principaux types d’accidents du travail enregistrés entre 2021 et 2024, énumérés par le gouvernement, sont ceux provoqués par des machines, des produits chimiques, les accidents de la circulation et les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions dans la pratique, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés ainsi que sur leurs causes.Prenant note des informations statistiques fournies, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail provoqués par des machines, des véhicules à moteur et des produits chimiques, ainsi que d’autres accidents du travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 13 a) et d) de la convention. Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié et de prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187), l’employeur est tenu de prévoir l’examen médical du travailleur par un médecin, sans frais pour le travailleur. La commission note que l’article 14 de la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187) concerne les examens médicaux en cas de blessures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, ou les deux, les travailleurs doivent être soumis à des examens médicaux, ainsi que les mesures garantissant que l’employeur prendra les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salariés reçoivent une indemnité de départ, pour raisons médicales, lorsqu’ il n’y a pas de postes vacants ou de postes disponibles permettant un transfert dans l’établissement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 14 dans la pratique, en vue de garantir qu’aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris d’autres informations sur les mesures prises pour leur fournir un autre emploi.
Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail, le Département de l’inspection des usines et l’Autorité ghanéenne des normes sont mandatés pour effectuer des inspections liées à l’application de cette convention. La commission observe que les rapports statistiques annuels du ministère de l’Emploi et des Relations du travail de 2021 et 2022 contiennent des informations sur les activités d’inspection du Département du travail et du Département de l’inspection des usines, mais ne contiennent pas d’informations spécifiques liées aux travaux sous radiations. En outre, la commission note que les articles 71 à 74 de la loi (no 895) de 2015 sur l’Autorité de réglementation nucléaire prévoient la nomination d’inspecteurs et leurs pouvoirs en ce qui concerne les installations nucléaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection réalisées par les inspecteurs de l’Autorité de réglementation nucléaire, du Département du travail, du Département de l’inspection des usines et de l’Autorité ghanéenne des normes en ce qui concerne les travauxcomportant une exposition à des radiations, et sur leurs résultats.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les magasins, et des règlements miniers de 1970, qui donnent effet aux dispositions de la convention dans les usines, les bureaux, les magasins et le secteur minier. À cet égard, la commission note que le gouvernement répète qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les secteurs soient pris en compte dans le contexte du projet de loi sur la SST. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les machines figurent parmi les causes des accidents signalés, lesquels ont globalement augmenté, passant de 1 043 en 2022 à 1 337 en 2023. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises, comprenant l’adoption du projet de loi sur la SST, dans un proche avenir pour garantir l’application de la présente convention dans toutes les branches d’activité économique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents et sur les mesures prises dans la pratique pour garantir l’application de la présente convention dans tous les secteurs.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Suite à ses précédents commentaires sur le processus en cours d’adoption de normes techniques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les normes techniques seront finalisées par le Conseil ghanéen des normes et adoptées dans le cadre du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis dans le cadre de ce processus pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et les limites d’exposition.
Article 5. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement s’est référé à un organe tripartite chargé de délibérer sur les questions couvertes par la convention. En l’absence de toute nouvelle information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des consultations menées au sein de l’organe tripartite susmentionné et sur les mesures prises suite à ces consultations.
Article 11. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, la commission note que le gouvernement répète que les candidats à un emploi doivent se soumettre à un examen médical à leurs propres frais. Le gouvernement indique toutefois que des examens médicaux réguliers sont assurés sans frais aux salariés travaillant dans les mines et les environnements dangereux, et que les examens médicaux de cessation de service sont assurés à ces travailleurs aux frais de l’employeur. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, la surveillance médicale prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la convention, qui inclut l’examen médical préalable à l’emploi, ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. La commission observe en outre l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant l’article 11, paragraphe 3, de mettre tous les moyens en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu par d’autres moyens lorsque le maintien de ce travailleur à son poste est déconseillé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.La commission espère également que le projet de loi sur la SST, lorsqu’il sera adopté, comprendra des dispositions spécifiques qui donneront pleinement effet à l’article 11 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Suite à ses précédents commentaires sur la notification de l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels au Département de l’inspection des usines, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de leur enregistrement ou renouvellement, le gouvernement est tenu de dresser la liste des substances, machines et matériels utilisés sur les lieux de travail dans un formulaire soumis au Département de l’inspection des usines. Le gouvernement indique en outre que, après inspection, des recommandations pour la sécurité d’utilisation de ces substances, machines et matériels sont données aux employeurs et aux travailleurs, avant l’utilisation de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de préciser les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, qui sont soumis à cette obligation de notification.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

C onvention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Association des employeurs du Ghana (GEA) a élaboré des principes directeurs pour la gestion de la SST dans le secteur de l’agriculture, en consultation avec les parties prenantes. La commission rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 4 de la convention, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. À cet égard, la commission note que les principes directeurs de la GEA indiquent que le cadre juridique et politique qui réglemente actuellement la gestion de la SST au Ghana est fragmenté, et qu’il y a un certain chevauchement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour formuler une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail réalise des inspections dans tous les secteurs, y compris le secteur de l’agriculture. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 145 visites d’inspection ont été réalisées dans le secteur de l’agriculture entre 2021 et juin 2024. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole, y compris sur la manière dont le gouvernement garantit que l’inspection du travail dispose des moyens appropriés pour exercer ses fonctions sur les lieux de travail agricoles.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. En l’absence d’informations sur les nouvelles mesures prises à cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopéreront pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7, paragraphes a) et c). Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection. Suite à sa précédente demande concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 7, paragraphes a) et c), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il inclura dans le projet de loi sur la SST des dispositions relatives à l’évaluation appropriée des risques et aux mesures de prévention et de protection, ainsi que des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour garantir que les employeurs dans l’agriculture: i) réalisent des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et adoptent des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs (article 7(a)); et ii) prennent des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée (article 7(c)).
Article 8. Droits et obligations des travailleurs de l’agriculture et de leurs représentants. Suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour donner effet à cet article 8, paragraphes 1 a), 2 et 4, la commission note que les principes directeurs sur la gestion de la SST élaborés par la GEA énoncent les différents droits et obligations des travailleurs en matière de SST, notamment d’être informés et consultés sur les questions de SST, de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants en matière de SST et des représentants au sein de l’organisme de SST. Le gouvernement fait également état d’un manuel sur les mesures de SST, élaboré par le Syndicat général des travailleurs agricoles du Ghana (GAWU). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des programmes de sensibilisation sont organisés dans la pratique et que des consultations tripartites ont eu lieu dans le contexte du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dans le contexte de sa réforme législative sur la SST.
Articles 9 et 10. Sécurité d’utilisation des machines. En l’absence d’informations, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (article 9, paragraphe 1); ii) pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent ces normes et fournissent aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente des information suffisantes et appropriées (article 9, paragraphe 2); et iii) pour s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (article 9, paragraphe 3). La commission prie aussi encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation et réglementation nationales: i) interdisent l’utilisation de toute machine et tout équipement agricole à des fins autres que celles initialement prévues (article 10 a)); et ii) exigent que toutes les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10 b)).
Article 11. Manipulation et transport d’objets. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement se réfère aux principes directeurs pour la gestion de la SST élaborés par la GEA et au manuel élaboré par le Syndicat général des travailleurs agricoles du Ghana. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article 11, l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour imposer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets (article 11, paragraphe 1), ainsi que des mesures pour empêcher que les travailleurs ne se livrent à la manutention ou au transport manuel d’une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril leur sécurité ou leur santé (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système d’enregistrement, de classification, d’autorisation et d’emballage des pesticides prévu par la loi (no 490) de 1994 sur l’Agence de la protection de l’environnement (loi EPA). En vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la loi EPA, il est interdit d’importer, d’exporter, de fabriquer, de distribuer, de faire de la publicité, de vendre ou d’utiliser un pesticide si celui-ci n’a pas été enregistré par l’Agence. La loi EPA contient également des dispositions relatives à la classification des pesticides et à leur approbation ou leur refus par l’Agence de la protection de l’environnement. En vertu de l’article 50, paragraphe 2, de la loi EPA, lorsqu’un conteneur, une étiquette ou un emballage est prescrit par l’Agence pour la protection de l’environnement, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de distribuer, de faire de la publicité ou de vendre un pesticide enregistré autrement que dans l’emballage ou le conteneur prescrit, ou de modifier l’étiquette d’un pesticide de manière à en déformer la nature. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la gestion des déchets dangereux et des produits chimiques périmés est réglementée par la loi (no 917) de 2016 sur le contrôle et la gestion des déchets dangereux et électroniques et par le règlement de 2016 sur le contrôle et la gestion des déchets dangereux, électroniques et autres (classification). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13. Mesures de prévention et de protection dans l’agriculture concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les clauses des bonnes pratiques agricoles pour le Ghana (Ghana GAP) (GS 949-1:2011) applicables à l’entreposage des pesticides et des engrais, aux vêtements et équipements de protection des travailleurs, aux contrôles sanitaires annuels et à l’élimination des conteneurs de pesticides vides et des pesticides périmés. La commission note en outre que l’article 44 de la loi EPA prévoit des garanties pour l’utilisation des pesticides, notamment qu’il est interdit d’exiger ou de permettre à un employé de manipuler ou d’utiliser un pesticide dans le cadre de son travail sans lui fournir de vêtements de protection et des installations permettant de manipuler les pesticides en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la loi EPA et du Ghana GAP (GS 949-1:2011) concernant la manipulation en toute sécurité des pesticides et l’élimination des conteneurs et des déchets chimiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure de prévention et de protection prescrite qui concerne les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques (article 13, paragraphe 2 b)).
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Autorité ghanéenne des normes ne dispose pas de normes en matière de santé et de sécurité concernant la manipulation d’agents biologiques, et qu’elle prendra les mesures nécessaires pour en tenir compte lors de l’adoption future de normes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les risques sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 15. Installations agricoles. Suite à ses précédents commentaires demandant des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 15, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’ingénierie agricole relevant du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture sont responsables de la construction, de l’entretien et de la réparation des installations agricoles qui sont conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser la législation nationale pertinente ainsi que les prescriptions en matière de sécurité et de santé applicables à la construction, à l’entretien et à la réparation des installations agricoles.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le gouvernement envisageait de réviser et de mettre à jour la liste des types de travaux dangereux prévue à l’article 91 de la loi sur l’enfance (no 569) de 1998, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans a été élaborée, après consultation des partenaires sociaux, et qu’elle sera communiquée une fois qu’elle aura été adoptée en tant que loi. Se référant au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que sur toute autre mesure prise pour garantir que, dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1).
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des clauses existent dans les conventions collectives, prévoyant le transfert des femmes enceintes occupées à des travaux dans des milieux comportant une exposition nocive vers des postes à des horaires de bureau. La commission note également que les principes directeurs pour la gestion de la SST élaborés par la GEA recommandent que des systèmes et des procédures soient mis en place pour garantir que les travailleuses enceintes ou allaitantes ne soient pas exposées aux pesticides. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir la prise en compte des besoins particuliers des travailleuses agricoles en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement.La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prescrire les normes minimales de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre de manière temporaire ou permanente sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b) de la convention.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur agricole, bénéficient du régime de sécurité sociale prévu par la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. Suite à ses commentaires de longue date sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement pas de limite de dose autorisée fixée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations, mais que l’Autorité ghanéenne des normes inclura des dispositions à cet égard dans ses principes directeurs de 2025. La commission note également que, selon le rapport annuel 2022 de l’Autorité de réglementation nucléaire et sa page Web, cette Autorité s’emploie à élaborer une réglementation sur divers aspects liés aux travaux sous radiations, notamment un règlement de base sur les rayonnements ionisants qui visent à fixer des limites de dose et à tenir compte de l’exposition aux rayonnements ionisants résultant d’activités professionnelles et de rayonnements naturels. La commission rappelle les paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015 sur la convention no 115, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations, prévoyant: i) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année; et ii) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer les limites de dose autorisée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations, et de revoir les limites de dose autorisée, à la lumière des connaissances actuelles, pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans, conformément à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7de la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur l’élaboration de toute réglementation par l’Autorité de réglementation nucléaire.
Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la dose efficace maximale pour les travailleurs en général est de 5 mSv par an, la commission note que le gouvernement a notifié à l’Autorité ghanéenne des normes de prendre les mesures nécessaires pour revoir ces limites. La commission note que, en vertu de l’article 5 b) de la loi sur l’Autorité de réglementation nucléaire (no 895) de 2015, l’une des fonctions de l’Autorité de réglementation nucléaire est de réglementer l’introduction de sources de rayonnement, de matières nucléaires, d’équipements ou de pratiques qui exposent les travailleurs, les patients, le public et l’environnement à des rayonnements. La commission rappelle également les paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, indiquant que les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population, notamment la limite annuelle de dose efficace de 1 mSv. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les limites de dose fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, à la lumière des connaissances actuelles, et d’indiquer les mesures prises à cet égard, y compris des informations sur l’élaboration d’une réglementation par l’Autorité de réglementation nucléaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans, la limite de dose pour le cristallin de l’œil est de 50 mSv par an. En outre, la commission note, d’après l’information communiquée par le gouvernement, que la limite de dose d’exposition aux radiations des travailleurs n’indique pas la limite applicable au cristallin de l’œil. Se référant aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dernières recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, selon lesquelles la limite de dose pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations devrait être de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec une dose efficace maximale de 50 mSv au cours d’une seule et même année; s’agissant des étudiants âgés de 16 à 18 ans, utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de dose équivalente pour le cristallin de l’œil sont de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la limite de dose autorisée fixée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour revoir les limites de dose autorisée fixées pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs apprentis âgés de 16 à 18 ans, à la lumière des connaissances actuelles.
Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la dose efficace maximale pour les travailleurs en général est de 5 mSv par an. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population, notamment la limite annuelle de dose efficace de 1 mSv, et qu’une dose efficace d’une valeur plus élevée peut être admise au cours d’une seule et même année, à condition que la moyenne sur cinq ans n’excède pas 1 mSv par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour revoir les limites de dose fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, à la lumière des connaissances actuelles.
Article 13 a) et d). Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié et de prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur l’effet donné à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, ou les deux, les travailleurs doivent être soumis à des examens médicaux appropriés et les circonstances dans lesquelles les employeurs doivent prendre toute disposition corrective nécessaire sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur l’effet donné à cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui prévoit que lorsqu’il est déconseillé, suite à un avis médical, de continuer à soumettre le travailleur à une exposition aux rayonnements ionisants, tous les moyens raisonnables devraient être déployés pour muter le travailleur à un autre emploi convenable. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que ces travailleurs ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou peuvent être soumis à une exposition professionnelle.
Article 15. Services d’inspection. La commission note qu’aucune information n’est communiquée dans le rapport du gouvernement concernant les services d’inspection mis en place pour surveiller l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer les services d’inspection appropriés afin de superviser l’application des dispositions de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Suivi de l’assistance technique. La commission avait été informée que l’assistance technique visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de cette convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique.
Commentaires en suspens
Application de tous les articles de la convention. En référence au rapport du gouvernement soumis en 2006, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations étaient des documents non contraignants. La commission note, cependant, que le rapport soumis par le gouvernement semble indiquer que ces guides sont juridiquement contraignants et ont été adoptés en vue d’assurer l’application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note aussi que le gouvernement avait indiqué que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 de 2000 sur l’énergie atomique. Etant donné que le gouvernement n’a pas transmis à la commission de copie de cette loi récente, la commission n’est pas en mesure de vérifier si la réglementation no 1559 de 1993, régissant notamment le contrôle et l’utilisation des sources de radiations ionisantes et l’exposition des personnes aux radiations ionisantes, adoptée en application de la loi abrogée, était encore en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail de 2003 le ministère du Travail est chargé d’adopter les règlements prévoyant les mesures spécifiques à prendre par les employeurs pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, mais que cela n’a pas encore été fait. Compte tenu de ce qui précède et en référence à l’observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette convention dans la législation et la pratique. Le gouvernement est également prié de préciser le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations et si la réglementation no 1559 de 1993 est toujours en vigueur. Le gouvernement est invité à prendre dûment en considération les recommandations concernant le maximum des limites de doses d’exposition aux radiations ionisantes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et, enfin, à soumettre à la commission copie de tous les textes législatifs pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des mesures prises à leur sujet, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi de l’assistance technique. La commission avait été informée que l’assistance technique visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de cette convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique.

Commentaires en suspens

Application de tous les articles de la convention. En référence au rapport du gouvernement soumis en 2006, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations étaient des documents non contraignants. La commission note, cependant, que le rapport soumis par le gouvernement semble indiquer que ces guides sont juridiquement contraignants et ont été adoptés en vue d’assurer l’application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note aussi que le gouvernement avait indiqué que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 de 2000 sur l’énergie atomique. Etant donné que le gouvernement n’a pas transmis à la commission de copie de cette loi récente, la commission n’est pas en mesure de vérifier si la réglementation no 1559 de 1993, régissant notamment le contrôle et l’utilisation des sources de radiations ionisantes et l’exposition des personnes aux radiations ionisantes, adoptée en application de la loi abrogée, était encore en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail de 2003 le ministère du Travail est chargé d’adopter les règlements prévoyant les mesures spécifiques à prendre par les employeurs pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, mais que cela n’a pas encore été fait. Compte tenu de ce qui précède et en référence à l’observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette convention dans la législation et la pratique. Le gouvernement est également prié de préciser le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations et si la réglementation no 1559 de 1993 est toujours en vigueur. Le gouvernement est invité à prendre dûment en considération les recommandations concernant le maximum des limites de doses d’exposition aux radiations ionisantes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et, enfin, à soumettre à la commission copie de tous les textes législatifs pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des mesures prises à leur sujet, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le Département du travail est en attente d’une réponse de l’autorité compétente afin de lui permettre de répondre adéquatement aux préoccupations soulevées par la commission. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique pour la formation des fonctionnaires chargés de l’élaboration des rapports et des partenaires concernés afin d’améliorer le processus de fourniture de rapports ainsi que l’application de la convention dans la législation et la pratique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et invite le gouvernement à présenter une demande officielle au Bureau pour assistance technique dans le développement de législation donnant effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, y compris les réponses aux précédents commentaires de la commission. Elle souhaiterait des informations supplémentaires concernant les points suivants.

2. Application de tous les articles de la convention. Se référant au rapport du gouvernement de 2006, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation n’avaient pas d’effet légalement contraignant. Cependant, la commission note que, dans le rapport de cette année, le gouvernement semble indiquer que ces guides seraient contraignants et adoptés afin d’assurer la pleine application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note, en outre, que le gouvernement indique que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 sur l’énergie atomique de 2000. Comme cette loi n’est pas disponible pour la commission, il ne lui a pas été possible de vérifier si le règlement LI no 1559 de 1993 régissant, entre autres, le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants, et adopté en vertu de la loi abrogée, est toujours applicable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du nouveau Code du travail de 2003, le ministre du Travail serait habilité à adopter des règlements imposant aux employeurs de prendre des mesures spécifiques pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, mais que cela n’a pas été encore réalisé. Vu ce qui précède, et se référant à son observation générale de 1992 concernant l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet à la convention, et en particulier de clarifier le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation, et de préciser si l’instrument no 1559 de 1993 est toujours applicable. Le gouvernement est prié de prendre en compte les recommandations concernant les doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre copie de tout texte législatif pertinent.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions imposées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate toutefois que celui-ci ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc dans l’obligation de répéter sa précédente observation et prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:

1. Application de tous les articles de la convention. La commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter d’urgence des mesures législatives contraignantes pour garantir la pleine application de la convention. Elle constate à regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et que celui-ci continue à se référer aux guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation dont il reconnaît qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, n’assurent pas l’application de la convention. En outre, la commission constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni de copie des documents dont elle a besoin pour pouvoir évaluer correctement la manière dont la convention est appliquée au Ghana. La commission se voit donc dans l’obligation d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face à la manière dont le gouvernement applique la convention, et espère que des mesures seront prises au plus vite pour garantir une protection totale et efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, sur la base des doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur toutes les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’instrument no 1559 de 1993 sur la protection contre les radiations, adopté en vertu de la loi no 204 de 1963 sur l’énergie atomique, régit entre autres le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants. Notant qu’une nouvelle loi sur l’énergie atomique a été adoptée en 2000 (loi no 588 de 2000), la commission prie le gouvernement de préciser si cette nouvelle loi remplace ou complète la loi no 204 de 1963, de lui en transmettre une copie et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un nouvel instrument sur la protection contre les radiations afin de protéger efficacement les travailleurs contre les rayonnements ionisants sur leur lieu de travail.

3. La commission relève par ailleurs dans les rapports soumis à propos des conventions nos 29, 98 et 182 qu’une nouvelle loi sur le travail (loi no 651) adoptée le 8 octobre 2003 est entrée en vigueur le 31 mars 2004, ce qui donne à penser que des mesures législatives sont en cours d’adoption. Elle note en particulier que la partie XV régit les conditions générales de santé et de sécurité et que les articles 121 et 174(e) habilitent le ministre à promulguer un règlement édictant les mesures spéciales que doivent prendre les employeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. La commission note également qu’en vertu de l’article 122(a) de la loi sur le travail des inspections doivent être effectuées pour surveiller l’application des dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter, en vertu de la loi sur le travail, des instruments contraignants donnant effet à la convention et de lui transmettre des copies des textes éventuellement proposés ou adoptés. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les inspections concernant le travail sous rayonnements, qui ont été effectuées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Application de tous les articles de la convention. La commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter d’urgence des mesures législatives contraignantes pour garantir la pleine application de la convention. Elle constate à regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et que celui-ci continue à se référer aux guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation dont il reconnaît qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, n’assurent pas l’application de la convention. En outre, la commission constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni de copie des documents dont elle a besoin pour pouvoir évaluer correctement la manière dont la convention est appliquée au Ghana. La commission se voit donc dans l’obligation d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face à la manière dont le gouvernement applique la convention, et espère que des mesures seront prises au plus vite pour garantir une protection totale et efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, sur la base des doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur toutes les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’instrument no 1559 de 1993 sur la protection contre les radiations, adopté en vertu de la loi no 204 de 1963 sur l’énergie atomique, régit entre autres le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants. Notant qu’une nouvelle loi sur l’énergie atomique a été adoptée en 2000 (loi no 588 de 2000), la commission prie le gouvernement de préciser si cette nouvelle loi remplace ou complète la loi no 204 de 1963, de lui en transmettre une copie et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un nouvel instrument sur la protection contre les radiations afin de protéger efficacement les travailleurs contre les rayonnements ionisants sur leur lieu de travail.

3. La commission relève par ailleurs dans les rapports soumis à propos des conventions nos 29, 98 et 182 qu’une nouvelle loi sur le travail (loi no 651) adoptée le 8 octobre 2003 est entrée en vigueur le 31 mars 2004, ce qui donne à penser que des mesures législatives sont en cours d’adoption. Elle note en particulier que la partie XV régit les conditions générales de santé et de sécurité et que les articles 121 et 174(e) habilitent le ministre à promulguer un règlement édictant les mesures spéciales que doivent prendre les employeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. La commission note également qu’en vertu de l’article 122(a) de la loi sur le travail des inspections doivent être effectuées pour surveiller l’application des dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter, en vertu de la loi sur le travail, des instruments contraignants donnant effet à la convention et de lui transmettre des copies des textes éventuellement proposés ou adoptés. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les inspections concernant le travail sous rayonnements, qui ont été effectuées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. En référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants qui doivent être traités de manière urgente par le gouvernement en vue d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention.

1. La commission prend note des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G1 à G5, adoptés en 1995 et 1998, comportant des dispositions sur les qualifications et les certificats du personnel chargé de la protection contre les radiations (GRPB-G1), la notification et l’autorisation par l’enregistrement ou les permis, les exemptions et les exclusions (GRPB-G2), les limites de doses (GRPB-G3), l’inspection (GRPB-G4), et l’utilisation sans risque des rayons X (GRPB-G5). La commission note que les guides comportent des dispositions importantes qui répondent à un certain nombre de conditions établies dans la convention. Elle note, cependant, l’indication du gouvernement, confirmée par les préfaces de ces guides, selon laquelle les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations sont uniquement des documents de référence et n’ont donc aucune valeur légale ou effet obligatoire. La commission rappelle, à cet égard, ses commentaires, qu’elle formule depuis plus de quinze ans, expliquant que les guides non obligatoires ne sont pas suffisants pour assurer l’application de la convention. Dans le but de garantir une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes du point de vue de leur santé et de leur sécurité, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires au moyen de lois ou de règlements, dont l’application ne doit pas être laissée à la discrétion de l’employeur. La commission recommande en conséquence à nouveau vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, conformément aux dispositions de la convention. La commission se réfère dans ce contexte aux déclarations du gouvernement, figurant dans ses rapports communiqués depuis 1968, selon lesquelles un projet de loi, intitulé Projet de loi relatif à la protection contre les radiations, destinéà donner une valeur légale aux dispositions des guides, était en préparation. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’adoption du projet de loi en question avait été reportée à cause des mesures de réorganisation qui avaient suivi un changement de gouvernement. La commission note que le gouvernement ne se réfère plus à ce projet de loi dans son rapport. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il continue à envisager l’adoption de ce projet de loi, ou si le processus législatif a été abandonné. Par ailleurs, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le Guide sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G3, comporte le système de limite de dose BSS pour l’exposition professionnelle aux radiations ionisantes. Cependant, ce texte n’ayant pas été communiquéà la commission, celle-ci n’a pas été en mesure d’examiner son contenu en vue d’évaluer à quel point il pourrait appliquer les articles 3 et 6, paragraphe 1,de la convention, même si ce guide n’a pas force de loi. La commission recommande donc à nouveau vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le texte destinéà donner effet à la convention, élaboré il y a plus de trente ans, soit adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard.

2. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la limite annuelle de dose, établie dans le Guide sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G3, est de 5 mSv pour les personnes du public. La commission rappelle le paragraphe 14 de son observation générale, 1992, dans lequel elle se réfère aux limites de dose d’exposition adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), vu qu’elles reflètent les connaissances actuelles qui représentent un facteur déterminant dans l’établissement des limites de dose pour les différentes catégories de travailleurs (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La CIPR fixe la limite annuelle de dose pour les personnes du public à 1 mSv. Compte tenu de ce fait, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de réduire la limite annuelle de doses d’exposition aux radiations ionisantes pour les personnes du public de 5 mSv à 1 mSv.

3. Article 12. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des examens médicaux préalables à l’emploi et des examens médicaux en cours d’emploi doivent être effectués pour les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Pour ce qui est de la périodicité des examens médicaux en cours d’emploi, le gouvernement indique que les examens médicaux sont exigés tous les six mois si l’exposition est supérieure à 6 mSv. La commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale prévoyant les examens médicaux en question des travailleurs.

4. Article 13 b). La commission note l’indication du  gouvernement selon laquelle le détenteur d’une autorisation d’utilisation de radiations ionisantes est tenu de notifier au Conseil de protection contre les radiations tout incident qui pourrait provoquer un degré important d’exposition, exigeant une action de protection et des mesures spécifiques destinées à contrôler la situation. Le gouvernement est prié d’indiquer la base légale relative à ce sujet.

5. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les dispositions suivantes de la convention ne sont même pas couvertes par les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations: article 13 a) et d) (cas dans lesquels, en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, et les mesures correctives nécessaires doivent être prises par l’employeur sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et article 14 (fournir un autre travail aux travailleurs sous radiations qui ont déjà reçu une dose au-delà de laquelle ils seraient considérés comme ayant subi un préjudice inacceptable). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter ces questions dans le cadre de règlements obligatoires.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Guide sur la protection et la sécurité contre les radiations, GRPB-G3, sur les limites de dose.

La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires, sans aucun retard supplémentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la question soulevée par la commission a été examinée et une réponse appropriée est en préparation.

La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires:

1. Dans les commentaires qu’elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n’est traitée à l’heure actuelle que dans un Recueil de directives, non contraignant sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n’avait toujours pas été adopté, mais qu’il s’engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n’y a eu aucun changement dans l’application de la convention.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou qu’il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de  l’observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l’espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu’il assurera ainsi l’application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l’employeur doit aviser l’autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin article 14 (il s’agit de s’assurer que les travailleurs n’est pas affecté ou ne continue pas d’être affectéà un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

2. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les méthodes selon lesquelles l’application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport., ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l’application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la question soulevée par la commission a été examinée et une réponse appropriée est en préparation.

La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires:

I. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un Recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera ainsi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

II. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles. La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines. 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles. La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13 a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines. 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son rapport précédent, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13 a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

II. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses observations antérieures, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les radiations n'a pas encore été adopté, mais qu'il sera examiné avec célérité dès que le Comité consultatif national du travail aura été rétabli. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le projet de loi, dont il est fait état depuis plus de 15 ans, sera adopté sans plus tarder et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

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